publié le 22 mai 2018
Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
3 MAI 2018. - Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, on entend par : 1° Aide : l'aide financière octroyée dans le cadre de la présente ordonnance ;2° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;3° Région : la Région de Bruxelles-Capitale ;4° Entreprise : l'entité visée à l'article 1er de la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, à l'exception des entreprises publiques, des entreprises exerçant des missions d'intérêt général, des entreprises dont l'objet social n'a pas de caractère économique et commercial et des entreprises dont le financement d'origine publique dépasse le pourcentage déterminé par le Gouvernement ;5° Micro-entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, point 3, de l'Annexe à la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ;6° Petite entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, point 2, de l'Annexe à la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises qui n'est pas une micro-entreprise ;7° Moyenne entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, point 1, de l'Annexe à la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises qui n'est pas une micro ou une petite entreprise ;8° Grande entreprise : l'entreprise qui n'est pas une micro, une petite ou une moyenne entreprise ;9° Investissement : l'investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles ;10° Bénéficiaire : la personne physique ou morale qui demande ou reçoit l'aide ;11° Travailleur : la personne pour laquelle la déclaration immédiate de l'emploi est effectuée conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, à l'exclusion des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. CHAPITRE II. - Aide de préactivité Section 1re. - Bourse de préactivité
Art. 3.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux personnes physiques qui portent un projet de création ou de reprise d'entreprise pour les dépenses et investissements liés au projet, à condition qu'elles se fassent accompagner par un organisme désigné par le Gouvernement. Section 2. - Bourse de préactivité pour les projets d'entrepreneuriat
coopératif
Art. 4.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux groupes de minimum trois personnes physiques qui portent un projet de création ou de reprise d'une société coopérative à finalité sociale pour les dépenses et investissements liés au projet, à condition qu'elles se fassent accompagner par un organisme désigné par le Gouvernement. CHAPITRE III. - Aides aux investissements Section 1re. - Aide aux investissements généraux
Art. 5.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui réalisent un investissement sur le territoire de la Région.
L'investissement consiste en la création d'un établissement, en l'extension d'un établissement existant, en la diversification de la production d'un établissement vers de nouveaux produits supplémentaires ou en un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant.
Le Gouvernement peut modifier l'alinéa 2 afin de le rendre conforme aux futures modifications de la réglementation européenne.
Art. 6.Le Gouvernement peut, sur la base de la carte belge des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en vertu des lignes directrices européennes relatives aux mesures d'aides régionales, créer une zone de développement. Le Gouvernement détermine la majoration applicable aux aides aux investissements généraux réalisés dans la zone de développement.
Le Gouvernement peut créer des zones d'intervention prioritaires. Le Gouvernement peut déroger au montant maximum de l'aide qu'il détermine pour les investissements généraux qui sont réalisés dans ces zones. La dérogation est motivée sur la base de l'importance économique de l'investissement.
Art. 7.En complément de l'aide visée à l'article 5, le Gouvernement peut exonérer le bénéficiaire du précompte immobilier pour les investissements généraux en biens immobiliers. L'exonération est valable pour une durée maximale de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année durant laquelle le bénéficiaire acquiert les biens ou entre en jouissance de ceux-ci.
L'exonération concerne les biens pour lesquels une aide a été accordée sur la base de l'article 5 et pour lesquels un revenu cadastral est fixé.
L'exonération est limitée à la partie du revenu cadastral qui a été augmentée suite à l'investissement.
Art. 8.Conformément à l'article 64bis du Code des Impôts sur les Revenus 1992, le Gouvernement peut autoriser un amortissement annuel égal au double de l'annuité d'amortissement linéaire normal pour les investissements en immobilisations corporelles pour lesquels il octroie une aide en vertu de l'article 5.
La période imposable pour laquelle l'amortissement linéaire normal peut être doublé est de maximum cinq ans. Section 2. - Aides aux investissements spécifiques
Sous-section 1re. - Aide aux investissements de mise en conformité aux normes
Art. 9.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui investissent dans le but de se conformer aux normes environnementales, de qualité, de sécurité et d'hygiène.
Le Gouvernement précise les normes visées à l'alinéa 1er.
Sous-section 2. - Aide aux investissements de sécurisation
Art. 10.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui investissent dans l'installation d'un système de sécurité.
Sous-section 3. - Aide à l'embellissement d'entreprises subissant des travaux publics
Art. 11.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui subissent des nuisances à cause de travaux sur la voie publique, pour la rénovation de leur devanture, façade et des espaces ouverts aux clients visibles depuis la voirie.
Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par nuisances et par espaces ouverts aux clients visibles depuis la voirie.
Sous-section 4. - Aide à l'intégration urbaine
Art. 12.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux entreprises pour des investissements qui visent l'intégration harmonieuse de l'entreprise en milieu urbain. CHAPITRE IV. - Aides aux appuis externes Section 1re. - Aide à la consultance
Art. 13.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises pour le recours à des missions de consultance externes qui portent sur la création, la croissance, des changements du processus de production de produits ou de services, le lancement de nouveaux produits ou services, l'entrée dans de nouveaux marchés, la politique de gestion des ressources humaines, la gouvernance participative, le rebond, la reprise, la digitalisation et la sécurisation informatique, ainsi que la transition de l'entreprise vers l'économie circulaire.
Le Gouvernement précise les missions de consultance externes qui peuvent faire l'objet de l'aide. Section 2. - Aide à l'e-commerce
Art. 14.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro et petites entreprises pour le recours à des missions de consultance externes ayant trait au développement d'un site internet ou d'une plateforme d'e-commerce.
Le Gouvernement précise les missions de consultance externes qui peuvent faire l'objet d'une aide. Section 3. - Aide à la formation
Art. 15.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises pour la formation du personnel de l'entreprise par un expert externe.
Le Gouvernement précise les formations qui peuvent faire l'objet de l'aide. Section 4. - Aide au coworking
Art. 16.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro-entreprises inscrites depuis moins de deux ans à la Banque-Carrefour des Entreprises et aux personnes physiques qui portent un projet de création ou de reprise d'entreprise pour un abonnement dans un espace de coworking agréé par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine les critères et la procédure d'agrément des espaces de coworking. Section 5. - Aide à l'accueil de la petite enfance
Art. 17.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises pour l'occupation, conformément aux règles des Communautés, de places en milieu d'accueil de la petite enfance au profit des enfants de leur personnel âgés de maximum trois ans. CHAPITRE V. - Aides au recrutement et aux efforts internes de qualification Section 1re. - Aide au recrutement pour projets de croissance
économique ou d'économie circulaire
Art. 18.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro et petites entreprises pour le recrutement d'un nouveau travailleur à temps plein dans le cadre de la réalisation d'un projet de croissance économique.
Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par projet de croissance économique.
Art. 19.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises pour le recrutement d'un nouveau travailleur à temps plein dans le cadre de la réalisation d'un projet d'économie circulaire.
Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par projet d'économie circulaire.
Art. 20.Le bénéficiaire de l'aide visée à la présente section ne supprime pas, au cours des six mois qui précèdent la demande d'aide et dans les six mois après le recrutement du travailleur, un emploi correspondant à une fonction équivalente à celle exercée par le travailleur recruté. Section 2. - Aide à la reconversion industrielle
Art. 21.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux entreprises industrielles pour la formation de ses travailleurs dans le cadre d'un projet de reconversion, et pour les investissements liés à cette formation.
Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par projet de reconversion, entreprise industrielle et investissement lié à une formation. Section 3. - Aide à la validation des compétences
Art. 22.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux entreprises reconnues par la Communauté compétente sur la base de l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française ou sur la base du décret flamand du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, pour la validation ou la reconnaissance des compétences de personnes.
Le Gouvernement peut déterminer le nombre, le profil et le statut des personnes qui font valider ou reconnaître leurs compétences et qui ouvrent le droit à l'aide. CHAPITRE VI. - Aides dans les zones d'économie urbaine stimulée Section 1re. - Délimitation des zones d'économie urbaine stimulée
Art. 23.Le Gouvernement délimite une ou plusieurs zones d'économie urbaine stimulée.
La délimitation des zones d'économie urbaine stimulée se fait sur la base des critères suivants : le taux de chômage par rapport à la moyenne de la Région, la proportion de travailleurs sans emploi ayant un profil d'ouvrier par rapport à la moyenne de la Région et le revenu moyen par déclaration fiscale par rapport à la moyenne de la Région. Section 2. - Majoration de l'aide aux investissements généraux dans
les zones d'économie urbaine stimulée
Art. 24.Le Gouvernement peut octroyer l'intensité maximum de l'aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui réalisent un investissement général tel que visé à l'article 5 dans une zone d'économie urbaine stimulée pour autant qu'elles soient situées dans la zone de développement visée à l'article 6, alinéa 1er.
