publié le 18 novembre 2016
Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
25 OCTOBRE 2016. - Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Objet et définitions
Article 1er.§ 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. § 2. La présente loi règle: 1° l'accès aux activités d'investissement et à la prestation de services d'investissement;2° la procédure d'agrément, les conditions d'agrément, les conditions d'exercice et le contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;3° le système de protection des investisseurs auquel doivent adhérer les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les sociétés de gestion d'OPCA et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif;4° l'accès à l'activité de commerce de devises. § 3. La présente loi assure la transposition partielle des directives suivantes: - la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE; - la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil; - la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers; - de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre: 1° par services et activités d'investissement: tout service ou activité cité ci-dessous qui porte sur des instruments financiers: 1.la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers, en ce compris la mise en rapport de deux ou plusieurs investisseurs permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d'une opération; 2. l'exécution d'ordres au nom de clients;3. la négociation pour compte propre;4. la gestion de portefeuille;5. le conseil en investissement;6. la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;7. le placement d'instruments financiers sans engagement ferme;8. l'exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF);2° par service auxiliaire: tout service cité ci-dessous: 1.la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties; 2. l'octroi d'un crédit ou d'un prêt à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt;3. le conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes;le conseil et les services en matière de fusions et de rachat d'entreprises; 4. les services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d'investissement;5. la recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers;6. les services liés à la prise ferme;7. ceux des services et activités d'investissement précités et services auxiliaires qui concernent le marché sous-jacent des instruments dérivés visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, e), f), g) et j), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires;3° par instrument financier: les instruments définis à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer;4° par valeurs mobilières: les valeurs mobilières définies à l'article 2, alinéa 1er, 31°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer;5° par instruments du marché monétaire : les instruments définis à l'article 2, alinéa 1er, 32°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer;6° par exécution d'ordres pour le compte de clients : le fait de conclure des accords d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients;7° par négociation pour compte propre : le fait de négocier en engageant ses propres capitaux un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions;8° par gestion de portefeuille : la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d'un mandat donné par le client;9° par conseil en investissement : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative de l'entreprise d'investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers;10° par une recommandation personnalisée : une recommandation qui est présentée comme adaptée à cette personne, ou est fondée sur l'examen de la situation propre à cette personne, et qui recommande la réalisation d'une opération relevant des catégories suivantes: - l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier; - l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
Une recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l'article 2, alinéa 1er, 26°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, ou est destinée au public; 11° par client: toute personne physique ou morale à qui une entreprise d'investissement fournit des services d'investissement et/ou des services auxiliaires;12° par client professionnel: les clients professionnels définis à l'article 2, alinéa 1er, 28°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer;13° par client de détail: un client qui n'est pas traité comme un client professionnel;14° par système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF): un système multilatéral, exploité par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du chapitre II de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer ou du titre II de la Directive 2004/39/CE;15° par internalisateur systématique: une entreprise d'investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF;16° par teneur de marché: une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle;17° par Etat membre: un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE);18° par pays tiers: un Etat qui n'est pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;19° par Etat membre d'origine: a.si l'entreprise d'investissement est une personne physique, l'Etat membre où son administration centrale est située; b. si l'entreprise d'investissement est une personne morale, l'Etat membre où son siège statutaire est situé;c. si, conformément à son droit national, l'entreprise d'investissement n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située;20° par Etat membre d'accueil: l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités;21° par autorité compétente: la FSMA, la Banque ou les autorités étrangères désignées par chaque Etat membre conformément à l'article 48 de la Directive 2004/39/CE, sauf indication contraire contenue dans la Directive;22° par établissement de crédit: tout établissement de crédit visé au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4;23° par société de gestion d'organismes de placement collectif: une société de gestion au sens de l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;24° par gestionnaire d'OPCA: un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs au sens de l'article 3, 13° de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;25° par agent lié: toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'une seule et unique entreprise d'investissement pour le compte de laquelle elle agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d'investissement et/ou de services auxiliaires, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers et/ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services;26° par succursale: un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d'une entreprise d'investissement et qui fournit des services d'investissement et/ou exerce des activités d'investissement et peut également fournir les services auxiliaires pour lesquels elle a obtenu un agrément;tous les sièges d'exploitation établis dans le même Etat membre par une entreprise d'investissement dont le siège se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique; 27° par participation qualifiée: la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition; 28° par les notions de contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale et entreprise liée: le sens qui leur est conféré par les arrêtés d'exécution de l'article 55;29° par liens étroits: une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par: a) une situation dans laquelle il existe un lien de participation ou b) une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées ou c) une relation de même nature que sous les litterae a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;30° par établissement financier: toutes les entreprises visées à l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4;pour l'application des articles 59 et 60 sont assimilés à des établissements financiers les offices de chèques postaux, les sociétés de gestion d'OPCA, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les organismes de liquidation visés à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation; 31° par entreprise de marché: une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l'activité d'un marché réglementé;l'entreprise de marché peut être le marché réglementé lui-même; 32° par marché réglementé: un système multilatéral, exploité et/ou géré par une entreprise de marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer ou du titre III de la Directive 2004/39/CE;33° par Directive 2004/39/CE: la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil;34° par Directive 2009/65/CE: la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte);35° par Directive 2009/138/CE: la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II);36° par Directive 2011/61/UE: la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2001/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010;37° par Directive 2013/36/UE: la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE;38° par Règlement (UE) n° 1095/2010: Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/77/CE de la Commission;39° Règlement (UE) n° 575/2013: le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;40° par loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer: la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;41° par loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer: la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;42° par loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement type loi prom. 21/12/2009 pub. 26/05/2011 numac 2011000298 source service public federal interieur Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer: la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement type loi prom. 21/12/2009 pub. 26/05/2011 numac 2011000298 source service public federal interieur Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;43° par loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1: la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;44° par loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5: la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;45° par loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4: la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;46° par règles de conduite: les règles visées aux articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer;47° par Banque: la Banque nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;48° par FSMA: l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer;49° par autorité de contrôle: - la Banque, s'il s'agit du contrôle des sociétés de bourse belges ou étrangères visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4; - la FSMA s'il s'agit du contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement belges ou étrangères; 50° par superviseur sur base consolidée: l'autorité compétente chargée de la surveillance sur base consolidée des entreprises d'investissement mères dans l'Union européenne et des entreprises d'investissement contrôlées par des compagnies financières mères dans l'Union européenne;51° par Autorité européenne des marchés financiers: l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le Règlement n° 1095/2010;52° par Autorité bancaire européenne: l'Autorité bancaire européenne instituée par le Règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission;53° par fonction de contrôle indépendante: la fonction d'audit interne, la fonction de compliance ou la fonction de gestion des risques visées respectivement à l'alinéa 2, 4 ou 5 de l'article 25, § 5;54° par sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères, les entreprises d'investissement de droit étranger, qu'il s'agisse du droit d'un Etat membre ou d'un pays tiers, qui ne sont pas, conformément au droit dont elles relèvent, habilitées à fournir des services ou à exercer des activités réservées en droit belge aux société de bourse conformément à l'article 6;55° par sociétés de bourses étrangères, les entreprises d'investissement de droit étranger définies à l'article 589 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4;56° par Fonds de garantie: le Fonds de garantie pour les services financiers créé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;57° par jour ouvrable: un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal. TITRE 2. - De l'accès aux activités d'investissement et à l'activité de prestation de services d'investissement CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des exceptions visées à l'article 4, les dispositions du présent titre s'appliquent aux entreprises de droit belge dont l'activité habituelle consiste à fournir ou offrir à des tiers un ou plusieurs services d'investissement à titre professionnel et/ou à exercer une ou plusieurs activités d'investissement, ainsi qu'aux entreprises de droit étranger qui exercent cette activité en Belgique.
Ces entreprises sont dénommés ci-après "entreprises d'investissement". § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le service d'investissement visé à l'article 2, 1°, 8, peut également être exercé par une entreprise de marché qui organise un marché réglementé.
Les entreprises de marché qui entendent fournir le service d'investissement visé à l'article 2, 1°, 8 doivent obtenir l'autorisation préalable de la FSMA. La FSMA n'accorde son autorisation que si elle constate que l'entreprise de marché respecte les dispositions des articles 498 à 511 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4.
L'entreprise de marché communique à la FSMA un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la FSMA dans lequel sont notamment indiqués le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'entreprise et ses liens étroits avec d'autres personnes. L'entreprise de marché communique également à la FSMA tous les renseignements nécessaires à l'appréciation de sa demande.
La FSMA statue dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet.
L'article 519 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, et les articles 31, 34 et 35, 47 à 53, 56 à 58 et le Chapitre III du présent titre s'appliquent par analogie aux entreprises de marché visées au paragraphe 2. § 3. Lorsqu'une entreprise de marché demande l'autorisation d'exploiter un MTF et que les personnes dirigeant effectivement l'activité du MTF sont les mêmes que celles qui dirigent effectivement l'activité du marché réglementé, ces personnes sont réputées respecter les exigences définies à l'article 19 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4. § 4. La FSMA établit la liste des entreprises de marché autorisées à exploiter un MTF, en indiquant les MTF exploitées. La FSMA publie cette liste sur son site internet, ainsi que les modifications qui y sont apportées, et la transmet à l'Autorité européenne des marchés financiers. L'article 64 s'applique par analogie lorsque la FSMA constate qu'il n'est plus satisfait aux conditions précitées.
Art. 4.§ 1er. Le présent titre n'est pas applicable: 1° aux établissements de crédit visés au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4.L'article 9, §§ 1er, 3 et 4 est néanmoins applicable à ces établissements; 2° aux entreprises d'assurance ni aux entreprises exerçant les activités de réassurance et de rétrocession visées à la Directive 2009/138/CE lorsqu'elles exercent les activités visées dans ladite directive;3° aux entreprises qui fournissent un service ou une activité d'investissement exclusivement à leur entreprise-mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise-mère;4° aux personnes qui fournissent un service ou une activité d'investissement si cette activité est exercée de manière accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle, et si cette dernière est régie par des dispositions légales ou réglementaires ou par un code déontologique régissant la profession et que ceux-ci n'excluent pas la fourniture de ce service ou de cette activité;5° aux personnes qui ne fournissent aucun service ou activité d'investissement autre que la négociation pour son propre compte à moins qu'elles ne soient teneurs de marché ou internalisateur systématique;6° aux entreprises dont les services et activités d'investissement consistent exclusivement en la gestion d'un système de participation des travailleurs;7° aux entreprises dont les services et activités d'investissement consistent en la fourniture tant des services et activités visés au 3° qu'à ceux visés au 6° ;8° aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion;9° aux organismes de placement collectif et aux fonds de retraite, qu'ils soient ou non coordonnés au niveau communautaire, ni aux dépositaires et gestionnaires de ces organismes;10° aux personnes négociant des instruments financiers pour compte propre ou fournissant des services d'investissement concernant des instruments dérivés sur matières premières ou des contrats dérivés visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, j), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer aux clients de leur activité principale à condition que ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe, et qu'elle ne consiste pas en la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 2 ou de services bancaires au sens de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4;11° aux personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas visée par la présente loi à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée;12° aux personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur ces matières.La présente exception ne s'applique pas lorsque les personnes qui négocient pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur matières premières font partie d'un groupe dont l'activité principale est la fourniture de services d'investissement au sens de la présente loi ou de services bancaires au sens de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4; 13° aux entreprises dont les services et/ou activités d'investissement consistent exclusivement à négocier pour compte propre sur des marchés d'instruments financiers à terme ou d'options ou d'autres marchés dérivés et sur des marchés d'instruments financiers sous-jacents uniquement aux seules fins de couvrir des positions sur des marchés dérivés, ou qui négocient ou assurent la formation des prix pour le compte d'autres membres de ces marchés et sont alors couvertes par la garantie d'un membre compensateur de ceux-ci, lorsque la responsabilité des contrats conclus par ces entreprises est assumée par un tel membre compensateur de ces mêmes marchés. § 2. Les droits conférés dans le présent titre ne s'étendent pas à la fourniture de services en qualité de contrepartie dans les transactions effectuées par des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou par des membres du système européen de banques centrales, dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par le traité instituant l'Union européenne et par les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
Art. 5.Le Roi peut, sur avis de la Banque et de la FSMA, établir des règles relatives au statut et au contrôle des entreprises visées à l'article 4, § 1er, 13°. CHAPITRE 2. - Des entreprises d'investissement de droit belge
Art. 6.§ 1er. Les entreprises d'investissement de droit belge sont tenues, avant de commencer leurs opérations, d'obtenir auprès de l'autorité de contrôle l'un des agréments suivants, et ce quel que soit le lieu d'exercice de leurs activités: 1° l'agrément en qualité de société de bourse;2° l'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. § 2. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de capital, l'agrément en qualité de société de bourse peut couvrir l'ensemble des services d'investissement, activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 2. § 3. L'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peut couvrir que les services d'investissement visés à l'article 2, 1°, 1, 2, 4, et 5, ainsi que les services auxiliaires visés à l'article 2, 2°, 3, 5 et 7.
En vue d'investir leurs fonds propres, elles peuvent détenir des positions hors portefeuille de négociation relatives à des instruments financiers. § 4. Il ne peut être délivré d'agrément en qualité d'entreprise d'investissement pour la seule prestation de services auxiliaires. § 5. L'agrément en qualité de société de bourse est délivré par la Banque conformément aux modalités et conditions fixées aux articles 492 à 496 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4.
La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA conformément à l'article 494 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4.
