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Arrêté Royal du 11 septembre 2022
publié le 03 octobre 2022

Arrêté royal fixant les modalités de détermination du coût, pour les entreprises d'électricité, de l'activité relative à la prime chauffage et de leur intervention pour sa prise en charge ainsi que, le cas échéant, la procédure à prendre en compte pour obtenir une indemnité, en ce compris les délais et les conséquences en cas d'infraction et les éléments à fournir à la commission pour prouver qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier du paiement visé à l'article 24, § 2, de la loi du 28 février 2022 portant des dispositions diverses en matière d'énergie

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2022033636
pub.
03/10/2022
prom.
11/09/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal fixant les modalités de détermination du coût, pour les entreprises d'électricité, de l'activité relative à la prime chauffage et de leur intervention pour sa prise en charge ainsi que, le cas échéant, la procédure à prendre en compte pour obtenir une indemnité, en ce compris les délais et les conséquences en cas d'infraction et les éléments à fournir à la commission pour prouver qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier du paiement visé à l'article 24, § 2, de la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040472 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer portant des dispositions diverses en matière d'énergie


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 fevrier 2022 portant des dispositions diverses en matière d'énergie, article 24, § 4;

Vu l'avis (A) 2423 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 16 juin 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juilet 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 juillet 2022;

Vu la demande d'avis adressée le 19 juillet 2022 à la section de législation du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1, l'alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence d'avis donné au terme du délai prévu;

Vu des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 84, § 4, alinéa 2 Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre de l'Energie, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, sont d'application les définitions visées à l'article 18 de la loi du 28 fevrier 2022 portant des dispositions diverses en matière d'énergie, ci-après dénommée " loi du 28 fevrier 2022 », complétées par les définitions suivantes : 1°. " la prime forfaitaire chauffage unique » : la prime forfaitaire chauffage unique de 100 euros visé au chapitre 5 de la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040472 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer ; 2°. " Fonds » : le Fonds visé à l'article 21ter, § 1er, 5° de la loi Electricité.

Art. 2.Au plus tard le 31 mars 2023, les fournisseurs introduisent auprès de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, une déclaration de créance, relative au solde des coûts du paiement de la prime forfaitaire chauffage.

Chaque déclaration de créance contient les informations suivantes : 1° l'année couverte par la déclaration de créance ainsi que le motif de la déclaration de créance, à savoir la prime forfaitaire chauffage de 100 euros octroyée durant l'année 2022.; 2° le montant total dû, le montant de l'acompte versé par la CREG conformément l'article 24, § 3 de la loi du 28 fevrier 2022 le montant total versé par la CREG et le solde positif ou négatif ; 3° la mention " Le présent document ne constitue pas une facture et ne permet pas la déduction de la T.V.A. " ; 4° le numéro de compte de paiement sur lequel le remboursement peut, le cas échéant, être effectué ;5° la signature de la ou des personne(s) qui peuvent engager le fournisseur concerné et les nom(s) et fonction(s) de cette ou ces personne(s);6° le nombre total d'ayants droit à qui la prime forfaitaire chauffage unique a été octroyée en séparant, le cas échéant, le nombre d'ayants droit étant fourni dans le cadre de l'activité de fournisseur de dernier recours;7° la liste nominative des ayants droit à qui la prime forfaitaire chauffage unique a été octroyée, avec chaque fois l'indication du code EAN, de la date à laquelle le forfait unique a été versé, en indiquant, le cas échéant, que l'ayant droit est fourni dans le cadre de l'activité de fournisseur de dernier recours ;

Art. 3.§ 1er. Après réception de la déclaration de créance visée à l'article 2, alinéa 1er, la commission analyse la réalité du solde de créance déclaré.

Dès réception de la déclaration de créance et de ses annexes, la commission procède à un premier contrôle de celle-ci.

Pour le 31 mai 2023 au plus tard, la commission transmet par courrier recommandé avec accusé de réception aux fournisseurs ses demandes : 1° de correction de la déclaration de créance;2° d'informations complémentaires. Les fournisseurs transmettent leur déclaration de créance corrigée par courrier recommandé avec accusé de réception, et les informations complémentaires sur un support électronique, pour le 31 juillet 2023 au plus tard.

A défaut, et en l'absence de justification valable, le fournisseur perd définitivement son droit au remboursement de sa créance.

Sans préjudice de l'alinéa 3, la commission a toujours la possibilité, pendant toute la période de contrôle, d'adresser aux fournisseurs des demandes d'informations complémentaires.

Après réception des informations complémentaires et, le cas échéant, de la déclaration de créance corrigée, la commission analyse la réalité de la créance déclarée.

Le contrôle du statut des clients se fait par échantillonnage. § 2. Les montants versés en vertu de l'article 24, § 3 de la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040472 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer viennent en déduction pour la détermination du solde définitif. § 3. Au plus tard le 30 septembre 2023, la commission décide d'approuver ou de refuser, totalement ou partiellement, le solde de créance déclaré. Cela se fait au prorata du résultat globalisé des échantillonnages visés au deuxième alinéa en tenant compte d'une marge d'erreur acceptée de 2%. La commission informe le fournisseur de sa décision par courrier recommandé avec accusé de réception.

La commission informe le SPF Economie du montant total des soldes des fournisseurs pour la même date.

Dans les trente jours suivant la date d'approbation du solde de la créance par la commission, le montant du solde positif est versé par la commission au fournisseur ou bien remboursé par le fournisseur à la commission en cas de solde négatif. Ce paiement est réalisé pour solde de tout compte.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 11 septembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN

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