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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 07 octobre 2021
publié le 19 novembre 2021

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des experts en pollution du sol et à l'enregistrement des entrepreneurs en assainissement du sol

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2021042822
pub.
19/11/2021
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07/10/2021
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des experts en pollution du sol et à l'enregistrement des entrepreneurs en assainissement du sol


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, l'article 3, § 3 ;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, les articles 6, § 1er, 70, 71, 74bis, 75, 78/1, 78/2 et 78/4;

Vu l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, les articles 3, 30° et 31° et 53/1 ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2011 relatif à l'agrément des experts en pollution du sol et à l'enregistrement des entrepreneurs en assainissement du sol ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 2017 portant sur les formulaires concernant les experts en pollution du sol et les entrepreneurs en assainissement du sol ;

Vu l'avis n° A-2020-008-CERBC du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale donné le 26 octobre 2020 ;

Vu l'avis n° A-2020-041 du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 15 octobre 2020 ;

Vu le test d'égalité des chances réalisé le 10 juin 2020 en application de l'article 2 de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu l'avis 68.741/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis 59/2021 de l'Autorité de Protection des Données donné le 23/04/2021 en application du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu l'avis 69.945/1/V du Conseil d'Etat, donné le 20 août 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement ;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Définitions et généralités

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1. ordonnance sol : l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués ;2. ordonnance permis : l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement ;3. ordonnance déchets : l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets ;4. code de l'inspection : le code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale du 25 mars 1999 5.demandeur : la personne physique ou morale qui introduit pour son compte une demande d'agrément conformément aux dispositions du présent arrêté ; 6. expert en pollution du sol : expert en pollution du sol au sens de l'article 3, 30° de l'ordonnance sol ;7. entrepreneur en assainissement du sol : entrepreneur en assainissement du sol au sens de l'article 3, 31° de l'ordonnance sol 8.titulaire de l'obligation : la personne physique ou morale tenue de respecter la ou les obligations découlant de l'application de l'ordonnance sol, ainsi que certaines missions définies par l'ordonnance permis, l'ordonnance déchets et leurs arrêtés d'exécution ; 9. Bruxelles Environnement : l'organisme d'intérêt public visé par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles ;10. Ministre : le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions ;11. code de bonne pratique : les codes de bonne pratique applicables en Région de Bruxelles-Capitale ou, à défaut, les codes de bonne pratique applicables en Région flamande ou wallonne ;12. modèle d'analyse du risque de pollution du sol : un modèle conforme à la méthodologie telle que décrite dans les articles 18 et 29 de l'ordonnance sol fixant le contenu type de l'étude de risque, ainsi que la méthodologie de l'évaluation des risques et de calcul des valeurs de risque ;13. modèle mathématique de l'aquifère : un modèle conforme à la méthodologie telle que visée aux articles 18 et 29 de l'ordonnance sol fixant le contenu type de l'étude de risques, ainsi que la méthodologie de l'évaluation des risques et le calcul des valeurs de risque.

Art. 2.Champ d'application et responsable du traitement des données à caractère personnel Le présent arrêté s'applique aux experts en pollution du sol et aux entrepreneurs en assainissement du sol.

Les données à caractère personnel rassemblées au titre de l'exécution du présent arrêté sont traitées par Bruxelles Environnement en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4.7 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.

Art. 3.Missions Les dispositions des articles 4 à 23, 38 à 42, et 45 s'appliquent aux experts en pollution du sol responsables de l'exécution des missions telles que définies dans l'ordonnance sol, ainsi que de certaines missions définies par l'ordonnance permis, l'ordonnance déchets et leurs arrêtés d'exécution, notamment : - l'arrêté du 21 janvier 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'exploiter des stations-service ; - l'arrêté du 1 décembre 2016 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion des déchets ; - l'arrêté du 8 novembre 2018 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale réglementant les captages dans les eaux souterraines et les systèmes géothermiques en circuit ouvert.

Les dispositions des articles 24 à 37, 38 à 42, et 45 s'appliquent aux entrepreneurs en assainissement du sol responsables de l'exécution des missions telles que décrites dans l'ordonnance sol, ainsi que de certaines missions définies par l'ordonnance permis, l'ordonnance déchets et leurs arrêtés d'exécution, notamment : - l'arrêté du 21 janvier 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'exploiter des stations-service ; - l'arrêté du 1 décembre 2016 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion des déchets.

TITRE II. - Expert en pollution du sol CHAPITRE Ier. - Conditions à remplir pour pouvoir prétendre à un agrément au titre d'expert en pollution du sol

Art. 4.Pour pouvoir prétendre à un agrément au titre d'expert en pollution du sol, le demandeur remplit les conditions énoncées dans le présent chapitre. Section 1re. - Identification du demandeur

Art. 5.§ 1er. Pour être agréé, le demandeur agissant en qualité de personne morale : 1° est constitué conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ;2° est inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises ou au registre du commerce ou professionnel selon les exigences du pays où il est établi ;3° compte parmi ses administrateurs, gérants ou personnes pouvant engager la société uniquement des personnes remplissant les conditions du § 3 du présent article. § 2. Pour être agréé, le demandeur agissant en qualité de personne physique : 1° est Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européenne ;2° s'il s'agit d'une entreprise : est inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises ou au registre du commerce ou professionnel selon les exigences du pays où il est établi.3° remplit les conditions du § 3 du présent article ; § 3. Les personnes visées au § 1er, 3° et au § 2 du présent article remplissent les conditions suivantes : 1° ne pas avoir été déchu de ses droits civils ou politiques ;2° pendant les dix dernières années, ne pas avoir été condamné, par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, pour un délit qui, par sa nature, porte atteinte à sa moralité professionnelle. Section 2. - Compétences du demandeur

Art. 6.§ 1er. Le demandeur, s'il est une personne morale, employe une ou plusieurs personnes physiques remplissant ensemble les conditions prévues dans ce paragraphe, ou, s'il est une personne physique, remplit personnellement les conditions prévues dans ce paragraphe : 1° avoir une connaissance approfondie des disciplines pédologie, géologie, chimie, biologie et microbiologie ;2° avoir une connaissance générale de la discipline hydrogéologie et de la législation urbanistique de la Région de Bruxelles-Capitale ;3° avoir une connaissance approfondie des Codes de bonne pratique et de la législation environnementale de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment de la législation en matière de permis d'environnement et de gestion des eaux souterraines, du sol et des déchets ;4° avoir au minimum trois années d'expérience professionnelle, acquise pendant les six années précédant la date de la demande d'agrément, concernant les études dans le domaine de la pollution du sol, en particulier l'élaboration des reconnaissances de l'état du sol, d'études détaillées, d'études des risques et la gestion du risque ;5° avoir au minimum trois années d'expérience professionnelle, acquise pendant les six années précédant la date de la demande d'agrément, concernant l'élaboration de projets d'assainissement et la direction de travaux d'assainissement ;6° avoir au minimum trois années d'expérience professionnelle, acquise pendant les six années précédant la date de la demande d'agrément, concernant l'utilisation de modèles d'analyse du risque de pollution du sol et l'interprétation de leurs résultats. § 2. Le demandeur, pour chacune des conditions prévues dans ce paragraphe, si il est une personne morale, emploie ou a contractuellement à sa disposition par voie de sous-traitance, une ou plusieurs personnes physiques remplissant ces conditions, ou, si il est une personne physique, remplit personnellement ces conditions ou a à sa disposition contractuellement, par voie de sous-traitance, une ou plusieurs personnes physiques qui les remplissent : 1° avoir une connaissance approfondie des disciplines stabilité des bâtiments et mécanique des sols ;2° avoir au minimum trois années d'expérience professionnelle, acquise pendant les six années précédant la date de la demande d'agrément, concernant l'utilisation de modèles mathématiques de l'aquifère et l'interprétation de leurs résultats ;3° avoir une connaissance approfondie de la discipline hydrogéologie.

