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Loi du 16 mai 2001
publié le 29 juin 2001

Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées

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ministere de la defense nationale
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2001007141
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29/06/2001
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16/05/2001
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16 MAI 2001. - Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. La présente loi fixe le statut des militaires du cadre de réserve des forces armées.

Le cadre de réserve des forces armées comprend les militaires de réserve et les candidats militaires de réserve. § 2. Les militaires de réserve sont : 1° les officiers de réserve;2° les sous-officiers de réserve;3° les volontaires de réserve. § 3. Les candidats militaires de réserve sont : 1° les candidats officiers de réserve;2° les candidats sous-officiers de réserve;3° les candidats militaires de réserve en instruction de base.

Art. 3.Pour l'application de la présente loi : 1° chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est aussi pris en considération;2° le service médical est considéré comme une « force ».

Art. 4.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° le candidat militaire de réserve en instruction de base : le belge qui a souscrit un engagement pour suivre comme militaire du cadre de réserve une formation de base en vue de pouvoir être admis dans la catégorie des volontaires de réserve;2° le candidat officier de réserve : le volontaire de réserve ou le sous-officier de réserve qui a été admis à souscrire un engagement à suivre une formation en vue de son admission dans la catégorie des officiers de réserve;3° le candidat sous-officier de réserve : le volontaire de réserve qui a été admis à souscrire un engagement à suivre une formation en vue de son admission dans la catégorie des sous-officiers de réserve;4° le volontaire de réserve : celui qui, comme candidat militaire de réserve en instruction de base, a réussi et a souscrit un rengagement pour servir dans la catégorie des volontaires de réserve;5° le militaire de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible : le militaire de réserve qui, par un engagement spécial complémentaire, s'engage à répondre aux rappels spéciaux;6° situation de crise : la période en temps de paix, visée à l'article 3ter de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver;7° rappel ordinaire : le rappel qui est destiné à entretenir l'entraînement du militaire de réserve;8° rappel spécial : le rappel du militaire de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible dans le cadre de la mise en oeuvre des forces armées;9° rappel d'urgence en situation de crise : le rappel du militaire de réserve qui a lieu en situation de crise;10° rappel d'urgence en période de guerre : le rappel du militaire de réserve qui a lieu en période de guerre;11° rappel en cas de mobilisation : le rappel du militaire de réserve qui a lieu en temps de guerre.

Art. 5.Le candidat militaire de réserve sert sous un régime d'engagements, le militaire de réserve sert sous un régime de rengagements. Ces régimes ne sont pas applicables au militaire visé aux articles 10, 2°, 11, 2°, 12, 2°, et 87.

Art. 6.Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des officiers de carrière, des sous-officiers de carrière ou des volontaires de carrière sont applicables aux militaires de réserve dont la formation est terminée, selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent, et aux candidats militaires de réserve, selon la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés. CHAPITRE II. - De l'admission

Art. 7.Pour être admis comme candidat militaire de réserve, il faut : 1° être de nationalité belge;2° avoir satisfait à l'obligation scolaire et avoir atteint l'âge de dix-huit ans;3° ne pas avoir atteint l'âge de trente-trois ans au 31 décembre de l'année au cours de laquelle les épreuves de sélection débutent;4° ne pas avoir été démis définitivement de son emploi par démission d'office, mise à la pension d'office ou résiliation d'engagement d'office, excepté pour inaptitude médicale au service aérien ou pour incapacité professionnelle au service aérien;5° ne pas avoir été pensionné pour inaptitude physique définitive ou licencié par réforme;6° ne pas avoir été exempté antérieurement pour cause médicale en application des lois coordonnées sur la milice;7° selon le cas, posséder les qualités morales, caractérielles et physiques indispensables à l'état d'officier, de sous-officier ou de volontaire;8° réussir les épreuves psychotechniques et les autres épreuves de sélection que le Roi fixe;9° pour celui qui veut devenir candidat militaire de réserve en instruction de base, ne pas avoir perdu cette qualité pendant un engagement antérieur;10° pour celui qui veut devenir candidat militaire de réserve en instruction de base, être au moins porteur d'un certificat attestant qu'il a terminé l'enseignement primaire;11° pour celui qui veut devenir candidat officier de réserve, être au moins porteur soit : a) d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ou d'un diplôme ou certificat équivalent;b) d'un diplôme ou certificat reconnu au moins équivalent à celui visé au a) par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne, d'un accord bilatéral ou d'une convention internationale;12° pour celui qui veut devenir candidat sous-officier de réserve, être au moins porteur soit : a) d'un certificat de deuxième année de l'enseignement secondaire ou d'un certificat équivalent;b) d'un diplôme ou certificat reconnu au moins équivalent à celui visé au a) par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne, d'un accord bilatéral ou d'une convention internationale.

Art. 8.Le Roi règle les modalités pratiques d'admission en tenant compte des dispositions de la présente loi ainsi que des besoins des forces armées.

Sur la proposition du chef de l'état-major général, le Ministre de la Défense fixe le nombre de candidats militaires de réserve qui peuvent être admis annuellement en fonction des besoins.