Au minimum 30 % du personnel, à l'exception des intérimaires, des unités d'établissement du bénéficiaire situées dans une zone d'économie urbaine stimulée a son domicile dans une telle zone pendant les six mois précédant la demande d'aide et dispose d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de minimum trois ans. Section 3. - Aide au recrutement dans les zones d'économie urbaine
stimulée
Art. 25.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux entreprises ayant une unité d'établissement dans une zone d'économie urbaine stimulée, pour le recrutement d'un nouveau travailleur ayant son domicile depuis six mois au moins avant le recrutement dans une zone d'économie urbaine stimulée.
L'article 20 s'applique à l'aide visée au présent article. Section 4. - Aide à l'implantation dans les zones d'économie urbaine
stimulée
Art. 26.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux entreprises pour compenser la taxe communale sur les immeubles ayant une affectation de bureaux pour une unité d'établissement située dans une zone d'économie urbaine stimulée.
Au minimum 30 % du personnel, à l'exception des intérimaires, des unités d'établissement du bénéficiaire situées dans une zone d'économie urbaine stimulée a son domicile dans une telle zone pendant les six mois précédant la demande d'aide et dispose d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de minimum trois ans. De plus, le bénéficiaire emploie au moins trois travailleurs équivalent temps plein. CHAPITRE VII. - Appels à projets pour la transition vers de nouveaux modèles économiques
Art. 27.Des appels à projets à destination des entreprises et des personnes physiques qui portent un projet de création ou de reprise d'entreprise dans la Région, peuvent être organisés selon les conditions déterminées par le Gouvernement sur les thèmes suivants : 1° la transition numérique de l'économie ;2° la transition vers l'économie circulaire et les projets innovants porteurs de transition énergétique ;3° le développement de l'entrepreneuriat social ;4° l'ouverture de commerces durables, innovants et de qualité. Le Gouvernement peut compléter la liste des thèmes dans la limite de la finalité définie, à savoir l'encouragement de la transition de l'économie de la Région vers une économie bas carbone et les nouveaux modèles économiques liés à celles-ci.
Les objectifs précis et le budget affecté à ces appels à projet sont déterminés annuellement.
Les projets introduits sont classés et sélectionnés sur la base de conditions d'éligibilité et des critères d'attribution par un jury nommé selon les conditions déterminées par le Gouvernement. CHAPITRE VIII. - Aide aux entreprises touchées par une calamité naturelle ou un événement extraordinaire
Art. 28.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux entreprises dont l'activité économique est touchée par une calamité naturelle ou un événement extraordinaire, pour la réparation des dommages matériels, pour les pertes de revenus et pour les charges d'exploitation permanentes.
Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par calamité naturelle et événement extraordinaire.
Les articles 37 et 39 ne s'appliquent pas à la présente aide. CHAPITRE IX. - Dispositions communes aux aides Section 1re. - Habilitations générales au Gouvernement
Art. 29.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et conformément à la présente ordonnance, le Gouvernement peut octroyer des aides.
Art. 30.§ 1er. Le Gouvernement détermine pour chacune des aides prévues par la présente ordonnance la forme, l'intensité et la durée de l'aide et les dépenses et les investissements éligibles.
L'aide prend la forme d'une prime, d'une avance récupérable, d'une exonération du précompte immobilier ou d'un amortissement accéléré.
L'intensité de l'aide peut varier en fonction de la taille de l'entreprise.
Le Gouvernement détermine les secteurs exclus en tenant compte de la réglementation européenne, des règles répartitrices de compétences et de sa politique économique. § 2. Le Gouvernement peut accorder des majorations d'aides si le bénéficiaire satisfait aux objectifs suivants : 1° en matière d'emploi : a) l'occupation de personnes infra ou moyennement qualifiées ;b) dans l'année qui précède la demande d'aide, le recrutement en contrat de durée indéterminée de demandeurs d'emploi inoccupés inscrits auprès d'Actiris ;c) l'entreprise en expansion ;d) l'entreprise engagée dans la formation en alternance ;2° en matière de politique économique, l'entreprise : a) inscrite depuis moins de quatre ans dans la Banque-Carrefour des Entreprises ;b) agréée comme entreprise sociale ;c) impliquée dans l'économie circulaire ;d) appartenant à un secteur prioritaire ;3° en matière de diversité, l'entreprise engagée dans un plan de diversité. Les majorations ne portent pas sur les investissements d'acquisition de terrains et de bâtiments, à l'exception des majorations visées aux articles 6, alinéa 1er, et 24.
Le Gouvernement peut compléter la liste de majorations.
