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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 30 mars 2023
publié le 11 avril 2023

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux investissements et à la consultance pour les entreprises touchées par les conséquences économiques directes et indirectes de l'agression de la Russie contre l'Ukraine

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region de bruxelles-capitale
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2023030911
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11/04/2023
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30/03/2023
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux investissements et à la consultance pour les entreprises touchées par les conséquences économiques directes et indirectes de l'agression de la Russie contre l'Ukraine


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, l'article 28, modifié par l'ordonnance du 15 juillet 2021, et les articles 30 et 35, alinéa 2 ;

Vu le test d'égalité des chances, réalisé le 10 novembre 2022 conformément à l'article 2, § 1er, 1°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er décembre 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 décembre 2022 ;

Vu l'avis de Brupartners, donné le 19 janvier 2023 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 20 janvier 2023 ;

Vu l'avis 72.840 du Conseil d'Etat donné le 20 janvier 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 2 mars 2023 ;

Sur proposition du Ministre en charge de l'Economie, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ordonnance : l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises ;2° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ;3° encadrement temporaire de crise : la communication de la Commission du 9 mars 2023 relative à l'encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine ;4° BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises ;5° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles. CHAPITRE 2. - Conditions générales

Art. 2.Le bénéficiaire : 1° est inscrit à la BCE à la date du 31 décembre 2022;2° a, au moment de la demande, une unité d'établissement sur le territoire de la Région inscrite à la BCE à la date du 31 décembre 2022, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés ; 3° exerce une activité parmi celles reprises à l'annexe 1, inscrite sous les activités T.V.A. à la BCE au 31 décembre 2022 ; 4° respecte toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail ;5° respecte, s'il exerce l'activité « 55 - Hébergement », à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ses obligations en matière de déclaration préalable et d'enregistrement prévues à l'article 4 de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique fermer relative à l'hébergement touristique ;6° dispose, s'il y a lieu, d'un système de caisse enregistreuse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; 7° dispose, s'il exerce l'activité « 56.302 - Discothèques, dancing et similaires », d'un permis d'environnement ou d'une déclaration environnementale délivré au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et comportant au moins l'une des rubriques suivantes : a) rubrique 134a, 134b ou 135, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, tel que cet arrêté était en vigueur jusqu'au 21 février 2018 ;b) soit la rubrique 135a, 135b ou 135c, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 susvisé, tel que cet arrêté est en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ; Le bénéficiaire ne fait pas l'objet de sanctions adoptées par l'UE, y compris mais pas uniquement : 1° aux personnes, entités ou organismes spécifiquement désignés dans les actes juridiques instituant ces sanctions ;2° à des entreprises détenues ou contrôlées par des personnes, entités ou organismes ciblées par les sanctions adoptées par l'UE ;ou 3° des entreprises présentes dans des secteurs ciblés par les sanctions adoptées par l'UE, dans la mesure où l'aide porterait atteinte aux objectifs des sanctions pertinentes. L'aide ne peut en aucun cas être utilisée pour saper les effets prévus des sanctions infligées par l'UE ou ses partenaires internationaux et respecte pleinement les règles visant à lutter contre le contournement énoncées dans les règlements applicables. Les personnes physiques ou des entités faisant l'objet des sanctions ne peuvent profiter, directement ou indirectement, de la présente aide.

Art. 3.Les conséquences économiques de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, des sanctions infligées et des contre-mesures de rétorsion prises en réaction sont reconnues comme une perturbation grave de l'économie, telle que visée à l'article 28 de l'ordonnance.

L'aide est octroyée aux conditions visées au point 2.1 de l'encadrement temporaire de crise.

Art. 4.Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l'ordonnance. CHAPITRE 3. - Aide aux investissements visant à réduire la consommation d'énergie

Art. 5.Le ministre octroie une aide aux entreprises touchées par les conséquences économiques directes et indirectes de l'agression de la Russie contre l'Ukraine pour des investissements visant à réduire la consommation d'énergie.