Le Roi fixe par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres dans les deux ans de l'entrée en vigueur de la présente loi le nombre maximum de militaires de réserve que peuvent compter les forces armées.

Art. 9.Pour l'application de la présente loi, le Roi fixe les équivalences de niveau d'études dont il est question à l'article 7, 11° et 12°.

Art. 10.Outre les officiers recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des officiers de réserve des forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade : 1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des forces armées le permettent : les officiers de carrière ou de complément qui sont mis à la pension en application des lois coordonnées sur les pensions militaires : 2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73;a) les officiers de carrière ou de complément dont la démission de l'emploi a été acceptée;b) les officiers auxiliaires de la force aérienne dont l'engagement est résilié sur demande ou expire;c) les officiers court terme envoyés en congé illimté.

Art. 11.Outre les sous-officiers recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve des forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade : 1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des forces armées le permettent : les sous-officiers de carrière ou de complément qui sont mis à la pension en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73 : a) les sous-officiers de carrière ou de complément dont la démission de l'emploi a été acceptée;b) les sous-officiers court terme envoyés en congé illimité.

Art. 12.Outre les volontaires recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des volontaires de réserve des forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade : 1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des forces armées le permettent : les volontaires de carrière ou de complément qui sont mis à la pension en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73 : a) les volontaires de carrière ou de complément dont la démission de l'emploi a été acceptée;b) les volontaires court terme envoyés en congé illimité. CHAPITRE III. - Des engagements et des rengagements

Art. 13.Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, tout belge peut souscrire un engagement en qualité de candidat militaire de réserve en instruction de base.

L'engagement comme candidat militaire de réserve en instruction de base est souscrit pour une durée de deux ans.

Art. 14.Il est déclaré au candidat militaire de réserve en instruction de base qui n'a pas encore la qualité de militaire au moment de la signature de l'acte d'engagement qu'il est soumis aux lois militaires. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de militaire.

L'accomplissement de cette formalité est constaté par l'établissement d'un document, signé par le candidat, dans lequel celui-ci reconnaît qu'il lui est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires et que, par cette déclaration, il a acquis la qualité de militaire.

En période de guerre ou en temps de guerre, l'accomplissement de cette formalité est constaté par toutes voies de droit.

Art. 15.A l'occasion de la notification de la réussite de l'instruction de base, le candidat militaire de réserve en instruction de base peut souscrire un rengagement en qualité de volontaire de réserve. S'il ne souscrit pas ce rengagement, il perd de plein droit la qualité de candidat militaire de réserve en instruction de base et est placé en congé définitif.

Art. 16.Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, le volontaire de réserve peut souscrire soit un engagement en qualité de candidat sous-officier de réserve, soit un engagement en qualité de candidat officier de réserve. Il conserve le dernier grade auquel il a été nommé, jusqu'à ce qu'il soit commissionné à un grade supérieur.

Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, le sous-officier de réserve peut souscrire un engagement en qualité de candidat officier de réserve.

La durée de l'engagement comme candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve est de dix ans. L'engagement prend cours par la signature de l'acte d'engagement le jour où le candidat commence sa formation et suspend tout rengagement en cours. Le rengagement ainsi suspendu est remis en vigueur en cas de perte de la qualité de candidat officier de réserve ou de candidat sous-officier de réserve. La durée de ce rengagement est de plein droit prolongée de la durée de la suspension.

Art. 17.A l'occasion de la notification de la réussite de sa formation, le candidat officier de réserve ou le candidat sous-officier de réserve peut souscrire un premier rengagement respectivement en qualité d'officier de réserve ou de sous-officier de réserve. S'il ne souscrit pas ce rengagement, il perd de plein droit la qualité de candidat officier de réserve ou de candidat sous-officier de réserve, selon le cas.

Art. 18.Le Roi fixe les modalités pour souscrire un engagement en tant que candidat militaire de réserve ou un rengagement en tant que militaire de réserve.

La durée du premier rengagement en tant que militaire de réserve est fixée à dix ans. Ce rengagement peut être renouvelé par périodes de cinq ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73.

Tout nouvel acte de rengagement met fin de plein droit, et à sa date, à tout engagement ou rengagement antérieur.

Art. 19.§ 1er. L'engagement ou le rengagement est résilié de plein droit à la suite de : 1° la perte de la qualité de candidat militaire de réserve ou de militaire de réserve;2° la signature d'un acte d'engagement : a) comme candidat militaire du cadre actif;b) comme candidat officier auxiliaire;c) comme candidat militaire court terme;3° la perte de la nationalité belge. L'engagement ou le rengagement peut être résilié dans les cas suivants : 1° par réforme;2° d'office, aux conditions et selon les modalités d'exécution de l'article 32;3° à la demande de l'intéressé, aux conditions et selon les modalités d'exécution de l'article 33. § 2. Tout rengagement en cours prend fin de plein droit lorsque le militaire de réserve atteint la limite d'âge fixée à l'article 73. § 3. En période de guerre et en temps de guerre, les engagements et les rengagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par le ministre de la Défense et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la remise de l'armée sur pied de paix. CHAPITRE IV. - De la formation

Art. 20.Le Roi fixe les règles qu'il convient d'appliquer pour apprécier les qualités morales, caractérielles, physiques et professionnelles du candidat militaire de réserve.

