publié le 13 juillet 2017
Ordonnance modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
23 JUIN 2017. - Ordonnance modifiant certaines dispositions de l'
ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
05/03/2009
pub.
10/03/2009
numac
2009031120
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués
fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
TITRE II. - Modifications de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués
Art. 2.Dans l'ensemble de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, les remplacements des mots suivants sont opérés : 1° aux articles 41, 46, 47, 55 et 67, les mots « des travaux d'assainissement » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'assainissement » ;2° aux articles 33, § 2, et 75, les mots « des travaux d'assainissement » sont chaque fois remplacés par les mots « un assainissement » ;3° aux articles 43, 45 46 et 55, les mots « les travaux d'assainissement » sont chaque fois remplacés par les mots « l'assainissement » ;4° aux articles 5, 8, § 1er, 15, 25, 27, § 2, 29, § 3, 31, § 2, 33, § 2, 35, § 2, 41 § 2, 43 § 2, 49, 53, 70 et 75, les mots « mesures de sécurité » sont chaque fois remplacés par les mots « mesures d'urgence » ;5° aux articles 7, § 2, al.1er, 26, § 2, 30, § 2, 34, §§ 2 et 3, 38, et 42, les mots « ou contre récépissé au siège de l'institut » sont chaque fois supprimés ; 6° aux articles 7, § 2, al.1, deuxième tiret, 15, 26, 27, § 1er, 30, § 3, 31, § 1er, 34, § 3, al. 1er, 35 et 39, 40, 42 et 43, les mots « avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'institut » sont chaque fois supprimés ; 7° aux articles 7, § 2, 13, § 7, 49, 69 et 70, le mot « actuel » est chaque fois inséré après le mot « exploitant » ;8° aux articles 13, § 2, 15, § 4, 27, § 2, 31, § 2 et 55, le mot « actuel » est chaque fois inséré entre le mot « exploitant » et les mots « d'une activité à risque » ;9° aux articles 20, § 2 et 21, § 1er, le mot « actuel » est inséré entre le mot « exploitant » et les mots « ayant généré » ;10° aux articles 7, §§ 1er et 2, 8, § 2, 35, 43, 49 et 51, le mot « actuels » est chaque fois inséré entre le mot « exploitants » et les mots « d'une activité à risque » ;11° à l'article 22, § 2, le mot « actuel » est inséré entre le mot « exploitant » et les mots « ou du titulaire » ;12° à l'article 75, les mots « des mesures de gestion du risque » sont remplacés par les mots « une gestion du risque » ;13° aux articles 33, 35, 37, 38 et 55, les mots « les mesures de gestion du risque » sont chaque fois remplacés par les mots « la gestion du risque » ;14° à l'article 33, § 2, les mots « mesures de gestion du risque » entre les mots « avec d'autres » et les mots « envisageables quant à » sont remplacés par les mots « gestions du risque » ;15° aux articles 33, 37, 38, 39 et 55, les mots « des mesures de gestion du risque » sont chaque fois remplacés par les mots « de la gestion du risque » ;16° à l'article 40, les mots « aux mesures de gestion du risque » sont remplacés par les mots « à la gestion du risque » ;17° à l'article 20, § 3, les mots « de mesures de gestion du risque » sont remplacés par les mots « d'une gestion du risque » ;18° à l'article 37, les mots « sont mises en oeuvre » sont chaque fois remplacés par les mots « est mise oeuvre » ;19° aux articles 15, 27, 31, 35, 40 et 43, les mots « modifications ou d'additions » et les mots « modifications ou des additions » sont chaque fois remplacés par le mot « compléments » ;20° aux articles 38 et 46, les mots « précisions ou additions », les mots « précisions ou d'additions » et les mots « précisions ou des additions » sont chaque fois remplacés par le mot « compléments » ;21° aux articles 77 et 78, les mots « articles 60, 61 » sont remplacés par les mots « articles 13/4, 13/5 ».
Art. 3.Dans l'article 3 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 4°, les mots « actuel ou ayant exploité » sont insérés entre le mot « exploitant » et les mots « une installation » ;2° un nouveau point 4° /1 est inséré, rédigé comme suit : « exploitant actuel : tout exploitant dont l'exploitation est toujours en cours ou qui, bien qu'ayant cessé ses activités : - n'a pas encore rempli les obligations d'identification ou de traitement de la pollution qui lui ont été imposées le cas échéant, que ce soit en vertu de l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion des sols pollués fermer relative à la gestion des sols pollués ou en vertu de la présente ordonnance ; - ou n'a pas encore rempli son obligation légale de remettre les lieux dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger, nuisance ou inconvénient, comme prévu par l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, ce qui peut être constaté par l'Institut à tout moment. » ; 3° dans le point 5° /2, les mots « et c) » sont ajoutés après les mots « § 4, b) » ;4° dans le point 9°, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « l'ensemble des » sont remplacés par le mot « les » ; - les mots « visées par » sont remplacés par les mots « abritant des activités à risque soumises à » ; 5° dans le point 12°, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « la base » sont remplacés par le mot « base » ; - il est complété comme suit : « Certaines zones définies par les plans d'affectations peuvent être versées, selon leur situation, dans une classe de sensibilité différente ; » ; 6° dans le point 15°, les modifications suivantes sont apportées : - dans le 1er tiret « catégorie 0 », les modifications suivantes sont apportées : - les mots « ou s'est exercée » sont insérés après les mots « sur lesquelles s'exerce » ; - le tiret est complété comme suit : « et les parcelles ayant été l'objet d'un événement pouvant engendrer une pollution du sol tels que les accidents ou incidents ou les disséminations de pollutions depuis les parcelles voisines » ; - dans le 5e tiret « catégorie 4 », les modifications suivantes sont apportées : - les mots « ne respectant pas les normes d'intervention et », « de travaux » et « mesures de » sont supprimés ; - dans la version néerlandaise, les mots « saneringswerken worden uitgevoerd of waarvoor risicobeheersmaatregelen uitgevoerd worden, » sont remplacés par les mots « een sanering, of een risicobeheer of een behandeling van beperkte duur wordt uitgevoerd of waarvoor dringende maatregelen uitgevoerd worden. »; - les mots « de traitement de durée limitée ou de mesures d'urgence » sont insérés après les mots « gestion du risque » ; - le tiret est complété comme suit : « Les sous-catégories suivantes sont distinguées au sein de la catégorie 4 : - catégorie 4a : parcelles en catégorie 4 qui n'ont pas ou pas encore fait l'objet d'une gestion du risque, d'un assainissement ou d'un traitement de durée limitée ; - catégorie 4b : parcelles en catégorie 4, et sur lesquelles une gestion du risque, un assainissement ou un traitement de durée limitée est en cours ; - catégorie 4c : parcelles en catégorie 4 qui font actuellement l'objet de mesures de suivi avant évaluation finale » ; - un nouvel alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Lorsqu'une parcelle est en catégorie 1, 2, 3 ou 4, et que soit une activité à risque y est exercée, soit une nouvelle pollution y est suspectée, soit au moins une activité à risque n'a pas pu être investiguée entièrement, alors cette parcelle est reprise respectivement en catégorie 0 combinée à 1, 0 combinée à 2, 0 combinée à 3 ou 0 combinée à 4 ; » ; 7° dans le point 16°, les modifications suivantes sont apportées : - le mot « actuel » est inséré entre le mot « exploitant » et les mots « , par un titulaire » ; - le mot « autre » est inséré entre les mots « par une » et le mot « personne » ; 8° dans le point 17°, les modifications suivantes sont apportées : - le mot « actuel » est inséré entre les mots « exploitant » et et les mots « , un titulaire » ; - le mot « autre » est inséré entre le mot « une » et le mot « personne » ; 9° dans le point 18°, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « n'entrant pas dans le champ des définitions » sont remplacés par les mots « , autre que celles » ; - il est complété comme suit : « , à savoir une pollution du sol générée notamment dans un des cas suivants : - par une ou plusieurs personne(s) qui ne peu(ven)t être clairement identifiée(s) ; - par une ou plusieurs personne(s) clairement identifiée(s) mais qui a(ont) cessé d'exister ; - avant le 20 janvier 2005, par une ou plusieurs personne(s) clairement identifiée(s) dont aucune n'est titulaire de droits réels sur le terrain concerné ou un exploitant actuel » ; 10° dans le point 20°, les mots « d'un assainissement, soit la réalisation d'un traitement de durée limitée, soit un traitement tel que prévu à l'article 65/3 » remplacent les mots « de travaux d'assainissement » ;11° dans le point 23°, les mots « mesure de sécurité » sont remplacés par les mots « mesure d'urgence » ;12° le point 25° est remplacé par le texte suivant : « accroissement de pollution : augmentation de la teneur en polluants du sol lorsque les conditions suivantes sont cumulativement rencontrées : - la concentration mesurée dépasse les normes d'assainissement ; - la pollution a été engendrée après le 20 janvier 2005 par un exploitant actuel, un titulaire de droits réels sur le terrain concerné ou une autre personne clairement identifiée ; - l'augmentation a été détectée par comparaison avec les résultats d'une étude du sol approuvée, déclarée ou réputée conforme par l'Institut, à l'exclusion des augmentations de teneurs en polluants du sol engendrées par une dissémination de pollution depuis une parcelle voisine ou un relargage de polluants déjà présents dans le sol lors de la première étude du sol.
Le Gouvernement peut prendre des dispositions dérogatoires à la présente définition, dans le cadre des dispositions arrêtées en exécution de l'article 72. ». 13° dans le point 26°, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « des mesures de » sont remplacés par les mots « d'une » ; - les mots « , d'un assainissement » sont insérés entre les mots « gestion du risque » et « ou » ; - les mots « à l'issue de l'exécution des travaux d'assainissement » sont supprimés ; - il est complété comme suit : « d'un traitement de durée limitée visé à l'article 63 ou d'une évaluation finale visée à l'article 65/5 ; » ; 14° le point 28° est complété par des nouveaux alinéas 2 et 3, rédigés comme suit : « Les fusions, absorptions ou scissions de sociétés titulaires de droits réels constituent des aliénations de droits réels. Ne constituent pas une aliénation de droits réels au sens de la présente ordonnance : 1° les prolongations d'emphytéoses ou de droits de superficie si elles sont opérées avant échéance ;2° les aliénations temporaires de droits réels imposées par une disposition légale uniquement à des fins de financement public ;3° les changements de lessor avant le terme d'un contrat de leasing immobilier ;4° l'acte prévu à l'échéance du contrat de leasing, par lequel le lessee, qui est l'association des copropriétaires de l'immeuble objet du leasing, devient plein propriétaire par consolidation de ses droits avec ceux du lessor.» ; 15° les points suivants sont ajoutés, rédigés comme suit : « 32° accord de coopération « citernes à gasoil » : accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations- service et des citernes de gasoil à des fins de chauffage ;33° fonds gasoil : la personne morale agréée conformément à l'article 14 de l'accord de coopération « citernes à gasoil » ;34° demandeur de l'intervention : le propriétaire, l'utilisateur, l'exploitant ou son mandataire qui s'annonce auprès d'un fonds sectoriel d'assainissement du sol ;35° citerne à gasoil : tout dépôt de liquide inflammable dont le point d'éclair est supérieur à 55° C mais ne dépasse pas 100° C, quelle que soit sa capacité, qui est ou qui a été utilisé pour le chauffage des bâtiments et qui est ou était situé chez le consommateur final, y compris toutes les tuyauteries d'entrée et de sortie du réservoir et les raccordements à l'installation de chauffage ;36° vente forcée : vente intervenant dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité autre que la faillite.».
Art. 4.L'article 3/1, § 4, est complété comme suit : « c) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut, du fonctionnaire dirigeant adjoint et du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par un autre directeur-chef de service désigné par l'une de ces trois autorités. ».
Art. 5.Un article 3/2, précédé de l'intitulé « Copropriété », est inséré après l'article 3/1 et rédigé comme suit : «
Art. 3/2.Dans le cadre de la présente ordonnance, en cas de copropriété forcée telle que définie aux articles 577-3 et suivants du Code civil, l'Institut s'adresse à l'association des copropriétaires pour lui communiquer toute décision prise en exécution de la présente ordonnance. ».
