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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 22 avril 2022
publié le 29 avril 2022

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises du secteur des hébergements touristiques dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 en 2021 et en 2022

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises du secteur des hébergements touristiques dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 en 2021 et en 2022


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, l'article 28, modifié par l'ordonnance du 15 juillet 2021, et l'article 30;

Vu l'article 2, § 3, 5°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2022;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mars 2022;

Vu l'avis de Brupartners, donné le 22 mars 2022;

Vu l'urgence, motivée d'abord par le fait qu'en Région de Bruxelles-Capitale, la crise sanitaire du COVID-19 continue de mettre en grande difficulté le secteur de l'hébergement touristique; qu'en effet, le taux d'occupation demeure faible; qu'en janvier 2022, 44 % des entreprises d'hébergement touristique se trouvaient dans une situation financière particulièrement difficile voire, pour certaines, au bord de la faillite; que ces entreprises emploient une main d'oeuvre nombreuse; que la chute de ce secteur économique aurait des répercussions négatives sur d'autres secteurs en lien; que, dès lors, il convient, sans différer, de soutenir à nouveau financièrement ces entreprises en difficulté et de leur verser une aide dans les meilleurs délais;

Que, par ailleurs, il est nécessaire d'inscrire le présent arrêté dans l'« encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » de la Commission européenne; qu'en effet, les montants d'aide prévus dans le présent arrêté et ceux déjà accordés excèdent souvent les possibilités offertes par le plafond d'aide du règlement de minimis; qu'une fois le plafond atteint, ces entreprises ne pourront plus accéder à la plupart des autres aides, à un moment où, notamment, des aides aux investissements généraux seraient bienvenues; que toutefois, cet encadrement prend fin le 30 juin 2022 et ne sera probablement pas prolongé; que les aides devront être versées pour cette date; que le délai de validation par la Commission européenne des dispositifs d'aides nationaux est de l'ordre de six semaines; que la période d'introduction des demandes de primes ne peut être inférieure à deux semaines; qu'il faut dès lors faire diligence;

Que l'urgence est justifiée;

Vu l'avis 71.188/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la demande d'avis dans un délai de quinze jours, adressée à l'Autorité de Protection des Données le 15 mars 2022, en application de l'article 26 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données;

Considérant que la directrice du Centre de Connaissances a accepté l'urgence, mais que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai;

Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 12 avril 2022;

Sur la proposition du Ministre-Président, chargé du Tourisme, et du Ministre de l'Economie, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;2° encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat : la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée par les communications du 3 avril 2020, 8 mai 2020, 29 juin 2020, 13 octobre 2020, 28 janvier 2021 et 18 novembre 2021;3° BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises;4° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles;5° unité de logement : l'unité de logement visé à l'article 2, 10°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016 portant exécution de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique fermer relative à l'hébergement touristique.

Art. 2.Le ministre octroie une aide aux entreprises du secteur des hébergements touristiques, à l'exception des centres d'hébergement de tourisme social, pour les pertes de revenus subies en 2021 et en 2022 dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19.

La crise sanitaire COVID-19 est reconnue comme une perturbation grave de l'économie, telle que visée à l'article 28 de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

Art. 3.Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance précitée, l'aide peut être octroyée aux bénéficiaires qui sont en état de réorganisation judiciaire ou font l'objet d'une procédure de réorganisation judiciaire. CHAPITRE 2. - Conditions générales des aides

Art. 4.Le bénéficiaire : 1° est inscrit à la BCE à la date du 30 juin 2021;2° a, pour les hébergements touristiques pour lesquels l'aide est demandée, une unité d'établissement sur le territoire de la Région inscrite à la BCE à la date du 30 juin 2021, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés;3° dispose au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique fermer relative à l'hébergement touristique, d'un numéro d'enregistrement actif, non-suspendu pour les hébergements touristiques pour lesquels l'aide est demandée; 4° ne bénéficie pas du régime de la franchise de la taxe pour les petites entreprises visé à l'article 56bis du Code de la T.V.A.; 5° respecte ses obligations en matière de publication de ses comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique;6° n'a pas, au moment de la demande d'aide, de dettes sociales et fiscales, sauf si celles-ci font l'objet d'un plan d'apurement conclu avec les autorités compétentes, lequel est dûment respecté, ou d'un litige auprès de l'instance de recours compétente;7° n'était pas déjà en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du point 22, c et c bis, ou 87, f, de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat; 8° n'a pas déjà reçu, en tant qu'entreprise, en ce compris la prime visée dans le présent arrêté, plus de : a) 2.300.000 euros d'aide dans le cadre de la section 3.1 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat, si la prime visée au chapitre 3 est octroyée; b) 12.000.000 euros d'aide dans le cadre de la section 3.12 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat, si la prime visée au chapitre 4 est octroyée.

