publié le 02 juin 2021
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de voyageurs dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
27 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de voyageurs dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
03/05/2018
pub.
22/05/2018
numac
2018012009
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises
fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, les articles 28 et 30;
Vu l'article 2, § 3, 5°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mai 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 mai 2021;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 mai 2021;
Vu l'urgence, motivée par le fait que la crise sanitaire du COVID-19 a des conséquences économiques considérables pour beaucoup d'entreprises;
Que ce contexte réduit fortement le chiffre d'affaires des entreprises des secteurs des hébergements touristiques, des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de voyageurs; que celles-ci continuent de devoir supporter des coûts fixes et ont souvent dû consentir des investissements afin de se conformer aux règles sanitaires; qu'il en résulte qu'une proportion significative de ces entreprises se trouve actuellement en très mauvaise posture financière, voire, pour certaines, au bord de la faillite; que ces entreprises emploient une main d'oeuvre nombreuse; que la chute de ces secteurs économiques aurait des répercussions négatives sur d'autres secteurs en lien;
Que pour ces différents motifs, il convient, sans différer, de soutenir à nouveau financièrement ces entreprises et de leur verser une aide dans les meilleurs délais; que l'urgence est justifiée;
Vu l'avis 69.406/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2021 relatif à une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme et du sport dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;2° règlement de minimis : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013;3° BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises;4° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.
Art. 2.Le ministre octroie une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de leurs fournisseurs principaux, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de voyageurs aux conditions déterminées au présent arrêté, pour leurs pertes de revenus dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19.
La crise sanitaire COVID-19 est reconnue comme un événement extraordinaire, tel que visé à l'article 28 de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises.
L'aide est octroyée aux conditions visées au règlement de minimis.
L'aide est de maximum 200.000 euros, tenant compte des autres aides relevant du règlement de minimis ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.
Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises. CHAPITRE 2. - Conditions générales des aides
Art. 3.Le bénéficiaire : 1° est inscrit à la BCE à la date du 31 décembre 2020;2° a une unité d'établissement sur le territoire de la Région inscrite à la BCE à la date du 31 décembre 2020, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés;3° ne bénéficie pas du régime de la franchise de la taxe pour les petites entreprises visé à l'article 56bis du Code de la TVA;4° respecte ses obligations en matière de dépôt et de publication de ses comptes annuels et de son bilan social auprès de la Banque nationale de Belgique et respecte ses obligations en matière de TVA;5° n'a pas bénéficié d'une ou plusieurs des primes visées aux arrêtés suivants : a) l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/42 du 18 juin 2020 relatif à l'octroi d'une prime pour les organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif impactées par la crise COVID-19;b) l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 octobre 2020 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
Art. 4.Le bénéficiaire a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires supérieur aux montants repris dans le tableau suivant, calculé en fonction du nombre d'unités d'établissement actives dans la Région dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2020 :
Nombre d'unités d'établissement
Chiffre d'affaires 2019
Aantal vestigingseenheden
Omzet 2019
1
25.000 euros
1
25.000 euro
2
35.000 euros
2
35.000 euro
3
45.000 euros
3
45.000 euro
4
55.000 euros
4
55.000 euro
5 et plus
65.000 euros
5 en meer
65.000 euro
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux bénéficiaires inscrits à la BCE à partir du 1er janvier 2019.
Art. 5.Le chiffre d'affaires visé aux articles 4, 11, 13 et 15 est déterminé sur la base des données reprises dans les accusés de réception des déclarations à la TVA datés au plus tard du 19 avril 2021.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le chiffre d'affaires visé aux articles 4, 11, 13 et 15 est déterminé sur la base des données reprises dans les accusés de réception des déclarations à la TVA de l'unité TVA datés au plus tard du 19 avril 2021 et d'une attestation d'un expert-comptable certifié, d'un conseiller fiscal certifié ou d'un réviseur d'entreprise, reprenant la liste de tous les membres de l'unité TVA et les chiffres d'affaires mensuels ou trimestriels pour 2019 et 2020 de chacun des membres de l'unité TVA, pour ce qui concerne les unités TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le pourcentage de la perte de chiffre d'affaires visée aux articles 11 et 15 est calculé comme suit : (chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020) / chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019.
