publié le 08 août 2022
Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II
30 JUILLET 2022. - Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Art. 2.Dans le Code d'instruction criminelle, il est inséré un article 258/1 rédigé comme suit : "
Art. 258/1.§ 1er. Le président peut décider, dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, en raison soit de la disproportion entre la capacité d'accueil physique de la cour d'assises et le nombre de parties au procès, soit du grand nombre de victimes avec un domicile à l'étranger, que le déroulement de l'audience fera l'objet d'une captation sonore ou audiovisuelle permettant sa diffusion en différé, par un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission aux victimes et à leurs avocats qui ont fait la demande d'accès à la diffusion. Il motive sa décision en tenant compte des critères précités. § 2. Le président peut toutefois interdire la diffusion de tout ou partie des débats afin de garantir la sérénité des débats ou de prévenir un trouble à l'ordre public et peut à cette fin interrompre la diffusion à tout moment. § 3. L'enregistrement de cette captation ou sa diffusion à des tiers sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement. § 4. Si le président décide d'appliquer le présent article, il en est fait part aux victimes connues et à leurs avocats, par tous les moyens appropriés. Les victimes et leurs avocats doivent informer le greffe ou le parquet au moins huit jours avant le début de l'audience qu'ils souhaitent recevoir la diffusion de la captation sonore ou audiovisuelle des audiences. § 5. Lorsque les victimes et leurs avocats sont informés des modalités pratiques d'accès à la diffusion des débats, la disposition du paragraphe 3 est expressément portée à leur connaissance. § 6. L'utilisation du système requiert le traitement des données suivantes : 1° Pour chaque personne physique comparante : a) les nom et prénoms ;b) le cas échéant, la date et le lieu de naissance ;c) le cas échéant, le domicile ;d) le cas échéant, le numéro de registre national ;e) le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'entreprise qu'il représente ;f) le cas échéant, l'adresse du siège de l'entreprise qu'il représente.2° pour chaque utilisateur, les métadonnées générées par la connexion au système ;3° la voix et, le cas échéant, l'image des personnes participant à l'audience ;4° les données, y compris celles à caractère personnel, communiquées au cours de l'audience. § 7. Les données sont conservées pendant toute la durée du procès et les enregistrements ne peuvent en aucun cas être conservés plus d'un an.".
Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un article 258/2 rédigé comme suit : "
Art. 258/2.Sans préjudice du prescrit de l'article 258/1 le président peut décider que le déroulement de l'audience fera l'objet d'une captation sonore ou audiovisuelle lorsque cette captation présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice.
En cas de captation sonore ou audiovisuelle, conformément à l'alinéa 1er et à l'article 258/1, le support numérique contenant la captation intégrale des débats est versé au dossier pénal après la clôture des débats.". CHAPITRE 3. - Modifications du Code pénal
Art. 4.L'article 417/42 du Code pénal, inséré par la loi du 21 mars 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer9, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Elle peut également être appliquée à la contre-valeur des meubles ou immeubles visés aux alinéas 1er ou 2 et qui ont été aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.".
Art. 5.Dans le texte néerlandais de l'article 417/46, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 21 mars 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer9, les mots "opsluiting van" sont abrogés.
Art. 6.Dans l'article 433quater/4, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 21 mars 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer9, les mots "L'amende est appliquée" sont remplacés par les mots "En cas d'abus de la prostitution visé à l'article 433quater/1, l'amende est appliquée".
Art. 7.Dans le même Code, il est inséré entre l'article 433quater/7 et l'article 433quater/8, qui devient l'article 433quater/9, un nouvel article 433quater/8, rédigé comme suit : "Art. 433quater/8. La confiscation de l'instrument de l'infraction Par dérogation à l'article 42, 1°, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre les infractions décrites dans la présente sous-section sont confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que cette confiscation ne porte toutefois préjudice aux droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces biens.
La confiscation est également appliquée, dans les mêmes circonstances, aux immeubles ou parties d'immeuble qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction.
Elle peut également être appliquée à la contre-valeur des meubles ou immeubles visés aux alinéas 1er ou 2 et qui ont été aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive. ».
Art. 8.Dans l'article 433novies, § 2, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009651 source service public federal justice Loi visant à compléter la protection pénale des mineurs type loi prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009652 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la luttre contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil type loi prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009653 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des référendaires et juristes de parquet près les cours et les tribunaux de première instance, des greffiers et des secrétaires de parquet et modifiant les articles 259duodecies et 285bis du même Code fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer9, le chiffre "417/58," est inséré entre les mots "aux articles" et les mots "417/59, § 2". CHAPITRE 4. - Modifications du Code judiciaire
Art. 9.L'article 76 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer0 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer6, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : " § 7. Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le président du tribunal de première instance peut, en concertation avec le ministre qui a la Justice dans ses attributions, sur réquisition écrite ou orale du procureur du Roi ou ce magistrat entendu, et, le cas échéant, en concertation avec le président du tribunal de première instance ou le premier président de la cour d'appel du ressort concerné, ordonner que le tribunal correctionnel tienne une ou plusieurs audiences dans une affaire déterminée au lieu d'audience qu'il désigne et, s'il échet, que cette affaire y soit jugée.".
Art. 10.L'article 101 du même Code, remplacé par la loi du 13 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : " § 5. Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, en concertation avec le ministre qui a la Justice dans ses attributions, sur réquisition écrite ou orale du procureur général ou ce magistrat entendu, et, le cas échéant, en concertation avec le président du tribunal de première instance ou le premier président de la cour d'appel du ressort concerné, ordonner qu'une chambre correctionnelle de la cour d'appel tienne une ou plusieurs audiences dans une affaire déterminée au lieu d'audience qu'il désigne et, s'il échet, que cette affaire y soit jugée.".
Art. 11.Dans l'article 428 du même Code, remplacé par la loi du 2 juillet 1975 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2001, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé comme suit : "Nul ne peut porter le titre d'avocat ni en exercer la profession : 1° s'il n'est porteur du diplôme belge de docteur, de licencié ou de master en droit ;2° s'il n'a prêté le serment visé à l'article 429 et ; 3° s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires." ; b) l'alinéa 2 est remplacé comme suit : "Le Roi peut, sur l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, étendre la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, à d'autres diplômes, belges ou étrangers, pour autant que ces diplômes garantissent une connaissance suffisante du droit belge.". CHAPITRE 5. - Abrogation de l'arrêté royal du 24 août 1970 apportant une dérogation à la condition de nationalité prévue à l'article 428 du Code judiciaire relatif au titre et à l'exercice de la profession d'avocat
Art. 12.L'arrêté royal du 24 août 1970 apportant une dérogation à la condition de nationalité prévue à l'article 428 du Code judiciaire relatif au titre et à l'exercice de la profession d'avocat est abrogé. CHAPITRE 6. - Modifications du Code civil
Art. 13.Dans l'article 2.3.42 du Code civil, alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Il doit être établi dans les trois mois du décès, de la mention du divorce ou de la séparation de corps à l'acte de mariage, de l'établissement de l'acte de divorce, ou de l'inscription au registre central des conventions matrimoniales de la décision prononçant la séparation de biens.".
Art. 14.Dans l'article 2.3.58, l'alinéa 2, du même Code, le mot "supérieur" se trouvant entre les mots "patrimoine commun" et les mots "est considérée" est abrogé.
Art. 15.Dans l'article 2.3.84, § 1er, 1°, b), du même Code, les mots "numéro de registre national" sont remplacés par les mots "numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale".
Art. 16.Dans le livre 2, titre 3, sous-titre 2, du même Code, il est inséré un article 2.3.89 rédigé comme suit : "Art. 2.3.89. Le Roi peut déterminer les modalités de gestion ainsi que la forme et les modalités de l'inscription et de la communication au registre central des conventions matrimoniales.".
Art. 17.Dans l'article 4.4, alinéa 2, 2°, du même Code, le mot "n'" est inséré entre les mots "l'enfant qui" et "est pas né viable".
Art. 18.Dans l'article 4.49, § 4, alinéa 2, b), du même Code, les mots "numéro de registre national" sont remplacés par les mots "numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale".
Art. 19.L'intitulé du livre 4, titre 1er, sous-titre 6, chapitre 6, du même Code est remplacé par ce qui suit : "Chapitre 6. Preuve de la qualité successorale".
Art. 20.L'article 4.59 du même Code est remplacé par ce qui suit : "Art. 4.59. § 1er. Toute personne appelée à la succession en tant que successible, ou y ayant la qualité d'héritier, ou encore en tant que légataire particulier, peut prouver cette qualité en présentant un acte ou un certificat d'hérédité.
Le conjoint survivant peut, par la présentation d'un acte ou d'un certificat d'hérédité, prouver quels droits il acquiert en vertu de son régime matrimonial à la suite de la dissolution de celui-ci par le décès, même si l'acte ou le certificat n'indique pas la dévolution de la succession de son conjoint défunt.
Un exécuteur testamentaire et un administrateur judiciaire de la succession peuvent prouver leurs pouvoirs d'administration ou de disposition à l'égard des biens de la succession par la présentation d'un acte ou d'un certificat d'hérédité. § 2. L'acte ou le certificat d'hérédité est établi et délivré à la demande d'une ou plusieurs des personnes visées au paragraphe 1er, ou, le cas échéant, de leurs ayants droit.
A défaut de tout héritier et après l'accomplissement des formalités visées à l'article 4.33, alinéa 2, l'acte d'hérédité peut également être établi et délivré à la demande de l'Etat.
L'acte ou le certificat d'hérédité est établi par un notaire.
Si la succession du défunt est exclusivement dévolue conformément au sous-titre 4, s'il n'y a pas d'héritiers ou successibles incapables et s'il n'est pas question de dispositions de dernière volonté, d'un pacte successoral, d'une institution contractuelle ou d'une convention matrimoniale dans le chef du défunt, un acte ou un certificat d'hérédité peut également être établi et délivré par un fonctionnaire du bureau compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale.
Si la succession du défunt est acquise à l'Etat conformément aux dispositions du sous-titre 5 et s'il n'est pas question de dispositions de dernière volonté, d'un pacte successoral, d'une institution contractuelle ou d'une convention matrimoniale dans le chef du défunt, l'acte d'hérédité est établi par un fonctionnaire du bureau compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale.
Le notaire ou le bureau compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale inscrit ses actes et certificats d'hérédité dans le registre central successoral conformément à l'article 4.126. § 3. Tout acte et tout certificat d'hérédité mentionnent les données suivantes : 1° du défunt : ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, adresse et date de décès ;le cas échéant, le numéro d'identification du Registre national, le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour des entreprises ; 2° la loi applicable à la succession. § 4. Dans la mesure requise par la loi, l'acte ou le certificat d'hérédité mentionne les données suivantes, pour autant qu'elles aient pu raisonnablement être déterminées : 1° pour toutes les personnes mentionnées au paragraphe 1er, leurs nom, prénoms, lieu et date de naissance, adresse et éventuellement date de décès et, le cas échéant, le numéro d'identification du Registre national, le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour des entreprises ;2° pour les personnes mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er : si, et le cas échéant comment et quand ils ont exercé leur option héréditaire, l'étendue de leur part héréditaire, la description des biens qui leur reviennent, la nature de leurs droits et les restrictions à l'exercice de leurs droits en raison de leur incapacité, d'une mesure de protection ou d'une disposition testamentaire ;3° le cas échéant, pour le conjoint survivant : les données relatives au mariage et au régime matrimonial, la description des biens qui lui reviennent, la nature de ses droits, et les restrictions à l'exercice de ses droits en raison de son incapacité, d'une mesure de protection ou d'une disposition testamentaire ;en outre, s'il a exercé une option quant aux droits mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 2, et le cas échéant, comment et quand il a exercé son option, ainsi que les conséquences de celle-ci pour la transmission des biens ; 4° pour les légataires : s'ils ont et, le cas échéant quand et comment ils ont été mis en possession de leur legs, ou s'ils sont entrés en cette possession de plein droit ;5° pour l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur judiciaire de la succession : l'étendue de ses pouvoirs et les données relatives à la disposition qui lui accorde ces pouvoirs ; 6° pour l'Etat : l'accomplissement des formalités visées à l'article 4.33, alinéa 2.
Lorsqu'un acte d'hérédité est établi en vue de plusieurs finalités, le notaire ou le bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale peut délivrer un extrait littéral de l'acte en vue d'une finalité déterminée. L'extrait mentionne toute l'information requise pour atteindre utilement la finalité envisagée.
L'acte ou le certificat d'hérédité destiné à la libération des avoirs du défunt doit soit être un acte ou un certificat distinct, soit faire l'objet d'un extrait conformément à l'alinéa 2, établi ou délivré exclusivement en vue de cette finalité et contenant les mentions exigées par la loi. Il ne contient les données des personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, que pour autant que ces personnes puissent prétendre à ces avoirs.
Dans la mesure où un acte d'hérédité constate l'acquisition pour cause de mort, visée à l'article 3.30, § 1er, 7°, de droits réels portant sur des immeubles, le notaire ou le bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale peut en délivrer un extrait littéral qui sera transcrit au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale dans le ressort duquel les biens sont situés, de la manière et dans les délais prévus à l'article 3.31. § 5. Le notaire ou le bureau de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale peuvent refuser toute remise d'acte ou de certificat d'hérédité si les pièces présentées par la partie intéressée requérante, les déclarations faites et les recherches effectuées ne leur permettent pas de constater avec certitude les données qui sont requises par le paragraphe 3 ou qui sont requises conformément au paragraphe 4 en raison des finalités pour lesquelles l'acte ou le certificat devrait être délivré. § 6. Toutes les personnes désignées dans l'acte ou le certificat d'hérédité sont censées avoir la qualité qui est mentionnée dans l'acte ou le certificat, et pouvoir exercer les droits et les pouvoirs qui y sont rattachés.
Toute personne agissant de bonne foi sur la base de l'information mentionnée dans l'acte ou le certificat d'hérédité avec une personne désignée dans cet acte ou ce certificat, est censée agir avec une personne ayant la qualité mentionnée dans cet acte ou ce certificat.
Sauf disposition légale contraire, le paiement des avoirs du défunt est libératoire s'il est fait par le débiteur de bonne foi, soit aux ou sur instruction des personnes désignées par cet acte ou ce certificat d'hérédité comme étant celles qui y ont droit, soit à ou sur instruction d'un mandataire judiciaire.
Le respect des dispositions prévues au présent paragraphe n'exempte en aucun cas le débiteur d'éventuelles autres obligations légales prescrites pour le déblocage de ces avoirs. § 7. Le Roi peut, pour les actes d'hérédité établis par un fonctionnaire de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale : 1° déterminer les formes matérielles de l'acte ;2° déterminer les modalités relatives à la délivrance des expéditions et extraits de cet acte ;3° déterminer les modalités relatives à la légalisation de l'acte ;4° déterminer des modalités complémentaires nécessaires pour garantir l'immuabilité, la confidentialité et la conservation de l'acte ;5° déterminer les formes matérielles et le contenu de chaque demande d'acte d'hérédité.Il peut prescrire l'utilisation de formulaires dont Il détermine le modèle et déterminer si la demande peut ou doit être présentée de manière dématérialisée et les modalités de sa présentation.
Les dispositions de l'alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, s'appliquent également aux certificats d'hérédité établis par le bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale conformément au présent article. Le Roi peut déterminer que ces certificats peuvent ou doivent être délivrés de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur délivrance.".
Art. 21.Dans l'article 4.125 du même Code, il est inséré un 1° /1, rédigé comme suit : "1° /1 de permettre, dans les limites précisées dans le présent sous-titre, de constater la qualité d'héritier de manière automatisée, comme visé à l'article 14, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 mars 2020 portant l'introduction de la Banque des actes notariés ;".
Art. 22.A l'article 4.126 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots "par un notaire" sont abrogés ; 2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : "Le bureau compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale inscrit les actes et les certificats d'hérédité visés au paragraphe 1er qu'il a établis.".
Art. 23.Dans l'article 4.127, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, b), les mots "numéro de registre national" sont remplacés par les mots "numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale" ;b) un 1° /1 est inséré rédigé comme suit : "1° /1 des héritiers : a) les nom et prénom(s) ; b) le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ;" ; c) au 2°, c), les mots "numéro de registre national" sont remplacés par les mots "numéro d'identification du Registre national, le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale" ;d) au 4° les mots "ou par un bureau compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale" sont insérés entre les mots "par un notaire" et les mots ", avec indication de" ;e) au 6° les mots "du bureau compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale qui a établi l'acte ou le certificat hérédité," sont insérés entre les mots "le certificat ou le certificat successoral européen," et les mots "de la juridiction qui a établi" ;f) le 7° est complété par les mots "du notaire ou du bureau compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale".
Art. 24.A l'article 4.128 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est complété par les mots "et mention au Moniteur belge" ;2° l'alinéa est complété par les mots "et les modalités et les frais de la mention au Moniteur belge des déclarations d'acceptation sous bénéfice d'inventaire".
Art. 25.A l'article 4.131, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase est remplacée par ce qui suit : "A l'exception des données visées à l'article 4.127, § 1er, 1° /1, les données figurant dans le registre central successoral sont accessibles :" ; 2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les données visées à l'article 4.127, § 1er, 1° /1, sont uniquement accessibles au gestionnaire de la Banque des actes notariés visée à l'article 18 de la loi du 25 Ventôse An XI contenant organisation du notariat, en vue de permettre l'accès des héritiers aux actes de leur prédécesseur en droit.".
Art. 26.Dans le livre 4, titre 1er, sous-titre 11, du même Code, il est inséré un article 4.131/1 rédigé comme suit : "Art. 4.131/1. Le Roi peut déterminer les modalités de gestion ainsi que la forme et les modalités de l'inscription et de la communication au registre central successoral.".
Art. 27.Dans l'article 4.143, alinéa 1er, du même Code, les mots "autorisées ou approuvées" sont remplacés par les mots "autorisés ou approuvés".
Art. 28.Dans l'intitulé de l'article 4.167 du même Code, le mot "protégés" est abrogé.
Art. 29.Dans l'article 4.258, alinéa 2, du même Code, les mots "au paragraphe" sont remplacés par les mots "à l'alinéa".
Art. 30.Dans l'article 4.262, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, b), les mots "numéro de registre national" sont remplacés par les mots "numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale" ;b) au 2°, b), les mots "numéro de registre national" sont remplacés par les mots "numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale" ;c) au 3°, b), les mots "numéro de registre national" sont remplacés par les mots "numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale" ;d) au 4°, b), les mots "numéro de registre national" sont remplacés par les mots "numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale".
