publié le 14 mai 2012
Arrêté 2008/174 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française
COLLEGE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE
1er MARS 2012. - Arrêté 2008/174 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française
Le Collège, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, tel que modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 79, § 1er;
Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, 1° ;
Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, 1° ;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française modifié par les arrêtés du 4 juillet 1996, 11 décembre 1997, 4 mars 1999, 24 février 2000, 18 janvier 2001, 10 mai 2001, 23 mai et 10 octobre 2002 et 14 juin 2007;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 juin 2001 déterminant les modalités de la redistribution du travail applicables aux fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 23 mai 2002 instituant le congé pour raisons politiques ou pour l'exercice d'un mandat politique pour les membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 10 octobre 2002 relatif aux congés de courte durée applicables aux fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 janvier 2007 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle;
Vu les protocoles n° 2009/15 du 25 mai 2009 et n° 2010/20 du 23 décembre 2010 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 octobre 2010;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 12 novembre 2010;
Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 23 juin 2006;
Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 5 janvier 2011;
Vu l'avis 49.681 du Conseil d'Etat donné le 7 juin 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Art. 2.L'article 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française est complété par la disposition suivante : « - jour ouvrable : chaque jour de la semaine à l'exception du samedi, du dimanche, des jours fériés et des jours visés à l'article 176 § 1er du présent arrêté ».
Art. 3.Il est inséré dans le même arrêté une Partie III/3 rédigée comme suit : « Partie III/3 - De la Commission de recours
Art. 16/13.Il est institué une Commission de recours compétente en matière d'évaluation, de congés et d'absences.
Art. 16/14.Cette commission se compose : 1° d'un président effectif et d'un président suppléant, magistrats ou magistrats mis à la retraite, désignés par le Collège;2° de trois fonctionnaires de rang 13 au moins, désignés par le Collège;3° de trois membres désignés par les organisations syndicales représentatives à raison d'un membre par organisation. Les membres suppléants sont désignés de la même façon : trois fonctionnaires de rang 13 au moins et trois représentants des organisations syndicales.
Art. 16/15.Le Collège désigne un secrétaire et un secrétaire suppléant, parmi les fonctionnaires des services du Collège.
Art. 16/16.La commission établit un règlement d'ordre intérieur afin de déterminer les modalités de son fonctionnement. Celui-ci est approuvé par le Collège.
Art. 16/17.La commission ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente.
Les membres désignés par le Collège et par les organisations syndicales doivent être en nombre égal; le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort.
Si, lors de la première réunion, la majorité des membres n'est pas présente, la Commission de recours se réunit valablement une seconde fois du moment que la parité est établie entre les membres désignés par les organisations syndicales et ceux qui sont désignés par le Collège.
Art. 16/18.Chaque membre de la commission, y compris le président, a voix délibérative.
Art. 16/19.L'allocation accordée au président ou au président suppléant est fixée à 125 par séance. »
Art. 4.L'article 31, § 2, 1° et 2° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 1° les congés annuels de vacances visés à l'article 167, ainsi que ceux visés aux articles 169 et 170; 2° les jours fériés visés à l'article 176;3° les congés de circonstance visés à l'article 179."
Art. 5.L'article 83 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 83.§ 1er. Si le fonctionnaire ne peut marquer son accord sur la mention d'évaluation globale moyenne qui lui est notifiée, il a un droit de recours quant au fond auprès du Conseil de direction qui statue dans les deux mois de sa saisine.
Le fonctionnaire a le droit d'être entendu et d'être assisté par la personne de son choix.
Les membres du Conseil de direction ne peuvent ni délibérer ni prendre part au vote lorsqu'ils sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure d'évaluation du fonctionnaire. Le fonctionnaire a également dans les 15 jours ouvrables de la notification un droit de recours quant à la forme auprès de la Commission de recours. § 2. Si le fonctionnaire ne peut marquer son accord sur la mention d'évaluation globale réservée ou négative qui lui est notifiée, il peut saisir dans les 15 jours ouvrables de la notification la Commission de recours.
Le fonctionnaire comparaît en personne et peut faire valoir ses observations; il peut se faire assister par la personne de son choix.
Le recours est suspensif.
Les membres de la Commission de recours ne peuvent ni délibérer ni prendre part au vote lorsqu'il sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure d'évaluation du fonctionnaire. § 3. La commission de recours statue dans le délai d'un mois qui débute à la date où le recours est introduit par le fonctionnaire soit par courrier, soit par fax, soit par courriel, pour autant qu'ils aient date certaine et propose une mention d'évaluation.
La décision d'attribution de l'évaluation est prise par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans les deux mois qui suivent la réception par celle-ci de la proposition d'évaluation de la Commission de recours.
Si l'autorité n'a pas pris de décision dans le délai imparti, la proposition d'évaluation de la commission de recours devient définitive."
Art. 6.La partie XVI des dispositions administratives du même arrêté est remplacée par les dispositions suivantes : « PARTIE XVI - DES POSITIONS ADMINISTRATIVES, DES ABSENCES ET DES CONGES CHAPITRE Ier. - Des positions administratives Section 1re. - Dispositions générales
Art. 141.Le fonctionnaire se trouve dans une des positions administratives suivantes : 1° activité de service;2° non-activité;3° disponibilité.
Art. 142.Pour la détermination de sa position administrative, le fonctionnaire est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative. Section 2. - De l'activité de service
Art. 143.L'activité de service est la position administrative habituelle du fonctionnaire.
Sauf dispositions contraires, le fonctionnaire en activité de service a droit à son traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement. Il peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'attribution d'un mandat.
Art. 144.Le fonctionnaire est maintenu dans la position administrative d'activité de service, lorsqu'il s'absente pour les motifs suivants : 1° départ anticipé à la retraite à mi-temps;2° semaine volontaire des quatre jours;3° interruption de la carrière professionnelle;4° congés annuels de vacances et jours fériés;5° congé exceptionnel;6° congés de circonstance, congé pour des motifs impérieux d'ordre familial, congé parental, congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse;7° congés de maternité et congé en remplacement du congé de maternité;8° congés pour raison médicales ou humanitaires;9° congés pour lui permettre d'accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;10° congé pour mission reconnue d'intérêt général;11° mise à la disposition du Roi;12° l'accomplissement en temps de paix de certaines prestations militaires ou certains services en exécution de l'arrêté royal du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience;13° congés pour maladie;14° congés pour prestations réduites en cas de maladie ou d'invalidité;15° congé pour raisons politiques;16° congés prophylactiques, visés à l'article 192 du présent arrêté;17° congés d'études ou pour présenter une épreuve et congés de formation.
Art. 145.Le fonctionnaire qui obtient un congé syndical et des dispenses de service en application de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des fonctionnaires relevant de ces autorités, reste en activité de service.
Art. 146.Le fonctionnaire qui participe à une cessation concertée du travail est en activité de service. La participation du fonctionnaire à une cessation concertée de travail ne peut entraîner pour ce fonctionnaire que la privation de son traitement.
Art. 147.Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé et qui doit être réaffecté à une autre fonction est en activité de service. Section 3. - De la non-activité
Art. 148.Le fonctionnaire peut être mis en non-activité de plein droit.
Sauf dispositions contraires, le fonctionnaire dans cette position, n'a pas droit à son traitement, ni à son avancement dans son échelle de traitement et il ne peut faire valoir ses titres ni à la promotion, ni à l'attribution d'un mandat.
Art. 149.Le fonctionnaire est en non-activité de service, lorsqu'il s'absente pour les motifs suivants: 1° l'accomplissement en temps de paix de certaines prestations militaires ou de certains services en exécution des lois sur le statut des objecteurs de conscience visés à l'article 230;2° l'exercice d'une mission qui n'est pas reconnue d'intérêt général;3° prestations réduites pour convenance personnelle.
Art. 150.La suspension disciplinaire place de plein droit le fonctionnaire dans la position administrative de non-activité.
Durant les périodes de suspension disciplinaire, le fonctionnaire ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement de traitement et peut subir une retenue de traitement. Cependant, la suspension disciplinaire ne peut donner lieu à une retenue de traitement supérieure à celle visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs.
Art. 151.Le fonctionnaire qui s'absente sans autorisation ou qui dépasse sans motif valable le terme de son congé se trouve de plein droit en non-activité.
Dans cette position il conserve ses titres à l'avancement de traitement. Toutefois, il ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à la mutation pendant la durée de son absence irrégulière, ni bénéficier d'une promotion ou d'une mutation.
Art. 152.Sauf dans le cas visé à l'article 149, 3°, du présent arrêté, nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite. Section 4. - De la disponibilité
Sous-section 1re. - De la disponibilité pour maladie
Art. 153.Le fonctionnaire est placé d'office en disponibilité en cas de maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie.
Art. 154.Le fonctionnaire ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Art. 155.§ 1er. Sans préjudice de l'article 236, le fonctionnaire qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congé accordés en vertu de l'article 233 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.
Il conserve ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.
L'article 237 est applicable au fonctionnaire en disponibilité pour maladie. § 2. Le fonctionnaire en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité mensuel.
Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité pour maladie, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique. § 3. Le fonctionnaire a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par le service de contrôle médical désigné par le Collège. Ce droit entraîne une révision de la situation du fonctionnaire avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité pour maladie a débuté.
Art. 156.Le fonctionnaire qui est mis en disponibilité pour maladie subit chaque année un examen médical auprès du service de contrôle médical visé à l'article 242, dans le courant du mois correspondant à celui au cours duquel il a été mis en disponibilité.
Sauf cas de force majeure, si le fonctionnaire ne comparaît pas devant le service de contrôle médical visé à l'article 242 à l'époque fixée par l'alinéa 1er, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution.
