publié le 29 juin 2010
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I.B, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 fixant la liste des activités à risque et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
17 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'
ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
05/06/1997
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26/06/1997
numac
1997031238
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux permis d'environnement
type
ordonnance
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05/06/1997
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26/06/1997
numac
1997031239
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative aux permis d'environnement, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I.B, II et III en exécution de l'article 4 de l'
ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés
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Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative aux permis d'environnement, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 fixant la liste des activités à risque et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées
Commentaire des articles
Article 1er.Cet article fait référence à la Directive 85/337, telle que modifiée, dont le projet d'arrêté complète la transposition.
Art. 2.A travers cet article, il est rappelé que, lors de l'établissement de la liste des installations de classe I.B, II, IC et III, les critères dont il a été tenu compte pour distinguer les projets soumis à une évaluation des incidences (installations de classe IB) et les autres (installations de classe II, IC et III) sont bien ceux contenus dans l'annexe III de la Directive 85/337. Dans la mesure où cela ne ressort pas expressément de la lecture des textes concernés, et en vue de clarifier les choses, ces critères de l'annexe III sont expressément identifiés dans l'article 4 de l'OPE, comme l'impose la Directive 85/337.
Art. 3.Cet article modifie l'article 13, § 2, de l'OPE afin de répondre au grief de la Commission relatif à la mauvaise transposition des dispositions de la Directive 85/337 concernant les incidences transfrontalières des projets. L'article 13, § 2, actuel a été dicté par la transposition de la première Directive 96/82 « Seveso » du 9 décembre 1996. Il s'agit à présent de mettre cet article en conformité avec la Directive 85/337 telle que modifiée en 1997 et en 2003 sur la base des exigences de la Convention d'Aarhus signée le 25 juin 1998.
Vu la situation enclavée de la Région de Bruxelles-Capitale, les incidences « transfrontalières » s'entendent aussi bien des incidences vis-à-vis d'un autre Etat membre que vis-à-vis d'une autre Région.
Cette précision est également apportée à la disposition.
En outre, il est utile de signaler que les autres Régions (1) ont prévu le même dispositif en cas d'effet « trans-régional » d'un projet (ex : incidences sur Bruxelles d'un projet dont l'autorisation est sollicitée en Région flamande) et que le même principe est de rigueur aussi bien dans le COBAT dans ses dispositions concernant la planification (art. 18, § 6) que dans l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (art. 13).
A l'instar de la règlementation en vigueur dans les autres Régions, cette disposition prévoit également de faire droit à la Convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier à laquelle une ordonnance du 27 avril 1995 a porté assentiment.
Le dernier alinéa de l'article 13, § 2, en projet conserve le principe de l'habilitation au Gouvernement à déterminer les procédures d'échanges d'informations en cas d'incidences transfrontalières de projet, en veillant en particulier à ce que les consultations des publics concernés soient effectives.
Art. 4.L'article 26 de l'OPE est modifié de manière à compléter les informations demandées dans le cadre de l'étude d'incidences d'un projet. Afin de se conformer à l'article 5.3 et l'annexe IV.2 de la Directive 85/337 précitée, il est précisé que l'étude d'incidences devra indiquer les principales raisons du choix du demandeur de permis.
Art. 5.L'article 37, alinéa 2 de l'OPE est modifié de manière à compléter les informations demandées dans le cadre du rapport d'incidences d'un projet. Afin de se conformer à l'article 5.3 et l'annexe IV.2 de la Directive 85/337 précitée, il est précisé que le rapport d'incidences devra contenir les principales raisons du choix du demandeur de permis.
Art. 6.Cet article veille à remplacer certaines rubriques de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I.B, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement afin de parfaire la conformité et l'adéquation de la liste des installations classées vis-à-vis de la liste des projets tels que visés à l'annexe II de la Directive 85/337.
Dans la mesure du possible les rubriques existantes ont ainsi été complétées, ce qui a pu donner lieu à une clarification comme c'est le cas pour la rubrique 55 (exclusion des panneaux photovoltaïques et intégration de sous-catégories concernant l'éolien).
Nous renvoyons au tableau de concordance pour le détail des modifications et ajoutes des rubriques d'installations classées.