Le pourcentage de la perte de chiffre d'affaires visée à l'article 13 est calculé comme suit : (chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2019 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020) / chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2019.
Art. 6.Le nombre d'équivalents temps-plein visé aux articles 11, 13 et 15 est déterminé sur la base du nombre moyen de travailleurs total en équivalents temps-plein repris dans le bilan social du bénéficiaire clôturé au 31 décembre 2019 ou à une date antérieure en 2019, déposé et publié à la Banque nationale de Belgique conformément aux obligations légales au plus tard au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour les bénéficiaires qui ne sont pas tenus de déposer et de publier leur bilan social ou dont le délai de dépôt et de publication n'est pas encore échu, le nombre d'équivalents temps-plein est déterminé sur la base d'une attestation délivrée par un secrétariat social et reprenant le nombre moyen de travailleurs équivalent temps-plein pour l'année 2019.
Art. 7.Seules les données reprises à la BCE à la date d'introduction de la demande font foi.
Art. 8.Le bénéficiaire sanctionné sur la base de l'article 26 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ou de toute disposition qui le remplace, est exclu de l'aide ou, le cas échéant, tenu de la rembourser.
Le bénéficiaire respecte la condition visée à l'alinéa 1er pendant une période de trois ans à partir de la date d'octroi de l'aide.
Art. 9.Si le bénéficiaire a reçu une prime en vertu de l'arrêté du gouvernement de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2021 relatif à une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme et du sport dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le montant de cette prime sera déduit du montant de la prime octroyée dans le cadre du présent arrêté. CHAPITRE 3. - Aide pour les discothèques
Art. 10.Est éligible à l'aide pour les discothèques, le bénéficiaire qui : 1° exerce l'activité « 56.302 - Discothèques, dancings et similaires », inscrite sous ses activités TVA à la BCE au 31 décembre 2020; 2° dispose, pour les unités d'établissement pour lesquelles l'aide est sollicitée, d'un permis d'environnement ou d'une déclaration environnementale délivré au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et comportant au moins l'une des rubriques suivantes : a) rubrique 134a, 134b ou 135, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, tel que cet arrêté était en vigueur jusqu'au 21 février 2018;b) soit la rubrique 135a, 135b ou 135c, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 susvisé, tel que cet arrêté est en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 11.§ 1er. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2020 qui a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %, l'aide consiste en une prime par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur des discothèques et dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, dont le montant est déterminé conformément au tableau suivant :
Nombre d'équivalents temps-plein
Perte de chiffre d'affaires de 40 % ou plus et de moins de 60 %
Perte de chiffre d'affaires de 60 % ou plus
Aantal voltijdsequivalenten
Omzetverlies van 40 % of meer en minder dan 60 %
Omzetverlies van 60 % of meer
Moins de 5
75.000 euros
81.250 euros
Minder dan 5
75.000 euro
81.250 euro
De 5 à moins de 10
87.500 euros
100.000 euros
Van 5 tot minder dan 10
87.500 euro
100.000 euro
10 et plus
112.500 euros
125.000 euros
10 of meer
112.500 euro
125.000 euro
Le montant de la prime visée au présent paragraphe ne peut excéder la perte de chiffre d'affaires subie par le bénéficiaire, calculée comme suit : (chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020). § 2. L'aide consiste en une prime forfaitaire de 10.000 euros par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur des discothèques, dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, pour : 1° le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2019 qui a subi une perte de chiffre d'affaires de 25 % ou plus et de moins de 40 %;2° le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 qui ne démontre pas une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %;3° le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. § 3. La prime visée au présent article est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement par bénéficiaire. CHAPITRE 4. - Aide pour le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de voyageurs
Art. 12.Le bénéficiaire qui exerce une activité parmi celles reprises à l'annexe 1, inscrite sous les activités TVA à la BCE au 31 décembre 2020, est éligible à l'aide pour le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de voyageurs.
