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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 25 novembre 2021
publié le 03 décembre 2021

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide pour la mise en conformité aux normes de la zone de basses émissions

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region de bruxelles-capitale
numac
2021022555
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03/12/2021
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25/11/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


25 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide pour la mise en conformité aux normes de la zone de basses émissions


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloise, l'article 8, alinéa 1er ;

Vu l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, les articles 9, 30 et 49 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2018 relatif à l'aide pour la mise en conformité aux normes dans le cadre de la mise en oeuvre de la zone de basses émissions ;

Vu le test d'égalité des chances, réalisé le 5 juillet 2021 conformément à l'article 2, § 1er, 1°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2021 ;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 9 septembre 2021 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 24 août 2021 ;

Vu l'avis 70.237/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, articles 3.2.16 et 3.2.27 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions ;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° règlement : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013 ;2° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ;3° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ; 4° véhicule de catégorie N1 : le véhicule de catégorie N1, véhicule à moteur conçu et construit pour le transport de marchandises, ayant au moins quatre roues et un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes, tel que défini à l'article 1er, § 1er, 2., de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ; 5° masse en ordre de marche : la masse en ordre de marche telle que visée à l'article 7, 9°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules et reprise sous la rubrique G du certificat d'immatriculation ; 6° véhicule de catégorie N1, classe I : le véhicule de catégorie N1 dont la masse en ordre de marche est inférieure ou égale à 1.280 kg ; 7° véhicule de catégorie N1, classe II : le véhicule de catégorie N1 dont la masse en ordre de marche est comprise entre 1.281 kg et 1.735 kg ; 8° véhicule de catégorie N1, classe III : le véhicule de catégorie N1 dont la masse en ordre de marche est comprise entre 1.736 kg et 3.475 kg ; 9° quadrimobile de catégorie L7e-CU : le quadrimobile lourd de catégorie L7e-CU exclusivement conçu pour le transport de marchandises, tel que visé à l'article 1er, § 1er, point 4bis, 2°, alinéa 2, c), 1er tiret, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;10° gaz naturel : gaz naturel liquéfié ou compressé ;11° véhicule rétrofit : le véhicule qui a fait l'objet d'une transformation de véhicule à moteur thermique en véhicule propulsé uniquement par un moteur électrique. Les montants visés au présent arrêté s'entendent hors T.V.A. et hors impôts de quelque nature que ce soit.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, les véhicules suivants sont assimilés aux véhicules fonctionnant avec un moteur à essence : 1° les véhicules fonctionnant au LPG ;2° les véhicules fonctionnant au bioéthanol ;3° les véhicules hybrides essence-électriques. Pour l'application du présent arrêté, les véhicules hybrides diesel-électriques sont assimilés aux véhicules fonctionnant avec un moteur diesel.

Art. 3.Le ministre octroie une aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui réalisent un investissement : 1° en vue de remplacer un véhicule afin de se conformer aux normes d'accès à la zone de basses émissions définie par l'article 3.2.16 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions ; 2° en vue de transformer un véhicule en véhicule rétrofit afin de se conformer aux normes d'accès visées au 1° ;3° pour l'acquisition et l'installation d'une borne de recharge pour véhicule électrique dans le cadre du remplacement d'un véhicule visé au 1° ou de la transformation en véhicule rétrofit visée au 2°. L'aide est octroyée aux conditions visées au règlement.

Art. 4.Les secteurs exclus de l'aide pour la mise en conformité aux normes de la zone de basses émissions figurent à l'annexe. CHAPITRE 2. - Investissements admissibles à l'aide

Art. 5.Seuls sont admissibles les investissements ayant un lien de nécessité avec les activités de l'entreprise, réalisés en vue d'une exploitation effective par l'entreprise dans la région et effectués en conformité avec la législation et les règlements en vigueur en matière d'environnement.

