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Loi du 13 juillet 2006
publié le 01 septembre 2006

Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle

source
service public federal securite sociale
numac
2006022848
pub.
01/09/2006
prom.
13/07/2006
ELI
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13 JUILLET 2006. - Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Dispositions en matière de maladies professionnelles

Art. 2.L'intitulé des lois coordonnées le 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles est remplacé par la disposition suivante : « Lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 ».

Art. 3.L'article 2, § 1er, 2°, des mêmes lois, est abrogé.

Art. 4.L'article 5 des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante : « Le Fonds des maladies professionnelles est un établissement public doté de la personnalité civile et placé sous la garantie de l'Etat. Il est institué auprès du Service public fédéral Sécurité sociale. Son organisation et son fonctionnement sont réglés par le Roi.

Le Fonds des maladies professionnelles est une institution publique de sécurité sociale au sens de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions.

Le Fonds des maladies professionnelles a son siège à Bruxelles; il peut établir des bureaux localisés dans différents endroits du pays.

Le Comité de gestion détermine le nombre et la localisation de ces bureaux et définit les activités qui y sont exercées. ».

Art. 5.L'article 5bis des mêmes lois, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 et remplacé par la loi du 29 avril 1996, est abrogé.

Art. 6.A l'article 6 des mêmes lois, remplacé par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, modifié par les arrêtés royaux n° 476 du 19 novembre 1986 et n° 529 du 31 mars 1987 et par les lois des 30 décembre 1988, 26 juin 1992, 22 février 1998 et 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Ministère de l'Emploi et du Travail » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;2° les mots « Ministère des Affaires économiques » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie »;3° les mots « la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots « l'Union européenne »;4° les mots « 48bis » sont remplacés par le chiffre « 62 »;5° les mots « médecin du travail » sont à chaque fois remplacés par les mots « conseiller en prévention-médecin du travail »;6° l'article est complété par la disposition suivante : « 9° d'exécuter, de la manière déterminée par le Roi, les missions lui dévolues par le Code sur le bien-être au travail, Titre I, Chapitre IV, et par les arrêtés particuliers pris en exécution dudit code.».

Art. 7.Dans l'article 6bis des mêmes lois, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots « Conseil technique » sont remplacés par les mots « Conseil scientifique ».

Art. 8.L'article 8 des mêmes lois, modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8, est remplacé comme suit : « Le Roi nomme le président et les membres du Comité de gestion conformément aux dispositions prévues par la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. ».

Art. 9.L'article 9 des mêmes lois est abrogé.

Art. 10.L'intitulé de la section 4 du chapitre II des mêmes lois est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 4. Le Conseil scientifique ».

Art. 11.A l'article 16 des mêmes lois, modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Conseil technique » sont chaque fois remplacés par les mots « Conseil scientifique »;2° les mots « ministère de l'emploi et du travail » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale »;3° les mots « ministère des affaires économiques » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie »;4° les mots « ministre de la Prévoyance sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « ministre dont dépend l'institution »;5° les mots « au Ministre de la Prévoyance sociale et au Ministre de l'Emploi et du Travail » sont remplacés par les mots « au ministre dont dépend l'institution et au ministre qui a le travail dans ses attributions »;6° il est inséré à la place du 3°, qui devient le 4°, un 3° nouveau, rédigé comme suit : « 3° de faire toute proposition ou de rendre un avis quant aux risques professionnels qui requièrent une surveillance de santé prolongée au sens du Code sur le bien-être au travail, ainsi que sur les conditions et modalités de la surveillance à exercer.».

Art. 12.A l'article 17 des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal n° 9 du 23 octobre 1978, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Conseil technique » sont à chaque fois remplacés par les mots « Conseil scientifique »;2° il est inséré un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Afin d'épauler le Conseil scientifique, le Roi crée une ou plusieurs Commissions médicales, constituées par discipline. Les rapports entre le Conseil scientifique et les Commissions médicales sont fixés par le règlement d'ordre intérieur du Conseil scientifique. »

Art. 13.Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois : «

Art. 17bis.Chaque année, le Conseil scientifique dresse un rapport sur l'évolution des maladies professionnelles donnant lieu à réparation ou à déclaration et sur les moyens de prévention appliqués ou découverts en Belgique ou ailleurs.

Ce rapport indique par maladie le nombre de cas constatés dans chacune des industries, professions ou catégories d'entreprises énumérés par le Roi en exécution de l'article 32 ou selon une division qui semblerait plus appropriée.

Le rapport est adressé, par l'intermédiaire du Comité de gestion, qui en assure la publication, au ministre dont dépend l'institution et au ministre qui a le travail dans ses attributions. ».

Art. 14.Les articles 18 à 20 des mêmes lois sont abrogés.

Art. 15.L'article 21 des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.Le Comité de gestion dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'organisme. »

Art. 16.Dans l'article 22 des mêmes lois, les mots « ministre de la prévoyance sociale » sont à chaque fois remplacés par les mots « ministre dont dépend l'institution ».

Art. 17.Dans l'article 23 des mêmes lois, les mots « ministre de la prévoyance sociale » sont remplacés par les mots « ministre dont dépend l'institution ».

