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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 26 octobre 2020
publié le 26 octobre 2020

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux hôtels et appart-hôtels dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

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region de bruxelles-capitale
numac
2020015843
pub.
26/10/2020
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26/10/2020
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


26 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux hôtels et appart-hôtels dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, les articles 28, 30 et 49;

Vu le test d'égalité des chances, réalisé le 17 juillet 2020 conformément à l'article 2, § 1er, 1°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 juillet 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 juillet 2020;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 29 juillet 2020;

Vu l'avis 67.906/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 9 octobre 2020;

Sur la proposition du Ministre-Président, chargé du Tourisme, et du Ministre de l'Economie, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;2° hôtel : l'établissement visé à l'article 3, 4°, de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique fermer relative à l'hébergement touristique;3° appart-hôtel : l'établissement visé à l'article 3, 5°, de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique fermer relative à l'hébergement touristique;4° encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat : la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée par les communications du 3 avril 2020, 8 mai 2020 et 29 juin 2020;5° règlement (UE) n° 651/2014 : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;6° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.

Art. 2.Le ministre octroie une aide aux hôtels et appart-hôtels pour les pertes de revenus et pour les charges d'exploitation permanentes, dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19.

La crise sanitaire COVID-19 est reconnue comme un événement extraordinaire, tel que visé à l'article 28 de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

L'aide est octroyée aux conditions visées au point 22 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

Par dérogation à l'article 5, 8°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, le ministre peut octroyer les primes visées au présent arrêté dont l'impact financier excède 500.000 euros. CHAPITRE 2. - Conditions de l'aide

Art. 3.Le bénéficiaire : 1° est un exploitant d'au moins un hôtel ou appart-hôtel établi dans la Région;2° dispose au 7 juillet 2020, conformément à l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique fermer relative à l'hébergement touristique, d'un numéro d'enregistrement actif, non-suspendu et des attestations d'urbanisme et de sécurité d'incendie valides pour les hôtels et appart-hôtels pour lesquels l'aide est demandée;3° satisfait à ses obligations de publication de ses comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique;4° remplit au moins deux des trois conditions de santé financière suivantes : a) les fonds propres, inclus dans le code comptable 10/15 augmenté du code 101, sont supérieurs à la moitié du capital souscrit, code 100, plus l'apport hors capital, code 11, sauf si le bénéficiaire a reconstitué adéquatement ses fonds propres depuis la clôture du dernier exercice fiscal;b) le chiffre d'affaires, code 70, de 2019 est supérieur à celui de 2018;c) le résultat du bénéfice de l'exercice avant impôts, code 9903, est positif;5° n'a pas, au moment de la demande d'aide, de dettes sociales et fiscales, sauf si celles-ci font l'objet d'un plan d'apurement conclu avec les autorités compétentes, lequel est dûment respecté;6° n'était pas en difficulté au 31 décembre 2019, au sens de l'article 2, point 18, du règlement (UE) n° 651/2014; 7° n'a pas déjà reçu, en tant qu'entreprise, en ce compris la prime visée dans le présent arrêté, plus de 800.000 euros d'aide dans le cadre du point 22 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

Les conditions de santé financière prévues à l'alinéa 1er, 4°, sont déterminées sur la base des derniers comptes annuels déposés auprès de la Banque nationale de Belgique. Si les comptes annuels déposés ne sont pas encore publiés au moment de l'introduction de la demande, le bénéficiaire joint une copie de ceux-ci et une preuve de dépôt à la demande d'aide.

Si, conformément à la réglementation applicable, le bénéficiaire n'a publié qu'une seule fois ses comptes annuels ou ne les a jamais publiés, la condition prévue à l'alinéa 1er, 4°, b), ne s'applique pas.

Si le bénéficiaire est une micro- ou petite entreprise, il peut, par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, et sans préjudice à l'alinéa 1er, 4°, avoir été en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors qu'il ne fait pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité et n'a pas bénéficié d'une aide au sauvetage ou d'une aide à la restructuration, au sens du point 22, c.bis, de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

Art. 4.Le bénéficiaire qui procède, entre le 23 mars 2020 et le 31 décembre 2020, à un licenciement collectif au sens du Chapitre VII de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi, est exclu de l'aide ou, le cas échéant, tenu de la rembourser. CHAPITRE 3. - Forme et montant de l'aide

Art. 5.L'aide consiste en une prime de 1.100 euros par unité de logement, à savoir une chambre d'hôtel ou tout espace d'un hébergement touristique dans lequel un ou plusieurs touristes peuvent séjourner, de tout hôtel ou appart-hôtel situé dans la Région et dont le bénéficiaire est l'exploitant.

Le nombre d'unités de logement est déterminé sur base de la capacité de base indiquée dans le formulaire de déclaration préalable, introduit auprès de BEE dans le cadre de l'enregistrement de l'hôtel ou appart-hôtel.

Si la capacité de base de l'hôtel ou appart-hôtel est de 18 unités de logement ou moins, l'aide consiste en une prime forfaitaire de 20.000 euros.

Art. 6.L'aide est de maximum 200.000 euros par hôtel ou appart-hôtel et de maximum 800.000 euros par bénéficiaire. CHAPITRE 4. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide

Art. 7.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet. Le formulaire détermine les pièces justificatives que le bénéficiaire joint à sa demande.

BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 13 novembre 2020.

Le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres aides reçues dans le cadre de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

BEE peut solliciter par courriel tout document ou information qu'il juge nécessaire pour l'instruction de la demande. Le bénéficiaire fournit les documents et informations complémentaires dans les dix jours. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est refusée.

Art. 8.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire au plus tard le 31 décembre 2020.

BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

Art. 9.L'aide est liquidée en une seule tranche sur un numéro de compte bancaire au nom du bénéficiaire.

Art. 10.BEE publie les informations pertinentes sur chaque aide supérieure à 100.000 euros octroyée en vertu du présent arrêté sur le site web exhaustif consacré aux aides d'Etat ou via l'outil IT de la Commission européenne, et ce, dans les douze mois suivant la date de l'octroi.

Les informations pertinentes sont celles visées à l'annexe III du règlement (UE) n° 651/2014.

BEE conserve toutes les informations indispensables pour établir que les conditions nécessaires ont été respectées, pendant une période de dix ans à compter de l'octroi de l'aide. BEE transmet ces informations à la Commission européenne si elle en fait la demande.

Art. 11.§ 1er. La gestion et le contrôle des demandes peut, en vue de vérifier ou de compléter les données indiquées dans la demande, donner lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification et de contact des personnes qui introduisent les demandes au nom des bénéficiaires;2° les données d'identification, d'adresse et de contact des indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime;3° les données relatives aux sanctions et faits pénaux et administratifs des bénéficiaires visés à l'article 4, 1°. § 2. BEE est le responsable du traitement pour les données à caractère personnel visées au § 1er. BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres données, du demandeur ou d'une autre autorité publique. § 3. Sans préjudice à l'article 10, la durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé par la présente disposition est de trois ans, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'aide, pour la durée du traitement de ces litiges. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 12.Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° le présent arrêté;2° l'article 28 de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

Art. 13.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 octobre 2020.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Tourisme, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, A. MARON

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