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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24 février 2022
publié le 17 mars 2022

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visant à accorder une avance récupérable aux entreprises des secteurs événementiels et culturels dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

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17/03/2022
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visant à accorder une avance récupérable aux entreprises des secteurs événementiels et culturels dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, l`article 28, modifié par l'ordonnance du 15 juillet 2021, et l'article 30 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif à une aide aux entreprises pour l'organisation d'évènements dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;

Vu l'article 2, § 3, 5°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 janvier 2022 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 21 janvier 2022 ;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le secteur événementiel bruxellois est fort affecté par les mesures sanitaires décidées par le Comité de concertation du 26 novembre 2021 et du 3 décembre 2021 ; que ces nouvelles mesures limitent la possibilité d'évènements rentables ; que le secteur est déjà fragilisé par la crise sanitaire qui le touche plus sévèrement que d'autres depuis mars 2020 ; qu'il a donc besoin en urgence d'une aide financière directe lui assurant un apport de trésorerie afin de reprendre autant que possible une activité économique sur le territoire de la Région bruxelloise et de faire face à ses coûts fixes et de projets ;

Que la mise en place de ce dispositif est d'autant urgente que l'encadrement temporaire aides d'Etat de la Commission européenne prendra fin, en principe, le 30 juin 2022, ce qui laisse peu de temps pour délivrer des aides dans ce cadre ;

Que même un retard de quelques semaines dans la mise en place du présent dispositif pourrait mettre en péril la survie des entreprises du secteur concerné, entreprises qui, dans des circonstances normales, ne seraient pas confrontées à ces difficultés ; que l'urgence est justifiée ;

Vu l'avis 70.819/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 17 février 2022 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ;2° Entreprise des secteurs évènementiels et culturels : a) l'entreprise de production ayant pour vocation l'accueil d'un public, active dans un ou plusieurs des domaines suivants : i) les activités muséales et de découverte patrimoniale ; ii) les arts du spectacle ; iii) la musique ; b) l'entreprise d'organisation d'évènements à caractère culturel exerçant une activité culturelle régulière ;c) l'entreprise de gestion d'une ou plusieurs salles de spectacle ou de cinéma ;d) l'entreprise de support à l'organisation de productions : son, lumière, décor, équipement, etc.; 3° Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat : la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée par les communications du 3 avril 2020, 8 mai 2020, 29 juin 2020, 13 octobre 2020, 28 janvier 2021 et 18 novembre 2021 ;4° Règlement de minimis : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013 ;5° BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises ;6° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles. CHAPITRE 2. - Conditions et forme de l'aide

Art. 2.Le Ministre octroie une avance récupérable aux Entreprises des secteurs événementiels et culturels, aux conditions prévues au présent arrêté.

La crise sanitaire COVID-19 est reconnue comme une perturbation grave de l'économie, telle que visée à l'article 28 de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

Art. 3.Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

Art. 4.Le bénéficiaire : 1° est une micro-, petite ou moyenne entreprise ;2° est une Entreprise des secteurs événementiels et culturels ;3° est inscrit à la BCE à la date du 1er janvier 2019 ;4° a une unité d'établissement sur le territoire de la Région inscrite à la BCE à la date du 31 décembre 2020, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés ;5° est affecté financièrement de manière négative et significative par le contexte de la crise sanitaire du COVID-19 et les mesures sanitaires adoptées par les autorités publiques dans ce cadre ;6° n'était pas déjà, au 31 décembre 2019, une « entreprise en difficulté » telle que définie à l'article 2, (18), du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;7° sera viable, moyennant l'octroi de l'aide sollicitée, au plus tard au terme de quatre années, sur la base d'un plan d'affaires démontrant une rentabilité et à jour à la date de la demande d'aide ;8° n'a pas de dettes sociales et fiscales, sauf si celles-ci font l'objet d'un plan d'apurement conclu avec les autorités compétentes, lequel est respecté, ou d'un litige auprès de l'instance de recours compétente ;9° n'a pas de crédit dénoncé par un établissement financier ou de crédit ; 10° sauf si l'aide est octroyée sous le régime du Règlement de minimis, n'a pas déjà reçu, en tant qu'entreprise, en ce compris l'aide visée dans le présent arrêté, plus de 2.300.000 euros d'aide dans le cadre de la section 3.1 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

Sauf disposition contraire, les conditions de l'alinéa 1er s'apprécient au jour de la demande d'aide.

Art. 5.§ 1er. L'avance récupérable a un montant compris entre 10.000 euros et 150.000 euros.

Le montant de l'avance octroyée est fixée sur la base de l'analyse du plan d'affaires effectuée par BEE, en tenant compte du montant de l'avance sollicité. § 2. Le bénéficiaire rembourse l'avance récupérable s'il ne se trouve pas en procédure de réorganisation judiciaire ou de faillite.

Le remboursement est dû et commence au terme d'un délai de relance de 12 mois après la date de la décision d'octroi de l'avance si, à ce moment, le bénéficiaire ne se trouve pas en procédure de réorganisation judiciaire ou de faillite.