Seuls les investissements inscrits en immobilisations aux comptes annuels pour les personnes morales ou au tableau des amortissements pour les personnes physiques sont admissibles.

Le montant par facture atteint un montant égal ou supérieur à 500 euros.

Art. 6.Les investissements portent sur les véhicules de catégorie N1, classes I, II, III, et sur les quadrimobiles de catégorie L7e-CU. Les véhicules répondent aux normes d'émission européennes applicables aux nouveaux véhicules mis sur le marché à la date de la facture d'achat du véhicule, même s'il ne s'agit pas d'un nouveau véhicule.

Les véhicules à moteur thermique ne sont pas admis, à l'exception des véhicules à essence ou au gaz naturel de catégorie N1, classe II ou III, dans le cadre du remplacement d'un véhicule de même catégorie et de classe II ou III, et dont la date de la facture d'achat est antérieure au 1er janvier 2025.

Art. 7.Les véhicules qui font l'objet d'un crédit-bail sont admissibles, pour autant qu'ils soient repris en immobilisations corporelles.

Les véhicules acquis sont immatriculés dans la région, sauf pour les entreprises personnes physiques ou si le véhicule est immatriculé au nom de l'entreprise auprès de laquelle le crédit-bail est souscrit.

Art. 8.Les investissements suivants ne sont pas admissibles : 1° les dépenses ayant un caractère somptuaire ;2° les investissements liés à l'exportation vers un pays tiers, tel que prévu à l'article 1er, (1), d), du règlement ;3° les investissements destinés à la location, sauf si la mise en location de cet investissement est accessoire à un service fourni par le bénéficiaire ;4° l'acquisition par une personne morale de biens appartenant à un actionnaire ou à une entreprise appartenant au même groupe ;5° les véhicules d'occasion, à l'exception de ceux acquis auprès d'un professionnel dont l'activité porte sur la vente de tels véhicules.

Art. 9.§ 1er. L'aide visée à l'article 3 porte sur le remplacement ou la transformation en véhicule rétrofit des véhicules de catégorie N1 suivants :

Carburant

Norme Euro

Date de réception de la demande

Brandstof

Euronorm

Ontvangst-datum aanvraag

Diesel

Euro 4

du 31 janvier 2022 au 31 décembre 2023

Diesel

Euro 4

van 31 januari 2022 t.e.m. 31 december 2023

Euro 5

du 31 janvier 2022 au 31 décembre 2026

Euro 5

van 31 januari 2022 t.e.m. 31 december 2026

Véhicules N1, classe I : Euro 6b, 6c, 6d-TEMP ;

Véhicules N1, classe II ou III : Euro 6b, 6c

du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029

Voertuigen N1, klasse I: Euro 6b, 6c, 6d-TEMP;

Voertuigen N1, klasse II of III: Euro 6b, 6c

van 1 januari 2025 t.e.m. 31 december 2029

Véhicules N1, classe I : Euro 6d ou toute norme supérieure ;

Véhicules N1, classe II ou III : Euro 6d-TEMP

du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2031

Voertuigen N1, klasse I: Euro 6d of elke hogere norm;

Voertuigen N1, klasse II of III: Euro 6d-TEMP

van 1 januari 2027 t.e.m. 31 december 2031

Véhicules N1, classe II ou III : Euro 6d ou toute norme supérieure

du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034

Voertuigen N1, klasse II of III: Euro 6d of elke hogere norm

van 1 januari 2030 t.e.m. 31 december 2034

Essence/gaz naturel

Euro 2

du 31 janvier 2022 au 31 décembre 2026

Benzine/aardgas

Euro 2

van 31 januari 2022 t.e.m. 31 december 2026

Euro 3

du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029

Euro 3

van 1 januari 2025 t.e.m. 31 december 2029

Euro 4, 5, 6b, 6c, 6d-TEMP

du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2031

Euro 4, 5, 6b, 6c, 6d-TEMP

van 1 januari 2027 t.e.m. 31 december 2031

Euro 6d ou toute norme supérieure

du 1er janvier 2032 au 31 décembre 2036

Euro 6d of elke hogere norm

van 1 januari 2032 t.e.m. 31 december 2036


Le véhicule remplacé ou transformé est immatriculé dans la Région, sauf pour les entreprises personnes physiques.