Le Gouvernement fixe l'intensité de chaque majoration et les critères pour y satisfaire. § 3. Le Gouvernement peut déterminer, par bénéficiaire, le montant maximal de chaque aide, ainsi que le nombre maximal et le montant total des aides octroyées pour une période déterminée.
Le Gouvernement peut également déterminer, pour chaque aide, le nombre maximal qui peut être octroyé annuellement. § 4. Le Gouvernement détermine la procédure et les délais pour l'instruction des dossiers de demande d'aide, ainsi que pour la liquidation de l'aide.
Art. 31.Pour les aides prévues aux articles 3, 4, 18, 19 et 21, le Gouvernement détermine les conditions d'éligibilité et les critères d'attribution.
L'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise donne un avis non contraignant sur les demandes d'aide recevables, sur la base de critères d'attribution. L'avis porte sur la pertinence et la qualité du projet proposé.
Art. 32.Pour les aides prévues aux articles 13, 14 et 15, le Gouvernement peut déterminer les conditions relatives à la qualité et l'expertise des tiers qui fournissent des services au bénéficiaire. Section 2. - Conditions générales d'octroi et de maintien des aides
Art. 33.Le bénéficiaire a une unité d'établissement sur le territoire de la Région, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux personnes physiques qui portent un projet visées aux articles 3, 4, 16 et 27. Dans ces cas, le bénéficiaire a son domicile dans la Région et porte un projet de création ou de reprise d'entreprise sur le territoire de la Région.
Art. 34.Le bénéficiaire ne cumule pas plusieurs aides pour une même dépense.
Art. 35.Concernant les aides prévues au chapitre III et à l'article 24, le bénéficiaire respecte durant une période de cinq ans, prenant cours à la date de fin de la réalisation des investissements ayant donné lieu à l'aide, les conditions suivantes : 1° maintenir une unité d'établissement et l'investissement sur le territoire de la Région ;2° conserver l'affectation des actifs faisant l'objet de l'aide ;3° utiliser les actifs aux fins prévues ;4° respecter les conditions d'octroi prévues par la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution. La période prévue à l'alinéa 1er est portée à dix ans pour l'aide ou les parties d'aide relatives à l'acquisition ou la construction d'un immeuble. La période de cinq ans reste d'application si le bénéficiaire aliène l'immeuble dans le cadre d'un investissement dans un bien immobilier sur le territoire de la Région en vue de son expansion.
Le Gouvernement peut permettre au bénéficiaire de déroger à l'alinéa 1er et de remplacer les investissements obsolètes ou endommagés, à condition que le bénéficiaire maintienne son activité économique sur le territoire de la Région durant une période de cinq ans.
Art. 36.Concernant les aides prévues aux chapitres IV, V et VIII et aux articles 25 et 26, le bénéficiaire maintient une unité d'établissement et son activité économique sur le territoire de la Région durant une période de trois ans à compter de la date d'octroi de l'aide.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux personnes physiques qui portent un projet visées à l'article 16. Section 3. - Conditions en lien avec les politiques d'emploi, sociale
et de diversité
Art. 37.Le bénéficiaire qui reçoit dans le cadre d'un même dossier une aide supérieure au montant fixé par le Gouvernement, conclut une convention de collaboration avec Actiris dans laquelle il s'engage à communiquer à Actiris tous les postes vacants publiés à l'extérieur et pour lesquels le lieu de travail se situe dans la Région.
Le bénéficiaire qui reçoit une aide inférieure au montant déterminé en vertu de l'alinéa 1er est informé des services rendus par Actiris.
Art. 38.Si le bénéficiaire dispose d'un conseil d'entreprise, il soumet, conformément à l'article 15, a), de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, les demandes d'aides suivantes pour avis au conseil d'entreprise : 1° celles pour les investissements généraux prévus à l'article 5, si les coûts éligibles sont de 500.000 euros ou plus ; 2° celles pour la reconversion industrielle visée à l'article 21.
Art. 39.Le bénéficiaire qui occupe plus de cent personnes dispose d'un plan de diversité ou d'un label de diversité approuvé, visés respectivement aux chapitres II et III de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mai 2009 relatif aux plans de diversité et au label de diversité, ou d'une attestation d'Actiris reconnaissant qu'un tel plan est en cours d'élaboration ou de consolidation.
Dans le cas d'un plan de diversité en cours d'élaboration, le bénéficiaire soumet le plan pour approbation dans le délai déterminé par le Gouvernement.