Le fonctionnaire est tenu de communiquer à l'administration et au service de contrôle médical une adresse dans le Royaume, où peuvent lui être signifiées les décisions qui le concernent.
Art. 157.Le fonctionnaire en disponibilité pour maladie, qui possède les aptitudes professionnelles et physiques requises, réintègre les services du Collège et son emploi initial si celui-ci est compatible avec son état de santé.
Si, sans motif valable, il refuse d'occuper l'emploi qui lui est assigné, il est, après dix jours d'absence, démis d'office.
Art.158. La disponibilité pour maladie ne met fin ni à l'interruption de la carrière professionnelle visée à l'article 166, ni au congé pour prestations réduites pour convenance personnelle, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire des quatre jours visés dans la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
Sous-section 2. - De la disponibilité pour convenance personnelle
Art. 159.§ 1er. Le fonctionnaire introduit auprès de l'Administrateur général, par la voie hiérarchique, une demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle.
La demande est introduite au moins trois mois avant le début de la période au cours de laquelle le fonctionnaire est déclaré en disponibilité. Ce délai peut être réduit de commun accord.
Si le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins estime qu'il est nécessaire de maintenir le fonctionnaire au travail en raison de ses connaissances, capacités ou aptitudes spécifiques ou en raison de l'importance de la mission dont il est investi, il peut proposer de reporter le début de la mise en disponibilité pour convenance personnelle à une date postérieure à celle choisie par le fonctionnaire sans que la période écoulée entre la date choisie par ce dernier et celle qui agrée le supérieur hiérarchique puisse être supérieure à six mois. § 2. La disponibilité pour convenance personnelle est accordée pour une période de six mois au plus.
Cette période peut être prolongée par période de six mois au plus sans pouvoir dépasser une durée ininterrompue de vingt-quatre mois.
Chaque prorogation est subordonnée à une demande du fonctionnaire introduite au moins un mois avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.
Tout fonctionnaire dont l'absence excède la période pour laquelle la disponibilité a été accordée est considéré comme démissionnaire.
Art. 160.Le fonctionnaire placé en disponibilité pour convenance personnelle ne reçoit aucun traitement d'attente.
Il ne peut se prévaloir de maladies ou d'infirmités contractées durant sa période de disponibilité.
Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.
Art. 161.Le fonctionnaire en disponibilité pour convenance personnelle réintègre les services du Collège et son emploi initial lorsqu'il reprend son activité. CHAPITRE II. - Des absences
Art. 162.Le fonctionnaire ne peut s'absenter s'il n'a pas obtenu un congé ou une dispense de service.
Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée au fonctionnaire de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de ses droits. CHAPITRE III. - Des congés dans le cadre de la redistribution du travail Section 1re. - Du départ anticipé à mi-temps.
Art. 163.En vertu de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la distribution du travail dans le secteur public et de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la distribution du temps de travail dans le secteur public ainsi que toutes les dispositions qui les modifieraient ou les remplaceraient, le fonctionnaire a le droit de bénéficier du régime du départ anticipé à mi-temps.
Le fonctionnaire qui désire faire usage du droit au départ anticipé à mi-temps introduit sa demande au moyen d'un formulaire dont le modèle est joint en annexe 1re au présent arrêté. Section 2. - Du régime de la semaine volontaire des quatre jours
Art. 164.En vertu de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la distribution du travail dans le secteur public et de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la distribution du temps de travail dans le secteur public ainsi que toutes les dispositions qui les modifieraient ou les remplaceraient, le fonctionnaire occupé à temps plein a le droit d'effectuer, pendant une période ininterrompue d'au moins un an, quatre cinquièmes des prestations qui lui sont normalement imposées. Les prestations sont réparties sur quatre jours par semaine.
Art. 165.§ 1er. Le fonctionnaire titulaire d'un grade classé au rang 13 ou à un rang supérieur ne peut se prévaloir du droit à la semaine volontaire des quatre jours.
Il peut toutefois, moyennant l'autorisation préalable du Collège, après avis motivé du Conseil de direction, bénéficier du droit à la semaine volontaire des quatre jours dans les cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis. § 2. Le fonctionnaire qui désire faire usage du droit à la semaine volontaire des quatre jours introduit auprès de son supérieur hiérarchique de rang 13 au moins une demande dont le modèle est établi à l'annexe 2 du présent arrêté.
La demande est introduite au moins trois mois avant le début de la période au cours de laquelle le fonctionnaire exercera ses prestations sur la base de la semaine des quatre jours. La période prend cours le premier jour d'un mois. Ce délai peut être réduit de commun accord.
Si le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins estime qu'il est nécessaire de maintenir le membre du personnel au travail à temps plein en raison de ses connaissances, capacités ou aptitudes spécifiques ou en raison de l'importance de la mission dont il est investi, il peut proposer de reporter l'ouverture du droit à la semaine des quatre jours à une date postérieure à celle choisie par le fonctionnaire sans que la période écoulée entre la date choisie par ce dernier et celle qui agrée le supérieur hiérarchique puisse être supérieure à six mois. § 3. La répartition des prestations fait l'objet d'une concertation entre le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique de rang 13 au moins. Le calendrier de travail proposé par le fonctionnaire est examiné en tenant compte du fonctionnement du service, ainsi que des demandes de travail à temps partiel introduites par les autres membres du personnel du service.
S'il ressort de cet examen que le calendrier de travail proposé par le fonctionnaire ne peut pas être accepté, le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins communique à l'intéressé les raisons pour lesquelles le calendrier proposé est refusé. Il communique en même temps à l'intéressé les calendriers de travail qui peuvent être acceptés.
Le calendrier de travail peut être modifié de commun accord. § 4. La communication visée au paragraphe précédent est adressée au fonctionnaire dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'introduction de la demande; passé ce délai, le calendrier de travail proposé par le fonctionnaire est considéré comme accepté. § 5. Le fonctionnaire dispose de cinq jours ouvrables à partir du jour qui suit celui où il a reçu la communication visée au § 3 pour renoncer à sa demande. S'il ne réagit pas dans ce délai, le calendrier de travail proposé en premier lieu par le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins lui est applicable. § 6. Le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins peut inviter à tout moment le fonctionnaire qui a opté pour la semaine volontaire de quatre jours à modifier le calendrier de travail. Sans préjudice des §§ 3 à 5, le calendrier de travail ne peut être modifié que moyennant l'accord du fonctionnaire concerné. § 7. Le fonctionnaire peut mettre fin au régime de la semaine volontaire des quatre jours moyennant un préavis de trois mois, à moins qu'à la demande de l'intéressé, le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins n'accepte un délai plus court. § 8. Le fonctionnaire qui fait usage du droit à la semaine volontaire des quatre jours perçoit un traitement correspondant aux prestations réduites. Ce traitement est majoré d'un complément de traitement mensuel de 70,15 EUR. Ce montant est relié à l'indice-pivot 138,01 à indexer. Le complément de traitement fait partie intégrante du traitement et est soumis aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu'au précompte professionnel. § 9. Pendant la période durant laquelle le fonctionnaire n'a pas de prestations à fournir dans le cadre de la semaine volontaire des quatre jours, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. § 10. Au cours de la période de la semaine volontaire de quatre jours, le fonctionnaire ne peut être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce soit, sauf pour des raisons de santé. Il ne peut pas non plus se prévaloir d'un régime d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle.
La période de la semaine volontaire des quatre jours est temporairement interrompue lorsque le fonctionnaire bénéficie d'une des absences suivantes : 1° congé de maternité;2° congé parental;3° congé pour motifs impérieux d'ordre familial;4° congé pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires ou des conseils provinciaux;5° congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse;6° congé pour interruption de la carrière professionnelle en vue de donner des soins palliatifs;7° congé pour interruption de la carrière professionnelle à l'occasion de la naissance de son enfant.8° congé pour soins pour un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade. Un fonctionnaire absent en raison d'un des congés visés à l'alinéa 2 n'est plus soumis, pendant son absence, aux dispositions de la semaine volontaire des quatre jours mais est soumis aux dispositions qui régissent le congé dont il bénéficie. CHAPITRE IV. - Du congé pour interruption de carrière.
Art. 166.§ 1er. L'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations et toute autre disposition qui le modifierait ou le remplacerait s'appliquent aux fonctionnaires. § 2. Si la demande émane d'un fonctionnaire revêtu du grade de conseiller-chef de service ou de celui de directeur d'administration, elle doit nécessairement viser une interruption de carrière à temps plein. § 3. Les fonctionnaires visés au § 2 doivent préalablement introduire une demande motivée auprès de l'autorité dont ils relèvent.
Cette demande est soumise au Conseil de direction qui est tenu d'émettre un avis motivé y relatif dans le délai d'un mois en veillant particulièrement au respect du bon fonctionnement des services. Le Collège statue dans le délai d'un mois. § 4. Le présent article ne s'applique pas aux fonctionnaires titulaires d'un mandat. CHAPITRE V. - Des congés de courte durée Section 1re. - Des vacances annuelles
Art. 167.Le fonctionnaire a droit à 35 jours ouvrables par an de congé de vacances.
Ce nombre de 35 jours ouvrables passe à 36 après cinq années d'ancienneté de service et à 37 après dix années d'ancienneté de service.
Il jouit d'un congé annuel de vacances supplémentaire dont la durée est fixée comme suit selon l'âge : 1° à 60 ans : un jour ouvrable, 2° à 61 ans : deux jours ouvrables, 3° à 62 ans : trois jours ouvrables, 4° à 63 ans : quatre jours ouvrables, 5° à 64 ans : cinq jours ouvrables.
Art. 168.Les congés de vacances sont pris selon les convenances du fonctionnaire tout en tenant compte des nécessités du service. Le fonctionnaire a droit à un congé de vacances d'au moins dix jours ouvrables consécutifs.