Le véhicule remplacé ou transformé est immatriculé depuis une année ininterrompue au nom du bénéficiaire à la date de la facture d'achat du véhicule pour lequel l'aide est perçue.

Le véhicule remplacé ou transformé est immatriculé au nom du bénéficiaire depuis 6 mois au moins avant la date à partir de laquelle, le cas échéant, il cesse d'être autorisé à accéder à la zone de basses émissions par application de l'article 3.2.16 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie et sans interruption pendant toute cette période, jusqu'à son remplacement. § 2. La transformation en véhicule rétrofit est admissible si : 1° elle est réalisée par un professionnel autorisé à réaliser une telle transformation ;2° le véhicule rétrofit est homologué en tant que véhicule électrique conformément à la réglementation applicable. CHAPITRE 3. - Forme et intensité de l'aide

Art. 10.§ 1er. L'aide aux investissements de mise aux normes d'accès à la zone de basse émission consiste en une prime de : 1° 20 % pour l'achat d'un véhicule de catégorie N1, classe II ou III, roulant à l'essence ou au gaz naturel ; 2° 30 % pour l'achat d'un véhicule de catégorie N1 électrique, d'un quadrimobile de catégorie L7e-CU électrique, ou pour la transformation d'un véhicule de catégorie N1 en véhicule rétrofit de même catégorie, lorsque le remplacement ou la transformation concerne les véhicules suivants :

Carburant

Norme Euro

Date de réception de la demande

Brandstof

Euronorm

Ontvangst-datum aanvraag

Diesel

Euro 4

du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023

Diesel

Euro 4

van 1 april 2022 t.e.m. 31 december 2023

Euro 5

du 1er avril 2025 au 31 décembre 2026

Euro 5

van 1 april 2025 t.e.m. 31 december 2026

Véhicules N1, classe I : Euro 6b, 6c, 6d-TEMP ;

Véhicules N1, classe II ou III : Euro 6b, 6c

du 1er avril 2028 au 31 décembre 2029

Voertuigen N1, klasse I: Euro 6b, 6c, 6d-TEMP;

Voertuigen N1, klasse II of III: Euro 6b, 6c

van 1 april 2028 t.e.m. 31 december 2029

Véhicules N1, classe I : Euro 6d ou toute norme supérieure ;

Véhicules N1, classe II ou III : Euro 6d-TEMP

du 1er avril 2030 au 31 décembre 2031

Voertuigen N1, klasse I: Euro 6d of elke hogere norm;

Voertuigen N1, klasse II of III: Euro 6d-TEMP

van 1 april 2030 t.e.m. 31 december 2031

Véhicules N1, classe II ou III : Euro 6d ou toute norme supérieure

du 1er avril 2033 au 31 décembre 2034

Voertuigen N1, klasse II of III: Euro 6d of elke hogere norm

van 1 april 2033 t.e.m. 31 december 2034

Essence/gaz naturel

Euro 2

du 1er avril 2025 au 31 décembre 2026

Benzine/aardgas

Euro 2

van 1 april 2025 t.e.m. 31 december 2026

Euro 3

du 1er avril 2028 au 31 décembre 2029

Euro 3

van 1 april 2028 t.e.m. 31 december 2029

Euro 4, 5, 6b, 6c, 6d-TEMP

du 1er avril 2030 au 31 décembre 2031

Euro 4, 5, 6b, 6c, 6d-TEMP

van 1 april 2030 t.e.m. 31 december 2031

Euro 6d ou toute norme supérieure

du 1er avril 2035 au 31 décembre 2036

Euro 6d of elke hogere norm

van 1 april 2035 t.e.m. 31 december 2036


3° 40 % pour l'achat d'un véhicule de catégorie N1 électrique, d'un quadrimobile de catégorie L7e-CU électrique, ou pour la transformation d'un véhicule de catégorie N1 en véhicule rétrofit de même catégorie, lorsque le remplacement ou la transformation concerne les véhicules suivants :