Art. 13.§ 1er. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2020 qui a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %, l'aide consiste en une prime par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de voyageurs et dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, dont le montant est déterminé conformément au tableau suivant :
Nombre d'équivalents temps-plein
Perte de chiffre d'affaires de 40 % ou plus et de moins de 60 %
Perte de chiffre d'affaires de 60 % ou plus
Aantal voltijdsequivalenten
Omzetverlies van 40 % of meer en minder dan 60 %
Omzetverlies van 60 % of meer
Moins de 5
6.250 euros
8.750 euros
Minder dan 5
6.250 euro
8.750 euro
De 5 à moins de 10
11.250 euros
13.750 euros
Van 5 tot minder dan 10
11.250euro
13.750 euro
10 et plus
25.000 euros
45.000 euros
10 of meer
25.000 euro
45.000 euro
Le montant de la prime visée au présent paragraphe ne peut excéder la perte de chiffre d'affaires subie par le bénéficiaire, calculée comme suit : (chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2019 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020). § 2. L'aide consiste en une prime forfaitaire de 5.000 euros par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de voyageurs, dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, pour : 1° le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2019 qui a subi une perte de chiffre d'affaires de 25 % ou plus et de moins de 40 %;2° le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 qui ne démontre pas une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %;3° le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. § 3. La prime visée au présent article est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement par bénéficiaire. CHAPITRE 5. - Aide pour les restaurants et cafés et certains de leurs fournisseurs
Art. 14.Est éligible à l'aide pour les restaurants et cafés et certains de leurs fournisseurs, le bénéficiaire qui : 1° exerce une activité parmi celles reprises à l'annexe 2, inscrite sous les activités TVA à la BCE au 31 décembre 2020;2° dispose, si d'application, d'un système de caisse enregistreuse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 15.§ 1er. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2020 qui a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %, l'aide consiste en une prime par unité d'établissement active dans la Région dans les secteurs des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs et dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, dont le montant est déterminé conformément au tableau suivant :
Nombre d'équivalents temps-plein
Perte de chiffre d'affaires de 40 % ou plus et de moins de 60 %
Perte de chiffre d'affaires de 60 % ou plus
Aantal voltijdsequivalenten
Omzetverlies van 40 % of meer en minder dan 60 %
Omzetverlies van 60 % of meer
Moins de 5
7.500 euros
10.500 euros
Minder dan 5
7.500 euro
10.500 euro
De 5 à moins de 10
13.500 euros
16.500 euros
Van 5 tot minder dan 10
13.500 euro
16.500 euro
10 et plus
30.000 euros
54.000 euros
10 of meer
30.000 euro
54.000 euro
Le montant de la prime visée au présent paragraphe ne peut excéder la perte de chiffre d'affaires subie par le bénéficiaire, calculée comme suit : (chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020). § 2. L'aide consiste en une prime forfaitaire de 6.000 euros par unité d'établissement active dans la Région dans les secteurs des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, pour : 1° le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2019 qui a subi une perte de chiffre d'affaires de 25 % ou plus et de moins de 40 %;2° le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 qui ne démontre pas une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %;3° le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. § 3. La prime visée au présent article est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement par bénéficiaire. CHAPITRE 6. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide
Art. 16.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet aux entreprises qui répondent aux conditions visées aux articles 3, 1° et 2°, 10, 1°, 12 et 14, 1°, du présent arrêté et qui ne se trouve pas dans l'une des situations visées à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises. Le formulaire indique les pièces justificatives que le bénéficiaire joint à sa demande.