Art. 7.§ 1er. La connaissance, mentionnée à l'article 6, § 1er, 1° et § 2, 1°, est justifiée par des diplômes universitaires (formation de base de deux cycles) ou des diplômes de l'enseignement supérieur de type long ou des diplômes y assimilés (en ce compris des diplômes étrangers reconnus comme équivalents).

Une dérogation à cette condition peut être accordée sur base de la preuve d'une expérience professionnelle équivalente et seulement si la personne est en possession d'un diplôme universitaire du premier cycle ou d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur de type long ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou d'un diplôme y assimilé (et ce compris les diplômes étrangers reconnus comme équivalents). Toute dérogation à la présente condition est justifiée dans la demande d'agrément au titre d'expert en pollution du sol. Bruxelles Environnement se réserve le droit de refuser cette dérogation. Cette décision est motivée.

La connaissance, mentionnée à l'article 6, § 1er, 2° et 3° et § 2, 3°, est justifiée par des diplômes universitaires ou des diplômes de l'enseignement supérieur de type long ou des diplômes y assimilés (en ce compris des diplômes étrangers reconnus comme équivalents), ou est établie par un curriculum vitae, une liste de références ou un certificat.

L'expérience professionnelle, mentionnée à l'article 6, § 1er, 4°, 5° et 6° et § 2, 2°, est établie par un curriculum vitae, un certificat, une liste de références ou la description de l'expérience pertinente acquise, par exemple dans le cadre d'un agrément semblable délivré par les autorités compétentes d'une autre région ou à l'étranger.

Bruxelles Environnement évalue si les personnes proposées par le demandeur disposent de la connaissance ou de l'expérience professionnelle exigée. § 2. Une dérogation à la condition de l'article 6, § 1er, 5° peut être accordée pour un délai limité à un an maximum si le demandeur a contractuellement à sa disposition par voie de sous-traitance une personne remplissant la condition, et ce seulement si cette personne met cette expérience à disposition d'un maximum de trois experts en pollution du sol. Toute dérogation à la présente condition est justifiée dans la demande d'agrément au titre d'expert en pollution du sol. Bruxelles Environnement se réserve le droit de refuser cette dérogation. Cette décision est motivée. § 3. Le fait d'employer une ou plusieurs personnes physiques au sens de l'article 6, § 1er est compris comme le fait d'avoir une ou plusieurs personnes physiques à sa disposition en vertu d'un contrat impliquant un lien de subordination ou en vertu d'un contrat d'entreprise. § 4. Le fait d'avoir une ou plusieurs personnes physiques contractuellement à sa disposition par voie de sous-traitance, au sens de l'article 6, § 2 est compris comme le fait d'avoir à sa disposition le travail d'un travailleur via un contrat d'entreprise de sous-traitance. Dans ce cas, le sous-traitant décide des conditions dans lesquelles les missions sont exécutées, et rend uniquement des comptes au demandeur sur le résultat final. Section 3. - Moyens techniques détenus et utilisés par le demandeur

Art. 8.Le demandeur dispose des moyens techniques et informatiques nécessaires pour exécuter les missions, décrites à l'article 3, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

Le demandeur répond au moins aux conditions suivantes : 1° disposer personnellement d'un modèle d'analyse du risque de pollution du sol ;2° disposer personnellement ou contractuellement par voie de sous-traitance d'un modèle mathématique de l'aquifère ;3° disposer personnellement ou contractuellement par voie de sous-traitance des moyens nécessaires à la réalisation du travail de terrain tel que, entre autres, la réalisation de forages, la mise en place de piézomètres, le prélèvement et la conservation d'échantillons. Section 4. - Moyens financiers du demandeur

Art. 9.§ 1er. Le demandeur dispose de moyens financiers suffisants pour exécuter les missions, décrites à l'article 3, conformément aux dispositions de la législation en vigueur. § 2. Le demandeur (i) dispose d'un contrat d'assurance ou s'engager formellement et inconditionnellement à souscrire, dans les trente jours de la décision d'accorder l'agrément et pour la durée de l'agrément, un contrat d'assurance aux fins de couvrir sa responsabilité professionnelle au titre d'expert agréé en pollution du sol et (ii) dans les huit jours de la souscription de la police, en informe Bruxelles Environnement. § 3. 1° Si le demandeur est une entreprise, elle remplit les conditions ci-dessous : - ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou ne pas avoir obtenu l'ouverture d'une réorganisation judiciaire, ou ne pas se trouver dans une situation similaire à la suite d'une procédure analogue applicable dans le pays où il est établi ; - ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de réorganisation judiciaire ou d'une autre procédure similaire inscrite dans les lois et réglementations du pays où il est établi. 2° Si le demandeur n'est pas une entreprise, il remplit les conditions ci-dessous : - ne pas être en déconfiture ou ne se pas se trouver dans une situation similaire à la suite d'une quelconque procédure applicable dans le pays où il est établi ; - ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou d'une autre procédure similaire inscrite dans les lois et réglementations du pays où il est établi. CHAPITRE II. - Procédure d'agrément

Art. 10.La procédure se déroule conformément aux articles du Titre IV de l'ordonnance permis. Section 1re. - Composition du dossier de demande

Art. 11.La demande d'agrément s'effectue à l'aide d'un formulaire dont le contenu minimum est déterminé dans l'annexe 1. Ce formulaire a pour objectif la gestion des demandes d'agrément des professions visées et le contrôle du respect des conditions d'agrément.

Bruxelles Environnement met ces formulaires à disposition sur son site web, et les adapte aux progrès scientifiques et techniques ou à l'évolution de la règlementation.

La demande est introduite conformément aux dispositions de l'article 71, § 2, de l'ordonnance permis. La demande peut également être introduite par voie électronique.

Les données personnelles collectées sont conservées pendant la durée de validité des agréments, et jusqu'à un an suivant la fin de leur validité, et ce conformément à l' ordonnance du 19 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009031154 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux archives de la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux archives de la Région de Bruxelles-Capitale. Section 2. - Examen de la demande

Art. 12.Caractère complet du dossier de demande La demande est soumise à un examen par Bruxelles Environnement.

Dans le cadre de cet examen, Bruxelles Environnement peut demander la production de données et/ou documents complémentaires établissant que le demandeur remplit les conditions imposées dans le chapitre Ier du Titre II pour pouvoir prétendre à un agrément. Le demandeur communique la totalité de ces données et/ou documents complémentaires.

Art. 13.Consultation d'administrations Bruxelles Environnement peut demander l'avis des administrations de l'environnement des autres Régions ou des autres Etats membres de l'Espace économique européen concernant les experts et entrepreneurs domiciliés ou ayant leur siège social en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale et les membres pertinents de leur personnel, et ce afin de vérifier les informations nécessaires au respect des conditions d'agrément. Section 3. - Décision, portée et durée de validité de l'agrément

Art. 14.Décision et portée de l'agrément Bruxelles Environnement se prononce sur la demande en tenant notamment compte des éléments de la demande et des avis reçus.

Art. 15.Durée de validité et nouvel agrément § 1er. L'agrément est délivré pour une période de dix ans. Bruxelles Environnement peut, par décision motivée, accorder l'agrément pour une période plus courte. § 2 Un nouvel agrément peut être demandé, dans les formes et le délai requis avant l'échéance de l'agrément en cours. Si l'agrément a été retiré, le nouvel agrément ne peut être demandé avant 6 mois à dater du retrait. CHAPITRE III. - Incompatibilités

Art. 16.Le titulaire de l'agrément ne peut pas se trouver dans une situation ne permettant plus d'exécuter les missions, décrites à l'article 3, d'une manière objective et indépendante.

