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Décret du 16 mai 2019
publié le 07 juin 2019

Décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française, relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises

source
assemblee de la commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2019012672
pub.
07/06/2019
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16/05/2019
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eli/decret/2019/05/16/2019012672/moniteur
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ASSEMBLEE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 MAI 2019. - Décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française, relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons et promulguons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret et ordonnance conjoints règle une matière visée aux articles 39, 135 et 135bis de la Constitution, ainsi qu'aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Le présent décret et ordonnance conjoints a pour objet de renforcer la transparence de l'administration en facilitant l'accès aux documents administratifs et aux informations environnementales.

Il vise également à transposer la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil. A cette fin, il vise à garantir le droit d'accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour leur compte, à fixer les conditions de base et les modalités pratiques de ce droit et à veiller à ce que les informations environnementales soient d'office rendues progressivement disponibles et diffusées auprès du public afin de parvenir à une mise à disposition et une diffusion systématiques aussi larges que possible des informations environnementales auprès du public. Dans ce but, il convient de promouvoir l'utilisation, entre autres, des technologies de télécommunication informatique ou des technologies électroniques, lorsqu'elles sont disponibles.

Le présent décret et ordonnance conjoints s'applique sans préjudice des dispositions applicables du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 « relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE » et sans préjudice de l'existence d'obligations d'omettre des informations qui doivent être tenues confidentielles en vertu d'une disposition de droit international en vigueur ou d'une norme interne à caractère législatif.

Il s'applique également sans préjudice de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018031954 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes publics régionaux et des communes fermer relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes publics régionaux et des communes.

Art. 3.Le présent décret et ordonnance conjoints s'applique : 1° aux autorités administratives dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale, dénommées ci-après « autorités administratives régionales ».Pour l'application du présent décret et ordonnance conjoints, les organes consultatifs régionaux en matière d'environnement ou d'aménagement du territoire sont assimilés à des autorités administratives régionales; 2° aux autorités administratives qui exercent les compétences dévolues à l'Agglomération bruxelloise. Pour l'application du présent décret et ordonnance conjoints, ces autorités administratives sont assimilées à des « autorités administratives régionales » ; 3° à toute personne physique ou morale : a) qui exerce des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l'environnement ou l'aménagement du territoire ;b) ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec l'environnement ou l'aménagement du territoire sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visée au point 1° ou 3°, a). Pour l'application du présent décret et ordonnance conjoints, ces personnes physiques ou morales sont assimilées à des « autorités administratives régionales » ; 4° aux autorités administratives communales, en ce compris les organes consultatifs communaux en matière d'environnement ou d'aménagement du territoire ;5° aux intercommunales régionales et interrégionales soumises à la tutelle administrative de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'à leurs filiales, aux ASBL communales et pluricommunales et aux régies communales autonomes, visées par l' ordonnance du 5 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/07/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031497 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale fermer relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale. Pour l'application du présent décret et ordonnance conjoints, les intercommunales et leurs filiales, les ASBL communales et pluricommunales, et les régies communales autonomes sont assimilées aux « autorités administratives communales » ; 6° aux autorités administratives dépendant de la Commission communautaire commune ;7° aux centres publics d'action sociale ;8° aux associations visées au Chapitre XII et XIIbis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, organique des centres publics d'action sociale.9° aux autorités administratives dépendant de la Commission communautaire française. Le présent décret et ordonnance conjoints s'applique également aux autorités administratives autres que celles visées à l'alinéa 1er, mais seulement dans la mesure où elle prohibe ou restreint la publicité de documents administratifs pour des motifs relevant de la compétence de la Commission communautaire commune, de la Région de Bruxelles-capitale et de la Commission communautaire française.

Art. 4.Pour l'application du présent décret et ordonnance conjoints, il faut entendre par : 1° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;2° Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire commune ;3° Collège : le Collège de la Commission communautaire française ;4° autorités administratives : les autorités administratives visées à l'article 3, 1° à 9°, sans préjudice de l'article 3, alinéa 2 ;5° Bruxelles Environnement : l'organisme d'intérêt public créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 ;6° aménagement du territoire : toutes les matières reprises à l'article 6, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;7° environnement : toutes les matières reprises à l'article 6, § 1er, II, III et V de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;8° document administratif : toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ;9° information environnementale : toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant : a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments ;b) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a) ;c) les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, l'évaluation des incidences environnementales des plans et programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou étant susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a) et b), ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments ;d) les rapports sur l'application de la législation environnementale ;e) les analyses coût-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c), et f) l'état de la santé de l'homme, sa sécurité et les conditions de vie des personnes, les sites culturels et les constructions, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a), ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b) et c) ;g) l'aménagement du territoire.10° informations détenues par une autorité administrative : le document administratif ou l'information environnementale qui est en la possession de cette autorité et qui a été reçu ou établi par elle. Sauf si elle ne se rapporte manifestement pas à l'exercice des fonctions de l'intéressé, une donnée détenue par un membre du personnel attaché à une autorité administrative ou par un membre d'une instance collégiale constitutive d'une autorité administrative, est une donnée détenue par l'autorité administrative ; 11° demandeur : toute personne physique ou morale qui demande un document administratif ou une information environnementale ;12° public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués de ces personnes ;13° jour ouvrable : celui qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.