Art. 18.Dans l'article 24 des mêmes lois, les mots « ministre de la prévoyance sociale » sont remplacés par les mots « ministre dont dépend l'institution ».

Art. 19.Dans l'article 26 des mêmes lois les mots « Conseil technique » sont remplacés par les mots « Conseil scientifique ».

Art. 20.Dans l'article 28 des mêmes lois, les mots « Ministre de la Prévoyance sociale » sont remplacés par les mots « ministre dont dépend l'institution ».

Art. 21.Dans l'article 29 des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal n° 9 du 23 octobre 1978, les mots « Conseil technique » sont remplacés par les mots « Conseil scientifique ».

Art. 22.A l'article 31 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 133 du 30 décembre 1982, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 5°, est modifié comme suit : « 5° les frais pour soins de santé, en ce compris les appareils de prothèse et d'orthopédie, dans les conditions prévues à l'article 41 des présentes lois.»; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 23.A l'article 32 des mêmes lois, remplacé par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Conseil technique » sont remplacés par les mots « Conseil scientifique »;2° dans l'alinéa 2, in fine, les mots « est, selon les connaissances médicales généralement admises, de nature à provoquer la maladie » sont remplacés par les mots « constitue, dans les groupes de personnes exposées, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie ».

Art. 24.A l'article 33 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1978, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'assureur » sont remplacés par les mots « l'entreprise d'assurances »;2° l'article est complété comme suit : « Par dérogation à l'article 21 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, les rentes visées aux articles 12 à 17 de cette loi sont dues à partir du premier jour du mois qui suit le mois du décès de la victime.Les allocations afférentes au mois du décès restent acquises. ».

Art. 25.L'article 34 des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal n° 133 du 30 décembre 1982, est complété par l'alinéa suivant : « L'indemnité attribuée en cas d'incapacité de travail temporaire totale ou partielle ne peut prendre cours au plus tôt que 365 jours avant la date de la demande. ».

Art. 26.Un article 34bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois : «

Art. 34bis.Si, à la suite d'une incapacité temporaire partielle ou à la suite d'une proposition de cessation temporaire d'activité professionnelle, la victime accepte d'être affectée à un autre travail adapté avec perte de salaire, elle a droit à une indemnisation équivalant à la différence entre la rémunération proméritée et la rémunération à laquelle elle a droit à la suite de sa remise au travail. ».

Art. 27.Dans l'article 35 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 24 du 23 mars 1982 et par les lois des 29 décembre 1990, 29 avril 1996 et 22 février 1998, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Lorsque l'incapacité de travail permanente s'est aggravée, l'allocation accordée en vertu de cette aggravation ne peut prendre cours au plus tôt que soixante jours avant la date de la demande en révision ou soixante jours avant la date de l'examen médical lors duquel l'aggravation a été constatée à la suite d'une révision d'office opérée par le Fonds.».

Art. 28.Dans l'article 35bis des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 529 du 31 mars 1987 et par les lois des 30 mars 1994, 21 décembre 1994, 29 avril 1996 et 22 février 1998, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 29.Dans l'article 36 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 133 du 30 décembre 1982, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er : « En cas de suppression de l'inscription d'une maladie de la liste visée à l'article 30 ou de modification du libellé de cette inscription, la personne atteinte de cette maladie conserve ses droits à la réparation acquise, sans préjudice de toute autre disposition concernant la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles.Le Roi peut toutefois décider que le décès ou l'aggravation du dommage provoqué par la maladie dont l'inscription sur la liste précitée a été supprimée ou dont le libellé de l'inscription a été modifié, ne donne pas lieu à l'octroi des allocations consécutives au décès ou à une révision des indemnités acquises pour une incapacité de travail permanente. »

Art. 30.A l'article 37 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 133 du 30 décembre 1982 et par les lois des 20 juillet 1991, 4 mai 1999 et 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La personne qui accepte la proposition de cessation temporaire et qui effectue un travail adapté a droit aux indemnités prévues à l'article 34bis. Si un travail adapté ne peut lui être présenté, elle a droit aux indemnités prévues à l'article 34; »; 2° le § 3, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « La personne qui accepte la proposition de cessation définitive peut, si elle ne réunit pas les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires des communautés, de la Région wallonne ou de la Commission communautaire française organisant le reclassement social des personnes handicapées, bénéficier d'une réadaptation professionnelle à charge du Fonds des maladies professionnelles;». 3° le § 4, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 4 Pour la personne qui suit une réadaptation professionnelle soit à charge du Fonds des maladies professionnelles, soit dans le cadre des textes légaux et réglementaires des communautés, de la Région wallonne ou de la Commission communautaire française organisant le reclassement social des personnes handicapées, la période de nonante jours visée au § 3 du présent article prend cours le lendemain du jour où cette réadaptation se termine.»

Art. 31.L'article 41 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 133 du 30 décembre 1982 et par les lois des 1er août 1985 et 29 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 41.Le Fonds des maladies professionnelles rembourse la quote-part du coût des soins de santé, des appareils de prothèse et d'orthopédie en rapport avec la maladie professionnelle, qui, conformément à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et après l'intervention accordée sur la base de cette dernière, est à charge de la personne atteinte ou menacée de maladie professionnelle. Le Roi peut établir, après avis du Conseil scientifique et du Comité de gestion, une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé et pour les appareils de prothèse et d'orthopédie qui ne sont pas prévus par la loi précitée.

