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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 16 décembre 2021
publié le 21 janvier 2022

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises pour l'organisation d'évènements dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

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region de bruxelles-capitale
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2022030173
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21/01/2022
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16/12/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises pour l'organisation d'évènements dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, l`articles 28, modifié par l'ordonnance du 15 juillet 2021, et l'article 30 ;

Vu le test égalité des chances, établi le 10 novembre 2021 conformément à l'article 2, § 1er, 1°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 octobre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 29 octobre 2021 ;

Vu l'avis n° 205/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 10 novembre 2021 ;

Vu l'avis 70.435/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 6 décembre 2021 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ;2° Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat : la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée par les communications du 3 avril 2020, 8 mai 2020, 29 juin 2020, 13 octobre 2020, 28 janvier 2021 et 18 novembre 2021 ;3° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ;4° Evènement : activité unique ou déclinée en plusieurs dates ou plusieurs endroits, de nature temporaire, destinée à un public et accessible au public moyennant paiement : a) liée à l'art, au divertissement ou aux loisirs, ou ;b) sous la forme d'une foire commerciale, ou ;c) sous la forme d'un congrès, à savoir un Evènement s'adressant à un public de professionnels et favorisant le développement commercial et professionnel ;5° Risques couverts : l'annulation ou le report d'un Evènement ou encore l'application de restrictions quant à la capacité d'accueil du public lors de l'Evènement, découlant de manière nécessaire de l'entrée en vigueur, après la date d'introduction de la demande d'aide visée à l'article 9, de mesures sanitaires plus strictes d'origine fédérale, régionale ou locale ;6° Sinistre : la réalisation des Risques couverts ;7° Dépense non récupérable : dépense ne se rapportant pas à des biens ou à des services pouvant être réutilisés ultérieurement. CHAPITRE 2. - Conditions et forme de l'aide

Art. 2.Le Ministre octroie une aide aux entreprises qui organisent un Evènement, aux conditions prévues au présent arrêté.

La crise sanitaire COVID-19 est reconnue comme une perturbation grave de l'économie, tel que visé à l'article 28 de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

Art. 3.Les aides accordées en application du présent arrêté sont octroyées dans les limites et les conditions visées dans l'Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

Art. 4.Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance précitée, l'aide peut être octroyée aux bénéficiaires qui sont en état de réorganisation judiciaire ou font l'objet d'une procédure de réorganisation judiciaire.

Art. 5.Le bénéficiaire : 1° dispose, au moment de la demande d'aide, d'une assurance en responsabilité civile couvrant l'organisation de l'Evènement ;2° n'a pas, au moment de la demande d'aide, de dettes sociales ou fiscales, sauf si celles-ci font l'objet d'un plan d'apurement conclu avec les autorités compétentes, lequel est respecté, ou d'un litige auprès de l'instance de recours compétente ;3° n'était pas déjà en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du point 22, c et c bis, de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat ; 4° n'a pas déjà reçu, en tant qu'entreprise, en ce compris l'aide visée dans le présent arrêté, plus de 2.300.000 euros d'aide dans le cadre de la section 3.1 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

Art. 6.L'Evènement : 1° se tient sur le territoire de la Région ; 2° atteint un budget total de dépenses d'au moins 25.000 euros ; 3° est organisé conformément aux mesures sanitaires fédérales, régionales et locales en vigueur à la date de la demande d'aide visée à l'article 9 ;4° contribue significativement à la reprise de l'économie de la Région par la création active de recettes, de valeur ajoutée ou la création ou le maintien d'emplois directs et indirects en Région, auprès du bénéficiaire et des sous-traitants collaborant à l'Evénement ;cette contribution est appréciée en proportion du budget de l'Evènement; 5° ne bénéficie pas d'une autre aide publique destinée à couvrir, en cas de Sinistre, une perte de revenus ou tout dommage financier. Pour l'Evènement qui est un congrès, le paiement visé à l'article 2, 4°, peut être supporté par le commanditaire de l'Evènement.