Le bénéficiaire ne peut introduire qu'une seule demande d'aide.
Le bénéficiaire ne peut pas combiner les différentes primes visées aux chapitres 3, 4 et 5. Dans sa demande d'aide, le bénéficiaire choisit irrévocablement celle des trois primes qu'il demande.
Le bénéficiaire qui a bénéficié d'une prime dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2021 relatif à une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme et du sport dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, ne peut introduire une demande dans le cadre du présent arrêté que pour l'activité pour laquelle la prime a été octroyée dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2021 précité.
BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 30 juin 2021.
Le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres aides relevant du règlement de minimis ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.
BEE peut solliciter par courriel tout document ou information qu'il juge nécessaire pour l'instruction de la demande. Le bénéficiaire fournit les documents et informations complémentaires dans les dix jours. A défaut de réponse dans ce délai, l'aide est refusée.
Art. 17.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les deux mois de la date de réception de la demande.
BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime du règlement de minimis.
Art. 18.L'aide est liquidée en une seule tranche sur un compte bancaire à vue belge au nom du bénéficiaire.
Art. 19.§ 1er. L'instruction, la gestion et le contrôle des demandes et la gestion des accès au formulaire de demande peuvent donner lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification et de contact des personnes qui introduisent les demandes au nom des bénéficiaires;2° les données d'identification, d'adresse et de contact des indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime;3° les données relatives aux sanctions et aux infractions des bénéficiaires visés à l'article 8;4° les données nécessaires à la vérification du respect des conditions visées aux articles 3, 4, 9, 10, 12 et 14;5° les données nécessaires à la gestion des accès au formulaire de demande d'aide;6° les données nécessaires à la détermination du montant de la prime. § 2. BEE est le responsable des traitements de données à caractère personnel visées au § 1er.
BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres données, du demandeur ou d'une autre autorité publique, dont le SPF Economie, la Banque nationale de Belgique, le SPF Finances et Bruxelles Environnement. § 3. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé au présent article est de dix ans à compter du jour de la liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'aide, pour la durée du traitement de ces litiges, en ce compris l'exécution des éventuelles décisions de justice. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 21.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 mai 2021.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, A. MARON
Annexe 1 - Activités TVA éligibles à l'aide visée au chapitre 4
Bijlage 1 - btw-activiteiten die in aanmerking komen voor de steun bedoeld in hoofdstuk 4
49.310
Transports urbains et suburbains de voyageurs
49.310
Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
49.320
Transports de voyageurs par taxis
49.320
Exploitatie van taxi's
49.390
Autres transports terrestres de voyageurs
49.390
Overig personenvervoer te land, n.e.g.
56.210
Services traiteurs
56.210
Catering
59.130
Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
59.130
Distributie van films en video- en televisieprogramma's
59.140
Projection de films cinématographiques
59.140
Vertoning van films
74.109
Autres activités spécialisées de design (conception de stands d'exposition)
74.109
Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
74.201
Activités photographiques
74.201
Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
74.209
Autres activités photographiques
74.209
Overige fotografische activiteiten
77.292
Location et location-bail de téléviseurs et d'autres appareils audiovisuels
77.292
Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur
77.293
Location de vaisselle, couverts, verrerie, de fleurs et de plantes, d'articles pour la cuisine, d'appareils électriques et électroménagers
77.293
Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden
77.294
Location de costumes, de textiles, de bijoux
77.294
Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel
77.296
Location et location-bail de fleurs et de plantes
77.296
Verhuur en lease van bloemen en planten
77.392
Locations de tentes
77.392
Verhuur en lease van tenten
79.110
Activités des agences de voyage
79.110
Reisbureaus
79.120
Activités des voyagistes
79.120
Reisorganisatoren
79.901
Services d'information touristique
79.901
Toeristische informatiediensten
79.909
Autres services de réservation
79.909
Overige reserveringsactiviteiten
81.210
Nettoyage courant des bâtiments
81.210
Algemene reiniging van gebouwen
81.220
Autres activités de nettoyage des bâtiments; nettoyage industriel
81.220
Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
82.300
Organisation de salons professionnels et de congrès
82.300
Organisatie van congressen en beurzen
90.011
Réalisation de spectacles par des artistes indépendants
90.011
Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
90.012
réalisation de spectacles par des ensembles artistiques
90.012
Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles
90.021
Promotion et organisation de spectacles vivants
90.021
Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
90.022
Conception et réalisation de décors
90.022
Ontwerp en bouw van podia
90.023
Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage
90.023
Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
90.041
Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires
90.041
Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke
91.020
Gestion des musées
91.020
Musea
91.030
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
91.030
Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties
91.041
Gestion des jardins botaniques et zoologiques
91.041
Botanische tuinen en dierentuinen
92.000
Organisation de jeux de hasard et d'argent
92.000
Loterijen en kansspelen
93.110
Gestion d'installations sportives
93.110
Exploitatie van sportaccommodaties
93.121
Activités de clubs de football
93.121
Activiteiten van voetbalclubs
93.122
Activités de clubs de tennis
93.122
Activiteiten van tennisclubs
93.123
Activités de clubs d'autres sports de ballon
93.123
Activiteiten van overige balsportclubs
93.124
Activités de clubs cyclistes
93.124
Activiteiten van wielerclubs
93.125
Activités de clubs de sports de combat
93.125
Activiteiten van vechtsportclubs
93.126
Activités de clubs de sports nautiques
93.126
Activiteiten van watersportclubs
93.127
Activités de clubs équestres
93.127
Activiteiten van paardensportclubs
93.128
Activités de clubs d'athlétisme
93.128
Activiteiten van atletiekclubs
93.129
Activités de clubs d'autres sports
93.129
Activiteiten van overige sportclubs
93.130
Activités des centres de culture physique
93.130
Fitnesscentra
93.199.
Autres activités sportives n.c.a.
93.199.
Overige sportactiviteiten, n.e.g.
93.211
Activités foraines
93.211
Exploitatie van kermisattracties
93.212
Activités des parcs d'attractions et des parcs à thèmes
93.212
Exploitatie van pret- en themaparken
93.291
Exploitation de salles de billard et de snooker
93.291
Exploitatie van snooker- en biljartenzalen
93.292
Exploitation de domaines récréatifs
93.292
Exploitatie van recreatiedomeinen
93.299
Autres activités récréatives et de loisirs
93.299
Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
96.011
Activités des blanchisseries industrielles
96.011
Activiteiten van industriële wasserijen
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2021 relatif à une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture et du tourisme et du sport dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;
Bruxelles, le 27 mai 2021.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, A. MARON
Annexe 2- Activités TVA éligibles à l'aide visée au chapitre 5
Bijlage 2 - btw-activiteiten die in aanmerking komen voor de steun bedoeld in hoofdstuk 5
10.110
Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l'exclusion de la viande de volaille
10.110
Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte
10.120
Transformation et conservation de la viande de volaille
10.120
Verwerking en conservering van gevogelte
10.130
Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille
10.130
Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte
10.200
Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
10.200
Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren
10.311
Transformation et conservation de pommes de terre, sauf fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre
10.311
Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen
10.312
Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre
10.312
Productie van diepgevroren aardappelbereidingen
10.320
Préparation de jus de fruits et de légumes
10.320
Vervaardiging van groente- en fruitsappen
10.391
Transformation et conservation de légumes, sauf fabrication de légumes surgelés
10.391
Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten
10.392
Transformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits surgelés
10.392
Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit
10.393
Fabrication de légumes et de fruits surgelés
10.393
Productie van diepgevroren groenten en fruit
10.410
Fabrication d'huiles et de graisses
10.410
Vervaardiging van oliën en vetten
10.420
Fabrication de margarine et de graisses comestibles similaires
10.420
Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten
10.510
Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
10.510
Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
10.520
Fabrication de glaces de consommation
10.520
Vervaardiging van consumptie-ijs
10.610
Travail des grains
10.610
Vervaardiging van maalderijproducten
10.620
Fabrication de produits amylacés
10.620
Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten
10.711
Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
10.711
Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
10.712
Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche
10.712
Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
10.720
Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation
10.720
Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk
10.730
Fabrication de pâtes alimentaires
10.730
Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren
10.810
Fabrication de sucre
10.810
Vervaardiging van suiker
10.820
Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie
10.820
Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk
10.830
Transformation du thé et du café
10.830
Verwerking van thee en koffie
10.840
Fabrication de condiments et d'assaisonnements
10.840
Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen
10.850
Fabrication de plats préparés
10.850
Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
10.860
Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
10.860
Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding
10.890
Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
10.890
Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.