Art. 5.Le bénéficiaire a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires supérieur aux montants repris dans le tableau suivant, calculé en fonction du nombre d'unités d'établissement actives dans la Région dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2020 :

Aantal vestigingseenheden

Omzet 2019

Nombre d'unités d'établissement

Chiffre d'affaires 2019

1

25.000 euro

1

25.000 euros

2

35.000 euro

2

35.000 euros

3

45.000 euro

3

45.000 euros

4

55.000 euro

4

55.000 euros

5 en meer

65.000 euro

5 et plus

65.000 euros


Les unités d'établissement dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2020, mais pour lesquelles le bénéficiaire démontre que l'activité professionnelle n'a débuté qu'après le 1er janvier 2019, ne sont pas pris en compte pour la vérification de la condition visée à l'alinéa 1er.

Le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 1er est déterminé selon la méthode et sur la base des pièces justificatives prévus à l'article 6.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux bénéficiaires inscrits à la BCE à partir du 1er janvier 2019.

Art. 6.§ 1er. Si le bénéficiaire est une société, il remplit au moins une des trois conditions de santé financière suivantes : 1° les fonds propres, inclus dans le code comptable 10/15 augmenté du code 101, sont supérieurs à la moitié du capital souscrit, code 100, plus l'apport hors capital, code 11, sauf si le bénéficiaire a reconstitué ses fonds propres de façon à ce qu'ils soient supérieurs à la moitié du capital souscrit, plus l'apport hors capital, entre la clôture de l'exercice fiscal concerné et le jour de la demande d'aide;2° le chiffre d'affaires, code 70, de 2019 est supérieur à celui de 2018;3° le résultat du bénéfice de l'exercice avant impôts, code 9903, est positif. Les conditions de santé financière prévues à l'alinéa 1er sont déterminées sur la base des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2019 ou à une date antérieure en 2019.

Si, conformément à la réglementation applicable, le bénéficiaire n'a pas clôturé de comptes annuels en 2018, la condition prévue à l'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas. Dans ce cas, il remplit au moins une des conditions restantes.

Si les comptes annuels clôturés ne contiennent pas de données suffisantes pour vérifier le respect des conditions prévues à l'alinéa 1er, les données manquantes sont déterminées sur la base d'une attestation d'un expert-comptable certifié. § 2. Si le bénéficiaire est une entreprise personne physique, il remplit au moins une des deux conditions de santé financière suivantes : 1° le chiffre d'affaires de 2019 est supérieur à celui de 2018;2° le résultat de l'exploitation avant impôts en 2019 est positif. Les conditions prévues à l'alinéa 1er sont déterminées sur la base d'une attestation d'un expert-comptable certifié concernant 2018 et 2019, étayée par les éléments pertinents de la partie 2 de la déclaration et de l'avertissement-extrait de rôle à l'impôt des personnes physique pour l'exercice d'imposition 2020 (revenus 2019).

Si le bénéficiaire n'a pas réalisé un chiffre d'affaires issu d'une activité d'hébergement touristique en 2018, il remplit la condition prévue à l'alinéa 1er, 2°. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux bénéficiaires inscrits à la BCE depuis moins de trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.Les données reprises à la BCE ne font foi que telles que publiées à la date d'introduction de la demande. CHAPITRE 3. - Prime forfaitaire

Art. 8.Les bénéficiaires respectant les conditions déterminées aux articles 3 à 6 qui ne sont pas éligibles à l'aide visée au chapitre 4, sont éligibles pour l'aide visée au présent chapitre.

Dans ce cas, l'aide est octroyée aux conditions visées à la section 3.1 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

Art. 9.Pour les hôtels et appart-hôtels, l'aide consiste en une prime de 1.100 euros par unité de logement de tout hôtel ou appart-hôtel situé dans la Région et dont le bénéficiaire est l'exploitant.

Le nombre d'unités de logement est déterminé sur la base de la capacité de base indiquée dans le formulaire de déclaration préalable, introduit auprès de BEE dans le cadre de l'enregistrement de l'hôtel ou appart-hôtel.

Si la capacité de base de l'hôtel ou de l'appart-hôtel est de 18 unités de logement ou moins, l'aide consiste en une prime forfaitaire de 20.000 euros.

Art. 10.Pour les résidences de tourisme, les hébergements chez l'habitant et les terrains de camping, l'aide consiste en une prime forfaitaire de 12.500 euros par résidence de tourisme, hébergement chez l'habitant ou terrain de camping situé dans la Région et dont le bénéficiaire est l'exploitant.