Art. 21.Pour le candidat militaire de réserve en instruction de base, le Roi fixe par force la durée de l'instruction de base. La durée totale de l'instruction de base, qui doit être terminée dans les deux ans, ne peut cependant pas être supérieure à dix semaines.

Art. 22.Le volontaire de réserve suit éventuellement une formation professionnelle spécialisée. Cette formation peut être suivie d'une période de stage et d'évaluation.

Le cycle de formation du candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve se compose : 1° d'une période d'instruction, subdivisée en : a) éventuellement une phase d'instruction de base complémentaire;b) une phase de formation professionnelle spécialisée;2° éventuellement, d'une période de stage;3° d'une période d'évaluation. Le Roi fixe, par catégorie de personnel et par force, la durée de la phase d'instruction de base complémentaire et de la formation professionnelle spécialisée qui doivent être terminées dans les quatre ans.

Art. 23.Le Roi fixe, par catégorie de personnel et par force : 1° la durée minimale de la période de stage et d'évaluation;2° les niveaux de connaissance et d'aptitude en ce qui concerne les qualités professionnelles, physiques et caractérielles;3° les dispenses de formation et les conditions dans lesquelles elles peuvent être accordées.

Art. 24.Le candidat militaire de réserve peut être astreint à recevoir tout ou partie de sa formation dans un établissement militaire ou civil, en Belgique ou à l'étranger.

Art. 25.§ 1er. Chaque candidat militaire de réserve en instruction de base est revêtu du grade de soldat dès que son engagement prend cours. § 2. Peut être commissionné pendant la formation : 1° le candidat officier de réserve : dans le grade de sergent et de sous-lieutenant;2° le candidat sous-officier de réserve : dans le grade de caporal et de sergent;3° le volontaire de réserve : dans le grade de premier soldat. Le Roi détermine les conditions de l'octroi et du retrait des commissions.

Art. 26.Le candidat militaire de réserve ou le volontaire de réserve qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles, peut, à sa demande, obtenir du chef d'état-major de la force l'autorisation de recommencer dans la même qualité une nouvelle formation dans une autre spécialité, ou, s'il est candidat officier de réserve, celle de suivre une formation de candidat sous-officier de réserve. Dans ce dernier cas, il souscrit un engagement de dix ans en qualité de candidat sous-officier de réserve, et le rengagement antérieur en qualité de volontaire de réserve reste suspendu.

Art. 27.La formation du candidat militaire de réserve prend fin dans les cas suivants : 1° par la réussite de la formation prévue;2° par la perte de la qualité de candidat militaire de réserve. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, le candidat militaire de réserve perd le grade dans lequel il est commissionné.

Art. 28.La qualité de candidat militaire de réserve est retirée de plein droit : 1° lorsque le candidat militaire de réserve est considéré comme ayant définitivement échoué selon les règles visées à l'article 20 : a) parce qu'il ne possède pas les qualités professionnelles requises, et, soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé selon les conditions déterminées par le Roi;b) parce qu'il ne possède pas les qualités caractérielles requises;c) parce qu'il ne possède pas les qualités physiques requises en ce qui concerne la condition physique;2° lorsque le candidat militaire de réserve ne répond plus aux exigences médicales requises et ne peut poursuivre sa formation selon les conditions déterminées par le Roi;3° lorsque le candidat militaire de réserve ne possède plus les qualités morales requises selon les règles visées à l'article 20;4° lorsque le candidat militaire de réserve obtient, à sa demande, la résiliation de son engagement;5° lorsque le candidat militaire de réserve en instruction de base ne réussit pas la formation prévue;6° lorsque le candidat militaire de réserve en instruction de base ne réussit pas la formation prévue dans le délai fixé à l'article 13, alinéa 2;7° lorsque l'engagement est résilié d'office. CHAPITRE V. - Du grade

Art. 29.Le grade constitue l'état d'officier de réserve, de sous-officier de réserve ou de volontaire de réserve des forces armées.

Les grades des officiers de réserve sont conférés par le Roi. Ces grades sont identiques à ceux des officiers de carrière.

Les grades des sous-officiers de réserve et des volontaires de réserve sont conférés par le Ministre de la Défense. Ces grades sont identiques à ceux des sous-officiers de carrière et des volontaires de carrière.

Art. 30.Pour être nommé à un des grades suivants de militaire de réserve, il faut : 1° a) pour le grade de sous-lieutenant, être âgé de dix-neuf ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge de quarante et un ans;b) pour le grade de sergent ou de premier soldat, ne pas avoir dépassé l'âge de quarante et un ans;2° avoir terminé avec succès le cycle de formation suivi;3° satisfaire aux conditions d'aptitude que le Roi peut fixer par catégorie. La nomination aux grades de sous-lieutenant ou de sergent, selon le cas, prend effet le jour de la signature de l'acte de rengagement en qualité d'officier de réserve ou de sous-officier de réserve visé à l'article 17.