L'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est délivré par la FSMA conformément aux modalités et conditions fixées dans le titre III.
Art. 7.Les autorités de contrôle établissent une liste des entreprises d'investissement agréées en vertu de la présente section.
Elles publient de façon concertée cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées, sur leur site internet. La FSMA notifie la liste et ses modifications à l'Autorité européenne des marchés financiers.
La liste des entreprises d'investissement de droit belge comprend les rubriques suivantes: a. les sociétés de bourse;b. les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. La liste mentionne les services d'investissement et les services auxiliaires que les entreprises d'investissement sont autorisées à fournir.
La liste mentionne également si la société de bourse a le pouvoir d'intervenir en qualité de dépositaire pour des instruments financiers d'entreprises d'assurances, pour des organismes de placement collectif ainsi que pour des établissements de crédit lorsque ces derniers agissent pour le compte de leur clientèle, étant l'activité visée à l'article 499, § 2, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4.
La liste peut comporter des sous-rubriques et peut mentionner d'autres services.
A la liste est annexée la mention des compagnies financières de droit belge définies à l'article 59, § 1er, 2°.
Art. 8.Lorsqu'un agrément est accordé à une entreprise d'investissement de droit belge qui est une filiale, directe ou indirecte, d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un ou de plusieurs pays tiers, la notification à l'Autorité européenne des marchés financiers mentionne l'identité de cette ou de ces entreprises mères et, s'il y a lieu, indique la structure financière du groupe qui contrôle l'entreprise d'investissement à laquelle l'agrément est accordé. La FSMA informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'octroi d'un tel agrément.
La FSMA communique les mêmes informations à l'Autorité européenne des marchés financiers et à la Commission européenne, à leur demande, lorsque la FSMA ou la Banque est saisie d'une demande d'agrément d'une entreprise d'investissement de droit belge répondant aux conditions définies à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 15, §§ 2 et 3, de la Directive 2004/39/CE. Dans les cas visés à l'article 15, § 3, alinéas 2 et 3, de la même directive, la FSMA limite ou suspend ses décisions d'agrément de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge visées à l'alinéa 1er et cela selon les modalités et pour la durée fixée par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission européenne en application de ces dispositions.
Art. 9.§ 1er. Les entreprises d'investissement de droit belge, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu des articles 10 à 14 sont seuls autorisés à faire usage public en Belgique du terme "entreprise d'investissement", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité. § 2. Les sociétés de bourse et les entreprises d'investissement étrangères qui opèrent en Belgique en vertu des articles 10 à 14 et dont l'agrément couvre le service d'investissement visé à l'article 2, 1°, 3, 6, 7 ou 8 sont seules autorisées à faire usage public en Belgique du terme "société de bourse", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité. § 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les sociétés de bourse et les établissements de crédit, ainsi que les entreprises d'investissement étrangères qui opèrent en Belgique en vertu des articles 10 à 14 et dont l'agrément couvre le service d'investissement visé à l'article 2, 1°, 4, sont seuls autorisés à faire usage public en Belgique des termes "gérant de fortune" et "gestion de fortune" ou de tout autre terme faisant référence à cette activité, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité. § 4. Les sociétés et établissements suivants sont seuls autorisés à faire publiquement usage en Belgique des termes "conseiller en investissement","conseil en investissement", ou de tout autre terme faisant référence à cette activité, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité: a) les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;b) les sociétés de bourse;c) les établissements de crédit;d) les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu des articles 10 à 14 de la présente loi et dont l'agrément couvre le service d'investissement visé à l'article 2, 1°, 5;e) les courtiers en services bancaires et en services d'investissement visés par la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer. CHAPITRE 3. - Des entreprises d'investissement de droit étranger Section 1re. - Des succursales et des activités de prestation de
services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre
Art. 10.§ 1er. Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilitées en vertu de leur droit national à fournir dans leur Etat membre d'origine des services d'investissement et/ou à y exercer des activités d'investissement et à y fournir des services auxiliaires peuvent, par voie d'installation de succursales, commencer à prester ces services en Belgique dès que l'autorité de contrôle leur a notifié leur enregistrement comme succursales d'entreprises d'investissement de l'Espace économique européen.
Les services auxiliaires ne peuvent être fournis que conjointement à un service d'investissement et/ou à une activité d'investissement. § 2. L'enregistrement des succursales de sociétés de bourses étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre visées au paragraphe 1er, est notifié à ces entreprises par la Banque conformément à l'article 590 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4.
La FSMA est informée sans délai des notifications d'enregistrement de succursales effectuées par la Banque. § 3. L'enregistrement des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre visées au paragraphe 1er, est notifié à ces entreprises par la FSMA par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
Cette notification doit intervenir au plus tard deux mois après que les autorités de contrôle des entreprises d'investissement de l'Etat membre d'origine de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement aient communiqué le dossier d'information requis par les dispositions de droit européen. En l'absence de notification dans le délai fixé, l'entreprise peut ouvrir la succursale et entamer les activités précitées. Elle en informe la FSMA. . § 4. La FSMA établit la liste des succursales enregistrées et la publie sur son site internet, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année. La Banque publie également sur son site internet la liste des succursales relevant de ses compétences.
Art. 11.Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilitées en vertu de leur droit national à fournir dans leur Etat membre d'origine des services d'investissement et/ou à y exercer des activités d'investissement et à y fournir des services auxiliaires, peuvent entamer ces activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services dès que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine a communiqué à la FSMA la notification requise par les dispositions de droit européen en la matière.
Cette notification doit inclure le programme d'activité de l'entreprise d'investissement, mentionnant les services et/ou les activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires qu'elle entend fournir ou exercer. La notification doit également préciser si l'entreprise d'investissement prévoit, dans le cadre de la libre circulation de services en Belgique, de recourir à des agents liés.
Les services auxiliaires ne peuvent être fournis que conjointement à un service d'investissement et/ou à une activité d'investissement.
La FSMA établit la liste des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre qui ont notifié leur intention de fournir en Belgique les services d'investissement visés à l'article 2, 1°, et d'y exercer les activités d'investissement visées au même article. La FSMA publie cette liste sur son site internet, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année. La Banque publie également sur son site internet la liste des entreprises d'investissement relevant de ses compétences.
La FSMA demande à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de lui communiquer l'identité des agents liés auxquels l'entreprise d'investissement entend recourir. La FSMA publie ces informations sur son site internet. Section 2. - Des succursales et des activités de prestation de
services en Belgique des entreprises d'investissement non soumises à la directive 2004/39/CE
Art. 12.Les articles 10 et 11 ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre qui ne tombent pas dans le champ d'application de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en vertu de l'article 2, § 1er, m) et n), et de l'article 3 de cette directive.
Les succursales et les activités de prestation de services en Belgique de ces entreprises sont soumises aux dispositions des sections 3 et 4. Section 3. - Des succursales en Belgique des entreprises
d'investissement relevant du droit de pays tiers
Art. 13.§ 1er. Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers qui ont l'intention d'offrir ou de fournir des services d'investissement et/ou d'exercer des activités d'investissement en Belgique, par voie d'installation de succursales, doivent préalablement se faire agréer par l'autorité de contrôle. § 2. Les succursales de sociétés de bourse étrangères relevant du droit d'un pays tiers doivent obtenir leur agrément auprès de la Banque conformément à l'article 603 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4.
Les succursales de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un pays tiers doivent obtenir leur agrément auprès de la FSMA conformément aux modalités et conditions fixées à l'article 84. § 3. La FSMA établit la liste des succursales agréées et la publie sur son site internet, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année. La Banque publie également sur son site internet la liste des succursales relevant de ses compétences. Section 4. - Des activités de prestation de services en Belgique
des entreprises d'investissement relevant du droit de pays tiers
Art. 14.§ 1er. Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers et qui fournissent effectivement des services d'investissement dans leur Etat d'origine, peuvent offrir ou fournir ces services en Belgique, sans y être établies, aux seuls investisseurs suivants: a) l'Etat, les Régions et les Communautés;b) la Banque Centrale Européenne, la Banque Nationale de Belgique, le Fonds des Rentes, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, le Fonds de garantie pour les services financiers et la Caisse des Dépôts et Consignations;c) les établissements de crédit belges et étrangers visés à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4;d) les entreprises d'investissement belges et étrangères dont l'activité habituelle consiste à fournir à titre professionnel des services d'investissement au sens de l'article 2, 1° ;e) les organismes de placement collectif visés au livre II de la partie 2 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1;f) les entreprises et organismes d'assurances et de réassurance telles que définies aux articles 5, 1° et 2° de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer1 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;g) les entreprises d'assurances étrangères et les fonds de pension étrangers qui n'opèrent pas en Belgique; h) les sociétés dont des instruments financiers sont admis à un marché réglementé ou à un autre marché étranger, de fonctionnement régulier, reconnu et accessible au public, et dont les capitaux propres consolidés s'élèvent à 25.000.000 EUR au moins; i) les personnes établies en Belgique qui ont la nationalité de l'Etat d'origine de l'entreprise d'investissement concernée ou d'un Etat dans lequel cette entreprise d'investissement a établi une succursale, pour autant qu'en ce qui concerne les services d'investissement offerts ou fournis en Belgique, l'entreprise d'investissement soit soumise, dans son Etat d'origine ou dans l'Etat d'implantation concerné, à un contrôle équivalent à celui auquel sont assujetties les entreprises d'investissement belges. § 2. Les entreprises visées au paragraphe 1er sont tenues de se faire connaître préalablement auprès de la FSMA, en précisant les services d'investissement qu'elles envisagent de fournir et les catégories d'investisseurs auxquelles elles entendent fournir ces services.
La FSMA peut interdire la prestation de services en Belgique à une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux entreprises d'investissement de droit belge. § 3. La FSMA établit chaque année la liste des entreprises d'investissement visées au présent article qui fournissent en Belgique les services visés à l'article 2, 1°, de la loi. La FSMA publie cette liste sur son site internet, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année. La Banque publie également sur son site internet la liste des entreprises d'investissement relevant de ses compétences. CHAPITRE 4. - De la collaboration entre autorités de contrôle
Art. 15.En vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des entreprises d'investissement, la Banque et la FSMA concluent un protocole, qu'elles publient sur leur site internet respectif.
Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la FSMA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation.
TITRE 3. - Du statut et du contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement CHAPITRE 1er . - Des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge Section 1re. - Procédure d'agrément
Art. 16.L'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est délivré par la FSMA. Les demandeurs indiquent les services et activités d'investissement et/ou les services auxiliaires visés à l'article 2, qu'ils envisagent de fournir. Ils précisent les instruments financiers sur lesquels portent ces services et activités. La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la FSMA dans lequel sont notamment indiqués le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'entreprise et ses liens étroits avec d'autres personnes. Les demandeurs doivent fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.
L'alinéa 2 s'applique également aux demandes introduites par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement déjà agréées qui souhaitent fournir des services et activités supplémentaires visés à l'article 2, non couverts par leur agrément.
Les articles 7 et 17 à 19 sont d'application.
Art. 17.Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui est soit la filiale d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de bourse, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance de droit belge, la FSMA consulte la Banque avant de prendre sa décision.
Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui est soit la filiale d'une autre entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise de réassurance, qu'un gestionnaire d'OPCA ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, la FSMA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance, les gestionnaires d'OPCA ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit.
De même, la FSMA consulte préalablement la Banque ou les autorités de contrôle visées à l'alinéa 2 aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 22 et 23, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée, selon le cas, à l'alinéa 1er ou 2, et que la personne participant à la direction de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prend part également à la direction de l'une des entreprises visées, selon le cas, à l'alinéa 1er ou 2 . Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.
Art. 18.La FSMA accorde l'agrément sollicité aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement répondant aux conditions fixées à la section II. Elle statue sur la demande dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet.
Les décisions en matière d'agrément mentionnent les services et activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est autorisée à fournir.
Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
Art. 19.En vue d'une gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, la FSMA peut limiter l'agrément de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à certains services ou activités ou à certains instruments financiers, de même qu'elle peut assortir l'agrément de conditions relatives à la fourniture de certains services ou activités ou en rapport avec certains instruments financiers. Section 2. - Conditions d'agrément
Sous-section 1re. - Forme
Art. 20.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge doivent être constituées sous la forme d'une société commerciale, à l'exception de la forme de la société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne.
Sous-section 2. - Capital initial
Art. 21.§ 1er. L'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est subordonné à l'existence d'un capital entièrement libéré à concurrence de 125.000 EUR. § 2. En cas de préexistence de la société demanderesse de l'agrément comme société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté sont, pour l'application du § 1er, assimilés au capital.
Sous-section 3. - Détenteurs du capital
Art. 22.L'agrément est subordonné à la communication à la FSMA de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement une participation qualifiée. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenus par ces personnes.
L'agrément est refusé si la FSMA a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
Lorsqu'il existe des liens étroits entre la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et d'autres personnes physiques ou morales, l'agrément n'est délivré que si ces liens n'empêchent pas la FSMA d'exercer effectivement ses fonctions prudentielles.
La FSMA refuse l'agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a des liens étroits, ou des difficultés liées à l'application desdites dispositions, l'empêchent d'exercer effectivement ses fonctions prudentielles.
Sous-section 4. - Dirigeants
Art. 23.§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.
Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. § 2. La direction effective des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doit être confiée à deux personnes physiques au moins. § 3. La FSMA refuse l'agrément si elle n'est pas convaincue que les personnes qui dirigeront effectivement l'activité de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement jouissent d'une honorabilité professionnelle et d'une expertise suffisantes ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement proposé dans la direction risquerait de compromettre la gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement .
Art. 24.L'article 20 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 est d'application.
Sous-section 5. - Organisation
Art. 25.§ 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne, appropriés aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer.
Elles tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents. § 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants: une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions; un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en raison des activités qu'elle exerce ou entend exercer; des politiques et pratiques de rémunération permettant et promouvant une gestion saine et efficace des risques. § 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement constituent un comité d'audit au sein de leur organe légal d'administration. Le comité d'audit est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée et en matière de comptabilité et d'audit.
Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit.
Sont exemptées de l'obligation de constituer un comité d'audit les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement répondant à au moins deux des trois critères suivants: a) nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné, b) total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros, c) chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros.
Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la FSMA peut, à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une société de bourse, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une autre entreprise d'investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci.
La FSMA rend sa politique de dérogation publique.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code. § 4. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement constituent un comité de rémunération au sein de leur organe légal d'administration. Le comité de rémunération est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité de rémunération est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés. Le comité de rémunération est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, des fonds propres et de la liquidité.
Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie l'expertise individuelle et collective requise des membres du comité de rémunération.
Sont exemptées de l'obligation d'avoir un comité de rémunération les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ne revêtent pas une importance significative en raison de leur organisation interne ou en raison de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités et qui répondent à au moins deux des trois critères suivants: a) nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné; b) total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros; c) chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros.
Pour autant qu'un comité de rémunération dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la FSMA peut, à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une société de bourse, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une autre entreprise d'investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité de rémunération des sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 4 dudit Code. § 5. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, elles doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.
Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.
Sans préjudice de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, elles prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement .
Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate. § 6. La FSMA peut, sans préjudice des dispositions des §§ 1er à 5, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques adéquate et fonction de compliance indépendante adéquate, et élaborer des règles plus précises conformément à la législation européenne. § 7. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er à 5.
Sans préjudice des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes: a) suivi du processus d'élaboration de l'information financière;b) suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise;c) suivi de l'audit interne et de ses activités;d) suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés. Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 55, respectivement transmis par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.
La FSMA peut préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer.
Le comité de rémunération est chargé de préparer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et que l'organe de direction est appelé à arrêter dans l'exercice de sa fonction de surveillance. Lors de la préparation de ces décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
L'organe légal d'administration de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'entreprise se conforme aux dispositions des §§ 1er à 5 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration et à la FSMA sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la FSMA selon les modalités qu'elle détermine. § 8. S'il existe des liens étroits entre la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'entreprise.
Si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un pays tiers, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'entreprise.
Art. 26.§ 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect, par l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses agents liés et ses mandataires, des dispositions légales relatives aux services et activités d'investissement.
Elles élaborent des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er.
Le Roi, sur avis de la FSMA, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur: - les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables; - les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi; - les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement; - la manière dont les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles. § 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prennent des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts portant sur des services et activités d'investissement et survenant entre l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part, ou entre ses clients eux-mêmes, ne portent atteinte aux intérêts de ces derniers.
Le Roi, sur avis de la FSMA, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement produit et diffuse des travaux de recherche en investissements. § 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prennent des mesures adéquates pour assurer la continuité de leurs services et activités d'investissement. § 4. Lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement et l'exercice de ses activités d'investissement de manière continue et satisfaisante, elle prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.
L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de l'entreprise et qui empêche la FSMA de contrôler si l'entreprise respecte ses obligations légales.
La FSMA publie, une communication dans laquelle elle expose la politique qu'elle suit en matière d'externalisation de services de gestion de portefeuille fournis à des clients de détail. Cette déclaration est rendue publique sur son site internet. § 5. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement conservent un enregistrement de tout service d'investissement fourni et de toute activité d'investissement exercée, afin de permettre à la FSMA de vérifier si l'entreprise se conforme aux dispositions de la présente loi et, en particulier, si elle respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels. § 6. Les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration de l'entreprise, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er à 5.
L'organe légal d'administration doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement se conforme aux dispositions des paragraphes précités, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration et à la FSMA sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la FSMA selon les modalités qu'elle détermine. § 7. La FSMA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer.
Art. 27.§ 1er. La FSMA détermine les informations minimales que les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent publier en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration de risques et d'autres positions de risques, sur leur politique de besoins en fonds propres par référence aux exigences visées à l'article 54 ainsi que sur leur politique en matière de rémunération visée à l'article 25, § 2, in fine. Elle définit également la fréquence minimale et les modalités de publication de ces informations. § 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prévoient les règles et procédures nécessaires pour se conformer aux exigences de publication prévues au § 1er. Elles évaluent l'adéquation de leurs mesures de publication, en ce compris le contrôle des données publiées et la fréquence de publication. § 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prévoient les règles et procédures nécessaires afin d'évaluer si les informations qu'elles publient sur leur organisation, leur situation financière et l'état de leurs risques fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque. § 4. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer. § 5. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.
Sous-section 6. - Administration centrale
Art. 28.L'administration centrale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doit être fixée en Belgique.
Sous-section 7. - Protection des investisseurs
Art. 29.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent adhérer au système de protection des investisseurs visé au titre V. Section 3. - Conditions d'exercice de l'activité
Sous-section 1re. - Fonds propres minimums
Art. 30.§ 1er. Les fonds propres des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital initial fixé conformément à l'article 21.
Dans les sociétés coopératives, il ne peut être procédé au remboursement de parts s'il en résulterait que l'entreprise ne respecterait plus les coefficients de fonds propres établis en vertu de l'article 54. § 2. Lorsque les fonds propres n'atteignent plus les montants fixés au § 1er, la FSMA peut fixer un délai dans lequel ils doivent à nouveau atteindre ces montants.
Sous-section 2. - Modifications dans la structure du capital
Art. 31.§ 1er. Sans préjudice de l'article 59 et de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à la FSMA le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées au paragraphe 3, alinéa 3. § 2. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées au paragraphe 1er, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3, la FSMA en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation.
La période d'évaluation dont dispose la FSMA pour procéder à l'évaluation visée au paragraphe 3 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis avec la notification sur la base de la liste visée au paragraphe 3, alinéa 3.
La FSMA peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien son évaluation.
Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par la FSMA et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. La FSMA peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.
La FSMA peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables: a) si le candidat acquéreur est établi hors de la l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire;ou b) si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu de la Directive 2013/36/UE, de la Directive 2009/65/CE, de la Directive 2011/61/UE, des Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit et (UE) n° 1095/2010, de la directive 2009/138/CE, ou de la Directive 2004/39/CE. § 3. La FSMA peut, dans le courant de la période d'évaluation visée au paragraphe 2, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.
En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées au paragraphe 1er, et des informations complémentaires visées au paragraphe 2, la FSMA apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visée par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants: a) la réputation du candidat acquéreur;b) l'honorabilité et l'expertise de toute personne visée à l'article 23 qui assurera la direction des activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à la suite de l'acquisition envisagée;c) la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visée par l'acquisition envisagée;d) la capacité de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;e) l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque. La FSMA publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée au paragraphe 1er.
Si la FSMA décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.
Si, au terme de la période d'évaluation, la FSMA ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
La FSMA peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger. § 4. La FSMA procède à l'évaluation visée au paragraphe 3 en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée ou, selon le cas, avec la Banque, si le candidat acquéreur est: a) un établissement de crédit, une société de bourse, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés par la Banque ou par une autorité compétente dans un autre Etat membre;ou b) l'entreprise mère d'une des entreprises ayant une des qualités visées au a);ou c) une personne physique ou morale contrôlant une des entreprises visées au a). Dans les cas visés à l'alinéa précédent, toute décision de la FSMA mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur ou, selon le cas, par la Banque.
Lorsque l'évaluation prudentielle d'une acquisition projetée relève des compétences de l'autorité de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des entreprises d'investissement, des gestionnaires d'OPCA ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre, ou des compétences de la Banque, la FSMA échange, dans les meilleurs délais, avec cette autorité ou avec la Banque toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle lui communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle. § 5. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement le notifie par écrit au préalable à la FSMA et lui communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même à la FSMA sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement cesse d'être sa filiale. § 6. En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par le paragraphe 1er ou le paragraphe 5 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la FSMA visée au paragraphe 3, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'article 516, § 1er, du Code des sociétés, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
La procédure est engagée par citation émanant de la FSMA. L'article 516, § 3, du Code des sociétés est d'application. § 7. Sans préjudice de l'article 59 et de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a acquis, directement ou indirectement, une participation dans une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, ou qui a procédé, directement ou indirectement, à une augmentation de sa participation dans une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital, sans pour autant détenir une participation qualifiée, est tenue de le notifier par écrit à la FSMA dans un délai de dix jours ouvrables après l'acquisition.
La même notification est requise dans un délai de dix jours ouvrables de toute personne physique ou morale qui a cessé de détenir, directement ou indirectement, seul ou agissant de concert avec d'autres personnes, une participation de plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, qui ne constituait pas une participation qualifiée.
Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés et le pourcentage des droits de vote et du capital de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement détenus postérieurement à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par la FSMA sur son site internet conformément au paragraphe 3, alinéa 3. § 8. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement communiquent à la FSMA, dès qu'elles en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Dans les mêmes conditions, elles communiquent à la FSMA, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. Elles communiquent de même à la FSMA la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 515 du Code des sociétés dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à la FSMA.
Art. 32.Lorsque la FSMA a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut: 1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question;elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la FSMA peut rendre sa décision publique; 2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient. A défaut de cession dans le délai fixé, la FSMA peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associé auprès de l'institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Le séquestre agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la FSMA et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la FSMA, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.
Art. 33.La FSMA informe la Commission européenne, à la demande de cette dernière, de tout projet, dont la FSMA est informée en vertu de l'article 31, § 1er, de prise de participation par une entreprise mère relevant du droit d'un autre Etat membre dans une entreprise d'investissement de l'Espace économique européen et qui ferait de celle-ci sa filiale.
La FSMA limite ou suspend la prise de participation d'entreprises mères, directes ou indirectes, relevant du droit d'un pays tiers dans les cas et selon les conditions et la durée déterminées à l'article 15, alinéas 3 et 5, de la Directive 2004/39/CE. En cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit des mesures prises par la FSMA conformément à l'alinéa 2, l'article 31, § 6, est d'application.
Sous-section 3. - Direction et dirigeants
Art. 34.Les statuts des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement constituées sous la forme d'une société anonyme peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à l'article 522, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération.
Cette délégation de compétence ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du Code des sociétés.
Art. 35.§ 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 23 .
L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission. § 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA. Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er dans un établissement soumis au contrôle de la FSMA en application de l'article 45, § 1er, 2° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, la FSMA consulte préalablement la Banque.
La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. § 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et entre les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant entre les membres du comité de direction.
Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa 1er donnent lieu à l'application des paragraphes 1er et 2.
Art. 36.§ 1er. Sans préjudice des articles 25 et 26, les administrateurs, gérants ou directeurs d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de l'entreprise peuvent, en représentation ou non de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article. § 2. Les fonctions extérieures visées au § 1er sont régies par des règles internes que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants: 1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;2° prévenir dans le chef de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions. La FSMA fixe les modalités d'exécution de ces obligations par voie de règlement soumis à l'approbation du Roi.
Si la FSMA reste en défaut d'établir le règlement visé à l'alinéa précédent ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à en prendre Lui-même l'initiative. § 3. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent être des personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou des personnes qu'elle désigne.
Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle l'entreprise détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion journalière de cette société. Cette interdiction n'est cependant pas applicable, pour une durée limitée à 6 ans, aux administrateurs nommés à la suite de l'acquisition d'une participation ou de la reprise des activités de la société dans laquelle ces mêmes personnes participent à la direction effective.
Les personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion journalière que s'il s'agit d'une société visée à l'article 41, § 3, avec laquelle la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 ou de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5, d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale. § 4. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement notifient sans délai à la FSMA les fonctions exercées en dehors de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement par les personnes visées au § 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.
Art. 37.En cas de faillite d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette société, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent le moment déterminé par le tribunal comme étant celui de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.
Sous-section 4. - Fusions et cessions
Art. 38.Sont soumises à l'autorisation de la FSMA : 1° les fusions entre sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou entre de telles sociétés et d'autres entreprises d'investissement ou d'autres institutions financières;2° les cessions entre sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou entre de telles sociétés et d'autres entreprises d'investissement ou d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité ou de leur réseau. La FSMA ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de la ou des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernées. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.
Art. 39.Toute cession totale ou partielle entre sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou entre de telles sociétés et d'autres entreprises d'investissement ou autres institutions financières, des droits et obligations résultant des opérations des sociétés ou entreprises concernées, et autorisées conformément à l'article 38, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la FSMA. Sous-section 5. - Obligations et interdictions
Art. 40.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent, sauf autorisation de la FSMA, exercer d'autres activités que la prestation des services et activités autorisés par leur agrément ainsi que les activités qui se situent dans le cadre ou le prolongement direct de ces services, ou qui en constituent l'accessoire ou le complément.
