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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 27 mai 2021
publié le 02 juin 2021

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de voyageurs dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

source
region de bruxelles-capitale
numac
2021041970
pub.
02/06/2021
prom.
27/05/2021
ELI
eli/arrete/2021/05/27/2021041970/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de voyageurs dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, les articles 28 et 30;

Vu l'article 2, § 3, 5°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mai 2021;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 mai 2021;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 mai 2021;

Vu l'urgence, motivée par le fait que la crise sanitaire du COVID-19 a des conséquences économiques considérables pour beaucoup d'entreprises;

Que ce contexte réduit fortement le chiffre d'affaires des entreprises des secteurs des hébergements touristiques, des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de voyageurs; que celles-ci continuent de devoir supporter des coûts fixes et ont souvent dû consentir des investissements afin de se conformer aux règles sanitaires; qu'il en résulte qu'une proportion significative de ces entreprises se trouve actuellement en très mauvaise posture financière, voire, pour certaines, au bord de la faillite; que ces entreprises emploient une main d'oeuvre nombreuse; que la chute de ces secteurs économiques aurait des répercussions négatives sur d'autres secteurs en lien;

Que pour ces différents motifs, il convient, sans différer, de soutenir à nouveau financièrement ces entreprises et de leur verser une aide dans les meilleurs délais; que l'urgence est justifiée;

Vu l'avis 69.406/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2021 relatif à une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme et du sport dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;2° règlement de minimis : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013;3° BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises;4° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.

Art. 2.Le ministre octroie une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de leurs fournisseurs principaux, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de voyageurs aux conditions déterminées au présent arrêté, pour leurs pertes de revenus dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19.

La crise sanitaire COVID-19 est reconnue comme un événement extraordinaire, tel que visé à l'article 28 de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

L'aide est octroyée aux conditions visées au règlement de minimis.

L'aide est de maximum 200.000 euros, tenant compte des autres aides relevant du règlement de minimis ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.

Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises. CHAPITRE 2. - Conditions générales des aides

Art. 3.Le bénéficiaire : 1° est inscrit à la BCE à la date du 31 décembre 2020;2° a une unité d'établissement sur le territoire de la Région inscrite à la BCE à la date du 31 décembre 2020, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés;3° ne bénéficie pas du régime de la franchise de la taxe pour les petites entreprises visé à l'article 56bis du Code de la TVA;4° respecte ses obligations en matière de dépôt et de publication de ses comptes annuels et de son bilan social auprès de la Banque nationale de Belgique et respecte ses obligations en matière de TVA;5° n'a pas bénéficié d'une ou plusieurs des primes visées aux arrêtés suivants : a) l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/42 du 18 juin 2020 relatif à l'octroi d'une prime pour les organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif impactées par la crise COVID-19;b) l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 octobre 2020 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

Art. 4.Le bénéficiaire a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires supérieur aux montants repris dans le tableau suivant, calculé en fonction du nombre d'unités d'établissement actives dans la Région dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2020 :

Nombre d'unités d'établissement

Chiffre d'affaires 2019

Aantal vestigingseenheden

Omzet 2019

1

25.000 euros

1

25.000 euro

2

35.000 euros

2

35.000 euro

3

45.000 euros

3

45.000 euro

4

55.000 euros

4

55.000 euro

5 et plus

65.000 euros

5 en meer

65.000 euro


L'alinéa 1er ne s'applique pas aux bénéficiaires inscrits à la BCE à partir du 1er janvier 2019.

