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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24 octobre 2024
publié le 13 février 2025

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant, en ce qui concerne les granulats recyclés ainsi que les terres et les granulats recyclés utilisés dans ou sur le sol, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 9 février 2023 relatif aux modalités de collecte applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers en Région de Bruxelles-Capitale et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement

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region de bruxelles-capitale
numac
2024010433
pub.
13/02/2025
prom.
24/10/2024
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24 OCTOBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant, en ce qui concerne les granulats recyclés ainsi que les terres et les granulats recyclés utilisés dans ou sur le sol, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 9 février 2023 relatif aux modalités de collecte applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers en Région de Bruxelles-Capitale et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, les articles 6, 78/1, 78/4 et 86 ;

Vu l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, l'article 72 ;

Vu l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets, les articles 9, 16, 19, 27, 34 et 46 ;

Vu l'ordonnance modifiant diverses dispositions en matière d'énergie et de climat et en matière de déchets ; l'article 45 ;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté, l'article 4, § 1, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif au recyclage obligatoire de certains déchets de construction ou de démolition ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 février 2023 relatif aux modalités de collecte applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers en Région de Bruxelles-Capitale et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, l'article 3, § 2 ;

Vu le test « égalité des chances » du 11 janvier 2021, tel que requis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tenant à l'introduction du test égalité des chances ;

Vu la notification du 6 juin 2023, conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement Européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'avis de l'Autorité de Protection des Données, donné le 17 mai 2023, renvoyant à son avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 ;

Vu l'avis n° A-2023-021-CERBC du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 6 juin 2023 ;

Vu l'avis n° A-2023-046-BRUPARTNERS de Brupartners, donné le 15 juin 2023 ;

Vu l'avis n° 75.863/1 du Conseil d'Etat donné le 25 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2018 déterminant les normes d'intervention et les normes d'assainissement ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement ;

Considérant l'avis de la Vereniging van Sloop- Ontmantelings- en Recyclingbedrijven (VSOR) donné le 2 juin 2023 ;

Considérant l'avis d'Embuild Brussels donné le 16 juin 2023 ;

Considérant que le secteur de la construction et de démolition produit de grandes quantités de terres excavées et de granulats qui peuvent être transportés par la voie d'eau ;

Sur la proposition du Ministre de l'environnement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets

Art. 1.1.

Dans l'article 1.1, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets, les points suivants sont ajoutés : « 48° « voirie » : une voirie telle que définie à l'article 2, 18° de l' ordonnance du 3 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie fermer relative aux chantiers en voirie ; 49° « construction » : un bâtiment, un ouvrage d'art, un ouvrage d'art hydraulique ou une route ; 50° « lot » : une quantité séparée et identifiable de maximum 5.000 tonnes de déchets, substances ou matériaux de qualité environnementale homogène ; 51° « utilisateur final » : le propriétaire, l'exploitant ou l'utilisateur de la parcelle réceptrice qui a donné l'ordre d'utiliser le granulat recyclé ou la terre, ou à défaut l'entrepreneur en charge de ces travaux ;52° « gravats » : la fraction granulométrique pierreuse et sableuse et la fraction bitumineuse des déchets de construction, rénovation ou démolition de constructions ;53° « granulat recyclé » : la fraction granulométrique pierreuse et sableuse et la fraction bitumineuse issue du traitement des gravats ;54° « concasseur » : une installation ou un équipement pour le traitement mécanique de gravats en granulats recyclés.».

Art. 1.2.

L'intitulé de la Section 1er du Chapitre 2 du titre I du même arrêté est remplacé par : « Dispositions relatives à la traçabilité des déchets et des matériaux ».

Art. 1.3.

L'article 1.4 du même arrêté est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit : « § 6. En dérogation aux informations des paragraphes 1 et 2, le document de traçabilité concernant les granulats recyclés destinés à ne pas être utilisés dans ou sur le sol contient les données mentionnées dans la déclaration de conformité telle que visée aux articles 4.8.15 et 4.8.16 du présent arrêté et confirmées dans le rapport de gestion de granulats délivré. § 7. Outre les informations visées aux paragraphes 1 et 2, le document de traçabilité concernant les terres et les granulats recyclés destinés à être utilisés dans ou sur le sol contient le cas échéant, les données suivantes : 1. la référence et la date de l'approbation du rapport technique et l'autorisation de déplacement des terres ;2. la référence et la date de la déclaration de conformité du projet d'assainissement ou de gestion du risque ;3. la référence et la date de la notification de traitement de durée limitée.».

Art. 1.4.

L'article 1.5 du même arrêté est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6. Le document de traçabilité des granulats recyclés est rempli et signé, avant le transport, par le producteur de granulats recyclés.

Il est responsable pour la notification du document sur la plateforme numérique de l'organisme de gestion enregistré auprès duquel il est affilié.

Le document est transmis au transporteur. ».

Art. 1.5. § 1. L'intitulé de la Section 2 du Chapitre 2 du titre I du même arrêté est remplacé par : « Registre et rapport de déchets et de matériaux ». § 2. L'article 1.7 du même arrêté est modifié comme suit : a) l'intitulé est remplacé par : « Registre de déchets et de matériaux » b) le paragraphe 1er est complété avec les points suivants : « 5.le producteur de granulats recyclés ; 6. l'utilisateur final de granulats recyclés et terres.». c) au point 3 du paragraphe 2, le « .» est remplacé par « , et ». d) le paragraphe 2 est complété avec les points suivants : « 4.les documents démontrant la production, la gestion et l'utilisation des granulats recyclés destinés à ne pas être utilisés dans ou sur le sol, et 5. les documents démontrant la production, la gestion et l'utilisation des terres et des granulats recyclés destinés à être utilisés dans ou sur le sol.». e) dans les paragraphes 3, 4 et 5, les mots « registre de déchets » sont remplacés par « registre de déchets et de matériaux ».f) dans le paragraphe 5, les mots « au points 1 à 3° » sont remplacés par « aux points 1 à 3 et 5 et 6 ». Art. 1.6.

Dans l'article 1.10.3, les mots « aux articles 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2 et 4.7.5, § 3 » sont remplacés par « aux articles 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2, 4.7.5, § 3, 4.8.20, 4.9.17 et 4.9.21 ».

Art. 1.7.

Un nouvel article 1.10.6 rédigé comme suit est ajouté dans la section 1re intitulée « Utilisation des données » : « Art. 1.10.6. Les données aux articles 4.8.3, § 5 et 4.8.6 sont utilisées dans le cadre de la demande d'enregistrement ou de permis pour s'assurer que le demandeur de l'enregistrement ou du permis est bien affilié à un organisme de gestion enregistré en application du présent arrêté, et de ce fait qu'il a bien mis en place son système de gestion de la qualité et d'autocontrôle en matière de traçabilité des déchets.

Ces données sont également utilisées postérieurement à la délivrance de l'enregistrement ou du permis en vue du contrôle du respect du présent arrêté par les agents chargés de la surveillance. ».

Art. 1.8.

Un nouvel article 1.10.7 rédigé comme suit est ajouté dans la même section : « Art. 1.10.7. Les données visées à l'article 4.8.4 sont utilisées par l'organisme de gestion visé à l'article 4.8.18 afin de vérifier où et quand sont produits les granulats recyclés de manière à assurer le contrôle de leur traçabilité.

Ces données sont également utilisées postérieurement en vue du contrôle du respect du présent arrêté par les agents chargés de la surveillance. ».

Art. 1.9.