Art. 6.Les investissements admissibles sont : 1° le renouvellement des installations d'éclairage au moyen d'ampoules LED ;2° la gestion temporelle ou présentielle des luminaires ;3° une ventilation avec récupération de chaleur ;4° des portes à fermeture automatique entre un bâtiment, chauffé ou refroidi à l'aide d'un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation, et les espaces extérieurs ; 5° les investissements directement liés à l'activité principale du bénéficiaire, inscrite sous les activités T.V.A. à la BCE au 31 décembre 2022 et reprise à l'annexe 1, et qui remplacent une machine ou un équipement de performance énergétique significativement moindre, en ce compris : a) un four professionnel ;b) un frigo professionnel ;c) un frigo avec présentoir fermable. Si l'investissement est soumis à l'obligation d'étiquetage énergétique conformément au règlement (UE) 2017/1369 du parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE, sa classe d'efficacité énergétique fait partie de celles visées à l'annexe 2.

Dans le cas contraire, l'installateur ou le fournisseur atteste du gain significatif d'énergie, dans le chef du bénéficiaire, qui est escompté de l'investissement, et le justifie. L'attestation respecte le modèle mis à disposition par BEE sur son site internet.

Art. 7.Seuls sont admissibles les investissements corporels réalisés en vue d'une exploitation effective par le bénéficiaire dans la Région et effectués en conformité avec la législation et les règlements en vigueur, notamment en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire et d'environnement.

Seuls les investissements admissibles inscrits en immobilisations aux comptes annuels pour les personnes morales ou au tableau des amortissements pour les personnes physiques, sont admissibles à l'aide.

Le montant par facture atteint un montant égal ou supérieur à 500 euros hors T.V.A.

Art. 8.Les investissements corporels qui font l'objet d'un crédit-bail sont admissibles, pour autant qu'ils soient repris en immobilisations corporelles.

Art. 9.Par dérogation à l'article 35, alinéa 1er, de l'ordonnance, le bénéficiaire peut remplacer les investissements obsolètes ou endommagés pour lesquels il a bénéficié d'une aide dans le cadre du chapitre III et de l'article 24 de l'ordonnance, à condition qu'il maintienne son activité économique sur le territoire de la Région durant une période de cinq ans.

Art. 10.En cas d'usage mixte d'un bien immobilier, seuls les investissements pour la partie professionnelle utilisée par le bénéficiaire, sont admis.

Art. 11.Les investissements suivants ne sont pas admissibles : 1° les dépenses ayant un caractère somptuaire ;2° les investissements destinés à la location, sauf si la mise en location de cet investissement est accessoire à un service fourni par le bénéficiaire ;3° le matériel roulant, les cycles et les véhicules conçus pour le transport de marchandises ou de personnes ;4° l'acquisition ou la construction d'un bien immobilier ;5° l'acquisition par une personne morale de biens appartenant à un actionnaire ou à une entreprise appartenant au même groupe ;6° les investissements d'occasion en mobilier ou en matériel, à l'exception des biens d'occasion acquis auprès d'un professionnel dont l'activité porte sur la vente, la récupération, la valorisation, le réemploi ou le recyclage de tels biens et revêtu d'une garantie de minimum 6 mois ;7° les investissements pour lesquels le demandeur a bénéficié d'une autre aide financière à charge de la Région.

Art. 12.L'investissement porte sur un montant minimum de 2.000 euros hors T.V.A.

Art. 13.L'aide consiste en une prime de 50 % des investissements admis.

Le montant total de l'aide est de maximum 50.000 euros.

Art. 14.Le bénéficiaire ne bénéficie qu'une seule fois par unité d'établissement de l'aide aux investissements visée au présent chapitre. CHAPITRE 4. - Aide pour le recours à la consultance en matière énergétique

Art. 15.Le ministre octroie une aide aux micro et petites entreprises touchées par les conséquences économiques directes et indirectes de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, pour la consultance externe relative à la diminution de leur empreinte énergétique.