Carburant

Norme Euro

Date de réception de la demande

Brandstof

Euronorm

Ontvangst-datum aanvraag

Diesel

Euro 4

du 31 janvier 2022 au 31 mars 2022

Diesel

Euro 4

van 31 januari 2022 t.e.m. 31 maart 2022

Euro 5

du 31 janvier 2022 au 31 mars 2025

Euro 5

van 31 januari 2022 t.e.m. 31 maart 2025

Véhicules N1, classe I : Euro 6b, 6c, 6d-TEMP ;

Véhicules N1, classe II ou III : Euro 6b, 6c

du 1er janvier 2025 au 31 mars 2028

Voertuigen N1, klasse I: Euro 6b, 6c, 6d-TEMP;

Voertuigen N1, klasse II of III: Euro 6b, 6c

van 1 januari 2025 t.e.m. 31 maart 2028

Véhicules N1, classe I : Euro 6d ou toute norme supérieure ;

Véhicules N1 de classe II ou III : Euro 6d-TEMP

du 1er janvier 2027 au 31 mars 2030

Voertuigen N1, klasse I: Euro 6d of elke hogere norm;

Voertuigen N1, klasse II of III: Euro 6d-TEMP

van 1 januari 2027 t.e.m. 31 maart 2030

Véhicules N1, classe II ou III : Euro 6d ou toute norme supérieure

du 1er janvier 2030 au 31 mars 2033

Voertuigen N1, klasse II of III: Euro 6d of elke hogere norm

van 1 januari 2030 t.e.m. 31 maart 2033

Essence/gaz naturel

Euro 2

du 31 janvier 2022 au 31 mars 2025

Benzine/aardgas

Euro 2

van 31 januari 2022 t.e.m. 31 maart 2025

Euro 3

du 1er janvier 2025 au 31 mars 2028

Euro 3

van 1 januari 2025 t.e.m. 31 maart 2028

Euro 4, 5, 6b, 6c, 6d-TEMP

du 1er janvier 2027 au 31 mars 2030

Euro 4, 5, 6b, 6c, 6d-TEMP

van 1 januari 2027 t.e.m. 31 maart 2030

Euro 6d ou toute norme supérieure

du 1er janvier 2032 au 31 mars 2035

Euro 6d of elke hogere norm

van 1 januari 2032 t.e.m. 31 maart 2035


4° 50 % pour l'acquisition et l'installation d'une borne de recharge. Seules les bornes de recharge acquises et installées dans le cadre du remplacement ou de la transformation d'un véhicule pour lesquels une aide est accordée en exécution du présent arrêté peuvent être prises en compte. § 2. Le montant maximum de l'aide pour l'acquisition et l'installation d'une borne de recharge est de 1.000 euros.

Pour les micro et petites entreprises, le montant total maximum d'aide est de : 1° 3.000 euros par véhicule pour l'achat d'un véhicule de catégorie N1, classe II ou III, roulant à l'essence ou au gaz naturel ; 2° 15.000 euros pour l'achat d'un véhicule de catégorie N1 électrique ou un quadrimobile de catégorie L7e-CU électrique, en ce compris le montant relatif à l'acquisition et l'installation d'une borne de recharge ; 3° 7.500 euros pour la transformation d'un véhicule de catégorie N1 en véhicule rétrofit de même catégorie, en ce compris le montant relatif à l'acquisition et l'installation d'une borne de recharge.