Un nouvel article 1.10.8 rédigé comme suit est ajouté dans la même section : « Art. 1.10.8. Les données visées à l'article 4.8.20 sont utilisées dans le cadre de la demande d'enregistrement pour vérifier si le demandeur de l'enregistrement dispose d'un personnel formé dans des matières liées aux recyclage de granulats.

Ces données sont également utilisées postérieurement en vue du contrôle du respect du présent arrêté par les agents chargés de la surveillance. ».

Art. 1.10.

Un nouvel article 1.10.9 rédigé comme suit est ajouté dans la même section : « Art. 1.10.9. Les données visées à l'article 4.8.28 sont publiées afin de permettre aux personnes devant faire appel à un concasseur autorisé de savoir à qui s'adresser. ».

Art. 1.11.

Dans l'article 1.11.2 les mots « à l'article 2.3.1, § 2, 2° et 3° » sont remplacés par « aux articles 2.3.1, § 2, 2° et 3°, 4.8.3, § 5, 4.8.6 et 4.8.20 ».

Art. 1.12.

Dans la section 2 intitulée « Responsables du traitement des données et durée de conservation », un nouvel article 1.11.6 rédigé comme suit est ajouté : « Art. 1.11.6. Le responsable du traitement des données visées aux articles 4.8.4 et 4.8.28 est l'organisme de gestion visé à l'article 4.8.18.

Les données visées à l'article 4.8.4 sont conservées durant trois ans.

Les données visées à l'article 4.8.28 sont publiées durant la durée de l'enregistrement. ».

Art. 1.13.

Dans l'article 1.12.1, la référence « 1.10.5 » est remplacé par « 1.10.9 ».

Art. 1.14.

Dans l'article 3.1.5, § 2 du même arrêté, deux tirets supplémentaires rédigés comme suit sont ajoutés : « - une liste des exploitants enregistrés de concasseurs et des concasseurs autorisés pour la production de granulats recyclés conformément au chapitre 8 du titre IV ; - une liste des organismes de gestion enregistrés conformément aux chapitres 8 et 9 du titre IV. ».

Art. 1.15.

Dans le chapitre 6 intitulé « Fin du statut de déchet », un nouvel article 3.6.3 rédigé comme suit est ajouté : « § 1. Conformément à l'article 9 de l'ordonnance relative aux déchets, a obtenu la fin du statut de déchet : 1. un granulat recyclé qui a rempli les obligations du chapitre 8 du titre IV, à l'exception d'un granulat recyclé dans une application temporaire telle que visée à l'article 4.8.1 § 4 ; 2. une terre ou un granulat recyclé qui a rempli les obligations du chapitre 9 du titre IV. § 2. Les granulats recyclés et les terres n'ayant pas été utilisés conformément au rapport de gestion de granulats ou terres pour le lot concerné et rédigé par l'exploitant du concasseur, perdent la fin du statut de déchet. ».

Art. 1.16.

L'article 3.6.2, § 4 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'autorisation requise en vertu du paragraphe 1er n'est pas nécessaire pour les flux suivants : 1. un granulat recyclé ou une terre qui remplit les obligations du chapitre 8 du titre IV ;2. une terre ou un granulat recyclé qui remplit les obligations du chapitre 9 du titre IV.».

Art. 1.17.

L'article 3.7.2 du même arrêté est remplacé par : « Les différents flux de déchets visés par l'article 3.7.1 § 1 et réceptionnés dans la Région de Bruxelles-Capitale peuvent être regroupés dans le même conteneur ou dans le même moyen de transport, à condition que ces flux soient séparés les uns des autres dans des contenants distincts. »

Art. 1.18.

L'article 3.9.2 du même arrêté est modifié comme suit : a) au paragraphe 1, les mots « , les déchets de fruits et légumes » sont insérés entre les mots « catégorie 3 » et « ainsi que » ;b) au paragraphe 2, les mots « et les déchets de fruits et légumes » sont insérés entre les mots « table » et « produits ».

Art. 2.Granulats recyclés Dans le titre IV du même arrêté, il est inséré un chapitre 8, comportant les articles 4.8.1 à 4.8.30, rédigé comme suit : « CHAPITRE 8. - Granulats recyclés Section 1re. - Généralités


Art. 4.8.1. § 1er. Ce chapitre s'applique à la production et à l'utilisation des granulats recyclés qui sont utilisés de manière durable et qui : 1. sont intégrés à d'autres matériaux à l'aide d'un liant, ou ;2. ne se mélangent pas avec le sol. § 2. La nature du liant des granulats recyclés utilisés conformément au paragraphe 1er, 1°, empêche le mélange et le lessivage des granulats recyclés dans le sol ou l'eau souterraine. Le liant lui-même utilisé lors de l'application des granulats recyclés ne doit pas se mélanger avec, ou causer de lessivage dans le sol ou les eaux souterraines. § 3. Les granulats recyclés utilisés conformément au paragraphe 1er, 2°, respectent les conditions cumulatives suivantes : 1. ils n'entrainent pas de pollution du sol et de l'eau souterraine au sens de l'ordonnance sols ;2. ils n'entrent pas en contact avec les eaux de ruissellement et l'eau souterraine.Le revêtement ou la couverture sont agencés de manière à maximiser l'écoulement de l'eau hors de la zone d'application ; 3. ils sont intégrés distinctement du sol sous-jacent et adjacent, afin de pouvoir les extraire aisément et séparément en cas de perte de fonction ;4. ils ont un rôle de stabilisation ou de support pour la construction ;5. ils ont une application fonctionnelle et dont l'épaisseur est justifiée dans la demande de permis d'urbanisme, de permis d'environnement ou, le cas échéant, dans le cahier spécial des charges ;6. ces conditions seront inscrites dans le cahier spécial des charges s'il en existe un. § 4. Celui qui veut recourir à une application non reprise au paragraphe 2 ou 3 en fait la demande par écrit auprès de Bruxelles Environnement. La demande contient une description détaillée de l'application projetée des granulats recyclés et une argumentation démontrant que l'application n'entraine pas de pollution des sols et eaux souterraines. Bruxelles Environnement dispose d'un délai de 30 jours pour autoriser ou refuser la demande. § 5. Une application temporaire de granulats recyclés sur un chantier est autorisée à condition que : 1. les granulats recyclés répondent aux conditions de la section 4 et 5 de ce chapitre ;2. l'utilisation est fonctionnellement nécessaire pour le déroulement du chantier et décrite clairement dans la demande de permis d'urbanisme, de permis d'environnement ou d'autorisation de chantier ;3. l'utilisation est limitée à la durée du chantier et pour une durée maximale de trois ans.Cette durée n'est pas renouvelable ; 4. les granulats recyclés sont complètement évacués à la fin du chantier, et au plus tard trois ans après leur mise en place. § 6. Les granulats recyclés trouvant leur application conformément aux dispositions du chapitre 9 du titre IV répondent au présent chapitre, à l'exception de la sous-section 1re de la section 4 et des articles 4.8.16 et 4.8.17, et au chapitre 9. § 7. Sauf dispositions contraires ou spécifiques, les titres I et III s'appliquent. Section 2. - Autorisations de production de granulats recyclés