Art. 17.L'agrément au titre d'expert en pollution du sol ne peut pas être utilisé dans les cas suivants : 1° si les activités de l'expert en pollution du sol dans cette qualité, en tant que personne physique ou morale, sont directement ou indirectement, totalement ou partiellement financées, contrôlées ou gérées, sous quelque forme que ce soit, par le titulaire de l'obligation ou par l'entrepreneur en assainissement du sol responsable de la mise en oeuvre des mesures ou de l'exécution des travaux relatifs aux missions prévues à l'article 3;2° si tant le titulaire de l'agrément que le titulaire de l'obligation ou que l'entrepreneur en assainissement du sol responsable de la mise en oeuvre des mesures ou de l'exécution des travaux relatifs aux missions prévues à l'article 3 sont directement ou indirectement, totalement ou partiellement, financés, contrôlés ou gérés, sous quelque forme que ce soit, par une même personne physique ou morale ;3° si le titulaire de l'agrément ou une personne exerçant pour le compte de celui-ci un pouvoir de direction ou de gestion : - est un parent ou allié, en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne indirecte jusqu'au quatrième degré, du titulaire de l'obligation ou de l'entrepreneur en assainissement du sol responsable de la mise en oeuvre des mesures ou de l'exécution des travaux relatifs aux missions prévues à l'article 3 ou de toute autre personne exerçant un pouvoir de direction ou de gestion pour le compte du titulaire de l'obligation ou de l'entrepreneur en assainissement du sol précité; - est personnellement ou par personne interposée propriétaire, copropriétaire ou associé actif du titulaire de l'obligation ou de l'entrepreneur en assainissement du sol responsable de la mise en oeuvre des mesures ou de l'exécution des travaux relatifs aux missions prévues à l'article 3; - exerce de droit ou de fait, en personne ou par personne interposée, un pouvoir de direction ou de gestion chez le titulaire de l'obligation ou chez l'entrepreneur en assainissement du sol responsable de la mise en oeuvre des mesures ou de l'exécution des travaux relatifs aux missions prévues à l'article 3.

La notion "directement ou indirectement, totalement ou partiellement, financés, contrôlés ou gérés ", mentionnée aux points 1° et 2° de cet article, ne s'applique pas à la relation fournisseur/client qui existe entre le titulaire de l'obligation et l'expert en pollution du sol et entre le titulaire de l'obligation et l'entrepreneur en assainissement du sol. CHAPITRE IV. - Obligations du titulaire de l'agrément

Art. 18.Respect des conditions Le titulaire de l'agrément respecte les conditions du présent arrêté et, plus particulièrement, les conditions des chapitres Ier, III et IV du Titre II, et les conditions particulières de la décision d'agrément pendant toute la durée de validité de son agrément.

Art. 19.Exécution des missions Le titulaire de l'agrément, lors de l'exécution des missions, décrites à l'article 3 : 1° exécute le travail de terrain ou veille à son exécution, conformément aux Codes de bonne pratique ;2° lorsqu'un entrepreneur en assainissement du sol exécute une mission décrite à l'article 3 : - informe à suffisance l'entrepreneur en assainissement du sol responsable de la mise en oeuvre des mesures ou de l'exécution des travaux, des dispositions incluses dans le projet de gestion du risque, le projet d'assainissement ou la déclaration préalable de traitement de durée limitée déclarés conformes par Bruxelles Environnement, ou dans le permis d'environnement délivré ; - veille à ce que l'entrepreneur en assainissement du sol mette les mesures en oeuvre ou exécute les travaux conformément aux dispositions incluses dans ledit projet, déclaration ou permis, ou à défaut dans les arrêtés d'exécution de l'ordonnance sol, l'ordonnance permis ou l'ordonnance déchets, ou à défaut dans les codes de bonnes pratiques.

Ce chargé d'études a la connaissance requise des procédures de mise en oeuvre de ces mesures ou d'exécution de ces travaux; 3° travaille selon les meilleures techniques disponibles au sens de l'article 3, 27° de l'ordonnance sol ;4° fait analyser tous les échantillons par un laboratoire agréé à cette fin selon la législation applicable en Région de Bruxelles-Capitale ;5° fait exercer les activités rentrant dans le cadre de l'agrément uniquement par des personnes figurant au dossier de l'agrément (c'est-à-dire dans le dossier de demande initial et dans les éventuelles modifications qui en ont été approuvées) ;6° déclare dans chaque rapport, procès-verbal ou projet, établis dans le cadre de cet agrément, que, pour l'exécution de la mission concernée, il ne se trouve pas dans l'un des cas d'incompatibilité énoncés dans le présent arrêté ;7° tient au siège d'exploitation un manuel de qualité et un registre de plaintes émanant de clients ou d'entrepreneur en assainissement du sol dans un but d'amélioration continue et afin de permettre à Bruxelles Environnement d'exercer ses missions de contrôle de qualité des professions agréées.Le registre reprend, pour toute plainte de moins de dix ans, sa date, un numéro de référence, son contenu, la suite qui y a été donnée, la correction des procédures et l'évaluation de cette correction ; 8° communique tous les ans, avant la fin du mois de janvier, un rapport annuel à Bruxelles Environnement afin de faire état des membres du personnel dont la fonction permet à l'expert d'attester du respect des conditions d'agrément, des compétences et de leurs mises à jour, ainsi que de vérifier l'effectivité de l'assurance professionnelle requise, ce que Bruxelles Environnement vérifie annuellement.Ce rapport annuel s'effectue à l'aide d'un formulaire dont le contenu minimum est déterminé dans l'annexe 2. Bruxelles Environnement met ces formulaires à disposition sur son site web, et les adapte aux progrès scientifiques et techniques ou à l'évolution de la règlementation. 9° dispose, aux fins de couvrir sa responsabilité professionnelle au titre d'expert en pollution du sol, d'un contrat d'assurance qui satisfait aux conditions de l'article 9, § 2.Une attestation valide de couverture d'assurance est jointe annuellement au rapport annuel à Bruxelles Environnement mentionné au point 8° du présent article.

Art. 20.Formations § 1. Le titulaire de l'agrément suit les formations nécessaires à l'exécution des missions décrites à l'article 3. § 2. Le titulaire de l'agrément est représenté lors de chaque journée d'études à l'attention des experts en pollution du sol organisée par Bruxelles Environnement. § 3. Toute personne employée par le titulaire de l'agrément, au sens de l'article 7, § 3, exécutant des missions dans le cadre de l'agrément, suit en personne, ou indirectement comme mentionné au paragraphe 6 du présent article, les formations correspondant aux missions que cette personne exécute, et notamment dans les domaines suivants : 1° ) Evaluations des risques pour la santé humaine, des risques de dispersion de pollutions et des risques pour les écosystèmes;2° ) Techniques d'assainissement et de gestion du risque en tenant compte des meilleures techniques disponibles au sens de l'article 3, 27° de l'ordonnance sol ;3° ) Techniques innovantes d'étude de sol ou de traitement du sol ;4° ) Gestion intégrée des sols, Good Soil. Ces formations sont suivies pour un total minimum de 16 heures par an calendrier. § 4. Les formations reprises au paragraphe 3 sont données par Bruxelles Environnement ou un autre organisme externe au titulaire de l'agrément; § 5. Les formations reprises au paragraphe 2 sont suivies par au minimum deux personnes employées par le titulaire de l'agrément, au sens de l'article 7, § 3, à moins d'une autre indication communiquée par Bruxelles Environnement. Le titulaire de l'agrément composé d'une seule personne physique au sens de l'article 7, § 3, assiste seul auxdites formations. § 6. Les formations reprises au paragraphe 3, lorsqu'elles sont données par un organisme externe, sont suivies par au minimum une personne employée par le titulaire de l'agrément, au sens de l'article 7, § 3.

Le titulaire de l'agrément assure que chaque personne n'ayant pas suivi la/les formations nécessaires, comme défini dans les paragraphes 2 et 3 du présent article, donnée par Bruxelles Environnement ou un autre organisme, reçoive en interne une formation équivalente. § 7. Une dérogation aux conditions de cet article peut être octroyée par Bruxelles Environnement, moyennant une demande motivée du titulaire de l'agrément.

Une dérogation peut être octroyée par Bruxelles Environnement à son initiative, si ce dernier estime que le titulaire de l'agrément était dans l'impossibilité de suivre la formation.