Le volontaire de réserve est nommé au grade de premier soldat au moins deux ans après la signature de l'acte de rengagement en qualité de volontaire de réserve visé à l'article 15. Toutefois, lorsque ce rengagement a été suspendu avant qu'il n'ait été nommé au grade de premier soldat, puis remis en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 16, alinéa 3, il est nommé au grade de premier soldat après avoir accompli au total deux années en quaité de volontaire de réserve.

Art. 31.L'officier de réserve qui obtient le grade de sous-lieutenant, le sous-officier de réserve qui obtient le grade de sergent, le volontaire de réserve qui obtient le grade de premier soldat prête, entre les mains de son chef de corps, le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.

Art. 32.§ 1er. Le militaire de réserve peut être démis d'office : 1° s'il s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état;2° s'il a fait preuve d'incapacité professionnelle à l'occasion de ses prestations. § 2. Pour les officiers de réserve, la mesure est prise par le Roi, sur le rapport motivé du Ministre de la Défense.

Pour les sous-officiers de réserve et les volontaires de réserve, le Ministre de la Défense prononce la mesure par une décision motivée. § 3. Dans le cas prévu au § 1er, alinéa 1er, 1°, la mesure est prise après consultation d'un conseil d'enquête.

Le conseil d'enquête examine si les faits sont établis et donne un avis sur leur gravité.

Les règles relatives à la composition du conseil d'enquête et la procédure devant ce conseil applicables aux militaires du cadre actif sont applicables, le cas échéant par catégorie de personnel, aux militaires de réserve.

Dans le cas prévu au § 1er, alinéa 1er, 2°, la mesure est prise sur la proposition des chefs hiérarchiques.

Art. 33.§ 1er. Le militaire de réserve peut présenter sa démission par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'il détermine.

Le Roi ou l'autorité qu'il détermine peut refuser la démission s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service. § 2. L'ancien militaire de réserve dont le rengagement a été résilié, conformément aux dispositions de l'article 19, § 1er, 2°, parce qu'il a souscrit un engagement en qualité de candidat officier ou sous-officier du cadre actif est, s'il n'est pas nommé dans ce cadre, réintégré dans le cadre des militaires de réserve aux conditions fixées par le Roi. Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté le cadre de réserve.

Lorsque les conditions précitées ne sont pas remplies, le refus de réintégration est prononcé par le Roi pour les officiers de réserve, et par le Ministre de la Défense pour les sous-officiers de réserve et les volontaires de réserve. § 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à l'ancien officier de réserve dont le rengagement a été résilié parce qu'il a souscrit un engagement en qualité de : 1° candidat sous-officier ou candidat volontaire du cadre actif;2° candidat sous-officier ou candidat volontaire court terme. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à l'ancien sous-officier de réserve dont le rengagement a été résilié parce qu'il a souscrit un engagement en qualité de candidat volontaire du cadre actif ou de candidat volontaire court terme. § 4. L'officier de réserve ou le sous-officier de réserve issu de la catégorie des officiers ou des sous-officiers court terme, qui obtient la démission avant la fin de la période de dix ans visée à l'article 10 ou à l'article 11, est transféré dans la catégorie des volontaires de réserve avec le grade de premier soldat pour la durée restant à couvrir. CHAPITRE VI. - Des rappels et des prestations complémentaires

Art. 34.§ 1er. Les militaires de réserve en congé illimité peuvent être assujetis aux rappels suivants : 1° les rappels ordinaires, dont la durée maximum ne peut excéder : a) dix jours par an pour les officiers de réserve et les sous-officiers de réserve;b) sept jours par an pour les volontaires de réserve;2° les rappels d'urgence en situation de crise;3° les rappels d'urgence en période de guerre;4° les rappels en cas de mobilisation. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le Ministre de la Défense peut, sur la proposition du chef de l'état-major général, désigner des unités, organismes ou parties de ceux-ci appartenant aux forces armées sur pied de paix, pour lesquels le militaire de réserve qui y appartient sur une base volontaire peut être assujetti à sept jours de rappel ordinaire supplémentaire par an au maximum. Le présent alinéa n'est pas applicable au militaire appartenant à la réserve immédiatement disponible, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 71, alinéa 1er, 1°. § 2. Les rappels ordinaires visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, peuvent être regroupés sur deux ou trois ans.

Art. 35.Les rappels d'urgence en situation de crise, visés à l'article 4, 9°, et exigés dans le cadre de l'assistance nationale ou internationale ou de l'engagement opérationnel, sont aussitôt portés, par le gouvernement à la connaissance de la Chambre des représentants.

Art. 36.Le ministre de la Défense arrête les mesures nécessaires pour assurer le rappel rapide et régulier des militaires en congé illimité.

Il peut accorder des sursis de rappel pour le cas de mobilisation lorsqu'il estime que la présence des intéressés dans un service ou emploi en dehors de l'armée est jugée d'intérêt national.

Art. 37.Le ministre de la Défense ou l'autorité qu'il désigne, peut, par décision motivée, soumettre les militaires en congé illimité à l'obligation de ne pas quitter le pays sans autorisation dans les circonstances suivantes : 1° en situation de crise;2° en période de guerre;3° en temps de guerre. Le militaire de réserve qui quitte le pays pour une durée supérieure à trois mois doit en informer l'autorité militaire.