à l'aide d'un concasseur

Art. 4.8.2. § 1er. L'exploitation d'un concasseur fixe dans la Région de Bruxelles-Capitale est soumise à permis d'environnement pour la rubrique 48 conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. § 2. Se fait enregistrer conformément aux dispositions de l'ordonnance relative aux permis d'environnement et aux conditions de l'article 4.8.3, la personne physique ou morale qui : 1. exploite un concasseur mobile sur un chantier de construction et de démolition en Région de Bruxelles-Capitale ;2. exploite un concasseur mobile ou fixe en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale et qui veut obtenir la fin du statut de déchet des granulats recyclés pour une utilisation en Région de Bruxelles-Capitale. Art. 4.8.3. Demande d'autorisation § 1er. Le demandeur d'un permis d'environnement ou de sa prolongation visé à l'article 4.8.2, § 1er joint à sa demande le formulaire complémentaire mis à disposition par Bruxelles Environnement. § 2. Le demandeur de l'enregistrement visé à l'article 4.8.2, § 2, joint à sa demande le formulaire complémentaire mis à disposition par Bruxelles Environnement. § 3. Le contenu minimal du formulaire prévu aux paragraphes 1 et 2 est précisé à l'annexe 20 du présent arrêté. § 4. Le demandeur d'un permis d'environnement ou d'un enregistrement en vue d'activités de concassage de granulats recyclés respecte les dispositions visées à l'article 3.1.3. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 3.1.4 ne s'appliquent pas. § 5. L'exploitant d'un concasseur est affilié, préalablement à la demande de permis d'environnement ou d'enregistrement, à un organisme de gestion enregistré. Le système de gestion de la qualité tel que défini à l'article 4.8.5 est approuvé préalablement par l'organisme de gestion enregistré. Section 3. - Production de granulats recyclés


Art. 4.8.4. § 1er. Le concasseur dispose d'un système d'information en ligne relié à un système de localisation GPS qui transmet les informations de manière autonome et sans fil à un serveur central surveillé par l'organisme de gestion enregistré. Ces informations indiquent au moins : 1. la position exacte de l'installation ;2. le statut d'activité de l'installation;3. la période de production. § 2. Bruxelles Environnement peut à tout moment consulter les données de ce serveur central. § 3. Un concasseur mobile sur un chantier de construction ou de démolition ne traite que les gravats du chantier concerné. § 4. Seuls les gravats non nocifs pour l'environnement et la santé et qui après traitement constituent des matières qui cessent d'être des déchets, à la fois en termes de qualité environnementale et de techniques constructives, sont acceptés par l'exploitant du concasseur.

Les gravats d'asphalte sont, lors de l'acceptation auprès de l'exploitant du concasseur, également contrôlés à l'aide du test de détection d'HAP. Bruxelles Environnement peut déterminer les détails techniques de ce test dans un code de bonnes pratiques. § 5. Les gravats ne contiennent pas les substances et matériaux suivants : 1. asphalte contenant du goudron ;2. roofing ;3. ballast de chemin de fer ;4. cendres volantes, mâchefers et scories. Les gravats ne sont pas : 1. visuellement ou organoleptiquement contaminés par des fibres d'amiante ou des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, du goudron ou d'autres déchets dangereux et/ou polluants tels que suie, peinture à base de plomb, huiles minérales,... ; 2. originaires de sites où un incendie s'est produit ;3. issus de travaux d'assainissement des sols conformément à l'ordonnance sols ;4. contaminés par une pollution physique de plus de 5 % (masse/masse) de plâtre, verre, bois, béton cellulaire et plastique. La pollution physique des gravats en terre et sable ne peut pas entraver la production de granulats recyclés conformes dans l'installation. Les critères sont fixés dans le système de gestion de la qualité. § 6. D'autres substances en quantité susceptible de compromettre la qualité des granulats recyclés, telles que déterminé à l'article 4.8.7, sont interdites.

Art. 4.8.5. Système de gestion de la qualité § 1er. L'exploitant du concasseur dispose d'un système de gestion de la qualité tel que défini à l'article 3.5.4 et qui contient également les éléments suivants : 1. critères et procédure d'acceptation ;2. stratégie d'échantillonnage et analyses ;3. procédure en cas de livraison de déchets ne satisfaisant pas aux critères d'acceptation. § 2. Les critères d'acceptation sont à la disposition du détenteur de déchets à tout moment et sont joints à toute offre.

Art. 4.8.6. Conditions générales § 1er. Le concasseur est conforme à l'article 3.5.2. § 2. L'exploitant du concasseur est toujours affilié à un organisme de gestion enregistré. § 3. L'exploitant du concasseur dispose du personnel suffisant et qualifié afin de : 1. reconnaitre l'amiante et autres substances dangereuses ;2. pouvoir superviser et contrôler efficacement la production des granulats recyclés. § 4. L'exploitant du concasseur dispose du certificat visé à l'article 4.8.28 pour produire des granulats recyclés destinés à être utilisés en Région de Bruxelles-Capitale. Section 4. - Conditions d'utilisation des granulats recyclés

Sous-section 1re. - Critères de qualité et d'utilisation pour l'obtention de la fin du statut de déchet des granulats recyclés

Art. 4.8.7. Qualité § 1er. Il est interdit de mélanger un lot de granulats recyclés à des déchets ou avec des matériaux de meilleure qualité afin de répondre aux conditions visées aux points 1 à 5 du paragraphe 2. § 2. Chaque lot de granulats recyclés respecte les conditions cumulatives suivantes : 1. les concentrations en métaux lourds respectent les normes de lixiviation reprises dans le tableau de l'annexe 22.Toutefois, lorsque la concentration totale respecte la norme reprise dans cette annexe, le test de lixiviation n'est pas nécessaire ; 2. les concentrations des autres contaminants sont inférieures aux normes de l'annexe 22 ;3. les concentrations totales en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) relatives aux flux de granulats d'asphalte, de granulats recyclés bitumineux et de sables tamisés d'asphalte dérogent au point 2 ci-dessus.Les normes spécifiques aux HAP sont d'application. De plus, ces trois flux ne doivent pas respecter la norme concernant la concentration totale en huiles minérales reprise à l'annexe 22 ; 4. les contaminants dont l'exploitant soupçonne la présence ou dont il a connaissance sur la base d'études antérieures, de l'autocontrôle ou d'inventaires, et qui ne figurent pas dans le tableau de l'annexe 22, doivent respecter les normes d'intervention pour la zone d'habitat de l'ordonnance sols ;5. contient les niveaux de pollution physique maximum suivants : a.polluants flottants : 5,0 cm3/kg de matière sèche ; b. polluants non-flottants : 1,0 % (masse/masse) ;c. verre : 2,0 % (masse/masse). § 3. Par dérogation aux conditions du § 2 points 1 à 4, des granulats recyclés qui sont utilisés en contact direct avec les eaux souterraines respectent les normes d'assainissement de l'ordonnance sols. § 4. Le ministre peut adapter le tableau de l'annexe 22 aux avancements techniques et scientifiques ou aux règlementations européennes et régionales par un arrêté ministériel.

Art. 4.8.8. Utilisation § 1er. L'utilisation de granulats recyclés dans une « Zone particulière », telle que déterminée dans l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2018 déterminant les normes d'intervention et les normes d'assainissement, est interdite. § 2. L'épaisseur de la couche de granulats recyclés appliquée est limitée à celle strictement nécessaire au projet de construction visé.

Sous-section 2. - Contrôle des granulats recyclés

Art. 4.8.9. Echantillonnage § 1er. L'échantillonnage et l'analyse des granulats recyclés sont réalisés conformément au Code de bonnes pratiques mis à disposition du public par Bruxelles Environnement sur son site internet. § 2. Si les stratégies d'échantillonnage ne permettent pas d'obtenir une représentativité suffisante de la qualité des granulats recyclés, des échantillons supplémentaires sont prélevés et analysés. § 3. L'organisme de gestion peut demander des prélèvements et analyses complémentaires si les stratégies d'échantillonnage ne sont pas considérées comme suffisamment représentatives.