Art. 169.Le fonctionnaire a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, quatre jours ouvrables de congé, sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé, pour prendre soin d'une personne habitant sous son toit qui est victime d'une maladie ou d'un accident.
Par personne vivant sous le même toit, il faut entendre : le conjoint, la personne avec laquelle il vit en couple, un parent soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle le fonctionnaire vit en couple, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse. Le fonctionnaire doit produire un certificat médical attestant : 1° la maladie ou l'accident;2° la nécessité impérieuse de la présence du fonctionnaire.
Art. 170.Si le fonctionnaire a utilisé les quatre jours ouvrables visés à l'article 169, alinéa premier ou s'il a utilisé intégralement les jours ouvrables prévus à l'article 167, il a droit à deux jours ouvrables supplémentaires pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions qu'à l'article 169.
Art. 171.§ 1er. Les membres du personnel qui exercent une des fonctions énumérées ci-après bénéficient de six jours de congé annuel supplémentaires par rapport au nombre de jours de congé annuel de vacances visé à l'article 167 du présent arrêté à la double condition qu'ils exercent et continuent d'exercer leurs fonctions sur un campus d'enseignement et que le congé annuel de vacances soit entièrement pris pendant les périodes de vacances scolaires.
Dès que l'une des deux conditions énumérées à l'alinéa premier n'est plus remplie, le membre du personnel concerné perd définitivement le bénéfice des six jours de congé annuels supplémentaires.
Toutefois le membre du personnel qui, en raison d'une maladie ou d'un accident de travail, est en congé durant les périodes de vacances scolaires et qui est de ce fait empêché de prendre ses vacances annuelles durant cette période, ne perd pas le bénéfice des six jours de congé supplémentaires. § 2. Le personnel occupé dans les secteurs ou services suivants dans les écoles et dont l'emploi est en relation directe avec l'outil pédagogique bénéficie de six jours de congé supplémentaires : 1° secrétariat-comptabilité;2° horticulture;3° cuisine;4° économat;5° personnel de lingerie;6° chauffeurs;7° laboratoire;8° préposés à l'entretien;9° centre PMS; Le personnel occupé dans les secteurs ou services suivants sur le campus du CERIA et dont l'emploi est en relation directe avec l'outil pédagogique bénéficie de six jours de congé supplémentaires : 1° free-flow;2° économat;3° appariteurs;4° personnel de lingerie.
Art. 172.Le congé annuel est pris dans l'année civile, selon les modalités fixées par l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint.
Les modalités du report de jours de vacances non utilisés sont fixées par l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint, après concertation avec les organisations syndicales représentatives.
Art. 173.§ 1er. Hormis les congés annuels de vacances supplémentaires visés à l'article 167 dont la durée est fixée selon l'âge, les vacances annuelles sont réduites à due concurrence : 1° lorsque le fonctionnaire entre en service dans le courant de l'année ou démissionne de ses fonctions;2° lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés : a.pour accomplir un stage ou une période d'essai auprès d'un autre service public; b. pour exécuter un mandat dans un service public belge;c. pour présenter sa candidature aux élections législatives, provinciales, régionales, européennes et communales;d. en raison d'un départ anticipé à mi-temps;e. en application de la semaine volontaire de quatre jours;f. pour interruption de la carrière professionnelle;g. lorsque le fonctionnaire est en congé pour mission;h. lorsque le fonctionnaire est mis à la disposition du Roi;i. lorsque le fonctionnaire est en congé politique facultatif ou d'office. § 2. Les absences pendant lesquelles le fonctionnaire se trouve en position de non-activité ou de disponibilité donnent également lieu à une réduction proportionnelle du congé de vacances.
Le nombre de jours est toujours calculé par demi-jour ou par jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur.
Art. 174.Les jours de vacances fixés dans la présente section sont suspendus en cas de maladie pour autant que le contrôle médical soit possible.
Art. 175.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Il en est de même pour les deux jours supplémentaires prévus à l'article 170 et des six jours supplémentaires prévus à l'article 171. Section 2. - Des jours fériés.
Art. 176.§ 1er. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux, ainsi que les 27 septembre, 2 et 15 novembre et le 26 décembre. Un demi-jour de congé compensatoire est accordé en substitution du congé du 22 juillet après-midi.
Les jours de congé visés à l'alinéa 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche sont pris selon les convenances du fonctionnaire tout en tenant compte des nécessités du service. § 2. Le fonctionnaire qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er obtient en substitution des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. § 3. Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service. Section 3. - Du congé exceptionnel.
Art. 177.Un congé exceptionnel est accordé dans les limites fixées ci-après : 1° le changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service : 2 jours ouvrables;2° la participation à un jury de Cour d'assises et ce, pour la durée de la session.
Art. 178.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Section 4. - Du congé pour raisons familiales
Sous-section 1re. - Des congés de circonstance.
Art. 179.Le fonctionnaire obtient, dans les limites fixées ci-après et au plus tard dans les trois mois de leur survenance, un congé à l'occasion des événements suivants : 1° le mariage du fonctionnaire ou la célébration de cohabitation légale : quatre jours ouvrables;2° l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle le fonctionnaire vit en couple au moment de l'événement : quatorze jours ouvrables;3° le décès du conjoint ou de la personne avec laquelle le fonctionnaire vivait en couple : 4 jours ouvrables;4° le décès d'un parent au premier degré soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle le fonctionnaire vit en couple : quatre jours ouvrables;5° le mariage ou la célébration de cohabitation légale d'un enfant du fonctionnaire ou de la personne avec laquelle le fonctionnaire vit en couple : deux jours ouvrables;6° le décès d'un parent, à quelque degré que ce soit, soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle le fonctionnaire vit en couple, habitant sous le même toit que le fonctionnaire : deux jours ouvrables;7° le décès d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire : un jour ouvrable;8° le mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde épouse du père, d'un petit-enfant du fonctionnaire : un jour ouvrable. La demande doit être appuyée par un document officiel.
Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.
Art. 180.Ce congé peut être pris par jour entier ou par demi-jour.
Art. 181.Ces congés sont assimilés à une période d'activité de service.
Sous-section 2. - Du congé pour des motifs impérieux d'ordre familial
Art. 182.Le fonctionnaire a droit à un congé de maximum 45 jours ouvrables par année civile en raison de : 1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que le fonctionnaire ou d'un parent ou allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire;2° l'assistance à une personne alitée habitant sous le même toit que le fonctionnaire ou à un parent ou allié au premier degré alité n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire, qui doit recevoir des soins particuliers en raison de son état de santé;3° la garde d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de 15 ans;4° la garde d'un enfant handicapé sans limite d'âge. Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à due concurrence.
La demande visant un congé prévu au 3° et 4° doit être introduite un mois avant le début de ce congé; ce délai peut être réduit de commun accord.
Art. 183.Ce congé peut être pris par jour entier ou par demi-jour.
Art. 184.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Toutefois, il n'est pas rémunéré.
Sous-section 3. - Du congé parental
Art. 185.Un congé parental de trois mois est accordé au fonctionnaire en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant.
Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 10 ans. Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que par jour entier. A l'issue du congé parental, le fonctionnaire a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire.
Art. 186.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Toutefois, il n'est pas rémunéré.
Sous-section 4. - Du congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse
Art. 187.Le fonctionnaire peut obtenir un congé lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans sa famille en vue de son adoption ou de sa tutelle officieuse.
La duré maximum du congé est de quatre semaines si l'enfant accueilli a atteint l'âge de trois ans et de six semaines s'il n'a pas encore atteint cet âge.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions requises pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Art. 187/1.Le fonctionnaire qui désire bénéficier de ce congé communique au Fonctionnaire dirigeant la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins qu'un délai plus court ne soit accordé à la demande de l'intéressé.
Le fonctionnaire doit présenter les documents suivants : 1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale compétente de la Communauté, qui confirme l'attribution de l'enfant au fonctionnaire pour obtenir le congé de 3 semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant.
Art. 188.Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. Section 5. - Protection de la maternité
Art. 189.§ 1er. Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est assimilé à une période d'activité de service. § 2. La rémunération due pour la période pendant laquelle le fonctionnaire féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple.
La rémunération due pour la prolongation du congé postnatal accordée en application de l'article 189/2 ne peut couvrir plus d'une semaine.
La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article 189/8 ne peut couvrir plus de 24 semaines. § 3. Les périodes d'absence pour maladie dues à la grossesse qui se situent pendant les cinq semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative du fonctionnaire féminin.
Le présent paragraphe est également applicable lorsque les périodes d'absence pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les sept semaines qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement. § 4. Lorsque le fonctionnaire féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, le fonctionnaire féminin se trouve en congé de maternité.
Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, la rémunération est due. § 5. A la demande du fonctionnaire féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 prolongé, après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement.
Art. 189/1.Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal les absences suivantes se situant pendant les six semaines ou, en cas de naissance multiple, pendant les huit semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement : 1° le congé annuel de vacances;2° les jours fériés visés à l'article 176;3° les congés visés aux articles 169, 170 et 179;4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;5° les absences pour maladie à l'exclusion des absences visées à l'article 189, § 3. Art.189/2. A la demande du fonctionnaire féminin, la période d'interruption de travail est prolongée, après la neuvième semaine, d'une période d'une semaine, lorsque le fonctionnaire féminin a été absent pour maladie pendant l'ensemble de la période à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue.
En cas de naissance multiple, à la demande du fonctionnaire féminin, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines.
Art. 189/3.Conformément à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les deux dernières semaines de la période de repos postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal, lorsque le fonctionnaire féminin peut prolonger la période d'interruption de travail d'au moins deux semaines après la neuvième semaine.