Art. 38.Le militaire de réserve, à l'exception du candidat militaire de réserve en instruction de base et du volontaire de réserve qui n'a pas terminé la formation professionnelle spécialisée, peut, à l'invitation ou avec l'accord du Roi ou de l'autorité qu'il désigne, effectuer des prestations complémentaires. Le Roi ou l'autorité qu'il désigne fixe les conditions dans lesquelles ces prestations peuvent être effectuées.

Art. 39.Pour des missions spécifiques pour lesquelles un ou plusieurs militaires du cadre actif possédant les compétences spécifiques ne peuvent être trouvés, le Ministre de la Défense peut faire appel à des militaires de réserve.

Une telle mission ne peut excéder une durée de douze mois. CHAPITRE VII. - De la position

Art. 40.Le Roi détermine le temps pendant lequel le militaire de réserve en service actif peut être absent pour motif de santé. A l'expiration de cette période et pour autant que l'intéressé n'ait pas été réformé dans l'intervalle, le militaire de réserve doit être envoyé en congé illimité si son état de santé ne lui permet pas de reprendre le service.

Art. 41.Le militaire de réserve en service ne peut être retiré temporairement de son emploi que dans les cas suivants : 1° pour motif de santé;2° par mesure disciplinaire;3° par application des articles 44, alinéa 4, et 45 alinéa 2.

Art. 42.Au cours de la période visée à l'article 40, le Ministre de la Défense peut retirer temporairement de son emploi pour motif de santé, le militaire de réserve qui, de l'avis d'une commission médicale, est incapable de reprendre du service.

Art. 43.Le militaire de réserve en service peut, par mesure disciplinaire, être retiré de son emploi par le Ministre de la Défense pour une période déterminée.

Art. 44.Lorsque le Ministre de la Défense estime que la présence d'un militaire de réserve au sein des forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom de l'armée, il peut, par mesure d'ordre, suspendre ce militaire de réserve pour une durée maximum de trois mois. Il peut, en cas de besoin, prolonger la suspension de trois mois par décision motivée. Lorsqu'une action judiciaire est intentée en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six moix après la fin de l'action judiciaire; dans les autres cas, sa durée ne peut excéder deux ans.

Si aucune sanction entraînant la sortie du cadre de réserve n'est prononcée, la période de suspension est convertie en période de service actif.

Dans le cas où un retrait d'emploi par mesure disciplinaire est prononcé, sans qu'il couvre entièrement la durée de la suspension, la période complémentaire est convertie en période de service actif.

Si la démission d'office ou la dégradation militaire est prononcée, ou si le militaire de réserve est privé par une condamnation prononcée sans sursis de l'un des droits énumérés à l'article 31, 1° ou 6°, du Code pénal, la suspension est convertie en non-activité.

Art. 45.Lorsqu'un militaire de réserve en service est séparé de l'armée, soit en raison de circonstances de guerre, soit en raison de circonstances extraordinaires qui ne sont pas de son fait, toute disposition relative à la sortie du cadre de réserve est suspendue à son égard pendant son absence.

Lorsqu'elle a pris fin, la période d'absence est convertie en tout ou en partie en retrait d'emploi si les faits qui ont causé l'absence ou si la conduite du militaire de réserve pendant l'absence sont incompatibles avec son état de militaire de réserve. La mesure est prise conformément aux dispositions de l'article 32.

La date à partir de laquelle le militaire de réserve qui a été séparé de l'armée doit être considéré comme étant en congé illimité est déterminée par le Ministre de la Défense.

Art. 46.Les mesures statutaires suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du militaire de réserve : 1° le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire;2° la démission d'office, visée à l'article 32. Ces mesures statutaires peuvent être prononcées pour les mêmes faits que ceux pour lesquels a été infligée une punition disciplinaire visée à l'article 22 de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées. CHAPITRE VIII. - Des corps et des spécialités

Art. 47.L'affectation des militaires de réserve est réglée par le ministre de la Défense ou par l'autorité qu'il désigne suivant les nécessités de l'encadrement des forces armées.

Art. 48.Les officiers de réserve et les sous-officiers de réserve sont affectés à un des corps déterminés par le Roi.

En outre, dans certains corps, les officiers de réserve et les sous-officiers de réserve sont affectés dans une des spécialités déterminées par le Roi.

Art. 49.Les articles 27bis, 28, 29, alinéa 1er, 30, 31 et 32 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, sont applicables aux officiers de réserve.

Art. 50.Dans des cas exceptionnels, qui doivent faire l'objet d'un rapport, le Roi peut commissionner, à titre précaire, un officier de réserve pour exercer l'emploi d'un grade supérieur.

L'arrêté de commission ainsi que le rapport au Roi sont publiés au Moniteur belge.

Les effets de la commission sont déterminés par le Roi. Toutefois, pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel l'officier de réserve est nommé est pris en considération.

