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Arrêté Ministériel du 18 mars 2019
publié le 27 mars 2019

Arrêté ministériel déterminant le contenu de l'accompagnement et les modalités de la convention dans le cadre des aides de préactivité

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region de bruxelles-capitale
numac
2019011217
pub.
27/03/2019
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18/03/2019
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eli/arrete/2019/03/18/2019011217/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 MARS 2019. - Arrêté ministériel déterminant le contenu de l'accompagnement et les modalités de la convention dans le cadre des aides de préactivité


Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloise, l'article 8, alinéa 1er ;

Vu l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, les articles 3 et 4 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2019 relatif aux aides de préactivité, l'article 11 ;

Vu l'avis 65.563/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 15 mars 2019 ;

Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 25 mars 2019 de l'arrêté du 24 janvier 2019 relatif aux aides de préactivité et la nécessité d'en prévoir l'accompagnement nécessaire, Arrête :

Article 1er.L'accompagnement du bénéficiaire est réglé par une convention, conclue entre le bénéficiaire et l'organisme d'accompagnement.

Art. 2.§ 1er. L'accompagnement dans le cadre des aides visées aux articles 2 et 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2019 relatif aux aides de préactivité s'étend sur une durée minimum de six mois, à partir de la signature de la convention . Il prévoit au moins deux rendez-vous physiques entre le bénéficiaire et l'organisme d'accompagnement.

L'accompagnement dans le cadre de l'aide visée à l'article 5 de l'arrêté précité s'étend sur une durée minimum de deux mois, à partir de la signature de la convention. Il prévoit au moins deux rendez-vous physiques entre le bénéficiaire et l'organisme d'accompagnement.

Art. 3.L'accompagnement est effectué à titre gratuit.

Art. 4.La convention conclue entre le bénéficiaire et l'organisme d'accompagnement mentionne les éléments suivants : 1° les modalités pratiques de l'accompagnement intégrant notamment les outils de monitoring et de suivi mis en place par l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise ;2° les modalités de rupture de la convention, en ce compris l'obligation pour la structure compétente d'informer Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles des causes de cette rupture ;3° une déclaration des parties contractantes selon laquelle elles ne sont pas liées par un quelconque lien financier et un engagement sur l'honneur à ne pas l'être durant l'exécution de la convention.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 mars 2019.

Bruxelles, le 18 mars 2019.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Economie, D. GOSUIN

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