Art. 16.Le nombre de missions de consultance externe subventionnées visées au présent chapitre est limité à une par bénéficiaire.

L'aide consiste en une prime de 70 % du montant de la mission de consultance externe.

Le montant maximum d'aide est de 15.000 euros par bénéficiaire.

Le nombre de missions et le montant d'aide à liquider sont calculés sur la base des décisions de BEE telles que notifiées au bénéficiaire.

Art. 17.Les missions admissibles respectent les conditions visées aux articles 9 et 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 janvier 2019 relatif aux aides pour la consultance et pour le développement d'un site internet ou d'une plateforme d'e-commerce. CHAPITRE 5. - Procédure d'instruction des dossiers et liquidation de l'aide

Art. 18.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire-type.

BEE détermine le formulaire-type et le rend disponible sur son site internet aux entreprises qui répondent aux conditions visées à l'article 2, du présent arrêté et qui ne se trouvent pas dans l'une des situations visées à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance, sous réserve de l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté.

Le formulaire indique les pièces annexes nécessaires à la vérification du respect des conditions prévues par le présent arrêté et par l'ordonnance, que le bénéficiaire joint à sa demande.

Les factures relatives à l'achat et à l'installation des investissements visés à l'article 6 ne peuvent être antérieures au 1er septembre 2022.

La mission de consultance à l'article 15 a débuté au plus tôt le 1er septembre 2022.

BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 11 juillet 2023. Si les crédits disponibles le permettent, le ministre peut reporter ce terme par périodes de deux mois maximum, sans que ce terme puisse précéder de moins de deux mois la fin de l'applicabilité du point 2.1 de l'encadrement temporaire de crise. Le public est informé du nouveau terme par sa publication sur le site internet de BEE. Le bénéficiaire déclare dans sa demande qu'il n'a pas reçu dans le cadre du point 2.1 de l'encadrement temporaire de crise plus que le plafond d'aides prévu dans ce point.

Art. 19.§ 1er. Dans le mois de la réception de la demande d'aide, BEE adresse au bénéficiaire un accusé de réception reprenant les références du dossier et le nom de l'agent traitant. § 2. Si le dossier de demande est complet, la décision est notifiée au bénéficiaire dans les deux mois de la date de l'accusé de réception. § 3. Si le dossier de demande n'est pas complet, l'accusé de réception énumère les éléments manquants.

Le bénéficiaire dispose de quinze jours à compter de la date de l'accusé de réception pour compléter son dossier.

Si le bénéficiaire complète totalement son dossier, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les deux mois de la réception de tous les éléments manquants. § 4. BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime de l'encadrement temporaire de crise.

L'aide ne peut pas avoir pour conséquence que le bénéficiaire, en tant qu'entreprise, reçoive plus de 2.000.000 euros dans le cadre du point 2.1 de l'encadrement temporaire de crise. § 5. Le ministre peut prolonger les délais de décision et de liquidation si les crédits budgétaires disponibles sont épuisés.

Art. 20.Une décision de principe peut être prise si les factures et les preuves d'inscription en immobilisation, ou une partie de celles-ci, ne sont pas disponibles parce que la durée prévue du programme d'investissement excède la durée totale du traitement du dossier et que BEE dispose de documents probants et engageant juridiquement l'entreprise, lui permettant de déterminer le montant total de l'investissement.

La décision de principe est notifiée au bénéficiaire dans les deux mois de la date de l'accusé de réception visé à l'article 19, § 1er.

Le bénéficiaire dispose de douze mois à compter de la date de la notification de la décision de principe pour compléter définitivement son dossier. A la demande du bénéficiaire, BEE peut étendre ce délai pour des raisons dûment justifiées.

Art. 21.Dans tous les cas, l'aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2023.