Art. 11.L'aide est de maximum 350.000 euros par hébergement touristique situé dans la Région et dont le bénéficiaire est l'exploitant et de maximum 1.800.000 euros par bénéficiaire. CHAPITRE 4 Aide sous forme de soutien aux coûts fixes non couverts

Art. 12.Sont éligibles à l'aide visée au présent chapitre, les bénéficiaires : 1° qui, en cas d'octroi de la prime visée au chapitre 3, atteindraient le plafond d'aide visé à l'article 4, 8°, a);2° et qui bénéficieraient, dans le cadre du présent chapitre, d'un montant d'aide supérieur au montant de la prime visée au chapitre 3, en appliquant le plafond d'aide visé à l'article 4, 8°, a);3° et dont le chiffre d'affaires, déterminé selon la méthode et sur la base des pièces justificatives prévus à l'article 6, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 a diminué d'au moins 30 % par rapport à la même période en 2019. Dans ce cas, l'aide est octroyée aux conditions visées à la section 3.12 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

Art. 13.§ 1er. L'aide consiste en une prime de 70 % des coûts fixes non couverts que le bénéficiaire a encourus au cours de la période entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021.

Si le bénéficiaire est une micro- ou petite entreprise, l'intensité d'aide est de 90 %. § 2. Les coûts fixes non couverts sont les coûts fixes que le bénéficiaire a encourus entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 qui ne sont pas couverts par la contribution aux bénéfices, à savoir les recettes moins les coûts variables, au cours de la même période et qui ne sont pas couverts par d'autres sources, telles que les assurances, les mesures d'aide temporaires qui ressortissent de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat ou des aides provenant d'autres sources.

Les pertes enregistrées par le bénéficiaire dans ses comptes de résultat au cours de la période éligible sont considérés comme des coûts fixes non couverts, à l'exception des pertes de valeur ponctuelles.

L'aide ne peut pas être cumulée avec d'autres aides de toute autorité belge pour les mêmes coûts admissibles.

Art. 14.Pour les hôtels et appart-hôtels, l'aide est de maximum 1.100 euros par unité de logement de tout hôtel ou appart-hôtel situé dans la Région et dont le bénéficiaire est l'exploitant.

Pour les résidences de tourisme, les hébergements chez l'habitant et les terrains de camping, l'aide est de maximum 12.500 euros par résidence de tourisme, hébergement chez l'habitant ou terrain de camping situé dans la Région et dont le bénéficiaire est l'exploitant.

Dans tous les cas, l'aide est de maximum 350.000 euros par hébergement touristique situé dans la Région et dont le bénéficiaire est l'exploitant et de maximum 1.800.000 euros par bénéficiaire. CHAPITRE 5. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide

Art. 15.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet aux entreprises qui répondent aux conditions visées à l'article 4, 1° à 3°, du présent arrêté et qui ne se trouve pas dans l'une des situations visées à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, sous réserve de l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté.

Le formulaire détermine les pièces justificatives nécessaires pour la vérification du respect des conditions prévues par le présent arrêté et par l'ordonnance précitée, que le bénéficiaire joint à sa demande.

BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 15 mai 2022.

Le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres aides reçues dans le cadre des sections 3.1 et 3.12 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

BEE peut solliciter par courriel tout document ou information nécessaire pour l'instruction de la demande. Le bénéficiaire fournit les documents et informations complémentaires dans les dix jours de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est refusée.

Art. 16.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire au plus tard le 30 juin 2022.

BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

Art. 17.L'aide est liquidée en une seule tranche sur un compte bancaire à vue belge au nom du bénéficiaire.

Art. 18.BEE publie les informations pertinentes sur chaque aide supérieure à 100.000 euros octroyée en vertu du présent arrêté sur le site web exhaustif consacré aux aides d'Etat ou via l'outil IT de la Commission européenne, et ce, dans les douze mois suivant la date de l'octroi.

Les informations pertinentes sont celles visées à l'annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Art. 19.§ 1er. L'instruction, la gestion et le contrôle des demandes, la gestion des accès au formulaire de demande et la publication des données visées à l'article 18 donnent lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification et de contact des personnes qui introduisent les demandes au nom des bénéficiaires;2° les données d'identification, d'adresse, de contact et d'impôts des indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime;3° les données nécessaires à la vérification du respect des conditions visées aux articles 4, 5 et 6, dont les comptes annuels;4° les données nécessaires à la gestion des accès au formulaire de demande d'aide;5° les données nécessaires à la détermination du montant de la prime;6° les données nécessaires à la publication des données en exécution de l'article 18. § 2. BEE est le responsable des traitements de données à caractère personnel visés au § 1er.

BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres données, du demandeur ou d'une autre autorité publique, dont le SPF Economie, la Banque nationale de Belgique et le SPF Finances. § 3. Sans préjudice de l'article 18, la durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé au présent article est de dix ans à compter du jour de refus ou de la liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'aide, qui sont conservées pour la durée du traitement de ces litiges. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 mai 2022.

Art. 21.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 avril 2022.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Tourisme, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, A. MARON

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