Art. 5.Les délais prévus dans le présent décret et ordonnance conjoints commencent à courir le jour qui suit celui qui constitue le point de départ du délai. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable qui suit. CHAPITRE II. - Publicité active Section Ire. - Dispositions générales

Art. 6.§ 1er. - Les autorités administratives disposent d'un site internet qui comprend, parmi les éléments de la page d'accueil, une rubrique « transparence » aisément identifiable.

Cette rubrique contient au minimum : 1° un document décrivant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'autorité administrative ;2° un inventaire des subventions accordées dans le courant de l'année précédente, mentionnant le bénéficiaire, l'objet de la subvention et son montant ;3° un inventaire des études réalisées pour le compte de l'autorité administrative dans le courant de l'année précédente, pour autant qu'elles aient été réalisées par un partenaire externe.L'inventaire mentionne, pour chaque étude, l'identité de son auteur, c'est-à-dire le nom de la personne morale ou physique à qui l'étude a été confiée, ainsi que son coût ; 4° un inventaire des marchés publics conclus dans le courant de l'année précédente, comprenant la mention de l'adjudicataire et le montant engagé ;5° les appels à candidats et les conditions de recrutement, de promotion ou de remplacement de tous les emplois qu'elles entendent pourvoir, publiés dans les sept jours ouvrables de la décision de procéder à un recrutement, une promotion ou un remplacement, ainsi que les décisions de recrutement, de promotion ou de remplacement des emplois des agents de niveau A qu'elles pourvoient, publiées dans les sept jours ouvrables de la décision. Le document visé à l'alinéa 2, 1°, est mis à jour sans délai dès qu'un changement affecte les compétences, l'organisation ou le fonctionnement de l'autorité. Les inventaires visés à l'alinéa 2, 2° à 4°, sont publiés chaque année au plus tard le 1er avril.

Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège peuvent, conjointement, déterminer les autres documents qui doivent figurer sous la rubrique visée à l'alinéa 1er. § 2. - Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège publient au sein de la rubrique transparence de leur site internet la liste actualisée de tous les membres des cabinets ministériels, en mentionnant leur nom et leur fonction.

Le Collège communal publie au sein de la rubrique transparence du site internet de la commune la liste actualisée de tous les membres des cabinets employés au service du bourgmestre et des échevins, en mentionnant leur nom et leur fonction.

Le président du CPAS publie au sein de la rubrique transparence du site internet du CPAS la liste actualisée de tous les membres de son cabinet, en mentionnant leur nom et leur fonction. § 3. Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège diffusent au sein de la rubrique transparence de leur site internet : - au plus tard la veille de leurs réunions, l'ordre du jour définitif de celles-ci ; - au plus tard le jour ouvrable qui suit leur réunion, les décisions qu'ils ont adoptées ainsi que les notes sur lesquelles elles se fondent. § 4. Les publications au sein de la rubrique « transparence » des sites internet des autorités administratives ne constituent pas des publications officielles.

Art. 7.Les autorités administratives désignent en leur sein au minimum une personne chargée de recueillir les documents administratifs ainsi que les informations à caractère environnemental devant être publiées sous la rubrique « transparence » de leur site internet et de procéder à la publication requise par la présente ordonnance.

Les autorités administratives transmettent à la Commission d'accès aux documents administratifs le nom et les coordonnées de cette personne.

Art. 8.§ 1er. - Toute correspondance émanant d'une autorité administrative indique le nom, le prénom, la qualité, l'adresse administrative, le numéro de téléphone et l'adresse courriel de la personne en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les correspondances de même nature envoyées à plus de cent destinataires peuvent se limiter à mentionner l'adresse administrative, le numéro de téléphone et, si elle existe, l'adresse courriel spécifique de l'unité administrative compétente. § 2. - Tout acte administratif unilatéral à portée individuelle notifié à un administré indique la possibilité de saisir le médiateur bruxellois, ainsi que les modalités de cette saisine et les voies éventuelles de recours administratifs, les instances compétentes pour en connaître, ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.

Art. 9.La publication au sein de la rubrique transparence des sites internet des autorités administratives visées à l'article 3 consiste, soit à rendre le document ou l'information directement disponible à la lecture, à l'impression ou à la réutilisation, soit à renseigner un lien vers un autre site Internet permettant la lecture, l'impression ou la réutilisation du document ou de l'information.

Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège arrêtent, s'il échet conjointement, les modalités techniques et pratiques destinées à permettre une récolte et un traitement aisé des données à publier. Section II. - Dispositions spécifiques aux informations relatives à

l'environnement et à l'aménagement du territoire

Art. 10.Bruxelles-Environnement publie sur son site internet les textes des traités, conventions et accords internationaux, ainsi que de la législation européenne, fédérale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant. Il veille à ce que ces textes soient tenus à jour.

Art. 11.Les autorités administratives compétentes publient, sous la rubrique transparence de leur site internet, dans les 30 jours ouvrables de leur adoption, les plans et programmes environnementaux, les plans et schémas d'aménagement du territoire, les règlements d'urbanisme, les lignes de conduite en matière d'environnement ou d'aménagement du territoire qu'elles adoptent, ainsi que le rapport sur les incidences environnementales qui accompagne les informations environnementales précitées.

Art. 12.Dans les 10 jours ouvrables de leur délivrance, les autorités administratives compétentes publient, sous la rubrique transparence de leur site internet, les permis d'urbanisme, les permis de lotir et leurs modifications qui ont fait l'objet d'un rapport ou d'une étude d'incidences. Ce rapport ou cette étude est joint à la publication.