Art. 31.Dans le livre 4, titre 2, sous-titre 11, du même Code, il est inséré un article 4.267 rédigé comme suit : "Art. 4.267. Le Roi peut déterminer les modalités de gestion ainsi que la forme et les modalités de l'inscription et de la communication au registre central des testaments.". CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 28 avril 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009651 source service public federal justice Loi visant à compléter la protection pénale des mineurs type loi prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009652 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la luttre contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil type loi prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009653 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des référendaires et juristes de parquet près les cours et les tribunaux de première instance, des greffiers et des secrétaires de parquet et modifiant les articles 259duodecies et 285bis du même Code fermer0 portant le livre 1er "Dispositions générales "du Code civil"
Art. 32.A l'article 2 de la loi du 28 avril 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009651 source service public federal justice Loi visant à compléter la protection pénale des mineurs type loi prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009652 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la luttre contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil type loi prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009653 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des référendaires et juristes de parquet près les cours et les tribunaux de première instance, des greffiers et des secrétaires de parquet et modifiant les articles 259duodecies et 285bis du même Code fermer0 portant le livre 1er "Dispositions générales" du Code civil, à l'article 1.7 du Code civil, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot "légaux" est inséré entre les mots "les jours fériés" et les mots ", les dimanches et les samedis" ;2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le mot "légal" est inséré entre les mots "un jour férié" et les mots ", un dimanche ou un samedi". CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 28 avril 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009651 source service public federal justice Loi visant à compléter la protection pénale des mineurs type loi prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009652 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la luttre contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil type loi prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009653 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des référendaires et juristes de parquet près les cours et les tribunaux de première instance, des greffiers et des secrétaires de parquet et modifiant les articles 259duodecies et 285bis du même Code fermer0 portant le livre 5 "Les obligations" du Code civil
Art. 33.Dans l'article 2 de la loi du 28 avril 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009651 source service public federal justice Loi visant à compléter la protection pénale des mineurs type loi prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009652 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la luttre contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil type loi prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009653 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des référendaires et juristes de parquet près les cours et les tribunaux de première instance, des greffiers et des secrétaires de parquet et modifiant les articles 259duodecies et 285bis du même Code fermer0 portant le livre 5 "Les obligations" du Code civil, à l'article 5.211 du Code civil, le mot "dûe" est remplacé par le mot "due".
Art. 34.Dans l'article 2 de la même loi, à l'article 5.245, alinéa 1er, du Code civil, le mot "par" est abrogé. CHAPITRE 9. - Modifications du Code du 13 avril 2019 du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales
Art. 35.Dans l'intitulé du titre 3, chapitre 3, section 3, sous-section 2, du Code du 13 avril 2019 du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, modifié par la loi du 19 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer8, le chiffre "4.59" est remplacé par les mots "4.59, § 4, alinéa 3,".
Art. 36.Dans l'article 43, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 23 avril 2020 et 19 janvier 2022, le chiffre "4.59" est remplacé par les mots "4.59, § 4, alinéa 3,".
Art. 37.A l'article 45 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou de l'extrait" sont insérés entre les mots "au pied de l'expédition" et les mots "de l'acte d'hérédité" ;2° dans l'alinéa 1er, les mots "ou de l'expédition" sont remplacés par les mots ", de l'expédition ou de l'extrait" ;3° dans l'alinéa 3, les mots "ou une expédition" sont remplacés par les mots ", une expédition ou un extrait".
Art. 38.A l'article 46, § 1er, du même Code, modifié par la loi du 19 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou de l'expédition" sont remplacés par les mots ", de l'expédition ou de l'extrait" ;2° dans l'alinéa 2, les mots "ou une expédition" sont remplacés par les mots ", une expédition ou un extrait" ; 3° le chiffre "4.59" est chaque fois remplacé par les mots "4.59, § 4, alinéa 3,".
Art. 39.Dans l'article 48 du même Code, modifié par la loi du 19 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer8, le chiffre "4.59" est remplacé par les mots "4.59, § 4, alinéa 3,". CHAPITRE 1 0. - Modifications de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
Art. 40.A l'article 55 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2003 et par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "La commission est le responsable du traitement du système de traitement des informations visé à l'alinéa 1er." ; 2° dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots "l'alinéa 3" sont remplacés par les mots "l'alinéa 4" ;3° dans l'alinéa 5 ancien, devenant l'alinéa 6, les mots "la Commission de la protection de la vie privée" sont remplacés par les mots "l'Autorité de protection des données," et les mots "l'alinéa 4" sont remplacés par les mots "l'alinéa 5".
Art. 41.A l'article 62 de la même loi, modifié par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard fermer et par l'article 31 de la loi du 7 mai 2019, annulé lui-même sous certaines conditions par l'arrêt n° 177/2021 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : "A chaque visite de la personne concernée, une photographie de cette personne est prise et conservée dans le registre." ; 2° il est inséré, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, deux alinéas rédigés comme suit : "La finalité de ce registre est de permettre à la commission de vérifier a posteriori si les consultations du système de traitement des informations visé à l'article 55 ont bien été réalisées sur les joueurs qui fréquentent les établissements de jeux de hasard de classe I, II, ou d'un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV. Les données à caractère personnel inscrites dans le registre sont conservées pendant une période de dix ans à dater de la dernière activité de jeu de la personne concernée." ; 3° dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots "pendant au moins cinq ans" sont remplacés par les mots "pour une durée de maximum dix ans". CHAPITRE 1 1. - Modifications de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine
Art. 42.Dans l'article 6, § 1er, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, les mots "trois fois" sont remplacés par les mots "quatre fois".