Art. 6.Dans l'article 4 de la même ordonnance, il est inséré un nouveau § 3, rédigé comme suit : « Au moment de la prise de connaissance d'une attestation du sol visée à l'article 11, l'exploitant actuel et le titulaire de droits réels sur le terrain concerné doivent déclarer dans les plus brefs délais à l'Institut toute activité à risque non reprise dans ladite attestation et dont ils ont connaissance. ».
Art. 7.Dans l'article 5, § 2, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, les mots « , et la superficie » sont supprimés ;2° le point 3° est supprimé ;3° dans le point 10°, les mots « les déclarations préalables de traitement visé aux articles 63 et 65/3, » sont insérés entre les mots « projets d'assainissement, » et les mots « les projets de gestion du risque » ;4° dans le point 11°, les mots « relatives aux travaux d'assainissement et aux mesures de gestion de risque » sont supprimés ;5° les points 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12° sont respectivement renumérotés 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°.
Art. 8.Dans l'article 6 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « toutes modifications » sont remplacés par les mots « toute modification » ; - le second alinéa suivant est ajouté : « L'Institut informe via la plateforme Nova les autorités délivrantes de permis des décisions relatives à un terrain prises en exécution de la présente ordonnance. ».
Art. 9.Dans l'article 7 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les modifications suivantes sont apportées : - un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit : « En application de l'article 3/2, l'Institut notifie cette intention à l'association des copropriétaires, qui en informe tous les copropriétaires dans un délai de 10 jours.» ; - dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : - le mot « Cette » est remplacé par le mot « La » ; - un nouveau tiret est inséré entre les tirets 1er et 2, rédigé comme suit : « - les motifs ayant amené l'Institut à présumer une pollution du sol ; » ; 2° dans le § 2, l'alinéa 2 est complété par les mots « par lettre recommandée ou par voie électronique » ;3° dans le § 3, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « de l'ensemble » sont insérés entre les mots « de la réception » et les mots « des observations » ; - les mots « , par lettre recommandée ou par voie électronique, » sont insérés entres les mots « et notifie » et les mots « aux personnes » ; 4° dans le § 4, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « , par lettre recommandée ou par voie électronique, » sont insérés entre les mots « l'Institut informe » et les mots « le ou les titulaires » ; - le mot « actuel » est inséré entre les mots « l'exploitant » et les mots « de l'activité » ; 5° un nouveau § 4/1 est inséré, rédigé comme suit : « § 4/1.En dérogation à la procédure visée aux §§ 1er à 3, l'Institut peut notifier sa décision d'inscrire ou non la ou les parcelles à l'inventaire de l'état du sol dans une déclaration de conformité ou une déclaration finale, ou lors de l'imposition de mesures d'urgence. ».
Art. 10.Dans l'article 8 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par la phrase suivante : « L'actualisation des informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol peut être communiquée dans la déclaration de conformité ou dans la déclaration finale ou lors de l'imposition de mesures d'urgence.» ; 2° un nouveau § 3 est ajouté, rédigé comme suit : « § 3.L'Institut actualise les informations détaillées d'une parcelle inscrite à l'inventaire de l'état du sol au moyen d'informations antérieures à la validation des informations détaillées, uniquement lorsque ces informations antérieures sont transmises par un tiers et que leur actualisation est demandée par ce même tiers. ».
Art. 11.L'article 9 de la même ordonnance est complété par les alinéas suivants : « Sauf lorsque la demande émane d'un titulaire de droits réels, ou d'un exploitant actuel ou d'un titulaire d'obligation, ou de toute personne s'y substituant, sur le terrain concerné, ou d'une autorité délivrante de permis ou d'un opérateur public bruxellois, les études du sol et les projets réalisés en exécution de la présente ordonnance sont accessibles moyennant l'accord écrit de la personne qui a fait réaliser l'étude ou le projet, ou du titulaire actuel d'obligations, ou du titulaire de droits réels, ou de l'exploitant actuel ou d'une personne qui s'y substitue, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, à leur demande, l'Institut communique aux experts en pollution du sol les informations en sa possession, utiles à l'accomplissement de leurs missions en exécution de la présente ordonnance. ».
Art. 12.Dans l'article 11 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase suivante est supprimée : « S'agissant des études du sol, des projets, des travaux et des mesures, seuls les résumés et conclusions de ceux-ci sont mentionnés dans l'attestation du sol.» ; 2° les mots « à l'article 17, § 2 » sont remplacés par les mots « à l'article 17, §§ 2 à 5 ».
Art. 13.Dans l'article 12 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « Le cédant » sont remplacés par les mots « Lors de toute aliénation » ; - les mots « demande par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « telle que prévue à l'article 3, 28°, en ce compris les exceptions y figurant, le ou les cédant(s) demande(nt) à l'Institut par lettre recommandée » ; - le mot « au cessionnaire » est remplacé par les mots « au(x) cessionnaire(s) » ; - les mots « formation de » sont remplacés par les mots « conclusion de l'acte, de » ; - le mot « de » est inséré entre les mots « convention ou » et les mots « l'offre relative » ; 2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « Le cédant d'un permis d'environnement relatif à une activité à risque demande par lettre recommandée ou par voie électronique à l'Institut une attestation du sol pour la ou les parcelles concernées et la ou les transmet au cessionnaire avant la cession.La déclaration de cession auprès de l'Institut mentionne : » sont remplacés par les mots « Le cédant d'un permis d'environnement relatif à une activité à risque demande à l'Institut par lettre recommandée ou par voie électronique une attestation du sol pour la ou les parcelles concernées et la ou les transmet au cessionnaire avant la cession. La déclaration de cession auprès de l'autorité délivrante mentionne : ».
Art. 14.Dans le chapitre II, section V, de la même ordonnance, il est inséré une sous-section Ire, intitulée « Sous-section Ire - Faits générateurs ».
Art. 15.Dans l'article 13 de la même ordonnance, réintitulé « Disposition générale », les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « ou une catégorie combinée à 0 » sont insérés après les mots « dans la catégorie 0 » ;2° dans le § 2, les modifications suivantes sont apportées : - le point 1° est remplacé comme suit : « au plus tard six mois après la cessation de cette activité ;» ; - le point 3° est remplacé comme suit : « dans les cas prévus par l'article 18 de l'arrêté du 21 novembre 2013 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux émissions industrielles, avant la première actualisation du permis d'environnement délivrée à l'installation qui intervient après le 7 janvier 2013 ; » ; - le point 4° est remplacé comme suit : « dans le cadre d'une procédure de prolongation du permis d'environnement d'une activité à risque lorsque l'autorité délivrante constate que l'installation n'a pas été équipée pendant toute la durée de son exploitation de mesures de prévention garantissant la protection du sol, ou que celles-ci sont insuffisamment contrôlées et entretenues. » ; 3° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge du demandeur d'un permis d'urbanisme visant des actes ou travaux en contact avec le sol sur plus de 20m² sur une parcelle inscrite à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 ou une catégorie combinée à 0, impliquée par cette demande, et ce avant la délivrance du permis.» ; 4° le § 5 est remplacé par ce qui suit : « Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge du demandeur d'un permis d'environnement visant des actes ou travaux en contact avec le sol sur plus de 20 m² sur une parcelle inscrite à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 ou une catégorie combinée à 0, impliquée par cette demande, et ce avant la délivrance du permis.» ; 5° dans le § 6, les mots « la préparation ou » sont insérés entre les mots « pendant » et les mots « l'exécution de travaux d'excavation » ;6° dans le § 7, les modifications suivantes sont apportées : - le mot « actuel » est inséré entre les mots « à défaut d'exploitant » et les mots « , du titulaire de droits réels » ; - il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Des mesures d'urgence visant l'élimination de risques immédiats peuvent être mises en oeuvre conformément à l'article 49, avant ou pendant la réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol prévue au présent article. ».
Art. 16.Dans le chapitre II, section V, de la même ordonnance, il est inséré une sous-section II, intitulée « Sous-section II - Faits générateurs particuliers ».
Art. 17.Dans la nouvelle sous-section II, il est inséré un intitulé et un article 13/1 rédigés comme suit : « Expropriation
Article 13/1.§ 1er. L'autorité qui souhaite exproprier un terrain demande par lettre recommandée ou par voie électronique à l'Institut une attestation du sol pour chaque parcelle concernée, avant le jugement provisionnel. La ou les attestations sont délivrées selon les modalités visées à l'article 12, §§ 3 et 4. § 2. Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge de l'autorité expropriante d'un terrain inscrit à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0, ou dans une catégorie combinée à 0, sur ce terrain, et ce avant le jugement provisoire relatif à cette expropriation.
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent par analogie, moyennant l'exécution de l'ensemble des obligations relatives aux études et au traitement de la pollution par l'autorité expropriante. ».
Art. 18.Dans la nouvelle sous-section II, il est inséré un intitulé et un article 13/2 rédigés comme suit : « Faillite
Article 13/2.§ 1er. Lorsque l'exploitant actuel d'une activité à risque est déclaré en faillite, le curateur en informe l'Institut dans les 30 jours du prononcé du jugement de déclaration de faillite. § 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales organisant la faillite, une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à l'initiative du curateur et à charge de la masse, sur le site où a été exploitée l'activité à risque, et ce dans le délai fixé par l'Institut.
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent par analogie, moyennant la prise en charge des obligations du failli par le curateur à charge de la masse. ».
Art. 19.Dans la nouvelle sous-section II, il est inséré un intitulé et un article 13/3 rédigés comme suit : « Vente forcée
Article 13/3.En dérogation à l'article 13, § 1er, lorsqu'une parcelle inscrite en catégorie 0 ou dans une catégorie combinée à 0 à l'inventaire de l'état du sol est concernée par une vente forcée, la reconnaissance de l'état du sol peut être réalisée dans les 120 jours après le moment où la vente est devenue définitive, et à charge de l'acheteur ou du créancier moyennant la constitution d'une garantie financière au plus tard au moment du paiement du prix.
La situation du bien à l'inventaire de l'état du sol est clairement mentionnée dans l'acte de vente forcée ainsi que le montant de la garantie financière devant être constituée conformément à l'article 71, § 1er/1.
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent par analogie, moyennant la prise en charge des obligations du vendeur par l'acheteur ou le créancier. ».
Art. 20.Dans le chapitre II, section V, de la même ordonnance, il est inséré une sous-section III intitulée « Sous-section III - Dispenses ».
Art. 21.Dans la nouvelle sous-section III, il est inséré un intitulé et un article 13/4 rédigés comme suit : « Dispenses de réaliser une reconnaissance de l'état du sol
Article 13/4.§ 1er. Une nouvelle reconnaissance de l'état du sol, requise en vertu de la présente ordonnance, ne doit pas être réalisée lorsque la ou les parcelles concernées ont fait l'objet d'une reconnaissance de l'état du sol ou, le cas échéant, d'une étude de risque concluant à l'absence de risque ou d'une évaluation finale, qui a été déclarée ou réputée conforme par l'Institut il y a moins d'un an et qu'il ne s'y est pas produit entre-temps ni d'incident susceptible de causer une pollution du sol, ni de changement de classe de sensibilité rendant les normes d'intervention plus strictes. § 2. Une reconnaissance de l'état du sol, requise en vertu de l'article 13, § 3, ne doit pas être réalisée dans les cas suivants : - lorsque la ou les parcelles concernées ne sont pas reprises à l'inventaire de l'état du sol. Dans ce cas, afin d'identifier un éventuel accroissement de pollution engendré par l'exploitation de l'activité à risque, l'état du sol de la ou des parcelles concernées au démarrage de l'activité à risque est considéré comme respectant les normes d'assainissement ; - lorsque la ou les parcelles concernées sont reprises à l'inventaire de l'état du sol dans une autre catégorie que la catégorie 0 ou les catégories combinées à 0. Dans ce cas, afin d'identifier un éventuel accroissement de pollution engendré par l'exploitation de l'activité à risque, l'état du sol de la ou des parcelles concernées au démarrage de l'activité à risque est fixé par l'Institut, sur la base de la reconnaissance de l'état du sol déclarée ou réputée conforme et, le cas échéant, d'une étude de risque concluant à l'absence de risque ou de l'évaluation finale pour laquelle une déclaration finale a été délivrée par l'Institut, les plus récentes ; - lorsque la ou les parcelles concernées sont reprises à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0, ou une catégorie combinée à 0, et qu'une reconnaissance de l'état du sol et, le cas échéant, une étude de risque concluant à l'absence de risque ou une évaluation finale, a été déclarée ou réputée conforme par l'Institut il y a moins de quinze ans. Dans ce cas, afin d'identifier un éventuel accroissement de pollution engendré par l'exploitation de l'activité à risque, l'état du sol de la ou des parcelles concernées au démarrage de l'activité à risque est fixé par l'Institut, sur la base de la reconnaissance de l'état du sol la plus récente, ou de l'étude de risque la plus récente concluant à l'absence de risque déclarée ou réputée conforme et, le cas échéant, de l'évaluation finale la plus récente pour laquelle une déclaration finale la plus récente a été délivrée par l'Institut.