Lorsque la demande de permis d'urbanisme était soumise aux mesures particulières de publicité, les plans de synthèse sont joints à la publication.

Indépendamment de la réalisation d'un rapport ou d'une étude d'incidences, les autorités administratives compétentes publient, dans le même délai, les permis d'urbanisme, les permis de lotir et leurs modifications lorsque ceux-ci sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'environnement ou sur l'aménagement du territoire.

Lorsque les documents visés aux alinéas 1er et 2 comportent des éléments relatifs à la vie privée, des éléments faisant l'objet d'un droit de propriété intellectuelle ou des éléments dont la divulgation serait susceptible de porter gravement atteinte à la sécurité publique, l'autorité administrative s'assure, préalablement à la publication, que ces éléments soient omis du document publié.

Art. 13.Le Gouvernement publie sur son site Internet les mesures de protection du patrimoine immobilier qu'il adopte, dans les 10 jours ouvrables de leur adoption.

Art. 14.§ 1er. - Dans les 10 jours ouvrables de leur délivrance ou de la décision, les autorités administratives compétentes publient, sous la rubrique transparence de leur site internet, les permis d'environnement, les modifications d'autorisation, les scissions de permis d'environnement, les prolongations de permis d'environnement, les modifications de condition d'exploiter des installations classées ainsi que les suspensions et les retraits de permis d'environnement qui ont fait l'objet d'un rapport ou d'une étude d'incidences. Ce rapport ou cette étude est joint à la publication.

Indépendamment de la réalisation d'un rapport ou d'une étude d'incidences, les autorités administratives compétentes publient, dans le même délai, les documents visés à l'alinéa 1er, lorsque ceux-ci sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'environnement ou sur l'aménagement du territoire.

Lorsque les documents visés aux alinéas 1er et 2 comportent des éléments relatifs à la vie privée, des éléments faisant l'objet d'un droit de propriété intellectuelle ou des éléments dont la divulgation serait susceptible de porter gravement atteinte à la sécurité publique, l'autorité administrative s'assure, préalablement à la publication, que ces éléments soient omis du document publié. § 2. - Bruxelles Environnement publie sur son site Internet : 1° la liste des agréments visés à l'article 78 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement ;2° les rapports d'inspection requis par l'article 19, § 6, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2013 relatif à la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux émissions industrielles dans les 30 jours ouvrables de leur notification à l'exploitant ;3° les informations qui doivent être tenues à la disposition du public ou publiées en vertu des articles 9 et 10 de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués. Lorsque les documents visés à l'alinéa 1er comportent des éléments relatifs à la vie privée, des éléments faisant l'objet d'un droit de propriété intellectuelle ou des éléments dont la divulgation serait susceptible de porter gravement atteinte à la sécurité publique, l'autorité administrative s'assure, préalablement à la publication, que ces éléments soient omis du document publié.

Art. 15.Les autorités administratives compétentes publient immédiatement au sein de la rubrique « transparence » de leur site internet, en cas de menace imminente pour la santé humaine ou pour l'environnement résultant d'activités humaines ou de causes naturelles, toutes les informations qui pourraient permettre à la population susceptible d'être affectée de prendre des mesures pour prévenir ou atténuer le dommage lié à la menace en question.

Art. 16.Sans préjudice des obligations de faire rapport découlant d'autres législations, le Gouvernement publie sur son site internet, tous les quatre ans, un rapport détaillé sur l'état de l'environnement bruxellois, qu'il transmet également au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, et il publie sur son site internet tous les deux ans une note de synthèse comportant les principaux indicateurs environnementaux.

Ce rapport et cette note de synthèse sont établis par Bruxelles Environnement et décrivent la situation des différentes composantes du milieu environnemental, visées à l'article 4, 9°, les pressions qui y sont exercées, le contexte socio-économique, les entreprises, les transports, les changements socio-démographiques et les perspectives d'évolution.

Ils se basent sur des données régionales ou éventuellement locales, dont certaines doivent permettre une comparaison cohérente avec les données rassemblées par diverses institutions internationales dans le cadre de rapports au niveau des pays ou au niveau des régions urbaines et d'autres doivent détailler des spécificités bruxelloises. Ils sont ensuite soumis à l'avis du Conseil de l'Environnement, qui sera également publié sur le site internet du Gouvernement.

Le rapport comprend en outre les indicateurs socio-économiques suivants : - structures des entreprises (primaire-secondaire-tertiaire) ; - accidents industriels ; - évolution des modes de transport. CHAPITRE III. - Publicité passive

Art. 17.§ 1er. - Chacun, selon les conditions prévues par le présent décret et ordonnance conjoints, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif et de toute information environnementale émanant d'une autorité administrative, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie. § 2. - L'obtention de copies de documents administratifs ou d'informations environnementales peut être soumise à une rétribution, qui ne peut en excéder le prix coûtant. Ces rétributions sont payables au comptant si la copie est reçue par le demandeur auprès de l'autorité administrative. Celle-ci délivre un récépissé à titre de preuve de paiement. Si la copie est transmise au demandeur par la poste ou un autre moyen de transmission, les rétributions sont payées préalablement à cette transmission, par virement ou versement au compte des recettes de l'autorité concernée. § 3. - Pour les documents administratifs contenant de l'information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, lorsque cette information constitue une appréciation ou un jugement de valeur relatif à cette personne ou lorsqu'elle se rapporte à un comportement de cette personne dont la divulgation peut manifestement lui causer préjudice, le demandeur doit justifier d'un intérêt.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux informations environnementales.