Art. 41.§ 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peuvent détenir, directement ou indirectement, des participations, quelle qu'en soit la forme, dans une ou plusieurs entreprises aux conditions et dans les limites fixées par le présent article. § 2. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par entreprises, les sociétés commerciales, les sociétés à forme commerciale, les associations en participation, les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique. § 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peuvent détenir des participations dans: 1° les établissements de crédit, belges ou étrangers;2° les entreprises d'investissement, belges ou étrangères;3° les organismes de liquidation ou organismes assimilés à des organismes de liquidation, tels que visés par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 36/26 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;4° les entreprises d'assurances ou entreprises de réassurances, belges ou étrangères;5° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, belges ou étrangères, telles que visées par la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1;6° les sociétés de gestion d'OPCA, belges ou étrangères, telles que visées par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5;7° d'autres entreprises, belges ou étrangères, dont l'objet principal consiste dans l'exercice des activités visées à l'article 40 ou des activités des entreprises visées aux points 1° à 6°, ainsi que dans des sociétés constituées en vue de détenir le capital de telles entreprises;8° des entreprises belges ou étrangères dont l'objet principal consiste dans la prestation de services auxiliaires à l'activité des établissements visés aux points 1° à 6°. § 4. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peuvent détenir des participations dans d'autres cas que ceux visés au paragraphe 3 pour autant qu'il s'agisse de participations qui ne constituent pas des participations qualifiées ou que chaque poste n'excède pas 15 p.c. des fonds propres de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et que le montant total de ces postes n'excède pas 45 p.c. des fonds propres de l'entreprise. Ces limites peuvent toutefois être majorées par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, sans qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne puisse détenir des participations qualifiées qui excèdent, par poste, 15 p.c. des fonds propres de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et sans que le total de ces participations puisse excéder 60 p.c. des fonds propres de la société.
Pour l'application de la limite par poste fixée conformément à l'alinéa 1er, sont considérées comme un seul poste les participations émises par des sociétés qui, indépendamment de leur statut et de leur forme juridique, constituent un ensemble du point de vue du risque; les entreprises liées sont, jusqu'à preuve du contraire, à considérer comme un ensemble du point de vue du risque.
Sans préjudice de l'alinéa 1er doivent être intégralement déduites des fonds propres pour l'application des articles 30 et 54: a) les participations dans des entreprises détenant une participation qualifiée dans la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou dans des filiales de cette dernière;b) les participations dans des entreprises contrôlées par des personnes physiques ou morales détenant de telles participations qualifiées. § 5. Dans des cas spéciaux, la FSMA peut autoriser la détention temporaire de participations en dehors des conditions et limites visées au § 4.
Si, par suite des autorisations données conformément à l'alinéa 1er, une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement détient, dans les autres cas que ceux visés au paragraphe 3, une participation qualifiée dont le montant excède le pourcentage des fonds propres de l'entreprise applicable en vertu du § 4 ou si le total de telles participations excède le pourcentage des fonds propres applicable en vertu du même § 4, le montant de l'excédent est soustrait des fonds propres pour l'application des articles 30 et 54.
En cas d'excédents par rapport aux deux limites précitées, l'excédent le plus élevé est déduit des fonds propres. § 6. Les arrêtés visés au présent article sont pris après consultation des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement représentées par leurs associations professionnelles. § 7. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux dispositions réglementaires prescrites par application de l'article 54.
Art. 42.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent recevoir des dépôts de fonds.
Art. 43.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent consentir des prêts ou des crédits.
Art. 44.§ 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent faire appel à des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement établis en Belgique qui ne sont pas inscrits conformément à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer.
Si elles souhaitent faire appel à un agent lié établi dans un autre Etat membre, elles doivent veiller à ce que cette personne soit inscrite, dans l'Etat membre concerné, à un registre prévu à cet effet. Elles s'assurent des limitations applicables aux agents liés dans l'Etat concerné.
Si l'Etat membre concerné dans lequel est établi l'agent lié ne dispose pas d'un régime autorisant les entreprises d'investissement à faire appel à des agents liés, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doit s'assurer que l'intermédiaire concerné soit inscrit en qualité d'agent en services bancaires et en services d'investissement au registre belge visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer. § 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui collaborent avec un agent lié assument la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par cet agent lié lorsqu'il agit pour leur compte.
Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement veillent à ce que les agents liés avec lesquels elles collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client. § 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont tenues de contrôler les activités des agents liés.
Elles prennent les mesures adéquates afin d'éviter que les éventuelles activités complémentaires des agents liés n'aient un impact négatif sur les activités exercées par ces agents pour le compte de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. § 4. La FSMA peut compléter les dispositions du présent article par des règlements pris en application des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer. Ces règlements peuvent déterminer en particulier les obligations qui incombent aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement collaborant avec des agents liés.
Art. 45.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement agréées sont tenues de se conformer en permanence aux conditions de l'agrément initial.
Elles sont tenues de signaler à la FSMA toute modification importante concernant les conditions de l'agrément initial.
Sous-section 6. - Ouverture de filiales ou de succursales à l'étranger
Art. 46.Toute société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui projette d'acquérir ou de créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement notifie son intention à la FSMA. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée.
Art. 47.§ 1er. Toute société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement souhaitant établir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre pour y fournir ou y exercer tout ou partie des services et/ou activités d'investissement ou services auxiliaires énumérés à l'article 2 qu'elle est autorisée à fournir ou exercer en Belgique en informe la FSMA. Elle communique à cette occasion les informations suivantes: 1° les Etats membres sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale;2° un programme d'activité précisant notamment les instruments financiers, les services et/ou activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires que fournira ou exercera la succursale de même que la structure organisationnelle de celle-ci et indiquant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés;3° l'adresse à laquelle des documents peuvent être réclamés dans l'Etat membre d'accueil;4° le nom des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes. § 2. Les dirigeants effectifs de la succursale ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la succursale doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction.
L'article 35 est applicable par analogie à la nomination des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes. § 3. La FSMA peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur la structure administrative ou la santé financière de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. § 4. La décision de la FSMA doit être notifiée à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard trois mois après la réception du dossier complet comprenant les informations visées au § 1er, alinéa 2. Si la FSMA n'a pas notifié sa décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. § 5. Le présent article s'applique également à l'ouverture de succursales dans un pays tiers et cela sans restriction quant aux activités projetées pour ces succursales.
Art. 48.Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est membre de l'Espace économique européen, la FSMA communique, sauf si elle a des raisons de douter de l'adéquation de la structure administrative ou de la santé financière de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, compte tenu des activités envisagées, toutes ces informations, dans les trois mois suivant leur réception, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée.
La FSMA communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil des renseignements détaillés sur le système de protection des investisseurs auquel la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est affiliée conformément à la Directive 97/9/CE. En cas de modification de ces informations, la FSMA en avise l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.
Art. 49.Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale n'est pas membre de l'Espace économique européen, la FSMA peut convenir avec l'autorité de contrôle des entreprises d'investissement de cet Etat des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des articles 74 à 77bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer.
Art. 50.En cas de modification de l'une quelconque des informations communiquées conformément à l'article 47, § 1er, alinéa 2, toute société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui a ouvert une succursale à l'étranger notifie cette modification par écrit à la FSMA au moins un mois avant de mettre ladite modification en oeuvre.
Si elle a ouvert une succursale dans un Etat membre, la FSMA informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil de la modification.
L'article 47, §§ 2 et 3, est applicable s'il y a lieu, de même que l'article 48, en fonction des modifications relatives aux informations visées à l'article 47, ou au système de protection des investisseurs applicable.
Sous-section 7. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
Art. 51.Toute société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui souhaite fournir ou exercer pour la première fois sur le territoire d'un autre Etat membre tout ou partie des services et/ou activités d'investissement ou services auxiliaires énumérés à l'article 2 qu'elle est autorisée à fournir ou exercer en Belgique, ou qui souhaite étendre la gamme des services fournis ou des activités exercées communique les informations suivantes à la FSMA: 1° l'Etat membre dans lequel elle envisage d'opérer;2° un programme d'activité mentionnant, en particulier, les services et/ou les activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires qu'elle entend fournir ou exercer, les instruments financiers sur lesquels doivent porter ses services, et si elle prévoit de recourir à des agents liés sur le territoire de l'Etat membre où elle envisage de fournir des services. Si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement entend recourir à des agents liés, la FSMA communique, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement entend recourir dans cet Etat membre. L'Etat membre d'accueil peut rendre ces informations publiques.
Art. 52.Dans le cas visé à l'article 51, la FSMA transmet ces informations, endéans le mois suivant leur réception, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil; la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peut alors commencer à fournir le ou les services d'investissement dans l'Etat membre d'accueil.
Art. 53.En cas de modification de l'une quelconque des informations communiquées conformément à l'article 51, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en avise par écrit la FSMA, au moins un mois avant de mettre ladite modification en oeuvre.
La FSMA informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil de la modification.
Sous-section 8. - Normes et obligations réglementaires
Art. 54.§ 1er. La FSMA détermine, par voie de règlement, conformément aux dispositions de droit européen, les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par toutes les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
Les normes visées au présent paragraphe peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative. § 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres qui soit appropriée aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer.
Les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le cas échéant le comité de direction, élaborent à cet effet, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres actuels et futurs de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afférents et de la politique de l'entreprise en matière de gestion des risques.
La société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement évalue régulièrement sa politique concernant ses besoins en fonds propres et adapte si nécessaire cette politique. La FSMA peut, par voie de règlement, préciser la fréquence de cette évaluation. § 3. Lorsque la FSMA estime que la politique d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de l'entreprise, elle peut, sans préjudice des dispositions de l'article 64, imposer, au regard des objectifs de la présente loi, des exigences en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées au paragraphe 1er.
Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet. § 4. La FSMA notifie à l'Autorité bancaire européenne, à la Commission européenne et au Conseil, les informations requises par les Directives européennes relatives à l'application des règlements visés au présent article. § 5. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer. § 6. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.
Sous-section 9. - Informations périodiques et règles comptables
Art. 55.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées, par la FSMA, qui en détermine la fréquence. La FSMA peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions du présent titre ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.
La direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le cas échéant le comité de direction, déclare à la FSMA que les états périodiques précités qui lui sont transmis par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la FSMA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.
Le Roi détermine, sur avis de la FSMA: 1° les règles selon lesquelles les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;2° les règles à respecter par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés. Les administrateurs ou les gérants sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions prises en exécution de l'alinéa 3.
L'alinéa 4 est également applicable aux membres du comité de direction.
En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les administrateurs, les gérants et les membres du comité de direction ne sont déchargés de la responsabilité visée aux alinéas 4 et 5 que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions selon le cas, lors de la première assemblée générale ou lors de la première séance du conseil d'administration suivant le moment où ils en ont eu connaissance.
La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements visés aux alinéas 1er et 3. Section 4. - Contrôle des sociétés de gestion de portefeuille
et de conseil en investissement de droit belge
Art. 56.§ 1er. La FSMA veille à ce que chaque société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci. § 2. La FSMA évalue notamment le caractère adéquat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, tels que visés aux articles 25 et 26, ainsi que le caractère adéquat de la politique de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernant ses besoins en fonds propres, telle que visée à l'article 54, § 2. Elle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'importance des activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement pour le système financier, de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que du principe de proportionnalité. L'évaluation est actualisée au moins une fois par an. § 3. La FSMA peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qu'elle contrôle.
Elle peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, en vue: 1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable du contrôle interne et de la politique relative aux besoins en fonds propres de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;3° de s'assurer que la gestion de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité. § 4. Le Roi détermine la rémunération à verser à la FSMA par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en couverture des frais de contrôle.
Art. 57.La FSMA ne connaît des relations entre la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
Art. 58.La FSMA peut procéder auprès des succursales des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge établies dans un autre Etat membre, moyennant l'information préalable des autorités de cet Etat chargées du contrôle des entreprises d'investissement, aux inspections visées à l'article 56, § 3, alinéa 2, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.
Art. 59.§ 1er. Pour l'application du présent article: 1° les notions de "contrôle exclusif ou conjoint "et de "consortium" s'entendent dans le sens de leur définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des entreprises d'investissement prise en application de l'article 55, alinéa 3;2° il faut entendre par "compagnie financière" un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 60. Les groupes d'entreprises comprenant un établissement de crédit, une société de bourse, une entreprise d'assurances ou une entreprise de réassurance sont soumis, pour ce qui est de leur contrôle sur base consolidée, respectivement aux dispositions des Sections Ire, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV, ou de la Sous-Section Ire de la Section IV du Livre XII, Titre II, Chapitre III de la loi du 25 avril
2014 ou des dispositions du Titre VI, Chapitres I et II de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer1 relative au statut et contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.
Les groupes d'entreprises comprenant une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et ne comprenant pas d'établissement de crédit, de société de bourse ou d'entreprise d'assurances ou de réassurance sont soumis aux dispositions du présent article. § 2. Lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est une entreprise-mère, elle est soumise au contrôle de la FSMA sur la base consolidée de l'ensemble qu'elle constitue avec ses filiales belges et étrangères.
Le contrôle sur base consolidée porte sur la situation financière, sur les limites et conditions visées à l'article 41, sur la gestion, l'organisation et les procédures de contrôle interne visées aux articles 25 et 26 de l'ensemble consolidé, et sur l'influence exercée par les entreprises incluses dans la consolidation sur d'autres entreprises. Le Roi peut étendre le contrôle sur base consolidée à d'autres domaines prévus par les directives de l'Union européenne.
Les normes et obligations visées aux articles 27 et 54, §§ 1er à 3, peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et de ses filiales. Les dispositions de l'article 54, §§ 5 et 6, s'appliquent dans ce cas par analogie.
