publié le 17 mai 2019
Arrêté ministériel relatif aux seuils et valeurs pour les projets d'économie circulaire
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
3 MAI 2019. - Arrêté ministériel relatif aux seuils et valeurs pour les projets d'économie circulaire
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, Vu l'
ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
03/05/2018
pub.
22/05/2018
numac
2018012009
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises
fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, l'article 31, alinéa 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 relatif à l'aide au recrutement pour projets de croissance économique ou d'économie circulaire, l'article 7, alinéa 2;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 24 avril 2019;
Vu l'avis 65.848/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par "arrêté", l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 relatif à l'aide au recrutement pour projets de croissance économique ou d'économie circulaire.
Art. 2.La somme du tonnage de l'ensemble des matières collectées "post consommation" (TpostC), du tonnage total d'approvisionnement en matières recyclées (Trecyclé) et du tonnage total de matières évitées par la mise en oeuvre du projet (Tévité), visée à l'article 1er de l'annexe 2, de l'arrêté est supérieure à 50 % du tonnage des approvisionnements et collectes du bénéficiaire pour le projet (Tachats).
Art. 3.La somme du tonnage de l'ensemble des matières collectées "post consommation" (TpostC), du tonnage total d'approvisionnement en matières recyclées (Trecyclé) et du tonnage total de matières évitées par la mise en oeuvre du projet (Tévité) visée à l'article 1er de l'annexe 2 de l'arrêté est supérieure à 600 tonnes.
Art. 4.La valeur ajoutée du projet (VA) visée à l'article 2 de l'annexe 2 de l'arrêté est supérieure à 100.000 euros.
Art. 5.La valeur ajoutée en euros par tonne de produit (VATonne) visée à l'article 4, de l'annexe 2 de l'arrêté est supérieure à 5.000 euros.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mai 2019.
Bruxelles, le 3 mai 2019.
D. GOSUIN