Au plus tard quatre semaines avant la fin de la période obligatoire de repos postnatal, l'agent féminin informe par écrit l'autorité dont elle relève de la conversion et du planning visés à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Conformément à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin de la période ininterrompue de repos postnatal.
Les jours de congé de repos postnatal sont assimilés à une activité de service.
Art. 189/4.§ 1er. En période de grossesse ou d'allaitement, les fonctionnaires féminins ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de 37 h 30 m par semaine. § 2. Le fonctionnaire féminin qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 189/5.L'article 189 ne s'applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation.
Art. 189/6.§ 1er. Si la mère de l'enfant décède lors de l'accouchement ou durant le congé de maternité ou si elle est hospitalisée à nouveau, le père de l'enfant ou le fonctionnaire avec lequel la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant obtient, à sa demande, un congé en remplacement du congé de maternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. § 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé en remplacement du congé de maternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. Le fonctionnaire qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité en informe par écrit l'autorité dont il relève dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début de congé en remplacement du congé de maternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. § 3. En cas d'hospitalisation de la mère, le fonctionnaire qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant peut bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité aux conditions suivantes : 1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. § 4. Le congé en remplacement du congé de maternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par sa mère. § 5. Le fonctionnaire qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital.
Art. 189/7.Le congé en remplacement du congé de maternité accordé au père de l'enfant ou à la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.
Art. 189/8.Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande du fonctionnaire féminin, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, le fonctionnaire féminin remet à l'autorité dont elle relève : 1° à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.
Art. 189/9.Le fonctionnaire féminin peut obtenir à sa demande une dispense de service pour subir des examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.
La demande doit être appuyée par un certificat médical.
Art. 189/10.§ 1er. Le fonctionnaire a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait jusqu'à sept mois après la naissance de l'enfant.
Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un certificat médical, la période totale pendant laquelle le fonctionnaire a le droit de prendre des pauses d'allaitement peut être prolongée de deux mois maximum. § 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. Le fonctionnaire qui preste quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. Le fonctionnaire qui preste au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque le fonctionnaire a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.
La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail.
Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) le fonctionnaire peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique de rang 13 au moins. Le fonctionnaire qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit deux semaines à l'avance son supérieur hiérarchique de rang 13 au moins, à moins que celui-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée.
Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement apportée, au choix du fonctionnaire, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical.
Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par le fonctionnaire chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement. Section 6. - Du congé pour raisons médicales ou humanitaires
Art. 190.Le fonctionnaire obtient un congé pour don de : 1° sang : à concurrence d'un jour;2° plasma sanguin : à concurrence d'un demi-jour;3° plaquettes : à concurrence d'un jour. Ce congé peut être pris soit le jour même, soit le lendemain, avec un maximum cumulé de quatre jours ouvrables par an.
Le fonctionnaire doit fournir la preuve de son don de sang, de plasma ou de plaquettes.
Art. 191.Le fonctionnaire obtient un congé pour don de moelle osseuse, d'organes ou de tissus.
La durée de ce congé est celle requise par l'hospitalisation et la convalescence. Le temps nécessaire pour effectuer les examens médicaux préalables peut également être pris en compte.
La demande doit être appuyée par un certificat médical.
Art. 192.Lorsque le conjoint ou la personne avec laquelle il vit en couple ou un membre de leur famille, habitant sous le même toit que le fonctionnaire est atteint d'une maladie dont son médecin établit la gravité et le haut degré de contagiosité, ce médecin doit contacter le médecin chef du centre médical du service de contrôle médical dont relève le fonctionnaire afin de déterminer de commun accord les mesures préventives les mieux appropriées, en ce compris la chimioprophylaxie et les congés éventuels.
Art. 193.Le fonctionnaire peut obtenir un congé pour : 1° suivre les cours de l'école du corps de la protection civile;2° effectuer en temps de paix des prestations en qualité d'engagé volontaire auprès de ce corps.
Art. 194.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, le fonctionnaire peut obtenir un congé de maximum cinq jours ouvrables par an pour accompagner des handicapés et des malades ou pour effectuer d'autres missions humanitaires au cours de voyages et de séjours en Belgique ou à l'étranger.
Ces voyages ou séjours doivent être organisés par un organisme public ou une association dont la mission est la prise en charge de handicapés, de malades ou l'action humanitaire. L'organisme ou l'association doit être reconnue par l'Etat belge ou par une de ses entités fédérées.
La demande de congé doit être appuyée par une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour est placé sous sa responsabilité.
Art. 195.Ces congés sont rémunérés et assimilés à une période d'activité de service. Section 7. - Du congé d'étude et du congé pour présenter une épreuve
Sous-section 1re. - Du congé d'étude
Art. 196.L'administrateur général peut octroyer un congé d'étude au fonctionnaire pour lui permettre de préparer une épreuve qui comporte une matière à étudier.
Art. 197.Le fonctionnaire qui s'est inscrit à une sélection organisée par le SELOR à la demande de la Commission communautaire française peut obtenir un congé d'étude de maximum trois jours.
Le fonctionnaire qui s'est inscrit à une sélection organisée par le SELOR à l'initiative de l'Etat fédéral ou d'une entité fédérée autre que la Commission communautaire française peut obtenir un congé d'étude de maximum trois jours, pour autant que la Commission communautaire ne dispose pas d'une réserve de recrutement similaire.
Le fonctionnaire qui s'est inscrit à une épreuve d'un concours d'accession aux niveaux 2, 2+ ou 1 peut obtenir un congé d'étude de maximum 5 jours, pour autant qu'il ait participé, à l'exception du cas de force majeure, à au moins 80 % des séances de formation.
Le fonctionnaire qui a participé à la formation organisée dans le cadre de l'avancement aux rangs 25 ou 35 bénéficie d'un congé d'étude d'un demi-jour pour préparer l'évaluation de l'acquis qui clôture chacun des modules.
Le fonctionnaire qui a participé à une formation de 3e cycle reconnue pour l'avancement aux rangs 13 et 15 peut obtenir un congé d'étude de maximum 5 jours par semestre pour préparer les examens et les travaux qui en tiennent lieu. Le congé d'étude ne peut lui être accordé plus de deux fois pour un même examen.
Le fonctionnaire qui a suivi une formation de perfectionnement professionnel peut bénéficier d'un congé d'étude de maximum trois jours pour préparer un examen qui clôture cette formation.
En dérogation à l'alinéa 1er et alinéa 5, aucun congé d'étude n'est octroyé pour préparer : - les épreuves complémentaires d'une sélection organisée par la Commission communautaire française; - le mémoire qui clôture une formation de 3e cycle reconnue pour l'avancement aux rangs 13 et 15.
Art. 198.La durée du congé d'étude est fixée par l'Administrateur général, sur proposition du service chargé de la Formation, en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la matière.
Pour le fonctionnaire qui travaille à temps partiel, le congé d'étude est réduit prorata temporis.
Le congé d'étude doit être pris avant l'épreuve : il est fixé de commun accord avec le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins du fonctionnaire en tenant compte des nécessités de service.
Dans l'hypothèse où le fonctionnaire ne présenterait pas l'épreuve ou ne fournirait pas la preuve de sa participation dans les dix jours qui suivent l'épreuve, les jours éventuels d'absence seront convertis d'office en jours de congé annuel de vacances, à l'exception du cas de force majeure.
Sous-section 2. - Du congé pour présenter une épreuve
Art. 199.§ 1er. Le fonctionnaire bénéficie d'une dispense de service pour présenter : - une épreuve d'une sélection organisée par le SELOR à la demande de la Commission communautaire française; - une épreuve d'une sélection organisée à l'initiative d'un autre pouvoir que la Commission communautaire française, pour autant que la Commission communautaire française ne dispose pas d'une réserve de recrutement similaire; - une épreuve organisée dans le cadre d'un concours d'accession aux niveaux 2, 2+ ou 1; - une évaluation de l'acquis organisée dans le cadre de l'avancement aux rangs 25 ou 35; - une épreuve ou la défense orale du mémoire organisées dans le cadre d'une formation de troisième cycle reconnue pour l'avancement aux rangs 13 et 15; - l'épreuve clôturant la formation de perfectionnement professionnel. § 2. Le fonctionnaire bénéficie d'un congé de récupération lorsque l'épreuve se déroule en dehors de ses heures de service.
Le congé de récupération doit être pris le premier jour de travail qui suit l'épreuve. Si les nécessités du service l'imposent, le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins peut déroger à cette règle. Le congé de récupération ne peut toutefois pas être reporté au-delà du mois qui suit l'épreuve. § 3. La dispense de service ou le congé de récupération est d'un demi-jour ou d'un jour complet selon que la durée annoncée de l'épreuve est inférieure ou non à trois heures. § 4. Dans l'hypothèse où le fonctionnaire ne présenterait pas l'épreuve ou ne fournirait pas la preuve de sa participation dans les dix jours qui suivent l'épreuve, le jour éventuel d'absence sera converti d'office en jour de congé annuel de vacances, à l'exception du cas de force majeure. Section 8. - Du congé pour formation
Sous-section 1re. - De la formation de carrière
Art. 200.§ 1er. Le fonctionnaire bénéficie d'une dispense de service pour participer à une formation organisée dans le cadre de : l'accession aux niveaux 2, 2+ ou 1; l'avancement aux rangs 25 ou 35; l'avancement aux rangs 13 et 15. § 2. Le fonctionnaire bénéficie d'un congé de récupération, lorsque la formation se déroule en dehors de ses heures de service.
Pour le fonctionnaire qui travaille à temps partiel, le congé de récupération est réduit prorata temporis.
Le congé de récupération doit être pris dans le mois qui suit la formation. Si les nécessités du service l'imposent, le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins peut déroger à cette règle. Le congé de récupération ne peut toutefois pas être reporté au-delà du troisième mois qui suit la formation.