Sans préjudice du droit au libre choix du médecin ou de l'établissement de soins, le médecin du Fonds peut suivre le traitement médical et communiquer, aussi bien en matière de diagnostic qu'au point de vue thérapeutique, tous renseignements utiles au médecin choisi par le travailleur.

Les indemnités pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, ainsi que pour les frais occasionnés par l'emploi d'appareils de prothèse et d'orthopédie, pourront être payés à ceux qui en ont pris la charge.

Les personnes à qui ces frais sont dus disposent d'une action directe contre le Fonds des maladies professionnelles.

Les soins de santé visés à l'alinéa 1er sont accordés par le Fonds des maladies professionnelles au plus tôt à partir du 120ème jour avant la date d'introduction de la demande, à la condition que celle-ci soit recevable.

Lorsque la demande fait l'objet d'une décision de rejet, l'octroi des soins de santé est arrêté à la date de la notification de la décision de rejet. »

Art. 32.L'article 43, alinéa 1er, des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante : « Les indemnités dues en vertu des présentes lois aux victimes ou à leurs ayants droit ne sont cessibles et saisissables que dans les conditions prévues par le Code judiciaire. »

Art. 33.A l'article 44 des mêmes lois, remplacé par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 et modifié par l'arrêté royal du 24 novembre 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré, à la place du § 1er, qui devient un § 2, un § 1er nouveau, rédigé comme suit : « § 1er Le Roi détermine dans quels cas et dans quelles conditions le Fonds des maladies professionnelles peut renoncer totalement ou partiellement à la récupération des prestations payées indûment.»; 2° le § 2 ancien devient le § 3;

Art. 34.Dans l'article 48 des mêmes lois, les mots « Conseil technique » sont remplacés par les mots « Conseil scientifique ».

Art. 35.L'article 48bis des mêmes lois, inséré par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, est abrogé.

Art. 36.A l'article 49 des mêmes lois, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1978, 22 avril 1985 et 10 juin 2001 et par la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est abrogé;2° l'alinéa 4 ancien, devenu l'alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application de l'alinéa 1er, il convient de remplacer l'article 34, alinéa 1er, du chapitre II, section 4, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail par la disposition suivante : « On entend par rémunération de base, la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour la période des quatre trimestres complets précédant la demande, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise »;les mots « l'accident » figurant à l'article 38 de la section précitée doivent être remplacés par les mots « la maladie professionnelle. »

Art. 37.Dans l'article 52 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1982, par les lois des 1er août 1985, 29 avril 1996 et 24 février 2003 et par la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7, les mots « Conseil technique » sont remplacés par les mots « Conseil scientifique ».

Art. 38.A l'article 53 des mêmes lois, modifié par les lois des 12 mai 1971, 29 décembre 1990, 30 décembre 1992, 29 avril 1996 et du 6 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « 44, § 2 » sont remplacés par les mots « 44, § 3 »;2° les mots « les dépenses sont entièrement mises à charge » sont remplacés par les mots « les dépens sont entièrement mis à charge ».

Art. 39.Il est inséré dans le chapitre VI des mêmes lois une section 1re, comprenant les articles 61 à 61bis, et intitulée comme suit : « Section 1ère : De la déclaration des maladies professionnelles ».

Art. 40.Dans l'article 61 des mêmes lois, modifié par la loi du 6 juillet 1973, les mots « médecin du travail » et « médecin conseil du Fonds des maladies professionnelles » sont remplacés respectivement par les mots « conseiller en prévention-médecin du travail » et « médecin du Fonds des maladies professionnelles ».

Art. 41.Un article 61bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois : « Art. 61 bis . Dans un but de prévention des maladies professionnelles, le médecin du Fonds des maladies professionnelles informe le conseiller en prévention-médecin du travail de la suite réservée à la déclaration qu'il a introduite. »

Art. 42.Il est inséré dans le chapitre VI des mêmes lois une section 2, comprenant les articles 62 à 62 ter, et intitulée comme suit : « Section 2. De la prévention des maladies professionnelles ».

Art. 43.L'article 62 des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 62.Lorsqu'il peut être prouvé que le coût d'une action préventive en matière de maladies professionnelles est intégralement ou en partie compensable par une réduction des dépenses de réparation, le Comité de gestion peut décider de prendre tout ou partie de ce coût à sa charge. »

Art. 44.Un article 62bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois : « Art. 62 bis . § 1er. Le Fonds peut contribuer à la prévention des maladies professionnelles en finançant des mesures au bénéfice de personnes victimes d'une maladie en relation avec le travail.

Les maladies en relation avec le travail sont des maladies, non visées aux articles 30 et 30bis, qui, selon les connaissances médicales généralement admises, peuvent trouver leur cause partielle dans une exposition à une influence nocive, inhérente à l'activité professionnelle et supérieure à celle subie par la population en général, sans que cette exposition, dans des groupes de personnes exposées, constitue la cause prépondérante de la maladie. § 2. Le Roi précise, sur proposition du Comité de gestion et après avis du Conseil scientifique, pour chaque maladie en relation avec le travail qu'Il désigne, les mesures que le Fonds finance ainsi que les conditions et les modalités de ce financement.