Art. 43.Dans l'article 10, § 2, alinéa 4, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer6, les mots "d'une première permission de sortie visée à l'article 4, § 3," sont insérés entre les mots "de l'octroi" et les mots "d'un premier congé pénitentiaire" et les mots "et, le cas échéant, des conditions imposées dans son intérêt, ou du placement en maison de transition" sont remplacés par les mots ", du placement en maison de transition".
Art. 44.Dans l'article 14, alinéa 3, de la même loi, modifié par les lois des 15 décembre 2013 et 11 juillet 2018, les mots "concernant un congé pénitentiaire ou un placement en maison de transition" sont remplacés par les mots "concernant une permission de sortie, visée à l'article 4, § 3, un congé pénitentiaire ou un placement en maison de transition."
Art. 45.A l'article 28 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, est complété par les mots "auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre" ;2° le paragraphe 2, alinéa unique, première phrase, est complété par les mots "auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre".
Art. 46.Dans l'article 30, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 29 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer7, les mots "de la peine demandée et l'évaluation par le juge de l'application des peines" sont remplacés par les mots "de la peine demandée et pour l'évaluation par le juge de l'application des peines".
Art. 47.A l'article 39 de la même loi, modifié par la loi du 28 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2°, les mots "et la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire" sont insérés entre les mots "la détention limitée" et les mots ", avoir une adresse fixe" ; 2° l'article est complété par un 4°, rédigé comme suit : "4° pour la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire, l'obligation de quitter effectivement le territoire et l'interdiction de revenir en Belgique pendant le délai d'épreuve sans être en règle avec la législation et la réglementation relative à l'accès au territoire, au séjour ou à l'établissement dans le Royaume et sans l'autorisation préalable du juge de l'application des peines.".
Art. 48.L'article 40 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3, rédigés comme suit : " § 2. En cas d'octroi d'une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines détermine également dans son jugement si le condamné peut ou non quitter le territoire du Royaume pendant la libération conditionnelle.
Dans le cas où le condamné peut quitter le territoire du Royaume, le juge de l'application des peines détermine dans son jugement la période maximale pendant laquelle le condamné peut le faire et à quelle fréquence et, le cas échéant, si et de quelle manière le condamné doit en informer le ministère public avant de quitter le territoire du Royaume. § 3. En cas de condamnation pour des faits visés au livre II, titre Ierter, du Code pénal, ou s'il existe des éléments concrets d'extrémisme violent tels que définis à l'article 32, § 2, alinéa 2, l'autorisation donnée par le juge de l'application des peines conformément au paragraphe 2 de quitter le territoire du Royaume doit faire l'objet d'une motivation spéciale.".
Art. 49.Dans l'article 43, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer2, les mots "trois fois" sont remplacés par les mots "quatre fois".
Art. 50.A l'article 60 de la même loi, modifié par les lois des 27 décembre 2006, 15 mars 2012 et 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, les mots "du tribunal de l'application des peines" sont insérés entre les mots "pas aux décisions" et les mots "d'octroi d'une mise en liberté provisoire" ;2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux décisions du juge de l'application des peines d'octroi d'une libération provisoire en vue de l'éloignement du territoire.Dans ce cas, le jugement devient exécutoire au moment de l'éloignement effectif ou du transfert vers un lieu qui relève de la compétence du ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers ou, dès que le condamné satisfait aux conditions de temps prévues par la présente loi, au moment de de la notification par l'Office des étrangers que l'éloignement ou le transfert n'aura pas lieu, et ce, au plus tard vingt jours après que le condamné satisfait aux conditions de temps prévues par la présente loi et après que le jugement soit passé en force de chose jugée. Si l'éloignement, le transfert ou la notification n'a pas eu lieu à l'expiration du délai précité, le condamné est remis en liberté.".
Art. 51.L'article 65 de la même loi, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, peut, moyennant l'accord du condamné, octroyer une autre modalité de l'exécution de la peine".
Art. 52.A l'article 66 de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2/1, les mots ", sauf s'il ressort d'un avis de l'Office des étrangers que le condamné n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume" sont abrogés ;2° dans le paragraphe 3, les mots "auquel cas il peut, conformément à l'article 65, alinéa 3, octroyer une autre modalité de l'exécution de la peine", sont insérés entre les mots "révoque la modalité d'exécution de la peine" et les mots "ou en lève la suspension".
Art. 53.A l'article 67 de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, deuxième phrase, les mots "ou octroyer une autre modalité d'exécution de la peine" sont abrogés ;2° dans le paragraphe 1, troisième phrase, les mots "ou sur la nouvelle modalité d'exécution de la peine" sont abrogés ;3° dans le paragraphe 2, les mots "ou d'octroyer une autre modalité d'exécution de la peine" sont abrogés.