Art. 21.Externalisation de tâches par voie de sous-traitance § 1er. Lors de l'exécution de missions décrites à l'article 3, l'externalisation de tâches par voie de sous-traitance n'est autorisée que s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° les données des sous-traitants figurent dans le dossier d'agrément, à savoir les données concernant les membres de leur personnel ou les sous-traitants eux-mêmes qui permettent d'attester du respect des conditions d'agrément visées aux articles 6 et 7 de l'arrêté.; 2° le titulaire de l'agrément demeure le responsable final des tâches exécutées par le sous-traitant;3° il ne peut pas être fait appel à des sous-traitants dont l'agrément au titre d'expert en pollution du sol a été suspendu ou retiré..

Ces conditions s'appliquent à la disposition contractuelle par voie de sous-traitance, mentionnée à l'article 6, à l'article 7, § 2 et à l'article 8, 2°. La condition dans le point 2° de ce paragraphe s'applique également à la disposition contractuelle par voie de sous-traitance, mentionnée à l'article 8, 3°. § 2. Si, lors de l'exécution des missions décrites à l'article 3, il est fait appel à un sous-traitant pour la réalisation de forages, la mise en place de piézomètres, le prélèvement et la conservation d'échantillons ainsi que pour la réalisation de tests nécessaires à l'élaboration des projets de gestion du risque et d'assainissement, le titulaire de l'agrément assure la conformité de ces opérations aux Codes de bonnes pratiques en vigueur en Région de Bruxelles-Capitale.

A cette fin, un chargé d'études du titulaire de l'agrément est au moins présent pendant les phases critiques des travaux de terrain, telles que définies dans les codes de bonne pratique. Ce chargé d'études a la connaissance requise des procédures d'exécution de ce travail de terrain.

Art. 22.Notification des modifications Chaque titulaire d'agrément notifie immédiatement à Bruxelles Environnement toute modification de l'un des éléments du dossier concernant son agrément, entre autres : 1. les personnes visées à l'article 6;2. les moyens techniques détenus et utilisés par le titulaire de l'agrément visés à l'article 8;3. les moyens financiers du titulaire de l'agrément visés à l'article 9;4. les sous-traitants, tels que visés à l'article 6, § 1er, 2° et § 2, 2°, à l'article 7, § 2 et à l'article 8, 2° et 3°, à qui il est fait appel. La notification de ces modifications s'effectue à l'aide d'un formulaire dont le contenu minimum est déterminé dans l'annexe 3.

Bruxelles Environnement met ces formulaires à disposition sur son site web, et les adapte aux progrès scientifiques et techniques ou à l'évolution de la règlementation. CHAPITRE V. - Evaluation de la qualité des prestations

Art. 23.Moyens d'évaluation par Bruxelles Environnement § 1er. Bruxelles Environnement établit une cotation de l'ensemble des titulaires d'agrément sur base de critères communiqués préalablement auxdits titulaires. Pour les titulaires, l'objectif est de leur permettre de se comparer à la moyenne des titulaires pour s'autoévaluer. Pour Bruxelles Environnement, il est d'exercer ses missions de contrôle de qualité des professions agréées, confomément au code de l'inspection et à l'ordonnance permis. § 2. La cotation consiste à attribuer une cote pour chaque rapport de chaque expert en pollution du sol, et de transmettre au moins une fois par an à chaque expert sa cotation sur la période écoulée, ainsi que la cote moyenne des experts sur la même période. La cote donnée pour chaque rapport tient compte des critères suivants : - les codes de bonnes pratiques, et les avis émis par Bruxelles Environnement sur les études, projets et déclarations préalables; - la mesure dans laquelle les études, les projets de traitement et les déclarations peuvent être déclarés conformes sans que des compléments soient nécessaires ; - le nombre et la nature des compléments nécessaires pour pouvoir déclarer conformes les études, les projets de traitement et les déclarations ; - les constats de visites sur sites par Bruxelles Environnement, et des actions qui sont entreprises envers les titulaires dans le cadre du code de l'inspection. § 3. L'expert en pollution du sol dispose d'un droit de rectification de sa cotation auprès de Bruxelles Environnement, moyennant justification. § 4. La cotation sera accessible au titulaire de l'agrément concerné et aux agents de Bruxelles Environnement. Elle est conservée par Bruxelles Environnement pendant une durée de dix ans. § 5. Dans le cadre de ses missions de contrôle de qualité des professions agréées, Bruxelles Environnement peut demander au titulaire de l'agrément à consulter le manuel de qualité ou le registre de plaintes visés à l'article 19, 7°, lorsqu'il suspecte un dysfonctionnement ou une qualité insuffisante dans l'exécution d'une ou plusieurs missions accomplies par le titulaire. Le titulaire d'agrément transmet à Bruxelles Environnement, à première demande, copie du registre de plaintes ou du manuel de qualité. Il transmet également à première demande la liste et les lieux de réalisation de missions, pendant la période indiquée dans la demande de Bruxelles Environnement.

TITRE III. - Entrepreneur en assainissement du sol CHAPITRE Ier. - Conditions d'enregistrement de l'entrepreneur en assainissement du sol

Art. 24.Quiconque prétend à un enregistrement au titre d'entrepreneur en assainissement du sol, remplit les conditions du présent chapitre.

Le Ministre peut préciser ces conditions. Section 1re. - Identification de l'entrepreneur en assainissement du

sol

Art. 25.§ 1er. Chaque personne morale qui se fait enregistrer au titre d'entrepreneur en assainissement du sol : 1° est constituée conformément à la législation belge ou à la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;2° est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises ou au registre du commerce ou professionnel selon les exigences du pays où elle est établie;3° compte parmi ses administrateurs, gérants ou personnes pouvant engager la société, uniquement des personnes remplissant les conditions du § 3 du présent article ;4° compte parmi ses collaborateurs une personne référente pour la législation en matière de permis d'environnement, de gestion des eaux souterraines, du sol et des déchets ; § 2. Chaque personne physique qui se fait enregistrer au titre d'entrepreneur en assainissement du sol : 1° est Belge ou ressortissante d'un autre Etat membre de l'Espace économique européenne;2° s'il s'agit d'une entreprise : est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises ou au registre du commerce ou professionnel selon les exigences du pays où elle est établie;3° remplit les conditions du § 3 du présent article;4° se déclare référente pour la législation en matière de permis d'environnement, de gestion des eaux souterraines, du sol et des déchets ; § 3. Les personnes visées au § 1er, 3° et au § 2 du présent article remplissent les conditions suivantes : 1° ne pas avoir été déchue de ses droits civils ou politiques;2° pendant les dix dernières années, ne pas avoir été condamnée, par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, pour un délit qui, par sa nature, porte atteinte à sa moralité professionnelle. Section 2. - Moyens financiers de l'entrepreneur en assainissement du

sol

Art. 26.§ 1er. Quiconque prétend à un enregistrement au titre d'entrepreneur en assainissement du sol dispose de moyens financiers suffisants pour exécuter les missions décrites à l'article 3, conformément aux dispositions de la législation en vigueur. § 2. Quiconque prétend à un enregistrement au titre d'entrepreneur en assainissement du sol, (i) dispose d'un contrat d'assurance ou s'engage formellement et inconditionnellement à souscrire, dans les trente jours de la date de l'accusé de réception confirmant l'enregistrement et pour la durée de l'enregistrement, un contrat d'assurance aux fins de couvrir sa responsabilité civile exploitation au titre d'entrepreneur en assainissement du sol enregistré et (ii) dans les huit jours de la souscription de la police, en informe Bruxelles Environnement. § 3. 1° Si la personne physique ou morale qui se fait enregistrer au titre d'entrepreneur en assainissement du sol est une entreprise, il remplit les conditions ci-dessous : - ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou ne pas avoir obtenu l'ouverture d'une réorganisation judiciaire, ni se trouver dans une situation similaire à la suite d'une procédure analogue applicable dans le pays où elle est établie; - ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de réorganisation judiciaire ou d'une autre procédure similaire inscrite dans les lois et réglementations du pays où elle est établie. 2° Si la personne physique ou morale qui se fait enregistrer au titre d'entrepreneur en assainissement du sol n'est pas une entreprise, il remplit les conditions ci-dessous : - ne pas être en déconfiture ou ne pas se trouver dans une situation similaire à la suite d'une quelconque procédure applicable dans le pays où elle est établie; - ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou d'une autre procédure similaire inscrite dans les lois et réglementations du pays où elle est établie. CHAPITRE II. - Procédure d'enregistrement

Art. 27.La procédure se déroule conformément aux articles du Titre IVbis de l'ordonnance permis.