Art. 51.Les articles 3bis, 4, 5, 6 et 7 de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées sont applicables aux sous-officiers de réserve.

Art. 52.Lorsque les nécessités de l'encadrement l'exigent, le Ministre de la Défense peut commissionner, à titre précaire, un sous-officier de réserve pour exercer l'emploi d'un grade supérieur.

Les effets de la commission sont déterminés par le Roi. Toutefois, pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel le sous-officier de réserve est nommé est pris en considération.

Art. 53.Les militaires de réserve qui participent au service aérien appartiennent à une des catégories du personnel navigant de leur force, définies par le Roi, aux conditions et suivant la procédure qu'il fixe.

Les militaires de réserve sont suspendus ou radiés de ces catégories suivant les règles et la procédure applicables aux militaires du cadre actif. CHAPITRE IX. - De l'ancienneté pour l'avancement de grade et de l'avancement de grade

Art. 54.L'ancienneté du militaire de réserve pour l'avancement de grade est établie suivant les règles applicables aux militaires du cadre actif.

Art. 55.Le Roi règle l'avancement des militaires de réserve conformément aux principes énoncés dans le présent chapitre.

Art. 56.Dans les forces armées, l'avancement des officiers de réserve et des sous-officiers de réserve a lieu dans le corps ou, le cas échéant dans la spécialité auxquels ils sont affectés.

Les officiers de la force terrestre cessent d'appartenir à un corps et, le cas échéant, à une spécialité, sauf pour les corps que le Roi détermine, dès qu'ils sont nommés à un grade d'officier général.

Art. 57.L'avancement des militaires de réserve est distinct de celui des militaires du cadre actif. Le militaire de réserve doit avoir effectué les rappels ordinaires et, s'il y a lieu, les rappels ordinaires supplémentaires visés à l'article 34, § 1er, alinéa 2, ou 71, alinéa 1er, 1°, prévus pour sa catégorie de personnel.

Il doit également avoir effectué les prestations complémentaires relatives à l'avancement, que le Roi détermine pour sa catégorie de personnel, sans que la durée cumulée de celles-ci puisse excéder soixante jours par promotion.

Art. 58.§ 1er. Les grades d'officier subalterne de réserve, de sous-officier subalterne de réserve et de volontaire de réserve sont conférés à l'ancienneté aux militaires de réserve qui remplissent les conditions fixées dans la présente loi.

Toutefois, le militaire de réserve dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante ou qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur peut être dépassé à l'avancement.

L'aptitude et la manière de servir sont appréciées par le Ministre de la Défense après avis motivé des supérieurs hiérarchiques.

Aucun avis défavorable ne peut être transmis au ministre de la Défense sans que le militaire de réserve ait pu faire valoir ses justifications dans un délai de dix jours ouvrables. Toutefois, pour le premier avis défavorable, ce délai est porté à trente jours ouvrables lorsque, conformément aux dispositions de l'article 37, alinéa 2, le militaire de réserve a informé l'autorité militaire de son séjour à l'étranger. § 2. La candidature du militaire de réserve dépassé à l'avancement est réexaminée dans un délai de cinq ans à dater du premier examen. Le militaire de réserve qui n'a pas été promu après ce deuxième examen ne participe plus à l'avancement.

Art. 59.Dans la réserve, les grades d'officier général et d'officier supérieur sont conférés au choix du Roi, selon les règles applicables aux officiers de carrière, sur la base de l'avis d'un comité d'avancement qui tient compte des titres et des mérites des candidats.

Art. 60.Pour pouvoir être promu dans la réserve aux grades de capitaine, de major, de lieutenant-colonel, de colonel et de général-major, l'officier de réserve doit réussir des épreuves professionnelles. Le programme de ces épreuves est fixé par le Roi ou l'autorité qu'il désigne.

Les officiers de réserve issus du cadre des officiers de carrière sont dispensés des épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major auxquelles ils ont satisfait ou dont ils étaient dispensés comme candidats majors de carrière. Il en est de même en ce qui concerne les épreuves linguistiques.

L'officier de réserve issu des officiers de carrière qui, dans ce cadre, a subi un échec définitif aux épreuves professionnelles pour l'accession au grade de major, n'est plus autorisé à se présenter aux épreuves pour l'avancement au grade de major de réserve. Si, par contre, il a subi dans le cadre de carrière un échec définitif aux épreuves linguistiques pour l'avancement au grade de major, il peut présenter les épreuves linguistiques pour l'avancement au grade de major de réserve.

L'officier supérieur revêtu respectivement du grade de major, de lieutenant-colonel ou de colonel admis avec ce grade dans le cadre de réserve en application de l'article 10, 1°, est dispensé de tout ou partie des épreuves professionnelles pour l'avancement aux grades respectivement de lieutenant-colonel, de colonel ou de général-major.

Art. 61.Pour pouvoir être promu dans la réserve au grade de premier sergent-major, le sous-officier de réserve doit réussir des épreuves professionnelles. Le programme de ces épreuves est fixé par le Roi ou l'autorité qu'il désigne.

Le sous-officier de réserve issu du cadre des sous-officiers de carrière peut être dispensé de ces épreuves s'il a déjà réussi une formation équivalente.