Art. 7.L'aide couvre, selon le type de Risques couverts : 1° en cas d'annulation de l'Evènement : les dépenses éligibles engagées, non annulables et non récupérables, à concurrence de 30% maximum du total des dépenses éligibles du budget de l'Evènement ;2° en cas de report de l'Evènement : 90% des dépenses éligibles engagées, non annulables et non récupérables ;3° en cas d'application de restrictions quant à la capacité d'accueil lors de l`Evènement : le remboursement à concurrence de 100% des entrées déjà payées au moment de l'entrée en vigueur des restrictions et qui ont été remboursées aux participants du fait de la limitation de la capacité d'accueil de l'Evènement. Un même Evènement ne peut être couvert que pour un seul Sinistre déclaré. Par exception, l'Evènement reporté au 30 septembre 2022 au plus tard peut faire l'objet de déclarations de Sinistre successives et être couvert pour ces Sinistres successifs, sans toutefois que l'aide totale pour cet Evènement puisse excéder le montant d'aide accordé sur la base de la demande initiale. Après chaque Sinistre de report, le bénéficiaire actualise le dossier de demande et le respect des conditions de l'article 6 est contrôlé par rapport au dossier actualisé et au jour de la réception de cette actualisation.

L'aide est de maximum 150.000 euros par Evènement et de maximum 750.000 euros par bénéficiaire.

Art. 8.Sont éligibles les dépenses qui, cumulativement : 1° sont supportées par le bénéficiaire qui porte l'Evénement ;2° sont directement relatives à l'organisation et à l'exploitation de l'Evénement ;3° ne constituent pas des frais généraux ou des frais financiers liés à la structure du bénéficiaire ;4° ne sont pas couvertes par des assurances ou d'autres aides publiques ;5° sont prouvées par justificatif conformément à l'article 10, § 2. En cas d'annulation, les dépenses éligibles incluent la rémunération brute des travailleurs du bénéficiaire en relation directe avec le temps consacré par ces travailleurs à la préparation de l'Evènement. CHAPITRE 3. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide

Art. 9.§ 1er. Le bénéficiaire sollicite une aide pour l'organisation d'Evènement via le formulaire mis à disposition par BEE sur son site internet. Le formulaire détermine les pièces justificatives que le bénéficiaire joint à sa demande, en plus de celles visées à l'alinéa 2.

Sont joints à la demande : 1° une liste des aides reçues dans le cadre de la section 3.1 de l'Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat ; 2° un budget prévisionnel détaillé et en équilibre de l'Evénement projeté, selon le modèle fourni par BEE ;3° un descriptif de l'Evénement ;4° la liste des fournisseurs et prestataires de services de l'Evènement, mise en relation avec les différents montants du budget prévisionnel ;5° un bref descriptif et le budget définitif d'un Evènement déjà réalisé par le bénéficiaire. § 2. BEE réceptionne la demande d'inscription entre le 3 janvier 2022 et le 31 mars 2022. Le Ministre peut reporter le terme de ce délai sans que celui-ci puisse excéder le 31 mai 2022.

La demande est introduite pour un Evénement qui aura lieu au minimum un mois et au maximum trois mois après l'introduction de la demande.

En dérogation à l'alinéa 2, du 3 au 14 janvier 2022, le bénéficiaire peut introduire sa demande pour un évènement se tenant au moins 17 jours plus tard.

BEE peut solliciter par courriel tout document ou information nécessaire pour l'instruction de la demande. Le bénéficiaire fournit les documents et informations complémentaires dans les dix jours. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est refusée. § 3. La décision d'octroi est prise dans le mois de la réception de la demande d'aide, et au plus tard le 30 juin 2022. Si un document ou une information complémentaire est sollicité, le délai d'un mois prend cours à la réception de ce document ou de cette information.