Art. 4.8.10. Analyse § 1er. Un échantillon est analysé suivant les paramètres repris à l'annexe 22. § 2. L'organisme de gestion peut demander des analyses portant sur des paramètres complémentaires. § 3. Les échantillons sont également analysés pour les paramètres dont l'exploitant soupçonne la présence ou dont il a connaissance sur la base d'études antérieures, de l'autocontrôle ou d'inventaires. § 4. Lorsqu'il y a des indices quant à la présence de substances volatiles, l'exploitant fournit des analyses de ces substances sur des échantillons uniques. § 5. Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé ou considéré comme reconnu par la Région de Bruxelles-Capitale. L'application du test de détection d'HAP et la détermination de pollution physique peuvent être effectuées par l'exploitant.

Art. 4.8.11. Rapport d'analyse § 1er. Les rapports d'analyse sont conservés de manière électronique en vue d'un échange entre l'organisme de gestion et l'exploitant concerné du concasseur. Les spécificités techniques auxquelles répondent les rapports d'analyse et les spécificités techniques liées à l'échange de données sont reprises dans le système de gestion de la qualité visé à l'article 4.8.5. § 2 Le rapport d'analyse contient : 1. le rapport d'échantillonnage ;2. les certificats d'analyses ;3. la comparaison des résultats d'analyses aux normes à respecter avec l'indication des dépassements. Sous-section 3. - Approvisionnement et transport des granulats recyclés

Art. 4.8.12. Approvisionnement de granulats recyclés L'approvisionnement de granulats recyclés se fait uniquement dans les concasseurs autorisés conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 4.8.13. Transport des granulats recyclés § 1er. Seuls les lots de granulats recyclés de même qualité environnementale peuvent être regroupés dans le même conteneur ou dans le même moyen de transport, à condition que ces flux soient séparés les uns des autres dans des contenants distincts de manière à éviter les contaminations physico-chimiques croisées. § 2. Les granulats recyclés sont transportés vers le site récepteur en vue de l'utilisation prévue, sans stockage intermédiaire. Section 5. - Procédure de traçabilité

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 4.8.14. § 1er. L'échange des documents visés dans la présente section se fait via la plateforme numérique mise à disposition par l'organisme de gestion auquel l'exploitant visé à l'article 4.8.2 est affilié. § 2. La déclaration de conformité, mentionnée à la sous-section 2, est constituée de deux volets. Le contenu minimal de celle-ci est précisé à l'annexe 19 du présent arrêté.

Sous-section 2. - Déclaration de conformité et rapport de gestion de granulats

Art. 4.8.15. Déclaration de conformité - Volet 1 § 1er. Pour chaque lot de granulats recyclés, l'exploitant d'une installation visée à l'article 4.8.2 établit le premier volet de la déclaration de conformité. § 2. Le volet 1 de la déclaration de conformité dispose d'un code d'identification unique par lot. § 3. Le volet 1 de la déclaration de conformité, accompagné en annexe du rapport d'analyse, est soumis à l'organisme de gestion. § 4. La déclaration de conformité des granulats recyclés utilisés dans ou sur le sol est accompagnée du rapport technique approuvé, tel que décrit aux articles 4.9.10 et 4.9.11.

Art. 4.8.16. Déclaration de conformité - Volet 2 § 1er. Préalablement au transfert de granulats recyclés vers l'utilisateur final, l'exploitant du concasseur notifie ce transfert auprès de l'organisme de gestion enregistré auquel il est affilié, à l'aide du volet 2 de la déclaration de conformité dûment complété. § 2. Si un lot est constitué de sous-lots, le code d'identification unique du lot, tel que mentionné à l'article 4.8.15 § 2, est complété par un ajout pour chaque sous-lot.

Art. 4.8.17. Rapport de gestion de granulats § 1er. Sur la base de la déclaration de conformité, l'organisme de gestion enregistré délivre, dans un délai de cinq jours, un rapport de gestion de granulats à l'exploitant visé à l'article 4.8.2 et à l'utilisateur final. Ce rapport de gestion de granulats reprend à minima le code d'identification unique du lot, complété par l'ajout du sous-lot le cas échéant. § 2. Les granulats recyclés ne sont utilisés que conformément aux données transmises dans les volets 1 et 2 de la déclaration de conformité. En cas de modification d'une donnée, le volet 2 de la déclaration de conformité est à nouveau dûment complété et transmise à l'organisme de gestion enregistré. L'organisme de gestion délivre un nouveau rapport de gestion de granulats conformément au paragraphe ci-dessus. § 3. Le rapport de gestion de granulats confirme que les granulats recyclés ne sont pas utilisés dans ou sur le sol, et que l'utilisation prévue satisfait aux conditions du présent chapitre. § 4. Les volets 1 et 2 de la déclaration de conformité, ainsi que le rapport d'analyse, sont transmis sur simple demande à l'utilisateur final. Section 6. - Organisme de gestion de granulats recyclés

Sous-section 1re. - Demande d'enregistrement

Art. 4.8.18. § 1. Pour pouvoir prétendre à un enregistrement au titre d'organisme de gestion enregistré de granulats recyclés pour la Région de Bruxelles-Capitale, le demandeur doit introduire une demande d'enregistrement. § 2. La demande d'enregistrement se fait à l'aide du formulaire mis à disposition par Bruxelles Environnement. Le contenu minimal du formulaire est précisé à l'annexe 21 du présent arrêté.

Art. 4.8.19. Identification du demandeur § 1er. Afin de pouvoir répondre au titre d'organisme de gestion de granulats recyclés, le demandeur d'un enregistrement remplit les conditions suivantes : 1. être constitué en association sans but lucratif conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations ;2. être suffisamment représentatif des différents secteurs impliqués dans l'utilisation de granulats recyclés ;3. le fonctionnement et la structure de l'activité sont conformes à la norme NBN EN ISO/IEC 17065 et sont accrédités à cet effet par BELAC ou un autre membre de la European Accreditation (EA).L'accréditation porte sur les activités à mener ; 4. avoir comme statut d'exécuter les tâches qui lui sont attribuées par le présent chapitre, d'effectuer des études sur les granulats recyclés et d'émettre des avis et informations à ce sujet. § 2. L'organisme de gestion est indépendant, impartial et expert dans son domaine d'activité.

Art. 4.8.20. Formation professionnelle Le demandeur dispose, au sein de son personnel, d'une ou plusieurs personnes physiques qui, ensemble, remplissent les conditions suivantes : 1. avoir une connaissance approfondie des disciplines de la pédologie, géologie et chimie ;2. avoir une connaissance approfondie des Codes de bonnes pratiques et de la législation environnementale de la Région de Bruxelles-Capitale, en particulier de la législation relative aux permis d'environnement, à la gestion des sols et des déchets ;3. avoir une expérience professionnelle d'au moins trois ans, acquise au cours des six années précédant la date de la demande d'enregistrement, dans le domaine du recyclage de granulats. Les connaissances mentionnées aux points 1 et 2 sont démontrées par des diplômes universitaires, des diplômes d'enseignement supérieur de type long ou équivalents y compris les diplômes étrangers reconnus comme équivalents.

L'expérience professionnelle mentionnée au point 3 est attestée par un curriculum vitae, un certificat, une liste de référence ou une description de l'expérience pertinente acquise, par exemple dans le cadre d'un enregistrement similaire accordé par les autorités compétentes d'une autre région ou un autre pays.