Art. 62.Nul ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef dans le cadre de réserve s'il n'a satisfait à une épreuve, selon les règles applicables aux sous-officiers de carrière.

Le sous-officier de réserve issu du cadre des sous-officiers de carrière et qui a réussi le concours de qualification visé à l'article 39 de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, peut être promu dans le cadre de réserve au grade d'adjudant-chef, aux conditions fixées par le Roi.

Art. 63.Dans la réserve, les grades de sous-officier supérieur sont conférés au choix du Ministre de la Défense, selon les règles applicables aux sous-officiers de carrière, sur la base de l'avis d'un comité d'avancement qui tient compte des titres et des mérites des candidats.

Art. 64.Le militaire de réserve ne peut être promu à un grade supérieur pendant qu'il est soit en non-activité, soit suspendu par mesure d'ordre, soit séparé de l'armée.

Le militaire de réserve visé à l'alinéa 1er peut, au moment où il est replacé en service actif ou en congé illimité, être promu avec effet rétroactif aux conditions qui s'appliquent aux militaires du cadre actif.

Art. 65.Le militaire de réserve ne peut être nommé au grade supérieur si son âge ne lui permet pas de servir pendant un an au moins dans son nouveau grade. CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire militaire

Art. 66.Quand il est en service, le militaire de réserve est soumis au régime disciplinaire militaire des militaires de carrière. La procédure disciplinaire est écrite pour le militaire de réserve en congé illimité.

Art. 67.Le militaire de réserve en service est soumis aux lois pénales militaires. Le militaire de réserve en congé illimité n'est soumis qu'aux dispositions des lois pénales militaires applicables aux militaires en congé illimité.

Art. 68.Dans les circonstances déterminées par le Roi, le militaire de réserve ne peut faire mention de sa qualité sans autorisation du Ministre de la Défense. CHAPITRE XI. - De la réserve immédiatement disponible

Art. 69.Sur la proposition du chef de l'état-major général, le Ministre de la Défense fixe, conformément aux règles fixées par le Roi, le nombre des militaires de réserve qui peuvent être admis annuellement à souscrire un engagement spécial complémentaire pour la réserve immédiatement disponible.

Art. 70.Pour être admis à souscrire un engagement spécial complémentaire, le militaire de réserve doit satisfaire aux conditions spécifiques en matière de formation suivie, d'entraînement et de disponibilité.

L'engagement spécial est souscrit pour une durée d'un an et peut être renouvelé pour des périodes successives d'un an. Cet engagement ne suspend pas le rengagement en cours. Pendant la durée de cet engagement et de son éventuelle prolongation visée à l'article 71, alinéa 2, le militaire de réserve n'est pas admis à souscrire un engagement visé à l'article 16.

Art. 71.Outre les rappels fixés à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, le militaire de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible peut être assujetti : 1° à sept jours de rappel ordinaire supplémentaire par an au maximum;2° au rappel spécial, qui ne peut pas dépasser neuf mois consécutifs et ne peut être imposé qu'une fois par engagement spécial. La durée du rappel spécial visé à l'alinéa 1er, 2°, peut dépasser le délai de l'engagement spécial. Dans ce cas, cet engagement est de plein droit prolongé jusqu'à la fin du rappel spécial. Le renouvellement visé à l'article 70, alinéa 2, n'intervient qu'au terme de cette prolongation. CHAPITRE XII. - De la sortie du cadre de réserve

Art. 72.Le militaire de réserve cesse d'appartenir au cadre de réserve : 1° par démission d'office ou par démission à sa demande, en application des articles 32 et 33;2° par limite d'âge;3° par mise en congé définitif anticipée en cas de pléthore de militaires de réserve;4° par réforme;5° par la perte de la nationalité belge. Le militaire de réserve qui a quitté le cadre de réserve en application de l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, conserve son grade à titre honorifique.

Le ministre de la Défense peut lui retirer ce grade honorifique s'il s'est montré indigne de le porter.

Art. 73.Les militaires de réserve cessent de faire partie du cadre de réserve le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante ans.

Art. 74.Le Roi réforme l'officier de réserve, et le Ministre de la Défense le sous-officier ou le volontaire de réserve, qui, de l'avis d'une commission médicale, sont définitivement hors d'état de continuer à servir. CHAPITRE XIII. - Dispositions diverses

Art. 75.L'article 12bis de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées est applicable aux officiers de réserve.

L'article 15bis de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées est applicable aux sous-officiers de réserve.

L'article 9bis de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées est applicable aux volontaires de réserve.

Art. 76.Lorsque l'armée est mobilisée, le Roi peut déroger aux dispositions des articles 7, 10°, 11° et 12°, 58 et 65.

Art. 77.Les administrations et les régies de l'Etat, des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, des associations de communes ainsi que les entreprises concessionnaires de services publics et les établissements subventionnés par des administrations doivent accorder à leurs agents, militaires de réserve, les congés nécessaires à l'exécution des prestations militaires prévues, tant pour leur instruction que pour leur avancement. Les congés ne sont pas décomptés de ceux dont les intéressés peuvent normalement bénéficier. CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 78.L'intitulé de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées, modifié par les lois des 27 décembre 1973, 13 juillet 1976 et 22 mars 2001, est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi relative aux statuts des officiers de carrière des forces armées ».