La personne tenue de réaliser la reconnaissance de l'état du sol en vertu de l'article 13, § 3, notifie à l'Institut par lettre recommandée, ou par voie électronique sa volonté de mettre en application la disposition de l'alinéa 1er, au moins 30 jours avant l'accomplissement du fait générateur visé. A défaut d'une telle notification, la disposition de l'alinéa 1er ne peut être mise en application. L'institut accuse réception de la notification par lettre recommandée ou par voie électronique dans les 15 jours de sa réception. § 3. L'institut peut dispenser un titulaire d'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol requise en vertu d'un fait générateur visé à l'article 13, ou limiter le contenu de cette étude : - soit lorsque la ou les parcelles concernées sont reprises à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 4, éventuellement combinée à 0 ; - soit lorsque la ou les parcelles concernées sont reprises à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 ou une catégorie combinée à 0 pour laquelle des mesures de prévention garantissant la protection du sol ont été mises en place, entretenues et régulièrement contrôlées depuis qu'une reconnaissance de l'état du sol ou, le cas échéant, une évaluation finale, couvrant l'entièreté de la ou des parcelles concernées, a été déclarée ou réputée conforme par l'Institut et qu'il n'est pas mis fin à l'exploitation ; - soit lorsqu'une impossibilité technique ou liée à un droit d'accès ou de propriété empêche la réalisation complète ou partielle des forages nécessaires ; - soit lorsque la réalisation totale ou partielle des forages nécessaires risquerait de perturber gravement une activité économique et qu'il n'est pas mis fin à l'activité en question ; - soit lorsque la ou les parcelles concernées sont occupées par plusieurs exploitants actuels. Dans ce cas, un exploitant actuel concerné par l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol peut demander à l'Institut de limiter l'étendue de la reconnaissance de l'état du sol à son périmètre d'exploitation.
Pour une dispense totale de réaliser une reconnaissance de l'état du sol, la personne tenue de réaliser la reconnaissance de l'état du sol en vertu de l'article 13 demande à l'Institut par courrier recommandé ou par voie électronique la dispense visée au présent paragraphe. A cette fin, elle joint à sa demande les pièces justificatives et preuves nécessaires.
Si la dispense demandée est partielle, la demande de dispense est introduite simultanément à la reconnaissance de l'état du sol qui comprend une motivation détaillée rédigée par l'expert agréé en pollution du sol ainsi que les pièces justificatives nécessaires. La notification de la décision de l'Institut concernant la demande de dispense est alors réalisée simultanément à la notification de sa décision concernant la conformité de la reconnaissance de l'état du sol.
Hormis les cas où la demande de dispense est partielle, l'Institut notifie au demandeur sa décision d'accorder ou non la dispense ou de limiter le contenu de l'étude à réaliser par lettre recommandée ou par voie électronique dans les 30 jours de la demande. La décision de l'Institut est motivée et précise, le cas échéant, les conditions liées à son accord. En l'absence de notification par l'Institut dans ce délai, la demande est réputée acceptée. § 4. Dans le cadre du Fonds gasoil, l'institut peut dispenser un titulaire d'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol requise en vertu d'un fait générateur visé à l'article 13, § 1er, § 2, 1° et 2°, § 4 et § 5, lorsque les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative : 1° la ou les parcelles concernées sont reprises à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 ou une catégorie combinée à 0 exclusivement en raison de l'exploitation passée ou actuelle d'une ou plusieurs citernes à gasoil de chauffage telles que définies à l'article 3, 35° ;2° le site fait l'objet d'une demande d'intervention recevable et complète concernant ces citernes auprès du Fonds gasoil ;3° le demandeur de l'intervention s'engage à réaliser une reconnaissance de l'état du sol dans le cas où l'étude de sol relative à une citerne à gasoil, pour quelque raison que ce soit, ne serait pas réalisée par le Fonds gasoil. La personne tenue de réaliser une reconnaissance de l'état du sol envoie à l'Institut par lettre recommandée ou par voie électronique, les preuves des éléments susmentionnés, c'est-à-dire d'une part la preuve de la déclaration de recevabilité et de complétude par le fonds sectoriel d'assainissement du sol de la demande d'intervention et d'autre part de l'engagement à réaliser une reconnaissance de l'état du sol si le fonds sectoriel ne réalise pas l'étude de sol relative à une citerne à gasoil. L'Institut notifie au demandeur sa décision d'accorder ou non la dispense par lettre recommandée ou par voie électronique dans les 30 jours de la demande. § 5. Une reconnaissance de l'état du sol, requise en vertu de l'article 13, § 1er, ne doit pas être réalisée lorsque le seul motif justifiant l'inscription de la ou des parcelles à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 ou une catégorie combinée à 0, est la délivrance d'un permis d'environnement pour une activité à risque qui n'est pas, ou pas encore, mise en oeuvre. Dans ce cas, le cédant de droits réels en fait la déclaration devant le notaire chargé de passer l'acte authentique. ».
Art. 22.Dans la nouvelle sous-section III, il est inséré un intitulé et un article 13/5, rédigés comme suit : « Dérogation relative à la copropriété forcée
Article 13/5.§ 1er. En dérogation à l'article 13, § 1er, l'Institut peut dispenser de la réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol ou limiter le contenu de cette étude à charge d'un titulaire de droits réels sur un lot compris au sein d'une copropriété forcée, telle que définie aux articles 577-3 et suivants du Code civil, si la copropriété comprend un terrain inscrit à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 ou une catégorie combinée à 0, lorsque la présomption de pollution ne concerne pas exclusivement ce lot.
Toute demande de dispense doit être adressée à l'Institut par lettre recommandée ou par voie électronique. L'Institut notifie au demandeur sa décision motivée d'accorder ou non la dispense ou de limiter le contenu de l'étude à réaliser par lettre recommandée ou par voie électronique dans les 30 jours de la demande. En l'absence de notification par l'Institut dans ce délai, la dispense est réputée accordée. Une dispense, en ce compris celle réputée accordée, n'est valide que si une attestation du sol valide a déjà été délivrée au préalable par l'Institut. § 2. Dans le cas visé au § 1er, lorsque la présomption de pollution ne concerne pas exclusivement un autre lot, l'Institut peut imposer que l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol et les éventuelles obligations qui en découleraient reposent sur l'association des copropriétaires. Cette décision est motivée et notifiée à l'association des copropriétaires dans les 30 jours de la demande de dispense. § 3. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article. ».
Art. 23.Dans le chapitre II, section V, de la même ordonnance, il est inséré une sous-section IV intitulée « Sous-section IV - Contenu et réalisation de la reconnaissance de l'état du sol », comportant les articles 14 à 16.
Art. 24.Dans l'article 14 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, les modifications suivantes sont apportées : - l'alinéa 1er est complété par les mots « , sauf disposition prévue à l'article 13/1, § 2.» ; - il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 13/4, l'Institut peut réduire l'étendue de la zone couverte par une reconnaissance de l'état du sol sur la base d'une demande motivée introduite par lettre recommandée ou par voie électronique. L'Institut statue sur une telle demande dans un délai de 30 jours. » ; 2° dans le § 3, dans la version néerlandaise, le mot « conforworden » est remplacé par le mot « worden » et les alinéas 3 et 4 sont remplacés par un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « La reconnaissance de l'état du sol détermine également le ou les types de pollutions (pollution unique, mélangée ou orpheline) et, le cas échéant, les mesures de suivi ou d'urgence à prendre.Elle distingue éventuellement l'accroissement de pollution. Elle peut délimiter la pollution du sol. » ; 3° il est inséré un § 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1.La reconnaissance de l'état du sol vaut étude détaillée lorsque la reconnaissance de l'état du sol a déjà délimité la pollution du sol, auquel cas elle détermine le délai de notification à l'Institut d'une étude de risque ou d'un projet d'assainissement.
La reconnaissance de l'état du sol comprend une évaluation simplifiée des risques lorsqu'il s'agit d'une pollution orpheline dans les cas visés à l'article 19, § 1er, 2°, et cette évaluation vaut étude de risque. ».
Art. 25.Dans l'article 15 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, les mots « , en ce compris les reconnaissances prévues à l'article 14, § 3/1, » sont insérés entre les mots « reconnaissance de l'état du sol » et le mot « pour » ;2° dans le § 4, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « , l'étude de risque ou le projet de gestion du risque ou le projet d'assainissement » sont insérés entre les mots « l'étude détaillée » et les mots « doit, le cas échéant » ; - les mots « , le cas échéant, », situés entre les mots « déclaration de conformité détermine » et les mots « le ou les types de pollutions », sont supprimés. 3° un § 6 est ajouté, rédigé comme suit : « § 6.- Lorsqu'une parcelle est inscrite en catégorie 2 à l'inventaire de l'état du sol suite à une reconnaissance de l'état du sol, celle-ci reste valide aussi longtemps que les éléments pris en compte pour déterminer la classe de sensibilité, et en conséquence les normes d'intervention, conformément à l'article 3, 10° et 12°, ne sont pas modifiés. En cas de délivrance, postérieure à la reconnaissance de l'état du sol, d'un certificat, permis d'urbanisme ou permis de lotir relatif à cette parcelle, qui en modifie la classe de sensibilité de telle manière que les normes d'intervention deviennent plus strictes, conformément à l'article 3, 10° et 12°, une actualisation de la reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée avant les actes et travaux couverts par ces certificats, permis d'urbanisme ou permis de lotir, à charge du demandeur du certificat ou permis. ».
Art. 26.Dans l'article 16 de la même ordonnance, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « L'expert en pollution du sol doit informer le titulaire d'obligations des avantages que présente cette combinaison d'étude. ».
Art. 27.Dans l'article 17 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « ou d'une étude de sol relative à un fonds sectoriel d'assainissement du sol » sont insérés entre les mots « ou réputée conforme » et les mots « doit être réalisée » ; - le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'aliénation de droits réels sur le terrain visé par cette obligation, sauf dans l'une des hypothèses suivantes : - la personne qui aliène les droits réels n'a pas de lien financier, de contrôle ou de gérance avec le titulaire de l'obligation de traitement ; - l'aliénation de droits réels concerne un lot dans une copropriété forcée telle que définie aux articles 577-3 et suivants du Code civil, et soit le titulaire de droits réels sur ce lot n'est pas le seul concerné par l'obligation de traitement, soit ce lot n'est pas en contact avec le sol ; - l'aliénation de droits réels a lieu dans une procédure d'expropriation telle que visée à l'article 13/1 ; » ; - le point 2° est abrogé ; 2° dans le § 2, les modifications suivantes sont apportées : - dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « et 2° » et les mots « ou la cession d'un permis d'environnement » sont supprimés ; - dans la version néerlandaise, le mot « kunnen » est remplacé par le mot « kan » ; - le premier tiret est supprimé ; - le deuxième tiret porte le numéro 1° ; dans le troisième tiret, renuméroté 2°, les mots « , § 1er ; » sont ajoutés après les mots « à l'article 71 » ; - un nouveau point 3°, rédigé comme suit, est ajouté : « 3° pour autant qu'ait été déclarée ou réputée conforme : - une reconnaissance de l'état du sol, lorsqu'il s'agit de pollutions orphelines ; - une étude de risque, lorsqu'il s'agit de pollutions mélangées ou uniques devant être traitées par gestion du risque ; - une étude détaillée, lorsqu'il s'agit de pollutions mélangées ou uniques devant être traitées par assainissement. » ; - la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa 2 : « Passé ce délai, la proposition est réputée acceptée. ». 3° l'article est complété par les §§ 3, 4, 5 et 6 rédigés comme suit : « § 3.En dérogation au § 1er, 1°, l'aliénation d'un droit réel peut se produire préalablement au traitement de la pollution du sol mélangée ou unique, quel que soit le type de traitement, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° une reconnaissance de l'état du sol a été déclarée ou réputée conforme ;2° la personne titulaire de l'obligation de traitement de la pollution du sol s'est engagée à l'exécuter dans un calendrier approuvé par l'Institut ;3° une garantie financière couvrant cet engagement est constituée conformément à l'article 71, § 1er/1. Le titulaire de l'obligation envoie à l'Institut par lettre recommandée ou par voie électronique une proposition de calendrier de traitement de la pollution du sol et de montant de garantie financière. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception de ces propositions pour marquer son accord ou non sur celles-ci. Passé ce délai, la proposition est réputée acceptée. § 4. En dérogation au § 1er, 1°, l'aliénation d'un droit réel peut se produire préalablement au traitement de la pollution du sol qui découle d'une étude de sol relative à un fonds sectoriel d'assainissement du sol, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le traitement concerne exclusivement une pollution prise en charge par un fonds sectoriel d'assainissement du sol ;2° le titulaire de l'obligation de traitement de la pollution du sol, solidairement avec le demandeur de l'intervention, s'engage à exécuter le traitement de la pollution dans le cas où celui-ci, pour quelque raison que ce soit, ne serait pas réalisé par le fonds sectoriel d'assainissement du sol. Le titulaire d'obligation envoie à l'Institut par lettre recommandée ou par voie électronique, les preuves des éléments susmentionnés, c'est-à-dire d'une part, la preuve de la déclaration de recevabilité et de complétude par le fonds sectoriel d'assainissement du sol de la demande d'intervention, et d'autre part, de l'engagement, pris solidairement avec le demandeur de l'intervention, de traiter la pollution si le fonds sectoriel ne prend pas en charge cette pollution.