Art. 54.Dans l'article 95/18, § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009525 source service public federal justice Loi relative à la mise à disposition du tribunal de l'application des peines type loi prom. 26/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007009536 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire fermer et modifié par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer4, les mots "alinéas 8 et 9" sont remplacés par les mots "alinéas 10 et 11". CHAPITRE 1 2. - Modifications de la loi-programme (I) du 29 mars 2012
Art. 55.Dans l'article 157, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, remplacé par la loi du 23 avril 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer5 et modifié par la loi du 19 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer8, le chiffre "4.59" est remplacé par les mots "4.59, § 4, alinéa 3,".
Art. 56.Dans l'article 157/1, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 23 avril 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer5 et modifié par la loi du 19 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer8, le chiffre "4.59" est remplacé par les mots "4.59, § 4, alinéa 3,".
Art. 57.A l'article 159 de la même loi, remplacé par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières type loi prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 source service public federal securite sociale Loi portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 23 avril 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou de l'extrait" sont insérés entre les mots "au pied de l'expédition" et les mots "de l'acte d'hérédité" ;2° dans l'alinéa 1er, les mots "ou de l'expédition" sont remplacés par les mots ", de l'expédition ou de l'extrait" ;3° dans l'alinéa 3, les mots "ou une expédition" sont remplacés par les mots ", une expédition ou un extrait".
Art. 58.A l'article 160 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots "ou de l'expédition" sont remplacés par les mots ", de l'expédition ou de l'extrait" ;2° au paragraphe 2, les mots "ou une expédition" sont remplacés par les mots ", une expédition ou un extrait" ; 3° le chiffre "4.59" est chaque fois remplacé par les chiffres "4.59, § 4, alinéa 3,".
Art. 59.A l'article 163 de la même loi, modifié par les lois des 13 décembre 2012 et 19 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le chiffre "4.59" est remplacé par les mots "4.59, § 4, alinéa 3," ; 2° les mots "un acte ou" sont insérés entre les mots "à établir" et les mots "un certificat d'hérédité". CHAPITRE 1 3. - Modification de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer4 modifiant le Code d'instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts
Art. 60.Dans l'article 9 de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer4 modifiant le Code d'instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts, modifié par les lois du 31 juillet 2020 et 12 juillet 2021, les mots "le 1er septembre 2022 "sont remplacés par les mots "le 30 septembre 2023". CHAPITRE 1 4. - Modifications en conséquence du nouvel article 4.59 du Code civil
Art. 61.A l'article 41sexies de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 22 juin 2012 et modifié par la loi du 19 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le chiffre "4.59" est remplacé par les mots "4.59, § 4, alinéa 3," ; 2° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots "ou de l'extrait" sont insérés entre les mots "au pied de l'expédition" et les mots "de l'acte d'hérédité" et les mots "ou de l'expédition" sont remplacés par les mots ", de l'expédition ou de l'extrait" ;3° dans le paragraphe 6, alinéa 3, les mots "ou une expédition" sont remplacés par les mots ", une expédition ou un extrait" ;4° dans le paragraphe 7, alinéa 2, les mots "ou une expédition" sont remplacés par les mots ", une expédition ou un extrait" ;5° dans le paragraphe 14, les mots "un acte ou" sont insérés entre les mots "à établir" et les mots "un certificat d'hérédité" ; 6° le mot "1240bis" est chaque fois remplacé par les mots "4.59, § 4, alinéa 3,".
Art. 62.A l'article 23quater de l'arrêté royal n° 38 du 27 juin 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 22 juin 2012 et modifié par les lois des 20 septembre 2018, 7 mai 2019 et 19 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le chiffre "4.59" est remplacé par les mots "4.59, § 4, alinéa 3," ; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "ou de l'extrait" sont insérés entre les mots "au pied de l'expédition" et les mots "de l'acte d'hérédité" et les mots "ou de l'expédition" sont remplacés par les mots ", de l'expédition ou de l'extrait" ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "ou de l'extrait" sont insérés entre les mots "au pied de l'expédition" et les mots "de l'acte d'hérédité" ; 4° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "ou une expédition" sont remplacés par les mots ", une expédition ou un extrait" ;" ; 5° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots ", l'expédition, l'extrait" sont insérés entre les mots "qui présente l'acte" et les mots "ou le certificat" et les mots "ou une expédition de cet acte" sont abrogés ;6° dans le paragraphe 11, les mots "un acte ou" sont insérés entre les mots "à établir" et les mots "un certificat d'hérédité" ; 7° le mot "1240bis" est chaque fois remplacé par les mots "4.59, § 4, alinéa 3,". CHAPITRE 1 5. - Mesure temporaire afin de réduire la surpopulation dans les prisons
Art. 63.Les notions de "directeur", de "condamné" et de "victime" visées au présent chapitre doivent être entendues au sens de l'article 2 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Art. 64.§ 1er. Le directeur octroie la libération anticipée au condamné qui se trouve dans les conditions de temps pour l'octroi de la libération conditionnelle, à partir de six mois avant la fin de la partie exécutoire de la ou des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le condamné dont la modalité d'exécution de la peine est révoquée par le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines pendant la durée de validité de cette mesure est exclu de la libération anticipée pendant six mois à compter de l'exécution du jugement de révocation.