Si le bénéficiaire se trouve en procédure de réorganisation judiciaire ou de faillite au moment visé à l'alinéa 2, ou sur examen d'une demande motivée du bénéficiaire introduite avant l'écoulement du délai de relance de 12 mois visé à l'alinéa 2, le remboursement est dû et commence au terme d'un délai de relance de 24 mois maximum après la date de la décision d'octroi de l'avance.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, la durée du délai de relance est fixée par BEE sur la base d'une proposition du bénéficiaire et d'un examen de sa situation économique et comptable, auquel le bénéficiaire est tenu de coopérer, selon les modalités fixées dans la convention visée à l'article 7, alinéa 2.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, l'avance récupérable n'est pas remboursée si, 48 mois après la date de la décision d'octroi de l'avance, le bénéficiaire a fait l'objet d'un jugement déclaratif de faillite. § 3. Le bénéficiaire rembourse le montant dû au plus tard 36 mois après la fin du délai de relance visé au paragraphe 2. § 4. Le montant dû est le montant de l'avance, majoré d'un intérêt annuel de 2 % à compter de la date de la décision d'octroi de l'avance.

Un tableau d'amortissement, comportant des mensualités de montant fixe, est établi et communiqué au bénéficiaire avec la décision d'octroi de l'avance. § 5. Sur demande justifiée du bénéficiaire, les modalités du remboursement peuvent être revues, après nouvel examen de la situation économique et comptable du bénéficiaire.

En cas de révision des modalités du remboursement : 1° le délai de relance fixé conformément au paragraphe 2, alinéa 3, peut être modifié, sans toutefois qu'il puisse excéder 24 mois ;2° il peut être dérogé au principe de la mensualité de montant fixe prévu au paragraphe 4, alinéa 2 ;3° le taux d'intérêt prévu au paragraphe 4, alinéa 1er, continue de s'appliquer jusqu'au terme du remboursement ;4° un nouveau tableau d'amortissement est établi et communiqué au bénéficiaire. CHAPITRE 3. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide

Art. 6.Le bénéficiaire sollicite une avance récupérable via le formulaire mis à disposition par BEE. Le formulaire détermine les pièces justificatives que le bénéficiaire joint à sa demande. Les pièces justificatives sont celles nécessaires pour la vérification du respect des conditions prévues par le présent arrêté.

BEE réceptionne la demande au plus tard le 31 juillet 2022. Le Ministre peut reporter ce terme une ou plusieurs fois, sans que celui-ci puisse excéder le 15 novembre 2022.

Sauf si BEE indique que l'aide s'inscrira dans le cadre du Règlement de minimis, le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres aides reçues dans le cadre de la section 3.1 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

BEE peut solliciter par courriel tout document ou information nécessaire pour l'instruction de la demande. Le bénéficiaire fournit les documents et informations complémentaires dans les dix jours. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est refusée.

Art. 7.La décision d'octroi de l'avance récupérable est notifiée au bénéficiaire au plus tard le 31 décembre 2022.

L'octroi de l'avance récupérable est conditionné à la conclusion préalable d'une convention entre BEE et le bénéficiaire, préparée par BEE.

Art. 8.L'avance récupérable est liquidée en une seule tranche.

Art. 9.Si l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat n'est plus d'application au moment de la décision d'octroi de l'avance récupérable, celle-ci est octroyée aux conditions visées dans le Règlement de minimis.

Le bénéficiaire déclare alors les autres aides relevant du Règlement de minimis ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.

BEE informe dans ce cas le bénéficiaire que l'avance récupérable est octroyé sous le régime du règlement de minimis.

Art. 10.Sauf si l'aide est octroyée sous le régime du Règlement de minimis, BEE publie les informations pertinentes sur chaque aide supérieure à 100.000 euros octroyée en vertu du présent arrêté sur le site web exhaustif consacré aux aides d'Etat ou via l'outil IT de la Commission européenne, et ce, dans les douze mois suivant la date de l'octroi.

Les informations pertinentes sont celles visées à l'annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Art. 11.§ 1er. L'instruction, la gestion et le contrôle des demandes donnent lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification et de contact des personnes qui introduisent les demandes au nom des bénéficiaires ;2° les données d'identification, d'adresse et de contact des indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent l'avance récupérable ;3° les données nécessaires à la vérification du respect des conditions visées aux articles 4, 5 et 6, dont les comptes annuels complets du bénéficiaire ;4° les données nécessaires à la détermination du montant de l'avance ;5° les données nécessaires à la publication des données en exécution de l'article 10. § 2. BEE est le responsable des traitements de données à caractère personnel visés au § 1er.

BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres données, du demandeur ou d'une autre autorité publique, dont le SPF Economie, le SPF Justice, la Banque nationale de Belgique et le SPF Finances.

BEE peut transmettre les données à caractère personnel visées au § 1er, 1° à 4°, ainsi que d'autres données, aux organisations auxquelles l'instruction, la gestion ou le contrôle des demandes est, le cas échéant, confié, à ces fins. § 3. Sans préjudice de l'article 10, la durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé au présent article est de dix ans à compter du jour de la liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'aide, qui sont conservées pour la durée du traitement de ces litiges. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 12.Dans l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif à une aide aux entreprises pour l'organisation d'évènements dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, il est inséré un point 1° /1 rédigé comme suit : "1° /1 est prévu pour avoir lieu au plus tard le 31 octobre 2022 ; ».

Art. 13.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 30 septembre 2022 » sont remplacés par les mots « 31 octobre 2022 ».

Art. 14.Dans l'article 9, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « 31 mars 2022.Le Ministre peut reporter le terme de ce délai sans que celui-ci puisse excéder le » sont abrogés ; 2° à l'alinéa 2, les mots « et au maximum trois mois » sont abrogés.

Art. 15.L'article 10, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si le Sinistre porte sur un Evènement dont la date prévue avant Sinistre est postérieure au 31 août 2022, le délai visé à l'alinéa 1er est de dix jours. ».

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 14 mars 2022.

Art. 17.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 février 2022.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre chargé de l'Economie, A. MARON

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