Art. 201.Le droit à la dispense de service ou au congé de récupération pour suivre une formation de 3e cycle reconnue pour l'avancement aux rangs 13 et 15 est limité à deux essais sur l'ensemble de la carrière.
Sous-section 2. - De la formation de perfectionnement professionnel
Art. 202.§ 1er. La formation de perfectionnement professionnel est une formation courte qui améliore directement la pratique quotidienne du fonctionnaire. Elle est proposée ou imposée par le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins et le service chargé de la Formation, ou est autorisée par ces derniers à la suite d'une proposition du fonctionnaire. § 2. Les formations de base et recyclages de secouristes et d'équipiers de première intervention sont assimilées à des formations de perfectionnement professionnel. § 3. Le fonctionnaire suit la formation de perfectionnement professionnel pendant ses heures de service ou bénéficie d'un congé de récupération si elle se déroule en dehors de celles-ci.
Le congé de récupération doit être pris dans le mois qui suit la formation. Si les nécessités du service l'imposent, le Supérieur hiérarchique de rang 13 au moins peut déroger à cette règle. Le congé de récupération ne peut toutefois être reporté au-delà du troisième mois qui suit la formation. § 4. Les frais d'inscription et de déplacement sont pris en charge par le service chargé de la Formation.
Les syllabus et la documentation sont à charge du service chargé de la formation, s'ils s'avèrent indispensables au suivi de la formation.
Ils deviennent dans ce cas la propriété de la Commission communautaire française. § 5. L'inscription du fonctionnaire à une formation implique son engagement formel à suivre la formation, que celle-ci soit choisie à l'initiative du fonctionnaire ou qu'elle lui soit imposée.
Si le fonctionnaire est empêché d'y assister, il doit immédiatement communiquer la justification de son absence au service chargé de la formation. A défaut, les frais engagés pour cette formation pourront être mis à sa charge et récupérés par le Collège.
Sous-section 3. - De la formation professionnelle volontaire
Art. 203.§ 1er. Peut bénéficier d'un congé de formation, le fonctionnaire qui prend l'initiative de suivre les formations suivantes : a. les cours de l'enseignement à distance du ministère de la Communauté française;b. les cours de l'enseignement de promotion sociale, organisés par la Commission communautaire française;c. les cours de l'enseignement de promotion sociale, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française;d. les cours des universités et des hautes écoles organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté française Ces formations doivent être reconnues comme des formations professionnelles.Il faut entendre par formation professionnelle, toute formation qui correspond : - soit avec la fonction actuelle du fonctionnaire; - soit avec une fonction permanente existant dans les services du Collège. § 2. Le congé de formation est accordé par le fonctionnaire dirigeant, sur proposition du service chargé de la formation, après avis du supérieur hiérarchique de rang 13 au moins du fonctionnaire.
Le congé de formation peut être refusé totalement ou partiellement si l'absence qu'il implique est incompatible avec l'intérêt du service.
Un refus motivé par l'intérêt du service ne peut être opposé au fonctionnaire deux années consécutives.
Le droit au congé de formation est limité à deux congés de formation pour un même niveau d'études, toutes sections confondues. Pour l'enseignement à distance, il ne peut être accordé qu'une seule fois pour un même programme d'études. § 3. La durée du congé de formation est égale au nombre d'heures de cours tout en étant limitée à 120 heures maximum par année scolaire et par année d'étude en cas de répartition des cours d'une année d'études sur deux années scolaires Pour l'enseignement à distance, le nombre d'heures à prendre en considération pour l'octroi du congé de formation figure sur le bulletin d'inscription.
Par année scolaire, on entend la période du 1er septembre au 30 septembre de l'année suivante.
Le nombre d'heures accordées est diminué proportionnellement à certains congés obtenus durant la période concernée et en cas de travail à temps partiel. § 4. Le congé de formation est accordé moyennant un contrôle de l'inscription et un contrôle de l'assiduité. Ces contrôles se font sur la base d'une attestation d'inscription et d'une attestation d'assiduité que le fonctionnaire est tenu de produire.
Si le fonctionnaire abandonne prématurément la formation, le congé de formation prend fin à ce moment. Dans ce cas, l'agent signale immédiatement son abandon au service chargé de la Formation et lui transmet l'attestation d'assiduité.
Le fonctionnaire ne peut être absent sans raison légitime à plus d'un cinquième de la formation. Le droit à un congé de formation est suspendu si l'attestation d'assiduité fait apparaître que l'agent n'a pas suivi régulièrement la formation pour laquelle il a obtenu un congé de formation. La suspension s'étend à la partie restante de l'année scolaire et aux trois années scolaires suivantes. § 5. Pour les formations qui nécessitent la présence au cours, le congé de formation doit être utilisé pendant les périodes de cours ou d'examen.
La répartition des heures est fixée de commun accord avec le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins en fonction des nécessités de service. Cette répartition ne peut porter atteinte au droit de l'agent de participer aux cours et examens. § 6. Le service chargé de la formation prend en charge les frais d'inscription plafonnés forfaitairement à 400 euros. Les autres frais sont à charge du fonctionnaire. CHAPITRE VI. - Des congés de longue durée Section 1re. - Prestations réduites pour convenance personnelle
Art. 204.§ 1er. Ont droit aux prestations réduites pour convenance personnelle, les fonctionnaires titulaires d'un grade de recrutement ou d'un grade de promotion en carrière plane obtenu en application de l'article 59 du présent arrêté.
Peuvent bénéficier de ces congés les fonctionnaires titulaires d'un grade de promotion obtenu en application de l'article 54 du présent arrêté, moyennant l'autorisation de l'administrateur général ou de l'administrateur général adjoint.
Sont exclus de ces congés les fonctionnaires titulaires d'un mandat. § 2. Le fonctionnaire est tenu d'accomplir ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées Les prestations réduites pour convenance personnelle s'effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine.
En dérogation à l'alinéa 1er, l'administrateur général peut décider d'une répartition par mois pour certaines fonctions qu'il détermine.
Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du mois.
Art. 205.La demande est introduite par la voie hiérarchique au moins trois mois avant le début de la période où le fonctionnaire exerce ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle. Ce délai peut être réduit de commun accord, sans toutefois être inférieur à un mois.
Art. 206.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.
Des prolongations de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus peuvent être accordées.
Chaque prolongation est subordonnée à une demande du fonctionnaire, introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours.
Art. 207.La répartition des prestations fait l'objet d'une concertation entre le fonctionnaire et le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins et le directeur d'administration dont il dépend. Le calendrier de travail est examiné en tenant compte du fonctionnement du service, ainsi que des demandes de travail à temps partiel introduites par les autres membres du personnel du service.
Art. 208.Le fonctionnaire peut reprendre ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période accordée moyennant un préavis d'un mois.
Art. 209.L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue dès que le fonctionnaire obtient un des congés suivants : 1° congé de maternité, congé en remplacement du congé de maternité, congé parental et congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse;2° congé pour motifs impérieux d'ordre familial;3° congé pour effectuer en temps de paix des prestations au corps de protection civile;4° congé pour présenter sa candidature aux élections;5° congé en vue de l'accomplissement en temps de paix de certaines prestations militaires ou certains services en exécution des lois sur le statut des objecteurs de conscience;6° congés pour lui permettre d'accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;7° congé pour mission;8° congé syndical du délégué permanent tel que visé à l'article 77, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des fonctionnaires relevant de ces autorités;9° congé pour interruption de la carrière professionnelle en application de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations;10° départ anticipé à la retraite à mi-temps;11° congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu;12° congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel;13° congé pour exercer un mandat politique.
Art. 210.§ 1er. Le fonctionnaire bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites. Le traitement du fonctionnaire qui a atteint l'âge de cinquante ans et du fonctionnaire qui a la charge d'au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans accomplis, est augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne sont pas fournies. § 2. Durant la période d'absence, le fonctionnaire est en non-activité. Toutefois, le fonctionnaire peut faire valoir ses titres à la promotion. Sauf le cas de la promotion par carrière plane visé à l'article 59 du présent arrêté, la promotion à un grade supérieur met fin d'office à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites. Section 2. - Du congé pour accomplir un stage ou une période d'essai
dans un autre emploi d'un service public
Art. 211.Le fonctionnaire obtient un congé pour accomplir un stage ou effectuer une période d'essai dans un emploi d'un service public.
Un emploi dans l'enseignement subventionné ou l'enseignement universitaire est assimilé à un emploi dans un service public.
Art. 212.La demande est introduite au moins un mois avant le début de la période de congé par la voie hiérarchique.
Le congé est accordé pour la période correspondant à la durée du stage ou de la période d'essai.
Art. 213.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Toutefois, il n'est pas rémunéré. Section 3. - Du congé pour mission
Sous-section 1re. - Du congé pour mission
Art. 214.§ 1er. Le Collège peut, avec l'accord du fonctionnaire, charger ce dernier d'une mission. § 2. Un fonctionnaire peut également, avec l'accord du Collège, accepter une mission : 1° auprès d'un organisme d'intérêt public qui dépend de la Commission communautaire française;2° auprès d'un ministère ou d'un organisme d'intérêt public qui dépend de l'autorité fédérale, d'une Région, d'une Communauté, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire flamande;3° internationale exercée en dehors de la Belgique, confiée soit par un des Gouvernements du Royaume ou une administration publique belge, soit par un Gouvernement étranger ou une administration publique étrangère;4° internationale exercée en Belgique ou ailleurs, auprès d'une institution internationale;5° dans un pays en voie de développement. § 3. Le fonctionnaire désigné pour exercer un mandat dans un service public belge est mis d'office en congé pour mission pour la durée du mandat.