Ces mesures se rapportent à un ou plusieurs postes parmi ceux énumérés ci-après : 1° les frais pour soins de santé, en ce compris les appareils de prothèse et d'orthopédie;2° la reconnaissance du droit aux avantages visés à l'article 37, §§ 3 et 4, à la victime d'une maladie en relation avec le travail qui accepte une proposition de cessation définitive de l'activité professionnelle nocive;3° d'autres mesures favorisant la réadaptation et la réintégration dans le milieu de travail de la personne atteinte d'une maladie en relation avec le travail;4° l'octroi de l'avantage prévu à l'article 41bis pour les jours au cours desquels la victime interrompt le travail à la demande du Fonds en vue d'un examen dans le cadre d'une maladie en relation avec le travail ou de la prévention d'une telle maladie. § 3. Les frais pour soins de santé, visés au § 2, 1°, qui sont en rapport avec la maladie en relation avec le travail, sont remboursés par le Fonds aux conditions fixées à l'article 41, alinéa 1 à 4, pour les frais qui sont en rapport avec une maladie professionnelle.

Le Roi peut soit limiter dans le temps, soit limiter à certaines prestations bien définies de la nomenclature des prestations médicales établie en vertu de la réglementation de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le droit au remboursement des frais de soins de santé visés à l'alinéa précédent. § 4. Le Roi peut, sur la base du § 2, 2°, autoriser le Fonds à proposer à la victime d'une maladie en relation avec le travail de cesser définitivement l'activité professionnelle nocive s'il est très probable que la poursuite de cette activité professionnelle aggraverait la maladie. § 5. Le Roi peut autoriser le Fonds à prendre, pour toute maladie en relation avec le travail, les initiatives nécessaires en vue de réaliser les objectifs précisés au § 2, 3°. Ces initiatives peuvent comporter : 1° le remboursement des services individuels dispensés par les organisations ou organismes se chargeant de la réadaptation et de la réintégration dans le milieu de travail d'une victime d'une maladie en relation avec le travail, dans la mesure où ces services ne font pas l'objet d'une intervention du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;2° l'organisation d'une collaboration entre le Fonds, d'autres organismes de sécurité sociale, l'employeur, les conseillers en prévention de l'employeur et toute autre personne ou instance dont la collaboration peut contribuer à la réalisation des objectifs précités;3° la stimulation de la recherche scientifique et de la diffusion des connaissances en matière de réadaptation et de réintégration dans le milieu de travail de personnes victimes d'une maladie en relation avec le travail. § 6. Le Roi peut décider que les mesures financées par le Fonds au bénéfice de personnes victimes d'une maladie en relation avec le travail, sont également financées au bénéfice de personnes victimes des maladies professionnelles qu'Il désigne. Toutefois, il ne peut y avoir double réparation pour un même dommage. » CHAPITRE II. - Dispositions en matières d'accidents du travail

Art. 45.L'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4° il se présente auprès du conseiller en prévention-médecin du travail pour une visite de préreprise du travail dans le cadre de la surveillance de la santé des travailleurs; cette visite peut avoir lieu avant la reprise effective du travail pendant la période d'incapacité de travail. ».

Art. 46.A l'article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 2, les mots « si leur filiation est établie « sont remplacés par les mots « s'ils sont nés ou conçus.»; 2° le § 5 est abrogé.

Art. 47.A l'article 15, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1996, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 48.Dans la même loi, il est inséré un article 17bis, rédigé comme suit : «

Art. 17bis.En cas d'établissement de la filiation après le décès de la victime et si cette filiation a une influence sur les droits des autres ayants droit, celle-ci n'a d'effet pour l'application de la présente section qu'à partir du jour où la décision définitive qui établit la filiation est notifiée à l'entreprise d'assurances.

Si les droits d'autres ayants droit ont été établis par un accord ou par une décision judiciaire, la modification de ces droits est constatée par un nouvel accord ou par une nouvelle décision judiciaire. »

Art. 49.A l'article 24 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 285 du 31 mars 1984 et par les lois des 22 décembre 1989, 29 décembre 1990, 12 août 2000, 10 août 2001 et 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 4, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0, est remplacé par la disposition suivante : « Si son état exige absolument l'assistance régulière d'une autre personne, la victime peut prétendre à une allocation annuelle complémentaire, fixée en fonction du degré de nécessité de cette assistance sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment où l'incapacité présente le caractère de la permanence, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins vingt et un ans et demi et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.» 2° Entre l'alinéa 5 et l'alinéa 6, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Si l'utilisation d'un appareillage de prothèse ou d'orthopédie pris en charge par l'entreprise d'assurances et non prévu au moment du règlement de l'accident du travail a une incidence sur le degré de nécessité de l'assistance régulière d'une autre personne, ce taux peut être revu par voie d'accord entre parties ou par une décision coulée en force de chose jugée, même après l'expiration du délai visé à l'article 72.»