Art. 7.Cet article veille à ajouter certaines rubriques de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I.B, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement afin de compléter l'adéquation de la liste des installations classées vis-à-vis de la liste des projets tels que visés à l'annexe II de la Directive 85/337.
Ces nouvelles installations classées relèvent toutes de la classe 1B, dans la mesure où les activités concernées ne peuvent vu leur nature être poursuivies à un niveau de type « artisanal », de sorte qu'il y a lieu de les soumettre à un rapport d'incidence préalable en conformité avec l'OPE.
Art. 8.Cet article veille à remplacer la rubrique 37 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 fixant la liste des activités à risque afin d'insérer dans cette liste l'agglomération industrielle de houille et de lignite qui présente des risques pour les sols.
Il s'agit d'une adaptation induite par la modification visée à l'article 6 en ce qui concerne la rubrique 37.
Art. 9.Cet article veille à ajouter 4 rubriques à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 fixant la liste des activités à risque : celles qui parmi les 10 nouvelles rubriques visées à l'article 7 sont considérées comme pouvant créer un risque pour les sols.
Art. 10.Cet article veille à remplacer certaines rubriques de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service Incendie et d'Aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées afin de compléter l'adéquation de la liste des installations classées vis-à-vis de l'annexe II de la Directive 85/337.
Il s'agit d'une adaptation induite par les modifications visées par l'article 6.
Art. 11.Cet article veille à ajouter certaines rubriques de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service Incendie et d'Aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées afin de compléter l'adéquation de la liste des installations classées vis-à-vis de l'annexe II de la Directive 85/337.
Ces ajoutes de nouvelles rubriques reflètent celles qui sont créées par l'article 7, dès lors que comme expliqué plus haut les activités visées peuvent impliquer potentiellement des risques qui nécessitent un avis du SIAMU (à l'exception de l'activité de pisciculture intensive).
Art. 12.Cet article vise à supprimer l'arrêté du 30 mai 1996 en exécution de l'article 45 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 concernant l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale qui était tombé en désuétude.
Tableau de concordance (rubriques de la directive 85/337/équivalent liste bruxelloise des installations classées)
Bijlage Richtlijn Annexe Directive 85/337
Benaming/Dénomination
Rubr. RBC/BHG
1 f)
intensieve aquacultuur van vis
pisciculture intensive
163
2 c)
winning van mineralen
extraction de minéraux
164
3 f)
industrieel briketteren van steenkool en bruinkool
agglomération industrielle de houille et de lignite
37
3 h)
installaties voor de productie van hydro-elektrische energie
installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique
55
3 i)
installaties voor de winning van windenergie voor de energieproductie
installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne
55
4 c)
smelterijen van ferrometalen
fonderies de métaux ferreux
102
4 d)
installaties voor het smelten
installations de fusion
102
4 e)
installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen en plastic materiaal
installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques
97 + 93
4 f)
automobielfabrieken en -assemblagebedrijven
construction et assemblage de véhicules automobiles
165
4 g)
scheepswerven
chantiers navals
165
4 h)
installaties voor de bouw en reparatie van luchtvaartuigen
installations pour la construction et la réparation d'aéronefs
165
4 i)
spoorwegmaterieelfabrieken
construction de matériel ferroviaire
165
4 j)
uitstampen door middel van springstoffen
emboutissage de fonds par explosifs
166
4 k)
installaties voor het roosten en sinteren van ertsen
installations de calcination et de frittage de minerais métalliques
103
5 e)
installaties voor het smelten van minerale stoffen
installations destinées à la fusion de matières minérales
157
5 f)
céramiques par cuisson
Fabrication de produits
43
6 a)
behandeling van tussenproducten en vervaardiging van chemicaliën
chimie : traitement de produits intermédiaires
130
7 b)
conservenfabrieken voor dierlijke en plantaardige producten
conserverie de produits animaux et végétaux
119 + 87
7 e)
suikerwaren- en siroopfabrieken
fabrication de confiseries et de sirops
65
7 h)
vismeel- en visoliefabrieken
usines de farine de poisson et l'huile de poisson
117
8 d)
installaties voor het produceren en bewerken van celstof
installations de production et de traitement de la cellulose
168
10 m)
projecten voor de overbrenging van water tussen stroomgebieden
ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques
169
11 f)
testbanken voor motoren, turbines of reactoren
bancs d'essai pour moteurs, turbines ou réacteurs
170
11 g)
installaties voor de vervaardiging van kunstmatige minerale vezels
Installations destinées à la fabrication de fibres minérales artificielles
157
11 h)
installaties voor de terugwinning of vernietiging van explosieve stoffen
installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives
167
11 i)
vilderijen
ateliers d'équarrissage
171
12 e)
themaparken
parcs d'attraction à theme