Art. 18.§ 1er. - La consultation d'un document administratif ou d'une information environnementale, les explications y relatives ou sa communication sous forme de copie ont lieu sur demande. La demande indique clairement la matière concernée et si possible, les documents administratifs ou les informations environnementales concernés et est adressée par envoi postal, électronique ou par porteur à l'autorité administrative compétente. § 2. - La demande est irrecevable : 1° si elle n'est pas signée par le demandeur. Les personnes morales, outre la signature de leur fondé de pouvoir, mentionnent dans leur demande leur numéro d'inscription à la banque-carrefour des entreprises visée à l'article III.15 du code de droit économique ou fournissent une copie de leurs statuts lorsqu'il s'agit d'une personne morale de droit étranger.

En cas d'envoi de la demande par courriel, celui-ci est considéré comme valablement signé lorsque le demandeur, ou le fondé de pouvoir de la demanderesse personne morale, joint à son courriel une photocopie, une photographie ou un scan d'un document d'identité.

Lorsque la demande est signée par un avocat ou qu'elle est transmise par courriel par un avocat, le demandeur ne doit pas y joindre les documents visés par les alinéas précédents ; 2° si elle ne précise pas le nom et l'adresse du demandeur ;3° si elle n'est pas adressée à l'autorité de façon à lui assurer une date certaine. Quand une demande n'est pas recevable, l'autorité administrative compétente doit le faire savoir au demandeur dans les plus brefs délais, pour autant que ce dernier soit identifié dans la demande. § 3. - Lorsque la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie est adressée à l'autorité administrative qui n'est pas compétente ou si celle-ci n'est pas en possession du document administratif ou de l'information environnementale, elle en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité qui, selon les informations dont elle dispose, est compétente ou est détentrice du document administratif. Si l'autorité administrative considère que le document est inexistant, elle le communique également sans délai au demandeur. § 4. - Le demandeur veille à indiquer la façon dont il souhaite pouvoir prendre connaissance du document ou de l'information environnementale. A défaut de précisions, la communication d'une copie par courriel est privilégiée. § 5. - L'autorité administrative consigne les demandes écrites dans un registre, classées par date de réception.

Art. 19.§ 1er. - L'autorité administrative peut rejeter une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif ou d'une information environnementale dans la mesure où la demande : 1° concerne un document administratif ou une information environnementale dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet.Le cas échéant, l'autorité administrative désigne l'autorité qui élabore les documents ou informations en question et indique le délai jugé nécessaire pour les finaliser ; 2° concerne un avis ou une opinion communiqué librement et à titre confidentiel à l'autorité ;3° est manifestement abusive ;4° demeure formulée de manière trop générale, même après l'application de l'article 20, § 3. § 2. - L'autorité administrative rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif, si elle constate que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'un des intérêts suivants : 1° les libertés et les droits fondamentaux des administrés, en ce compris la vie privée ;2° les relations internationales et la sécurité publique ;3° la bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou la capacité d'une autorité publique de mener une enquête à caractère pénal ou disciplinaire ;4° le secret de l'identité de la personne qui a communiqué le document ou l'information à l'autorité administrative à titre confidentiel pour dénoncer un fait punissable ou supposé tel ;5° un intérêt économique ou financier de la Commission communautaire commune, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire française, des communes et CPAS ainsi que de l'ensemble des autorités visées à l'article 3, 1° à 9° ;6° la confidentialité des délibérations des autorités publiques ;7° la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par le droit régional ou européen afin de protéger un intérêt économique légitime ;8° la protection de l'environnement auquel se rapportent les informations sollicitées, telles que la localisation d'espèces rares ;9° la confidentialité requise en vue de mener des évaluations des membres du personnel de l'autorité administrative concernée et des audits internes. Le présent paragraphe n'est pas applicable aux informations environnementales. § 3. - L'autorité administrative rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'une information environnementale si elle constate que l'intérêt du public servi par la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'un des intérêts suivants : 1° la confidentialité des délibérations des autorités publiques, lorsque cette confidentialité est prévue par le droit ;2° les relations internationales et la sécurité publique ;3° la bonne marche de la justice, à la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou à la capacité pour une autorité publique de mener une enquête à caractère pénal ou disciplinaire ;4° la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par le droit régional ou européen afin de protéger un intérêt économique légitime ;5° la confidentialité des données à caractère personnel et des dossiers concernant une personne physique si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque la confidentialité de ce type d'information est prévue par le droit régional ou européen ;6° aux intérêts ou la protection de toute personne qui a fourni les informations demandées sur une base volontaire sans y être contrainte par la loi ou sans que la loi puisse l'y contraindre, à moins que cette personne n'ait consenti à la divulgation de ces données ;7° la protection de l'environnement auquel se rapportent les informations sollicitées, telles que la localisation d'espèces rares. L'autorité administrative ne peut, en vertu des points 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, rejeter une demande lorsqu'elle concerne des informations relatives à des émissions dans l'environnement. § 4. - L'autorité administrative rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif si la publicité porte atteinte à une obligation de secret instaurée par une ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale, une ordonnance de la Commission communautaire commune ou un décret de la Commission communautaire française.