Art. 79.Les articles 54 à 95 de la même loi, modifiés par les lois des 28 juin 1960, 18 février 1987, 22 décembre 1989, 21 décembre 1990, 20 mai 1994 et 22 mars 2001, sont abrogés.

Art. 80.A l'article 97 de la même loi, les mots « , 54, 5° et 7°, 77, 80 et 92, alinéa 2 » sont supprimés.

Art. 81.La loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers de réserve des forces armées, modifiée par les lois des 22 décembre 1989, 21 décembre 1990, 20 mai 1994 et 22 mars 2001, est abrogée.

Art. 82.Le chapitre VII de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, comprenant l'article 31, est abrogé.

Art. 83.Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver : «

Art. 3ter.Le militaire de réserve peut se trouver en situation de crise en période de paix.

La situation de crise débute et prend fin aux moments fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lorsque les forces armées uniquement composées des militaires du cadre actif et des militaires de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible ne parviennent plus à remplir leurs missions dans le cadre de l'engagement opérationnel ou l'assistance. »

Art. 84.L'article 21, 3°, de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme est abrogé.

Art. 85.L'article 22 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.Le militaire court terme envoyé en congé illimité est transféré dans le cadre de réserve, dans sa catégorie de personnel.

Il est nommé au dernier grade obtenu par voie de commission et obtient l'ancienneté dans ce grade fixée par le Roi. »

Art. 86.L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.Le militaire court terme envoyé en congé illimité est assujetti durant dix ans aux rappels prévus à l'article 34 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées. » CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 87.L'officier de réserve recruté en application de l'article 54 ou 55 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, le sous-officier de réserve recruté en application de l'article 1er ou 3 de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers de réserve des forces terrestre, aérienne et navale, et du service médical, le volontaire court terme passé dans le cadre de réserve en application des articles 20 et 23 de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme et le milicien en congé illimité soumis aux obligations militaires en application de l'article 3 des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962, sont repris, selon les modalités arrêtées par le Roi, dans le cadre de réserve, avec maintien de leur grade et avec leur ancienneté dans ce grade, pour le restant de la durée de leurs obligations militaires comme fixées dans leur statut d'origine.

Art. 88.Dans les six mois qui précèdent la fin de ses obligations militaires, le militaire visé à l'article 87 peut souscrire un rengagement de cinq ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73. Ce rengagement prend cours à l'expiration des obligations militaires précitées.

Art. 89.Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le militaire en congé définitif peut, à sa demande et en fonction des besoins d'encadrement de sa force d'origine et d'une appréciation de son passé militaire, obtenir du chef d'état-major de la force l'autorisation de réintégrer le cadre de réserve. Ce militaire de réserve qui satisfait aux qualités morales et physiques indispensables à l'état d'officier, de sous-officier ou de volontaire, selon le cas, peut souscrire des rengagements de cinq ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73. Au moment de la signature de l'acte de rengagement, il lui est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires et par cette déclaration, il acquiert la qualité de militaire. Cette formalité est constatée de la manière prévue à l'article 14, alinéas 2 et 3.

Art. 90.Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le militaire de réserve visé à l'article 87, qui n'a pas définitivement échoué aux épreuves d'avancement dans le grade supérieur, et qui satisfait aux conditions pour l'avancement de grade fixées dans la présente loi, peut demander à participer à nouveau à l'avancement.

Art. 91.L'officier de réserve recruté en application de l'article 54 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées et le sous-officier de réserve recruté en application de l'article 1er de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers de réserve des forces terrestre, aérienne et navale, et du service médical, dont la démission conformément aux dispositions de l'article 33, § 1er, a été acceptée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, conserve son grade à titre honorifique.

Les dispositions de l'article 72, alinéa 3, lui sont applicables.

Art. 92.Aussi longtemps que les officiers et sous-officiers de carrière ne sont pas affectés à des corps et, le cas échéant, à des spécialités, les officiers de réserve et les sous-officiers de réserve, peuvent respectivement être affectés à un des corps ou groupes d'emplois déterminés par le Roi.

Les articles 28, 29, alinéa 1er, et 30 à 32 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées sont alors applicables aux officiers de réserve et les articles 4 à 7 de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées sont alors applicables aux sous-officiers de réserve. L'avancement des officiers de réserve et des sous-officiers de réserve a lieu, selon le cas, dans le corps ou le groupe d'emplois auxquels ils sont affectés.

Art. 93.Le Roi peut fixer les modalités transitoires nécessaires à l'application de la présente loi.

Art. 94.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT _______ Notes (1) Session 2000-2001. Chambre des représentants Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1137/1. - Amendements, n° 1137/2.- Rapport, n° 1137/3. - Texte adopté par la Commission, n° 1137/4.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption : le 19 avril 2001.

Sénat Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la chambre des représentants, n° 722/1.

Projet non évoqué, n° 722/2.

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