172
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fermer relative aux permis d'environnement, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I.B, II et III en exécution de l'article 4 de l'
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Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative aux permis d'environnement, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 fixant la liste des activités à risque et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale Urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la Directive 97/11/CE et la Directive 2003/35;
Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, notamment les articles 4, 13, § 1er et 101;
Vu l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, les articles 3, 3° et 68;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I.B, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 8 avril 2009;
Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 23 avril 2009;
Vu l'avis 47.592/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'à la suite de la mise en demeure de la Commission des communautés européennes du 28 juin 2006, de l'avis motivé du 16 octobre 2008 et de la requête introduite le 27 octobre 2009 par la Commission devant la Cour de justice des Communautés européennes, il importe de parachever rapidement la transposition et la mise en oeuvre de la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment en adaptant la nomenclature des installations classées en Région de Bruxelles-Capitale;
Sur la proposition de la Ministre de l'environnement, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.Le présent arrêté vise à parachever la transposition des dispositions de la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la Directive 97/11/CE et la Directive 2003/35. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives Section 1re. - Ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis
d'environnement
Art. 2.A l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéas 3 et 4 : « La liste des installations de classes I.B, II, IC et III est arrêtée en tenant compte de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation ainsi que des critères de sélection pertinents suivants : 1° Caractéristiques des installations.Ces caractéristiques doivent être considérées notamment par rapport : a) à la dimension de l'installation;b) au cumul avec d'autres installations;c) à l'utilisation des ressources naturelles;d) à la production de déchets;e) à la pollution et aux nuisances;f) au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en oeuvre.2° Localisation des installations.La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par l'installation doit être considérée en prenant notamment en compte : a) l'occupation des sols existants;b) la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : - zones humides; - zones côtières; - zones de montagnes et de forêts; - réserves et parcs naturels; - zones répertoriées ou protégées par la législation et la réglementation en Région de Bruxelles-Capitale; - zones de protection spéciale désignées par la législation et la règlementation applicables en Région de Bruxelles-Capitale; - zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation communautaire sont déjà dépassées; - zones à forte densité de population; - paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique. 3° Caractéristiques de l'impact potentiel.Les incidences notables qu'une installation pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux 1° et 2°, notamment par rapport à : - l'étendue de l'impact (zone géographique et importance de la population affectée); - la nature transfrontière de l'impact; - l'ampleur et la complexité de l'impact; - la probabilité de l'impact; - la durée, la fréquence et la réversibilité de l'impact. ».
Art. 3.L'article 13, § 2, de la même ordonnance est remplacé par le texte qui suit : « Lorsque l'autorité compétente constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière ou lorsqu'une autre Région, un autre Etat membre ou un autre Etat partie à la Convention précitée susceptible d'en être affecté en fait la demande, l'autorité compétente veille à transmettre à l'instance compétente de la Région ou de l'Etat potentiellement affecté, au plus tard au moment où débutent les enquêtes publiques régies par l'ordonnance aux articles 30, 40 et 50, toutes les informations disponibles quant au projet et ses incidences transfrontalières éventuelles, ainsi que la nature de la décision susceptible d'être prise. L'autorité compétente accorde à l'instance destinataire de ces informations un délai raisonnable pour lui indiquer si elle souhaite participer à la procédure décisionnelle.
Si tel est le cas l'autorité compétente transmet en outre sans délai à cette instance, à charge pour cette dernière d'organiser la participation du public dont elle relève : a) le contenu pertinent du dossier de la demande liée au projet;b) les coordonnées de l'autorité auprès de laquelle peuvent être obtenus des renseignements pertinents et auxquelles les observations peuvent être adressées;c) les modalités précises de la participation du public;d) le délai endéans lequel la décision doit être prise. L'autorité compétente tient compte des observations formulées au cours de cette procédure et fait connaître sa décision à l'instance ayant participé au processus décisionnel.
