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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 19 octobre 2021
publié le 25 octobre 2021

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide de relance aux entreprises encore fortement impactées des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport des voyageurs

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25/10/2021
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19/10/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide de relance aux entreprises encore fortement impactées des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport des voyageurs


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, les articles 28 et 30;

Vu l'article 2, § 3, 5°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 août 2021;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 août 2021;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 9 septembre 2021;

Vu l'urgence motivée par le fait que la crise sanitaire du COVID-19 a des conséquences économiques considérables pour beaucoup d'entreprises;

Que ce contexte a réduit fortement le chiffre d'affaires des entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport des voyageurs; que celles-ci sont encore fortement impactées par la crise; qu'elles continuent de devoir supporter des coûts fixes et ont souvent dû ou doivent consentir des investissements afin de se conformer aux règles sanitaires; que ces entreprises emploient une main d'oeuvre nombreuse; que la chute de ces secteurs économiques aurait des répercussions négatives sur d'autres secteurs en lien;

Que, pour certains de ces secteurs, les activités ont repris, selon des rythmes différents en fonction du calendrier de déconfinement mis en place par le Comité de concertation; que ces secteurs ont néanmoins tous la particularité de développer des activités économiques de manière directe ou indirecte qui impliquent un public, des groupes d'individus, parfois en grand nombre et que leur chiffre d'affaires dépend de cette affluence; qu'ils sont donc particulièrement dépendants des mesures de lutte contre le coronavirus, des jauges limitées, des horaires imposés et des stocks de leurs fournisseurs;

Que si certains secteurs ont la possibilité de reprendre leurs activités, la relance est compliquée, les trésoreries sont faibles, et les calendriers de commande tardent à se confirmer;

Que, pour toutes ces raisons et afin d'éviter que la crise de liquidité que connaissent actuellement les entreprises ne se transforme en crise de solvabilité, il est indispensable qu'une réponse rapide dans ce moment charnière soit apportée par le Gouvernement et de verser une aide dans les meilleurs délais; que l'urgence est justifiée;

Vu l'avis 70.109/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 22 septembre 2021;

Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 14 octobre 2021;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;2° encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat : la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée par les communications du 3 avril 2020, 8 mai 2020, 29 juin 2020, 13 octobre 2020 et 28 janvier 2021;3° BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises;4° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles. CHAPITRE 2. - Conditions générales de l'aide de relance

Art. 2.Le ministre octroie une aide de relance aux entreprises encore fortement impactées par la crise des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport des voyageurs, aux conditions déterminées au présent arrêté dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19.

La crise sanitaire COVID-19 est reconnue comme une perturbation grave de l'économie, telle que visée à l'article 28 de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

L'aide est octroyée aux conditions visées au point 22 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

Art. 3.Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance précitée, l'aide peut être octroyée aux bénéficiaires qui sont en état de réorganisation judiciaire ou font l'objet d'une procédure de réorganisation judiciaire.

Art. 4.Le bénéficiaire : 1° est inscrit à la BCE à la date du 31 décembre 2020;2° a une unité d'établissement sur le territoire de la Région inscrite à la BCE à la date du 31 décembre 2020, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés;3° ne bénéficie pas du régime de la franchise de la taxe pour les petites entreprises visé à l'article 56bis du Code de la TVA;4° respecte ses obligations en matière de dépôt et de publication de ses comptes annuels et de son bilan social auprès de la Banque nationale de Belgique à la date d'introduction de la demande d'aide et respecte ses obligations en matière de TVA;5° n'était pas en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du point 22, c et c bis, de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat; 6° n'a pas déjà reçu, en tant qu'entreprise, en ce compris la prime visée dans le présent arrêté, plus de 1.800.000 euros d'aide dans le cadre du point 22 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat; 7° n'a pas bénéficié d'une ou plusieurs des primes visées aux arrêtés suivants : a) l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/42 du 18 juin 2020 relatif à l'octroi d'une prime pour les organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif impactées par la crise COVID-19;b) l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 octobre 2020 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;c) l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juillet 2021 relatif à une aide aux organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

Art. 5.Le bénéficiaire a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires supérieur aux montants repris dans le tableau suivant, calculé en fonction du nombre d'unités d'établissement actives dans la Région dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2020 :

Nombre d'unités d'établissement

Chiffre d'affaires 2019

Aantal vestigingseenheden

Omzet 2019

1

25.000 euros

1

25.000 euro

2

35.000 euros

2

35.000 euro

3

45.000 euros

3

45.000 euro

4

55.000 euros

4

55.000 euro

5 et plus

65.000 euros

5 en meer

65.000 euro


L'alinéa 1er ne s'applique pas aux bénéficiaires inscrits à la BCE à partir du 1er janvier 2019.