Art. 5.Le chiffre d'affaires visé aux articles 4, 11, 13 et 15 est déterminé sur la base des données reprises dans les accusés de réception des déclarations à la TVA datés au plus tard du 19 avril 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le chiffre d'affaires visé aux articles 4, 11, 13 et 15 est déterminé sur la base des données reprises dans les accusés de réception des déclarations à la TVA de l'unité TVA datés au plus tard du 19 avril 2021 et d'une attestation d'un expert-comptable certifié, d'un conseiller fiscal certifié ou d'un réviseur d'entreprise, reprenant la liste de tous les membres de l'unité TVA et les chiffres d'affaires mensuels ou trimestriels pour 2019 et 2020 de chacun des membres de l'unité TVA, pour ce qui concerne les unités TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le pourcentage de la perte de chiffre d'affaires visée aux articles 11 et 15 est calculé comme suit : (chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020) / chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019.

Le pourcentage de la perte de chiffre d'affaires visée à l'article 13 est calculé comme suit : (chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2019 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020) / chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2019.

Art. 6.Le nombre d'équivalents temps-plein visé aux articles 11, 13 et 15 est déterminé sur la base du nombre moyen de travailleurs total en équivalents temps-plein repris dans le bilan social du bénéficiaire clôturé au 31 décembre 2019 ou à une date antérieure en 2019, déposé et publié à la Banque nationale de Belgique conformément aux obligations légales au plus tard au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour les bénéficiaires qui ne sont pas tenus de déposer et de publier leur bilan social ou dont le délai de dépôt et de publication n'est pas encore échu, le nombre d'équivalents temps-plein est déterminé sur la base d'une attestation délivrée par un secrétariat social et reprenant le nombre moyen de travailleurs équivalent temps-plein pour l'année 2019.

Art. 7.Seules les données reprises à la BCE à la date d'introduction de la demande font foi.

Art. 8.Le bénéficiaire sanctionné sur la base de l'article 26 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ou de toute disposition qui le remplace, est exclu de l'aide ou, le cas échéant, tenu de la rembourser.

Le bénéficiaire respecte la condition visée à l'alinéa 1er pendant une période de trois ans à partir de la date d'octroi de l'aide.

Art. 9.Si le bénéficiaire a reçu une prime en vertu de l'arrêté du gouvernement de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2021 relatif à une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme et du sport dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le montant de cette prime sera déduit du montant de la prime octroyée dans le cadre du présent arrêté. CHAPITRE 3. - Aide pour les discothèques

Art. 10.Est éligible à l'aide pour les discothèques, le bénéficiaire qui : 1° exerce l'activité « 56.302 - Discothèques, dancings et similaires », inscrite sous ses activités TVA à la BCE au 31 décembre 2020; 2° dispose, pour les unités d'établissement pour lesquelles l'aide est sollicitée, d'un permis d'environnement ou d'une déclaration environnementale délivré au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et comportant au moins l'une des rubriques suivantes : a) rubrique 134a, 134b ou 135, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, tel que cet arrêté était en vigueur jusqu'au 21 février 2018;b) soit la rubrique 135a, 135b ou 135c, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 susvisé, tel que cet arrêté est en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11.§ 1er. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2020 qui a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %, l'aide consiste en une prime par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur des discothèques et dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, dont le montant est déterminé conformément au tableau suivant :

Nombre d'équivalents temps-plein

Perte de chiffre d'affaires de 40 % ou plus et de moins de 60 %

Perte de chiffre d'affaires de 60 % ou plus

Aantal voltijdsequivalenten

Omzetverlies van 40 % of meer en minder dan 60 %

Omzetverlies van 60 % of meer

Moins de 5

75.000 euros

81.250 euros

Minder dan 5

75.000 euro

81.250 euro

De 5 à moins de 10

87.500 euros

100.000 euros

Van 5 tot minder dan 10

87.500 euro

100.000 euro

10 et plus

112.500 euros

125.000 euros

10 of meer

112.500 euro

125.000 euro


Le montant de la prime visée au présent paragraphe ne peut excéder la perte de chiffre d'affaires subie par le bénéficiaire, calculée comme suit : (chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020). § 2. L'aide consiste en une prime forfaitaire de 10.000 euros par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur des discothèques, dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, pour : 1° le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2019 qui a subi une perte de chiffre d'affaires de 25 % ou plus et de moins de 40 %;2° le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 qui ne démontre pas une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %;3° le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. § 3. La prime visée au présent article est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement par bénéficiaire. CHAPITRE 4. - Aide pour le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de voyageurs

Art. 12.Le bénéficiaire qui exerce une activité parmi celles reprises à l'annexe 1, inscrite sous les activités TVA à la BCE au 31 décembre 2020, est éligible à l'aide pour le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de voyageurs.