Art. 50.A l'article 24bis de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 et modifié par les lois des 12 août 2000 et 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, le chiffre « 6 « est remplacé par le chiffre « 7 »;2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, en cas de prise en charge par le Fonds, après l'expiration du délai visé à l'article 72, d'un appareillage de prothèse ou d'orthopédie non prévu au moment du règlement de l'accident du travail dont l'utilisation a une incidence sur le degré de nécessité de l'assistance régulière d'une autre personne, le droit de la victime aux indexations et allocations à la charge du Fonds est calculé en fonction de cette incidence selon les conditions fixées par le Roi.»

Art. 51.A l'article 27bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 31 mars 1987 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, il est inséré entre les alinéas 4 et 5 un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'allocation annuelle et la rente visées à l'article 24, alinéa 4, suivent les indexations et les adaptations du revenu minimum mensuel moyen garanti qui découlent de la convention collective de travail visée à l'article précité. »

Art. 52.Dans l'article 27ter de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les mots « , les adaptations » sont insérés entre les mots « indexation » et les mots « et les allocations ».

Art. 53.Dans la même loi, il est inséré un article 45quinquies rédigé comme suit : «

Art. 45quinquies.A condition que le débiteur soit de bonne foi, l'entreprise d'assurances renonce à la récupération des sommes payées indûment dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt déterminés par le Roi. ».

Art. 54.L'article 49 bis de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 49bis.Lorsque, à l'exclusion du risque d'accidents sur le chemin du travail, la fréquence et la gravité des sinistres dépassent le seuil durant la période d'observation, le risque assuré est considéré comme un risque aggravé de manière disproportionnée, appelé ci-après « risque aggravé ».

Le Fonds des accidents du travail constate le risque aggravé et le notifie à l'entreprise d'assurances concernée. L'entreprise d'assurances le notifie à l'employeur et perçoit d'office à la charge de cet employeur, sans délai et sans intermédiaire, une contribution forfaitaire de prévention.

L'employeur qui ne verse pas la contribution forfaitaire de prévention dans le délai d'un mois est redevable d'une majoration, qui ne peut pas dépasser 10 % du montant dû, ainsi que d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal.

L'entreprise d'assurances affecte la contribution forfaitaire de prévention à la prévention des accidents du travail chez l'employeur concerné.

L'entreprise d'assurances fait rapport au Fonds des accidents du travail sur les mesures de prévention proposées ainsi que sur le respect par l'employeur concerné desdites mesures et sur sa collaboration. Un rapport à ce sujet est présenté au comité de gestion du Fonds après avis du Comité technique de la prévention. Le Fonds met l'information à la disposition de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Le Roi détermine, sur la proposition des ministres qui ont les accidents du travail et les contrats d'assurance parmi leurs compétences et par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° la fréquence, la gravité, le seuil, qui ne peut pas être inférieur à cinq fois la fréquence et la gravité moyenne, et la durée de la période d'observation visés à l'alinéa 1er; 2° le calcul, la période d'imputation et les modalités d'application de la contribution forfaitaire de prévention, qui ne peut être inférieure à 3.000 euros ni supérieure à 15.000 euros. Ces montants sont liés à l'indice des prix à la consommation de la manière déterminée par le Roi; 3° les entreprises à la charge desquelles la contribution forfaitaire de prévention peut être perçue, compte tenu d'un nombre minimum d'accidents du travail survenus pendant la période d'observation;4° les modalités de constatation et de notification à l'entreprise d'assurances par le Fonds des accidents du travail, ainsi que le mode de présentation du rapport au Fonds des accidents du travail;5° les modalités de notification du risque aggravé à l'employeur;6° les modalités de notification des mesures de prévention proposées à l'employeur, aux conseillers en prévention interne ou externe et, selon le cas, au comité pour la prévention et la protection au travail, à la délégation syndicale ou aux travailleurs visés au chapitre VIII de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;7° le montant et les conditions d'application de la majoration visée à l'alinéa 3.».

Art. 55.Dans la même loi, il est inséré un article 49ter, rédigé comme suit : « Art. 49 ter . Par dérogation à l'article 49, alinéa 2, lorsque le risque assuré est considéré comme un risque aggravé, la durée du contrat d'assurance restant à courir au 1er janvier qui suit la notification à l'employeur, visée à l'article 49bis, alinéa 2, est portée de plein droit à trois ans. La reconduction tacite du contrat d'assurance porte sur la durée initiale du contrat. Si, au 1er janvier, l'employeur est assuré auprès d'une autre entreprise d'assurances que celle à laquelle le Fonds a notifié le risque aggravé, cette entreprise reprend les droits et obligations en rapport avec le risque aggravé selon les modalités fixées par le Roi.

Par dérogation aux articles 30, alinéa 1er, et 31, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, à partir de la notification par le Fonds, visée à l'article 49bis, alinéa 2, et jusqu'à la fin de la période de reconduction de plein droit, ce contrat ne peut pas faire l'objet d'une opposition à la reconduction tacite ni être résilié en raison de la survenance d'un sinistre.