Art. 6.Le chiffre d'affaires visé aux articles 5, 11, 13 et 15 est déterminé sur la base des données reprises dans les accusés de réception des déclarations à la TVA datés au plus tard du 19 octobre 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour ce qui concerne les unités TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le chiffre d'affaires visé aux articles 5, 11, 13 et 15 est déterminé sur la base des données reprises dans les accusés de réception des déclarations à la TVA de l'unité TVA datés au plus tard du 19 octobre 2021 et d'une attestation d'un expert-comptable certifié, d'un conseiller fiscal certifié ou d'un réviseur d'entreprise, reprenant la liste de tous les membres de l'unité TVA et les chiffres d'affaires mensuels ou trimestriels pour 2019, 2020 et 2021 de chacun des membres de l'unité TVA. La perte de chiffre d'affaires visée aux articles 11, 13 et 15 est calculée comme suit : (chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2020 et 31 mars 2021) / chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020.

Art. 7.Le nombre d'équivalents temps-plein visé aux articles 11, 13 et 15 est déterminé sur la base du nombre moyen de travailleurs total en équivalents temps-plein repris dans le bilan social du bénéficiaire clôturé au 31 décembre 2019 ou à une date antérieure en 2019, déposé et publié à la Banque nationale de Belgique conformément aux obligations légales au plus tard au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour les bénéficiaires qui ne sont pas tenus de déposer et de publier leur bilan social ou dont le délai de dépôt et de publication n'est pas encore échu, le nombre d'équivalents temps-plein est déterminé sur la base d'une attestation délivrée par un secrétariat social et reprenant le nombre moyen de travailleurs équivalent temps-plein pour l'année 2019.

Art. 8.Seules les données reprises à la BCE et à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique à la date d'introduction de la demande font foi.

Art. 9.Le bénéficiaire sanctionné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée dans le cadre de ses activités professionnelles, sur la base de l'article 26 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 ou de toute disposition qui le remplace, est exclu de l'aide ou, le cas échéant, tenu de la rembourser.

Le bénéficiaire respecte la condition visée à l'alinéa 1er pendant une période de trois ans à partir de la date d'octroi de l'aide. CHAPITRE 3. - Aide de relance pour les discothèques

Art. 10.Est éligible à l'aide pour les discothèques, le bénéficiaire qui : 1° exerce l'activité « 56.302 - Discothèques, dancings et similaires », inscrite sous ses activités TVA à la BCE au 31 décembre 2020; 2° dispose, pour les unités d'établissement pour lesquelles l'aide est sollicitée, d'un permis d'environnement ou d'une déclaration environnementale délivré au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et comportant au moins l'une des rubriques suivantes : a) rubrique 134a, 134b ou 135, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, tel que cet arrêté était en vigueur jusqu'au 21 février 2018;b) soit la rubrique 135a, 135b ou 135c, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 susvisé, tel que cet arrêté est en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11.§ 1er. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2020 qui a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %, l'aide consiste en une prime par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur des discothèques et dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, dont le montant est déterminé conformément au tableau suivant :