Art. 13.§ 1er. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2020 qui a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %, l'aide consiste en une prime par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de voyageurs et dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, dont le montant est déterminé conformément au tableau suivant :

Nombre d'équivalents temps-plein

Perte de chiffre d'affaires de 40 % ou plus et de moins de 60 %

Perte de chiffre d'affaires de 60 % ou plus

Aantal voltijdsequivalenten

Omzetverlies van 40 % of meer en minder dan 60 %

Omzetverlies van 60 % of meer

Moins de 5

6.250 euros

8.750 euros

Minder dan 5

6.250 euro

8.750 euro

De 5 à moins de 10

11.250 euros

13.750 euros

Van 5 tot minder dan 10

11.250euro

13.750 euro

10 et plus

25.000 euros

45.000 euros

10 of meer

25.000 euro

45.000 euro


Le montant de la prime visée au présent paragraphe ne peut excéder la perte de chiffre d'affaires subie par le bénéficiaire, calculée comme suit : (chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2019 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020). § 2. L'aide consiste en une prime forfaitaire de 5.000 euros par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de voyageurs, dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, pour : 1° le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2019 qui a subi une perte de chiffre d'affaires de 25 % ou plus et de moins de 40 %;2° le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 qui ne démontre pas une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %;3° le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. § 3. La prime visée au présent article est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement par bénéficiaire. CHAPITRE 5. - Aide pour les restaurants et cafés et certains de leurs fournisseurs

Art. 14.Est éligible à l'aide pour les restaurants et cafés et certains de leurs fournisseurs, le bénéficiaire qui : 1° exerce une activité parmi celles reprises à l'annexe 2, inscrite sous les activités TVA à la BCE au 31 décembre 2020;2° dispose, si d'application, d'un système de caisse enregistreuse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 15.§ 1er. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2020 qui a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %, l'aide consiste en une prime par unité d'établissement active dans la Région dans les secteurs des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs et dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, dont le montant est déterminé conformément au tableau suivant :

Nombre d'équivalents temps-plein

Perte de chiffre d'affaires de 40 % ou plus et de moins de 60 %

Perte de chiffre d'affaires de 60 % ou plus

Aantal voltijdsequivalenten

Omzetverlies van 40 % of meer en minder dan 60 %

Omzetverlies van 60 % of meer

Moins de 5

7.500 euros

10.500 euros

Minder dan 5

7.500 euro

10.500 euro

De 5 à moins de 10

13.500 euros

16.500 euros

Van 5 tot minder dan 10

13.500 euro

16.500 euro

10 et plus

30.000 euros

54.000 euros

10 of meer

30.000 euro

54.000 euro


Le montant de la prime visée au présent paragraphe ne peut excéder la perte de chiffre d'affaires subie par le bénéficiaire, calculée comme suit : (chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020). § 2. L'aide consiste en une prime forfaitaire de 6.000 euros par unité d'établissement active dans la Région dans les secteurs des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, pour : 1° le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2019 qui a subi une perte de chiffre d'affaires de 25 % ou plus et de moins de 40 %;2° le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 qui ne démontre pas une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %;3° le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. § 3. La prime visée au présent article est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement par bénéficiaire. CHAPITRE 6. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide

Art. 16.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet aux entreprises qui répondent aux conditions visées aux articles 3, 1° et 2°, 10, 1°, 12 et 14, 1°, du présent arrêté et qui ne se trouve pas dans l'une des situations visées à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises. Le formulaire indique les pièces justificatives que le bénéficiaire joint à sa demande.

Le bénéficiaire ne peut introduire qu'une seule demande d'aide.

Le bénéficiaire ne peut pas combiner les différentes primes visées aux chapitres 3, 4 et 5. Dans sa demande d'aide, le bénéficiaire choisit irrévocablement celle des trois primes qu'il demande.

Le bénéficiaire qui a bénéficié d'une prime dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2021 relatif à une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme et du sport dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, ne peut introduire une demande dans le cadre du présent arrêté que pour l'activité pour laquelle la prime a été octroyée dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2021 précité.

BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 30 juin 2021.

Le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres aides relevant du règlement de minimis ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.

BEE peut solliciter par courriel tout document ou information qu'il juge nécessaire pour l'instruction de la demande. Le bénéficiaire fournit les documents et informations complémentaires dans les dix jours. A défaut de réponse dans ce délai, l'aide est refusée.

Art. 17.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les deux mois de la date de réception de la demande.

BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime du règlement de minimis.

Art. 18.L'aide est liquidée en une seule tranche sur un compte bancaire à vue belge au nom du bénéficiaire.

Art. 19.§ 1er. L'instruction, la gestion et le contrôle des demandes et la gestion des accès au formulaire de demande peuvent donner lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification et de contact des personnes qui introduisent les demandes au nom des bénéficiaires;2° les données d'identification, d'adresse et de contact des indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime;3° les données relatives aux sanctions et aux infractions des bénéficiaires visés à l'article 8;4° les données nécessaires à la vérification du respect des conditions visées aux articles 3, 4, 9, 10, 12 et 14;5° les données nécessaires à la gestion des accès au formulaire de demande d'aide;6° les données nécessaires à la détermination du montant de la prime. § 2. BEE est le responsable des traitements de données à caractère personnel visées au § 1er.

BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres données, du demandeur ou d'une autre autorité publique, dont le SPF Economie, la Banque nationale de Belgique, le SPF Finances et Bruxelles Environnement. § 3. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé au présent article est de dix ans à compter du jour de la liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'aide, pour la durée du traitement de ces litiges, en ce compris l'exécution des éventuelles décisions de justice. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 21.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mai 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, A. MARON

Annexe 1 - Activités TVA éligibles à l'aide visée au chapitre 4

Bijlage 1 - btw-activiteiten die in aanmerking komen voor de steun bedoeld in hoofdstuk 4

49.310

Transports urbains et suburbains de voyageurs

49.310

Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden

49.320

Transports de voyageurs par taxis

49.320

Exploitatie van taxi's

49.390

Autres transports terrestres de voyageurs

49.390

Overig personenvervoer te land, n.e.g.

56.210

Services traiteurs

56.210

Catering

59.130

Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision

59.130

Distributie van films en video- en televisieprogramma's

59.140

Projection de films cinématographiques

59.140

Vertoning van films

74.109

Autres activités spécialisées de design (conception de stands d'exposition)

74.109

Overige activiteiten van gespecialiseerde designers

74.201

Activités photographiques

74.201

Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen

74.209

Autres activités photographiques

74.209

Overige fotografische activiteiten

77.292

Location et location-bail de téléviseurs et d'autres appareils audiovisuels

77.292

Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur

77.293

Location de vaisselle, couverts, verrerie, de fleurs et de plantes, d'articles pour la cuisine, d'appareils électriques et électroménagers