11.010
Production de boissons alcooliques distillées
11.010
Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen
11.020
Production de vin (de raisin)
11.020
Vervaardiging van wijn uit druiven
11.030
Fabrication de cidre et de vins d'autres fruits
11.030
Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen
11.040
Production d'autres boissons fermentées non distillées
11.040
Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken
11.050
Fabrication de bière
11.050
Vervaardiging van bier
11.060
Fabrication de malt
11.060
Vervaardiging van mout
11.070
Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes
11.070
Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water
46.170
Intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
46.170
Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
46.211
Commerce de gros de céréales et de semences
46.211
Groothandel in granen en zaden
46.214
Commerce de gros d'autres produits agricoles
46.214
Groothandel in andere akkerbouwproducten
46.231
Commerce de gros de bétail
46.231
Groothandel in levend vee
46.232
Commerce de gros d'animaux vivants, sauf bétail
46.232
Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee
46.311
Commerce de gros de pommes de terre de consommation
46.311
Groothandel in consumptieaardappelen
46.319
Commerce de gros de fruits et de légumes, sauf pommes de terre de consommation
46.319
Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen
46.321
Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, sauf viande de volaille et de gibier
46.321
Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte
46.322
Commerce de gros de viande de volaille et de gibier
46.322
Groothandel in vlees van wild en van gevogelte
46.331
Commerce de gros de produits laitiers et d'oeufs
46.331
Groothandel in zuivelproducten en eieren
46.332
Commerce de gros d'huiles et de matières grasses comestibles
46.332
Groothandel in spijsoliën en -vetten
46.341
Commerce de gros de vin et de spiritueux
46.341
Groothandel in wijnen en geestrijke dranken
46.349
Commerce de gros de boissons, assortiment général
46.349
Groothandel in dranken, algemeen assortiment
46.360
Commerce de gros de sucre, de chocolat et de confiserie
46.360
Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
46.370
Commerce de gros de café, de thé, de cacao et d'épices
46.370
Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen
46.381
Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques
46.381
Groothandel in vis en schaal- en weekdieren
46.382
Commerce de gros de produits à base de pommes de terre
46.382
Groothandel in aardappelproducten
46.389
Commerce de gros d'autres produits alimentaires n.c.a.
46.389
Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
46.391
Commerce de gros non spécialisé de denrées surgelées
46.391
Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen
46.392
Commerce de gros non spécialisé de denrées non-surgelées, boissons et tabac
46.392
Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen
56.101
Restauration à service complet
56.101
Eetgelegenheden met volledige bediening
56.102
Restauration à service restreint
56.102
Eetgelegenheden met beperkte bediening
56.290
Autres services de restauration
56.290
Overige eetgelegenheden
56.301
Cafés et bars
56.301
Cafés en bars
56.309
Autres débits de boisson
56.309
Andere drinkgelegenheden
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2021 relatif à une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture et du tourisme et du sport dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.
Bruxelles, le 27 mai 2021.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, A. MARON