Le présent paragraphe n'est pas applicable aux informations environnementales. § 5. Pour l'application des §§ 2 et 3, le rejet de la demande de communication sous forme de copie d'un document administratif ou d'une information environnementale n'implique pas nécessairement le rejet de la demande de consultation de ce document ou de cette information environnementale ou la demande d'explication à son sujet.

Lorsque, en application des §§ 2, 3 et 4, un document administratif ou une information environnementale ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante.

Art. 20.§ 1er. Sans préjudice du Chapitre II et de la faculté, pour une autorité administrative, de les laisser consulter immédiatement sur place, l'autorité saisie d'une demande met les documents administratifs et les informations environnementales à la disposition du demandeur dès que possible ou, au plus tard, dans les 20 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande par elle, en tenant compte du délai indiqué par le demandeur dans sa demande écrite et, le cas échéant, de l'urgence invoquée par celui-ci. § 2. Ce délai est porté à 40 jours ouvrables lorsque le volume et la complexité des informations sont tels que le délai de 20 jours ouvrables ne peut être respecté. Dans ce cas, le demandeur est informé dès que possible et en tout état de cause, avant la fin du délai de 20 jours ouvrables, de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation. § 3. Si une demande est formulée de manière trop vague, l'autorité administrative invite le demandeur, dès que possible et avant l'expiration du délai de 20 jours ouvrables, à la préciser et l'aide à cet effet. § 4. Le demandeur a la faculté de solliciter l'examen de sa demande en urgence. Il doit exposer les raisons qui justifient l'urgence dans sa demande. L'urgence dûment motivée par le demandeur est celle qui rend manifestement inapproprié aux faits de la cause le respect des délais de traitement établi aux §§ 1er et 2, en raison des inconvénients graves susceptibles d'affecter la situation du demandeur si les délais précités devaient être observés.

Lorsque l'autorité administrative reconnaît l'urgence de la demande, elle y répond dès que possible et au plus tard dans les 7 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.

Lorsque l'autorité administrative considère que l'urgence invoquée n'est pas fondée, elle en informe immédiatement le demandeur par une décision motivée et applique les délais déterminés par les §§ 1er et 2. § 5. Par dérogation aux §§ 1er à 4, les demandes sont traitées prioritairement et selon une procédure accélérée lorsque la demande d'accès concerne une décision soumise à une procédure d'enquête publique en cours, en vertu du Code Bruxellois de l'Aménagement du territoire ou des normes prises en exécution de celui-ci, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement ou de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Dans ce cas, l'autorité administrative à laquelle la demande est adressée met les documents et informations demandés à disposition du demandeur immédiatement et, si le document ou l'information ne se trouve pas dans les lieux prévus pour la consultation du dossier soumis à l'enquête publique, au plus tard une semaine avant l'expiration du délai de l'enquête publique.

Art. 21.Toute décision de refus, total ou partiel, d'accès ou de refus d'accès sous la forme ou dans le format demandé est notifiée au demandeur par écrit, dans les délais visés à l'article 20, §§ 1er à 4, selon le cas.

Si l'autorité administrative à laquelle une demande est formulée dans le cadre d'une enquête publique estime que l'accès au document ou à l'information demandée doit être refusé ou limité en vertu d'un des motifs visés à l'article 18, elle le notifie au demandeur dans les sept jours ouvrables de la demande.

La notification indique de manière claire, précise et complète, les motifs qui justifient le refus et indique l'existence du recours prévu au chapitre V ainsi que les formes et délais à respecter, de même que la possibilité de saisir le médiateur bruxellois et les modalités de sa saisine.

Le défaut de notification dans les délais visés aux alinéas précédents équivaut à un refus. CHAPITRE IV. - Correction d'informations inexactes ou incomplètes

Art. 22.Lorsqu'une personne démontre qu'un document administratif ou une information environnementale émanant d'une autorité administrative comporte des informations inexactes ou incomplètes la concernant, cette autorité est tenue d'apporter les corrections requises sans frais pour l'intéressé.

La rectification s'opère à la demande écrite de l'intéressé.

Art. 23.L'autorité administrative donne suite à une demande de rectification au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, elle communique les motifs de rejet.

Ce délai peut être prolongé de deux mois compte tenu de la complexité de la demande ou du nombre de demandes. Dans ce cas, l'autorité administrative en informe l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

En l'absence de réponse à l'autorité administrative dans les délais prescrits, la demande est réputée avoir été rejetée

Art. 24.Lorsque la demande est adressée à une autorité administrative qui n'est pas compétente pour apporter les corrections, celle-ci en informe immédiatement le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité qui, selon ses informations, est compétente pour le faire. CHAPITRE V. - Commission d'accès aux documents administratifs

Art. 25.§ 1er. La Commission d'accès aux documents administratifs, ci-après dénommée la Commission, connaît des recours dirigés contre : 1° les manquements aux obligations de publicité active prévues au Chapitre II, à l'exception de l'obligation visée à l'article 15, d'établir un rapport détaillé sur l'état de l'environnement et une note de synthèse ;2° les rejets des demandes d'accès visées au Chapitre III ;3° les refus de rectification visés au Chapitre IV ; En vertu de son pouvoir de réformation, la Commission peut accorder elle-même l'accès aux documents administratifs ou aux informations environnementales litigieux ou la rectification de ceux-ci.