Pour les moyennes entreprises, le montant total maximum d'aide est de : 1° 2.000 euros par véhicule pour l'achat d'un véhicule de catégorie N1, classe II ou III, roulant à l'essence ou au gaz naturel ; 2° 10.000 euros pour l'achat d'un véhicule de catégorie N1 électrique ou un quadrimobile de catégorie L7e-CU électrique, en ce compris le montant relatif à l'acquisition et l'installation d'une borne de recharge ; 3° 5.000 euros pour la transformation d'un véhicule de catégorie N1 en véhicule rétrofit de même catégorie, en ce compris le montant relatif à l'acquisition et l'installation d'une borne de recharge.

Le minimum d'intervention est de 500 euros par demande. § 3. Le nombre de véhicules subventionnés est limité à trois, par bénéficiaire, par année civile.

Le nombre de véhicules subventionnés est calculé sur la base des décisions de BEE telles que notifiées au bénéficiaire. § 4. L'aide prévue par le présent arrêté ne peut être cumulée avec une autre aide de la Région portant sur le remplacement du même véhicule.

Art. 11.§ 1er. L'aide est octroyée dans les limites des allocations de base du budget 12.021.39.02.51.12 et 12.021.35.02.52.10 combinées. § 2. Si les crédits budgétaires disponibles sont suffisants, la prime est octroyée à tous les bénéficiaires éligibles conformément aux conditions d'aide fixées au chapitre 2. § 3. Si les crédits budgétaires d'engagement disponibles sur les allocations de base du budget 12.021.39. et 12.021.35.02.52.10 combinées ne sont plus que de 30 % par rapport au budget initial ou après ajustement ou redistribution de l'année en cours, les dossiers sont traités dans l'ordre de leur date de réception par BEE, jusqu'à épuisement de ces crédits. CHAPITRE 4. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide

Art. 12.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire-type : 1° si la demande porte sur l'achat ou la transformation d'un seul véhicule : dans les sept mois de la date de la facture d'achat du véhicule ;2° si la demande porte sur l'achat ou la transformation de plus d'un véhicule : dans les neuf mois de la date de la première facture d'achat ou de transformation relative à l'un des véhicules. Les factures relatives à l'achat et l'installation d'une borne de recharge pour véhicule électrique dans le cadre du remplacement ou de la transformation d'un véhicule ne peuvent être datées de plus de trois mois avant la date de la facture visée au 1° ou 2°.

Les factures relatives à l'achat ou à la transformation d'un ou plusieurs véhicules, ou à l'achat et l'installation d'une ou plusieurs bornes de recharge ne peuvent être antérieures au 1er juillet 2021.

BEE détermine le formulaire-type et le rend disponible sur son site internet. Le formulaire-type énumère les annexes que le bénéficiaire joint à la demande d'aide.

Le bénéficiaire déclare les autres aides relevant du règlement ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.

Art. 13.§ 1er. Dans le mois de la réception de la demande d'aide, BEE adresse au bénéficiaire un accusé de réception reprenant les références du dossier et le nom de l'agent traitant. § 2. Si le dossier de demande est complet, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les quatre mois de la date de l'accusé de réception. § 3. Si le dossier de demande n'est pas complet, l'accusé de réception énumère les éléments manquants.

Le bénéficiaire dispose d'un mois à compter de la date de l'accusé de réception pour compléter son dossier.

Si le bénéficiaire complète totalement son dossier, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les quatre mois de la réception de tous les éléments manquants.

Si le bénéficiaire ne complète pas totalement son dossier dans le délai prévu à l'alinéa 2, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les quatre mois de l'expiration du délai, en tenant compte des éléments disponibles. § 4. BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime du règlement. § 5. Le ministre peut prolonger les délais de décision et de liquidation si les crédits budgétaires disponibles sont épuisés.