Dans une perspective de réciprocité, lorsqu'un projet situé sur le territoire d'une autre Région, un autre Etat membre ou un autre Etat partie à la Convention précitée est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, le projet accompagné des documents d'évaluation des incidences qui ont été transmis par les instances compétentes de cette autre Région ou cet autre Etat est mis à la disposition du public selon les règles applicables en matière d'enquête publique. L'Institut centralise les observations recueillies auprès du public et les transmet à l'instance compétente du lieu d'implantation du projet.
Le Gouvernement détermine la procédure de ces échanges de données, en veillant notamment à ce que la consultation du public susceptible d'être affecté soit dûment prise en compte avant que l'autorité compétente n'arrête sa décision. ».
Art. 4.L'article 26, premier alinéa, 7° de la même ordonnance est complété par ce qui suit : « et les principales raisons du choix du demandeur ».
Art. 5.A l'article 37, second alinéa, 2° de la même ordonnance, entre les mots « par le demandeur » et les mots « , eu égard à l'environnement », les mots suivants sont insérés : « , ainsi que les principales raisons de ce choix ». Section 2. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I.B, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement
Art. 6.Les rubriques n° 37, n° 55, n° 87, n° 93, n° 102, n° 103, n° 106, n° 117, n° 130 et n° 157 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement sont remplacées respectivement par les rubriques suivantes :
37
- Installations pour le traitement et la transformation mécanique de combustibles solides avec une force motrice :
- Inrichtingen voor de verwerking en mechanische omzetting van vaste brandstoffen, met een drijfkracht :
Combustibles solides (traitement)/ Vaste brandstoffen (verwerking)
a) comprise entre 2 et 20 kw et qui occupent moins de 7 personnes
a) tussen 2 tot en met 20 kW en die minder dan 7 mensen tewerkstellen
2
b) de plus de 20 kw ou qui occupent 7 personnes et plus
b) groter dan 20 kW of die 7 of meer mensen tewerkstellen
1B
- Agglomération industrielle de houille et de lignite
- Industrieel briketteren van steenkool en bruinkool
1B
55
55-1 Générateurs (à l'exception des panneaux photovoltaïques), récepteurs d'une puissance nominale :
55-1 Generatoren (met uitzondering van zonnecelpanelen), ontvangers met een nominaal vermogen :
Electricité/ Elektriciteit
a) de 100 à 250 kVA
a) van 100 tot en met 250 kVA
3
b) de plus de 250 à 1000 kVA
b) groter dan 250 tot en met 1000 kVA
2
c) de plus de 1000 kVA
c) groter dan 1000 kVA
1B
55-2 Installations et parcs éoliens destinés à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie :
55-2 Inrichtingen en windturbineparken voor de winning van windenergie voor de energieproductie :
a) de 1 à 250 kW
a) van 1 tot en met 250 kW
1C
b) de plus de 250 kW à 1MW
b) groter dan 250 kW tot en met 1 MW
1B
55-3 Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique
55-3 Inrichtingen voor de productie van hydro-elektrische energie
1B
87
Ateliers pour la préparation, la mise en conserve, le traitement de légumes et autres produits végétaux non visés par la rubrique 65 dont la force motrice est :
Werkplaatsen voor het bereiden, het inleggen, het bewerken van groenten en andere plantaardige producten niet gedekt door rubriek 65 met een drijfkracht :
Légumes (conserveries)/ Groenten (geconserveerd)
a) comprise entre 2 et 20 kW et qui occupent moins de 7 personnes
a) tussen 2 tot en met 20 kW en die minder dan 7 mensen tewerk stellen
2
b) supérieure à 20 kW ou qui occupent 7 personnes et plus
b) groter dan 20 kW of die 7 of meer mensen tewerk stellen
1B
93
