publié le 22 août 2019
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide à la reconversion industrielle
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide à la reconversion industrielle
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloise, l'article 8, alinéa 1er;
Vu l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, les articles 21, 30 et 49;
Vu le test égalité des chances, établi le 6 février 2019 conformément à l'article 2, 1°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 février 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mars 2019;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 24 avril 2019;
Vu l'avis 66.213/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l'article 31;
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;2° entreprises industrielles : les entreprises relevant des codes NACE repris en annexe, tant au moment de la demande d'autorisation préalable qu'après le projet de reconversion;3° projet de reconversion : un changement non provisoire du programme de production d'une entreprise ayant son propre programme de production, affectant les éléments déterminants de ce programme et ayant pour but un changement du processus de production des produits existants ou la production de nouveaux produits;4° règlement : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, publié au Journal officiel de l'Union européenne L187 du 26 juin 2014;5° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles;6° ABAE : Agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise. Les montants visés au présent arrêté s'entendent hors T.V.A. et hors impôts de quelque nature que ce soit.
Art. 2.Le ministre octroie une aide aux entreprises industrielles qui assurent la formation interne ou externe de leurs travailleurs, à l'exception des intérimaires et des étudiants, dans le cadre d'un projet de reconversion, aux conditions visées au règlement.
L'entreprise qui introduit la demande d'aide ne peut pas être une entreprise en difficulté au sens de l'article 2, 18, du règlement et ne peut être engagée, sur base de la réglementation européenne ou nationale, dans aucune procédure de recouvrement d'une aide accordée tel que prévu à l'article 1er, (4), du règlement, à la date d'octroi de l'aide.
BEE se conforme aux obligations de publication et d'information visées à l'article 9 du règlement. CHAPITRE 2. - Conditions d'éligibilité et critères d'attribution
Art. 3.Le bénéficiaire : 1° est immatriculé depuis dix ans au moins à la Banque-Carrefour des Entreprises;2° occupe au moins dix travailleurs à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée, à l'exclusion des intérimaires;3° dispose d'un plan de reconversion qualitatif avec un volet de formation, qui a été approuvé par le conseil d'entreprise, dans la mesure où il y a un conseil d'entreprise, et reprenant les éléments suivants: a) une étude de marché ou technologique prouvant le besoin d'une reconversion, réalisée par un consultant externe et indépendant;b) un plan financier;c) une explication de la pertinence de l'aide pour réaliser le plan de reconversion, y compris les moyens propres du bénéficiaire qui sont consacrés à la reconversion;d) le plan de formation nécessaire pour la réussite de la reconversion, y compris : i) la manière dont le bénéficiaire collabore avec les organismes de formation; ii) l'organisation de formations sur mesure non qualifiantes ou de formations qualifiantes; iii) l'organisation de la validation des compétences acquises, à savoir les actions définies dans la Recommandation du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 2012 relative à la validation de l'apprentissage non formel et informel.
Art. 4.L'ABAE donne un avis non contraignant qui porte sur la pertinence et la qualité du projet éligible sur base des documents visés à l'article 3, 3°.
L'ABAE tient compte dans son avis des critères suivants : 1° la probabilité de réussite du projet telle qu'appréciée aux moyens des éléments définis dans l'article 3;2° le potentiel de maintien de l'emploi au sein du bénéficiaire et de ses sous-traitants;3° la pertinence des dépenses envisagées pour le succès du projet de reconversion;4° la pertinence de l'aide pour le succès du projet de reconversion;5° la collaboration avec les organismes publics de formation. CHAPITRE 3. - Dépenses admissibles à l'aide
Art. 5.Les dépenses éligibles sont : 1° les frais de personnel des formateurs, pour les heures durant lesquelles ils participent à la formation, à un taux journalier maximum de 900 euros par formateur;2° les frais de déplacement des formateurs et des participants directement liés à la formation;3° les coûts de personnel des participants à la formation, pour les heures durant lesquelles les participants assistent à la formation, à un taux horaire maximum de 40 euros par participant. Les dépenses éligibles sont de 20.000 euros au minimum.