Nombre d'équivalents temps-plein

Perte de chiffre d'affaires de 40 % ou plus et de moins de 60 %

Perte de chiffre d'affaires de 60 % ou plus et de moins de 80 %

Perte de chiffre d'affaires de 80 % ou plus

Aantal voltijds- equivalenten

Omzetverlies van 40% of meer en minder dan 60%

Omzetverlies van 60% of meer en minder dan 80%

Omzetverlies van 80% of meer

Moins de 0,5

7.000 euros

11.000 euros

13.000 euros

Minder dan 0,5

7.000 euros

11.000 euros

13.000 euros

De 0,5 à moins de 10

9.000 euros

15.000 euros

17.000 euros

Van 0,5 tot minder dan 10

9.000 euros

15.000 euros

17.000 euros

De 10 à moins de 20

11.000 euros

17.000 euros

20.000 euros

Van 10 tot minder dan 20

11.000 euros

17.000 euros

20.000 euros

20 ou plus

13.000 euros

25.000 euros

27.000 euros

20 of meer

13.000 euros

25.000 euros

27.000 euros


Le montant de la prime visée au présent paragraphe ne peut excéder la perte de chiffre d'affaires subie par le bénéficiaire, calculée comme suit : (chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021). § 2. L'aide consiste en une prime forfaitaire de 3.000 euros par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur des discothèques, pour le bénéficiaire : 1° inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 dont la perte de chiffre d'affaires est inférieure à 40 % ou qui n'a pas subi de perte de chiffre d'affaires;2° inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. § 3. La prime visée au présent article est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement par bénéficiaire. CHAPITRE 4. - Aide de relance pour le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport des voyageurs

Art. 12.Le bénéficiaire qui exerce une activité parmi celles reprises à l'annexe 1, inscrite sous les activités TVA à la BCE au 31 décembre 2020, est éligible à l'aide pour le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport des voyageurs.

Art. 13.§ 1er. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2020 qui a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %, l'aide consiste en une prime par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport des voyageurs et dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, dont le montant est déterminé conformément au tableau suivant :

Nombre d'équivalents temps-plein

Perte de chiffre d'affaires de 40 % ou plus et de moins de 60 %

Perte de chiffre d'affaires de 60 % ou plus et de moins de 80 %

Perte de chiffre d'affaires de 80 % ou plus

Aantal voltijds- equivalenten

Omzetverlies van 40% of meer en minder dan 60%

Omzetverlies van 60% of meer en minder dan 80%

Omzetverlies van 80% of meer

Moins de 0,5

7.000 euros

11.000 euros

13.000 euros

Minder dan 0,5

7.000 euros

11.000 euros

13.000 euros

De 0,5 à moins de 10

9.000 euros

15.000 euros

17.000 euros

Van 0,5 tot minder dan 10

9.000 euros

15.000 euros

17.000 euros

De 10 à moins de 20

11.000 euros

17.000 euros

20.000 euros

Van 10 tot minder dan 20

11.000 euros

17.000 euros

20.000 euros

20 ou plus

13.000 euros

25.000 euros

27.000 euros

20 of meer

13.000 euros

25.000 euros

27.000 euros


Le montant de la prime visée au présent paragraphe ne peut excéder la perte de chiffre d'affaires subie par le bénéficiaire, calculée comme suit : (chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021). § 2. L'aide consiste en une prime forfaitaire de 3.000 euros par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport des voyageurs pour le bénéficiaire : 1° inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 dont la perte de chiffre d'affaires est inférieure à 40 % ou qui n'a pas subi de perte de chiffre d'affaires;2° inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. § 3. La prime visée au présent article est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement par bénéficiaire. CHAPITRE 5. - Aide de relance pour les restaurants et cafés et certains de leurs fournisseurs

Art. 14.Est éligible à l'aide pour les restaurants et cafés et certains de leurs fournisseurs, le bénéficiaire qui : 1° exerce une activité parmi celles reprises à l'annexe 2, inscrite sous les activités TVA à la BCE au 31 décembre 2020;2° dispose, si d'application, d'un système de caisse enregistreuse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 15.§ 1er. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2020 qui a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 60 %, l'aide consiste en une prime par unité d'établissement active dans la Région dans les secteurs des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs et dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, dont le montant est déterminé conformément au tableau suivant :

Nombre d'équivalents temps-plein

Perte de chiffre d'affaires de 60 % ou plus et de moins de 80 %

Perte de chiffre d'affaires de 80 % ou plus

Aantal voltijdsequivalenten

Omzetverlies van 60% of meer en minder dan 80%

Omzetverlies van 80% of meer

Moins de 0.5

7.000 euros

12.000 euros

Minder dan 0,5

7.000 euro

12.000 euro

De 0.5 à moins de 10

9.000 euros

15.000 euros

Van 0,5 tot minder dan 10

9.000 euro

15.000 euro

De 10 à moins de 20

13.000 euros

20.000 euros

Van 10 tot minder dan 20

13.000 euro

20.000 euro

20 ou plus

17.000 euros

26.000 euros

20 of meer

17.000 euro

26.000 euro


Le montant de la prime visée au présent paragraphe ne peut excéder la perte de chiffre d'affaires subie par le bénéficiaire, calculée comme suit : (chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021). § 2. L'aide consiste en une prime forfaitaire de 2.000 euros par unité d'établissement active dans la Région dans les secteurs des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, pour le bénéficiaire : 1° inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 dont la perte de chiffre d'affaires est inférieure à 60 % ou qui n'a pas subi de perte de chiffre d'affaires;2° inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. § 3. La prime visée au présent article est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement par bénéficiaire. CHAPITRE 6. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide

Art. 16.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet aux entreprises qui répondent aux conditions visées aux articles 4, 1° et 2°, 10, 1°, 12 et 14, 1°, du présent arrêté et qui ne se trouvent pas dans l'une des situations visées à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, sous réserve de l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté. Le formulaire indique les pièces justificatives que le bénéficiaire joint à sa demande.

Le bénéficiaire ne peut introduire qu'une seule demande d'aide.

Le bénéficiaire ne peut pas combiner les différentes primes visées aux chapitres 3, 4 et 5. Dans sa demande d'aide, le bénéficiaire choisit irrévocablement celle des trois primes qu'il demande.

BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 25 novembre 2021.

Le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres aides reçues dans le cadre du point 22 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

BEE peut solliciter par courriel tout document ou information nécessaire pour l'instruction de la demande. Le bénéficiaire fournit les documents et informations complémentaires dans les dix jours. A défaut de réponse dans ce délai, l'aide est refusée.

Art. 17.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire au plus tard le 31 décembre 2021.

BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

Art. 18.L'aide est liquidée en une seule tranche sur un compte bancaire à vue belge au nom du bénéficiaire.

Art. 19.BEE publie les informations pertinentes sur chaque aide supérieure à 100.000 euros octroyée en vertu du présent arrêté sur le site web exhaustif consacré aux aides d'Etat ou via l'outil IT de la Commission européenne, et ce, dans les douze mois suivant la date de l'octroi.

Les informations pertinentes sont celles visées à l'annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

BEE conserve toutes les informations indispensables pour établir que les conditions nécessaires ont été respectées, pendant une période de dix ans à compter de l'octroi de l'aide. BEE transmet ces informations à la Commission européenne si elle en fait la demande. CHAPITRE 7. - Données à caractère personnel

Art. 20.§ 1er. L'instruction, la gestion et le contrôle des demandes et la gestion des accès au formulaire de demande et la publication des données visées à l'article 19 donnent lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification et de contact des personnes qui introduisent les demandes au nom des bénéficiaires;2° les données d'identification, d'adresse et de contact des indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime;3° les données relatives aux sanctions et aux infractions des bénéficiaires visés à l'article 9;4° les données nécessaires à la vérification du respect des conditions visées aux articles 4, 5, 9, 10, 12 et 14;5° les données nécessaires à la gestion des accès au formulaire de demande d'aide;6° les données nécessaires à la détermination du montant de la prime.7° les données nécessaires à la publication des données en exécution de l'article 19. § 2. BEE est le responsable des traitements de données à caractère personnel visées au § 1er.

BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres données, du demandeur ou d'une autre autorité publique, dont le SPF Economie, la Banque nationale de Belgique, le SPF Finances et Bruxelles Environnement. § 3. Sans préjudice de l'article 19, la durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé au présent article est de dix ans à compter du jour du refus ou de la liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'aide, qui sont conservées pour la durée du traitement de ces litiges, en ce compris l'exécution des éventuelles décisions de justice. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 octobre 2021.

Art. 22.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 octobre 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, A. MARON

Annexe 1 - Activités TVA éligibles à l'aide visée au chapitre 4

Bijlage 1 - btw-activiteiten die in aanmerking komen voor de steun bedoeld in hoofdstuk 4

49.310

Transports urbains et suburbains de voyageurs

49.310

Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden

49.320

Transports de voyageurs par taxis

49.320

Exploitatie van taxi's

49.390

Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a.

49.390

Overig personenvervoer te land, n.e.g.