- Ateliers pour le façonnage du caoutchouc, de matières synthétiques, dont la force motrice totale est :
- Werkplaatsen voor de bewerking van rubber, kunststoffen, met een totale drijfkracht :
Matières synthétiques (traitement)/ Kunststof (verwerking)
a) inférieure ou égale à 20 kW
a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW
2
b) supérieure à 20 kW
b) groter dan 20 kW
1B
- Installations de traitement de surface de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique dont les bains ont une contenance totale :
- Installaties voor oppervlakte-behandeling van plastic materiaal door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé in kuipen met een totale inhoud:
a) de 10 à 100 litres
a) van 10 tot en met 100 liter
2
b) de plus de 100 litres
b) van meer dan 100 liter
1B
102
- Fonderies de métaux ferreux à l'exclusion des ateliers comptant moins de 3 personnes et attenant aux bijouteries
- Smelterijen van ferrometalen met uitzondering van werkplaatsen met minder dan 3 mensen en horend bij juwelenzaken
1B
Métaux (fonderies de)/ Metalen (gieterijen)
- Installation de fusion y compris l'alliage, de métaux non ferreux, à l'exclusion des métaux précieux, y compris les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie, etc.) et à l'exclusion des ateliers comptant moins de 3 personnes et attenant aux bijouteries
- Installaties voor het smelten, met inbegrip van het legeren, van non-ferrometalen, met uitzondering van edele metalen, inclusief terugwin-ningsproducten (affineren, vormgieten, enz.) met uitzondering van werkplaatsen met minder dan 3 mensen en horend bij juwelenzaken
103
- Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés de minerais ou de matières premières secondaires selon des procédés métallurgiques ou électro-lytiques et dont la capacité est inférieure ou égale à 100 000 t/an de métaux bruts non ferreux
- Inrichtingen voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts, ertsconcentraat of secundaire grondstoffen met metallurgische of elektrolytische processen met een capaciteit van minder dan of gelijk aan 100 000 t/jaar ruwe non-ferrometalen
1B
Minerais (traitement)/ Erts (bewerking)
Installations de calcination et de frittage de minerais métalliques
Installaties voor het roosten en sinteren van ertsen
1B
106
Dépôts d'os, de déchets d'origine animale, de sous-produits animaux ou de sous-produits de l'abattage :
Opslagplaatsen voor beenderen, afvalstoffen van dierlijke oorsprong, dierlijke bijproducten of bijproducten van het slachten:
Os, déchets d'origine animale (dépôts)/ Beenderen afvalstoffen van dierlijke oorsprong
a) de 25 à 500 kg de déchets d'origine animale ou de sous-produits animaux de catégorie 3
a) van 25 tot 500 kg afvalstoffen van dierlijke oorsprong of dierlijke bijproducten van categorie 3
2
b) jusqu'à 500 kg de déchets d'origine animale ou de sous-produits animaux de catégorie 1 et 2, à l'exception de cadavres animaux
b) tot 500 kg afvalstoffen van dierlijke oorsprong of dierlijke bijproducten van categorie 1 en 2, met uitzondering van dierenkadavers
2
c) de plus de 500 kg de déchets d'origine animale ou de sous-produits animaux de catégorie 1, 2, 3, à l'exception de cadavres d'animaux
c) van meer dan 500 kg afvalstoffen van dierlijke oorsprong of dierlijke bijproducten van categorie 1, 2, 3, met uitzondering van dierenkadavers
1B
d) de 250 à 1 000 kg de cadavres animaux
d) van 250 tot 1 000 kg dierenkada-vers
2
e) de plus de 1 000 kg de cadavres d'animaux
e) van meer dan 1 000 kg dierenkada-vers
1B
Les catégories sont à entendre au sens du Règlement CE 1774/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. De categorieën worden verstaan in de zin van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten.