Si la libération anticipée n'est pas révoquée, elle court jusqu'à la fin de la peine.
Si la libération anticipée est révoquée, elle ne peut plus être octroyée à nouveau. § 2. Les condamnés suivants sont exclus de la libération anticipée visée au paragraphe 1er : - les condamnés qui subissent une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le total s'élève à plus de dix ans ; - les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d'emprisonnement pour des faits visés au livre II, titre Iter, du Code pénal ; - les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d'emprisonnement pour des faits visés aux articles 417/7 à 417/24, 417/50, 417/55, 417/56, 417/59 et 417/63 du Code pénal ; - les condamnés qui font l'objet d'une condamnation avec une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal ; - les condamnés qui n'ont pas de droit de séjour ; - les condamnés qui sont suivis par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace dans le cadre des banques de données communes visées aux articles 44/11/3bis à 44/11/3quinquies de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.
Art. 65.§ 1er. Le directeur octroie la libération anticipée après s'être assuré de la faisabilité de la mesure et après avoir fait les vérifications suivantes : - le condamné dispose d'un logement ; - le condamné dispose de moyens d'existence suffisants.
Le procureur du Roi de l'arrondissement où le condamné a son lieu de résidence ou de séjour et, si le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines est déjà saisi, le ministère public près le tribunal de l'application des peines, sont informés le plus rapidement possible de l'octroi de la libération anticipée et des conditions qui y sont liées.
La victime est informée le plus rapidement possible, et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide de l'octroi de la libération anticipée et des conditions qui y sont liées. § 2. Pendant le délai d'épreuve, le condamné est soumis aux conditions générales suivantes : 1° ne pas commettre d'infraction ;2° ne pas importuner les victimes et immédiatement quitter les lieux lorsqu'il rencontre une victime. Le délai d'épreuve est égal à la durée des peines privatives de liberté qu'il restait à subir au moment de la libération anticipée.
Si la libération anticipée est révoquée sur la base du paragraphe 3, la période au cours de laquelle le condamné était en libération anticipée et qui court jusqu'à la décision de révocation de la libération anticipée est déduite de la partie restante des peines privatives de liberté au moment de l'octroi. § 3. Le directeur peut révoquer la décision dans les cas suivants : - lorsqu'il existe des indications sérieuses selon lesquelles le condamné n'a pas respecté l'interdiction de commettre des infractions ; - lorsque le condamné ne respecte pas la condition générale mentionnée au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°.
La victime est informée le plus rapidement possible de la décision de révocation et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide. § 4. Si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers pendant le délai d'épreuve, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci. Il communique immédiatement sa décision au directeur.
Le directeur prend une décision sur la révocation ou non de la libération anticipée dans les sept jours qui suivent l'arrestation du condamné. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné et au procureur du Roi.
La victime est informée le plus rapidement possible, et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide de la décision de révocation.
Art. 66.Le présent chapitre s'applique jusqu'au 31 août 2023.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger la date visée à l'alinéa 1er jusqu'au 31 décembre 2024. CHAPITRE 1 6. - Modification de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus
Art. 67.Dans l'article 18 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, modifiée par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer3, il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit : " § 1/1. Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er peuvent décider que le condamné se rendra de sa propre initiative à la prison désignée pour exécuter la décision de placement ou de transfèrement.". CHAPITRE 1 7. - Modification de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer sur les circonstances atténuantes
Art. 68.Dans l'article 2, alinéa 3, de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer sur les circonstances atténuantes, remplacé par la loi du 21 décembre 2009 et modifié en dernier lieu par l'article 121 de la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer2, annulé lui-même par l'arrêt n° 148/2017 de la Cour constitutionnelle, le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° s'il s'agit d'un crime qui est visé aux articles 417/15, cinquième tiret, 417/16, cinquième tiret, 417/18, alinéa 2, cinquième tiret, et 417/37 du Code pénal ;". CHAPITRE 1 8. - Modification de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait
Art. 69.Dans l'article 33, alinéa 3, 5°, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, les mots "de l'article 746 du Code civil" sont remplacés par les mots "des dispositions du livre 4, titre 1er, sous-titre 4 "Dévolution légale" du Code civil". CHAPITRE 1 9. - Entrée en vigueur
Art. 70.Les chapitres 6, 9, 12 et 14 de la présente loi entrent en vigueur à la date déterminée par le Roi et au plus tard le 1er novembre 2022.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 24 et 29 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Art. 71.Le chapitre 11 de la présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2022.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à L'le-d'Yeu, le 30 juillet 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55 2774 Compte rendu intégral : 18 juillet 2022