Art. 215.La mission est reconnue d'intérêt général lorsque les fonctions exercées rentrent dans le champ de compétences ratione materiae de la Commission communautaire française et présentent un intérêt prépondérant pour le Collège ou ses services.
Art. 216.La mission est également reconnue d'intérêt général lorsqu'elle présente un intérêt prépondérant et direct pour le Collège ou ses services.
Art. 217.Toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie.
Art. 218.Le Collège, avec l'assentiment du fonctionnaire concerné, confie ou agrée la mission pour une période de deux ans au plus. Il peut, à chaque fois, la prolonger au maximum de la même durée.
Art. 219.Moyennant un délai de préavis d'au moins trois mois et de six mois au plus, le Collège peut, à tout moment, mettre un terme à la mission qu'il a confiée ou agréée.
Dans les mêmes conditions, le fonctionnaire peut mettre un terme à la mission dont il a été chargé.
Art. 220.Le fonctionnaire dont la mission vient à expiration ou à laquelle il a été mis fin, réintègre les services du Collège.
Si sans motif valable il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours ouvrables d'absence, considéré comme démissionnaire.
Art. 221.Le fonctionnaire qui n'a pas été remplacé dans son emploi, occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.
Art. 222.Pendant la durée de la mission reconnue d'intérêt général, le fonctionnaire est placé en congé.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Toutefois, il n'est pas rémunéré.
Art. 223.Pendant la durée d'une mission qui n'est pas reconnue d'intérêt général, le fonctionnaire est placé en non-activité.
Sous-section 2. - De la mise à la disposition du Roi
Art. 224.Le Collège peut, par arrêté individuel, mettre un fonctionnaire, moyennant son accord, à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
Art. 225.Le Collège autorise la mise à la disposition pour deux ans au plus. Il peut à chaque fois, la prolonger au maximum de la même durée moyennant l'accord du fonctionnaire.
Art. 226.En tenant compte d'un délai de préavis d'au mois trois mois et de six mois au plus, le Collège peut, à tout moment, mettre un terme à la mission dont il a chargé le fonctionnaire.
Art. 227.Le fonctionnaire dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision du Collège, par décision du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique ou par décision du fonctionnaire lui-même réintègre les services du Collège.
Si sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours ouvrables d'absence, considéré comme démissionnaire.
Art. 228.Pour la durée de sa mise à la disposition, le fonctionnaire obtient un congé.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Toutefois, il n'est pas rémunéré. Section 4. - Du congé en vue de l'accomplissement, en temps de paix,
des prestations militaires ou des services en exécution des lois sur le statut des objecteurs de conscience
Art. 229.Le fonctionnaire est d'office en congé : 1° pendant les fractions de mois du calendrier au cours desquelles il accomplit, en temps de paix, des prestations militaires quelles qu'elles soient;2° pendant la période au cours de laquelle il accomplit dans les forces armées les rappels énumérés à l'article 67, 1°, 2°, 3° des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962;3° pendant la période au cours de laquelle il accomplit dans les forces armées les rappels énumérés à l'article 34, 1° a), b), 2°, 3°, 4° de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;4° lorsqu'il ne peut exercer ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois portant le statut des objecteurs de conscience coordonnées le 20 février 1980. Ces congés sont assimilés à une période d'activité de service.
Art. 230.Sont considérées comme périodes de non-activité : 1° les mois entiers du calendrier durant lesquels le fonctionnaire effectue des rappels disciplinaires tels que prévus à l'article 67, 4° des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962;2° les mois entiers du calendrier durant lesquelles le fonctionnaire accomplit, à un titre quelconque, des prestations volontaires dans les forces armées;3° les mois entiers du calendrier durant lesquels le fonctionnaire, objecteur de conscience, effectue des services en application des article 18 et 19 des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980 précitées, ainsi que des rappels disciplinaires.
Art. 231.Pendant les périodes de non-activité dont il est question à l'article 230, le fonctionnaire conserve ses titres à la promotion et ses droits à l'avancement de traitement.
Art. 232.Le fonctionnaire est réputé démissionnaire le premier jour où, à un titre quelconque, il accomplit, dans les forces armées, des prestations volontaires autres que celles qui sont visées à l'article 230. CHAPITRE VII. - Du congé pour maladie Section 1re. - Du congé pour maladie
Art. 233.§ 1er. Pour l'ensemble de sa carrière, le fonctionnaire qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, a droit à des congés de maladie à concurrence de 21 jours ouvrables par 12 mois d'ancienneté de service.
S'il ne compte pas 36 mois d'ancienneté de service, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 63 jours ouvrables.
Le fonctionnaire produit un certificat médical qu'il remet au service de contrôle médical.
Pour une absence par suite de maladie ou d'accident n'excédant pas un jour, le fonctionnaire ne doit pas introduire de certificat médical pour les quatre premières absences pendant l'année civile en cours. § 2. Moyennant la production d'un état de service, sont également pris en considération, l'ensemble des services effectifs que le fonctionnaire a accomplis, à quelque titre que ce soit, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement, un service d'orientation professionnelle, un centre psycho-médico-social ou un institut médico-pédagogique pour autant que ceux-ci soient créés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, une Région ou une Communauté.
Si le fonctionnaire a effectué des prestations à temps partiel, celles-ci seront prises en considération prorata temporis.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 234.Le nombre de jours ouvrables, visé à l'article 233, § 1er, est réduit à due concurrence lorsque au cours de sa carrière, le fonctionnaire a obtenu un congé : 1° dans le cadre de la redistribution du travail;2° pour effectuer un stage auprès d'un autre service public;3° pour remplir une mission;4° pour être candidat aux élections;5° le congé pour interruption de carrière professionnelle;6° pour cause de maladie, sauf en cas d'accident de travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle. Le fonctionnaire qui a été placé en non-activité en raison d'absence injustifiée, est soumis à la même règle.
Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
Seuls les jours ouvrables compris dans la période de congé de maladie sont comptabilisés.
Art. 235.§ 1er. Le congé de maladie ne met pas fin à l'interruption de la carrière professionnelle, ni au départ anticipé à mi-temps, ni à la semaine volontaire de quatre jours visés à la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, ni au régime des prestations réduites pour convenance personnelle. Le fonctionnaire continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites. § 2. Lorsque le fonctionnaire effectue des prestations à temps partiel, les congés de maladie sont imputés sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu de l'article 233, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir. Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.
Pour le fonctionnaire qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours de congé pendant lesquels le fonctionnaire aurait dû fournir des prestations.
Le congé pour motifs impérieux d'ordre familial est suspendu pendant le congé de maladie.
Art. 236.§ 1er. Sous réserve de l'article 243 et par dérogation à l'article 233, le congé de maladie n'est pas limité dans le temps, lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle. En outre, les jours de congé accordés suite à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle ne sont pas pris en considération, même après la date de consolidation, pour déterminer le nombre de jours de congé que le fonctionnaire peut encore obtenir en vertu de l'article 233, § 1er. § 2. Les fonctionnaires menacés par une maladie professionnelle et qui, selon des modalités fixées par le Collège sont amenés à cesser temporairement d'exercer leurs fonctions, sont mis d'office en congé pour la durée nécessaire.
Art. 237.Les jours de congé pour maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 236 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que le fonctionnaire peut encore obtenir en vertu de l'article 233, § 1er, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de la Commission communautaire française.
Art. 238.Lorsque le fonctionnaire effectue des prestations réduites réparties sur l'ensemble des jours ouvrables, les absences pour cause de maladie sont comptabilisées au prorata du nombre d'heures qu'il aurait dû prester pendant son absence.
Si le nombre de jours ouvrables ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure.
Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.
Si le fonctionnaire bénéficie d'un congé à temps partiel en vertu d'une disposition légale relative à la redistribution du travail dans le secteur public, les jours ouvrables pendant lesquels le fonctionnaire aurait dû fournir des prestations sur la base d'un régime de travail à temps plein, sont comptabilisés comme congés de maladie.
Art. 239.Le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 60 ans est mis d'office à la retraite le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel, sans avoir été reconnu définitivement inapte, il compte 365 jours d'absence pour maladie (soit congé ou disponibilité pour maladie, soit cumul des deux) depuis son soixantième anniversaire.
Pour le calcul du délai de 365 jours visé à l'alinéa premier, il n'y a pas lieu de tenir compte : 1° d'un accident de travail;2° d'un accident survenu sur le chemin du travail;3° d'une maladie professionnelle.
Art. 240.Les absences visées aux articles 233, § 1er et 237 sont assimilés à de l'activité de service. Section 2. - Du contrôle et de la déclaration d'inaptitude définitive
Art. 241.§ 1er. Le fonctionnaire absent pour raison de maladie est soumis à la surveillance sanitaire du service de contrôle médical désigné par le Collège. § 2. Si le fonctionnaire n'est pas d'accord avec la décision du médecin-contrôleur, ce dernier prend contact endéans les 48 heures avec le médecin traitant. En cas de désaccord entre les deux médecins, ils désignent immédiatement, de commun accord, un médecin d'arbitrage.
Si aucun accord ne peut être conclu entre les deux médecins dans les deux jours ouvrables pour désigner un médecin d'arbitrage, le fonctionnaire peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin d'arbitrage qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 01/09/2009 numac 2009000543 source service public federal interieur Loi relative à la médecine de contrôle Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la médecine de contrôle et qui figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée. Le médecin d'arbitrage effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. La décision du médecin d'arbitrage est définitive.
Art. 242.§ 1er. Le fonctionnaire reste soumis à la réglementation du Medex pour ce qui concerne les accidents de travail, les maladies professionnelles et les déclarations d'inaptitude médicale définitive. § 2. En vertu de la procédure en vigueur auprès du Medex, le fonctionnaire a droit d'intenter un recours contre les décisions dudit service.