Dans ce cas, la Commission : 1° donne l'injonction à l'autorité administrative de se conformer à sa décision dans le délai qu'elle établit, lequel ne peut excéder 30 jours ;2° après l'échéance dudit délai, si l'autorité administrative n'a pas respecté la décision reprise au 1°, communique elle-même au demandeur une copie du document administratif ou de l'information environnementale.Dans ce cas, elle en avertit l'autorité administrative 15 jours ouvrables auparavant.

Lorsqu'elle constate le défaut pour une autorité administrative de satisfaire à une obligation visée au chapitre II, la Commission lui donne l'injonction de satisfaire sans délai à cette obligation. § 2. La Commission peut, d'initiative, émettre des avis sur l'application générale du décret et de l'ordonnance conjoints. Elle peut soumettre au Parlement ou au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'Assemblée ou au Collège réuni de la Commission communautaire commune, à l'Assemblée ou au Collège de la Commission communautaire française, des propositions relatives à son application et sa révision éventuelle.

La Commission peut également être consultée par une autorité administrative à propos d'une question relative à l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 26.§ 1er. La Commission est composée de 9 membres parmi lesquels est désigné un président qui est membre du Conseil d'Etat ou de son auditorat, ou magistrat dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Quatre membres sont désignés parmi les membres du personnel statutaire des autorités administratives soumises à l'application de la présente ordonnance. Les membres désignés en cette qualité doivent être titulaires d'un diplôme universitaire de deuxième cycle en droit et justifier d'une expérience suffisante en matière de publicité de l'administration.

Quatre membres sont désignés en raison de leur connaissance approfondie dans le domaine de la publicité de l'administration. Ils doivent être titulaires d'un diplôme universitaire de deuxième cycle en droit et ne peuvent pas être fonctionnaires au sein d'une autorité administrative, qu'il s'agisse des autorités administratives visées à l'article 3, 1° à 9°, ou de toute autre autorité administrative.

Les membres sont désignés conjointement par le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège pour un terme renouvelable de 5 ans.

Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège fixent conjointement le montant de la rétribution allouée aux membres de la Commission, ainsi que les modalités selon lesquelles celle-ci est liquidée. § 2. Il est désigné pour chacun des membres un suppléant sous les mêmes conditions que les membres effectifs.

En cas d'empêchement ou d'absence d'un membre, celui-ci est remplacé par son suppléant.

Le suppléant achève le mandat de son prédécesseur au cas où ce dernier démissionne ou cesse pour une raison quelconque de faire partie de la Commission. § 3. La Commission ne comporte pas plus de six membres de la même expression linguistique, celle-ci étant vérifiée par la langue dans laquelle le diplôme visé au § 1er a été obtenu.

La Commission ne comporte pas plus de six membres du même sexe. § 4. Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège déterminent conjointement les règles complémentaires relatives à la composition et au fonctionnement de la Commission. § 5. La Commission exerce sa mission de manière indépendante et impartiale. Ses membres ne peuvent faire l'objet d'une évaluation ou d'une procédure disciplinaire sur la base des motifs des décisions adoptées dans le cadre des tâches attribuées par le présent décret et ordonnance conjoints ou ses arrêtés d'exécution.

Art. 27.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, la Commission est saisie d'un recours visé à l'article 25, § 1er, 2° et 3°, dans les 30 jours du refus. Lorsque le demandeur sollicite l'examen de son recours en urgence, le délai pour introduire son recours est réduit à 5 jours ouvrables.

Le point de départ des délais visés à l'alinéa 1er est le jour de la prise de connaissance de la décision expresse de refus ou, à défaut d'une telle décision, le jour de l'expiration du délai dans lequel l'autorité administrative devait se prononcer sur la demande.

Les délais visés à l'alinéa 1er sont interrompus par l'introduction d'une réclamation devant le médiateur bruxellois. Un nouveau délai de 30 jours ou de 5 jours commence à courir à dater de la réception par le demandeur de la notification du médiateur l'informant de la fin de son intervention. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par une demande écrite qui : 1° est signée par le demandeur. Les personnes morales, outre la signature de leur fondé de pouvoir, mentionnent dans leur demande leur numéro d'inscription à la banque-carrefour des entreprises visée à l'article III.15 du code de droit économique ou fournissent une copie de leurs statuts lorsqu'il s'agit d'une personne morale de droit étranger.

En cas d'envoi de la demande par courriel, celui-ci est considéré comme valablement signé lorsque le demandeur, ou le fondé de pouvoir de la demanderesse personne morale, joint à son courriel une photocopie, une photographie ou un scan d'un document d'identité.

Lorsque la demande est signée par un avocat ou qu'elle est transmise par courriel par un avocat, le demandeur ne doit pas y joindre les documents visés par les alinéas précédents ; 2° précise le nom et l'adresse du demandeur ;3° est adressée à la Commission de façon à lui assurer une date certaine. § 3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision rejetant la demande d'accès visée au Chapitre III ou une décision rejetant la demande de rectification visée au Chapitre IV, le recours contient, sous peine d'irrecevabilité, une copie de la demande d'accès ou de rectification et, si le refus est exprès, une copie de la décision de refus. § 4. Quand un recours n'est pas recevable pour l'un des motifs visés aux §§ 1er à 3, la Commission doit le faire savoir au requérant dans les plus brefs délais, pour autant que celui-ci soit identifié dans le recours. § 5. Lorsqu'elle est saisie d'un recours, la Commission le notifie sans délai à l'autorité administrative concernée.

Art. 28.§ 1er. La Commission dispose de pouvoirs d'investigation et de contrainte.