Au moins trois mois avant la fin de la troisième année de la reconduction de plein droit, même si une nouvelle notification de risque aggravé a été faite pendant cette période, l'entreprise d'assurances peut résilier le contrat ou proposer une révision du taux de prime selon les modalités prévues aux articles 29 et 30 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

L'entreprise d'assurances informe l'employeur de toutes les conséquences que l'application du présent article a sur ses obligations contractuelles. ».

Art. 56.L'article 53 de la même loi, abrogé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 53.Les entreprises d'assurances tiennent pour les activités visées à l'article 58, § 1er, 9°, une gestion spéciale selon les modalités fixées par le Roi. Elles en font rapport au Fonds des accidents du travail selon les modalités et dans les conditions déterminées par le Roi. ».

Art. 57.L'article 58, § 1er, 14°, de la même loi, abrogé par la loi du 29 avril 1996, est rétabli dans la rédaction suivante : « 14° de constater les risques aggravés visés à l'article 49bis ; ».

Art. 58.L'article 58quater, de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer et modifié par l'arrêté du 25 mars 2003, est abrogé.

Art. 59.L'article 60bis de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 1976, remplacé par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 et modifié par les lois des 29 avril 1996 et 24 décembre 1999, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 60 bis . § 1er. Le Fonds des accidents du travail ne peut récupérer des prestations payées indûment que dans les cas et aux conditions visés à l'article 17 de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 visant à instituer la charte de l'assuré social.

La décision de récupération est notifiée par lettre recommandée à la victime ou à l'ayant droit, qui dispose d'un délai de trois mois à compter du troisième jour qui suit le dépôt de la lettre recommandée à la poste pour contester la décision devant le tribunal du travail compétent.

La décision de récupération ne peut être exécutée qu'après l'expiration de ce délai. Le dépôt de la lettre recommandée à la poste ainsi que tous les actes de recouvrement interrompent la prescription.

Le Roi définit les mentions que doit comporter la lettre recommandée visée à l'alinéa 2, à défaut desquelles le délai visé à l'alinéa 2 ne commence pas à courir. § 2. Le Roi détermine dans quels cas et dans quelles conditions le Fonds des accidents du travail renonce totalement ou partiellement à la récupération de prestations payées indûment.

Lorsque l'intéressé a introduit une demande de renonciation, la récupération est suspendue jusqu'à ce que le comité de gestion du Fonds des accidents du travail se soit prononcé sur cette demande. § 3. Sans préjudice de son droit de citer en justice, le Fonds des accidents du travail peut recouvrer les prestations payées indûment dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Roi. ».

Art. 60.A l'article 63 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 9 novembre 1983 et modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, les mots « l'entreprise d'assurances auquel » sont remplacés par les mots « l'organisme assureur auquel »;2° au § 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, les mots « l'entreprise d'assurances auquel » sont remplacés par les mots « l'organisme assureur auquel »;3° au § 2, alinéa 2, remplacé par la loi du 9 novembre 1983 et modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, les mots « entreprise d'assurances » sont remplacés par les mots « organisme assureur »;4° au § 2, alinéa 3, deuxième phrase, modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, les mots « par l'entreprise d'assurances » sont remplacés par les mots « par l'organisme assureur »;5° au § 2, alinéa 4, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1987 et par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, les mots « prévient l'entreprise d'assurances » sont remplacés par les mots « prévient l'organisme assureur »;6° le § 4, alinéa 1er, modifié par les lois des 17 juillet 1985 et 10 août 2001, est remplacé par la disposition suivante : « En cas de litige quant à la nature ou au taux d'incapacité de travail de la victime ou quant au degré de nécessité de l'assistance régulière d'une autre personne, l'entreprise d'assurances est tenue de payer à titre d'avance l'allocation journalière ou annuelle visée aux articles 22, 23, 23bis ou 24 sur la base du taux d'incapacité permanente ou du degré de nécessité de l'assistance régulière d'une autre personne proposés par elle.»

Art. 61.A l'article 69 de la même loi, modifié par les lois des 29 avril 1996 et 3 juillet 2005, il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa un nouvel alinéa rédigé comme suit : « L'action en paiement des allocations visées aux articles 27bis, dernier alinéa, 27ter et 27quater, se prescrit trois ans après le premier jour qui suit la période de paiement à laquelle ces allocations se rapportent, pour autant que l'action principale en paiement des indemnités afférente à cette période ne soit pas prescrite. Pour les allocations accordées sur des indemnités afférentes à des périodes se situant avant le règlement de l'accident du travail par accord entériné ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou avant la révision visée à l'article 72, la prescription prend cours à la date de ce règlement ou de cette révision. ».

Art. 62.Dans l'article 70, de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, les mots « ou par une action judiciaire en établissement de la filiation » sont insérés après les mots « fondée sur une autre cause. »

Art. 63.Dans l'article 72, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, par l'arrêté royal du 31 mars 1987 et par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, les mots « sur son décès » sont remplacés par les mots « de la nécessité de l'aide régulière d'une autre personne ou sur le décès de la victime. ».