Art. 40.Le bénéficiaire respecte durant les périodes visées aux articles 35 et 36, selon le cas, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, à moins que l'aide doive lui permettre de se conformer à ces normes. Section 4. - Cas d'exclusion
Art. 41.Est exclu du bénéfice de l'aide, le bénéficiaire qui : 1° a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l'une des infractions suivantes : a) participation à une organisation criminelle ;b) infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d'une telle infraction ;c) blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ;d) travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ;2° a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée, dans les cinq ans de celle-ci, pour manquements aux obligations nationales et internationales non reprises au 1° dans les domaines du droit environnemental, social, fiscal et du travail ;3° est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ;4° compte parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager le bénéficiaire, des personnes physiques ou morales qui, dans les dix années écoulées, ont été impliquées, dans une fonction similaire, dans quatre faillites, liquidations ou opérations similaires ;5° fournit intentionnellement des informations erronées, pour une durée de trois ans à dater de la notification de la décision d'octroi ou de refus de l'aide ;6° se trouve dans un des cas visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, et ce, aussi longtemps qu'il ne restitue pas les subventions visées par ladite ordonnance conformément aux règles visées par son article 4 ;7° ne respecte pas les articles 37, 38 et 39, et ce, aussi longtemps qu'il ne s'y conforme pas. Le Gouvernement peut préciser les infractions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, de manière plus détaillée. CHAPITRE X. - Le contrôle et la restitution des aides
Art. 42.Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement contrôlent l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci.
Dans l'exercice de leur fonction, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement se font connaître à l'aide d'une carte de légitimation dont le contenu et la forme sont arrêtés par le Gouvernement.
Art. 43.En vue de la recherche et de la constatation des infractions à la présente ordonnance et à ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires visés à l'article 42 disposent des pouvoirs suivants : 1° pénétrer ou accéder, pendant les heures d'ouverture ou de travail habituelles, dans ou à des lieux dans lesquels, sur la base de motifs raisonnables, ils estiment nécessaire de pénétrer pour l'accomplissement de leur tâche, sauf si cela concerne des locaux habités auxquels ils ne pourront accéder qu'avec l'autorisation préalable et écrite de l'occupant ;2° faire toutes les constatations utiles, procéder à tous examens, contrôles, recherches et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution sont respectées ;3° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à la recherche ou la constatation ;4° se faire produire tous renseignements, documents, pièces, livres, dossiers, bases de données et supports informatisés de données qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, et en prendre gratuitement copie ou les emporter gratuitement contre remise d'un récépissé ;5° procéder à des constatations par la réalisation d'images ou enregistrements sonores, quel qu'en soit le support, et utiliser des images provenant de tiers, pour autant que ces personnes aient fait ou obtenu ces images de façon légitime.
Art. 44.Les dispositions de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux aides régies par la présente ordonnance.
Art. 45.Le Gouvernement détermine, en fonction de la durée ou de la nature de l'infraction, les cas dans lesquels le bénéficiaire ne rembourse qu'une partie de l'aide.
En tous cas, l'aide est entièrement remboursée dans les cas visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), d), f) et g), de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie. CHAPITRE XI. - Avis et évaluation
Art. 46.Le Gouvernement soumet pour avis les projets d'arrêtés d'exécution réglementaires de la présente ordonnance au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 47.Le Gouvernement communique annuellement au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, un rapport d'activités relatif à l'application de la présente ordonnance au cours de l'année civile précédente.
Le Gouvernement met également le rapport à la disposition du public.
Le rapport comporte notamment une présentation statistique relative : 1° aux demandes d'aides introduites et aux décisions d'octroi par type d'aide ;2° à la répartition en fonction du lieu d'implantation, de la taille et du secteur d'activité ;3° aux majorations d'aide octroyées ;4° aux contrôles menés. Le Gouvernement joint tous les deux ans au rapport une synthèse : 1° du développement des bénéficiaires et leur contribution à l'économie régionale ;2° des progrès et des obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution ;3° des éventuelles évolutions de la réglementation européenne en matière d'aides d'Etat ;4° des actions à entreprendre sur la base des enseignements de la période écoulée. CHAPITRE XII. - Dispositions finales
Art. 48.L'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, modifiée par les ordonnances du 30 janvier 2014 et du 8 octobre 2015, est abrogée.
L'ordonnance visée à l'alinéa 1er reste applicable à l'aide accordée avant l'entrée en vigueur du présent article.
Art. 49.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente ordonnance.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 mai 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2017-2018 A-641/1 Projet d'ordonnance A-641/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 30 mars 2018