L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception de ces documents pour marquer son accord ou non sur ceux-ci. Passé ce délai, la proposition est réputée acceptée. § 5. En dérogation au § 1er, 1°, l'aliénation d'un droit réel peut se produire préalablement au traitement de la pollution du sol, lorsque le traitement concerne exclusivement une pollution prise en charge conformément à l'article 70. § 6. Lorsque le traitement doit viser à la fois des pollutions prises en charge par un fonds sectoriel d'assainissement du sol et d'autres qui ne le sont pas, les dispositions des § 2, § 3, § 4 et § 5 peuvent être appliquées simultanément. ».
Art. 28.Dans l'article 18 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les §§ 1er, 2 et 3 sont respectivement renumérotés 2, 3 et 4 ;2° un nouveau § 1er, rédigé comme suit, est inséré : « § 1er.Le Gouvernement définit les classes de sensibilité. » ; 3° dans le nouveau § 3, les mots « de travaux d'assainissement » sont remplacés par les mots « d'un assainissement » ;4° dans le nouveau § 4 de la version néerlandaise, le mot « verontreinigingdrempels » est remplacé par le mot « verontreinigingsdrempels ».
Art. 29.Dans l'article 19 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé de l'article est reformulé comme suit : « Réalisation d'une étude détaillée » ;2° dans le § 1er, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « un dépassement des normes d'assainissement et » sont supprimés ; - le paragraphe est complété par les mots suivants : « , à moins de figurer dans un des cas d'exception suivants : 1° la pollution correspond à une pollution d'origine naturelle telle que définie ou reconnue par l'Institut ;2° la pollution concerne uniquement des métaux lourds ou des hydrocarbures aromatiques polycycliques contenus dans les terres de remblai et est orpheline.» ; 3° le § 2 est abrogé.
Art. 30.Dans l'article 20 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Lorsqu'une reconnaissance de l'état du sol indique la présence d'une pollution orpheline, une étude détaillée et une étude de risque relatives à cette pollution doivent être réalisées à charge du titulaire de droits réels sur le terrain concerné par la pollution. » ; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Lorsqu'une reconnaissance de l'état du sol indique la présence d'une pollution mélangée, une étude détaillée et une étude de risque relatives à cette pollution doivent être réalisées solidairement à charge : - de l'exploitant actuel ayant généré une partie de cette pollution ; - du titulaire de droits réels ayant généré une partie de cette pollution ; - de la personne identifiée ayant généré une partie de cette pollution. » ; 3° dans le § 3, les corrections suivantes sont apportées: - dans la version néerlandaise, le mot « risicoonderzoek » est remplacé par le mot « risico-onderzoek » ; - dans la version néerlandaise, les mots « opstelling van risicobeheersvoorstel en de uitvoering risicobeheersmaatregelen » sont remplacés par les mots « opstelling van een risicobeheersvoorstel en de uitvoering van een risicobeheer » ; - les mots « de travaux d'assainissement » sont remplacés par les mots « d'un assainissement ».
Art. 31.Dans l'article 21 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Lorsqu'une reconnaissance de l'état du sol indique la présence d'une pollution unique, une étude détailllée, un projet d'assainissement et un assainissement relatifs à cette pollution doivent être réalisés à charge : - de l'exploitant actuel ayant généré cette pollution ; - du titulaire de droits réels ayant généré cette pollution ; - de la personne identifiée ayant généré cette pollution. » ; 2° dans le § 2, les mots « Les travaux d'assainissement visent » sont remplacés par les mots « L'assainissement vise » et les mots « les travaux d'assainissement peuvent » sont remplacés par les mots « l'assainissement peut ».
Art. 32.Dans l'article 22 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § ler de la version néerlandaise, le mot « gedetailleerde » est remplacé par le mot« gedetailleerd » ;2° dans les §§ 1er et 2, les mots « l'étude détaillée » sont précédés des mots « la reconnaissance de l'état du sol ou » ;3° dans le § 2 de la version néerlandaise, le mot « vüür » est remplacé par le mot « voor » ;4° un § 3 est ajouté, rédigé comme suit : « § 3.Par dérogation aux §§ 1er et 2, s'il n'est pas possible d'établir que la pollution a été entièrement générée avant le 1er janvier 1993 et qu'il est démontré que la pollution a été principalement générée avant le 1er janvier 1993, un traitement de cette pollution par gestion du risque peut être réalisé à charge de l'exploitant actuel, du titulaire de droits réels ou de la personne identifiée ayant généré la pollution. » ; 5° un § 4 est ajouté, rédigé comme suit : « § 4.Lorsque le type d'une pollution est modifié après la déclaration de conformité d'une reconnaissance de l'état du sol, la suite du traitement de cette pollution revient par analogie aux personnes visées aux articles 20, 21 et 22, §§ 1er à 3, en tenant compte du nouveau type de pollution. ».
Art. 33.Dans l'article 23 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, les mots « de mesures de gestion du risque » sont remplacés par les mots « d'une gestion du risque » ;2° dans le § 3, l'alinéa 4 est complété par les mots « à § 5 ».
Art. 34.Dans l'article 24, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « , ou par le fonds régional de traitement des pollutions orphelines du sol, » sont insérés entre le mot « obligations » et les mots « en exécution » ;2° les mots « traitements et autres » sont insérés entre le mot « études, » et le mot « mesures » ;3° les mots « ou travaux » sont supprimés.
Art. 35.Dans l'article 25 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « et en détermine, et éventuellement distingue, l'accroissement de pollution, » sont remplacés par les mots « , elle confirme ou infirme » ; - dans la version française, ce paragraphe est complété par les mots « et éventuellement, distingue, confirme ou infirme l'accroissement de pollution. » ; - il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les pollutions orphelines, la délimitation ne doit pas s'étendre au-delà de la zone délimitée par la ou les parcelles ayant fait l'objet de la reconnaissance de l'état du sol. » ; 2° dans le § 2, les mots « , par parcelle, » sont insérés entre les mots « conclusions motivées » et les mots « quant à l'ampleur ».
Art. 36.Dans l'article 27, § 2, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, les mots « In stituut » sont remplacés par le mot « Instituut » ;2° le mot « détermine » est remplacé par les mots « confirme ou infirme » ;3° le mot « détermine » est inséré entre les mots « pollution du sol et » et les mots « le délai ».
Art. 37.L'article 28, alinéa 1er, de la même ordonnance est complété par la phrase suivante : « L'expert en pollution du sol doit informer le titulaire d'obligations des avantages que présente cette combinaison d'études. ».
Art. 38.Dans l'article 29 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er de la version néerlandaise, le mot « brengt » est remplacé par le mot « meebrengt » ;2° dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'évaluation des risques étudie : 1° les risques actuels, compte tenu de l'utilisation actuelle de fait, licite, du terrain ;et 2° les risques potentiels, compte tenu de son utilisation actuelle de fait, licite, et des affectations autorisées par les plans d'affectation du sol ;et 3° les risques futurs, s'ils sont connus, compte tenu de sa destination telle que prévue dans les certificats, les permis d'urbanisme et les permis de lotir en cours de validité et non encore mis en oeuvre relatifs au terrain.» ; 3° dans le § 3, les mots « , par parcelle, » sont insérés entre les mots « conclusions motivées » et les mots « quant au caractère » ;4° dans le § 4, le mot « arrête » est remplacé par les mots « peut arrêter ».
Art. 39.Dans l'article 30, § 2, alinéa 2, de la même ordonnance, le mot « ou » est inséré entre le mot « recommandée » et les mots « par voie électronique ».
Art. 40.Dans l'article 32 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les modifications suivantes sont apportées : - l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Une étude de risque n'est plus valide si un certificat, permis d'urbanisme ou permis de lotir relatif au terrain est délivré après cette étude, modifiant un des éléments pris en compte par cette étude. » ; - dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « soumise à gestion du risque » sont supprimés ; - les mots « à l'article 20 » sont remplacés par les phrases suivantes : « aux articles 20 à 22 ou par le demandeur du permis d'urbanisme délivré mais pas encore mis en oeuvre. Si une actualisation de l'étude de risque est établie en vue d'analyser les risques futurs, compte tenu de la destination telle que prévue dans les certificats, les permis d'urbanisme et les permis de lotir en cours de validité relatifs au terrain, et si cette étude de risque établit soit un risque intolérable, soit une absence de risque intolérable mais une diminution des restrictions d'usage actuelles, alors un projet de gestion de risque ou un projet d'assainissement doit être établi pour soit gérer le risque prévu, soit décrire la gestion du risque visant la modification des restrictions d'usage. Le projet de gestion du risque ou le projet d'assainissement et leur mise en oeuvre sont à charge de la personne qui actualise l'étude de risque » ; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'Institut détermine, ou, le cas échéant, confirme ou infirme, sur la base des études antérieures et des résultats des mesures de suivi, si les données de l'étude détaillée, voire de la reconnaissance de l'état du sol, utilisées par une étude de risque sont encore suffisamment actuelles pour donner une image exacte de l'état actuel de pollution du sol. Dans le cas où ces données ne sont plus considérées comme suffisamment actuelles, la nouvelle étude de risque, requise en vertu du § 1er, doit être précédée d'une actualisation de cette étude détaillée, réalisée conformément à la section II du chapitre III, voire d'une actualisation de la reconnaissance de l'état du sol, conformément à la section V du chapitre II. ».
Art. 41.Dans l'article 33 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « à mettre en oeuvre » sont supprimés ; - le mot « actuels » est inséré entre les mots « les risques » et les mots « identifiés par » ; - les mots « , conformément à l'article 29, § 2, alinéa 2, 1°, » sont insérés entre les mots « une étude de risque » et les mots « tolérables pour » ; - il est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le projet de gestion du risque détermine également le type et le mode d'exécution de la gestion du risque pour rendre les risques futurs identifiés par une étude de risque, conformément à l'article 29, § 2, alinéa 2, 2° et 3°, tolérables pour la santé humaine et l'environnement, lorsque l'utilisation de fait, licite, du terrain, sera modifiée compte tenu : - de sa destination telle que prévue dans les certificats, les permis d'urbanisme et les permis de lotir en cours de validité relatifs au terrain ; - d'un certificat ou permis d'urbanisme délivré et valide, mais pas encore mis en oeuvre ; - des autres affectations autorisées par les plans d'affectation du sol.