Art. 28.Composition du dossier d'enregistrement La demande d'enregistrement s'effectue à l'aide d'un formulaire dont le contenu minimum est déterminé dans l'annexe 4. Ce formulaire a pour objectif la gestion des demandes d'enregistrement des professions visées et le contrôle du respect des conditions d'enregistrement.

Bruxelles Environnement met ces formulaires à disposition sur son site web, et les adapte aux progrès scientifiques et techniques ou à l'évolution de la règlementation.

Le dossier d'enregistrement est introduit conformément aux dispositions de l'ordonnance permis. Le dossier d'enregistrement peut également être introduit par voie électronique.

Les données personnelles collectées sont conservées pendant la durée de validité des enregistements, et jusqu'à un an suivant la fin de leur validité, et ce conformément à l' ordonnance du 19 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009031154 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux archives de la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux archives de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 29.Caractère complet du dossier d'enregistrement Le dossier d'enregistrement est soumis à un examen par Bruxelles Environnement.

Dans le cadre de cet examen, Bruxelles Environnement peut demander la production de données et/ou documents complémentaires établissant que la personne physique ou morale qui se fait enregistrer au titre d'entrepreneur en assainissement du sol remplit les conditions imposées dans le chapitre Ier du Titre III pour pouvoir prétendre à un enregistrement. Quiconque prétend à un enregistrement au titre d'entrepreneur en assainissement du sol, communique la totalité de ces données et/ou documents complémentaires.

Art. 30.Durée de validité L'enregistrement a lieu pour une durée de validité indéterminée. En cas de retrait de l'enregistrement, la personne physique ou morale peut introduire un nouveau dossier d'enregistrement au titre d'entrepreneur en assainissement du sol au plus tôt 6 mois après le retrait de son enregistrement précédent. CHAPITRE III. - Incompatibilités

Art. 31.L'entrepreneur en assainissement du sol ne peut pas se trouver dans une situation ne permettant plus d'exécuter les missions décrites à l'article 3 d'une manière objective et indépendante.

Art. 32.L'enregistrement au titre d'entrepreneur en assainissement du sol ne peut pas être utilisé dans les cas suivants - s'il s'agit de la mise en oeuvre de missions prévues à l'article 3 : 1° si les activités de l'entrepreneur en assainissement du sol dans cette qualité, en tant que personne physique ou morale, sont directement ou indirectement, totalement ou partiellement financées, contrôlées ou gérées, sous quelque forme que ce soit par l'expert en pollution du sol responsable de la direction des mesures ou des travaux;2° si tant l'entrepreneur en assainissement du sol que l'expert en pollution du sol responsable de la direction des mesures ou des travaux sont directement ou indirectement, totalement ou partiellement financés, contrôlés ou gérés, sous quelque forme que ce soit, par une même personne physique ou morale;3° si l'entrepreneur en assainissement du sol ou une personne exerçant pour le compte de celui-ci un pouvoir de direction ou de gestion, - est un parent ou allié, en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne indirecte jusqu'au quatrième degré, de l'expert en pollution du sol responsable de la direction des mesures ou des travaux, ou de toute autre personne exerçant un pouvoir de direction ou de gestion pour le compte de l'expert en pollution du sol précité; - est personnellement ou par personne interposée propriétaire, copropriétaire ou associé actif de l'expert en pollution du sol responsable de la direction des mesures ou des travaux; - exerce de droit ou de fait, en personne ou par personne interposée, un pouvoir de direction ou de gestion chez l'expert en pollution du sol responsable de la direction des mesures ou des travaux.

La notion " directement ou indirectement, totalement ou partiellement, financés, contrôlés ou gérés ", mentionnée aux points 1° et 2° de cet article, ne s'applique pas à la relation fournisseur/client qui existe entre le titulaire de l'obligation et l'expert en pollution du sol et entre le titulaire de l'obligation et l'entrepreneur en assainissement du sol. CHAPITRE IV. - Obligations de l'entrepreneur en assainissement du sol

Art. 33.Respect des conditions L'entrepreneur en assainissement du sol respecte les conditions du présent arrêté et, plus particulièrement, les conditions des chapitres Ier, III et IV du Titre III, et les conditions particulières relatives à l'exercice de son activité, pendant toute la durée de validité de son enregistrement.

Art. 34.Exécution des missions § 1. L'entrepreneur en assainissement du sol, pour tout chantier qu'il prévoit, consulte préalablement l'inventaire de l'état du sol. En cas de parcelle reprise en catégorie 0, 3 ou 4 à l'inventaire de l'état du sol dans la zone du chantier, il vérifie auprès de son client si une autorisation de traitement est requise avant de commencer les travaux, et dans ce cas, prend contact avec l'expert en pollution du sol désigné par le client. § 2. L'entrepreneur en assainissement du sol, lors de l'exécution des missions, décrites à l'article 3: 1° exécute ces missions conformément à la législation environnementale en vigueur (et plus particulièrement, à l'ordonnance sol, à ses arrêtés d'exécution, à l'ordonnance permis et à la législation relative à la gestion des déchets) et aux Codes de bonne pratique;2° se conforme aux instructions qui lui sont données par les fonctionnaires de Bruxelles Environnement;3° exécute le travail de terrain ou de veiller à son exécution conformément aux codes de bonne pratique;4° se conforme aux instructions qui lui sont données par l'expert en pollution du sol responsable du suivi des mesures ou des travaux;5° recueille auprès de l'expert en pollution du sol responsable du suivi des mesures ou des travaux, des informations suffisantes sur les dispositions incluses dans le projet de gestion du risque ou d'assainissement déclaré conforme par Bruxelles Environnement;6° met en oeuvre les mesures ou exécute les travaux en présence d'un chargé d'études de l'expert en pollution du sol responsable du suivi des mesures ou des travaux, et ce conformément à ce qui est décrit dans le projet de gestion du risque ou d'assainissement déclaré conforme par Bruxelles Environnement;7° tient au siège d'exploitation un manuel de qualité et un registre de plaintes émanant de clients ou d'experts en pollution du sol dans un but d'amélioration continue et afin de permettre à Bruxelles Environnement d'exercer ses missions de contrôle de qualité des professions enregistrées.Le registre reprend, pour toute plainte de moins de dix ans, sa date, un numéro de référence, son contenu, la suite qui y a été donnée, la correction des procédures et l'évaluation de cette correction; 8° déclare dans chaque document établi dans le cadre de cet enregistrement que, pour l'exécution de la mission concernée, il ne se trouve pas dans l'un des cas d'incompatibilité énoncés dans le présent arrêté;9° communique tous les deux ans, à la date d'anniversaire de l'enregistrement, un rapport à Bruxelles Environnement.Le rapport s'effectue à l'aide d'un formulaire dont le contenu minimum est déterminé dans l'annexe 5. Bruxelles Environnement met ces formulaires à disposition sur son site web, et les adapte aux progrès scientifiques et techniques ou à l'évolution de la règlementation. 10° dispose, aux fins de couvrir sa responsabilité civile exploitation au titre d'entrepreneur en assainissement du sol, d'un contrat d'assurance qui satisfait aux conditions de l'article 26, § 2.Une attestation valide de couverture d'assurance est jointe au rapport à Bruxelles Environnement mentionné au point 9° du présent article.