La prime est liquidée en une seule tranche. CHAPITRE 6. - Données à caractère personnel

Art. 22.§ 1er. L'instruction, la gestion et le contrôle des demandes et la gestion des accès au formulaire de demande donnent lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification et de contact des personnes qui introduisent les demandes au nom des bénéficiaires ;2° les données d'identification, d'adresse et de contact des indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime ;3° les données nécessaires à la vérification du respect des conditions visées aux articles 4, 5, 6 et 15 ;4° les données nécessaires à la gestion des accès au formulaire de demande d'aide ;5° les données nécessaires à la détermination du montant de la prime. § 2. BEE est le responsable des traitements de données à caractère personnel visées au § 1er.

BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres données, du demandeur ou d'une autre autorité publique, dont le SPF Economie, la Banque nationale de Belgique, le SPF Finances et Bruxelles Environnement.

BEE peut transmettre les données à caractère personnel visées au § 1er, ainsi que d'autres données, aux organisations auxquelles l'instruction, la gestion ou le contrôle des demandes est, le cas échéant, confié, à ces fins. § 3. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé au présent article est de dix ans à compter du jour du refus ou de la liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'aide, qui sont conservées pour la durée du traitement de ces litiges, en ce compris l'exécution des éventuelles décisions de justice. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 11 avril 2023.

Art. 24.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mars 2023.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre chargé de l'Economie, A MARON

Annexe 1. - Activités T.V.A.

8

Autres industries extractives

8

Overige winning van delfstoffen

10

Industries alimentaires

10

Vervaardiging van voedingsmiddelen

13

Fabrication de textiles

13

Vervaardiging van textiel

16

Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie

16

Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk

17

Industrie du papier et du carton

17

Vervaardiging van papier en papierwaren

18

Imprimerie et reproduction d'enregistrements

18

Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

20

Industrie chimique

20

Vervaardiging van chemische producten

22

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

22

Vervaardiging van producten van rubber of kunststof

23

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

23

Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten

24.1

Sidérurgie

24.1

Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

24.2

Fabrication de tubes, de tuyaux, de profilés creux et d'accessoires correspondants en acier

24.2

Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal

25.7

Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie

25.7

Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren

25.9

Fabrication d'autres ouvrages en métaux

25.9

Vervaardiging van andere producten van metaal

26.5

Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation ; horlogerie

26.5

Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur; vervaardiging van uurwerken

26.6

Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques

26.6

Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur

26.7

Fabrication de matériels optiques et photographiques

26.7

Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur

26.8

Fabrication de supports magnétiques et optiques

26.8

Vervaardiging van magnetische en optische media

28.3

Fabrication de machines agricoles et forestières

28.3

Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw

28.4

Fabrication de machines de formage des métaux et de machines-outils

28.4

Vervaardiging van niet-verspanende machines voor de metaalbewerking en van gereedschapswerktuigen

28.9

Fabrication d'autres machines d'usage spécifique

28.9

Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

30

Fabrication d'autres matériels de transport

30

Vervaardiging van andere transportmiddelen

31

Fabrication de meubles

31

Vervaardiging van meubelen

32

Autres industries manufacturières

32

Overige industrie

36

Captage, traitement et distribution d'eau

36

Winning, behandeling en distributie van water

37

Collecte et traitement des eaux usées

37

Afvalwaterafvoer

38

Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération

38

Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning

45.1

Commerce de véhicules automobiles

45.1

Handel in auto's

45.4

Commerce, entretien et réparation de motocycles et de pièces et d'accessoires de motocycles

45.4

Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen

47

Commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles

47

Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen

52

Entreposage et services auxiliaires des transports

52

Opslag en vervoerondersteunende activiteiten

55

Hébergement

55

Verschaffen van accommodatie

56

Restauration

56

Eet- en drinkgelegenheden

61

Télécommunications

61

Telecommunicatie

87

Activités médico-sociales et sociales avec hébergement

87

Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting

90

Activités créatives, artistiques et de spectacle

90

Creatieve activiteiten, kunst en amusement

91

Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles

91

Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten

93

Activités sportives, récréatives et de loisirs

93

Sport, ontspanning en recreatie

96

Autres services personnels

96

Overige persoonlijke diensten


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mars 2023 relatif à une aide aux investissements et à la consultance pour les entreprises touchées par les conséquences économiques directes et indirectes de l'agression de la Russie contre l'Ukraine ;