Le projet de gestion du risque est réalisé par les personnes visées aux articles 20 à 22 ou par le demandeur du permis d'urbanisme délivré mais pas encore mis en oeuvre. » ; 2° dans le § 2, les modifications suivantes sont apportées : - la lettre « s » du mot « retenues » est chaque fois supprimée; - dans la version néerlandaise, les mots « de gekozen risicobeheersmaatregelen » sont, à chaque fois, remplacés par les mots « het gekozen risicobeheer » ; - dans la version néerlandaise, les mots « met andere denkbare risicobeheersmaatregelen » sont remplacés par les mots « met andere denkbare risicobeheren » ; - les mots « les avoir comparées » sont remplacés par les mots « l'avoir comparée » ; - les mots « ces mesures doivent être mises en oeuvre » sont remplacés par les mots « cette gestion du risque doit être mise en oeuvre ».
Art. 42.Dans l'article 34 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Il peut également être notifié simultanément à une étude de risque, éventuellement combinée à une étude détaillée, seule ou en combinaison avec une reconnaissance de l'état du sol.» ; 2° dans les §§ 2 et 3, le mot « ou » est inséré entre le mot « recommandée » et les mots « par voie électronique » ;3° dans le § 3, alinéa 2, les mots « L'Institut dispose de 15 jours à dater de la réception du projet de gestion du risque » sont remplacés par les mots « à compter de la date de réception du projet de gestion du risque et pour autant que les études préalables aient été déclarées conformes, l'Institut dispose de 15 jours ».
Art. 43.Dans l'article 35, § 2, de la même ordonnance, la partie de phrase commençant par les mots « les conditions auxquelles les mesures de la gestion du risque » et finissant par les mots « mises en oeuvre », ainsi que la seconde phase, sont remplacées par les mots : « les conditions auxquelles la gestion du risque doit être mise en oeuvre, les résultats auxquels sa mise en oeuvre doit aboutir et les délais dans lesquels elle doit avoir été mise en oeuvre. L'Institut peut également prescrire des mesures d'urgence ou de suivi. ».
Art. 44.Dans l'article 38 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les modifications suivantes sont apportées: - les mots « , après déclaration de conformité du projet de gestion du risque, et au plus tard » sont insérés entre les mots « S'il apparaît » et les mots « au cours de la mise en oeuvre » ; - le mot « celles-ci » est remplacé par le mot « celle-ci » ; - le mot « conduiront » est remplacé par le mot « conduira » ; - dans la version néerlandaise, le mot « risicobeheersmaatregelen » est remplacé par les mots « het risicobeheer » ; - dans la version néerlandaise, les mots « kunnen de risicobeheersmaatregelen aangepast worden » sont remplacés par les mots « kan het risicobeheer aangepast worden » ; - dans la version néerlandaise, les mots « ver » et « zoek » sont remplacés par le mot « verzoek » ; - le mot « leur » est remplacé par le mot « sa » ; - les mots « de mesures de » sont remplacés par les mots « d'une » ; - le mot « peuvent » est remplacé par le mot « peut » ; - le mot « adaptées » est remplacé par le mot « adaptée ». 2° dans le § 2, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « , le cas échéant, » sont insérés entre les mots « et est accompagnée » et les mots « d'un avis »; - le mot « ou » est ajouté entre les mots « recommandée » et les mots « par voie électronique »; - les mots « ou contre récépissé au siège de l'Institut » sont supprimés ; 3° dans le § 3, l'alinéa 1er est complété par les mots « par lettre recommandée ou par voie électronique » ;4° dans le § 3, alinéa 3, le mot « non » est supprimé ;5° dans le § 4, alinéa 3, le mot « non » est supprimé.
Art. 45.Dans l'article 39, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de ces mesures » entre les mots « une évaluation finale » et les mots « est effectuée » sont supprimés ;2° le mot « les » entre les mots « personne tenue de » et les mots « mettre en oeuvre » est remplacé par le mot « la ».
Art. 46.Dans l'article 40 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les modifications suivantes sont apportées : - dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « aux personnes visées à l'article 35, § 3 » sont supprimés ; - dans le premier tiret, renuméroté 1°, les mots « aux personnes visées à l'article 35, § 3, » sont insérés entre le mot « soit » et les mots « une déclaration finale » ; - il est inséré un 2°, après le 1° et avant les tirets 2 et 3, rédigé comme suit : « 2° soit à la personne visée à l'article 35, § 3, § 1° : » ; - ce 2° est complété par un alinéa rédigé comme suit : « De commun accord entre l'Institut et la personne tenue de mettre en oeuvre la gestion du risque, les délais de 30 jours visés à l'alinéa 1er peuvent être étendus à 60 jours. » ; 2° dans le § 2, les mots « de 30 jours », entre les mots « dans les délais » et les mots « visés au § 1er » sont supprimés ;3° un § 4 est ajouté, rédigé comme suit : « § 4 - Lorsqu'une parcelle est inscrite en catégorie 2 à l'inventaire de l'état du sol suite à une évaluation finale, celle-ci reste valide aussi longtemps que les éléments pris en compte pour déterminer la classe de sensibilité, et en conséquence les normes d'intervention, conformément à l'article 3 10° et 12°, ne sont pas modifiés.En cas de délivrance, postérieure à l'évaluation finale, d'un certificat, permis d'urbanisme ou permis de lotir relatif à cette parcelle, qui en modifie la classe de sensibilité de telle manière que les normes d'intervention deviennent plus strictes, conformément à l'article 3, 10° et 12°, une actualisation de l'évaluation finale doit être réalisée avant les actes et travaux couverts par ces certificats, permis d'urbanisme ou permis de lotir, à charge du demandeur du certificat ou permis.».
Art. 47.Dans l'article 41, § 2, de la même ordonnance, les mots « ces travaux doivent » sont remplacés par les mots « cet assainissement doit ».
Art. 48.Dans l'article 42 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété comme suit : « Il peut également être notifié simultanément à une étude détaillée, éventuellement combinée à une reconnaissance de l'état du sol » ;2° dans le § 2, alinéa 2, le mot « ou » est inséré entre les mots « recommandée » et « par voie électronique » ;3° dans le § 3, à l'alinéa 2, le mot « ou » est inséré entre les mots « recommandée » et « par voies électronique » et les mots « L'Institut dispose de 15 jours à dater de la réception du projet d'assainissement » sont remplacés par les mots « A compter de la date de la réception du projet, et à partir du moment où les études préalables ont été déclarées conformes, l'Institut dispose de 15 jours ».
Art. 49.Dans l'article 43, § 2, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « les travaux d'assainissement doivent être exécutés » sont remplacés par les mots « l'assainissement doit être exécuté » ; - les mots « ces travaux » sont remplacés par les mots « cet assainissement » ; - les mots « ces travaux doivent » sont remplacés par les mots « il doit ».
Art. 50.Dans l'article 45 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux §§ 1er et 2, les mots « sont exécutés » sont à chaque fois remplacés par les mots « est exécuté » ;2° au § 3, les mots « travaux d'assainissement » sont remplacés par les mots « assainissements ».
Art. 51.Dans l'article 46 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « après déclaration de conformité du projet d'assainissement, et au plus tard » sont insérés entre les mots « s'il apparaît » et les mots « au cours » ; - le mot « ceux-ci » est remplacé par le mot « celui-ci » ; - le mot « conduiront » est remplacé par le mot « conduira » ; - le mot « leur » est remplacé par le mot « son » ; - les mots « de travaux d'assainissement » sont remplacés par les mots « d'un assainissement » ; - le mot « peuvent » est remplacé par le mot « peut » ; - le mot « adaptés » est remplacé par le mot « adapté ». 2° au § 1er de la version néerlandaise, les mots « kunnen de saneringswerken aangepast worden » sont remplacés par les mots « kan de sanering aangepast worden » ;3° dans le § 2, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « le cas échéant » sont insérés entre les mots « et est accompagnée » et « d'un avis » ; - le mot « ou » est ajouté entre les mots « recommandée » et « par voie électronique » ; - les mots « ou contre récépissé au siège de l'Institut » sont supprimés. 4° dans le § 3, l'alinéa 1er est complété par les mots « par lettre recommandée ou par voie électronique » ;5° dans le § 3, alinéa 3, le mot « non » est supprimé ;6° dans le § 4, alinéa 4, le mot « non » est supprimé.
Art. 52.Dans l'article 47 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « ces travaux » sont remplacés par les mots « cet assainissement », les mots « les exécuter » sont remplacés par les mots « l'exécuter », et les mots « avec accusé de réception à l'Institut ou contre récépisse au siège de l'Institut » sont remplacés par les mots « à l'Institut » ;2° dans le § 2, 1er tiret, le mot « exécutés » est remplacé par le mot « exécuté ».
Art. 53.Dans l'article 48 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « aux personnes visées à l'article 43 § 3 » sont supprimés ;2° dans le § 1er, le 1er tiret est remplacé par un 1° et les mots « aux personnes visées à l'article 43 § 3, » sont insérés entre le mot « soit » et les mots « une déclaration finale » ;3° dans le § 1er, les 2e et 3e tirets sont remplacés par un 2° rédigé comme suit : « 2° soit à la personne visée à l'article 43, § 3, 1° : - soit une demande de complément d'assainissement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 46, §§ 1er, 2 et 4 s'appliquent par analogie. Une actualisation de l'évaluation finale est effectuée à l'issue de la mise en oeuvre du complément demandé, à charge de la personne tenue d'exécuter l'assainissement, conformément aux dispositions de l'article 47. - soit une demande de compléments à l'évaluation finale à notifier à l'Institut par lettre recommandée ou par voie électronique, dans un délai raisonnable que l'Institut fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des compléments pour notifier une déclaration finale ou non.
De commun accord entre l'Institut et la personne tenue de réaliser l'assainissement, les délais de 30 jours visés à l'alinéa 1er peuvent être étendus à 60 jours. » ; 4° dans le § 2, les mots « de 30 jours » sont supprimés ;5° un § 4 est ajouté, rédigé comme suit : « § 4 - Lorsqu'une parcelle est inscrite en catégorie 2 à l'inventaire de l'état du sol suite à une évaluation finale, celle-ci reste valide aussi longtemps que les éléments pris en compte pour déterminer la classe de sensibilité, et en conséquence les normes d'intervention, conformément à l'article 3 10° et 12°, ne sont pas modifiés.En cas de délivrance, postérieure à l'évaluation finale, d'un certificat, permis d'urbanisme ou permis de lotir relatif à cette parcelle, qui en modifie la classe de sensibilité de telle manière que les normes d'intervention deviennent plus strictes, conformément à l'article 3, 10° et 12°, une actualisation de l'évaluation finale doit être réalisée avant les actes et travaux couverts par ces certificats, permis d'urbanisme ou permis de lotir, à charge du demandeur du certificat ou permis.».
Art. 54.Dans l'article 49 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les §§ 1er, 3 et 4, les mots « ou à défaut d'exploitant » sont chaque fois remplacés par « ou à défaut d'exploitant actuel » ;2° dans le § 3, le mot « actuel » est inséré entre le mot « L'exploitant » et les mots « , ou à défaut ».
Art. 55.Dans l'article 50 de la même ordonnance, les mots « la déclaration de conformité d'une étude de risque ou d'un projet de gestion du risque ou dans la déclaration finale de mesures de gestion du risque » sont remplacés par les mots « toute déclaration de conformité, déclaration finale ou décision de l'Institut relative à la déclaration préalable visée aux articles 63, § 4 et 65/3, § 2 », et les mots « la gestion du risque » sont remplacés par les mots « le traitement ».
Art. 56.Dans l'article 51 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « § 2.Lorsque le projet comprend la réalisation d'un aménagement hors sol à caractère permanent ou l'exploitation d'une installation soumise à permis d'environnement, le » sont remplacés par le mot « Le » ; 2° les mots « Dans le cas visé au 1er alinéa du présent paragraphe » sont remplacés par les mots « § 2.Lorsque le projet comprend la réalisation d'un aménagement hors sol à caractère permanent ou qu'il concerne un patrimoine immobilier protégé en Région de Bruxelles-Capitale » ; 3° au § 2, après les mots « réputé favorable » sont rajoutés les mots suivants : « , à moins qu'il s'agisse d'un patrimoine immobilier protégé en Région de Bruxelles-Capitale, auquel cas l'avis est réputé défavorable.Dans ce dernier cas, l'Institut adresse un rappel au fonctionnaire délégué dans les 10 jours de dépassement du délai. Ce dernier dispose à nouveau de 30 jours pour remettre son avis. Sans réaction dans ce nouveau délai, l'avis du fonctionnaire délégué est réputé positif. » ; 4° le § 3 est abrogé et le § 4 devient le § 3.
Art. 57.Dans l'article 52 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « ou » est inséré entre les mots « au projet de gestion du risque » et « au projet d'assainissement », les mots « ou au projet d'assainissement limité » sont supprimés, les mots « sont projetés les mesures ou les travaux » sont remplacés par les mots « est projeté le traitement » et l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « En cas de traitement de durée limitée visé à l'article 63 ou de traitement visé à l'article 65/3, la personne tenue de réaliser le traitement affiche un avis informant de l'envoi d'une déclaration préalable visée à l'article 63, § 4 ou 65/3 § 2.» ; 2° à l'alinéa 2, les mots « du projet d'assainissement limité » sont remplacés par « contre la décision de l'Institut relative à la déclaration préalable, ou contre l'absence de décision relative à la déclaration préalable dans les délais prévus aux articles 63 et 65/3 » ;3° l'alinéa 3 est remplacé par les mots suivants : « L'affichage doit être réalisé avant la mise en oeuvre de la gestion du risque, l'exécution de l'assainissement, ou la mise en oeuvre du traitement visé aux articles 63 et 65/3, et au plus tard soit dans les 15 jours à dater de la notification de la déclaration de conformité du projet, soit le jour même de la déclaration préalable du traitement visé à l'article 63 § 4 ou 65/3 § 2.L'affichage doit être maintenu jusqu'à la date de notification de la déclaration finale. ».
Art. 58.Dans la même ordonnance, un article 53/1 est inséré après l'article 53, rédigé comme suit : «
Art. 53/1.- Commission de contrôle § 1er. Il est créé une commission de contrôle des prestations des experts en pollution des sols et des entrepreneurs en assainissement du sol. § 2. La commission a pour mission d'émettre, à la demande de l'Institut, un avis motivé et non contraignant sur toute plainte émanant d'un titulaire d'obligations contre un expert en pollution du sol ou un entrepreneur en assainissement du sol relative à l'application de la présente ordonnance et de l'arrêté du 15 décembre 2011 relatif à l'agrément des experts en pollution du sol et à l'enregistrement des entrepreneurs en assainissement des sols. § 3. La Commission a également pour autre mission d'émettre, à la demande de l'Institut, un avis motivé et non contraignant dans le cadre : 1° d'une procédure de suspension ou de retrait de l'agrément d'un expert en pollution des sols visée au Titre II, Chapitre V de l'arrêté précité du 15 décembre 2011 ;2° d'une procédure de suspension ou de retrait de l'enregistrement d'un entrepreneur en assainissement du sol visée au Titre III, Chapitre V de l'arrêté précité du 15 décembre 2011. § 4. Le Gouvernement arrête les modalités de constitution, d'organisation et de fonctionnement de la commission. § 5. Le Gouvernement peut confier des tâches complémentaires à la commission dans la mesure où ces tâches sont en rapport avec la présente ordonnance. ».
Art. 59.Dans l'article 55 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 2°, les mots « si elle a pu déterminer le type de pollution » sont supprimés ;2° dans le § 1er, 3°, les mots « n'a pas été » sont supprimés et la phrase est complétée par les mots « est modifié » ;3° dans le § 1er, 6°, les mots « déclaration de conformité ou de non-conformité d'un projet d'assainissement limité » sont remplacés par les mots « décision de l'Institut » et les mots « l'article 63, § 3, alinéa 1er » et les mots « l'article 63, § 3, alinéa 2 » sont chaque fois remplacés par les mots « l'article 63, § 4, alinéa 3 » ;4° dans le § 1er, 7°, les mots « non-acceptation » sont remplacés par le mot « acceptation » ;5° dans le § 3, les mots « Lorsque le point de départ du délai de notification se situe dans la période allant du 15 juin au 15 août, ce délai est par ailleurs augmenté de 45 jours » sont supprimés ;6° il est inséré un § 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1.Un droit de dossier dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds régional de traitement du sol est levé à charge de toute personne physique ou morale qui exerce un recours auprès du Collège d'Environnement. Le montant du droit de dossier est fixé à 125 euros. » ; 7° au § 1er, 5°, de la version néerlandaise, le mot « risicobeheerproject » est remplacé par le mot « saneringsvoorstel ».
Art. 60.Dans l'article 56 de la même ordonnance, il est inséré un § 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1. Un droit de dossier dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds régional de traitement du sol est levé à charge de toute personne physique ou morale qui exerce un recours auprès du Gouvernement. Le montant du droit de dossier est fixé à 125 euros. ».
Art. 61.Les articles 58 à 61 de la même ordonnance sont abrogés et la sous-section Ire de la section III du chapitre IX est renommée « Traitement minime et traitement de durée limitée ».
Art. 62.L'article 62 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Art. 62 - Traitement minime § 1er. Le traitement minime consiste à réaliser un traitement circonscrit d'une pollution de surface minime, mise en évidence par les résultats des analyses de sol réalisées dans le cadre d'une reconnaissance de l'état du sol en cours, en atteignant les normes d'assainissement ou en éliminant l'accroissement de pollution, pour les pollutions à traiter par assainissement, et en ramenant les concentrations de la pollution du sol sous les normes d'intervention pour les pollutions à traiter par gestion du risque.
L'expert chargé de la reconnaissance de l'état du sol doit informer la personne faisant réaliser une reconnaissance du sol des avantages que présente le traitement minime.
Le traitement minime conforme aux conditions des articles 62 et 65 vaut traitement de la pollution du sol, en ce compris l'évaluation finale. § 2. La personne faisant réaliser une reconnaissance de l'état du sol en application des articles 13 et 13/1 à 13/3 peut faire réaliser un traitement minime lorsque l'expert chargé de la reconnaissance de l'état du sol conclut au dépassement des normes d'intervention ou d'assainissement et qu'il estime, après délimitation de la pollution, que le traitement de la pollution devrait concerner une zone d'une superficie inférieure à 20 m². § 3. Le traitement minime est réalisé de la manière suivante : 1° il est réalisé au cours de la reconnaissance de l'état du sol : postérieurement aux conclusions de l'expert concernant les concentrations de la pollution du sol conformément à l'article 14, § 3, et antérieurement à la notification à l'Institut de la reconnaissance de l'état du sol, conformément à l'article 15, § 2 ;2° il est réalisé par un entrepreneur en assainissement, sous la supervision d'un expert en pollution du sol, selon les codes de bonnes pratiques ;3° il consiste exclusivement en des opérations d'excavation de sol et de remblai sans modification du relief initial, avec évacuation immédiate des déchets et sans rejet liquide ou gazeux sur ou à proximité du terrain traité ;4° il atteint les normes d'assainissement ou élimine l'accroissement de pollution pour les pollutions à traiter par assainissement ou ramène les concentrations sous les normes d'intervention pour les pollutions à traiter par gestion du risque.La détermination de la réalisation d'un traitement de la pollution par assainissement ou par gestion du risque se fait par analogie aux articles 20 à 22 ; 5° il est réalisé selon les conditions complémentaires que le Gouvernement peut arrêter pour protéger l'environnement et les personnes concernées par un tel traitement. Le traitement minime est réalisé à charge de la personne tenue de réaliser la reconnaissance de l'état du sol. ».
Art. 63.L'article 63 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Art. 63 - Traitement de durée limitée § 1er. Le traitement de durée limitée consiste à réaliser un traitement d'une durée limitée d'une pollution mise en évidence par l'expert en pollution du sol, par gestion du risque ou par assainissement.
L'expert en pollution du sol doit informer le titulaire des obligations des avantages que présente le traitement de durée limitée.
Le traitement de durée limitée conforme aux conditions des articles 63 et 65 vaut traitement de la pollution du sol. Dans le cas visé au § 2, 1°, a), le traitement de durée limitée conforme aux conditions des articles 63 et 65 vaut reconnaissance de l'état du sol pour la partie de la ou des parcelles concernées couvertes par le traitement de durée limitée. § 2. Le traitement de durée limitée peut être réalisé dans les cas répondant aux conditions cumulatives suivantes : 1° il est réalisé à la demande d'une des personnes suivantes : a)la personne tenue de faire réaliser une reconnaissance de l'état du sol, en application des articles 13, §§ 6 et 7, ou 49, § 4 ; b)la personne tenue de faire réaliser un projet de gestion du risque ou un projet d'assainissement ; c)le titulaire d'un permis d'urbanisme à mettre en oeuvre ; 2° lorsque les normes d'intervention ou d'assainissement sont dépassées et le délai d'exécution des travaux et d'évaluation finale du traitement est inférieur ou égal à 180 jours, selon l'expert en pollution du sol ;3° pour autant que les circonstances suivantes soient rencontrées, selon le cas : a)dans le cas visé au § 2, 1°, a), lorsque l'expert en pollution du sol conclut que le traitement de durée limitée consistera en un assainissement si le traitement de durée limitée est exécuté dans le cadre d'une reconnaissance de l'état du sol en exécution de l'article 13, § 7 et, dans tous les cas, que le traitement de durée limitée sera suffisant pour que les actes ou travaux en cours n'entravent pas le traitement ultérieur de la partie non concernée par le traitement de durée limitée et devant encore faire l'objet d'une reconnaissance de l'état du sol ; b)dans le cas visé au § 2, 1°, b), lorsque l'expert en pollution du sol conclut que les objectifs du traitement de durée limitée sont identiques à ceux du projet de gestion du risque ou d'assainissement auquel il est dérogé ; c)dans le cas visé au § 2, 1°, c), lorsque la parcelle qui fera l'objet du traitement de durée limitée est le terrain concerné par le permis et lorsqu'elle est en catégorie 3, éventuellement combinée à 0, à l'inventaire de l'état du sol ; 4° dans le respect des conditions prévues aux §§ 3 et suivants. § 3. En cas d'aménagement hors sol à caractère permanent, celui-ci doit être autorisé en application du Cobat, préalablement au traitement de durée limitée. Si le traitement de durée limitée a lieu au droit d'un patrimoine immobilier protégé en Région de Bruxelles-Capitale, il doit également être autorisé préalablement en application du CoBAT. § 4. Les personnes souhaitant bénéficier d'un traitement de durée limitée font une déclaration préalable à l'Institut avant le démarrage du traitement de durée limitée, et dans le délai suivant : 1° dans le cas visé au § 2, 1°, a), au cours de la reconnaissance de l'état du sol : postérieurement aux conclusions de l'expert concernant les concentrations de la pollution du sol conformément à l'article 14, § 3 et au plus tard à l'échéance du délai dans lequel la reconnaissance de l'état du sol aurait dû être notifiée à l'Institut conformément à l'article 15, § 2 ;2° dans le cas visé au § 2, 1°, b), postérieurement aux conclusions de l'expert concernant le type de traitement de la pollution du sol et au plus tard à l'échéance du délai dans lequel le projet de gestion du risque ou le projet d'assainissement aurait dû être notifié à l'Institut. La déclaration se fait au moyen d'un formulaire envoyé à l'Institut par envoi recommandé ou par voie électronique. Le Gouvernement fixe le modèle et le contenu de ce formulaire, dans lequel est au moins exposée la démonstration de la réunion des conditions d'application visées au § 2, 1° à 3°.
L'Institut dispose de 10 jours à dater de la réception de la déclaration préalable pour envoyer par courrier recommandé ou par voie électronique, le cas échéant : - soit une décision indiquant que la déclaration est incomplète et invitant le déclarant à la compléter, auquel cas la procédure prévue au présent paragraphe recommence ; - soit une décision s'opposant au traitement de durée limitée pour non respect des §§ 2 à 4 ; - soit une décision imposant des conditions complémentaires à l'exécution du traitement de durée limitée, par envoi recommandé à la poste, ou par voie électronique au déclarant. § 5. Le traitement de durée limitée est réalisé de la manière suivante : 1° il peut démarrer dès réception de la décision éventuelle de l'Institut imposant des conditions au déclarant ou dès le lendemain de l'expiration du délai dont dispose l'Institut pour envoyer une des décisions prévues au § 4, alinéa 3, si aucune décision ne lui est parvenue ;2° il est réalisé par un entrepreneur en assainissement, sous la supervision d'un expert en pollution du sol, selon les codes de bonnes pratiques ;3° il ramène les concentrations sous les valeurs de risque pour les pollutions à traiter par gestion du risque et il atteint les normes d'assainissement ou élimine l'accroissement de pollution s'il s'agit d'un traitement par assainissement ;4° le traitement est suffisant pour que les actes ou travaux en cours n'entravent pas le traitement ultérieur de la partie non concernée par le traitement de durée limitée et devant encore faire l'objet d'une reconnaissance de l'état du sol et, avant la fin du traitement de durée limitée, l'expert chargé de superviser les travaux délimite et précise le type de pollution au moins sur la zone où des actes et travaux en cours peuvent entraver un traitement ultérieur ;5° il est réalisé selon les conditions complémentaires que le Gouvernement peut arrêter pour protéger l'environnement et les personnes concernées par un tel traitement. Le traitement de durée limitée est réalisé à charge de la personne pouvant bénéficier du traitement de durée limitée. ».
Art. 64.L'article 64 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Art. 64 - Dispense Le traitement minime ou de durée limitée peut avoir lieu sans la déclaration environnementale, le permis d'environnement ou l'autorisation requise en exécution de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines éventuellement requis pour les actes et travaux qu'il comprend. ».
Art. 65.L'article 65 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Art. 65 - évaluation finale et déclaration finale § 1er. A l'issue de l'exécution du traitement minime, la reconnaissance de l'état du sol contient une indication du dépassement des normes d'intervention ou d'assainissement antérieur au traitement minime, une indication du dépassement des normes d'intervention ou d'assainissement postérieur au traitement minime, et contient la description du traitement minime. § 2. A l'issue de l'exécution du traitement de durée limitée, une évaluation finale est effectuée par un expert en pollution du sol à charge de la personne tenue de l'exécuter.
Elle est notifiée à l'Institut, par lettre recommandée ou par voie électronique, dans les 180 jours de la déclaration préalable du traitement de durée limitée.
Cette évaluation finale comprend au moins les éléments suivants : 1° une description détaillée du traitement mis en oeuvre ;2° les résultats obtenus en termes d'exposition des personnes et de l'environnement ;3° la nature et la durée des mesures de suivi éventuelles à mettre en oeuvre ;4° en cas de traitement de durée limitée réalisé en application de l'article 63, § 2, 1°, a), une reconnaissance de l'état du sol pour la partie de la ou des parcelles concernées non couvertes par le traitement de durée limitée. Le Gouvernement arrête le contenu type de l'évaluation finale. § 3. En l'absence de notification de l'évaluation finale dans le délai prévu au § 2, l'Institut peut imposer les mesures suivantes : 1° en cas de traitement de durée limitée réalisé en application de l'article 63, § 2, 1°, a), la réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol pour la ou les parcelles concernées couvertes par le traitement de durée limitée ;2° en cas de traitement de durée limitée réalisé en application de l'article 63, § 2, b) ou c), la réalisation d'un projet de gestion du risque ou d'un projet d'assainissement. La reconnaissance de l'état du sol ou le projet de gestion du risque ou le projet d'assainissement sont à notifier à l'Institut dans un délai raisonnable que l'Institut fixe. § 4. Dans les 30 jours à dater de la réception de l'évaluation finale d'un traitement de durée limitée, l'Institut notifie, sur la base de celle-ci et de la déclaration préalable conformément à l'article 63, par lettre recommandée ou par voie électronique : - soit, à la personne ayant fait réaliser le traitement de durée limitée, au titulaire de droits réels et à l'exploitant actuel, une déclaration finale attestant de la réalisation de l'obligation de traitement de la pollution du sol en exécution de la présente ordonnance ; - soit, à la personne ayant fait réaliser le traitement de durée limitée, une demande de réaliser une étude détaillée à charge de la personne visée aux articles 20 à 22, à lui notifier dans un délai raisonnable qu'il fixe ; - soit, à la personne ayant fait réaliser le traitement de durée limitée, une demande de compléments à l'évaluation finale à lui notifier par lettre recommandée ou par voie électronique, dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des compléments pour notifier une déclaration finale ou non.
De commun accord entre l'Institut et la personne ayant fait réaliser le traitement de durée limitée, les délais de 30 jours visés à l'alinéa 1er peuvent être étendus à 60 jours.
En l'absence de notification par l'Institut dans ces délais visés au présent paragraphe, les conclusions formulées par l'expert en pollution du sol sont réputées approuvées et l'évaluation finale est réputée conforme. § 5. Le Gouvernement peut fixer le contenu type de la déclaration finale. § 6. Lorsqu'une parcelle est inscrite en catégorie 2 à l'inventaire de l'état du sol suite à une évaluation finale, celle-ci reste valide aussi longtemps que les éléments pris en compte pour déterminer la classe de sensibilité, et en conséquence les normes d'intervention, conformément à l'article 3, 10° et 12°, ne sont pas modifiés. En cas de délivrance, postérieure à l'évaluation finale, d'un certificat, permis d'urbanisme ou permis de lotir relatif à cette parcelle, qui en modifie la classe de sensibilité de telle manière que les normes d'intervention deviennent plus strictes, conformément à l'article 3, 10° et 12°, une actualisation de l'évaluation finale doit être réalisée avant les actes et travaux couverts par ces certificats, permis d'urbanisme ou permis de lotir, à charge du demandeur du certificat ou permis.».
Art. 66.Dans le chapitre IX, section III, de la même ordonnance, il est inséré une section I/1 intitulée « citerne à gasoil ».
Art. 67.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 65/1 rédigé comme suit : « Art. 65/1 - Champ d'application Les dispositions de la présente sous-section sont exclusivement d'application aux pollutions du sol pour lesquelles une demande d'intervention a été formulée au Fonds gasoil et a été déclarée recevable et complète dans le cadre du titre III de l'Accord de coopération « citernes à gasoil ». ».
Art. 68.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 65/2 rédigé comme suit : « Art. 65/2 - étude de sol relative à une citerne à gasoil § 1er. Après que le Fonds gasoil a déclaré recevable et complète une demande d'intervention, une étude de sol relative à une citerne à gasoil sur le terrain concerné par la citerne à gasoil est réalisée à charge du Fonds gasoil.
L'étude de sol relative à une citerne à gasoil est réalisée conformément au contenu type arrêté par le Gouvernement. En l'absence d'un tel contenu type, l'étude de sol relative à une citerne à gasoil est réalisée selon les codes de bonnes pratiques.
L'étude de sol relative à une citerne à gasoil met en évidence une éventuelle pollution du sol sur la base d'un prélèvement limité d'échantillons et estime, le cas échéant, l'étendue et la nature de la pollution du sol. § 2. Lorsque les normes d'intervention sont dépassées ou lorsqu'il y a un accroissement de pollution et que le délai d'exécution des travaux et d'évaluation finale du traitement est inférieur ou égal à 180 jours selon l'expert en pollution du sol, l'étude de sol relative à une citerne à gasoil contient également le mode et le délai d'exécution de l'assainissement ou de la gestion du risque en tenant compte des meilleures techniques disponibles, la procédure qui permet de mesurer les résultats obtenus en termes d'exposition des personnes et de l'environnement, les objectifs, les mesures d'assainissement ou de gestion du risque de la pollution du sol et leurs délais d'exécution.
La détermination de la réalisation d'un traitement de la pollution par assainissement ou par gestion du risque se fait par analogie aux articles 20 à 22. § 3. Lorsque les normes d'intervention sont dépassées ou lorsqu'il y a un accroissement de pollution et que le délai d'exécution des travaux et d'évaluation finale du traitement est supérieur à 180 jours selon l'expert en pollution du sol, l'étude de sol relative à une citerne à gasoil est transmise à l'Institut en même temps que le projet d'assainissement ou le projet de gestion du risque réalisé conformément à l'article 65/3, § 1er. § 4. Lorsque les normes d'intervention ne sont pas dépassées et qu'il s'agit d'une citerne à gasoil de plus de 10.000 litres, le Fonds gasoil transmet, par voie électronique, une copie de l'étude de sol relative à une citerne à gasoil à l'Institut aux fins d'actualisation des informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol. § 5. Dans un délai de 60 jours à dater de la réception de l'étude de sol relative à une citerne à gasoil, le Fonds gasoil se prononce sur l'application des §§ 2, 3 ou 4 à la pollution du sol pour laquelle la demande d'intervention a été formulée et le notifie au demandeur de l'intervention. ».
Art. 69.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 65/3 rédigé comme suit : « Art. 65/3 - Traitement § 1er. Dans le cas visé à l'article 65/2, § 3, le projet d'assainissement ou le projet de gestion du risque est réalisé par analogie aux articles 33 à 48. La détermination de la réalisation d'un traitement de la pollution par assainissement ou par gestion du risque se fait par analogie aux articles 20 à 22. § 2. Dans le cas visé à l'article 65/2, § 2, le Fonds gasoil fait une déclaration préalable à l'Institut avant le démarrage du traitement.
La déclaration se fait au moyen d'un formulaire envoyé par recommandé ou envoi électronique. Le Gouvernement fixe le modèle et le contenu de ce formulaire, dans lequel est au moins exposée la démonstration de la réunion des conditions visées à l'article 65/2, § 2 et au présent paragraphe. Le formulaire est adressé, par envoi recommandé à la poste ou par voie électronique, au siège de l'Institut.
L'Institut dispose de 10 jours à dater de la réception de la déclaration préalable pour envoyer par courrier recommandé ou par voie électronique, le cas échéant : - soit une décision indiquant que la déclaration est incomplète et invitant le déclarant à la compléter, auquel cas la procédure de déclaration préalable prévue au présent paragraphe recommence ; - soit une décision s'opposant au traitement pour non respect de l'article 65/2, § 2 et du présent paragraphe ; - soit une décision imposant des conditions complémentaires à l'exécution du traitement, par envoi recommandé à la poste, ou par voie électronique, au déclarant. § 3. Le traitement visé au § 2 est réalisé, à charge du Fonds gasoil, de la manière suivante : 1° il peut démarrer dès réception de la décision éventuelle de l'Institut imposant des conditions au déclarant ou dès le lendemain de l'expiration du délai dont dispose l'Institut pour envoyer une des décisions prévues au § 2, alinéa 4, si aucune décision ne lui est parvenue ;2° il est réalisé par un entrepreneur en assainissement, sous la supervision d'un expert en pollution du sol, selon les codes de bonnes pratiques ;3° il ramène les concentrations sous les valeurs de risque s'il s'agit d'un traitement par gestion du risque et il atteint les normes d'assainissement ou élimine l'accroissement de pollution s'il s'agit d'un traitement par assainissement ;4° il est réalisé selon les conditions complémentaires que le Gouvernement peut arrêter pour protéger l'environnement et les personnes concernées par un tel traitement. Le traitement est réalisé à charge du Fonds gasoil. ».
Art. 70.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 65/4 rédigé comme suit : « Art. 65/4 - Dispense Le traitement visé à l'article 65/3, § 2, peut avoir lieu sans la déclaration environnementale, le permis d'environnement ou l'autorisation requise en exécution de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines éventuellement requis pour les actes et travaux qu'il comprend. ».
Art. 71.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 65/5 rédigé comme suit : « Art. 65/5 - évaluation finale et déclaration finale § 1er. A l'issue de l'assainissement ou de la mise en oeuvre de la gestion du risque, une évaluation finale de cet assainissement ou de la mise en oeuvre de la gestion du risque est effectuée par un expert en pollution du sol à charge de la personne tenue de l'exécuter ou de la mettre en oeuvre.
Elle est notifiée à l'Institut par lettre recommandée ou par voie électronique, dans les 180 jours de la déclaration préalable.
Cette évaluation finale ne porte que sur la zone concernée par les études et le traitement de la pollution du sol relative à la citerne à gasoil. Cette évaluation finale comprend au moins les éléments suivants : 1° une description détaillée du traitement mis en oeuvre ;2° les résultats obtenus en termes d'exposition des personnes et de l'environnement sur la base de la procédure décrite soit dans l'étude de sol relative à une citerne à gasoil, soit dans le projet d'assainissement ou le projet de gestion du risque déclaré conforme ;3° la nature et la durée des mesures de suivi éventuelles à mettre en oeuvre. Le Gouvernement arrête le contenu type de l'évaluation finale. § 2. En l'absence de notification de l'évaluation finale dans le délai prévu au § 1er, l'Institut peut imposer la réalisation d'un projet de gestion du risque ou d'un projet d'assainissement, à lui notifier dans un délai raisonnable qu'il fixe. § 3. Dans les 30 jours à dater de la réception de l'évaluation finale, l'Institut notifie, sur la base de celle-ci, de la déclaration préalable et des objectifs mentionnés dans l'étude de sol relative à une citerne à gasoil conformément à l'article 65/2, § 2, par lettre recommandée ou par voie électronique, au demandeur de l'intervention et au Fonds gasoil : - soit une déclaration finale attestant de la réalisation de l'obligation de traitement de la pollution du sol en exécution de la présente ordonnance ; - soit une demande de compléments au traitement. Dans ce cas, l'évaluation finale est actualisée après réalisation des compléments demandés, conformément au § 1er ; - soit une demande de compléments à l'évaluation finale à lui notifier par lettre recommandée ou par voie électronique, dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des compléments pour notifier une déclaration finale ou non, ou pour notifier une nouvelle demande de compléments à l'évaluation finale.
De commun accord entre l'Institut et la personne ayant fait réaliser le traitement, les délais de 30 jours visés à l'alinéa 1er peuvent être étendus à 60 jours.
En l'absence de notification par l'Institut dans ces délais visés au présent paragraphe, les conclusions formulées par l'expert en pollution du sol sont réputées approuvées et l'évaluation finale est réputée conforme. § 4. Le Gouvernement peut fixer le contenu type de la déclaration finale. § 5. Sur la base de l'évaluation finale et de la déclaration finale, l'Institut actualise les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol. ».
Art. 72.Dans l'article 67 de la même ordonnance, les mots « La révision des objectifs d'assainissement peut également être annoncée dans la déclaration préalable visée à l'article 63, § 4 dans le cadre d'un traitement de durée limitée, soit dans la déclaration préalable visée à l'article 65/3 lorsqu'il s'agit d'un traitement par assainissement. » sont insérés en fin d'alinéa 2 du § 1er et en fin d'alinéa 2 du § 2.
Art. 73.Dans l'article 69 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « après réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol ou » sont insérés entre les mots « Lorsqu'il apparaît » et les mots « au cours », les mots « qu'une pollution du sol » sont remplacés par les mots « , qu'une pollution du sol unique ou mélangée » et les mots « , et que le noyau de pollution à partir duquel celle-ci s'est disséminée a été généré par une activité ou un événement ayant eu lieu sur le terrain ou le site concerné » sont supprimés ;2° l'alinéa 1er du § 2 devient l'alinéa 2 du § 1er ;3° l'alinéa 2 du § 2, qui devient l'alinéa 1er, est remplacé par les mots suivants : « § 2.Lorsqu'il apparaît après réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol ou au cours de la réalisation d'une étude détaillée, qu'une pollution orpheline dépasse les limites de la ou des parcelles délimitant le terrain ou le site sur lequel existe une obligation de traitement de la pollution, le traitement de la pollution, en ce compris l'étude détaillée, est réalisé pour chaque parcelle concernée à charge du titulaire de droits réels sur celle-ci. » ; 4° dans le § 3, les mots « ou dans une catégorie combinée à 0 dans le cas où la parcelle était déjà inscrite dans une autre catégorie que la catégorie 0.» sont ajoutés après les mots « dans la catégorie 0 » ; 5° dans le § 4, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « l'origine de » sont insérés entre les mots « suspicion que » et les mots « la pollution » ;b) à l'alinéa 1er, les mots « d'une parcelle résulte d'une dissémination de pollution depuis une autre parcelle » sont remplacés par les mots « se disséminant sur des parcelles voisines se trouve sur un terrain identifié » ;c) à l'alinéa 1er, les mots « : - soit imposer la réalisation d'une étude détaillée sur la parcelle clairement identifiée comme abritant le noyau de pollution, dans un délai raisonnable qu'il fixe, à charge de la personne ayant généré la pollution ou, à défaut de pouvoir l'identifier, de l'exploitant, si la pollution a été engendrée après le 20 janvier 2005, ou du titulaire de droits réels, si la pollution a été engendrée avant le 20 janvier 2005 ou, si la pollution a été engendrée après le 20 janvier 2005, en absence d'exploitant ;- soit faire réaliser d'office à sa charge une étude détaillée sur la parcelle suspectée abriter le noyau de pollution et la ou les parcelles victimes de la dissémination de pollution » sont remplacés par les mots « faire réaliser d'office à sa charge une reconnaissance de l'état du sol sur ce terrain » ; d) l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 74.Dans l'article 70 de la même ordonnance, reformulé « Traitement public », les modifications suivantes sont apportées : - l'alinéa 1er du § 3 est remplacé comme suit : « L'Institut peut à tout moment faire réaliser d'office à sa charge une reconnaissance de l'état du sol ou un traitement de la pollution du sol qu'aucune personne distinctement identifiée en vertu de la présente ordonnance n'est tenue de réaliser. » ; - un § 4 est ajouté, formulé comme suit : « § 4 . L'institut peut déléguer la réalisation du traitement visé au présent article à une autre institution publique bruxelloise. ».
Art. 75.Dans l'article 71 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « maximal » et « et, le cas échéant, des hypothèses les moins favorables financièrement » sont supprimés ;2° il est inséré un § 1er/1 rédigé comme suit : « § 1er/1.Les titulaires de l'obligation de traitement de la pollution du sol qui souhaitent mettre en oeuvre la dérogation visée à l'article 17, § 3 ou céder cette obligation conformément à l'article 23, § 3 proposent à l'Institut par lettre recommandée ou par voie électronique un montant de garantie financière, correspondant au coût maximal estimé de réalisation de l'obligation de traitement de la pollution du sol. Ce montant est calculé et justifié par un expert en pollution du sol en tenant compte de la situation réelle de terrain et, le cas échéant, en posant les hypothèses les moins favorables financièrement. » ; 3° dans le § 2, les mots « de l'Institut » sont remplacés par les mots « du cessionnaire des droits réels », les mots « qu'il » sont remplacés par les mots « que l'Institut » et le § 2 est complété par les mots « , moyennant l'avis favorable de l'Institut.Un cessionnaire qui compte bénéficier de la garantie financière notifie à l'institut et au titulaire actuel de l'obligation par lettre recommandée ou par voie électronique qu'il souhaite devenir titulaire de l'obligation de traitement. ».
Art. 76.Dans la même ordonnance, l'article 73 reformulé « Fonds, primes et subventions », dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par : 1° l'ajout d'un nouvel alinéa au § 1er, rédigé comme suit : « Ces primes couvrent le prix total de la reconnaissance de l'état du sol lorsqu'il est reconnu qu'il n'y a pas de pollution ou qu'il s'agit d'une pollution orpheline.En présence d'une pollution orpheline, ces primes couvrent également le prix total des études et projets subséquents. Le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, de fait ou de droit, augmenter les primes pour la gestion du risque ou l'assainissement des pollutions orphelines. Les motifs pour lesquels une aide financière complémentaire pourrait être accordée seront fixés dans un arrêté d'exécution » ; 2° un § 2 rédigé comme suit : « § 2.Un fonds régional de traitement des pollutions orphelines du sol peut être créé, dénommé ci-après le Fonds.
Le Fonds a pour mission de rembourser, en tout ou en partie, les frais exposés pour le traitement de cette pollution en exécution de la présente ordonnance par les titulaires d'obligations découlant de l'application de l'ordonnance ou par l'Institut en exécution de l'ordonnance. Chaque intervention du Fonds fait l'objet d'une convention entre le Fonds et le bénéficiaire.
Le Gouvernement peut arrêter notamment la politique de financement, les conditions et les limites d'intervention du Fonds ainsi que préciser la procédure d'intervention. ».
Art. 77.Dans l'article 75 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° sont insérés, entre les 2e et 3e tirets, le tiret rédigé comme suit : « - celui qui ne respecte pas l'obligation de déclaration d'évènement susceptible d'entraîner une pollution du sol imminente prévue à l'article 4, § 2 » ;2° les mots « l'article 59 » sont remplacés par les mots « l'article 13/2 » ;3° les mots « , un projet d'assainissement limité » sont supprimés ;4° sont insérés entre les 7e et 8e tirets les tirets rédigés comme suit : « -celui qui ne respecte pas l'obligation de réaliser une gestion du risque ou un assainissement aux conditions de la déclaration de conformité du projet ; -celui qui ne respecte pas les conditions prévues pour un traitement minime ou un traitement de durée limitée ; » 5° le tiret rédigé comme suit : « -celui qui ne respecte pas l'obligation de mettre en oeuvre des mesures de sécurité ou des mesures de suivi » est complété par les mots « , en ce compris les restrictions d'usage ».
Art. 78.Dans l'article 76 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er .La nullité de toute aliénation de droits réels peut être poursuivie devant les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire par le cessionnaire, à défaut pour la personne visée à l'article 13, § 1er, d'avoir respecté les obligations qui lui sont imposées en vertu des articles 12, 13, § 1er, et 17.
La nullité de tout acte à caractère familial peut être poursuivie devant les Cours et Tribunaux de l'Ordre judiciaire par le cessionnaire, à défaut pour le cédant d'un droit réel d'avoir respecté les obligations imposées en vertu de l'article 12. ». 2° dans le § 2, les mots « Sans préjudice de l'article 12, § 1er, troisième alinéa, la » sont remplacés par le mot « La », les mots « de la présente disposition » sont supprimés et les mots « les deux conditions suivantes sont remplies : 1° les obligations visées aux articles 12, 13, § 1er et 17, § 1er et 2, ont été exécutées avant la passation de l'acte authentique relatif à l'aliénation de droits réels ;2° l'acte authentique mentionne expressément la renonciation à la nullité par le cessionnaire » sont remplacés par les mots « le cessionnaire y a renoncé expressément, par mention dans l'acte authentique ».
Art. 79.Dans l'article 77 de la même ordonnance, le mot « actuel » est inséré entre les mots « l'exploitant » et les mots « , et notamment ».
TITRE III. - Modification de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement
Art. 80.Dans l'article 63 § 1er, 6°, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, la phrase commençant par les mots « Il reste en outre » et finissant par les mots « l'ordonnance précitée » est supprimée.
TITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement
Art. 81.Dans l'article 3, § 2, 10e tiret, de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, les mots « et veiller au » sont remplacés par les mots « veiller à l'identification et au » et le 9e tiret est complété par les mots « et financer la gestion des sols pollués ».
TITRE V. - Modification de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires
Art. 82.L'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires est complété d'un 22° formulé comme suit : « - 22° Le « Fonds régional de traitement des pollutions orphelines du sol ».
Sont affectées au fonds les recettes résultant : - de l'intervention de la Région de Bruxelles-Capitale dans le budget de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement ; - des rétributions des attestations du sol délivrées par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, en vertu de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols ; - des contributions du Fonds européen de développement économique régional dans le cadre des programmes et projets développés en commun avec l'Union européenne.
Les moyens du fonds sont affectés aux frais exposés pour le traitement des pollutions orphelines en Région de Bruxelles-Capitale, telles qu'elles sont définies par l'article 3, 18°, de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols, par les titulaires d'obligations découlant de l'application de cette ordonnance ou par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement en exécution de cette ordonnance. ».
TITRE VI. - Modification du code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale du 25 mars 1999
Art. 83.Dans le Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions et de la responsabilité environnementale, tel qu'institué par l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014031461 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, d'autres législations en matière d'environnement et instituant un Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale fermer modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, l'article 3, § 2, est modifié comme suit : 1° dans le point 1° b), les mots « et c) » sont ajoutés après les mots « 5°, b) » ;2° le point 5° est complété comme suit : « c) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut, du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut et du directeur - chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par un autre directeur - chef de service désigné par l'un de ces trois fonctionnaires.».
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 juin 2017.
R. VERVOORT, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique G. VANHENGEL, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement D. GOSUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente P. SMET, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics C. FREMAULT, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie _______ Note Session ordinaire 2016-2017 Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-449/1. - Rapport, A-449/2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du vendredi 2 juin 2017.