117
a) - Poissonneries (vente au détail)
a) - Viswinkels (kleinhandel)
2
Poisson/Vis
- Dépôts de produits de la mer ou d'eau douce
- Opslagplaatsen voor zee- of zoetwaterproducten
- Ateliers pour la préparation, la conservation du poisson ou des produits à base de poisson ou d'autres produits de la mer ou d'eau douce, dont la force motrice est inférieure ou égale à 20 kW et qui occupent moins de 7 personnes
- Werkplaatsen voor de bereiding, de bewaring van vis of visproducten of andere producten uit de zee of zoetwater met een drijfkracht kleiner dan of gelijk aan 20 kW en die minder dan 7 mensen tewerkstellen
b) Ateliers pour la préparation, la conservation du poisson ou des produits à base de poisson ou d'autres produits de la mer ou d'eau douce, dont la force motrice est supérieure à 20 kW ou qui occupent 7 personnes et plus
b) Werkplaatsen voor de bereiding, de bewaring van vis of visproducten of andere zee- of zoetwaterproducten, met een drijfkracht groter dan 20 kW en die 7 of meer mensen tewerkstellen
1B
c) Usines de farine de poisson et d'huile de poisson
c) Vismeel- en visoliefabrieken
1B
130
Installations industrielles non reprises à d'autres rubriques, pour la production, la transformation ou le traitement de produits chimiques et intermédiaires organiques ou inorganiques notamment au moyen des procédés :
Niet in een andere rubriek vermelde industriële inrichtingen voor de productie, omzetting of verwerking van organische of anorganische chemische producten en tussenproducten waarbij met name gebruik wordt gemaakt van :
1B
Produits chimiques (préparation)/ Scheikundige producten (productie)
- d'alcoylation - d'amination à l'amoniac - de condensation - de deshydrogenation - d'esterification - d'halogenation et de fabrication d'halogènes - d'hydrogenation - d'hydrolyse - d'oxydation - de polymerisation - de desulfuration, synthèse et transformation de compose sulfures - de nitration et synthèse de composes azotes - de synthèse de composes phosphores - de distillation - d'extraction - de solvatation - de mixtion
- alkylering - aminering met ammoniak - condensatie - dehydrogenering - verestering - halogenering en fabricage van halogenen - hydrogenering - hydrolyse - oxidatie - polymerisatie - ontzwaveling, synthese en omzetting van zwavelhoudende verbindingen - nitratie en synthese van stikstofhoudende verbindingen - synthese van fosforhoudende verbindingen - distillatie - extractie - solvatatie - menging
157
Verreries et cristalleries, fabrication et fonderie de glaces, fibres de verre, laine de verre, fibres minérales artificielles et autres
Glasblazerijen en kristalfabrieken, fabricage en smelting van spiegelglas, glasvezels, glaswol, kunstmatige minerale vezels, en andere. 1B
Verreries/Glasfabricage
Art. 7.A l'annexe du même arrêté sont ajoutées les rubriques suivantes :
163
Pisciculture intensive
Intensieve aquacultuur van vis
1B
Pisciculture/Aquacultuur van vis
164
Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial
Winning van mineralen door uitbaggering van de zee- of rivierbodem
1B
Minéraux/Mineralen
165
Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci Chantiers navals Installations pour la construction et la réparation d'aéronefs Construction de matériel ferroviaire
Automobielfabrieken en -assemblagebedrijven en fabrieken van automobielmotoren Scheepswerven Inrichtingen voor de bouw en reparatie van luchtvaartuigen Spoorwegmaterieelfabrieken
1B
Construction métalique/ Metaalverwerkende nijverheid
166
Emboutissage de fonds par explosifs
Uitstampen door middel van springstoffen
1B
Explosifs/Springstoffen
167
Installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives
Installaties voor de terugwinning of vernietiging van explosieve stoffen
1B
Explosifs/Springstoffen
168
Installation de production et de traitement de la cellulose
Installaties voor het produceren en bewerken van celstof
1B
Cellulose/Celstof
169
Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques
Projecten voor de overbrenging van water
1B
Eau/Water
170
Bancs d'essai pour moteurs, turbines ou réacteurs
Testbanken voor motoren, turbines of reactoren
1B
Moteurs/Motoren
171
Ateliers d'équarrissage
Vilderijen
1B
Déchets/Afvalstoffen
172
Parcs d'attraction à thème
Themaparken
1B
Loisirs/Recreatie
Section 3. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 17 décembre 2009 fixant la liste des activités à risque
Art. 8.La rubrique n° 37 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 fixant la liste des activités à risque est remplacée par la rubrique suivante :
37