Aux fins du contrôle sur base consolidée, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernées communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière consolidée. La FSMA détermine, après consultation des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement représentées par leurs associations professionnelles, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations.
Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, la FSMA peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement détient une participation ou avec lesquelles elle a un autre lien en capital.
La FSMA peut prescrire ou requérir que les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernées, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. La FSMA peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernées, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations reçues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. La FSMA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un reviseur ou un expert y procède. Si la FSMA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
Le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la FSMA, des entreprises incluses dans la consolidation.
Le contrôle sur base consolidée ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement incluses dans la consolidation. Il peut cependant être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée pour déterminer la teneur et les modalités du contrôle sur une base individuelle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou du contrôle sur base sous-consolidée d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui est filiale d'une autre société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement belges incluses dans la consolidation d'une entreprise d'investissement étrangère peuvent être tenues de fournir des renseignements à l'autorité étrangère compétente pour le contrôle sur base consolidée de cette entreprise d'investissement et peuvent faire l'objet de la vérification sur place par cette autorité ou par des reviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations qu'elle a transmises. § 3. Lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement forme un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises, elle est soumise au contrôle sur base consolidée englobant les entreprises formant le consortium ainsi que leurs filiales.
Les dispositions du § 2 sont applicables. § 4. Toute société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement dont l'entreprise-mère est une compagnie financière, belge ou étrangère, relevant d'un Etat membre, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière. Cette surveillance est exercée par la FSMA, sauf s'il y a parmi les filiales un établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou de réassurance ou une société de bourse, auquel cas la surveillance est exercée par la Banque. Cette surveillance porte sur les matières visées aux deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2.
Le Roi peut définir, adapter et compléter les modalités de cette surveillance en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont à cet effet applicables aux compagnies financières.
Toute société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement dont l'entreprise mère est une compagnie financière ne relevant pas d'un Etat membre de l'Espace économique européen, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, selon les règles définies par le Roi. § 5. Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des paragraphes 2, 3 et 4 concernant le contrôle sur base consolidée ou dans le champ d'application de l'article 60 concernant la surveillance complémentaire du groupe, de communiquer à la FSMA et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement que ces entreprises contrôlent.
Pareille obligation de communication d'information est également applicable aux entreprises qui, bien qu'étant filiales d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou d'une compagnie financière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la filiale en cause est une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, la FSMA ou l'autorité de contrôle étrangère compétente pour le contrôle de ladite filiale peuvent exiger que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement -mère ou la compagnie financière-mère communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance de ladite filiale.
Le Roi détermine: a) les conditions et modalités des obligations découlant des alinéas 1er et 2 ainsi que des vérifications sur place des informations et renseignements qu'ils prévoient;b) sans préjudice de l'article 107, celles des mesures et sanctions visées par les articles 68 et 69 qui sont applicables en cas de manquement à leurs obligations par les entreprises visées aux alinéas 1er et 2. § 6. Les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil peuvent demander à la FSMA, en sa qualité de superviseur sur base consolidée ou en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, qu'une succursale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement soit considérée comme ayant une importance significative.
Cette demande expose les motifs amenant à considérer que la succursale a une importance significative, notamment au vu des éléments suivants: a) l'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des opérations de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sur la liquidité du marché et les systèmes de paiement, de règlement et de compensation dans l'Etat membre d'accueil;et b) la taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, dans le contexte du système financier de l'Etat membre d'accueil. Les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et de l'Etat membre d'accueil, ainsi que, le cas échéant, le superviseur sur base consolidée, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative.
Si aucune décision commune n'est dégagée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, la FSMA doit accepter les décisions prises, au plus tard dans un délai supplémentaire de deux mois, par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, quant au fait que la succursale a ou non une importance significative.
Les décisions susvisées prises par la FSMA en sa qualité de superviseur sur base consolidée ou en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, sont présentées dans un document de manière dûment motivée et sont transmises aux autorités compétentes concernées; elles sont reconnues comme étant déterminantes et elles sont appliquées par les autorités compétentes dans les Etats membres concernés. § 7. Si la FSMA est le superviseur sur base consolidée, elle établit des collèges des autorités de surveillance en vue de faciliter le contrôle des filiales et des succursales d'importance significative et assure une coordination et une collaboration adéquates avec les autorités compétentes pertinentes de pays tiers. § 8. Si la FSMA est l'autorité chargée du contrôle d'une filiale d'une entreprise d'investissement mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière mère dans l'Union européenne, ou du contrôle, à la suite d'une demande telle que visée à l'article 75, § 3, d'une succursale d'importance significative d'une entreprise d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elle peut participer à un collège des autorités de surveillance constitué par les superviseurs sur base consolidée compétents ou par l'autorité de contrôle compétente de l'Etat membre d'origine. § 9. Le Roi règle, pour le surplus, la surveillance sur base consolidée, le cas échéant conformément aux dispositions de la directive 2013/36/UE et du Règlement (UE) n° 575/2013. § 10. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements pris en vertu du présent article. Dans ce cas, elle le notifie à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne.
Art. 60.§ 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par: 1° "groupe": un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;2° "groupe de services financiers": un groupe ou un sous-groupe dans lequel l'une au moins des filiales est une entreprise réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes: a) lorsqu'une entreprise réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe: i) cette entreprise est l'entreprise mère d'une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise qui détient une participation dans une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise liée à une entreprise du secteur financier sous la forme d'un consortium; ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes; ou b) lorsqu'il n'y a pas d'entreprise réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe: i) les activités du groupe ou du sous-groupe s'exercent principalement dans le secteur financier; ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes;
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement" et "importantes"; 3° "entreprise réglementée": une personne morale qui est soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 3, soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, soit une entreprise d'assurances ou une entreprise de réassurance telles que définies aux articles 5, 1° et 2° de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer1 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance, soit un gestionnaire d'OPCA, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement, de gestionnaire d'OPCA ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;4° "secteur financier": un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes: a) une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18) du règlement (UE) n° 575/2013; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire"; b) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances ou de réassurance, une société holding d'assurances au sens de l'article 338, 5° de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer1 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance;ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances"; c) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, un établissement financier au sens de l'article 2, 7° ;ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement"; 5° "compagnie financière mixte": une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation": les notions au sens de la définition qui en est donnée aux articles 2, 28° et 59, à l'article 3, § 1er, 26° et aux Sections Ire, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, ou à l'article 338, 1°, 2° et 3° de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer1 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance. § 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge: 1° qui sont à la tête d'un groupe de services financiers;ou 2° dont l'entreprise mère est une compagnie financière mixte ayant son siège dans un Etat membre, sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe. Si plusieurs entreprises réglementées sont des filiales de la compagnie financière mixte visée à l'alinéa 1er, 2°, la surveillance complémentaire du groupe de services financiers s'applique uniquement à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, pour autant que la FSMA soit compétente pour la surveillance complémentaire du groupe de services financiers.
Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par l'autorité de contrôle chargée du contrôle de l'entreprise réglementée concernée.
La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.
Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.
Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.
La FSMA peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La FSMA peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La FSMA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède.
Si l'autorité de contrôle ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la FSMA, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base consolidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises. § 3. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil. § 4. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.
Art. 61.§ 1er. Les commissaires, chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement conformément au Code des sociétés, font d'initiative rapport à la FSMA dès qu'ils constatent, dans le cadre de leur mission auprès d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement: a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels;d) des décisions ou des faits relatifs à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui sont de nature à compromettre sa continuité. § 2. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée au paragraphe 1er.
Art. 62.La FSMA peut demander à un réviseur agréé désigné par elle, ou aux commissaires chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement conformément au Code des sociétés de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine. Section 5. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles,
astreintes et sanctions administratives
Art. 63.La FSMA radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent à l'agrément ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.
Elle modifie l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui renoncent partiellement à celui-ci.
Art. 64.§ 1er. Lorsque la FSMA constate: - qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution; - que la gestion ou la situation financière d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité; - que les structures de gestion, l'organisation administrative ou comptable ou le contrôle interne d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement présentent des lacunes graves; - qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a obtenu son agrément au moyen de fausses déclarations ou de toute autre manière irrégulière, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut: 1° désigner un commissaire spécial. Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la FSMA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la FSMA et supportée par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou les tiers.
Si la FSMA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La FSMA peut désigner un commissaire suppléant; 2° imposer, en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations, des exigences supplémentaires, autres que celles visées à l'article 54;3° exiger des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qu'elles limitent la rémunération variable à un pourcentage du total des résultats nets d'exploitation lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien de fonds propres solides, ou qu'elles affectent leurs bénéfices nets au renforcement de leurs fonds propres;4° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou interdire cet exercice;cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la FSMA, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou les tiers.
Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
La FSMA peut, de même, enjoindre à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de céder des participations qu'elle détient conformément à l'article 41; l'article 32, alinéa 2, est applicable; 5° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissementun ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.La FSMA publie sa décision au Moniteur belge.
La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la FSMA et supportée par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
La FSMA peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires; 6° révoquer l'agrément en tout ou en partie. En cas d'extrême urgence et notamment en cas de péril grave pour les investisseurs, la FSMA peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé. § 2. Les décisions de la FSMA visées au paragraphe 1er sortent leurs effets à l'égard de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du paragraphe 1er. § 3. Les paragraphes 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 4°, et 2 sont applicables au cas où la FSMA a connaissance du fait qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers. § 4. Le § 1er, alinéa 1er et le § 2 ne sont pas applicables en cas de révocation de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement déclarée en faillite. § 5. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités visées au § 1er, alinéa 2, 1° et 4°.
L'action en nullité est dirigée contre la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés par extrait dans les mêmes formes.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.
Art. 65.Lorsque les autorités de contrôle des entreprises d'investissement d'un autre Etat membre dans lequel une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge a établi une succursale ou fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires visés à l'article 2 sous le régime de la libre prestation de services, saisissent la FSMA de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la Directive 2004/39/CE, la FSMA prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures visées à l'article 64, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de contrôle précitées. L'article 64, § 2, est d'application.
Art. 66.La FSMA informe sans délai les autorités de contrôle des entreprises d'investissement des autres Etats membres dans lesquels une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge a établi des succursales ou fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires visés à l'article 2, sous le régime de la libre prestation de services, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 63 et 64.
Art. 67.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles 63 et 64, restent soumises au présent titre et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'à la liquidation des engagements de la société résultant, le cas échéant, de fonds et d'instruments financiers dus aux investisseurs, à moins que la FSMA ne les en dispense pour certaines dispositions.
L'alinéa 1er n'est pas applicable en cas de révocation de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement déclarée en faillite.
La FSMA notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la radiation ou révocation d'un agrément en vertu des articles 63 et 64.
Art. 68.Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut publier qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, une compagnie financière, une compagnie mixte au sens de l'article 3, 40° de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 ou une compagnie financière mixte ne s'est pas conformée aux injonctions qu'elle lui a faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions du présent titre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution. Les frais de cette publication sont à charge de l'entreprise concernée.
La FSMA informe l'Autorité européenne des marchés financiers de la publication visée à l'alinéa 1er.
Art. 69.§ 1. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut fixer à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 68 ou à une compagnie financière mixte, un délai dans lequel: a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées du présent titre ou des arrêtés pris pour son exécution, ou b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à sa politique concernant ses besoins en fonds propres, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne.c) elle doit se conformer aux dispositions du Titre II du Règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. Si la société concernée reste en défaut à l'expiration du délai, la FSMA peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard. § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci ou lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, infliger à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 68 ou à une compagnie financière mixte, belge ou étrangère établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. § 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration générale de la perception et du recouvrement.
Lorsque la FSMA rend publique des mesures imposées conformément aux paragraphes 1er et 2 elle informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers. CHAPITRE 2. - Des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères Section 1re. - Des succursales et des activités de prestation de
services en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre
Art. 70.La présente section s'applique aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre qui sont autorisées à exercer leurs activités en Belgique conformément aux articles 10 et 11.
Sous-section 1. - Obligations et interdictions
Art. 71.Sans préjudice des règles prévues par et en vertu de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer et sans préjudice des autres dispositions qui confèrent des pouvoirs à la FSMA vis-à-vis des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre, l'article 26, § 5, est applicable aux succursales de ces sociétés, pour les transactions effectuées par ces succursales.
Sous-section 2. - Informations périodiques et règles comptables
Art. 72.Les succursales des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre transmettent à la FSMA, dans les formes et selon la périodicité qu'elle détermine, des états périodiques à des fins statistiques relatifs à leurs opérations effectuées en Belgique.
La FSMA peut imposer à ces succursales de lui transmettre, dans les formes et selon la périodicité qu'elle détermine, des informations de même nature que celles qui sont exigées des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, dans les matières ne relevant pas de la compétence des autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine.
Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre peuvent également être tenues de communiquer à la Banque et à la Banque centrale européenne des informations qui sont exigées des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
Art. 73.L'article 55, alinéas 2 et 3, est applicable aux succursales des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre.
Sous-section 3. - Contrôle
Art. 74.Sans préjudice des pouvoirs conférées par et en vertu de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre sont soumises au contrôle de la FSMA aux fins prévues par les articles 71 à 73, dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la FSMA. Les articles 56, §§ 3 et 4, et 57 sont applicables dans cette mesure.
Art. 75.§ 1er. La FSMA peut accepter de se charger, à la demande des autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère, et dans un but d'assistance à ces autorités, d'effectuer auprès des succursales de ces sociétés des inspections portant tant sur les matières visées à l'article 74 que sur celles visées à l'article 58, alinéa 1er.