L'autorité administrative est tenue de lui communiquer, dans les sept jours ouvrables à compter de la réception de la notification visée à l'article 27, § 5, le document ou l'information environnementale dont l'accès ou la rectification est sollicité. L'autorité administrative peut joindre au document ou à l'information environnementale une note justifiant son refus d'accéder à la demande initiale. A défaut d'être transmise en même temps que le document ou l'information environnementale, la Commission n'est pas tenue de prendre en considération la note justifiant ledit refus.

Dans l'hypothèse où le Président de la Commission ou le membre qu'il désigne reconnaît l'urgence invoquée par le demandeur, le délai de sept jours visé à l'alinéa précédent est réduit à deux jours ouvrables.

Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque l'autorité administrative a considéré que la demande était manifestement abusive ou qu'elle était formulée de façon manifestement trop vague, elle n'est pas tenue de transmettre à la Commission les documents ou les informations environnementales qui font l'objet de la demande d'accès. Lorsque l'autorité n'a pas répondu à la demande initiale, si elle considère celle-ci manifestement abusive ou manifestement trop vague, elle en informe la Commission sans délai par une décision motivée.

Lorsque l'autorité administrative ne transmet pas à la Commission les documents administratifs ou les informations environnementales dans les délais établis aux alinéas 2 et 3, la Commission en fait mention dans le rapport annuel visé à l'article 31. § 2. Le Président de la Commission ou le membre qu'il désigne peut se rendre sur place pour prendre connaissance et copie du document administratif ou de l'information environnementale concernés par le recours et de tout autre document nécessaire au traitement de ce recours, en ce compris en faisant appel à la force publique. § 3. Si malgré les pouvoirs visés aux § 1er et 2, la Commission n'obtient pas le document administratif ou l'information environnementale querellée, elle en informe sans délai le Parlement et le Gouvernement bruxellois qui fixent immédiatement de nouvelles sanctions et la procédure y afférente.

Art. 29.§ 1er. - A partir du moment où elle dispose du document ou de l'information environnementale, la Commission en informe le requérant.

Elle statue sur le recours dans les 60 jours de la réception du document administratif ou de l'information environnementale.

Lorsque l'autorité considère la demande comme étant manifestement abusive ou manifestement trop vague, la Commission statue dans les 60 jours de la réception du recours. Si elle considère que la demande n'est ni manifestement abusive ni trop vague, elle sollicite de l'autorité administrative qu'elle lui communique sans délai le document administratif ou l'information environnementale et, dans ce cas, le délai de 60 jours commence à courir conformément à l'alinéa 1er.

Si les délais prévus aux alinéas précédents ne sont pas respectés, le recours est censé être rejeté.

Ce délai de 60 jours est suspendu : 1° lorsque la Commission a sollicité l'avis de l'Autorité de protection des données, jusqu'à la réception de cet avis ;2° à compter du jour où la Commission reçoit du médiateur bruxellois l'information selon laquelle celui-ci est saisi d'une réclamation dont l'objet est identique à celui du recours introduit devant la Commission.Le médiateur notifie au même moment à la Commission et au demandeur la fin de son intervention et les éventuelles recommandations qu'il a formulées. Dans ce cas, il appartient au demandeur de notifier à la Commission s'il maintient son recours au terme de l'intervention du médiateur. En l'absence de notification du maintien de son recours par le demandeur dans un délai de 15 jours à compter de la réception par la Commission de la notification du médiateur, le demandeur est réputé se désister de son recours. § 2. Lorsque l'urgence invoquée par le demandeur dans son recours est reconnue par le Président de la Commission ou le membre qu'il désigne, la Commission statue sur le recours dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception du recours. En cas de rejet de l'urgence par le Président de la Commission ou par le membre désigné par le Président, le recours est examiné par la Commission dans le délai ordinaire déterminé au § 1er.

L'urgence dûment motivée par le demandeur est celle qui rend manifestement inapproprié aux faits de la cause le respect du délai ordinaire établi par le § 1er, en raison des inconvénients graves susceptibles d'affecter la situation du demandeur si le délai précité devait être observé. § 3. Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège peuvent arrêter conjointement des règles de procédure devant la Commission complémentaires à celles figurant dans le présent décret et ordonnance conjoints.

Art. 30.La Commission publie sur son site internet, lequel peut être une rubrique du site internet du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, dans les 20 jours ouvrables de leur adoption, les décisions, avis et propositions qu'elle adopte.

Sauf consentement préalable du requérant en vue d'une publication nominative, la Commission d'accès aux documents administratifs opère une pseudonymisation des décisions avant leur publication. Elle omet également toute information qu'elle jugera confidentielle.

Art. 31.La Commission rédige un rapport annuel.

Ce rapport comprend au moins : 1° le nombre de recours introduits et le nombre de décisions adoptées ;2° le délai moyen de traitement d'un recours ;3° le nombre de réunions de la Commission ;4° une synthèse des principales problématiques auxquelles la Commission a été confrontée, tant sur le fond des affaires que sur le fonctionnement de la Commission elle-même ;5° une liste répertoriant les cas dans lesquels les délais visés aux articles 25, § 1er, alinéa 3 et 28, § 1er, alinéa 2 et 3 n'ont pas été respectés.Cette liste mentionne l'autorité administrative concernée et le nombre de dépassements des délais.