Art. 64.L'article 87 de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les médecins-inspecteurs de la direction générale Contrôle du bien-être au travail du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale exercent le contrôle sur les services médicaux agréés visés à l'article 29. »

Art. 65.Dans la même loi, il est inséré un article 88ter, rédigé comme suit : «

Art. 88ter.Les membres du Comité de gestion et des comités techniques du Fonds des accidents du travail, les personnes habilitées en vertu d'une disposition légale ou réglementaire à participer à ces réunions, les agents visés à l'article 87, ainsi que les personnes qui ont exercé auparavant lesdites fonctions sont tenues au secret professionnel et ne peuvent révéler à aucune personne ou autorité les informations confidentielles concernant les entreprises d'assurances dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

Nonobstant l'alinéa 1er, le Fonds des accidents du travail peut communiquer des informations confidentielles : 1° dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée en vertu de la présente loi;2° lors d'un témoignage en justice en matière pénale;3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires;4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions du Fonds des accidents du travail;5° sous une forme sommaire ou agrégée, à condition que les éléments individuels relatifs aux entreprises d'assurances concernées ne puissent être identifiées.»

Art. 66.Dans la même loi, il est inséré un article 88quater, rédigé comme suit : « Art. 88 quater . § 1er. Par dérogation à l'article 88ter, le Fonds des accidents du travail a le droit de communiquer des informations confidentielles concernant des entreprises d'assurances : 1° à la Commission bancaire, financière et des assurances;2° aux organismes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d'assurances ou dans d'autres procédures similaires 3° aux organes chargés de la gestion de procédures obligatoires de liquidation d'entreprises d'assurances ou de fonds de garantie;4° aux personnes chargées du contrôle légal des comptes d'entreprises d'assurances. Le Fonds des accidents du travail ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si le destinataire s'engage à n'en faire usage que pour l'exercice de ses fonctions et s'il est assujetti à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 88ter. § 2. Par dérogation à l'article 88 ter, le Fonds des accidents du travail a le droit de communiquer des informations confidentielles : 1° aux autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite d'entreprises d'assurance et dans d'autres procédures similaires;2° aux autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurances et des autres établissements financiers. Le Fonds des accidents du travail ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si les conditions suivantes sont remplies : 1° le destinataire n'en fera usage que pour l'accomplissement de la mission de surveillance ou de la tâche de contrôle décrites à l'alinéa 1er;2° les informations transmises sont soumises à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 88ter.».

Art. 67.Dans l'article 91, § 2, alinéa 1er, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « l'Office de contrôle » sont remplacés par les mots « la Commission ».

Art. 68.L'article 91ter, § 3, de la même loi, modifié par la loi programme du 24 décembre 2002, est remplacé comme suit : « § 3. Les infractions aux articles 88ter et 88 quater sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. »

Art. 69.A l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 16 décembre 1851 sur les privilèges et les hypothèques sont apportées les modifications suivantes : 1° Le 4°bis, première partie, inséré par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : « 4°bis.la créance du Fonds des accidents du travail pour les débours, montants et capitaux visés à l'article 60, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail. »; 2° au 4°nonies, inséré par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer, les mots « de la garantie » sont insérés entre les mots « la suspension » et les mots « du contrat d'assurance.»

Art. 70.L'article 1erbis, § 1er, de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, remplacé par la loi du 23 mars 1994 et modifié par les lois des 30 mars 1994, 4 août 1996, 28 janvier 1999, 26 mars 1999, 24 décembre 1999, 26 juin 2000 et 24 janvier 2003, est complété comme suit : « 12° de 250 à 2 500 euros, l'employeur qui a contrevenu aux obligations en rapport avec la déclaration d'accident du travail, fixées à et en exécution de l'article 62 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail. » CHAPITRE III Dispositions en matière de réinsertion professionnelle Section première. - Dispositions générales

Art. 71.Peuvent être admises dans un programme de réinsertion professionnelle, les personnes visées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et qui sont en incapacité de travail en application : 1° de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;2° des lois coordonnées le 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles;3° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'ensemble des mesures qui peuvent s'inscrire dans un « programme de réinsertion professionnelle », ainsi que les conditions et les modalités selon lesquelles un tel programme se déroule.

Les mesures mises sur pied par les autorités communautaires et régionales respectivement compétentes en matière de formation professionnelle, politique des handicapés ou placement des travailleurs peuvent être reconnues par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, comme des mesures pouvant s'inscrire dans un « programme de réinsertion professionnelle ».

Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, déterminer quelles prestations sociales sont maintenues dans le cadre d'un programme de réinsertion professionnelle, dans quelle mesure et pour quelle période.

Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles spécifiques en matière de cumul des prestations sociales pendant une période de reprise du travail.

En cas d'échec du programme de réinsertion professionnelle, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles spécifiques en ce qui concerne l'ouverture et le maintien des droits sociaux. Section 2. - Modifications de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les

accidents du travail

Art. 72.Il est inséré dans la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, un article 22bis, rédigé comme suit : «

Art. 22bis.Sans préjudice de toute autre initiative visant à la remise au travail, la victime ou la personne qu'elle habilite à cet effet a toujours le droit de solliciter pendant la période d'incapacité temporaire de travail un examen devant le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances afin de faire fixer ses possibilités de remise au travail et ses capacités restantes.