Les frais entraînés par les inspections et vérifications prévues à l'alinéa 1er sont à charge de l'autorité requérante. § 2. Les autorités étrangères compétentes pour le contrôle prudentiel des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre ayant ouvert en Belgique une succursale peuvent, moyennant un avis préalable donné à la FSMA et dans l'exercice de leurs responsabilités, procéder à des inspections sur place dans cette succursale ou faire procéder, à leurs frais, par des experts qu'elles désignent, à des contrôles auprès de cette succursale. § 3. La FSMA peut demander au superviseur sur base consolidée compétent ou à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'une succursale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre soit considérée comme ayant une importance significative au sens de l'article 59, § 6.
Sous-section 4. - Mesures exceptionnelles, sanctions administratives et pénales
Art. 76.§ 1er. Lorsque la FSMA a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique par l'intermédiaire d'une succursale ou par voie de libre prestation de services viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la directive 2004/39/CE qui ne confèrent pas de pouvoirs à la FSMA, celle-ci en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, la société concernée continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la FSMA peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre des mesures pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. A l'égard des succursales, il s'agit des mesures visées par l'article 64, § 1er, 1°, 4° et 5°, et § 2. A l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre opérant par voie de prestation de services, il s'agit des mesures visées par l'article 64, § 1er, 4°, et § 2. La Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures. § 2. Si la FSMA constate qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre ayant une succursale en Belgique ne se conforme pas aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur en Belgique qui relèvent du domaine de compétence de la FSMA en application de la directive citée au § 1er, elle met la société concernée en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
Si la société concernée ne prend pas les dispositions nécessaires, la FSMA prend toutes les mesures appropriées pour que la société mette fin à cette situation irrégulière. La portée de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
En cas de persistance des manquements dans le chef d'une succursale visée à l'alinéa 1er, la FSMA peut, après en avoir avisé les autorités de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures visées par l'article 64, § 1er, 1°, 4° et 5°. L'article 64, §§ 2 et 3, est également applicable. L'article 64, § 3, s'applique également aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre qui opèrent en Belgique sous le régime de la libre prestation de services. La Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures. § 3. La FSMA peut en référer à l'Autorité européenne des marchés financiers, comme prévu par l'article 77, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer. § 4. Le prescrit du paragraphe 2 du présent article est, à l'exception de la dernière phrase, également applicable lorsque la succursale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre viole des obligations qui ne découlent pas des dispositions arrêtées en application de la directive 2004/39/CE mais qui relèvent bien de la compétence de la FSMA.
Art. 77.En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre par les autorités de contrôle de son Etat membre d'origine, la FSMA ordonne, après en avoir avisé ces autorités, la fermeture de la succursale que cette société a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui s'assure des avoirs et des instruments financiers de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination, et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers.
Art. 78.La FSMA peut communiquer aux autorités de contrôle d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre les raisons qu'elle a de considérer que la situation de la succursale en Belgique de cette société ne présente pas les garanties nécessaires sur le plan de la bonne organisation administrative ou comptable ou du contrôle interne.
Art. 79.L'article 68 est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées à la présente section.
Art. 80.L'article 69, alinéa 1er, a), et alinéas 2 et 3, est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique par l'intermédiaire d'une succursale.
Art. 81.Sont soumis aux dispositions de l'article 107, § 1er: 1° les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent aux dispositions visées à l'article 73 et aux arrêtés pris en exécution de ces dispositions;2° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial visée à l'article 64, § 1er, 1°, dans les cas visés à l'article 76, §§ 1er et 2;3° ceux qui accomplissent des actes ou opérations à l'encontre d'un ordre de suspension ou d'une interdiction donnés conformément à l'article 64, § 1er, 4°, dans les cas visés à l'article 76, §§ 2 et 3;
Art. 82.L'article 108 est applicable aux infractions visées à l'article 81. Section 2. - Succursales et activités de prestations de services en
Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre non soumises à la directive 2004/39/CE
Art. 83.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre qui ne tombent pas dans le champ d'application de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en vertu de l'article 2, § 1, m) et n), et de l'article 3 de cette directive sont soumises aux dispositions des sections 3 et 4 du présent chapitre. Section 3. - Des succursales en Belgique des sociétés de gestion de
portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit de pays tiers Sous-section 1re. - Agrément
Art. 84.§ 1er. Sont applicables les dispositions suivantes: 1° les articles 6, 16, et 18: étant entendu qu'avant de statuter sur la demande d'agrément de la succursale, la FSMA consulte les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit de pays tiers;2° l'article 7: étant entendu que les succursales visées par la présente sous-section sont mentionnées dans une rubrique spéciale de la liste;3° l'article 20: toutefois, peuvent être agréées des succursales de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement dotées de la personnalité juridique mais n'ayant pas la forme de société commerciale;4° l'article 21, le capital initial étant remplacé par une dotation, la FSMA a compétence pour apprécier les éléments constitutifs de la dotation;5° l'article 22: en ce qui concerne l'identité des détenteurs du capital de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;6° les articles 23, 24, 25 et 26;7° l'article 29: si les engagements des succursales visées dans la présente section ne sont pas couverts par un système de protection des investisseurs dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système belge de protection des investisseurs. § 2. La FSMA peut refuser l'agrément à la succursale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un pays tiers qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge. § 3. La FSMA peut refuser l'agrément à une succursale visée par la présente section si elle estime que la protection des investisseurs ou la gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement exige la constitution d'une société de droit belge.
Sous-section 2. - Exercice de l'activité
Art. 85.Sont applicables les articles suivants: 1° l'article 30, § 1er, alinéa 1er, et § 2;2° l'article 31, § 7, lorsque la FSMA a des raisons de considérer que l'influence exercée par les personnes physiques ou morales détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'article 31, § 1er, est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut, suspendre ou révoquer, pour la durée qu'elle détermine, l'agrément de la succursale;l'article 64, § 1er, 4° et 6°, et § 2, est applicable à ces décisions;3° l'article 36, en ce qui concerne les dirigeants de la succursale;4° les articles 38 et 39;5° l'article 40;6° l'article 42;7° les articles 43 à 45;8° les articles 54 et 55. Sous-section 3. - Contrôle
Art. 86.Les articles 56, §§ 1er à 3, et 57 sont applicables.
Sous-section 4. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions
Art. 87.Sont applicables les dispositions suivantes: 1° les articles 63, 64, 67, 68 et 69;2° les articles 107 et 108. Section 4. - Des activités de prestation de services en Belgique des
sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit de pays tiers
Art. 88.La présente section s'applique aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un pays tiers qui sont autorisées à exercer leurs activités en Belgique conformément et dans les limites établies à l'article 14.
Art. 89.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit de pays tiers font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et de leur siège social.
Art. 90.Les dispositions de la présente section ne portent pas préjudice au respect des dispositions légales et réglementaires, y compris des règles de conduite, applicables en Belgique aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseils en investissement et à leurs opérations.
Art. 91.La FSMA peut imposer aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit de pays tiers visées à l'article 14 de lui transmettre toutes informations relatives aux services qu'elles prestent en Belgique, afin de vérifier si elles respectent les dispositions visées à l'article 90 qui relèvent de sa compétence. La FSMA peut imposer la certification ou le redressement de ces informations par les autorités de contrôle étrangères de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée, par son reviseur externe ou par l'auditeur agréé qui est chargé de la certification de ses comptes.
Art. 92.Lorsque la FSMA constate qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit de pays tiers visée à l'article 14 n'agit pas, en Belgique, en conformité avec les dispositions qui lui sont applicables, ou qu'elle y met en danger les intérêts de ses clients, elle met la société en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA saisit de ses observations les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de la société.
En cas de persistance des manquements, la FSMA peut, après en avoir avisé les autorités de contrôle étrangères, suspendre ou interdire la poursuite de tout ou partie des activités de la société en Belgique.
Lorsque la société concernée n'est soumise à la surveillance d'aucune autorité de contrôle, la FSMA peut, s'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai fixé en vertu de l'alinéa 1er, procéder immédiatement à la suspension ou à l'interdiction de tout ou partie des activités de la société en Belgique.
L'article 64, § 2, est applicable aux décisions visées au présent article.
Art. 93.L'article 68 est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit de pays tiers visées à l'article 14.
Art. 94.Sont soumis aux dispositions de l'article 107, § 1er, ceux qui accomplissent des actes ou opérations à l'encontre de l'interdiction ou de la suspension visée à l'article 30 de la présente loi.
L'article 108 est applicable. CHAPITRE 3. - De la collaboration entre autorités nationales
Art. 95.Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites à l'égard d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le président du tribunal de commerce saisit la FSMA d'une demande d'avis.
Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la FSMA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La FSMA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La FSMA peut, dans le cas d'une procédure relative à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la FSMA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la FSMA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la FSMA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer sur la demande.
L'avis de la FSMA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.
TITRE 4. - Des systèmes de protection des investisseurs
Art. 96.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement établies en Belgique, les sociétés de gestion d'OPCA visées à l'article 35 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 205 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 doivent participer à un système collectif de protection des investisseurs auquel ils contribuent et visant à accorder à certaines catégories d'investisseurs une indemnisation, lorsque la faillite d'une telle société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, d'une telle société de gestion d'OPCA ou d'une telle société de gestion d'organismes de placement collectif est prononcée ou lorsque la FSMA a pris la décision visée à l'article 97 à l'égard d'une telle société.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre ainsi qu'aux succursales de sociétés de gestion d'OPCA étrangères. Il n'est pas davantage applicable aux succursales de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un pays tiers et dont les engagements sont couverts par un système de protection des investisseurs de cet Etat dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système visé à l'alinéa 1er.
Le Fonds de garantie assure la gestion et les opérations du système de protection des investisseurs.
Art. 97.La FSMA informe dans les meilleurs délais le Fonds de garantie lorsqu'elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention du système de protection des investisseurs.
Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, la FSMA prend la décision constatant que, pour des raisons liées directement à sa situation financière, une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, une société de gestion d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge n'apparaît pas en mesure de restituer ou de rembourser aux investisseurs des dépôts de fonds ou des instruments financiers, et que la société ne sera pas en mesure de le faire dans un futur proche.
Ce constat est fait dès que possible et en tout état de cause au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement une société de gestion d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif n'a pas restitué les dépôts de fonds ou a omis de restituer un instrument financier.
Le Fonds de garantie assure le remboursement ou l'indemnisation visés à l'article 96 dans un délai de trois mois, après que l'éligibilité et le montant de la créance de l'investisseur ont été établis. La FSMA peut décider une prolongation ne dépassant pas trois mois. Cette prolongation ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers.
La société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement défaillante, la société de gestion d'OPCA défaillante, la société de gestion d'organismes de placement collectif défaillante ou, si celles-ci sont en faillite, le curateur communique à tout moment et à la demande du Fonds de garantie, toutes les données dont ce dernier a besoin pour assurer l'indemnisation des investisseurs visée à l'article 96. Le Roi peut définir les règles relatives à l'échange des données entre la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, la société de gestion d'OPCA, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou le curateur, d'une part, et le Fonds de garantie, d'autre part.
S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que le Fonds de garantie a reçues en exécution de l'alinéa précédent, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, la société de gestion d'OPCA, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou le curateur les vérifie à sa demande et lui transfère, le cas échéant, les données corrigées.
Art. 98.Sans préjudice d'éventuelles franchises conformes au droit européen, le système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie prévoit une indemnisation pour toute non-restitution ou tout non-remboursement d'instruments financiers qui ont été confiés dans l'ignorance de bonne foi de l'interdiction qui est faite à ces sociétés de recevoir, détenir ou conserver des instruments financiers de clients, jusqu'à un plafond de 20.000 euros par investisseur et par société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, société de gestion d'OPCA, ou société de gestion d'organismes de placement collectif adhérant à ce système, quelle que soit la devise dans laquelle les instruments financiers sont libellés.
Le volet dépôts de fonds du système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie prévoit, jusqu'à un plafond de 100.000 euros par investisseur et par société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, société de gestion d'OPCA, ou société de gestion d'organismes de placement collectif adhérant à ce système, le remboursement des dépôts de fonds, qui ont été effectués dans l'ignorance de bonne foi de l'interdiction qui est faite à ces sociétés de recevoir, détenir ou conserver des dépôts de fonds de clients, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés, à condition que ces dépôts de fonds ne soient pas déjà couverts par le système de protection des dépôts visé dans les articles 380 à 384/1 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4.
Art. 99.Le Roi peut règler le contenu de l'information à procurer aux investisseurs par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les société de gestion d'OPCA, et les société de gestion d'organismes de placement collectif concernant la couverture de leurs avoirs résultant du système précité.
Art. 100.Le Fonds de garantie prend les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, des sociétés de gestion d'OPCA et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de participer au système de protection des investisseurs dont il assume la gestion, en vue de compléter, dans les limites de cesystème, les garanties procurées par le système auquel la société adhère dans son Etat.
Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des investisseurs, le Fonds de garantie en collaboration avec la FSMA, en saisissent l'autorité compétente qui a délivré l'agrément à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à la société de gestion d'OPCA ou à la société de gestion d'organismes de placement collectif dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation, dans les douze mois, le Fonds de garantie peut, de l'avis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les engagements à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection, jusqu'à leur terme. Les autres avoirs détenus antérieurement à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les investisseurs sont informés par la succursale, ou, à défaut, par la FSMA, de la cessation de la couverture.