Art. 4.8.21. Moyens techniques et informatiques § 1er. Le demandeur dispose des moyens techniques et informatiques nécessaires pour assurer ses obligations. § 2. Le demandeur dispose au moins des moyens permettant de mettre en place : 1. un serveur central permettant de réceptionner et traiter les informations provenant des systèmes de localisation GPS des exploitants visés à l'article 4.8.2 ; 2. un système de traçabilité des granulats recyclés qui ne sont pas utilisés dans ou sur le sol ;3. une procédure permettant d'établir le bilan volumétrique des granulats recyclés ;4. un registre des plaintes ;5. un registre des rapports d'analyse, des déclarations de conformité et des documents de traçabilité. Art. 4.8.22. Capacité financière § 1er. Le demandeur dispose d'une capacité financière suffisante afin d'assurer ses obligations. § 2. Le demandeur dispose d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité professionnelle en qualité d'organisme de gestion dans les trente jours suivant la décision d'octroi de l'enregistrement et pour la durée de celui-ci.

Art. 4.8.23. Procédure d'enregistrement La procédure d'enregistrement se déroule conformément aux dispositions du titre IV bis de l'ordonnance permis d'environnement.

Art. 4.8.24. Enregistrement d'office Les organismes de gestion en possession d'un enregistrement ou d'un titre équivalent délivré dans une autre Région, sont enregistrés d'office s'ils respectent les conditions de l'arrêté.

Les organismes de gestion qui souhaitent être enregistrés d'office le notifient à Bruxelles Environnement.

Sous-section 2. - Conditions générales pour l'exercice de l'activité

Art. 4.8.25. Système de gestion de la qualité L'organisme de gestion enregistré dispose d'un système de gestion de la qualité tel que visé à l'article 3.3.3.

Art. 4.8.26. Plateforme numérique § 1er. L'organisme de gestion enregistré met en place une plateforme numérique pour l'échange des documents administratifs. § 2. La plateforme numérique est accessible à Bruxelles Environnement.

Art. 4.8.27. Contrôle périodique § 1er. L'organisme de gestion enregistré procède à des contrôles périodiques des exploitants visés à l'article 4.8.2 qui lui sont affiliés. § 2. L'objectif des contrôles périodiques est de vérifier l'autocontrôle, tel que décrit dans le système de gestion de la qualité, des exploitants visés à l'article 4.8.2. § 3. Un contrôle périodique est effectué pour chaque quantité de granulats recyclés de 10.000 tonnes, avec un maximum de huit contrôles périodiques par an. Pour une production annuelle inférieure à 10.000 tonnes, un minimum de deux contrôles périodiques est effectué.

L'organisme de gestion enregistré propose une méthodologie de périodicité dans son système de gestion de la qualité tel que visé à l'article 4.8.25. § 4. Une irrégularité au présent chapitre constatée par l'organisme de gestion enregistré est notifiée à Bruxelles Environnement dans un délai de cinq jours ouvrables.

Art. 4.8.28. Certificat § 1. L'organisme de gestion enregistré délivre un certificat confirmant que l'exploitant du concasseur est habilité à produire des granulats recyclés conformément au présent arrêté jusqu'au prochain contrôle périodique. § 2. L'organisme de gestion enregistré détermine les modalités de délivrance des certificats et les inclut dans le système de gestion de la qualité visé à l'article 4.8.25. § 3. L'organisme de gestion enregistré met les certificats à disposition du public.

Art. 4.8.29. Contrôle supplémentaire L'organisme de gestion enregistré contrôle annuellement le système de gestion de la qualité de l'exploitant visé à l'article 4.8.2 qui lui est affilié.

Art. 4.8.30. Rapportage à Bruxelles Environnement L'organisme de gestion enregistré fournit annuellement à Bruxelles Environnement, avant le 15 mars suivant l'année d'exercice, un rapport contenant au moins les informations suivantes : 1. la quantité de granulats recyclés produite pour une utilisation autre que dans ou sur le sol de la Région de Bruxelles Capitale, par concasseur, sur la base des déclarations de conformité et du lieu de production ; 2. la quantité de granulats recyclés utilisée autre que dans ou sur le sol de la Région de Bruxelles Capitale sur la base des notifications de réception et des applications visées à l'article 4.8.1 ; 3. le rapport annuel de fonctionnement de l'organisme de gestion enregistré, y compris le nombre de contrôles périodiques effectués par concasseur. La forme et les modalités de ce rapportage sont déterminées par Bruxelles Environnement. ».

Art. 3.Terres et granulats recyclés utilisés dans ou sur le sol Dans le titre IV du même arrêté, il est inséré un chapitre 9, comportant les articles 4.9.1 à 4.9.23, rédigé comme suit : « CHAPITRE 9. - Terres et granulats recyclés utilisés dans ou sur le sol Section 1re. - Généralités


Art. 4.9.1. § 1er. Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° « terre » : la matière solide constitutive du sol, qui est dégagée suite à des actions d'excavation ou de traitement du sol et dont la teneur en matières pierreuses étrangères au sol n'excède pas vingt-cinq pourcents en masse et dont la teneur en autres matières étrangères au sol n'excède pas un pourcent en masse et en volume. Ce même type de matériau provenant d'un centre de traitement des terres, d'un dépôt temporaire ou d'une extraction est compris dans cette définition ; 2° « utilisation dans ou sur le sol » : une application en contact avec le sol, ayant pour but le remblaiement d'excavations, le nivellement, la stabilisation ou le rehaussement des terrains et où l'application ne fait pas partie d'une construction ;3° « matières étrangères au sol » : substances ou déchets qui ne sont pas présents dans un sol naturel, non perturbé, parmi lesquels : - pierres étrangères au sol telles que les gravats de maçonnerie, gravats de béton, pierres concassées ; - matières pierreuses étrangères au sol telles que les gravats d'asphalte, asphalte broyé, scories, cendres, braises, verre, carreaux, céramique, ardoises artificielles, béton cellulaire, argile expansée ; - matières non-pierreuses étrangères au sol telles que le plastique, le plâtre, la chaux, le roofing, le bitume, le caoutchouc, les matériaux isolants (tels que le polystyrène), les métaux (tels que boulons, écrous, ferraille), le bois (traité ou non traité), les matériaux suspectés de contenir de l'amiante, le papier, le liège, le textile ; 4° « remblai préexistant » : une couche de sol qui a été mise en place par l'homme avant le 20 janvier 2005, dans le but de modifier la topographie en fonction de ses besoins.Cette couche est caractérisée par une composition hétérogène (limons, sables, argile, briques, béton, gravats de maçonnerie) et peut potentiellement être polluée par des métaux lourds et/ou des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ; 5° « zone de travail » : la zone établie dans le cadre d'un même projet et constituée d'un ensemble de parcelles attenantes aux caractéristiques similaires.Il s'agit de caractéristiques qui présentent une incidence significative sur l'environnement ou un risque significatif pour la santé publique. § 2. Sans préjudice de l'article 3, 8° de l'ordonnance déchets, dans ce chapitre est entendu par « détenteur de déchets », dans l'ordre indiqué : 1. le donneur d'ordre des terrassements sur le lieu d'excavation, tel qu'un maître d'ouvrage, un développeur de projet, un titulaire de droits réels, ou;2. l'entrepreneur responsable des terrassements sur le lieu d'excavation, ou;3. le collecteur, négociant ou courtier des déchets, ou;4. l'installation de collecte ou de traitement de déchets autorisée à cet effet. § 3. Ce chapitre s'applique à l'utilisation : 1. de terres ;2. de granulats recyclés qui sont utilisés dans ou sur le sol, contrairement aux granulats recyclés traités dans le chapitre 8. § 4. Sauf dispositions contraires ou spécifiques, les titres I et III s'appliquent. Section 2. - Conditions d'utilisation

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 4.9.2. § 1er. Il est interdit de mélanger différents lots de terres ou de granulats recyclés ayant des qualités environnementales différentes, ou avec d'autres matériaux, dans le but ou ayant pour résultat que le lot mélangé puisse être utilisé pour un usage non autorisé pour les lots non-mélangés. § 2. Afin de pouvoir respecter les conditions du présent chapitre, des terres ou des granulats recyclés peuvent subir un traitement physique, chimique ou biologique.