Bruxelles, le 30 mars 2023.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre chargé de l'Economie, A. MARON

Annexe 2. - Classes d'efficacité énergétique admissibles par catégorie de produits

Catégorie de produits

Classes admissibles

Productcategorie

In aanmerking komende klassen

Lave-vaisselle

de A à C

Afwasmachines

van A tot C

Lave-linge

A

Wasmachines

A

Lave-linge séchants

de A à D

Was-droogcombinaties

van A tot D

Téléviseurs, écrans et autres dispositifs d'affichage

de A à E

Televisies, monitors en andere beeldschermen

van A tot E

Réfrigérateurs, congélateurs et caves à vins

de A à D

Koelkasten, diepvriezers en wijnbewaring

van A tot D

Réfrigérateurs et congélateurs disposant d'une fonction de vente, refroidisseurs de boissons et congélateurs pour crèmes glacées

de A à C

Koelkasten en diepvriezers met verkoopfunctie, drankenkoelers en ijsvriezers

van A tot C

Sources lumineuses

de A à D

Lichtbronnen

van A tot D


Fours domestiques

de A+++ à A+

Huishoudelijke ovens

van A+++ tot A+

Hottes de cuisine

de A+++ à A

Afzuigkappen

van A+++ tot A

Sèche-linge à tambour domestiques

A+++

Huishoudelijke droogtrommels

A+++

Dispositifs de chauffage décentralisé

de A++ à A+

Toestellen voor lokale ruimteverwarming

van A++ tot A+

Armoires frigorifiques professionnelles

de A++ à B

Professionele koelbewaarkasten

van A++ tot B

Unités de ventilation résidentielles

de A+ à A

Residentiële ventilatie-eenheden

van A+ tot A

Chaudières à combustible solide

de A+++ à A++

Verwarmingsketels voor vaste brandstoffen

Van A+++ tot A++

Chaudières à combustible solide combinée

de A+++ à A++

Pakketten van verwarmingssketels voor vaste brandstoffen

van A+++ tot A++

Dispositifs de chauffage des locaux/ Dispositifs de chauffage mixtes (55° )

de A+++ à A++

Ruimteverwarmingstoestellen/ combinatieverwarmingstoestellen (55°

van A+++ tot A++

Dispositifs de chauffage des locaux/ Dispositifs de chauffage mixtes (35° )

A+++

Ruimteverwarmingstoestellen/ combinatieverwarmingstoestellen (35° )

A+++

Dispositifs de chauffage des locaux/Dispositifs de chauffage mixtes (chauffage de l'eau)

A+

Ruimteverwarmingstoestellen/ combinatieverwarmingstoestellen (waterverwarming)

A+

Produits combinés comprenant des dispositifs de chauffage des locaux

de A+++ à A++

Pakketten van ruimteverwarmingstoestellen

van A+++ to A++

Produits combinés comprenant des dispositifs de chauffage mixtes (chauffage de l'eau)

de A+++ à A++

Pakketten van combinatieverwarmingstoestellen (waterverwarming)

van A+++ to A++

Chauffe-eau

de A+ à A

Waterverwarmingstoestellen

van A+ tot A

Produits combinés comportant un chauffe-eau

A+++

Pakketten van waterverwarmingstoestellen

A+++

Ballons d'eau chaude pour chauffe-eau

de A+ à A

Warmwatertanks voor waterverwarmingstoestellen

van A+ tot A


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mars 2023 relatif à une aide aux investissements et à la consultance pour les entreprises touchées par les conséquences économiques directes et indirectes de l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Bruxelles, le 30 mars 2023.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre chargé de l'Economie, A. MARON

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