Art. 14.Une décision de principe peut être prise si les factures et les preuves d'inscription en immobilisation, ou une partie de celles-ci, ne sont pas disponibles parce que la durée prévue du programme d'investissement excède la durée totale du traitement du dossier et que BEE dispose de documents probants et engageant juridiquement la société, lui permettant de déterminer le montant total de l'investissement.

La décision de principe est notifiée au bénéficiaire dans les quatre mois de la date de l'accusé de réception visé à l'article 13, § 1er.

Le bénéficiaire dispose de douze mois à compter de la date de la notification de la décision de principe pour compléter définitivement son dossier. A la demande du bénéficiaire, BEE peut étendre ce délai pour des raisons dûment justifiées.

Art. 15.La prime est liquidée en une seule tranche.

Art. 16.§ 1er. Les finalités de traitement de données à caractère personnel dans le cadre de cette aide sont : 1° la communication aux entreprises à propos de la disponibilité de cette aide ;2° la gestion et le contrôle des demandes, en vue de vérifier ou de compléter les données indiquées dans la demande ;3° le contrôle a posteriori des aides ;4° l'évaluation du dispositif d'aide. § 2. Les traitements peuvent porter sur les catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification et de contact des personnes qui introduisent les demandes au nom des bénéficiaires ;2° pour les indépendants en entreprise personne physique susceptibles d'être intéressés par cette aide : leurs données d'identification, d'adresse, de contact et des données relatives aux véhicules de catégorie N1 immatriculés à leur nom ;3° pour les indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime : leurs données d'identification, d'adresse et de contact, la référence d'un compte bancaire dont ils sont titulaires et des données relatives aux véhicules de catégories N1 et L7e-CU immatriculés à leur nom ;4° les données nécessaires à la vérification du respect des conditions visées aux articles 4 à 10 et 12 du présent arrêté, ainsi que des articles 33 à 35, 37, 39 à 41, 44 et 45 de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises. § 3. BEE est le responsable des traitements de données à caractère personnel visés au présent article.

BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres données, du demandeur ou d'une autre autorité publique, dont le SPF Economie et le SPF Mobilité.

Pour les finalités visées au § 1er, BEE est autorisé à utiliser le numéro de registre national, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. § 4. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé au présent article est de dix ans à compter du jour du refus ou de la liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'aide, qui sont conservées pour la durée du traitement de ces litiges, en ce compris l'exécution des éventuelles décisions de justice. CHAPITRE 5. - Dispositions finales et transitoires

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2018 relatif à l'aide pour la mise en conformité aux normes dans le cadre de la mise en oeuvre de la zone de basses émissions est abrogé.

Toutefois, les dispositions visées à l'alinéa 1er restent d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 janvier 2022.

Art. 19.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 novembre 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre chargé de l'Economie, A. MARON

Annexe. - Secteurs exclus de l'aide pour la mise en conformité aux normes de la zone de basses émissions

Code NACE BEL 2008

Description

NACE BEL 2008 Code

Beschrijving

A, à l'exception de :

Agriculture, sylviculture et pêche, à l'exception de :

A, uitgezonderd:

Landbouw, bosbouw en visserij, uitgezonderd:

01.610

Activités de soutien aux cultures

01.610

Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen

01.620

Activités de soutien à la production animale

01.620

Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt

B

Industries extractives

B

Winning van delfstoffen

Dans C :

Dans industrie manufacturière :

In C:

In industrie:

19.100

Cokéfaction

19.100

Vervaardiging van cokesovenproducten

20.600

Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques

20.600

Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

24.100

Sidérurgie

24.100

Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

301

Construction navale

301

Scheepsbouw

33.150

Réparation et maintenance navale

33.150

Reparatie en onderhoud van schepen

D

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

D

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

Dans E :

Dans production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution :

In E:

In distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering:

36

Captage, traitement et distribution d'eau

36

Winning, behandeling en distributie van water

Dans F :

Dans construction :

In F:

In bouwnijverheid:

411, à l'exception des micro entreprises starters

Promotion immobilière, à l'exception des micro entreprises starters

411, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

Ontwikkeling van bouwprojecten, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

Dans G :

Dans commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles :

In G:

In groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen:

461

Intermédiaires du commerce de gros

461

Handelsbemiddeling

47.730

Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé

47.730

Apotheken

Dans H :

Dans transports et entreposage :

In H:

In vervoer en opslag:

49.100

Transport ferroviaire de voyageurs autre qu'urbain et suburbain

49.100

Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen steden of voorsteden

49.200

Transports ferroviaires de fret

49.200

Goederenvervoer per spoor

49.3

Autres transports terrestres de voyageur

49.3

Overig personenvervoer te land


50

Transports par eau

50

Vervoer over water

51.100

Transports aériens de passagers

51.100

Personenvervoer door de lucht

51.200

Transports aériens de fret

51.200

Goederenvervoer door de lucht

K, à l'exception des micro entreprises starters

Activités financières et d'assurance, à l'exception des micro entreprises starters

K, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

Financiële activiteiten en verzekeringen, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

L, à l'exception des micro entreprises starters

Activités immobilières, à l'exception des micro entreprises starters

L, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

Exploitatie van en handel in onroerend goed, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

Dans M :

Dans activités spécialisées, scientifiques et techniques :

In M:

In vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten:

69.101, à l'exception des micro entreprises starters

Activités des avocats, à l'exception des micro entreprises starters

69.101, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

Activiteiten van advocaten, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

69.102

Activités des notaires

69.102

Activiteiten van notarissen

69.103

Activités des huissiers de justice

69.103

Activiteiten van deurwaarders

69.109, à l'exception des micro entreprises starters

Autres activités juridiques, à l'exception des micro entreprises starters

69.109, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

Overige rechtskundige dienstverlening, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

70.100, à l'exception des micro entreprises starters

Activités des sièges sociaux, à l'exception des micro entreprises starters

70.100, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

Activiteiten van hoofdkantoren, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

70.210, à l'exception des micro entreprises starters

Conseil en relations publiques et en communication, à l'exception des micro entreprises starters

70.210, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

71.201, à l'exception des micro entreprises starters

Contrôle technique des véhicules automobiles, à l'exception des micro entreprises starters

71.201, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

Technische controle van motorvoertuigen, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

75.000, à l'exception des micro entreprises starters

Activités vétérinaires, à l'exception des micro entreprises starters

75.000, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

Veterinaire diensten, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

O

Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire

O

Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

P

Enseignement, à l'exception de :

P

Onderwijs, uitgezonderd:

85.510

Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisir

85.510

Sport- en recreatieonderwijs

Q, à l'exception de :

Santé humaine et action sociale, à l'exception de :

Q, uitgezonderd:

Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, uitgezonderd:

86.901

Activités des laboratoires médicaux

86.901

Activiteiten van medische laboratoria

88.104

Activités des centres de jour pour adultes avec un handicap moteur, y compris les services ambulatoires

88.104

Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening

88.109

Autre action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes avec un handicap moteur

88.109

Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten

8891

Action sociale sans hébergement pour jeunes enfants

8891

Kinderopvang

88.992

Activités des centres de jour pour adultes avec un handicap mental, y compris les services ambulatoires

88.992

Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening

88.995

Activités des entreprises de travail adapté et de services de proximité

88.995

Beschutte en sociale werkplaatsen en buurt- en nabijheidsdiensten

Dans S :

Dans autres activités de services :

In S:

In overige diensten:

94

Activités des organisations associatives

94

Verenigingen

T

Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre

T

Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

U

Activités des organismes extra-territoriaux

U

Extraterritoriale organisaties en lichamen


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 novembre 2021 relatif à l'aide pour la mise en conformité aux normes de la zone de basses émissions, Bruxelles, le 25 novembre 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre chargé de l'Economie, A. MARON

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