Art. 4.9.3. § 1. Une irrégularité par rapport au présent chapitre, constatée par un expert en pollution du sol, est déclarée à un organisme de gestion de terres enregistré dans un délai de cinq jours ouvrables.

Une irrégularité au niveau du présent chapitre constatée par un organisme de gestion de terres enregistré est déclarée à Bruxelles Environnement, dans un délai de cinq jours ouvrables. § 2. Lorsque des terres ou des granulats recyclés sont utilisés dans ou sur le sol, en contradiction aux dispositions du présent chapitre, la parcelle concernée est inscrite en catégorie 0 de l'inventaire de l'état du sol, sauf si elle est déjà inscrite en catégorie 4.

L'élimination de ces terres ou de ces granulats recyclés est réalisée conformément aux dispositions de l'ordonnance sols.

Sous-section 2. - Utilisation générale

Art. 4.9.4. Des terres ou des granulats recyclés dont les concentrations en polluants sont inférieures ou égales aux normes d'assainissement de l'ordonnance sols peuvent être utilisées dans ou sur le sol, ou dans un autre matériau tel que visé par l'article 4.8.1 § 1, 1.

Art. 4.9.5. § 1er. Sans préjudice de l'article 4.9.4, des terres peuvent uniquement être utilisées dans ou sur le sol, aux conditions cumulatives suivantes : 1. la teneur en pierres ou matériaux pierreux étrangers au sol n'excède pas cinq pour cent en masse ;2. la granulométrie des pierres ou matériaux pierreux étrangers au sol n'est pas supérieure à cinquante millimètres ;3. la teneur en matériaux étrangers au sol, autres que les matériaux pierreux, n'excède pas un pour cent en masse et en volume ;4. elles ne contiennent pas de déchets dangereux ;5. elles ne contiennent pas d'espèces animales ou végétales invasives au sens de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature et du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. § 2. Sans préjudice de l'article 4.9.4, des granulats recyclés peuvent uniquement être utilisés dans ou sur le sol, aux conditions cumulatives suivantes : 1. la teneur en déchets autres que les granulats recyclés même n'excède pas un pour cent en masse et en volume ;2. l'épaisseur de la couche de granulats recyclés est limitée à celle strictement nécessaire au projet de construction visé ;3. la granulométrie est inférieure à 4 mm si les granulats recyclés sont utilisés sur une parcelle classée dans la classe de sensibilité « zone habitat » au sens de l'ordonnance sol, à l'exception des granulats recyclés utilisés pour des applications spécifiques tel que prévu dans le Code de bonnes pratiques ;4. ils ne sont pas utilisés sur une parcelle qui est classée dans la classe de sensibilité « zone particulière » telle que déterminée dans l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2018 déterminant les normes d'intervention et les normes d'assainissement. § 3. Sans préjudice de l'article 4.9.4 et des paragraphes 1 et 2, des terres ou des granulats recyclés qui ne sont pas utilisés en-dessous d'une construction remplissent au minimum les conditions cumulatives suivantes, afin de préserver au maximum les fonctions écosystémiques : 1. le taux de matière organique dans une zone racine est de minimum 2 % ;2. la préservation du potentiel d'infiltrabilité du sol est garantie ;3. l'érosion est évitée ;4. la préservation de la biodiversité originelle du sol et du terrain avant le démarrage des travaux est garantie. § 4. Bruxelles Environnement peut déterminer les détails techniques de ces conditions dans un code de bonnes pratiques.

Sous-section 3. - Utilisation de terres sur une même parcelle ou une zone de travail

Art. 4.9.6. § 1er. Par dérogation aux conditions de l'article 4.9.4, des terres qui sont utilisées dans ou sur le sol sur la même parcelle d'où elles ont été excavées peuvent être utilisées si les concentrations en polluants sont inférieures à 80 % des normes d'intervention telles que définies dans l'ordonnance sols, et ceci aux conditions cumulatives suivantes: 1. les terres ne peuvent pas induire un accroissement de pollution au sens de l'article 3, 25° de l'ordonnance sols.A ce titre sont exclusivement concernés les (groupes de) polluants i) qui dépassent les normes d'assainissement dans le sol en place en périphérie immédiate de la fouille sur la zone d'utilisation et ii) qui ne font pas partie des (groupes de) polluants à assainir ; 2. les polluants ne constituent pas des substances devant être traitées par assainissement, en vertu de l'ordonnance sols. § 2. Par dérogation aux conditions des articles 4.9.4 et 4.9.5 § 1, un remblai préexistant faisant l'objet d'une excavation et qui présente exclusivement une pollution orpheline en hydrocarbures aromatiques polycycliques ou métaux lourds peut être réutilisé dans ou sur le sol, sur une même parcelle d'où il a été excavé, aux conditions cumulatives suivantes : 1. la teneur en matériaux étrangers au sol, autres que les matériaux pierreux, n'excède pas un pour cent en masse et en volume ;2. il ne contient pas de déchets dangereux et il n'est lui-même pas un déchet dangereux ;3. il ne génère pas de risque ou de restriction d'usage telle que définie par l'ordonnance sols ;4. il est réutilisé dans une zone de la parcelle où un remblai préexistant de même nature est présent et dont les concentrations maximales et moyennes en HAP et métaux lourds sont égales ou supérieures ;5. il ne dépasse pas les limites horizontales et la profondeur du remblai préexistant. § 3. Par dérogation aux conditions de l'article 4.9.4, un remblai préexistant faisant l'objet d'une excavation et qui présente exclusivement une pollution orpheline en hydrocarbures aromatiques polycycliques ou métaux lourds peut être utilisé dans ou sur le sol, dans une zone de travail, si les concentrations en ces polluants sont inférieures à 80 % des normes d'intervention telles que définies dans l'ordonnance sols, et ceci aux conditions cumulatives suivantes : 1. il n'entraine pas d'inscription d'une parcelle ou la modification de la catégorie d'une parcelle dans l'inventaire de l'état du sol ;2. il ne génère pas de risque ou de restriction d'usage telle que définie par l'ordonnance sols ;3. il n'induit pas un accroissement de pollution au sens de l'article 3, 25° de l'ordonnance sols ;4. il est réutilisé dans une zone où un remblai préexistant de même nature est présent ;5. il ne dépasse pas les limites horizontales et la profondeur du remblai préexistant. Sous-section 4. - Autre utilisation de terres

Art. 4.9.7. Par dérogation aux conditions de l'article 4.9.4, des terres qui sont utilisées dans un autre matériau peuvent être utilisées selon les conditions de l'article 4.8.7. Section 3. - Procédure de traçabilité

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 4.9.8. L'échange des documents prévus par cette procédure administrative est réalisé par voie électronique.

Art. 4.9.9. Le détenteur de déchets et l'utilisateur final reprennent, dans les documents d'appel d'offre, la demande de prix ou les documents contractuels, les clauses garantissant l'application des dispositions du présent chapitre.