La décision d'octroi de l'aide mentionne que l'aide est octroyée sous le régime de l'Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

L'aide octroyée n'est liquidée qu'en cas de Sinistre, déclaré et justifié conformément à l'article 10.

Art. 10.§ 1er. En cas de Sinistre d'annulation, le bénéficiaire en informe BEE dans les sept jours suivant le jour de l'entrée en vigueur des mesures fédérales, régionales ou locales à l'origine du Sinistre.

En cas de Sinistre de report, le bénéficiaire en informe BEE dans les sept jours suivant la date initialement prévue pour l'Evènement ou, dans le cas d'un Evènement décliné en plusieurs date ou plusieurs endroits, pour la partie reportée de l'Evènement.

En cas de Sinistre de restriction quant à la capacité d'accueil du public, le bénéficiaire en informe BEE dans les sept jours suivant la date de l'Evènement concerné ou, dans le cas d'un Evènement décliné en plusieurs date ou plusieurs endroits, de la partie concernée l'Evènement. § 2. Le bénéficiaire fournit les pièces justifiant les dépenses indemnisées par l'aide, en ce compris la preuve de leur paiement, au plus tard un mois après la date de l'information à BEE définie au paragraphe 1er.

Pour les dépenses non encore payées par le bénéficiaire à la date de la communication à BEE visée à l'alinéa 1er, le bénéficiaire fournit la preuve du paiement dans le mois de la liquidation de l'aide. En l'absence de communication de la preuve de paiement dans le délai, l'aide est réduite à due concurrence. § 3 N'ouvrent pas le droit à la liquidation de l'aide : 1° un Sinistre d'annulation qui découle d'une mesure sanitaire plus stricte si elle n'empêche pas le report de l'Evènement avec maintien d'une rentabilité dans le chef du bénéficiaire et dans un délai économiquement supportable pour le bénéficiaire ;2° un Sinistre qui découle d'une mesure sanitaire plus stricte d'origine locale qui résulte, même pour partie, du comportement négligent ou fautif du bénéficiaire ;3° un Sinistre qui n'entraîne pas de perte financière dans le chef du bénéficiaire.

Art. 11.L'aide est liquidée en une seule tranche, au plus tard le 31 décembre 2022.

Art. 12.BEE publie les informations pertinentes sur chaque aide supérieure à 100.000 euros octroyée en vertu du présent arrêté sur le site web exhaustif consacré aux aides d'Etat ou via l'outil IT de la Commission européenne, et ce, dans les douze mois suivant la date de l'octroi.

Les informations pertinentes sont celles visées à l'annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Art. 13.§ 1er. L'instruction, la gestion et le contrôle des demandes et la publication des données visées à l'article 12 donnent lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification et de contact des personnes qui introduisent les demandes au nom des bénéficiaires ;2° les données d'identification, d'adresse et de contact des indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent l'aide ou qui participent à la réalisation de l'Evènement;3° les données nécessaires à la vérification du respect des conditions visées aux articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ;4° les données nécessaires à la détermination du montant de l'aide ;5° les données nécessaires à la publication des données en exécution de l'article 12. § 2. BEE est le responsable des traitements de données à caractère personnel visés au § 1er.

BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres données, du demandeur ou d'une autre autorité publique, dont le SPF Economie et le SPF Finances.

BEE peut transmettre les données à caractère personnel visées au § 1er, 1° à 4°, ainsi que d'autres données, à la S.A. Fonds d'Investissement dans les Entreprises culturelles et créatives "St'art" et aux autres organisations auxquelles l'instruction, la gestion ou le contrôle des demandes est, le cas échéant, confié, à ces fins. § 3. Sans préjudice de l'article 12, la durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé au présent article est de dix ans à compter du jour du refus ou de la liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'aide, qui sont conservées pour la durée du traitement de ces litiges. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 janvier 2022.

Art. 15.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, A. MARON

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