Art. 6.Les formations admissibles contribuent directement à la réalisation du projet de reconversion.
La période de formation a une durée maximale de douze mois.
Art. 7.Sont exclues : 1° les formations qui portent sur la gestion journalière, habituelle ou récurrente du bénéficiaire;2° les formations suivies en vue de se conformer aux normes obligatoires en matière de formation;3° les conférences et les séminaires.
Art. 8.Le formateur qui dispense la formation est spécialisé dans le domaine concerné. CHAPITRE 3. - Forme et intensité de l'aide
Art. 9.L'aide à la reconversion industrielle consiste en une prime de base de : 1° 40 % des dépenses éligibles pour les micro, petites et moyennes entreprises;2° 30 % des dépenses éligibles pour les grandes entreprises. Dans tous les cas, l'intensité de l'aide ne dépasse pas 50% pour les grandes entreprises, 60 % pour les moyennes entreprises et 70 % pour les micro et petites entreprises, tenant compte de toutes les autres aides d'Etat que l'entreprise perçoit et qui portent sur les mêmes dépenses admissibles.
Art. 10.Le nombre de projets subventionnés est limité à un, par bénéficiaire, tous les cinq ans.
Le montant maximum d'aide est de 350.000 euros, par bénéficiaire, par année civile. Ce montant est de 500.000 euros si le projet de reconversion porte sur une unité d'établissement du bénéficiaire située dans la zone de développement déterminée en vertu de l'article 6, alinéa 1er, de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relatif aux aides pour le développement économique des entreprises.
Dans tous les cas, le montant total de l'aide est de maximum 2.000.000 euros par entreprise et par projet de formation, y compris les autres aides d'Etat que l'entreprise perçoit pour le même projet de formation.
Le nombre de projets et le montant d'aide maximum sont calculés sur base des décisions de BEE telles que notifiées au bénéficiaire. CHAPITRE 4. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide
Art. 11.Le bénéficiaire introduit une demande d'autorisation préalable auprès de BEE sur un formulaire-type. BEE détermine le formulaire-type et le rend disponible sur son site internet. Le formulaire-type énumère les annexes que le bénéficiaire joint à la demande d'autorisation préalable.
Sous peine d'irrecevabilité, BEE réceptionne la demande d'autorisation préalable avant la mise en oeuvre du projet de reconversion, à l'exclusion des dépenses liées aux études et plans préalables visés à l'article 3, 3°.
Art. 12.§ 1er. Si la demande d'autorisation préalable est complète, BEE adresse au bénéficiaire un accusé de réception reprenant les références du dossier et le nom de l'agent traitant dans le mois de la réception de la demande d'autorisation préalable. § 2. Si la demande d'autorisation préalable n'est pas complète ou éligible, BEE notifie une décision de refus au bénéficiaire dans le mois de la réception de la demande d'autorisation préalable. § 3. Si la demande d'autorisation préalable est complète et éligible, BEE transmet la demande à l'ABAE pour avis le jour de l'envoi de l'accusé de réception visée au paragraphe 1er.
L'ABAE communique son avis à BEE dans le mois de la transmission de la demande d'avis.
Dans le mois de la réception de l'avis de l'ABAE, BEE notifie la décision d'autorisation préalable au bénéficiaire.
Le bénéficiaire peut entamer la mise en oeuvre du projet de reconversion dès la notification de la décision positive d'autorisation préalable.
Art. 13.Dans les quinze mois à compter de la décision positive d'autorisation préalable visée à l'article 12, § 3, alinéa 3, BEE réceptionne le dossier de demande d'aide relatif au projet de reconversion, totalement réalisé et payé. Le bénéficiaire inclut à ce dossier toutes les données nécessaires au calcul du montant de l'aide.
Si le dossier n'est pas encore réceptionné, BEE adresse un courrier au bénéficiaire dans le délai visé à l'alinéa 1er et au plus tard un mois avant son expiration.
Si BEE ne réceptionne pas le dossier de demande d'aide dans le délai visé à l'alinéa 1er, BEE classe le dossier sans suite.