Sous-section 2. - Procédure administrative

Art. 4.9.10. Rapport technique § 1er. Le rapport technique détermine la qualité environnementale des terres et des granulats recyclés avec une utilisation prévue dans ou sur le sol. § 2. Le rapport technique est rédigé par un expert en pollution du sol, selon les Codes de bonnes pratiques mis à disposition par Bruxelles Environnement. § 3. Un rapport relatif à l'utilisation de terres, rédigé en vertu des dispositions d'une autre Région belge, peut être assimilé à un rapport technique, conformément aux dispositions de cet arrêté, aux conditions cumulatives suivantes : 1. il est rédigé par un expert en pollution du sol agréé selon l'ordonnance sols ; 2. il comprend une évaluation des conditions d'utilisation telles que prévues par les articles 4.9.4, 4.9.5 et 4.9.6.

Art. 4.9.11. Exécution, notification et approbation du rapport technique § 1er. Avant l'utilisation de terres ou de granulats recyclés dans ou sur le sol, un rapport technique est rédigé, sauf dans les cas suivants : 1. les terres proviennent d'une parcelle qui n'est pas reprise à l'inventaire de l'état du sol ou qui est reprise uniquement en catégorie 1, et dont le volume de terres qui est excavé sur cette parcelle est de moins de 250 m3, ou;2. les terres proviennent d'une excavation dans le cadre d'un traitement du sol et elles sont utilisées selon les conditions de la déclaration de conformité du projet d'assainissement ou de gestion du risque, ou selon les conditions d'un traitement de durée limitée, conformément aux dispositions de l'ordonnance sols, ou;3. les terres sont réutilisées sur place en voirie et les travaux n'ont pas lieu sur une parcelle en catégorie 0 de l'inventaire de l'état du sol, ou;4. les terres proviennent d'un terrain en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, le volume total est de moins de 250 m3 et il n'y a pas d'indice qu' elles sont polluées selon les critères applicables à ces terres. § 2. L'élaboration du rapport technique est à charge du détenteur initial de déchets. § 3. Le rapport technique est notifié à l'organisme de gestion de terres enregistré avant l'utilisation de la terre ou des granulats recyclés. § 4. Suite à la réception du rapport technique, l'organisme de gestion de terres enregistré dispose de 30 jours pour : - soit l'approuver ou non conformément aux dispositions du présent chapitre ; - soit imposer des compléments, dans un délai raisonnable qu'il fixe.

Après réception des compléments, l'organisme de gestion de terres dispose de quinze jours pour approuver le rapport technique ou non conformément aux dispositions du présent chapitre. § 5. Dans le document d'approbation du rapport technique, l'organisme de gestion de terres enregistré confirme, le cas échéant, sur la base des conclusions du rapport technique, sous quelles conditions les terres ou les granulats recyclés peuvent être utilisés. § 6. L'approbation du rapport technique est notifiée aux personnes suivantes : - le détenteur initial de déchets ayant l'obligation d'élaborer le rapport technique ; - le titulaire de droits réels de la parcelle sur laquelle les terres seront excavées.

Art. 4.9.12. Transport et autorisation de transport § 1er. Pour l'exécution des travaux du sol et pour le transport de terres ou de granulats recyclés avec une utilisation prévue dans ou sur le sol, le donneur d'ordre du transport tel que défini à l'article 3.2.7 § 1 et le transporteur sont inscrits auprès d'un organisme de gestion de terres enregistré. § 2. Avant le transport de terres ou de granulats recyclés dont l'utilisation prévue s'effectue dans ou sur le sol, le donneur d'ordre du transport transmet une déclaration d'envoi préalable à l'organisme de gestion de terres. § 3. Avant l'utilisation de terres sur la même parcelle d'où elles ont été excavées, le détenteur de déchets transmet une déclaration d'utilisation à l'organisme de gestion des terres. § 4. Suite à la réception de la déclaration préalable telle que prévue aux paragraphes 2 et 3, l'organisme de gestion de terres enregistré transmet au déclarant, dans un délai de cinq jours : - soit une décision indiquant que la déclaration est incomplète et dans laquelle il est demandé de la compléter. La procédure recommence à dater de la réception des compléments conformément au présent paragraphe ; - soit une décision qui s'oppose au transport et à l'utilisation de la terre ou des granulats recyclés, suite à un non-respect des conditions du présent chapitre ; - soit une autorisation de transport ou une autorisation d'utilisation. § 5. L'autorisation de transport confirme l'utilisation prévue et autorise que les terres ou les granulats recyclés soient déplacés vers un lieu de stockage, de traitement ou d'utilisation prévu. § 6. Le donneur d'ordre du transport transmet, dans un délai de cinq jours après chaque transport les documents de traçabilité à l'organisme de gestion de terres. § 7. Seuls les lots de terres ou de granulés recyclés de même qualité environnementale peuvent être regroupés dans le même conteneur ou dans le même moyen de transport, à condition que ces flux soient séparés les uns des autres dans des contenants distincts de manière à éviter les contaminations physico-chimiques croisées.

Art. 4.9.13. Déclaration de réception Après la réception de terres ou de granulats recyclés dont l'utilisation est prévue dans ou sur le sol, soit l'utilisateur final, soit l'entrepreneur ou le sous-traitant qu'il a mandaté, transmet dans un délai de quinze jours, une déclaration de réception à l'organisme de gestion de terres.

Par cette déclaration de réception, soit l'utilisateur final, soit l'entrepreneur ou le sous-traitant qu'il a mandaté, confirme la quantité livrée et l'utilisation prévue conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 4.9.14. Rapport de gestion de terres § 1er. Sur la base de la déclaration d'utilisation ou de la déclaration de réception, l'organisme de gestion de terres enregistré délivre un rapport de gestion de terres au producteur de déchets et à l'utilisateur final, ou à l'entrepreneur ou le sous-traitant qu'il a mandaté.

Le rapport de gestion de terres confirme l'utilisation prévue des terres et des granulats recyclés dans ou sur le sol, et confirme que cette utilisation satisfait aux conditions de l'approbation du rapport technique et de l'autorisation de transport. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un rapport de gestion des terres ne doit pas être délivré si les terres ont été utilisées dans le cadre d'un traitement autorisé par Bruxelles Environnement.

Dans ce cas, la déclaration finale confirme que cette utilisation satisfait aux conditions du présent chapitre. Section 4. - Organisme de gestion de terres


Art. 4.9.15. § 1. Pour pouvoir prétendre à un enregistrement au titre d'organisme de gestion de terres enregistré pour la Région de Bruxelles-Capitale, le demandeur doit introduire une demande d'enregistrement. § 2. La demande d'enregistrement se fait à l'aide du formulaire que Bruxelles Environnement met à disposition. Le contenu minimal du formulaire est précisé à l'annexe 21 du présent arrêté.

Art. 4.9.16. Identification du demandeur § 1er. Le demandeur d'un enregistrement en qualité d'organisme de gestion de terres remplit les conditions suivantes : 1. les conditions mentionnées à l'article 3.1.3 ; 2. il est constitué en association sans but lucratif conformément à la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 source service public federal justice Loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses fermer introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses ;3. être suffisamment représentatif des différents secteurs impliqués dans l'utilisation de terres et de granulats recyclés avec une utilisation prévue dans ou sur le sol.Un organisme de gestion de terres est représentatif si dans le Conseil d'Administration, sont mandatés au moins deux organisations professionnelles qui sont suffisamment représentatives des secteurs impliqués dans l'utilisation de terres ou de granulats recyclés avec une utilisation prévue dans ou sur le sol ; 4. avoir dans ses statuts d'exécuter les tâches qui lui sont attribuées par ce chapitre, et d'effectuer des études et émettre des avis concernant la terre et les granulats recyclés avec une utilisation prévue dans ou sur le sol. § 2. L'organisme de gestion de terres est indépendant, impartial et expert dans son domaine d'activité.

Art. 4.9.17. Formation professionnelle § 1er. Le demandeur d'enregistrement emploie une ou plusieurs personnes physiques remplissant ensemble les conditions suivantes : 1. avoir une connaissance approfondie des disciplines de la pédologie, géologie, chimie, biologie et microbiologie ;2. avoir une connaissance approfondie des Codes de bonnes pratiques et de la législation environnementale de la Région de Bruxelles-Capitale, en particulier de la législation relative aux permis d'environnement et à la gestion des sols et des déchets ;3. avoir une expérience professionnelle d'au moins trois ans, acquise au cours des six années précédant la date de la demande d'enregistrement, en lien avec les études ou le traitement de la pollution du sol. Les connaissances, mentionnées aux points 1° et 2° sont démontrées par des diplômes universitaires ou des diplômes de l'enseignement supérieur de type long ou équivalents y compris des diplômes étrangers reconnus comme équivalents.

L'expérience professionnelle mentionnée au point 3° est attestée par un curriculum vitae, un certificat, une liste de références ou une description de l'expérience pertinente acquise, par exemple dans le cadre d'un enregistrement similaire accordé par les autorités compétentes d'une autre région ou un autre pays.

Art. 4.9.18. Moyens techniques et informatiques § 1er. Le demandeur doit disposer des moyens techniques et informatiques nécessaires afin d'assurer ses obligations.

Le demandeur dispose a minima des moyens permettant de mettre en place : 1. un système de traçabilité des terres et granulats recyclés faisant l'objet d'une utilisation prévue dans ou sur le sol ;2. une procédure permettant de constituer un bilan volumique fermé pour les terres et les granulats recyclés utilisés dans ou sur le sol ;3. un registre de plaintes ; 4. un registre des rapports techniques, y compris les approbations prévues à l'article 4.9.11, § 4 ; 5. un registre des autorisations de transport telles que prévues à l'article 4.9.12, § 4 ; 6. un registre des rapports de gestion de terres tels que prévus à l'article 4.9.14. § 2. Les données rassemblées par ces moyens sont numériques et sont transmises à Bruxelles Environnement, selon la forme et les modalités déterminées par Bruxelles Environnement.

Art. 4.9.19. Capacité financière § 1er. Le demandeur dispose d'une capacité financière suffisante pour assurer ses obligations. § 2. Le demandeur dispose d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité professionnelle en qualité d'organisme de gestion dans les trente jours suivant la décision d'octroi de l'enregistrement et pour la durée de celui-ci.

Art. 4.9.20. Système de gestion de la qualité L'organisme de gestion de terres enregistré dispose d'un système de gestion de la qualité, tel que visé à l'article 3.3.3.

Art. 4.9.21. Procédure d'enregistrement § 1er. La procédure d'enregistrement se déroule conformément au titre IV bis de l'ordonnance permis d'environnement. § 2. En plus des éléments prévus à l'annexe 21, les pièces suivantes sont jointes à la demande : 1. une copie des diplômes et curriculum vitae tels que mentionnés à l'article 4.9.17 ; 2. un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare gérer les données dont il dispose de manière à les rendre accessibles aux autorités sur simple demande ; 3. un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare qu'il souscrira, dans les trente jours après l'obtention de son enregistrement, à une assurance de responsabilité civile professionnelle telle que mentionnée à l'article 4.9.19 § 2, et qu'il informera Bruxelles Environnement de la police d'assurance conclue ; 4. une attestation récente confirmant que le demandeur a rempli toutes ses obligations sociales et fiscales. § 3. La demande est soumise à un examen par Bruxelles Environnement.

Dans le cadre de cet examen, Bruxelles Environnement peut demander la production de données et/ou documents complémentaires établissant que le demandeur remplit les conditions imposées aux articles 4.9.16 à 4.9.20 afin de pouvoir prétendre à un enregistrement. Le demandeur est tenu de communiquer la totalité de ces données et/ou documents complémentaires.

Art. 4.9.22. Bruxelles Environnement peut, en cas de suspension ou retrait de l'enregistrement d'un organisme de gestion de terres, reprendre les tâches suivantes : 1. approuver les rapports techniques, tels que prévus à l'article 4.9.11, § 4 ; 2. prendre des décisions en lien au transport, tel que prévu à l'article 4.9.12, § 4 ; 3. délivrer des rapports de gestion de terres, tel que prévu à l'article 4.9.14.

Art. 4.9.23. Enregistrement d'office Les organismes de gestion de terres qui sont en possession d'un enregistrement ou d'un titre équivalent délivré dans une autre Région, sont enregistrés d'office s'ils respectent les conditions de l'arrêté.

Les organismes de gestion de terres qui souhaitent être enregistrés d'office le notifient à Bruxelles Environnement. »

Art. 4.

Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 février 2023 relatif aux modalités de collecte applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers en Région de Bruxelles-Capitale et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement

Art. 4.1.

Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 février 2023 relatif aux modalités de collecte applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers en Région de Bruxelles-Capitale et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 5.

Annexes Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets sont insérées les annexes 19, 20, 21, et 22 qui sont jointes respectivement aux annexes I, II, III et IV du présent arrêté.

Art. 6.

Dispositions transitoires § 1er. Les enregistrements requis en vertu des nouveaux articles 4.8.18 et 4.9.15 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets insérés via les articles 2 et 3 du présent arrêté sont obtenus au plus tard dans les treize mois de l'entrée en vigueur desdits articles 4.8.18 et 4.9.15. § 2. L'enregistrement requis en vertu du nouvel article 4.8.2 § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets inséré via l'article 2 du présent arrêté est obtenu au plus tard vingt-quatre mois après l'entrée en vigueur dudit article 4.8.2 § 2. Pendant ce délai, l'activité peut être poursuivie sans enregistrement. § 3. Dans un délai de dix-neuf mois suivant l'entrée en vigueur de l'article 4.8.2 § 1er, le titulaire d'un permis d'environnement autorisant l'installation visée à l'article 4.8.2 § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets inséré via l'article 2 du présent arrêté transmet à Bruxelles Environnement le formulaire dûment complété visé à la nouvelle annexe 20 du même arrêté insérée via l'annexe II du présent arrêté. § 4. Les conditions d'exploiter relatives aux granulats recyclés reprises dans les permis d'environnement et les déclarations existant avant l'entrée en vigueur du même article 4.8.2 § 1er sont abrogées.

Art. 7.

Disposition abrogatoire L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif au recyclage obligatoire de certains déchets de construction ou de démolition est abrogé.

Art. 8.

Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1. des articles 1.18 et 4.1 du présent arrêté qui entrent en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge ; 2. des nouveaux articles 4.8.4 à 4.8.17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets insérés via l'article 2 du présent arrêté, qui entrent en vigueur trente mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge ; 3. des nouveaux articles 4.9.8 à 4.9.14 du même arrêté insérés via l'article 3 du présent arrêté, qui entrent en vigueur trente mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge ; 4. des articles 1.15 et 1.16 de cet arrêté, qui entrent en vigueur trente mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 9.

Article d'exécution Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 octobre 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie, de la Démocratie participative, de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON


Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux granulats recyclés, aux terres et aux granulats recyclés utilisés dans ou sur le sol du 24 octobre 2024 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie, de la Démocratie participative, de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON


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Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie, de la Démocratie participative, de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON


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Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie, de la Démocratie participative, de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON


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Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie, de la Démocratie participative, de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON


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Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie, de la Démocratie participative, de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON


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Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre chargé de la Transition climatiqu


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Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie, de la Démocratie participative, de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON


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