publié le 23 août 2013
Loi portant modification des articles 2, 126 et 145 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et de l'article 90decies du Code d'instruction criminelle
30 JUILLET 2013. - Loi portant modification des articles 2, 126 et 145 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques et de l'article 90decies du Code d'instruction criminelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Objet
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose partiellement en droit belge la Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la Directive 2002/58/CE (directive "conservation de données") (Journal officiel, 13 avril 2006, L 105/54) et l'article 15.1 de la Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive "vie privée et communications électroniques") (Journal officiel, 31 juillet 2002, L 201/37). CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques
Art. 3.L'article 1er de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, modifié par la loi du 10 juillet 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La présente loi transpose partiellement la Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la Directive 2002/58/CE (directive "conservation de données") (Journal officiel, 13 avril 2006, L 105/54) et l'article 15.1 de la Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive "vie privée et communications électroniques") (Journal officiel, 31 juillet 2002, L 201/37). ».
Art. 4.A l'article 2 de la même loi, modifié par les lois des 18 mai 2009 et 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : a) le 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° "opérateur" : toute personne soumise à l'obligation d'introduire une notification conformément à l'article 9;»; b) l'article est complété par un 74° rédigé comme suit : « 74° "Appels infructueux" : toute communication au cours de laquelle un appel a été transmis mais est resté sans réponse ou a fait l'objet d'une intervention de la part du gestionnaire du réseau.».
Art. 5.L'article 126 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 126.§ 1er. Sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les fournisseurs au public de services de téléphonie fixe, de téléphonie mobile, d'accès à l'internet, de courrier électronique par internet et de téléphonie par internet, ainsi que les fournisseurs des réseaux publics de communications électroniques sous-jacents, conservent les données de trafic, les données de localisation, les données d'identification d'utilisateurs finals, les données d'identification du service de communications électroniques utilisé et les données d'identification de l'équipement terminal qui est présumé avoir été utilisé, qui sont générées ou traitées par eux dans le cadre de la fourniture des services de communications concernés.
Par fournisseurs au sens du présent article, on entend également les revendeurs en nom propre et pour leur propre compte.
Par service de téléphonie au sens du présent article, on entend les appels téléphoniques - notamment les appels vocaux, la messagerie vocale, la téléconférence et la communication de données -, les services supplémentaires - notamment le renvoi ou le transfert d'appels - et les services de messagerie et multimédias, notamment les services de messages brefs (SMS), les services de médias améliorés (EMS) et les services multimédias (MMS).
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice et du ministre, et après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut, les données à conserver par type de service en application de l'alinéa 1er ainsi que les exigences auxquelles ces données doivent répondre.
Sauf disposition légale contraire, aucune donnée révélant le contenu des communications ne peut être conservée.
L'obligation de conserver les données visées à l'alinéa 1er s'applique également aux appels infructueux, pour autant que ces données soient, dans le cadre de la fourniture des services de communications concernés : 1° en ce qui concerne les données de la téléphonie, générées, traitées et stockées par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou d'un réseau public de communications électroniques, ou 2° en ce qui concerne les données de l'internet, journalisées par ces fournisseurs. § 2. Les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont conservées en vue : a) de la recherche, de l'instruction et de la poursuite d'infractions pénales visées aux articles 46bis et 88bis du Code d'instruction criminelle;b) de la répression d'appels malveillants vers les services d'urgence, visée à l'article 107 ;c) de la recherche par le Service de médiation pour les télécommunications de l'identité des personnes ayant effectué une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service de communications électroniques, visée à l'article 43bis, § 3, 7°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ;d) de l'accomplissement des missions de renseignement en ayant recours aux méthodes de collectes de données visées aux articles 18/7 et 18/8 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité. Les fournisseurs de services et de réseaux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, font en sorte que les données reprises au paragraphe 1er, alinéa 1er, soient accessibles de manière illimitée à partir de la Belgique et à ce que ces données et toute autre information nécessaire concernant ces données puissent être transmises sans délai et sur simple demande aux autorités chargées des missions visées aux points a) à d) et uniquement à ces dernières. § 3. Les données visant à identifier les utilisateurs finals, le service de communications électroniques utilisé et l'équipement terminal qui est présumé avoir été utilisé sont conservées à partir de la souscription au service, aussi longtemps qu'une communication entrante ou sortante est possible à l'aide du service souscrit et pendant douze mois à compter de la date de la dernière communication entrante ou sortante enregistrée.
Les données de trafic et de localisation sont conservées douze mois à partir de la date de la communication.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice et du ministre, et après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut, les données qui sont soumises à l'alinéa 1er et celles qui le sont à l'alinéa 2. § 4. A la suite du rapport d'évaluation visé au paragraphe 7, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de l'Institut et de la Commission de la protection de la vie privée, adapter le délai de conservation des données pour certaines catégories de données, sans ce que ce délai ne puisse dépasser 18 mois.
Le Roi peut, dans les circonstances visées à l'article 4, § 1er, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avis de l'Institut et de la Commission de la protection de la vie privée, et ce pour une période limitée, fixer un délai de conservation des données supérieur à douze mois.
Lorsque, dans les circonstances visées à l'alinéa 2, le Roi fixe un délai de conservation supérieur à vingt-quatre mois, le ministre notifie immédiatement à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l'Union européenne toute mesure prise, accompagnée de sa motivation. § 5. Pour la conservation des données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques visés au paragraphe 1er, alinéa 1er : 1° garantissent que les données conservées sont de la même qualité et sont soumises aux mêmes exigences de sécurité et de protection que les données sur le réseau;2° veillent à ce que les données conservées fassent l'objet de mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de les protéger contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelle, ou le stockage, le traitement, l'accès ou la divulgation non autorisés ou illicites;3° garantissent que l'accès aux données conservées n'est effectué que par un ou plusieurs membres de la Cellule de coordination de la Justice visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques et par les agents et préposés de ces fournisseurs spécifiquement autorisés par ladite Cellule;4° veille à ce que les données conservées soient détruites lorsqu'est expiré le délai de conservation applicable à ces données. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice et du ministre, et après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut, les mesures techniques et administratives que les fournisseurs de services et de réseaux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, doivent prendre en vue garantir la protection des données à caractère personnel conservées.
Les founisseurs de services et réseaux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont considérés comme responsables du traitement de ces données au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 6. Le ministre et le Ministre de la Justice font en sorte que des statistiques sur la conservation des données qui sont générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services ou réseaux de communications accessibles au public soient transmises annuellement à la Commission européenne et à la Chambre des représentants. Ces statistiques comprennent notamment : 1° les cas dans lesquels des informations ont été transmises aux autorités compétentes conformément aux dispositions légales applicables;2° le laps de temps écoulé entre la date à partir de laquelle les données ont été conservées et la date à laquelle les autorités compétentes ont demandé leur transmission;3° les cas dans lesquels des demandes de données n'ont pu être satisfaites. Ces statistiques ne peuvent comprendre des données à caractère personnel.
Les données qui concernent l'application du paragraphe 2, a), seront également jointes au rapport que le Ministre de la Justice doit faire au Parlement conformément à l'article 90decies du Code d'instruction criminelle.
Le Roi détermine, sur proposition du Ministre de la Justice et ministre et sur avis de l'Institut, les statistiques que les fournisseurs de services ou de réseaux transmettent annuellement à l'Institut et celles que l'Institut transmet au ministre et au Ministre de la Justice. § 7. Sans préjudice du rapport visé au paragraphe 6, alinéa 3, le ministre et le Ministre de la Justice font un rapport d'évaluation à la Chambre des représentants, deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au paragraphe 1er, alinéa 3, sur la mise en oeuvre de cet article, afin de vérifier si des dispositions doivent être adaptées, en particulier en ce qui concerne les données à conserver et la durée de la conservation. ».
Art. 6.Dans l'article 145 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public fermer, il est inséré un paragraphe 3ter rédigé comme suit : « § 3ter. Est puni d'une amende de 50 euros à 50.000 euros et d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans ou d'une de ces peines seulement : 1° toute personne qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, reprend de quelque manière que ce soit, détient, ou fait un usage quelconque des données visées à l'article 126;2° celui qui, sachant que les données ont été obtenues par la commission de l'infraction visée au 1° les détient, les révèle à une autre personne, ou les divulgue ou fait un usage quelconque des données ainsi obtenues.» CHAPITRE 3. - Modification de l'article 90decies du Code d'instruction criminelle
Art. 7.L'article 90decies du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer et modifié par les lois du 8 avril 2002, 7 juillet 2002 et du 6 janvier 2003, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « A ce rapport est joint le rapport dressé en application de l'article 126, § 6, alinéa 3 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné a Bruxelles, le 30 juillet 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2012-2013. Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 53-2921/001. - Amendement, 53-2921/002.
Rapport, 53-2921/003. - Texte corrigé par la commission, 53-2921/004.
Amendements, 53-2921/005.
Compte rendu intégral. - 16 et 17 juillet 2013.
Sénat.
Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-2222 - N° 1. - Amendements, 5-2222 - N° 2. - Rapport, 5-2222 - N° 3. - Décision de ne pas amender, 5-2222 - N° 4.
Annales du Sénat. - 18 juillet 2013.