Art. 243.Le fonctionnaire ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie avant d'avoir épuisé le nombre de jours de congé de maladie auxquels il a droit.
L'alinéa premier n'est pas applicable au fonctionnaire qui, après avoir accompli une mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'une institution internationale, a été, à ce titre, mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension. Section 3. - Des prestations réduites pour cause de maladie ou
d'invalidité
Art. 244.Le service de contrôle visé à l'article 241, § 1er, apprécie si le fonctionnaire absent pour cause de maladie ou d'invalidité est apte à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % des prestations normales.
Le fonctionnaire est soumis à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 241, § 2.
Le fonctionnaire en congé de maladie peut lui-même demander à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % des prestations normales. Il produit à l'appui de cette demande un certificat médical qu'il remet au service de contrôle médical.
Dans les deux cas, le service de contrôle médical avise le fonctionnaire dirigeant de sa décision.
Art. 245.Le fonctionnaire absent pour cause de maladie ou d'invalidité et considéré comme apte à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % des prestations normales en vertu de l'article 244 réintègre les services du Collège et son emploi initial si celui-ci est compatible avec son état de santé.
Art. 246.Les prestations réduites pour cause de maladie ou d'invalidité ne peuvent pas être accordées au-delà de trente jours calendrier.
Des prolongations peuvent être accordées, au maximum pour une période équivalente, si le service de contrôle médical se prononce dans ce sens lors d'un nouvel examen.
Art. 247.Sont considérées comme congé les absences d'un fonctionnaire lorsqu'il effectue des prestations réduites pour cause de maladie ou d'invalidité. Les prestations réduites s'effectuent chaque jour.
Si le service de contrôle médical le préconise, les prestations peuvent se répartir sur la semaine.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE VIII. - Des congés pour raisons politiques Section 1re. - Du congé pour présenter sa candidature aux élections
Art. 248.Le fonctionnaire peut obtenir un congé lui permettant de présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes.
Ce congé est accordé pour la durée de la campagne électorale à laquelle participe l'intéressé en tant que candidat.
Art. 249.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Toutefois, il n'est pas rémunéré. Section 2. - Du congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un
groupe politique reconnu
Art. 250.Il y a lieu d'entendre par groupe politique reconnu un groupe d'élus reconnu comme tel, conformément au règlement de l'assemblée législative à laquelle ces élus appartiennent.
Art. 251.Le fonctionnaire peut obtenir un congé pour exercer une fonction dans un groupe politique reconnu.
Le Président d'un groupe politique introduit à cet effet une demande auprès du Fonctionnaire dirigeant.
Le Collège peut accorder le congé, après avis du conseil de direction.
Art. 252.L'arrêté du Collège mentionne la durée du congé accordé, ainsi que le groupe politique au sein duquel le fonctionnaire exercera une fonction.
Art. 253.Le Collège peut mettre fin au congé pour des raisons de service moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois.
Art. 254.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Toutefois, il n'est pas rémunéré. Section 3. - Du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel
Art. 255.Le fonctionnaire obtient un congé lorsqu'il est désigné pour exercer une fonction : 1° dans le secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique ou la cellule politique générale ou, le cas échéant, le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral;2° dans le cabinet d'un ministre ou un secrétaire d'Etat du Gouvernement d'une Communauté ou Région;3° dans le cabinet d'un membre du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune. Avec l'accord du ministre fonctionnellement compétent, le membre du Collège chargé de la Fonction publique accorde le congé.
Le détachement auprès d'un Gouvernement autre que celui du Collège de la Commission communautaire française n'est autorisé que moyennant le remboursement de la rémunération du fonctionnaire détaché.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 256.Au terme de son détachement et à moins d'un nouveau détachement dans un autre secrétariat, cellule de coordination générale de la politique ou cellule politique générale du gouvernement fédéral ou cabinet, le fonctionnaire obtient un jour de congé par mois d'activité presté dans ces organes, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. Section 4. - Du congé pour exercer un mandat politique
Art. 257.Les fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française ont droit au congé politique pour l'exercice d'un mandat politique.
Les fonctionnaires ne peuvent bénéficier du congé politique que dans le respect des incompatibilités et interdictions qui leur sont applicables en vertu de dispositions légales ou réglementaires.
Art. 258.Par congé politique pour l'exercice d'un mandat politique, il faut entendre soit une dispense de service qui n'a aucune incidence sur la situation administrative et pécuniaire des fonctionnaires; soit un congé politique facultatif accordé à la demande des fonctionnaires; soit un congé politique d'office auquel le fonctionnaire ne peut pas renoncer.
Art. 259.Le fonctionnaire peut obtenir, à sa demande, dans les limites fixées ci-après, une dispense de service à raison de : 1° un demi-jour par mois pour exercer un mandat de conseiller communal, bourgmestre, échevin ou membre du conseil de l'action sociale, y compris le président, dans une commune comptant jusqu'à 10.000 habitants; 2° un jour par mois pour exercer un mandat de : 1.conseiller communal ou membre du conseil de l'action sociale dans une commune de 10.001 habitants ou plus; 2. bourgmestre, échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 10.001 à 30.000 habitants; 3. échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants; 4. conseiller provincial non membre de la députation permanente.
Art. 260.La dispense de service prévue à l'article 259, 2° se prend à la convenance de l'intéressé par jour ou demi-jour. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.
Art. 261.Le fonctionnaire peut obtenir, à sa demande, dans les limites fixées ci-après, un congé politique facultatif à raison de : 1° un ou deux jours par mois pour exercer un mandat de : 1.bourgmestre, échevin, président ou membre du bureau permanent du conseil de l'action sociale, dans une commune comptant jusqu'à 10.000 habitants; 2. conseiller communal dans une commune comptant jusqu'à 80.000 habitants; 2° un à trois jours par mois pour exercer un mandat de : 1.bourgmestre dans une commune de 10.001 à 30.000 habitants; 2. échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 10.001 à 50.000 habitants; 3. membre du bureau permanent du conseil de l'action sociale dans une commune de 10.001 à 20.000 habitants; 3° un à quatre jours par mois pour exercer un mandat de conseiller communal dans une commune comptant plus de 80.000 habitants; 4° un à cinq jours par mois pour exercer un mandat de membre du bureau permanent du conseil de l'action sociale dans une commune de plus de 20.000 habitants; 5° d'un quart d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : 1.bourgmestre dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants; 2. échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; 6° la moitié d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : 1.bourgmestre dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; 2. échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 80.001 à 130.000 habitants.
Art. 262.Le fonctionnaire est mis en congé politique d'office à raison de : 1° deux jours par mois pour exercer un mandat de : 1.bourgmestre dans une commune de 20.001 à 30.000 habitants; 2. échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 20.001 à 50.000 habitants; 2° d'un quart d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : 1.bourgmestre dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants; 2. échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; 3° la moitié d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : 1.bourgmestre dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; 2. échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 80.001 à 130.000 habitants; 4° d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : 1.bourgmestre dans une commune de plus de 80.000 habitants; 2. échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de plus de 130.000 habitants; 3. membre de la députation permanente d'un conseil provincial;4. membre d'une des Chambres législatives ou du Gouvernement fédéral;5. membre du Parlement wallon, du Parlement bruxellois, du Parlement de la Communauté française, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone;6. membre du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté germanophone;7. membre du Parlement européen ou de la Commission européenne.
Art. 263.Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment.
Art. 264.Pour l'application des articles 255, 257 et 258, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la Nouvelle loi communale.
Art. 265.Le fonctionnaire qui n'exerce pas une fonction à temps plein est mis en congé politique d'office à temps plein dès lors que son mandat politique correspond déjà à un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.
Art. 266.Le fonctionnaire qui a droit à un congé politique dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.
Le fonctionnaire qui a droit à un congé politique à mi-temps, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.
Art. 267.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.
A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi.
Art. 268.Après sa réintégration, le fonctionnaire ne peut pas cumuler son traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation.
Art. 269.Le congé politique facultatif et le congé politique d'office peuvent être pris par jour entier ou par demi-jour.
Art. 270.Les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou le congé politique d'office sont assimilées à des périodes d'activité de service. Toutefois, elles ne sont pas rémunérées. CHAPITRE IX. - Du recours en matière de congé et d'absence
Art. 271.Excepté pour un congé de maladie, en cas de disponibilité pour maladie et en cas de démission d'office pour absence injustifiée de plus de dix jours ouvrables, le fonctionnaire peut introduire un recours auprès de la Commission de recours visée à l'article 16/13 lorsqu'il est en désaccord avec une décision en matière de congés ou d'absence.
Art. 272.Le fonctionnaire dispose, pour introduire son recours, d'un délai de dix jours ouvrables, sauf cas de force majeure, à compter de la date où le pli recommandé a été présenté à son domicile.
Il est entendu par la Commission de recours à sa demande et peut se faire assister par une personne de son choix qui ne peut faire partie, à aucun titre, de ladite commission de recours.
Art. 273.Le fonctionnaire dirigeant qui a pris la décision contestée est tenu de la défendre. Il peut toutefois se faire représenter par un fonctionnaire de son choix.
Quand le Collège a pris la décision contestée, il désigne un fonctionnaire pour défendre ladite décision.
Art. 274.§ 1er. La Commission de recours statue dans le délai d'un mois qui débute à la date où le recours est introduit par le fonctionnaire soit par courrier, soit par fax, soit par courriel, pour autant qu'ils aient date certaine. La décision de la Commission de recours confirme ou se substitue à la décision contestée. Elle est définitive.