Art. 14.§ 1er. BEE adresse au bénéficiaire un accusé de réception, dans le mois de la réception du dossier de demande d'aide. § 2. Si le dossier de demande d'aide est complet, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les quatre mois de la date de l'accusé de réception visée au paragraphe 1. § 3. Si le dossier de demande d'aide n'est pas complet, l'accusé de réception visé au paragraphe 1 énumère les éléments manquants.
Le bénéficiaire dispose d'un mois à compter de la date de l'accusé de réception pour compléter son dossier.
Si le bénéficiaire complète totalement son dossier, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les quatre mois de la réception de tous les éléments manquants.
Si le bénéficiaire ne complète pas totalement son dossier dans le délai prévu à l'alinéa 2, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les quatre mois de l'expiration du délai, en tenant compte des éléments disponibles. § 4. Le ministre peut prolonger les délais de décision si les crédits budgétaires disponibles sont épuisés.
Art. 15.La prime est liquidée comme suit : 1° si le montant de la prime est inférieur ou égal à 25.000 euros, la prime est liquidée en une fois; 2° si le montant de la prime est supérieur à 25.000 euros mais inférieur ou égal à 100.000 euros, la prime est liquidée en deux tranches, étalées sur deux exercices budgétaires; 3° si le montant de la prime est supérieur à 100.000 euros, la prime est liquidée en trois tranches représentant respectivement 50 %, 30 % et 20 % de l'aide, et étalées sur trois exercices budgétaires. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 16.Entrent en vigueur le 16 septembre 2019 : 1° l'article 21 de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises;2° le présent arrêté.
Art. 17.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juillet 2019.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN
Annexe. - Entreprises industrielles
Code NACE BEL 2008
Description
NACE BEL 2008 Code
Beschrijving
10
Industries alimentaires
10
Vervaardiging van voedingsmiddelen
11
Fabrication de boissons
11
Vervaardiging van dranken
12
Fabrication de produits à base de tabac
12
Vervaardiging van tabaksproducten
13
Fabrication de textiles
13
Vervaardiging van textiel
14
Industrie de l'habillement
14
Vervaardiging van kleding
15
Industrie du cuir et de la chaussure
15
Vervaardiging van leer en van producten van leer
16
Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles; fabrication d'articles en vannerie et sparterie
16
Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk
17
Industrie du papier et du carton
17
Vervaardiging van papier en papierwaren
18
Imprimerie et reproduction d'enregistrements
18
Drukkerijen, reproductie van opgenomen media
19
Cokéfaction et raffinage
19
Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten
20
Industrie chimique
20
Vervaardiging van chemische producten
21
Industrie pharmaceutique
21
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten
22
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
22
Vervaardiging van producten van rubber of kunststof
23
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
23
Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten
24
Métallurgie
24
Vervaardiging van metalen in primaire vorm
25
Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
25
Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten
26
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
26
Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten
27
Fabrication d'équipements électriques
27
Vervaardiging van elektrische apparatuur
28
Fabrication de machines et d'équipements n.c.a.
28
Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.
29
Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et de semi- remorques
29
Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers
30
Fabrication d'autres matériels de transport
30
Vervaardiging van andere transportmiddelen
31
Fabrication de meubles
31
Vervaardiging van meubelen
32
Autres industries manufacturières
32
Overige industrie
33
Réparation et installation de machines et d'équipements
33
Reparatie en installatie van machines en apparaten
36
Captage, traitement et distribution d'eau
36
Winning, behandeling en distributie van water
37
Collecte et traitement des eaux usées
37
Afvalwaterafvoer
38
Collecte, traitement et élimination des déchets; récupération
38
Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning
39
Dépollution et autres services de gestion des déchets
39
Sanering en ander afvalbeheer
412
Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels
412
Burgerlijke en utiliteitsbouw
43
Travaux de construction spécialisés
43
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
59
Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision; enregistrement sonore et édition musicale
59
Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen
96.011
Activités des blanchisseries industrielles
96.011
Activiteiten van industriële wasserijen
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 04 juillet 2019 relatif à l'aide à la reconversion industrielle, Bruxelles, le 4 juillet 2019.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN