publié le 08 mars 2022
Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie
28 FEVRIER 2022. - Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Art. 2.L'article 1 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juin 2021, est complété par les 84° et 85°, rédigé comme suit: "84° "redevance fixe": un forfait fixe pour couvrir les coûts administratif ou droit d'abonnement qui peut être prélevé par les fournisseurs ou les intermédiaires sur les clients finals; 85° "entreprise de chaleur": toute personne physique ou morale qui fournit du chaleur par le biais de réseaux de distribution de chaleur à distance."
Art. 3.Dans l'article 15/5bis, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021021721 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 21/07/2021 pub. 10/08/2021 numac 2021021623 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition de la directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° paragraphe 11/1 est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Sans préjudice aux obligations à l'alinéa 1er, et sans préjudice à l'article 1108 de l'ancien Code civil et l'article VI.84 du Code de droit économique, les obligations suivantes s'appliquent à la facturation des acomptes aux clients résidentiels: 1° le fournisseur convient avec le client résidentiel le mode de calcul relatifs aux acomptes;2° dans le cadre du mode de calcul convenu, le fournisseur et le client résidentiel peuvent modifier le montant des acomptes à tout moment;3° lors de la fixation du montant des acomptes, lors de chaque modification de ce montant à l'initiative du fournisseur, et de tout refus par le fournisseur d'accepter une proposition de modification de la part du client résidentiel, le fournisseur transmet au client résidentiel une justification sur le mode de calcul utilisé, pour lequel il n'est pas suffisant de se référer uniquement à la consommation présumée du client résidentiel;4° la modification du montant des acomptes sur proposition du fournisseur est seulement appliquée si le client résidentiel ne s'y oppose pas dans les 15 jours suivant la notification par le fournisseur de l'initiative de la modification et de la justification exigée au 3° ; 5° toute clause ou toute condition dans un contrat entre le fournisseur et le client résidentiel qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, déroge à la disposition sous 4°, est nulle de plein droit."; 2° il est inséré un paragraphe 11/3/1, rédigé comme suit: " § 11/3/1.Lorsqu'un contrat de fourniture de gaz naturel à un prix énergétique variable assorti d'une redevance fixe, est résilié par un client résidentiel en vertu du paragraphe 11/3, alinéa 1er, après moins de six mois à compter du début de la fourniture en vertu du contrat, une redevance fixe peut être facturée pour une période maximale de six mois.
Lorsqu'un contrat de fourniture de gaz naturel à un prix énergétique variable assorti d'une redevance fixe, est résilié par un client résidentiel conformément au paragraphe 11/3, alinéa 1er, après plus de six mois à compter du début de la fourniture au titre du contrat, une redevance fixe est facturée au prorata du nombre de jours de livraison."
Art. 4.Dans l'article 15/10, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016459 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 type loi prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044502 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude urgentes type loi prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044510 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 2/1, la première phrase de l'alinéa 2, est complétée par les mots ", ainsi que, le cas échéant, la procédure à prendre en compte pour obtenir une indemnité, en ce compris les délais et les conséquences en cas d'infraction."; 2° le paragraphe 2/1 est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Les entreprises de chaleur assurent l'approvisionnement des clients protégés résidentiels aux prix maximaux fixés selon l'alinéa 1er et tiennent une comptabilité séparée de cette activité."; 3° l'article 15/10 est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit: " § 4.Lorsque les prix maximaux visés aux paragraphes 2 ou 2/1 ne s'appliquent plus à la fourniture de gaz naturel ou de chaleur à un client résidentiel, le fournisseur en informe le client résidentiel expressément et d'une façon bien visible et lui fournit une liste de tous ses produits actuellement actifs. Le fournisseur informe le client résidentiel qu'il est libre de choisir parmi la liste de tous ses produits actifs. Le fournisseur attire également l'attention du client résidentiel, de manière clairement visible, sur le fait qu'il peut vérifier sur les sites internet des régulateurs régionaux quel est le produit le moins cher et sur le fait que le client résidentiel a toujours le droit de changer de fournisseur conformément à l'article 15/5bis, § 11/3. Cette information a lieu par le biais d'une communication sans ambiguïté reprenant un hyperlien vers la page internet du régulateur concerné sur laquelle la comparaison des prix peut être effectuée. La notification, cet aperçu et les informations sur les régulateurs régionaux et le droit visé à l'article 15/5bis, § 11/3, sont fournis au client résidentiel les mêmes moyens que ceux utilisés lorsque ce client bénéficiait encore de l'application des prix maximaux visés aux paragraphes 2 ou 2/1.
Lorsque les prix maximaux, visés aux paragraphes 2 ou 2/1, ne s'appliquent plus à la fourniture de gaz naturel ou de chaleur, à un client résidentiel, le fournisseur applique à ce moment-là le produit équivalent le moins cher du produit qui était applicable pendant la période où le client résidentiel a bénéficié des prix maximaux, visés aux paragraphes 2 ou 2/1."
Art. 5.A l'article 15/14, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202047 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021021721 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 21/07/2021 pub. 10/08/2021 numac 2021021623 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition de la directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché (1) fermer, l'alinéa 2 est complété par le 36°, rédigé comme suit: "36° la publication annuelle le 15 mai d'une étude sur les différentes composantes du coût de la facture du gaz qui contient au minimum une comparaison avec les pays voisins conformément à l'article 15/25. La commission mène cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie.".
Art. 6.Dans l'article 15/16, § 1er, de la même loi inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021021721 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 21/07/2021 pub. 10/08/2021 numac 2021021623 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition de la directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché (1) fermer, les mots "les entreprises de chaleur appliquant des prix maximums pour la fourniture de chaleur conformément à l'article 15/10, § 2/1," sont insérés entre les mots "la commission peut requérir" et les mots "les entreprises de gaz naturel".
Art. 7.Dans la même loi, un chapitre IVdecies, composé de l'article 15/25, est inséré, rédigé comme suit: "Chapitre IVdecies. La norme énergétique
Art. 15/25.§ 1er Au plus tard le 15 mai de chaque année, la commission publie une étude sur les différents éléments de coût de la facture de gaz naturel qui comprend au moins une comparaison avec les pays voisins. La commission mène cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie. § 2. Sur avis de la commission, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories de consommateurs, en ce qui concerne le type d'activité économique et le montant de la consommation, qui seront utilisés dans le cadre de l'étude visée au paragraphe 1er. § 3. Sans préjudice de ses compétences visées à l'article 15/5bis et au plus tard le 1er juillet de cette même année, et après avoir obtenu l'avis du Conseil Consultatif du Gaz et Electricité et du Conseil Central de l'Economie, la commission donne un avis au ministre avec des recommandations en ce qui concerne des mesures visant à sauvegarder la compétitivité des entreprises et le pouvoir d'achat des clients résidentiels. Ces recommandations portent sur les composantes du coût de la facture de gaz naturel qui relèvent de la compétence fédérale en matière d'énergie.". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité
Art. 8.L'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité modifié en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021021721 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 21/07/2021 pub. 10/08/2021 numac 2021021623 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition de la directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché (1) fermer, est complété par 117°, rédigé comme suit: "117° "redevance fixe": un forfait fixe pour couvrir les coûts administratifs ou droit d'abonnement prélevé par les fournisseurs ou les intermédiaires sur les clients finals."
Art. 9.Dans l'article 18, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2/1 est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Sans préjudice aux obligations à l'alinéa 1er, et sans préjudice à l'article 1108 de l'ancien Code civil et à l'article VI.84 du Code de droit économique, les obligations suivantes s'appliquent à la facturation des acomptes aux clients résidentiels: 1° le fournisseur convient avec le client résidentiel le mode de calcul relative aux acomptes;2° dans le cadre du mode de calcul convenu, le fournisseur et le client résidentiel peuvent modifier le montant des acomptes à tout moment;3° lors de la fixation du montant des acomptes et lors de chaque modification de ce montant à l'initiative du fournisseur, le fournisseur transmet au client résidentiel une justification sur le mode de calcul, pour lequel il n'est pas suffisant de se référer uniquement à la consommation présumée du client résidentiel;4° la modification du montant des acomptes sur proposition du fournisseur est seulement appliquée si le client résidentiel ne s'y oppose pas dans les 15 jours suivant la notification par le fournisseur de l'initiative de la modification et de la justification exigée au 3° ; 5° toute clause ou toute condition dans un contrat entre le fournisseur et le client résidentiel qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, déroge à la disposition sous 4°, est nulle de plein droit."; 2° il est inséré un paragraphe 2/3/1, rédigé comme suit: " § 2/3/1.Lorsqu'un contrat de fourniture d'électricité à un prix énergétique variable assorti d'une redevance fixe est résilié par un client résidentiel en vertu du paragraphe 11/3, alinéa 1er, après moins de six mois à compter du début de la fourniture en vertu du contrat, une redevance fixe peut être facturée pour une période maximale de six mois.
Lorsqu'un contrat de fourniture d'électricité à un prix énergétique variable assorti d'une redevance fixe est résilié par un client résidentiel conformément au paragraphe 11/3, alinéa 1er, après plus de six mois à compter du début de la fourniture au titre du contrat, une redevance fixe est facturée au prorata du nombre de jours de livraison.
Art. 10.L'article 20, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016459 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 type loi prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044502 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude urgentes type loi prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044510 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer, est complété d'un paragraphe 5, rédigé comme suit: " § 5. Lorsque les prix maximaux, visés aux paragraphes 1/1 ou 2, ne s'appliquent plus à la fourniture d'électricité ou de chaleur à un client résidentiel, le fournisseur informe le client résidentiel sans délai et il lui fournit un aperçu de tous ses produits actuellement actifs. Le fournisseur indique au client résidentiel qu'il est libre de choisir parmi l'aperçu de tous ses produits actifs. Le fournisseur attire également l'attention du client résidentiel, de manière clairement visible, sur le fait qu'il peut vérifier sur les sites internet des régulateurs régionaux quel est le produit le moins cher et sur le fait que le client résidentiel a toujours le droit de changer de fournisseur conformément à l'article 18, § 2/3. Cette information a lieu par le biais d'une communication sans ambiguïté reprenant un hyperlien vers la page internet correcte du régulateur concerné sur laquelle la comparaison des prix peut être effectuée. La notification, cet aperçu et les informations sur les régulateurs régionaux et le droit visé à l'article 18, § 2/3, sont fournis au client résidentiel par les mêmes moyens que ceux normalement utilisés pour communiquer lorsque ce client a encore bénéficié de l'application des prix maximaux, visés aux paragraphes 1/1 ou 2.
Lorsque les prix maximaux, visés aux paragraphes 1/1 ou 2, ne s'appliquent plus à la fourniture d'électricité ou de chaleur, à un client résidentiel, le fournisseur applique à ce moment-là le produit équivalent le moins cher disponible du produit qui était applicable pendant la période où le client résidentiel a bénéficié des prix maximaux, visés aux paragraphes 1/1 ou 2."
Art. 11.Dans l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, le 5° est complété par les mots ", et les indemnités forfaitaires uniques;".
Art. 12.A l'article 21ter, § 3, la première phrase de l'alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021, est complétée par les mots ", ainsi que, le cas échéant, la procédure à prendre en compte pour obtenir une indemnité, en ce compris les délais et les conséquences en cas d'infraction.".
Art. 13.Dans la même loi, l'intitulé du chapitre Vbis est remplacé par ce qui suit: "Chapitre Vbis. La norme énergétique."
Art. 14.Dans la même loi, sous chapitre Vbis, l'article 22bis, abrogé par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2012011000 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie et de développement durable fermer, est rétabli dans la formulation suivante: "
Art. 22bis.§ 1er. Au plus tard le 15 mai de chaque année, la commission publie une étude des différentes composantes du coût de la facture d'électricité comprenant au moins une comparaison avec les pays voisins. La commission mène cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie. § 2. Sur avis de la commission, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories de consommateurs, selon le type d'activité économique et le montant de la consommation, qui seront utilisés dans le cadre de l'étude visée au paragraphe 1er. § 3. Sans préjudice de ses compétences visées à l'article 12 et au plus tard le 1er juillet de la même année, et après avoir obtenu l'avis du Conseil Consultatif du Gaz et Electricité et du Conseil Central de l'Economie, la commission donne un avis au ministre avec des recommandations en ce qui concerne des mesures visant à sauvegarder la compétitivité des entreprises et le pouvoir d'achat des clients résidentiels. Ces recommandations portent sur les éléments de coût de la facture d'électricité qui relèvent de la compétence fédérale en matière d'énergie.".
Art. 15.A l'article 23, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021021721 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 21/07/2021 pub. 10/08/2021 numac 2021021623 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition de la directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché (1) fermer, l'alinéa 2 est complété par le 49°, libellé comme suit: "49° la publication annuelle le 15 mai d'une étude, sur les différentes composantes du coût de la facture de l'électricité qui contient au minimum une comparaison avec les pays voisins, conformément à l'article 22bis. La commission mène cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie.". CHAPITRE 4. - Tarifs sociaux
Art. 16.§ 1er. Un droit à une réduction de suppression progressive forfaitaire unique pour la fourniture d'électricité et le gaz, en vue de la suppression progressive de l'application des prix maximaux, visée à l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et à l'article 15/10, § 1, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, peut être accordé aux clients résidentiels qui bénéficiaient de la qualité de client protégé résidentiel en vertu de l'article 20, § 2/1, alinéa premier, 6°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, et en vertu de l'article 15/10, § 2/2, alinéa premier, 6°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
Aux intéressés habitant à la même adresse et faisant partie du même ménage, seule une réduction forfaitaire unique par vecteur énergétique est accordée. § 2. Par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, le Roi détermine: 1° le montant de la réduction de suppression progressive forfaitaire unique telle que visée au paragraphe 1er;2° la date qui sert de référence pour déterminer le champ d'application et les ayants-droits;3° les modalités pour la demande d'une preuve du droit à la réduction de suppression progressive forfaitaire unique;4° les modalités pour le paiement de la réduction de suppression progressive forfaitaire unique aux fournisseurs d'électricité et pour la détermination du coût pour les entreprises d'électricité et de leur intervention pour cette prise en charge, ainsi que la procédure et les délais;5° les modalités pour la preuve à fournir par les fournisseurs d'électricité à la Commission afin de démontrer qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier du paiement;6° la date de paiement ultime. Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. § 3. La Commission de régulation de l'Electricité et du Gaz peut traiter des données, y compris des données à caractère personnel au sens de loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où le traitement de ces données est nécessaire à l'exécution des tâches relatives au paiement et à la vérification de la réduction forfaitaire unique de suppression progressive et conserve les données pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à l'exécution de ses tâches, sans que ce délai soit supérieur à 24 mois.
Il s'agit des données du client domestique, visé au paragraphe 1er.
La Commission de régulation de l'électricité et du gaz est responsable de la gestion des données en sa possession ou mises à sa disposition en vertu du paragraphe 1er.
Le traitement des données personnelles est conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Art. 17.L'article 4 de la loi du 15 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2021 pub. 23/12/2021 numac 2021034342 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des mesures en vue de la hausse des prix de l'énergie en 2021 et confirmant l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité fermer portant des mesures en vue de la hausse des prix de l'énergie en 2021 et confirmant l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit: " § 6. La Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz peut traiter les données, y compris les données à caractère personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où le traitement de ces données est nécessaire à l'exécution des missions relatives au paiement du forfait unique aux fournisseurs d'électricité et ne conserve pas les données plus longtemps que nécessaire à l'exécution de ses missions, sans que ce délai soit supérieur à 24 mois.
Il s'agit des données du client domestique, visé au paragraphe 1er.
La Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz est responsable de la gestion des données en sa possession ou mises à sa disposition en vertu du premier alinéa.
Le traitement des données personnelles est conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.". CHAPITRE 5. - Prime de chauffage Section 1re. - Définitions
Art. 18.§ 1er. Les définitions reprises dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée "la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer", s'appliquent au présent chapitre. § 2. Pour l'application de la présente loi, les définitions suivantes s'appliquent: 1° "ayant droit": le client résidentiel qui dispose d'un contrat de fourniture pour son domicile au 31 mars 2022 et a droit à une prime chauffage conformément à l'article 19; 2° "fournisseur de dernier recours": le fournisseur agissant en application de l'article 4.3.3 du Décret flamand sur l'Energie, de l'article 25noviesdecies de l' Ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles Capitale, ou de l'article IV.7 du Règlement technique du 27 mai 2021 pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci; 3° "virement": service de paiement visé à l'article I.9., 31°, du Code de droit économique; 4° "jours ouvrables": l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux.Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant; 5° "SPF Economie": le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie; 6° "code EAN": European Article Numbering Code, champ numérique unique de 18 positions pour l'identification d'un point d'accès au réseau de distribution d'électricité ou de gaz;7° "ménage": la personne qui vit habituellement seule ou les personnes qui occupent habituellement le même logement et y vivent ensemble, la composition de la famille étant déterminée sur la base des données du Registre national des personnes physiques; 8°. "Registre national": le registre national des personnes physiques établi par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. Section 2. - Ayants droit
Art. 19.§ 1er. En compensation des dépenses générales d'énergie, une prime de chauffage de 100 euros est accordée, de manière unique et forfaitaire, à tout client résidentiel titulaire d'un contrat de fourniture d'électricité pour son domicile au 31 mars 2022.
Aux intéressés habitant à la même adresse et faisant partie du même ménage, une seule prime chauffage est accordée. § 2. La prime chauffage n'est pas d'application dans les cas suivants: 1° résidences secondaires;2° clients occasionnels, raccordements temporaires;3° le client résidentiel qui quitte un point d'accès sans le faire déconnecter et lorsque le successeur ne prend pas les mesures nécessaires pour régler sa situation de relogement à ce point d'accès ou qu'il n'y a pas de successeur;4° personnes vivant dans un logement où les personnes paient des frais de séjour ou qui bénéficient de subventions de fonctionnement. Section 3. - L'allocation de la prime chauffage
Art. 20.§ 1er. Le montant de la prime de chauffage est accordé à l'ayant droit par le fournisseur qui fournit l'électricité le 31 mars 2022 sous la forme d'une allocation en paiement de la fourniture d'électricité. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la prime chauffage est payée par le fournisseur de dernier recours dans les cas suivants: 1° en cas de faillite du fournisseur qui assurait la fourniture d'électricité au 31 mars 2022;2° en cas d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire visée au livre XX, titre V, du Code de droit économique à l'égard du fournisseur qui assurait la fourniture d'électricité au 31 mars 2022;3° en cas de levée ou de suspension de l'autorisation de fourniture régionale du fournisseur qui assurait la fourniture d'électricité au 31 mars 2022;4° en cas d'interdiction d'accès au réseau de distribution au sens de l'article 2, 12°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, au fournisseur qui assurait la fourniture d'électricité au 31 mars 2022. Le Roi peut déterminer pour les cas indiqués dans le présent paragraphe les modalités de paiement de la prime chauffage et l'échange d'informations nécessaire conformément aux dispositions de la section 5.
Art. 21.§ 1er. Le montant de la prime chauffage est automatiquement attribué aux ayants droit figurant sur la liste établie en application de l'article 29, § 1er, au moment de l'envoi d'une facture d'acompte ou de décompte dans la période du 18 avril au 31 juillet 2022. § 2. Sans préjudice de l'octroi automatique de la prime chauffage, l' ayant droit qui n'a pas obtenu de prime chauffage au 31 juillet 2022, peut introduire une demande écrite ou électronique à cet effet auprès du SPF Economie, à condition que la demande soit envoyée avant le 15 octobre 2022. Les ayants droit figurant sur la liste établie en application de l'article 29, § 2, se voient aussi vite que possible accorder par leur fournisseur la prime chauffage par virement. § 3. Indépendamment du fait qu'une fourniture d'électricité ait eu lieu chez l'ayant droit, la prime chauffage est accordée.
Si la facture en question sur laquelle la prime chauffage est attribuée conformément au paragraphe 1er, est inférieure à la prime, le montant restant de la prime chauffage est imputé de l'une des manières suivantes: 1° par virement au plus vite que possible à l'ayant droit;2° par attribution au moment de l'envoi d'une facture d'acompte ou de règlement suivant la facture en question;3° par l'imputation des dettes en cours. Si un montant résiduel de la prime chauffage doit encore être attribué aux ayants droit après la fin de la période visée au paragraphe 1er, le fournisseur transfère immédiatement ce montant aux ayants droit par virement. § 4. Lorsque le fournisseur ne dispose pas des informations de paiement de l'ayant droit, le fournisseur demande à l'ayant droit, via son canal de communication habituel, de transférer les données de paiement. § 5. Lors de l'octroi de la prime chauffage prévue aux paragraphes 1 et 2, le fournisseur indique clairement la façon dont la prime chauffage est imputée et mentionne les mots "Prime chauffage fédérale".
Chaque fournisseur doit également fournir une communication par le biais du canal de communication habituel avec le client. Cette communication doit inclure: 1° le message "Cette prime chauffage de 100 euros vous est accordée par le gouvernement Fédéral dans le cadre des prix élevés de l'énergie";2° informations supplémentaires sur la façon dont la prime chauffage sera accordée à l'ayant droit concerné;3° comment obtenir de meilleures informations sur la prime chauffage, y compris une référence au site web du SPF Economie avec un lien vers la page web correspondante. § 6. La prime chauffage n'est pas susceptible de cession ni de saisie.
Elle est accordée à l'ayant droit, nonobstant toute situation de concours ou d'insolvabilité de cet ayant droit.
Art. 22.Par dérogation aux dispositions précédentes de la présente section, pour les ayants droit qui disposent d'un compteur à budget, la prime chauffage est accordée de l'une des manières suivantes: - par la facture de régularisation annuelle suivant le moment où le titulaire de droits est inscrit sur les listes établies en vertu de l'article 29, § 1er ou § 2; - par virement au plus vite que possible à l'ayant droit suivant le moment où le titulaire de droits est inscrit sur les listes établies en vertu de l'article 29, § 1er, ou § 2.
Art. 23.Les ayants droit qui n'ont pas reçu la prime chauffage et qui n'en informent pas le SPF Economie avant le 15 octobre 2022, n'auront plus droit à la prime chauffage après le 15 octobre 2022.
Les ayants droit repris dans la liste en application de l'article 29, § 1er, qui n'envoient pas de données de paiement avant le 15 septembre 2022 après une demande de la part du fournisseur conformément à l'article 21, § 4, n'auront plus droit à la prime chauffage après le 15 septembre 2022.
Les ayants droit repris dans la liste en application de l'article 29, § 2, qui n'envoient pas de données de paiement avant le 15 novembre 2022 après une demande de la part du fournisseur conformément à l'article 21, § 4, n'auront plus droit à la prime chauffage après le 15 novembre 2022. Section 4. - Financement de la prime chauffage
Art. 24.§ 1er. Le financement de la prime chauffage est supporté par le budget de l'Etat à travers les moyens prévus à cet effet au fonds visé à l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer. § 2. Les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux de distribution ont droit au remboursement des frais occasionnés par l'application du présent chapitre. § 3. Au plus tard le 7 avril 2022 le montant nécessaire sera versé à la commission.
Au plus tard le 15 avril 2022 le montant visé au premier alinéa, est versé par la commission aux fournisseurs comme acompte. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le Fonds et visés à l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et sera réparti proportionnellement entre les fournisseurs sur la base du nombre de clients résidentiels de chaque fournisseur au 31 décembre 2021.
Lorsqu'un fournisseur est remplacé par un fournisseur de dernier recours avant que l'acompte visé à l'alinéa 2 n'ait été versé, la part qui aurait dû être versée au fournisseur sera versée au(x) fournisseur(s) de dernier recours. Si plusieurs fournisseurs de dernier recours sont concernés, le montant attribué sera divisé proportionnellement selon leur part de marché de clients résidentiels protégés au moment de la publication de la présente loi. § 4. Après avis de la commission et après délibération en Conseil des ministres, le Roi peut fixer les règles de détermination du coût pour les entreprises d'électricité de l'activité décrite dans ce chapitre, et de leur intervention pour sa prise en charge ainsi que, le cas échéant, la procédure à prendre en compte pour obtenir une indemnité, en ce compris les délais et les conséquences en cas d'infraction et les éléments à fournir à la commission pour prouver qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier du paiement, visé au paragraphe 2. Section 5. - Le traitement des données personnelles
pour l'octroi de la prime chauffage
Art. 25.§ 1er. Le SPF Economie coordonne et organise l'échange des données nécessaires pour l'application de la prime chauffage en concertation avec les fournisseurs visés à l'article 21, §§ 1er et 2, et l'article 22, les gestionnaires de réseaux de distribution, le Registre national et la commission.
L'octroi de la prime chauffage est automatique si les données requises sont disponibles dans le registre national. § 2. Le SPF Economie collecte, au plus tard le 10 avril 2022, les données suivantes: 1° auprès des fournisseurs: le nom, le prénom et l'adresse de facturation des clients résidentiels au 31 mars 2022, la date d'entrée en vigueur de leur contrat de fourniture, leur code EAN et leur adresse de raccordement pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel ainsi que, le cas échéant, leur date de naissance;2° auprès des gestionnaires de réseau de distribution: le nom, le prénom et l'adresse de facturation des clients résidentiels au 31 mars 2022, la date d'entrée en vigueur de leur contrat de fourniture, leur code EAN et leur adresse de raccordement pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel ainsi que, le cas échéant, leur date de naissance. § 3. Le SPF Economie organise la conversion entre d'une part, le numéro du registre national et d'autre part l'identifiant unique utilisé par les fournisseurs pour identifier leurs clients résidentiels finals, et vice-versa. § 4. Une base de données sera créée au sein du SPF Economie contenant les données suivantes: 1° la liste des fournisseurs et les données qu'ils fournissent conformément à l'article 27;2° les données communiquées par le Registre national conformément à l'article 28, et selon les modalités approuvées par l'autorisation accordé par le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions, conformément l'article 5, § 1, de la loi du 8 aout 1983 organisant un registre national des personnes physiques;3° la conversion entre, d'une part, le numéro du Registre national et, d'autre part, l'identifiant unique attribué par les fournisseurs à leur client résidentiel dans les conditions prévues à l'article 25;4° les données non personnalisées nécessaires à la gestion de la base de données;5° la liste des clients résidentiels figurant sur la liste visée à l'article 29, § 1er, et figurant sur la liste visée à l'article 29, § 2. § 5. Le Service public fédéral Economie peut traiter les données à caractère personnel, fournies par le client domestique conformément à l'article 21, § 2.
Art. 26.La personne concernée a le droit de s'opposer, sans frais, au traitement de ses données personnelles aux fins de l'octroi automatique de la prime chauffage, en envoyant une notification datée et signée à cet effet à son fournisseur.
Les fournisseurs extraient les données des clients résidentiels qui ont exercé leur droit d'opposition au traitement de leurs données personnelles par des tiers aux fins de la présente décision des données à notifier au Service public fédéral Economie conformément à l'article 25.
Art. 27.§ 1er. Conformément à l'article 25, § 2, les fournisseurs communiquent au SPF Economie, au plus tard le 10 avril 2022, les données suivantes concernant leurs clients résidentiels: 1° l'identifiant unique du client résidentiel;2° le code GLN (Global Location Number);3° le code EAN du point de connexion;4° le nom et les prénoms;5° l'adresse de facturation;6° l'adresse de livraison;7° la source d'énergie;8° la date de début et de fin de la fourniture;9° Si les fournisseurs disposent des données suivantes, ils doivent également communiquer: a) le numéro d'identification de sécurité sociale;b) la date de naissance. Les fournisseurs s'engagent à ne transmettre les données visées au 1er alinéa qu'après avoir conclu un contrat de fourniture valable avec les clients finaux concernés et lorsque ceux-ci n'auront pas fait usage du droit visé à l'article 26.
Dans la mesure où cela est nécessaire pour l'application de la prime chauffage, les fournisseurs utilisent un identifiant unique pour identifier les clients finaux. § 2. Le fournisseur peut traiter les données personnelles fournies par le SPF Economie conformément à l'article 29, § 2. § 3. Chaque fournisseur tient à la disposition de la commission la liste des ayants droit fournie par le SPF Economie. § 4. A la demande du SPF Economie, les fournisseurs fournissent les données visées au 1er paragraphe, concernant l'attribution non automatique conformément à l'article 29, § 2.
Art. 28.§ 1er. Le SPF Economie peut consulter le Registre national selon les modalités déterminées ou à déterminer par l'autorisation accordé par le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions conformément l'article 5, § 1er, de la loi du 8 aout 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour la mission du SPF Economie visée à l'article 25, le SPF Economie a le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national.
Par arrêté pris après délibération en Conseil des ministres, le Roi peut préciser les modalités de consultation d'autres systèmes authentiques de traitement de l'information. En tout état de cause, la communication et l'interconnexion des données de ces systèmes ne sont autorisées que si elles sont compatibles avec les objectifs initiaux de la création de ces systèmes. § 2. Le Registre national transmet les données suivantes, selon les modalités approuvées par l'autorisation accordé par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions conformément l'article 5, § 1er de la loi du 8 aout 1983 organisant un registre national des personnes physiques: 1° nom et prénoms;2° la résidence principale;3° genre;4° la date de naissance;5° la date du décès;6° composition familiale;7° numéro d'identification;8° date de la dernière mise à jour.
Art. 29.§ 1er. Le SPF Economie communique aux fournisseurs responsable du paiement, en vertu de l'article 20, la liste des ayants droit dont les coordonnées ont été communiquées par le fournisseur conformément à l'article 27, § 1er, et comprend les éléments suivants: 1° le nom;2° le code EAN du client du ménage;3° l'identifiant unique du client du ménage;4° le code GLN (Global Location Number);5° l'octroi ou non de la prime de chauffage. § 2. Le SPF Economie communique aux fournisseurs la liste des clients résidentiels qui ont introduit une demande écrite ou électronique, conformément à l'article 21, § 2, et qui ont droit à la prime de chauffage, en y incluant les informations suivantes: 1° le nom;2° le code EAN du client du ménage;3° l'identifiant unique du client du ménage;4° le code GLN (Global Location Number);5° l'octroi ou non de la prime chauffage;6° le numéro de compte en banque pour virement. § 3. Les listes visées aux paragraphes 1 et 2 constituent la preuve du droit à la restitution visée à l'article 24, paragraphe 2.
Art. 30.§ 1er. Le SPF Economie peut traiter les données de l'ayant droit visées au présent chapitre, y compris les données à caractère personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où le traitement de ces données est nécessaire à l'exécution des missions de coordination visées à l'article 25.
Le SPF Economie conserve les données pendant deux ans à partir du moment où elles sont communiquées par les fournisseurs, les gestionnaires de réseau de distribution et le Registre national.
Le Service public fédéral Economie est le responsable du traitement en ce qui concerne la gestion des données en sa possession ou mises à sa disposition en vertu du présent chapitre. § 2. Le fournisseur visé à l'article 20 et à l'article 22 peut traiter les données des ayants droit visées au présent chapitre, y compris les données à caractère personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où le traitement de ces données est nécessaire à l'exécution des tâches relatives au paiement de la prime de chauffage à l'ayant droit.
Les fournisseurs ne peuvent conserver le dossier introduit par le SPF Economie ou l'ayant droit, tel que visé à l'article 29, § 1er, et 2, que pendant une période d'un an, sauf si cela est nécessaire pour le respect de dispositions légales et réglementaires autres que celles régissant la protection de la vie privée.
Le fournisseur est le responsable du traitement des données en sa possession ou mises à sa disposition en vertu du présent chapitre. § 3. La commission peut traiter les données des ayants droit visées au présent chapitre, y compris les données personnelles au sens de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où le traitement de ces données est nécessaire à l'exécution des tâches relatives au paiement et à la vérification de la prime chauffage aux fournisseurs.
La commission conserve les données visées au premier alinéa, pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
La commission est le responsable du traitement des données qu'elle détient ou qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 1er. Section 6. - Surveillance
Art. 31.La commission surveille l'application du présent chapitre, conformément à l'article 26 et à l'article 31 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer. CHAPITRE 6. - Prolongation de l'extension des prix maximaux pour les clients protégés résidentiels aux bénéficiaires de l'intervention majorée
Art. 32.Dans l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 janvier 2021 complétant la liste des clients protégés résidentiels, visée à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, et à l'article 20, § 2/1, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, et portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, ainsi que de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2021, les mots "1er avril 2022" sont remplacés par les mots "1er juillet 2022."
Art. 33.Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut modifier, remplacer ou supprimer les règles fixées par l'article 32. CHAPITRE 7. - Modifications de la loi programme du 27 avril 2007
Art. 34.Dans l'article 3 de la loi programme du 27 avril 2007, inséré par la loi du 15 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2021 pub. 23/12/2021 numac 2021034342 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des mesures en vue de la hausse des prix de l'énergie en 2021 et confirmant l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 11° est complété par les mots: "et la mesure concernant une réduction de suppression progressive forfaitaire unique telle que définie au "chapitre 4 Tarifs sociaux" de la loi du ...... portant des dispositions diverses en matière d'énergie."; 2° Un nouveau 12° est inséré, rédigé comme suit: "12° "prix maximaux pour la fourniture de chaleur": les prix maximaux visées à l'article 15/10, § 2/1 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer et à l'article 20, § 1/1 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer pour la fourniture de chaleur au moyen de réseaux de distribution de chaleur à distance à des clients protégés résidentiels;".
Art. 35.Dans les articles 5,6, 7, 8, 9,10 et 11 de la même loi, les mots ",de chaleur" sont insérés entre les mots "pour la fourniture d'électricité" et les mots "et de gaz naturel".
Art. 36.Dans les articles 7 et 11, de la même loi, dans la texte néerlandais les mot ", warmte" est inséré entre les mots "de levering van aardgas" et les mots "en elektriciteit". CHAPITRE 8. - Disposition finale
Art. 37.Les articles 32 et 33 de cette loi entrent en vigueur le 31 mars 2022.
Les articles 3, 2°, et 9, 2°, de cette loi, entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Ciergnon, le 28 février 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN La Secrétaire d'Etat à la Protection des Consommateurs, E. DE BLEEKER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-2465 (2021/2022) Compte rendu intégral : 24 février 2022.