Art. 35.Formations § 1. L'entrepreneur en assainissement suit les formations nécessaires à l'exécution des missions décrites à l'article 3, sans recourir pour ce faire à la sous-traitance. § 2. La personne référente de l'entrepreneur en assainissement, visée à l'article 25, est présente lors de chaque journée d'étude organisée par Bruxelles Environnement à l'attention des entrepreneurs en assainissement. § 3. La personne référente veille à ce que les conditions du présent arrêté, ainsi que les informations reçues lors des formations données par Bruxelles Environnement, soient correctement appliquées lors des missions décrites à l'article 3.

Art. 36.Externalisation de tâches par voie de sous-traitance Lors de l'exécution de missions décrites à l'article 3, l'externalisation de tâches par voie de sous-traitance n'est autorisée que s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° l'entrepreneur en assainissement du sol demeure le responsable final des tâches exécutées par le sous-traitant;2° s'agissant de la mise en oeuvre de mesures de gestion du risque ou de l'exécution de travaux d'assainissement, informer à suffisance le sous-traitant chargé (d'une partie) des tâches lors de la mise en oeuvre des mesures ou de l'exécution des travaux, des dispositions incluses dans le projet de gestion du risque ou d'assainissement déclaré conforme par Bruxelles Environnement;3° veiller à ce que le sous-traitant exécute les tâches conformément à la législation en vigueur et, s'agissant de la mise en oeuvre de mesures de gestion du risque ou de l'exécution de travaux d'assainissement, aux dispositions incluses dans le projet de gestion du risque ou d'assainissement déclaré conforme par Bruxelles Environnement. CHAPITRE V. - Evaluation de la qualité des prestations

Art. 37.Moyens d'évaluation par Bruxelles Environnement § 1er. Bruxelles Environnement établit une cotation de l'ensemble des entrepreneurs en assainissement du sol sur base de critères communiqués préalablement auxdits entrepreneurs. Pour les entrepreneurs, l'objectif est de leur permettre de se comparer à la moyenne des entrepreneurs pour s'autoévaluer. Pour Bruxelles Environnement, il est d'exercer ses missions de contrôle de qualité des professions enregistrées, confomément au code de l'inspection et à l'ordonnance permis. § 2. La cotation consiste à attribuer une cote pour chaque chantier de chaque entrepreneur en assainissement, et de transmettre au moins une fois par an à chaque entrepreneur sa cotation sur la période écoulée, ainsi que la cote moyenne des entrepreenurs sur la même période. La cote donnée pour chaque chantier de traitement tient compte des critères suivants: - les codes de bonnes pratiques, et les conditions émises par Bruxelles Environnement sur le projet de gestion du risque ou d'assainissement, ou sur la déclaration préalable de traitement de durée limitée; - la préparation de chantier, dont la communication avec l'expert en pollution du sol responsable du suivi des mesures ou des travaux, - les constats de visite sur sites par Bruxelles Environnement, de rapport de plaintes, et des actions qui sont entreprises envers les entrepreneurs dans le cadre du code de l'inspection, - les rapports de traitement, et notamment le signalement d'éventuels écarts aux instructions qui lui sont données par l'expert en pollution du sol responsable du suivi des mesures ou des travaux. § 3. L'entrepreneur en assainissement dispose d'un droit de rectification des cotes auprès de Bruxelles Environnement, moyennant justification. § 4. La cotation sera accessible à l'entrepreneur en assainissement concerné et aux agents de Bruxelles Environnement. Elle est conservée par Bruxelles Environnement pendant une durée de dix ans. § 5. Dans le cadre de ses missions de contrôle de qualité des professions agréées ou enregistrées, Bruxelles Environnement peut demander à l'entrepreneur en assainissement à consulter le manuel de qualité ou le registre de plaintes visés à larticle 34 § 2, 7°, lorsqu'il suspecte un dysfonctionnement ou une qualité insuffisante durant l'exécution d'une ou plusieurs missions accomplies par l'entrepreneur. L'entrepreneur en assainissement transmet immédiatement à Bruxelles Environnement, à sa première demande, copie du registre de plaintes ou du manuel de qualité. Il transmet également à première demande la liste et les lieux de réalisation de missions, pendant la période indiquée dans la demande de Bruxelles Environnement.

TITRE IV. - Commission de contrôle des prestations des experts en pollution des sols et des entrepreneurs en assainissement du sol - collaborations

Art. 38.§ 1er. La commission créée conformément à l'article 53/1 de l'ordonnance sol est composée, sur base volontaire : - de quatre agents de Bruxelles Environnement et leur(s) suppléant(s), dont un président et un secrétaire, appartenant à des rôles linguistiques différents; - de deux membres des organisations représentatives des experts en pollution du sol et leur(s) suppléant(s), appartenant à des groupes linguistiques différents, qui se sont librement portés volontaires; - de deux membres des organisations représentatives des entrepreneurs en assainissement du sol et leur(s) suppléant(s), appartenant à des groupes linguistiques différents, qui se sont librement portés volontaires. § 2. Tous ses membres sont nommés, sur base volontaire, pour un terme de trois ans, renouvelable. § 3. Le Ministre désigne, suspend et remplace les membres de la commission après proposition par Bruxelles Environnement.

Art. 39.§ 1er. La commission pourra se réunir au moins deux fois par an. § 2. La commission est présidée par l'agent de Bruxelles Environnement le plus élevé en grade. Il pourra fixer l'ordre du jour. § 3. Le mandat au sein de la commission n'est pas rémunéré et les frais exposés par les représentants des experts et des entrepreneurs pour l'accomplissement de leur mandat ne sont pas remboursés par Bruxelles Environnement. § 4. Lors de ses réunions, la commission peut proposer à des témoins ou toute autre personne qu'elle jugerait utile pour l'informer de se joindre à elle, sur base volontaire, dans le cadre de son avis. § 5. Dans le cadre d'une procédure d'avis suite à une plainte tel que prévu par l'article 53/1, § 2 de l'ordonnance sol, la commission peut inviter la personne qui fait l'objet d'une plainte à être entendue, si la personne le souhaite, sur les faits reprochés. Cette personne peut se faire assister d'un conseil et avoir accès au contenu de la plainte. § 6. La commission peut émettre son avis dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande de Bruxelles Environnement en cas de plainte visée à l'article 53/1, § 2 de l'ordonnance sol, ou de la réception de la demande d'avis de Bruxelles Environnement visée à l'article 53/1 § 3 de l'ordonnance sol. Si la commission ne rend pas d'avis endéans ce délai, il peut être passé outre la formalité de l'avis.

Art. 40.Collaborations § 1er. Bruxelles Environnement signe avec les fédérations d'experts en pollution du sol, d'une part, et avec les fédérations d'entrepreneurs en assainissement du sol d'autre part, des protocoles d'accord.

Ceux-ci prévoient une collaboration notamment quant à l'élaboration ou la modification des codes de bonne pratique que Bruxelles Environnement rédige, sur les autres procédures ou outils techniques que Bruxelles Environnement met à disposition, ainsi qu'à la participation active aux journées d'étude. Les experts et entrepreneurs n'appartenant pas à des fédérations sont également consultés individuellement par Bruxelles Environnement. § 2. Chaque expert en pollution du sol et entrepreneur peut être appelé par Bruxelles Environnement à contribuer aux journées d'étude qu'il organise, par exemple par la présentation d'études de cas, des rapportages, ou des animations.

TITRE V. - Dispositions transitoires, finales et abrogatoires CHAPITRE Ier. - Dispositions transitoires

Art. 41.La personne agréée en tant qu'expert en pollution du sol conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à l'agrément des experts en pollution du sol et à l'enregistrement des entrepreneurs en assainissement du sol est agréé de plein droit en tant qu'expert en pollution du sol pour la durée de son agrément conformément aux dispositions du présent arrêté.