Ni le fonctionnaire visé à l'article 273, ni l'auteur du recours ou la personne qui l'assiste ne peuvent assister à la délibération. Si le fonctionnaire motive spécialement l'urgence, ce délai est ramené à dix jours ouvrables. § 2. Pour les congés annuels de vacances, si le fonctionnaire motive spécialement l'urgence, la Commission de recours statue dans un délai de cinq jours ouvrables.
Dans ce cas, la Commission de recours se réunit valablement quel que soit le nombre de membres présents pour autant que la parité soit respectée. CHAPITRE X. - Du stagiaire
Art. 275.Les dispositions relatives à la partie XVI du présent arrêté sont également applicables aux stagiaires, à l'exception des dispositions relatives : 1° aux congés dans le cadre de la redistribution du travail;2° au congé pour interruption de carrière;3° à la disponibilité pour convenance personnelle;4° aux prestations réduites pour convenance personnelle;5° au congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;6° au congé pour mission;7° au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu.
Art. 7.A l'article 161 du même arrêté, les termes "Commission de recours en matière d'évaluation visée à l'article 83" sont remplacés par les termes "Commission de recours visée à l'article 16/13".
Art. 8.Les articles 158 à 164 du même arrêté deviennent respectivement les articles 276 à 282. CHAPITRE XI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Section 1re. - Dispositions abrogatoires
Art. 9.Sont abrogés en ce qui concerne les fonctionnaires soumis au présent statut : 1° L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 23 mai 2002 instituant le congé pour raisons politiques ou pour l'exercice d'un mandat politique pour les fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;2° L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 10 octobre 2002 relatif aux congés de courte durée applicables aux agents des services du Collège de la Commission communautaire française;3° L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 janvier 2007 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle;4° L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 juin 2001 déterminant les modalités de la redistribution du travail applicables aux fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française; Section 2. - Dispositions transitoires
Art. 10.Les congés accordés avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté continuent jusqu'à leur terme à être régis par les anciennes dispositions réglementaires et législatives.
Art. 11.Les membres du personnel, dont la liste est reprise en annexe 3 du présent arrêté, qui ont bénéficié en 2011 de six jours de congé annuel supplémentaires par rapport au nombre de jours de congé annuel de vacances visé à l'article 167 du présent arrêté, conservent, à titre personnel, le bénéfice de cette mesure à la double condition qu'ils exercent et continuent d'exercer en permanence leurs fonctions sur un campus d'enseignement ou au centre PMS et que le congé annuel de vacances soit entièrement pris pendant les périodes de vacances scolaires.
Dès que l'une des deux conditions énumérées à l'alinéa premier n'est plus remplie, le membre du personnel concerné perd pour l'année en cours le bénéfice des six jours de congé annuel supplémentaires.
Toutefois, le membre du personnel qui, en raison d'une maladie ou d'un accident de travail, est en congé durant les périodes de vacances scolaires et qui est de ce fait empêché de prendre ses vacances annuelles durant cette période, ne perd pas le bénéfice des six jours de congé supplémentaires. Section 3. - Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2012.
Art. 13.Le Membre du Collège compétent pour la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er mars 2012.
Par le Collège : CH. DOULKERIDIS, Président du Collège B. CEREXHE, Membre du Collège en charge de la Fonction publique
Annexe 1re FORMULAIRE D'INTRODUCTION DE LA DEMANDE DEPART ANTICIPE A MI-TEMPS 1. PARTIE A REMPLIR PAR LE DEMANDEUR Nom et prénom : Date de naissance : Grade : Date initiale de la période de départ anticipé : 01/ / Je désire être mis à la retraite le (1) : 01/ / Ainsi qu'il en a été convenu avec mon supérieur hiérarchique de rang 13 au moins, je choisis le calendrier de travail suivant (2) : Signature : II.PARTIE A REMPLIR PAR LE SUPERIEUR HIERARCHIQUE DE RANG 13 AU MOINS DU DEMANDEUR A. Le demandeur a reçu un accusé de réception de la demande à la date suivante : B. La date initiale de la période de départ anticipé n'est pas / est (3) déplacée. Nouvelle date initiale : 01/ / Le demandeur en a été informé le Nom du supérieur hiérarchique de rang 13 au moins : Date : Signature : Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012 modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française.
Par le Collège : CH. DOULKERIDIS, Président du Collège B. CEREXHE, Membre du Collège en charge de la Fonction publique _______ Notes 1. La mention de cette date ne dispense pas le membre du personnel de demander sa pension.2. Les prestations à mi-temps sont accomplies chaque jour ou selon une autre répartition fixe sur la semaine ou le mois, étant entendu que la répartition des prestations se fait par jours entiers ou demi-jours.3. Biffer la mention inutile. Annexe 2 FORMULAIRE D'INTRODUCTION DE LA DEMANDE SEMAINE VOLONTAIRE DE QUATRE JOURS I. Partie à remplir par le demandeur Nom et prénom : Date de naissance : Grade : Service : Administration : Date initiale de la période de la semaine de quatre jours : 01/ / Je ne désire pas accomplir de prestations le jour suivant de la semaine (1) : II. Partie à remplir par le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins du demandeur A. Le demandeur a reçu un accusé de réception de la demande à la date suivante : Accord de principe/désaccord de principe sur la date initiale de la semaine des quatre jours : Le calendrier de travail n'est pas/est modifié : Le demandeur n'accomplira pas de prestations le jour suivant de la semaine : Le demandeur ne renonce pas/renonce à son droit de la semaine de quatre jours : B. Date initiale de la période de départ anticipé : 01/ / Nom du supérieur hiérarchique de rang 13 au moins : Date : Signature : Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012 modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française.
Par le Collège : CH. DOULKERIDIS, Président du Collège B. CEREXHE, Membre du Collège en charge de la Fonction publique _______ Note (1) On peut choisir un jour fixe chaque semaine (p.ex. pas de prestations le mardi) ou un autre système, comme par exemple, la première semaine pas de prestations le lundi, la deuxième semaine pas de prestations le mardi, la troisième semaine pas de prestations le mercredi et les six mois suivants pas de prestations le vendredi. Ces exemples ne sont pas limitatifs.
Annexe 3 Liste des membres du personnel ayant bénéficié en 2011 de six jours de congé annuel supplémentaires par rapport au nombre de jours de congé annuel de vacances visé à l'article 167 CERIA - REDOUTE PEIFFER ADNET CHANTAL AGNEESSENS PATRICK ASSELBERGHS NATHALIE BARISEAU THIERRY BAZZARINI ANNE BERIOT ALAIN BERNARD NICOLAS BERTELS JOELLE BERTIAUX OLIVIER BORDON EDDIE BOUCHA BRIGITTE BRACKEVELD CHRISTOPHE BRICHAUT SOLANGE BUYSE FRANCOIS CHABLE CYRIL CHARMANT JEAN CORBESIERS STEPHANE COUVREUR MICHAEL DANIS PHILIPPE DE BISSCOP FABIENNE DE BLAECKE MICHELINE DEBLAERE MONIQUE DE DECKER CATHERINE DEFROYENNES JEAN-PIERRE DE GREIF SOLANGE DEJONGE BENOIT DEKERPEL ALAIN DEMAREZ MARC DEMIERBE YVES DEN BLINDEN MARC DEMORTIER CHRISTEL DE PREZ OLIVIER DE RAS ANNE-MARIE DESMET NADINE DESPACE HENRI DESSART PASCAL DE SUTTER NELLY DHONDT ALAIN DI MATTIA MARIA DONIE CHRISTIAN DRESSEN CHRISTIAN DUFOUR PASCALE DURIEUX ALAIN DU SOLEIL MARC ESSCHENBROUCK PATRICK FACCHINO GIUSEPPINA GEYZEN EMMANUELLE GILOTEAU BERNARD GODAN NOELLE GOOSSENS MICHELINE GRUMIAUX YVES HAMELRYK CHRISTIANE HAMMALI KHALID HOZNAR WALTER IOANNIDIS GEORGES KOLLER JOELLE KOUROUDIS GEORGIOS LEEN PHILIPPE MARCHESINI ISABELLA MARCQ WILLIAM MASSAGE ALAIN (MASSART BENJAMIN = INTERRUPTION CARRIERE) MELCHIOR MICHEL MORRENS CHRISTINE ORLANS DANIELE ORLANS MARTINE ORTIGOSA CRESPO ENRIQUE PETIT JOHAN PINDEVILLE JEAN-LUC PLAISANT ANNE-MARIE PLOEGAERTS GREGORY RAIS ZENUN RENWART CHRISTOPHE RINGOET JEANNINE ROSSEELS PATRICIA RUTTENS HENRI SAOUTI ALI SCHEERS ERIC SCHOEKAERT THIERRY SCHWAB MARIE-CHANTAL STENMANS BENOIT TSAKALIOS GEORGIA VAN BELLE MICHELINE VAN CAUTENBERG JOELLE VANCAUWENBERGHE CHRISTINE VANDENABEELE ERIC VANDERBREETSTRAETEN THIERRY VANDER WAUVEN CORINNE VAN HENTENRYCK ERIC VAN LINTHOUT GENEVIEVE VAN NEDERVELDE LAURENCE VAN OORDEN VIVIANE VAN STAEN OLIVIER VERHERSTRAETEN DOMINIQUE VERMEULEN ANTOINETTE WARNIE CATHY WATERLOT VERONIQUE Centre PMS MAUFORT MICHELE SALEK CHERGUY WAHIBA SPINELLI ANGELA STEENO CHRISTIANE VLEESCHOUWERS ROGER Institut Alexandre HERLIN EL GAYATI ZUHAIR GHYOOT PHILIPPE PETTINO STEPHANO RONVAUX MICHELE SCHURMANN MAGGY SIMON ANNIE Vu pour être annexé à l'Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012 modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française.
Par le Collège : CH. DOULKERIDIS, Président du Collège B. CEREXHE, Membre du Collège en charge de la Fonction publique