Art. 101.Le Roi peut, sur avis de la FSMA, déterminer le mode d'évaluation et de calcul de la contribution initiale à verser au système de protection des investisseurs par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement les sociétés de gestion d'OPCA et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui y adhèrent pour la première fois et pour lesquels ne sont pas versées des contributions suffisantes apportées par un système auquel ils auraient adhéré antérieurement.
TITRE 5. - Des intermédiaires en matiere de commerce des devises
Art. 102.Seuls sont habilités à effectuer en Belgique, pour compte propre ou comme commissionnaire ou mandataire, le commerce des devises: 1° la Banque Nationale de Belgique et la Banque centrale européenne;2° les établissements de crédit de droit belge;3° les établissements de crédit étrangers autorisés à exercer leurs activités en Belgique en vertu de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4;4° les sociétés de bourse de droit belge visées au titre II du livre XII de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4;5° les sociétés de bourse étrangères autorisées à exercer leurs activités en en Belgique en vertu du livre XII, titre III de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4;6° les établissements de paiement de droit belge agréés par la Banque conformément à l'article 6 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement type loi prom. 21/12/2009 pub. 26/05/2011 numac 2011000298 source service public federal interieur Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;7° les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre autorisés à exercer leurs activités en Belgique conformément aux articles 39 et suivants de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement type loi prom. 21/12/2009 pub. 26/05/2011 numac 2011000298 source service public federal interieur Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;8° La Poste. L'alinéa 1er n'est pas applicable aux opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement.
Art. 103.Le Roi détermine: 1° les règles relatives à l'enregistrement des personnes établies en Belgique qui, à titre professionnel, exécutent les opérations visées à l'article 102, alinéa 2 et le régime ainsi que le contrôle qui leur sont applicables;2° les règles auxquelles sont soumises les opérations sur devises visées à l'article 102, alinéa 2. Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour exercer les activités visées à l'article 102, alinéa 2. Elles ne peuvent se trouver dans l'un des cas définis par l'article 20 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4.
Lorsqu'il s'agit d'une société, les conditions précitées s'appliquent aux personnes chargées de la direction effective.
L'enregistrement de la société est refusé si les personnes qui détiennent directement ou indirectement dans le capital de la société une participation, conférant le droit de vote ou non, de 5 pct. au moins, ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société.
Le Roi peut prévoir que l'enregistrement est refusé, révoqué ou suspendu si les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, ne satisfont pas aux conditions légales ou aux autres conditions qu'Il détermine.
Le Roi règle la procédure d'enregistrement ainsi que celle de la suspension et de la révocation de l'enregistrement.
La FSMA peut demander, dans le délai qu'elle détermine, aux établissements visés à l'article 102, alinéa 1er, 1° à 8°, des informations relatives aux transactions effectuées entre ces établissements et ces personnes.
TITRE 6. - Collaboration entre autorités compétentes et communication d'informations CHAPITRE 1er. - De la collaboration entre autorités
Art. 104.La FSMA peut, comme prévu par l'article 77, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer renvoyer devant l'Autorité européenne des marchés financiers des situations dans lesquelles une requête relative à des activités de contrôle, de vérification sur place, d'enquête et d'échange d'informations a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.
Art. 105.La FSMA peut, moyennant l'approbation du ministre des Finances, convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit de pays tiers et avec celles des autres succursales de cette société établies dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions de la succursale de cette société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en Belgique, à l'objet et aux modalités de sa surveillance ainsi qu'aux modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités.
Les conventions peuvent déroger aux dispositions de la section 3 du présent chapitre en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère et de son contrôle.
Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus en vertu de la section 3 du présent chapitre, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions de cette section et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice des succursales d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un pays tiers qu'elles concernent des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux succursales établies en Belgique de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre.
Les conventions doivent comporter une clause de résiliation moyennant un préavis qui ne peut excéder six mois.
La FSMA publie dans son rapport annuel la liste et la substance des conventions conclues en vertu du présent article. CHAPITRE 2. - De la communication d'informations
Art. 106.La FSMA fournit sur son site web les informations suivantes: 1° la législation relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation;2° un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement, indiquant les options retenues;3° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 56, § 2;4° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1° ;5° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi. Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de la FSMA selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. La FSMA veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web.
TITRE 7. - Sanctions pénales
Art. 107.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 EUR à 10.000 EUR ou d'une de ces peines seulement: 1° ceux qui exercent l'activité d'une entreprise d'investissement visée à l'article 3 sans que cette entreprise soit agréée ou enregistrée à cet effet conformément aux dispositions de la présente loi, ou après avoir renoncé à cet agrément ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou cet enregistrement;2° ceux qui ne se conforment pas à l'article 9;3° ceux qui sciemment s'abstiennent de faire les notifications visées à l'article 31, §§ 1er et 5, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 31, § 3, ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 32, alinéa 1er, 1° ;4° les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent aux articles 36, 44, 55, alinéa 1er, 1re et 3e phrases, et alinéa 2, 59, § 2, alinéa 4, 1re phrase, et § 5, alinéas 1er et 2, et 60, § 2, alinéa 8;5° les administrateurs, les gérants ou les directeurs d'une entreprise d'investissement qui, à l'étranger, ouvrent une succursale ou y prestent des services sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 47 ou 51 ou qui ne se conforment pas aux articles 50 et 53;6° les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 55, alinéa 1er, 2e phrase, et alinéa 3, 59, § 2, alinéa 4, et alinéa 9, § 4, § 5, alinéa 3, et § 9, 60, § 2, alinéa 5 et dernier alinéa, et § 3;7° ceux qui ne se conforment pas aux articles 102, alinéa 1er, et 103;8° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial visée à l'article 64, § 1er, 1° ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 64, § 1er, 4° ;9° ceux qui mettent obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu des titres III et V ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets. § 2. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 EUR à 10.000 EUR, les infractions aux articles 24 et 45. § 3. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 EUR à 10.000 EUR ou de l'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou directeurs qui ne se conforment pas aux dispositions des règlements pris en exécution de l'article 54.
Art. 108.Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent titre.
Art. 109.Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires en application des dispositions du présent titre.
Art. 110.Toute information du chef d'infraction au présent titre ou à l'une des législations visées à l'article 24 à l'encontre d'administrateurs, de directeurs, de gérants, de mandataires, de responsables de fonctions de contrôle indépendantes de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et toute information du chef d'infraction au présent livre à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du ministère public.
Art. 111.La FSMA est habilitée à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elle ait à justifier d'un dommage.
L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
TITRE 8. - Dispositions diverses CHAPITRE 1er. - Dispositions transitoires
Art. 112.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui disposent d'un agrément à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le conservent pour ceux des services et/ou activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 2, qui correspondent à leur agrément existant.
Art. 113.Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat membre enregistrées sur les listes visées aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères sont, de plein droit, enregistrées sur les listes visées aux articles 10, § 4 et 11, § 2.
Les succursales d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers qui disposent d'un agrément à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le conservent pour ceux des services et/ou activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 2, qui correspondent à leur agrément existant.
Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers figurant sur la liste visée à l'article 25, § 2, alinéa 3 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères sont, de plein droit, reprises sur la liste visée à l'article 14, § 2, alinéa 3.
Art. 114.§ 1er. Les arrêtés royaux, les règlements de la FSMA ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la présente loi prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifiques, nécessaires à ces actes réglementaires et que leur contenu n'est pas contraire à la présente loi. § 2. Les autorisations et dérogations données par la FSMA ainsi que tous les actes de portée individuelle adoptés antérieurement sur la base de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement ou des actes réglementaires adoptés pour son exécution, restent en vigueur, sauf leur révocation ou modification décidée conformément à la présente loi.
Art. 115.Pour l'application des articles 96 à 101, les mots "Fonds de garantie" doivent s'entendre comme comprenant à la fois le Fonds spécial de protection pour les dépôts, les assurances sur la vie et le capital de sociétés coopératives agréées et le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, selon leurs missions respectives prévues par l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et par la loi du 17 décembre 1998 créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives
Art. 116.Dans les articles 92, § 3, 2°, 108, 1°, 145, 1°, 224, alinéa 1er, 311, alinéa 1er, 399, alinéa 1er, 422, alinéas 1er et 3, 449, alinéa 1er, 468, alinéa 6, 1°, 600, alinéa 1er, 771, 798, alinéa 1er, et 869 du Code des sociétés, les mots "la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont chaque fois remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
Art. 117.Dans l'article 88, alinéa 2 du même Code, les mots "l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "l'article 2, 5° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers".
Art. 118.Dans l'article 92, § 3, 4° du même Code, modifié par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8, les mots "l'article 44 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, à l'exclusion des établissements visés à l'article 45 de cette loi" sont remplacés par les mots "l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'exclusion des établissements visés à l'article 4 de cette loi".
Art. 119.Dans l'article 107, § 1er, alinéa 4 du même Code, les mots "l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative aux marches secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "l'article 2, 5° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers".
Art. 120.Dans l'article 108, 3°, du même Code, modifié par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8, les mots "l'article 44 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, à l'exclusion des établissements visés à l'article 45 de cette loi" sont remplacés par les mots "l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'exclusion des établissements visés à l'article 4 de cette loi".
Art. 121.Dans l'article 141 du même Code, modifié par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8, les mots "l'article 47, § 1er, 1°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
Art. 122.Dans l'article 145, 3°, du même Code, les mots "la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
Art. 123.Dans l'article 430, § 2, 1°, du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, les mots "entreprises régies par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "établissements de crédit régis par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
Art. 124.Dans l'article 468, alinéa 6, 2°, du même Code, les mots "la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
Art. 125.Dans les articles 629, § 2, 1°, et 630, § 2, du même Code, modifiés par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, les mots "entreprises régies par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont chaque fois remplacés par les mots "établissements de crédit régis par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
Art. 126.Dans l'article 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 10°, a), le 34° et le 41°, les mots " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont chaque fois remplacés par les mots " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";2° l'alinéa 1er est complété par le 49° rédigé comme suit: "49° loi du 25 octobre 2016 : la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement";3° dans l'alinéa 2, les mots " loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "loi du 25 octobre 2016".
Art. 127.Dans l'article 19, § 3, alinéa 3 de la même loi, les mots "l'article 67, § 7, alinéas 2 et 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 précitée" sont remplacés par les mots "l'article 32, alinéas 2 et 3 de la loi du 25 octobre 2016".
Art. 128.Dans l'article 27, § 6, 4ème tiret de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, les mots "de l'article 42 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, ainsi que par et en vertu de l'article l'article 62bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "des articles 42 et 510 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 42 précité applicable aux sociétés de bourse, ainsi que par et en vertu de l'article 26 de la loi du 25 octobre 2016".
Art. 129.Dans la même loi, il est inséré un article 28quater rédigé comme suit: "
Art. 28quater.Le Roi peut, sur avis de la FSMA et de la BNB, déterminer les obligations et interdictions applicables aux entreprises d'investissement qui exercent pour des clients professionnels des activités de réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers lorsque cette activité porte sur la mise en rapport de ces clients professionnels permettant ainsi la réalisation entre eux d'une opération.
Le présent arrêté peut déterminer notamment les règles de conduite et les règles d'incompatibilité applicables à ces entreprises, ainsi que les règles en matière de traitement administratif et comptable de ces opérations.".
Art. 130.Dans l'article 31, § 5, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots "l'article 77bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "les articles 65, §§ 1er et 2, et 528 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 65, §§ 1er et 2, précité applicable aux sociétés de bourse".
Art. 131.Dans l'article 45, § 1er, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer0, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 3°, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le f), les mots "les articles 21, 41, 42, 64 et 65, ainsi que l'article 66 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, ainsi que les articles 62 et 62bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "les articles 21, 41, 42, 64 et 65, § 3, ainsi que l'article 66 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, les articles 502, 510, 527 et 528, ainsi que l'article 530 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la même loi, dans la mesure où les articles 502 et 528, alinéa 1er de cette loi rendent les articles 21 et 65, § 3, précités applicables aux sociétés de bourse, ainsi que les articles 25 et 26 de la loi du 25 octobre 2016";b) le g) est remplacé par ce qui suit: "g.les articles 65, §§ 1er et 2, et 528, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 65, §§ 1er et 2, précité applicable aux sociétés de bourse". 2° le 5° est complété par les mots "et contre l'usage illégal de dénominations réservées à des entreprises agréées, inscrites ou enregistrées auprès de la FSMA ou de la Banque".
Art. 132.Dans l'article 75, § 1er, 1°, alinéa 2 de la même loi, les mots "l'article 95, §§ 5bis et 5ter, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 59, §§ 6 et 7, de la loi du 25 octobre 2016".
Art. 133.Dans l'article 86bis, § 1er, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le 2°, les mots "l'article 137 ou à l'article 139 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 102 ou à l'article 103 de la loi du 25 octobre 2016".b) l'alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit: "6° fait usage public en Belgique de dénominations ou porte des titres réservés en vertu de dispositions légales ou réglementaires à des entreprises agréées, inscrites ou enregistrées auprès de la FSMA ou de la Banque, sans avoir été agréée, inscrite ou enregistrée conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, ou après avoir renoncé à cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier ou révoquer cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement.".
Art. 134.Dans l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4° de la même loi, tel que modifié en dernier lieu par la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer2, les mots "l'article 109, § 1er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "l'article 69, § 1er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 25 octobre 2016".