Installations pour le traitement et la transformation mécanique de combustibles solides avec une force motrice :
Inrichtingen voor de verwerking en mechanische omzetting van vaste brandstoffen, met een drijfkracht :
Combustibles solides (traitement)/Vaste brandstoffen (verwerking)
a) comprise entre 2 et 20 kw et qui occupent moins de 7 personnes b) de plus de 20 kw ou qui occupent 7 personnes et plus Agglomération industrielle de houille et de lignite
a) tussen 2 tot en met 20 kW en die minder dan 7 mensen tewerkstellen b) groter dan 20 kW of die 7 of meer mensen tewerkstellen Industrieel briketteren van steenkool en bruinkool
2 1B 1B
Art.9. A l'annexe Ire du même arrêté sont ajoutées les rubriques suivantes :
93
Installations de traitement de surface de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique
Installaties voor oppervlaktebehan-deling van plastic materiaal door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé
1B
Matières synthétiques (traitement)/ Kunststof (verwerking)
165
- Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci - Chantiers navals Installations pour la construction et la réparation d'aéronefs - Construction de matériel ferroviaire
- Automobielfabrieken en -assemblagebedrijven en fabrieken van automobielmotoren - Scheepswerven Inrichtingen voor de bouw en reparatie van luchtvaartuigen - Spoorwegmaterieelfabrieken
1B
Construction métalique/ Metaalverwerkende nijverheid
167
Installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives
Installaties voor de terugwinning of vernietiging van explosieve stoffen
1B
Explosifs/Springstoffen
168
Installation de production et de traitement de la cellulose
Installaties voor het produceren en bewerken van celstof
1B
Cellulose/Celstof
Section 4. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service Incendie et d'Aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées
Art. 10.Les rubriques n° 37, n° 55, n° 93, n° 102, n° 103, n° 130 et n° 157 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service Incendie et d'Aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées sont remplacées respectivement par les rubriques suivantes :
37
- Installations pour le traitement et la transformation mécanique de combustibles solides avec une force motrice :
- Inrichtingen voor de verwerking en mechanische omzetting van vaste brandstoffen, met een drijfkracht :
Combustibles solides (traitement)/ Vaste brandstoffen (verwerking)
a) comprise entre 2 et 20 kw et qui occupent moins de 7 personnes
a) tussen 2 tot en met 20 kW en die minder dan 7 mensen tewerkstellen
2
b) de plus de 20 kw ou qui occupent 7 personnes et plus
b) groter dan 20 kW of die 7 of meer mensen tewerkstellen
1B
- Agglomération industrielle de houille et de lignite
- Industrieel briketteren van steenkool en bruinkool
1B
55
55-1 Générateurs (à l'exception des panneaux photovoltaïques), récepteurs d'une puissance nominale :
55-1 Generatoren (met uitzondering van zonnecelpanelen), ontvangers met een nominaal vermogen :
Electricité/Elektriciteit
a) de plus de 250 à 1000 kVA
a) groter dan 250 tot en met 1000 kVA
2
b) de plus de 1000 kVA
b) groter dan 1000 kVA
1B
55-2 Installations et parcs éoliens destinés à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie :
55-2 Inrichtingen en windturbineparken voor de winning van windenergie voor de energieproductie :
a) de plus de 250 kW à 1MW
a) groter dan 250 kW tot en met 1 MW
1B
b) de plus de 1MW
b) groter dan 1 MW
1A
55-3 Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique
55-3 Inrichtingen voor de productie van hydro-elektrische energie
1B
93
- Ateliers pour le façonnage du caoutchouc, de matières synthétiques, dont la force motrice totale est :
- Werkplaatsen voor de bewerking van rubber, kunststoffen, met een totale drijfkracht :
Matières synthétiques (traitement)/ Kunststof (verwerking)
a) supérieure à 20 kW
a) groter dan 20 kW
1B
- Installations de traitement de surface de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique
- Installaties voor oppervlaktebehan-deling van plastic materiaal door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé
1B
102
- Fonderies de métaux ferreux à l'exclusion des ateliers comptant moins de 3 personnes et attenant aux bijouteries - Installation de fusion y compris l'alliage, de métaux non ferreux, à l'exclusion des métaux précieux, y compris les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie, etc.) et à l'exclusion des ateliers comptant moins de 3 personnes et attenant aux bijouteries