77.293

Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden

77.294

Location de costumes, de textiles, de bijoux

77.294

Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel

77.296

Location et location-bail de fleurs et de plantes

77.296

Verhuur en lease van bloemen en planten

77.392

Locations de tentes

77.392

Verhuur en lease van tenten

79.110

Activités des agences de voyage

79.110

Reisbureaus

79.120

Activités des voyagistes

79.120

Reisorganisatoren

79.901

Services d'information touristique

79.901

Toeristische informatiediensten

79.909

Autres services de réservation

79.909

Overige reserveringsactiviteiten

81.210

Nettoyage courant des bâtiments

81.210

Algemene reiniging van gebouwen

81.220

Autres activités de nettoyage des bâtiments; nettoyage industriel

81.220

Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging

82.300

Organisation de salons professionnels et de congrès

82.300

Organisatie van congressen en beurzen

90.011

Réalisation de spectacles par des artistes indépendants

90.011

Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten

90.012

réalisation de spectacles par des ensembles artistiques

90.012

Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles

90.021

Promotion et organisation de spectacles vivants

90.021

Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen

90.022

Conception et réalisation de décors

90.022

Ontwerp en bouw van podia

90.023

Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage

90.023

Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken

90.041

Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires

90.041

Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke

91.020

Gestion des musées

91.020

Musea

91.030

Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires

91.030

Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties

91.041

Gestion des jardins botaniques et zoologiques

91.041

Botanische tuinen en dierentuinen

92.000

Organisation de jeux de hasard et d'argent

92.000

Loterijen en kansspelen

93.110

Gestion d'installations sportives

93.110

Exploitatie van sportaccommodaties

93.121

Activités de clubs de football

93.121

Activiteiten van voetbalclubs

93.122

Activités de clubs de tennis

93.122

Activiteiten van tennisclubs

93.123

Activités de clubs d'autres sports de ballon

93.123

Activiteiten van overige balsportclubs

93.124

Activités de clubs cyclistes

93.124

Activiteiten van wielerclubs

93.125

Activités de clubs de sports de combat

93.125

Activiteiten van vechtsportclubs

93.126

Activités de clubs de sports nautiques

93.126

Activiteiten van watersportclubs

93.127

Activités de clubs équestres

93.127

Activiteiten van paardensportclubs

93.128

Activités de clubs d'athlétisme

93.128

Activiteiten van atletiekclubs

93.129

Activités de clubs d'autres sports

93.129

Activiteiten van overige sportclubs

93.130

Activités des centres de culture physique

93.130

Fitnesscentra

93.199.

Autres activités sportives n.c.a.

93.199.

Overige sportactiviteiten, n.e.g.

93.211

Activités foraines

93.211

Exploitatie van kermisattracties

93.212

Activités des parcs d'attractions et des parcs à thèmes

93.212

Exploitatie van pret- en themaparken

93.291

Exploitation de salles de billard et de snooker

93.291

Exploitatie van snooker- en biljartenzalen

93.292

Exploitation de domaines récréatifs

93.292

Exploitatie van recreatiedomeinen

93.299

Autres activités récréatives et de loisirs

93.299

Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.

96.011

Activités des blanchisseries industrielles

96.011

Activiteiten van industriële wasserijen


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2021 relatif à une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture et du tourisme et du sport dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;

Bruxelles, le 27 mai 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, A. MARON

Annexe 2- Activités TVA éligibles à l'aide visée au chapitre 5

Bijlage 2 - btw-activiteiten die in aanmerking komen voor de steun bedoeld in hoofdstuk 5

10.110

Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l'exclusion de la viande de volaille

10.110

Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte

10.120

Transformation et conservation de la viande de volaille

10.120

Verwerking en conservering van gevogelte

10.130

Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille

10.130

Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte

10.200

Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques

10.200

Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren

10.311

Transformation et conservation de pommes de terre, sauf fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre

10.311

Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen

10.312

Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre

10.312

Productie van diepgevroren aardappelbereidingen

10.320

Préparation de jus de fruits et de légumes

10.320

Vervaardiging van groente- en fruitsappen

10.391

Transformation et conservation de légumes, sauf fabrication de légumes surgelés

10.391

Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten

10.392

Transformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits surgelés

10.392

Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit

10.393

Fabrication de légumes et de fruits surgelés

10.393

Productie van diepgevroren groenten en fruit

10.410

Fabrication d'huiles et de graisses

10.410

Vervaardiging van oliën en vetten

10.420

Fabrication de margarine et de graisses comestibles similaires

10.420

Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten

10.510

Exploitation de laiteries et fabrication de fromage

10.510

Zuivelfabrieken en kaasmakerijen

10.520

Fabrication de glaces de consommation

10.520

Vervaardiging van consumptie-ijs

10.610

Travail des grains

10.610

Vervaardiging van maalderijproducten

10.620

Fabrication de produits amylacés

10.620

Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

10.711

Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche

10.711

Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk

10.712

Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche

10.712

Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk

10.720

Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation

10.720

Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk

10.730

Fabrication de pâtes alimentaires

10.730

Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren

10.810

Fabrication de sucre

10.810

Vervaardiging van suiker

10.820

Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie

10.820

Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk

10.830

Transformation du thé et du café

10.830

Verwerking van thee en koffie

10.840

Fabrication de condiments et d'assaisonnements

10.840

Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen

10.850

Fabrication de plats préparés

10.850

Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels

10.860

Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques

10.860

Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding

10.890

Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.

10.890

Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.

11.010

Production de boissons alcooliques distillées

11.010

Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen

11.020

Production de vin (de raisin)

11.020

Vervaardiging van wijn uit druiven

11.030

Fabrication de cidre et de vins d'autres fruits

11.030

Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen

11.040

Production d'autres boissons fermentées non distillées

11.040

Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken

11.050

Fabrication de bière

11.050

Vervaardiging van bier

11.060

Fabrication de malt

11.060

Vervaardiging van mout

11.070

Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes

11.070

Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water

46.170

Intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

46.170

Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen

46.211

Commerce de gros de céréales et de semences

46.211

Groothandel in granen en zaden

46.214

Commerce de gros d'autres produits agricoles

46.214

Groothandel in andere akkerbouwproducten

46.231

Commerce de gros de bétail

46.231

Groothandel in levend vee

46.232

Commerce de gros d'animaux vivants, sauf bétail

46.232

Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee

46.311

Commerce de gros de pommes de terre de consommation

46.311

Groothandel in consumptieaardappelen

46.319

Commerce de gros de fruits et de légumes, sauf pommes de terre de consommation

46.319

Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen

46.321

Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, sauf viande de volaille et de gibier

46.321

Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte

46.322

Commerce de gros de viande de volaille et de gibier

46.322

Groothandel in vlees van wild en van gevogelte

46.331

Commerce de gros de produits laitiers et d'oeufs

46.331

Groothandel in zuivelproducten en eieren

46.332

Commerce de gros d'huiles et de matières grasses comestibles

46.332

Groothandel in spijsoliën en -vetten

46.341

Commerce de gros de vin et de spiritueux

46.341

Groothandel in wijnen en geestrijke dranken

46.349

Commerce de gros de boissons, assortiment général

46.349

Groothandel in dranken, algemeen assortiment

46.360

Commerce de gros de sucre, de chocolat et de confiserie

46.360

Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk

46.370

Commerce de gros de café, de thé, de cacao et d'épices

46.370

Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen

46.381

Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques

46.381

Groothandel in vis en schaal- en weekdieren

46.382

Commerce de gros de produits à base de pommes de terre

46.382

Groothandel in aardappelproducten

46.389

Commerce de gros d'autres produits alimentaires n.c.a.

46.389

Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.

46.391

Commerce de gros non spécialisé de denrées surgelées

46.391

Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen

46.392

Commerce de gros non spécialisé de denrées non-surgelées, boissons et tabac

46.392

Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen

56.101

Restauration à service complet

56.101

Eetgelegenheden met volledige bediening

56.102

Restauration à service restreint

56.102

Eetgelegenheden met beperkte bediening


56.290

Autres services de restauration

56.290

Overige eetgelegenheden

56.301

Cafés et bars

56.301

Cafés en bars

56.309

Autres débits de boisson

56.309

Andere drinkgelegenheden


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2021 relatif à une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture et du tourisme et du sport dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

Bruxelles, le 27 mai 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, A. MARON

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