Art. 135.Dans les articles 4, 1°, a) et d), et 5°, 8, alinéa 1er, 4°, 9, 1° et 2°, 10, § 1er, alinéa 3, 12, § 1er, 2° et § 2, 2° de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, les mots "loi bancaire" sont chaque fois remplacés par les mots " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4".
Art. 136.Dans l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 1°, le b) est remplacé par ce qui suit: "b) les services et activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, 1, 5 et 7 de la loi du 25 octobre 2016 ";2° dans le 5°, les mots "l'article 44 de la loi sur les services d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016";3° le 7° est remplacé par ce qui suit: "7° loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4: la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".4° le 9° est remplacé par ce qui suit: "9° loi du 25 octobre 2016 : "la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
Art. 137.Dans l'article 5, § 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 5, les mots "au sens de l'article 46, 23°, de la loi sur les services d'investissement.Les dispositions prévues par et en vertu de l'article 110 de la même loi sont d'application" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 2, 26°, de la loi du 25 octobre 2016. Les dispositions prévues par les articles 10, 70 à 82 de la loi du 25 octobre 2016 et par les articles 590, 592 à 600 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 sont d'application"; 2° dans l'alinéa 6, les mots "l'article 79 de la loi sur les services d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 44 de la loi du 25 octobre 2016 ou de l'article 537 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4".
Art. 138.Dans l'article 11, § 1er, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Il doit en outre respecter les obligations suivantes: 1° les services d'investissement visés à l'article 4, 1°, b), sont limités aux valeurs mobilières et parts d'organismes de placement collectif;2° il ne peut à aucun moment recevoir et garder des fonds et des instruments financiers, ni en espèces ni sur un compte, ou se trouver dans une position débitrice à l'égard de l'épargnant ou de l'investisseur;il ne peut disposer d'aucun mandat ni d'aucune procuration sur un compte de ses clients, excepté sur ceux des membres de sa famille qui font partie de son ménage, ni détenir ou garder en dépôt des valeurs ou des livrets de comptes de ses clients. ".
Art. 139.Dans l'article 12, § 1er de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, les modifications suivantes sont apportées: a) le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° la fourniture: - pour son propre compte, des services d'investissement visés à l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016, et, pour le compte de tiers, de tels services d'investissement autres que les services d'investissement visés à l'article 4, 1°, et, - pour son propre compte, des services auxiliaires visés à l'article 2, 2°, de la loi du 25 octobre 2016 En outre, un courtier en services bancaires et en services d'investissement ne peut pas servir d'intermédiaire en matière de services auxiliaires visés à l'article 2, 2°, 1) de la loi du 25 octobre 2016".b) dans le 4°, les mots "articles 137 à 139bis de la loi sur les services d'investissement" sont remplacés par les mots "articles 102 et 103 de la loi du 25 octobre 2016".
Art. 140.Dans l'article 56, alinéa 1er de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le b), les mots " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";2° dans le e), les mots "au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "au livre XII, titre II de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4";3° dans le f), les mots "au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "au titre III de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement";4° dans le g), les mots "en vertu du livre II, titre III, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "en vertu du titre II, chapitre III, section Ire de la loi du 25 octobre 2016";5° dans le h), les mots "conformément au livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "conformément au titre II, chapitre III, section III de la loi du 25 octobre 2016";6° dans le i) les mots "en vertu des arrêtés pris en exécution du livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "en vertu du titre II, chapitre III, section IV de la loi du 25 octobre 2016".
Art. 141.Dans l'article 68bis, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le 1°, les mots "la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";b) dans le 4°, les mots "visées à l'article 47 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, pour les dépôts reçus conformément à l'article 77, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée" sont remplacés par les mots "visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, pour les dépôts reçus conformément à l'article 533 de la loi précitée";c) dans le 5°, les mots "la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
Art. 142.Dans l'article 25 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, remplacé par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, les mots " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
Art. 143.Dans l'article 10, § 1er de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition fermer relative aux offres publiques d'acquisition, modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le 2°, les mots " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";b) dans le 5°, les mots "visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "visées au livre XII, titre II de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 précitée";c) dans le 6°, les mots "conformément au livre II, titre III, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 précitée" sont remplacés par les mots "conformément au titre II, chapitre III, section Ire de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ";d) dans le 7°, les mots "conformément au livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 précitée" sont remplacés par les mots "conformément au titre II, chapitre III, section III de la loi précitée du 25 octobre 2016";e) dans le 8°, les mots "en vertu des arrêtés pris en exécution du livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 précitée" sont remplacés par les mots "en vertu du titre II, chapitre III, section IV de la loi précitée du 25 octobre 2016".
Art. 144.Les articles 117 et 119 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers sont abrogés.
Art. 145.L'article 120 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit: "
Art. 120.L'article 12, § 1er, 3° de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "En outre, un courtier en services bancaires et en services d'investissement peut, par dérogation à l'alinéa 1er, offrir pour son propre compte des services de conseil en investissement visés à l'article 2, 1°, 5), de la loi du ..., concernant des valeurs mobilières et des parts d'organismes de placement collectif.
Le Roi peut imposer des règles d'organisation spécifiques ainsi que des règles de conduite aux courtiers en services bancaires et en services d'investissement qui offrent pour leur propre compte des services de conseil en investissement."".
Art. 146.L'article 40, § 1er de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement type loi prom. 21/12/2009 pub. 26/05/2011 numac 2011000298 source service public federal interieur Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des établissements de paiements et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, modifié en dernier lieu par la loi du 27 novembre 2012, est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit: "L'article 21, § 7, alinéa 1er est applicable aux établissements de paiement visés à l'article 39 qui exercent leur activité en Belgique par la voie de succursales. Toutefois, les établissements de paiement visés à l'article 39 qui exercent en Belgique une activité d'opérations sur devises visés à l'article 103 de la loi du ... relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, par la voie de succursales sont, pour ce qui concerne cette activité, repris dans la liste des bureaux de change enregistrés en Belgique avec la mention "établissement de paiement exerçant des activités visées l'article 103 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement". A cet effet, les établissements de paiement concernés notifient la FSMA l'exercice de cette activité d'opérations sur devises.".
Art. 147.Dans l'article 48, § 1er, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant: "La Banque ne peut exempter ces personnes morales de l'application des articles 21, paragraphes 1er à 6 et 8 et 22. ".
Art. 148.Dans l'article 3 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 39°, les mots "au livre II, titres II à IV, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "au titre II de la loi du 25 octobre 2016";2° dans le 47°, les mots "la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";3° le 48° est remplacé par ce qui suit: "48° loi du 25 octobre 2016 : la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
Art. 149.Dans l'article 42, § 1er, 4°, a) de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5, les mots "l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016".
Art. 150.Dans l'article 50, § 2, 3°, de la même loi, les mots "qui sont assujetties à la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "qui sont assujetties au livre XII de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4".
Art. 151.Dans l'article 71, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le e), les mots "au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "au livre XII, titre II de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4";2° dans le f), les mots "au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "au titre III de la loi du 25 octobre 2016";3° dans le g), les mots "en vertu du livre II, titre III, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "en vertu du titre II, chapitre III, section Ire de la loi du 25 octobre 2016";4° dans le h), les mots "au livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "au titre II, chapitre III, section III de la loi du 25 octobre 2016";5° dans le i), les mots "en vertu des arrêtés pris en exécution du livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "en vertu du titre II, chapitre III, section IV de la loi du 25 octobre 2016".
Art. 152.Dans les articles 85, § 2 et 154, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifiés par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, les mots "l'article 53 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 7, alinéa 2, a) de la loi du 25 octobre 2016".
Art. 153.Dans l'article 187 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le 1°, les mots "visées au livre II, titres II à IV, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0, qui sont autorisées à fournir les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "visées au titre II de la loi du ..., qui sont autorisées à fournir les services d'investissement visés à l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016"; b) dans le 2°, les mots "article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016".
Art. 154.Dans l'article 202, § 1er, 4°, a) de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5, les mots "l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016".
Art. 155.Dans l'article 205 de la même loi, les mots "titre V de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "titre IV de la loi du 25 octobre 2016".
Art. 156.Dans l'article 221, alinéa 1er de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5, les mots "L'article 62bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "L'article 26 de la loi du 25 octobre 2016".
Art. 157.Dans l'article 241 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "de l'article 95 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "aux dispositions de la Sous-section Ire de la Section IV du Livre XII, Titre II, Chapitre III de la même loi, de l'article 59 de la loi du 25 octobre 2016";3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "de la Sous-section II de la Section IV du Livre XII, Titre II, Chapitre III de la même loi, de l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016".
Art. 158.Dans l'article 5, 51° de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7 relative aux assurances, remplacé par la loi du 26 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9, les mots "la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
Art. 159.3 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 75°, les mots "la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";2° le 76° est remplacé par ce qui suit: "76° "loi du 25 octobre 2016 : la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
Art. 160.Dans l'article 33, alinéa 1er de la même loi, les mots "l'article 62bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "l'article 26 de la loi du 25 octobre 2016".
Art. 161.Dans l'article 35 de la même loi, les mots "titre V de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "titre IV de la loi du 25 octobre 2016".
Art. 162.Dans l'article 108, § 3, de la même loi, les mots " loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "loi du 25 octobre 2016".
Art. 163.Dans l'article 209, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) de la même loi, les mots "l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016".
Art. 164.Dans l'article 248, § 2, alinéa 1er de la même loi, les mots "l'article 53 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "l'article 7, alinéa 2, a) de la loi du 25 octobre 2016".
Art. 165.Dans l'article 307 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 1°, les mots "visées au livre II, titres II à IV, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0, qui sont autorisées à fournir les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "visées au titre II de la loi du 25 octobre 2016, qui sont autorisées à fournir les services d'investissement visés à l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016";2° dans le 2°, les mots "l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016".
Art. 166.Dans l'article 320, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) de la même loi, les mots "l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016".
Art. 167.Dans l'article 345 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016";b) dans l'alinéa 2, les mots "de l'article 95 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "aux dispositions de la sous-section Ire de la section IV du livre XII, titre II, chapitre III de la même loi, de l'article 59 de la loi du 25 octobre 2016";2° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "de la sous-section II de la section IV du livre XII, titre II, chapitre III de la même loi, de l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016".
Art. 168.Dans les articles I. 9, 71° et 82°, XV. 57/1, alinéa 1er, et XV. 67/3, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 2, alinéa 1er du Code de droit économique, les mots " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont chaque fois remplacés par les mots " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
Art. 169.Dans l'article I. 9 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer2, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 2°, a) les mots "l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";2° le 83° est remplacé par ce qui suit: "83° loi du 25 octobre 2016 : loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
Art. 170.Dans l'article III. 25, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, les mots "la loi du 22 mars 1993 relative au statut et contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
Art. 171.Dans l'article III. 95, § 1er du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, les mots "assujettis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi qu'aux entreprises d'investissement soumises à la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "soumis à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi qu'aux entreprises d'investissement soumises à la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
Art. 172.Dans l'article VI. 55, § 1er, 4°, b) du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2, les mots "la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
Art. 173.Dans l'article VII. 3, § 3, 5° du même Code, modifié par la loi du 26 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9, les mots "par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 ou avec un établissement de crédit visé à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, aux fins de permettre à un investisseur d'effectuer une transaction liée à au moins un des instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "par la loi du 25 octobre 2016 ou avec un établissement de crédit visé à l' article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, aux fins de permettre à un investisseur d'effectuer une transaction liée à au moins un des instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer".
Art. 174.Dans l'article VII.173 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer1, les mots "l'article 53 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "l'article 7 de la loi du 25 octobre 2016".
Art. 175.Dans l'article VII. 176, § 3, 2° du même Code, inséré par la loi du 17 avril 2014 et modifié par la loi 26 octobre 2015, les mots "l'article 53 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0" sont remplacés par les mots "l'article 13, § 3, de la loi du 25 octobre 2016".
Art. 176.Dans l'article XI. 248, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5, les mots "aux articles 13 et 65 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "aux articles 14 et 312 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
Art. 177.XI. 250, alinéa 2, 2°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5, les a) et b) sont remplacés par ce qui suit: "a) à l'article 107 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement; b) aux articles 348 et 349 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;".
Art. 178.Dans l'article 4, 3° de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le a), les mots " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ";2° dans le b), les mots "l'article 44 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
Art. 179.Dans l'article 12, § 2, de la même loi, les mots " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ".
Art. 180.Dans l'article 18, § 1er de la même loi, les mots "l'article 46, 9° de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 2, 9° de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
Art. 181.Dans l'article 22, § 2, 4° de la même loi, les mots "visée aux articles 137 et 139 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "visée aux articles 102 et 103 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
Art. 182.Dans l'article 26, § 2, alinéa 1er, d) de la même loi, les mots "visés à l'article 46, 9°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "visés à l'article 2, 9° de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
Art. 183.Dans l'article 2, 37° de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6 relative aux sociétés immobilières réglementées, les mots "la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
Art. 184.Le Roi peut adapter les références contenues dans d'autres législations qui renvoient à des dispositions légales figurant dans la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement ou de ses arrêtés d'exécution pour les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution. CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires
Art. 185.La loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement est abrogée.
Art. 186.L'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères est abrogé.
Art. 187.L'arrêté royal du 17 juin 1996 majorant les limites dans lesquelles les établissements de crédit et les entreprises d'investissement peuvent détenir des droits d'associés et des participations est abrogé.
Art. 188.L'arrêté royal du 29 janvier 1999 désignant les entreprises d'investissement tenues de participer à un système collectif de protection des instruments financiers est abrogé.
Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents : 54-2060.