56.210

Services traiteurs

56.210

Catering

59.130

Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision

59.130

Distributie van films en video- en televisieprogramma's

59.140

Projection de films cinématographiques

59.140

Vertoning van films

74.109

Autres activités spécialisées de design (conception de stands d'exposition)

74.109

Overige activiteiten van gespecialiseerde designers

74.201

Activités photographiques

74.201

Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen

74.209

Autres activités photographiques

74.209

Overige fotografische activiteiten

77.292

Location et location-bail de téléviseurs et d'autres appareils audiovisuels

77.292

Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur

77.293

Location de vaisselle, couverts, verrerie, de fleurs et de plantes, d'articles pour la cuisine, d'appareils électriques et électroménagers

77.293

Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrischehuishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden

77.294

Location de costumes, de textiles, de bijoux

77.294

Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel

77.296

Location et location-bail de fleurs et de plantes

77.296

Verhuur en lease van bloemen en planten

77.392

Locations de tentes

77.392

Verhuur en lease van tenten

79.110

Activités des agences de voyage

79.110

Reisbureaus

79.120

Activités des voyagistes

79.120

Reisorganisatoren

79.901

Services d'information touristique

79.901

Toeristische informatiediensten

79.909

Autres services de réservation

79.909

Overige reserveringsactiviteiten

81.210

Nettoyage courant des bâtiments

81.210

Algemene reiniging van gebouwen

81.220

Autres activités de nettoyage des bâtiments; nettoyage industriel

81.220

Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging

82.300

Organisation de salons professionnels et de congrès

82.300

Organisatie van congressen en beurzen

90.011

Réalisation de spectacles par des artistes indépendants

90.011

Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten

90.012

réalisation de spectacles par des ensembles artistiques

90.012

Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles

90.021

Promotion et organisation de spectacles vivants

90.021

Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen

90.022

Conception et réalisation de décors

90.022

Ontwerp en bouw van podia

90.023

Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage

90.023

Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken

90.041

Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires

90.041

Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke

91.020

Gestion des musées

91.020

Musea

91.030

Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires

91.030

Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties

91.041

Gestion des jardins botaniques et zoologiques

91.041

Botanische tuinen en dierentuinen

92.000

Organisation de jeux de hasard et d'argent

92.000

Loterijen en kansspelen

93.110

Gestion d'installations sportives

93.110

Exploitatie van sportaccommodaties

93.121

Activités de clubs de football

93.121

Activiteiten van voetbalclubs

93.122

Activités de clubs de tennis

93.122

Activiteiten van tennisclubs

93.123

Activités de clubs d'autres sports de ballon

93.123

Activiteiten van overige balsportclubs

93.124

Activités de clubs cyclistes

93.124

Activiteiten van wielerclubs

93.125

Activités de clubs de sports de combat

93.125

Activiteiten van vechtsportclubs

93.126

Activités de clubs de sports nautiques

93.126

Activiteiten van watersportclubs

93.127

Activités de clubs équestres

93.127

Activiteiten van paardensportclubs

93.128

Activités de clubs d'athlétisme

93.128

Activiteiten van atletiekclubs

93.129

Activités de clubs d'autres sports

93.129

Activiteiten van overige sportclubs

93.130

Activités des centres de culture physique

93.130

Fitnesscentra

93.199.

Autres activités sportives n.c.a.

93.199.

Overige sportactiviteiten, n.e.g.

93.211

Activités foraines

93.211

Exploitatie van kermisattracties

93.212

Activités des parcs d'attractions et des parcs à thèmes

93.212

Exploitatie van pret- en themaparken

93.291

Exploitation de salles de billard et de snooker

93.291

Exploitatie van snooker- en biljartenzalen

93.292

Exploitation de domaines récréatifs

93.292

Exploitatie van recreatiedomeinen

93.299

Autres activités récréatives et de loisirs

93.299

Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.

96.011

Activités des blanchisseries industrielles

96.011

Activiteiten van industriële wasserijen


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2021 relatif à une aide de relance aux entreprises encore fortement impactées des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport des voyageurs.

Bruxelles, le 19 octobre 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Economie, A. MARON

Annexe 2 - Activités TVA éligibles à l'aide visée au chapitre 5

10.110

Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l'exclusion de la viande de volaille

10.110

Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte

10.120

Transformation et conservation de la viande de volaille

10.120

Verwerking en conservering van gevogelte

10.130

Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille

10.130

Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte

10.200

Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques

10.200

Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren

10.311

Transformation et conservation de pommes de terre, sauf fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre

10.311

Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen

10.312

Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre

10.312

Productie van diepgevroren aardappelbereidingen

10.320

Préparation de jus de fruits et de légumes

10.320

Vervaardiging van groente- en fruitsappen

10.391

Transformation et conservation de légumes, sauf fabrication de légumes surgelés

10.391

Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten

10.392

Transformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits surgelés

10.392

Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit

10.393

Fabrication de légumes et de fruits surgelés

10.393

Productie van diepgevroren groenten en fruit

10.410

Fabrication d'huiles et de graisses

10.410

Vervaardiging van oliën en vetten

10.420

Fabrication de margarine et de graisses comestibles similaires

10.420

Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten

10.510

Exploitation de laiteries et fabrication de fromage

10.510

Zuivelfabrieken en kaasmakerijen

10.520

Fabrication de glaces de consommation

10.520

Vervaardiging van consumptie-ijs

10.610

Travail des grains

10.610

Vervaardiging van maalderijproducten

10.620

Fabrication de produits amylacés

10.620

Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

10.711

Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche

10.711

Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk

10.712

Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche

10.712

Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk

10.720

Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation

10.720

Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk

10.730

Fabrication de pâtes alimentaires

10.730

Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren

10.810

Fabrication de sucre

10.810

Vervaardiging van suiker

10.820

Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie

10.820

Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk

10.830

Transformation du thé et du café

10.830

Verwerking van thee en koffie

10.840

Fabrication de condiments et d'assaisonnements

10.840

Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen

10.850

Fabrication de plats préparés

10.850

Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels

10.860

Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques

10.860

Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding

10.890

Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.

10.890

Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.

11.010

Production de boissons alcooliques distillées

11.010

Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen

11.020

Production de vin (de raisin)

11.020

Vervaardiging van wijn uit druiven

11.030

Fabrication de cidre et de vins d'autres fruits

11.030

Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen

11.040

Production d'autres boissons fermentées non distillées

11.040

Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken

11.050

Fabrication de bière

11.050

Vervaardiging van bier

11.060

Fabrication de malt

11.060

Vervaardiging van mout

11.070

Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes

11.070

Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water

46.170

Intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

46.170

Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen

46.211

Commerce de gros de céréales et de semences

46.211

Groothandel in granen en zaden

46.214

Commerce de gros d'autres produits agricoles

46.214

Groothandel in andere akkerbouwproducten

46.231

Commerce de gros de bétail

46.231

Groothandel in levend vee

46.232

Commerce de gros d'animaux vivants, sauf bétail

46.232

Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee

46.311

Commerce de gros de pommes de terre de consommation

46.311

Groothandel in consumptieaardappelen

46.319

Commerce de gros de fruits et de légumes, sauf pommes de terre de consommation

46.319

Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen

46.321

Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, sauf viande de volaille et de gibier

46.321

Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte

46.322

Commerce de gros de viande de volaille et de gibier

46.322

Groothandel in vlees van wild en van gevogelte

46.331

Commerce de gros de produits laitiers et d'oeufs

46.331

Groothandel in zuivelproducten en eieren

46.332

Commerce de gros d'huiles et de matières grasses comestibles

46.332

Groothandel in spijsoliën en -vetten

46.341

Commerce de gros de vin et de spiritueux

46.341

Groothandel in wijnen en geestrijke dranken

46.349

Commerce de gros de boissons, assortiment général

46.349

Groothandel in dranken, algemeen assortiment

46.360

Commerce de gros de sucre, de chocolat et de confiserie

46.360

Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk

46.370

Commerce de gros de café, de thé, de cacao et d'épices

46.370

Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen

46.381

Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques

46.381

Groothandel in vis en schaal- en weekdieren

46.382

Commerce de gros de produits à base de pommes de terre

46.382

Groothandel in aardappelproducten

46.389

Commerce de gros d'autres produits alimentaires n.c.a.

46.389

Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.

46.391

Commerce de gros non spécialisé de denrées surgelées

46.391

Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen

46.392

Commerce de gros non spécialisé de denrées non-surgelées, boissons et tabac

46.392

Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen

56.101

Restauration à service complet

56.101

Eetgelegenheden met volledige bediening

56.102

Restauration à service restreint

56.102

Eetgelegenheden met beperkte bediening


56.290

Autres services de restauration

56.290

Overige eetgelegenheden

56.301

Cafés et bars

56.301

Cafés en bars

56.309

Autres débits de boisson

56.309

Andere drinkgelegenheden


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2021 relatif à une aide de relance aux entreprises encore fortement impactées des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport des voyageurs.

Bruxelles, le 19 octobre 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Economie, A. MARON

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