La personne enregistrée en tant qu'entrepreneur en assainissement du sol conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à l'agrément des experts en pollution du sol et à l'enregistrement des entrepreneurs en assainissement du sol est enregistré de plein droit en tant qu'entrepreneur en assainissement du sol conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 42.§ 1er. L'expert en pollution du sol dispose d'un manuel de qualité visé à l'article 19, 7° : - lors du renouvellement de l'agrément qui a lieu plus de 3 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté ; - au premier janvier 2023 au plus tard. § 2. L'entrepreneur en assainissement dispose d'un manuel de qualité visé à l'article 34, § 2, 7° au premier janvier 2023 au plus tard. CHAPITRE II. - Dispositions finales et abrogatoires

Art. 43.Dans l'article 2, 29° et 30° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service, les mots « 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots « 7 octobre 2021 ».

Art. 44.L'arrêté du 15 décembre 2011 fixant les conditions d'agréments des experts en pollution du sol et d'enregistrement des entrepreneurs en assainissement du sol est abrogé.

Art. 45.L'arrêté ministériel du 4 mai 2017 portant sur les formulaires concernant les experts en pollution du sol et les entrepreneurs en assainissement du sol est abrogé.

Art. 46.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 octobre 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, A. MARON Vu pour être annexé à l'arrêté du 7 octobre 2021 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des experts en pollution du sol et à l'enregistrement des entrepreneurs en assainissement du sol.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, A. MARON

ANNEXES Annexe I : Contenu minimum du formulaire relatif à une demande d'agrément en tant qu'expert en pollution du sol ? Eléments d'identification du demandeur : o Coordonnées du demandeur : - Nom (personne physique ou personne morale) ; - Forme juridique (personne morale) ; - N° d'entreprise BCE (Banque Carrefour des Entreprises). o Données de contact : - Adresse (siège social pour les personnes morales, domicile pour les personnes physiques) ; - Adresse à reprendre dans la liste des entreprises agréées sur le site web de Bruxelles Environnement ; - Données de contact de la personne à contacter par l'administration dans le cadre de l'agrément ; - Adresse de correspondance (électronique ou postale). o Responsables et statuts (personnes morales) : - Nom des personnes pouvant engager la société ; - Statuts de la société. ? Eléments concernant les compétences du demandeur : o Pouvoir de signature : - Nom des personnes pouvant signer les rapports au nom de la société ; - Preuve que ces personnes peuvent signer au nom de la société. o Pour chaque sous-traitant : - Nom du sous-traitant (personne physique ou personne morale) ; - Forme juridique du sous-traitant (personne morale) ; - N° d'entreprise BCE (Banque Carrefour des Entreprises) ; - Connaissances et expériences spécifiques sous-traitées (cfr. article 6) ; - Adresse du sous-traitant (siège social pour les personnes morales, domicile pour les personnes physiques) ; - Copie de la convention de collaboration entre le demandeur et le sous-traitant dans laquelle est précisé au minimum : ? Les noms des personnes au sein de la société sous-traitante dont la fonction permet à l'expert d'attester de son respect des conditions d'agrément visées aux articles 6 et 7 de l'arrêté ; ? Pour quels connaissances et expériences spécifiques il y aura sous-traitance ; ? Un engagement de la part du sous-traitant de prévenir Bruxelles Environnement en cas de cessation de la convention de collaboration. o Fiche technique : - Relevé des personnes (employés et sous-traitants) exécutant des missions dans le cadre de l'agrément, reprenant au minimum pour chaque personne : ? le nom et prénom ; ? les diplômes et/ou certificats de formation ; ? la forme du contrat ; ? la fonction au sein de l'entreprise ; ? les connaissances et expériences spécifiques (cfr. article 6). - Pièces justificatives des compétences pour chaque personne (cfr. article 7) : ? Diplômes et/ou certificats de formation ; ? Curriculum Vitae ; ? Liste des études réalisées reprenant au minimum pour chaque étude le type de mission réalisée, la date d'exécution de la mission, l'adresse du site (en indiquant au minimum la région) et le maitre d'ouvrage ; ? Demande de dérogation éventuelle (cfr. Article 7 § 1 et § 2). ? Eléments concernant l'assurance du demandeur : o Le demandeur dispose-t-il déjà d'une assurance responsabilité professionnelle pour couvrir ses activités dans le cadre de l'agrément demandé ? o Si oui, copie de l'attestation d'assurance responsabilité professionnelle. ? Frais de dossier : o Copie de la preuve de paiement des frais de dossier. ? Déclarations et engagements du demandeur indiquant qu'il : o Confirme que les données mentionnées dans le formulaire sont correcte ; o Dispose des moyens nécessaires à l'exécution du travail de terrain ; o A pris connaissance de la législation en vigueur ; o S'il est une personne morale, n'est pas en état de faillite ou de liquidation et qu'il ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite ou de réorganisation judiciaire ; o S'il est une personne physique, n'est pas en état de déconfiture et qu'il ne fait pas l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ; o s'engage à faire exécuter les analyses des échantillons et le travail de terrain conformément à l'article 19; o assume à l'égard du Ministre et des tiers lésés la responsabilité des activités exécutées par le sous-traitant ; o s'il ne dispose pas d'une attestation d'assurance, s'engage à souscrire dans les trente jours de la délivrance de l'agrément une assurance responsabilité professionnelle. ? Un espace réservé à la signature, où sont précisés le nom et la qualité du signataire du formulaire, ainsi que le lieu et la date de la signature. ? Récapitulatif quant aux annexes à joindre au dossier, à numéroter, ainsi que les éventuelles annexes complémentaires.

Annexe II : Contenu minimum du formulaire relatif au rapport annuel de l'expert en pollution du sol ? Eléments d'identification de l'agrément : o Numéro de l'agrément ; o Date d'échéance de l'agrément. ? Eléments d'identification du titulaire de l'agrément : o Coordonnées du titulaire de l'agrément : - Nom (personne physique ou personne morale) ; - Forme juridique (personne morale) ; - N° d'entreprise BCE (Banque Carrefour des Entreprises). o Données de contact : - Adresse (siège social pour les personnes morales, domicile pour les personnes physiques) ; - Adresse à reprendre dans la liste des entreprises agréées sur le site web de Bruxelles Environnement ; - Données de contact de la personne à contacter par l'administration dans le cadre de l'agrément ; - Adresse de correspondance (électronique ou postale). ? Liste des personnes actives dans le cadre de l'agrément (à compléter uniquement pour les nouvelles personnes à reprendre dans la liste) : o Pouvoir de signature : - Nom des personnes pouvant signer les rapports au nom de la société ; - Preuve que ces personnes peuvent signer au nom de la société. o Pour chaque nouveau sous-traitant : - Nom du sous-traitant (personne physique ou personne morale) ; - Forme juridique du sous-traitant (personne morale) ; - N° d'entreprise BCE (Banque Carrefour des Entreprises) ; - Connaissances et expériences spécifiques sous-traitées (cfr. article 6) ; - Adresse du sous-traitant (siège social pour les personnes morales, domicile pour les personnes physiques) ; - Copie de la convention de collaboration entre le demandeur et le sous-traitant dans laquelle est précisé au minimum : ? Les noms des personnes au sein de la société sous-traitante qui exécuteront les missions pour lesquelles la demande d'agrément est introduite ; ? Pour quels connaissances et expériences spécifiques il y aura sous-traitance ; ? Un engagement de la part du sous-traitant de prévenir Bruxelles Environnement en cas de cessation de la convention de collaboration. o Fiche technique : - Relevé des personnes (employés et sous-traitants) exécutant des missions dans le cadre de l'agrément, reprenant au minimum pour chaque personne : ? le nom et prénom ; ? les diplômes et/ou certificats de formation ; ? la forme du contrat ; ? la fonction au sein de l'entreprise ; ? les connaissances et expériences spécifiques (cfr. article 6). - Pièces justificatives des compétences pour chaque nouvelle personne (cfr. article 7) : ? Diplômes et/ou certificats de formation ; ? Curriculum Vitae ; ? Liste des études réalisées reprenant au minimum pour chaque étude le type de mission réalisée, la date d'exécution de la mission, l'adresse du site (en indiquant au minimum la région) et le maitre d'ouvrage ; ? Demande de dérogation éventuelle (cfr. article 7 § 1 et § 2). ? Eléments concernant les formations obligatoires (cfr. article 20) : o Liste des formations suivies, avec au minimum les informations suivantes pour chaque formation : - Nom et prénom de la personne qui a suivi la formation ; - Organisateur de la formation ; - Intitulé de la formation ; - Durée de la formation ; - Domaine (risques, assainissement, techniques innovantes, gestion intégrée des sols) ; - la formation est-elle déjà validée par Bruxelles Environnement ? o Attestation de présence aux formations ; o Déclaration sur l'honneur que les formations suivies ont été données en interne à l'ensemble des personnes actives dans le cadre de l'agrément. ? Assurance : o Copie de l'attestation d'assurance responsabilité professionnelle. ? Modifications : o Description des éventuelles autres modifications. ? Un espace réservé à la signature, où sont précisés le nom et la qualité du signataire du formulaire, ainsi que le lieu et la date de la signature. ? Récapitulatif quant aux annexes à joindre au dossier, à numéroter, ainsi que les éventuelles annexes complémentaires.