Le rapport annuel est présenté par le Président de la Commission ou le membre qu'il désigne au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

Le rapport annuel est publié sur le site internet de la Commission. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires Section 1re. - Dispositions abrogatoires

Art. 32.Sont abrogés : 1° l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration ;2° l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale ;3° l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 26 juin 1997 relative à la publicité de l'administration ;4° le décret de la Commission communautaire française du 11 juillet 1996 relatif à la publicité de l'administration ;5° la loi du 12 novembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes, en ce qu'elle s'applique aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Section 2. - Dispositions transitoires

Art. 33.Toutes les compétences dévolues à la Commission d'accès aux documents administratifs instituée par le présent décret et ordonnance conjoints sont exercées dès son entrée en vigueur par la Commission régionale d'accès aux documents administratifs instituée par l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration.

Les membres de la Commission régionale d'accès aux documents administratifs instituée par l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration poursuivent leur mandat au sein de la Commission d'accès aux documents administratifs instituées par le présent décret et ordonnance conjoints. Dès l'entrée en vigueur du présent décret et ordonnance conjoints, le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège désignent conjointement quatre nouveaux membres de la Commission et quatre membres suppléants conformément à l'article 26 du présent décret et ordonnance conjoints. Le mandat de ces nouveaux membres s'achèvent en même temps que celui des membres qui poursuivent leur mandat.

Les demandes d'avis pendantes devant les Commissions d'accès aux documents administratifs, instituées respectivement par les articles 10, § 1er, du décret de la Commission communautaire française du 11 juillet 1996 relatif à la publicité de l'administration et 21 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 26 juin 1997 relative à la publicité de l'administration, sont examinées par la Commission d'accès aux documents administratifs instituée par le présent décret et ordonnance conjoints. La procédure d'examen de la demande d'avis est reprise ab initio conformément aux articles 28 et 29.

Art. 34.Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté conjoint visé à l'article 29, § 3, du présent décret et ordonnance conjoints, les règles établies par les articles 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 réglant la composition et le fonctionnement de la Commission régionale d'accès aux documents administratifs demeurent d'application. Elles s'appliquent en complément des règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Commission établies par la présente ordonnance.

Art. 35.Dans l'attente de la détermination, par les autorités administratives, de la rétribution qui peut éventuellement être exigée pour la délivrance d'un document administratif ou d'une information environnementale sous forme de copie, les montants maximum suivants sont applicables : - 0,01 euros, par face, pour un document au format A4 en noir et blanc ; - 0,02 euros, par face, pour un document supérieur au format A4, mais ne dépassant pas le format A3, en noir et blanc ; - 0,04 euros, par face, pour un document au format A2, en noir et blanc ; - 0,08 euros, par face, pour un document au format A1, en noir et blanc.

Les montants précités sont triplés pour les copies en couleur.

Si une rétribution est exigée, le prix de la copie plus celui du coût de sa communication sur place ou par envoi postal ou autre moyen de transmission est fixé à un minimum de 1 euro.

Art. 36.Les décisions et les actes qui doivent faire l'objet d'une publicité active en vertu du présent décret et ordonnance conjoints sont ceux qui sont adoptés après l'entrée en vigueur de la disposition qui en exige la publication. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 37.Le présent décret et ordonnance conjoints ne préjudicie pas aux dispositions législatives qui prévoient une publicité plus étendue de l'administration.

Art. 38.Les autorités administratives veillent, dans la mesure où cela leur est possible, à ce que toute information compilée par une autorité publique ou pour compte de celle-ci soit à jour, précise et comparable.

Sur demande, les autorités publiques répondent aux demandes d'informations en indiquant, le cas échéant, l'endroit où les indications concernant les procédés de mesure, y compris les procédés d'analyse, de prélèvement et de préparation des échantillons, utilisés pour la compilation des informations, peuvent être trouvées ou en faisant référence à une procédure standardisée.

Art. 39.Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur six mois après la date de publication du présent décret et ordonnance conjoints.

Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège fixent conjointement la date d'entrée en vigueur des articles 8, § 2 et 27, § 1er, alinéa 3.

Art. 40.Le présent décret et ordonnance conjoints est évalué par le Parlement après la présentation du premier rapport annuel par la Commission d'accès aux documents administratifs.

Cette évaluation portera au minimum sur la nécessité de : 1. consacrer des sanctions supplémentaires et la procédure y afférente si des manquements aux obligations en matière de publicité active sont constatés ;2. renforcer le support administratif dont bénéficie la Commission d'accès aux documents administratifs. Bruxelles, le 26 avril 2019.

La Présidente, Un.e Secrétaire, Le Greffier, Bruxelles le 16 mai 2019.

Pour le Gouvernement francophone bruxellois : F. LAANAN, Ministre-Présidente du Gouvernement francophone bruxellois, chargée du Budget, de l'Enseignement, du Transport scolaire, de l'Accueil de l'Enfance, du Sport et de la Culture R. VERVOORT, Ministre du Gouvernement francophone bruxellois, chargé de la Cohésion sociale et du Tourisme C. JODOGNE, Ministre du Gouvernement francophone bruxellois, chargée de la Fonction publique, de la politique de la Santé D. GOSUIN, Ministre du Gouvernement francophone bruxellois, chargé de la Formation professionnelle C. FREMAULT, Ministre du Gouvernement francophone bruxellois, chargée de la Politique d'aide aux Personnes handicapées, de l'Action sociale, de la Famille et des Relations internationales

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