- Smelterijen van ferrometalen met uitzondering van werkplaatsen met minder dan 3 mensen en horend bij juwelenzaken - Installaties voor het smelten, met inbegrip van het legeren, van non-ferrometalen, met uitzondering van edele metalen, inclusief terugwin-ningsproducten (affineren, vormgieten, enz.) met uitzondering van werkplaatsen met minder dan 3 mensen en horend bij juwelenzaken
1B
Métaux (fonderies de)/ Metalen (gieterijen)
103
Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés de minerais ou de matières premières secondaires selon des procédés métallurgiques ou électrolytiques et dont la capacité est inférieure ou égale à 100 000 t/an de métaux bruts non ferreux Installations de calcination et de frittage de minerais métalliques
Inrichtingen voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts, ertsconcentraat of secundaire grondstoffen met metallurgische of elektrolytische processen met een capaciteit van minder dan of gelijk aan 100 000 t/jaar ruwe non-ferrometalen Installaties voor het roosten en sinteren van ertsen
1B
Minerais (traitement)/Erts (bewerking)
130
Installations industrielles non reprises a d'autres rubriques, pour la production, la transformation ou le traitement de produits chimiques et intermédiaires organiques ou inorganiques notamment au moyen des procédés :
Niet in een andere rubriek vermelde industriële inrichtingen voor de productie, omzetting of verwerking van organische of anorganische chemische producten en tussenproducten waarbij met name gebruik wordt gemaakt van :
1B
Produits chimiques (préparation)/ Scheikundige producten (productie)
d'alcoylation d'amination à l'amoniac de condensation de deshydrogenation d'esterification d'halogenation et de fabrication d'halogènes d'hydrogenation d'hydrolyse d'oxydation de polymerisation de desulfuration, synthèse et transformation de compose sulfures de nitration et synthèse de composes azotes de synthèse de composes phosphores de distillation d'extraction de solvatation de mixtion
alkylering aminering met ammoniak condensatie dehydrogenering verestering halogenering en fabricage van halogenen hydrogenering hydrolyse oxidatie polymerisatie ontzwaveling, synthese en omzetting van zwavelhoudende verbindingen nitratie en synthese van stikstofhoudende verbindingen synthese van fosforhoudende verbindingen distillatie extractie solvatatie menging
157
Verreries et cristalleries, fabrication et fonderie de glaces, de fibres de verre, laine de verre, fibres minérales artificielles et autres
Glasblazerijen en kristalfabrieken, fabricage en smelting van spiegelglas, van glasvezels, glaswol, kunstmatige minerale vezels, en andere.
1B
Verreries/Glasfabricage
Art. 11.A l'annexe Ire du même arrêté sont ajoutées les rubriques suivantes : CHAPITRE III. - Disposition finale
164
Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial
Winning van mineralen door uitbaggering van de zee- of rivierbodem
1B
Minéraux/Mineralen
165
Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci Chantiers navals Installations pour la construction et la réparation d'aéronefs Construction de matériel ferroviaire
Automobielfabrieken en -assemblagebedrijven en fabrieken van automobielmotoren Scheepswerven Inrichtingen voor de bouw en reparatie van luchtvaartuigen Spoorwegmaterieelfabrieken
1B
Construction métalique/ Metaalverwerkende nijverheid
166
Emboutissage de fonds par explosifs
Uitstampen door middel van springstoffen
1B
Explosifs/Springstoffen
167
Installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives
Installaties voor de terugwinning of vernietiging van explosieve stoffen
1B
Explosifs/Springstoffen
168
Installation de production et de traitement de la cellulose
Installaties voor het produceren en bewerken van celstof
1B
Cellulose/Celstof
169
Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques
Projecten voor de overbrenging van water
1B
Eau/Water
170
Bancs d'essai pour moteurs, turbines ou réacteurs
Testbanken voor motoren, turbines of reactoren
1B
Moteurs/Motoren
171
Ateliers d'équarrissage
Vilderijen
1B
Déchets/Afvalstoffen
172
Parcs d'attraction à thème
Themaparken
1B
Loisirs/Recreatie
Art. 12.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 1996 en exécution de l'article 45 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 concernant l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de bruxelles-Capitale est abrogé.
Art. 13.La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juin 2010.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note (1) Pour la Région flamande : art.4.3.3, § 5 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; Pour la Région wallonne : Livre Ier du Code de l'environnement articles D.29-11 et R.41-9.