Annexe III : Contenu minimum du formulaire relatif à la notification de modification du dossier de l'agrément en tant qu'expert en pollution du sol ? Eléments d'identification de l'agrément : o Numéro de l'agrément ; o Date d'échéance de l'agrément. ? Eléments d'identification du titulaire de l'agrément : o Coordonnées du titulaire de l'agrément : - Nom (personne physique ou personne morale) ; - Forme juridique (personne morale) ; - N° d'entreprise BCE (Banque Carrefour des Entreprises). o Données de contact : - Adresse (siège social pour les personnes morales, domicile pour les personnes physiques) ; - Adresse à reprendre dans la liste des entreprises agréées sur le site web de Bruxelles Environnement ; - Données de contact de la personne à contacter par l'administration dans le cadre de l'agrément ; - Adresse de correspondance (électronique ou postale). ? Liste des personnes actives dans le cadre de l'agrément (à compléter uniquement pour les nouvelles personnes à reprendre dans la liste) : o Pouvoir de signature : - Nom des personnes pouvant signer les rapports au nom de la société ; - Preuve que ces personnes peuvent signer au nom de la société. o Pour chaque nouveau sous-traitant : - Nom du sous-traitant (personne physique ou personne morale) ; - Forme juridique du sous-traitant (personne morale) ; - N° d'entreprise BCE (Banque Carrefour des Entreprises) ; - Connaissances et expériences spécifiques sous-traitées (cfr. article 6) ; - Adresse du sous-traitant (siège social pour les personnes morales, domicile pour les personnes physiques) ; - Copie de la convention de collaboration entre le demandeur et le sous-traitant dans laquelle est précisé au minimum : ? Les noms des personnes au sein de la société sous-traitante dont la fonction permet à l'expert d'attester de son respect des conditions d'agrément visées aux articles 6 et 7 de l'arrêté ; ? Pour quels connaissances et expériences spécifiques il y aura sous-traitance ; ? Un engagement de la part du sous-traitant de prévenir Bruxelles Environnement en cas de cessation de la convention de collaboration. o Fiche technique : - Relevé des personnes (employés et sous-traitants) exécutant des missions dans le cadre de l'agrément, reprenant au minimum pour chaque personne : ? le nom et prénom ; ? les diplômes et/ou certificats de formation ; ? la forme du contrat ; ? la fonction au sein de l'entreprise ; ? les connaissances et expériences spécifiques (cfr. article 6). - Pièces justificatives des compétences pour chaque nouvelle personne (cfr. article 7) : ? Diplômes et/ou certificats de formation ; ? Curriculum Vitae ; ? Liste des études réalisées reprenant au minimum pour chaque étude le type de mission réalisée, la date d'exécution de la mission, l'adresse du site (en indiquant au minimum la région) et le maitre d'ouvrage ; ? Demande de dérogation éventuelle (cfr. article 7 § 1 et § 2). ? Modifications : o Description des éventuelles autres modifications. ? Un espace réservé à la signature, où sont précisés le nom et la qualité du signataire du formulaire, ainsi que le lieu et la date de la signature. ? Récapitulatif quant aux annexes à joindre au dossier, à numéroter, ainsi que les éventuelles annexes complémentaires.

Annexe IV : Contenu minimum du formulaire relatif à une demande d'enregistrement en tant qu'entrepreneur en assainissement du sol ? Eléments d'identification du demandeur : o Coordonnées du demandeur : - Nom (personne physique ou personne morale) ; - Forme juridique (personne morale) ; - N° d'entreprise BCE (Banque Carrefour des Entreprises). o Données de contact : - Adresse (siège social pour les personnes morales, domicile pour les personnes physiques) ; - Adresse à reprendre dans la liste des entreprises agréées sur le site web de Bruxelles Environnement ; - Données de la personne référente (visée à l'article 25) à contacter par l'administration dans le cadre de l'enregistrement ; - Adresse de correspondance (électronique ou postale). o Responsables et statuts (personnes morales) : - Liste des personnes pouvant engager la société ; - Statuts de la société. ? Eléments concernant l'assurance du demandeur : o Le demandeur dispose-t-il déjà d'une assurance responsabilité civile exploitation pour couvrir ses activités dans le cadre de l'enregistrement demandé ? o Si oui, copie de l'attestation d'assurance responsabilité civile exploitation. ? Déclarations et engagements du demandeur indiquant qu'il : o Confirme que les données mentionnées dans le formulaire sont correcte ; o A pris connaissance de la législation en vigueur ; o S'il est une personne morale, n'est pas en état de faillite ou de liquidation et qu'il ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite ou de réorganisation judiciaire ; o S'il est une personne physique, n'est pas en état de déconfiture et qu'il ne fait pas l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ; o assume à l'égard du Ministre et des tiers lésés la responsabilité des activités exécutées par le sous-traitant ; o s'il ne dispose pas d'une attestation d'assurance, s'engage à souscrire dans les trente jours de la délivrance de l'agrément une assurance responsabilité civile exploitation. ? Un espace réservé à la signature, où sont précisés le nom et la qualité du signataire du formulaire, ainsi que le lieu et la date de la signature. ? Récapitulatif quant aux annexes à joindre au dossier, à numéroter, ainsi que les éventuelles annexes complémentaires.

Annexe V : Contenu minimum du formulaire relatif au rapport de l'enregistrement en tant qu'entrepreneur en assainissement du sol ? Eléments d'identification de l'enregistrement : o Numéro de l'enregistrement ; ? Eléments d'identification du titulaire de l'enregistrement : o Coordonnées du titulaire de l'enregistrement : - Nom (personne physique ou personne morale) ; - Forme juridique (personne morale) ; - N° d'entreprise BCE (Banque Carrefour des Entreprises). o Données de contact : - Adresse (siège social pour les personnes morales, domicile pour les personnes physiques) ; - Adresse à reprendre dans la liste des entreprises agréées sur le site web de Bruxelles Environnement ; - Données de contact de la personne référente visée à l'article 25 par l'administration dans le cadre de l'enregistrement ; - Adresse de correspondance (électronique ou postale). ? Assurance : o Copie de l'attestation d'assurance responsabilité civile exploitation. ? Modifications : o Description des éventuelles autres modifications. ? Un espace réservé à la signature, où sont précisés le nom et la qualité du signataire du formulaire, ainsi que le lieu et la date de la signature. ? Récapitulatif quant aux annexes à joindre au dossier, à numéroter, ainsi que les éventuelles annexes complémentaires.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 7 oktober 2021 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de bodemverontreinigingsdeskundigen en de registratie van de bodemsaneringsaannemers.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Leefmilieu, A. MARON Vu pour être annexé à l'arrêté du 7 octobre 2021 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des experts en pollution du sol et à l'enregistrement des entrepreneurs en assainissement du sol.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, A. MARON

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