Lorsque l'incapacité temporaire de travail se prolonge pendant nonante jours civils consécutifs ou non, le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances se prononce de manière motivée, dans chaque rapport d'examen qui ne conclut pas à la déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail ou ne constate pas que l'incapacité présente un caractère permanent, sur l'incapacité temporaire partielle de travail ainsi que sur les capacités restantes et les possibilités de la victime de reprendre le travail, le cas échéant après des mesures de rétablissement de la capacité de travail.

Le Roi détermine les conditions et les modalités de la notification du rapport d'examen du médecin-conseil, ainsi que les mentions que cette notification doit obligatoirement comporter. »

Art. 73.Un article 22ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 22ter.Dans le cas où l'incapacité temporaire de travail est ou devient partielle, l'entreprise d'assurances peut demander à l'employeur d'examiner la possibilité d'une remise au travail, soit dans la profession que la victime exerçait avant l'accident, soit dans une profession appropriée qui peut lui être confiée à titre provisoire.

La remise au travail ne peut avoir lieu qu'après avis favorable du conseiller en prévention-médecin du travail dans les cas où cet avis est prescrit par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et dans les cas où la victime s'estime inapte à reprendre le travail.

Les dispositions de cet article et de l'article 22bis s'appliquent par analogie au Fonds des accidents du travail à l'égard des victimes visées à l'article 25bis. »

Art. 74.L'article 23 de la même loi, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 10 août 2001, est remplacé comme suit : «

Art. 23.Si l'incapacité temporaire de travail est ou devient partielle, la victime a droit aux indemnités d'incapacité temporaire totale de travail aussi longtemps qu'elle n'est pas remise au travail et que le délai d'une offre de remise au travail n'est pas expiré. Le Roi fixe les conditions et les modalités selon lesquelles une offre de remise au travail est faite.

Les indemnités pour incapacité temporaire totale sont également dues pendant toutes les périodes nécessaires à l'acquisition, à la mise en service, à la réparation et à l'entretien des appareils de prothèse et d'orthopédie et pendant toutes les périodes nécessaires à la mise en oeuvre des mesures visant à rétablir la capacité de travail sur lesquelles l'entreprise d'assurances a marqué son accord.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'indemnité à laquelle a droit la victime qui a repris le travail, sans que cette indemnité puisse être inférieure à la différence entre le salaire gagné du fait de la remise au travail et les indemnités d'incapacité temporaire totale de travail.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'indemnité à laquelle a droit la victime dans les cas où la remise au travail est suspendue ou arrêtée indépendamment de la volonté de la victime et tient compte pour cela de l'obligation de maintien de paiement et de l'éventuelle intervention dans la perte de salaire sur la base d'autres régimes de sécurité sociale.

La victime qui refuse ou interrompt prématurément et sans motif valable la remise au travail ou la réadaptation professionnelle et le recyclage qui lui sont offerts a droit à une indemnité correspondant à son taux d'incapacité calculée en fonction de ses possibilités de travail dans sa profession initiale ou dans la profession qui lui est nouvellement proposée. »

Art. 75.Dans l'article 25, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et professionnelle » sont supprimés;2° dans le texte français de l'article 25, alinéa 2, le mot « temporairement » est inséré entre les mots « empêche » et « totalement ».

Art. 76.L'intitulé de la Section 3 du Chapitre II de la même loi est remplacé par un nouvel intitulé rédigé comme suit : « Section 3. Frais pour soins médicaux, réadaptation professionnelle, recyclage et déplacement ».

Art. 77.Un article 32bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 32bis.L'entreprise d'assurances prend en charge les frais de réadaptation professionnelle et de recyclage dont elle et la victime reconnaissent la nécessité du fait de l'accident du travail. Elle prend en charge les frais si la reconnaissance se fait à une date précédant la date de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail visée à l'article 24, alinéa 1er, ou à la date à laquelle l'incapacité présente le caractère de la permanence visé à l'article 24, alinéa 2.

Le Roi fixe les frais de réadaptation professionnelle et de recyclage qui entrent en ligne de compte pour la prise en charge, les conditions auxquelles l'entreprise d'assurances et la victime donnent leur accord, ainsi que les tarifs sur la base desquels les frais sont pris en charge.

L'habilitation conférée au Roi par le présent article expire deux ans après la publication de la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle.

Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur entrée en vigueur. »

Art. 78.Dans l'article 73 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, les mots « les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation » sont remplacés par les mots « les frais pour soins médicaux, réadaptation professionnelle, recyclage et déplacement ».

Art. 79.Dans l'article 77bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, les mots « Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, ainsi que les frais de déplacement » sont remplacés par les mots « Les frais pour soins médicaux, réadaptation professionnelle, recyclage et déplacement ». Section 3. - Modifications des lois relatives à la réparation des

dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970

Art. 80.L'article 34 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, remplacé par l'arrêté royal n° 133 du 30 décembre 1982, est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque la maladie a entraîné une incapacité de travail temporaire et totale, la victime a droit, à partir du jour qui suit celui du début de l'incapacité de travail, à une indemnité journalière égale à 90 p.c. de la rémunération quotidienne moyenne.

Dans le cas où l'incapacité temporaire est ou devient partielle, sur proposition de la victime ou de la personne qu'elle habilite à cet effet, le médecin du Fonds peut demander à l'employeur d'examiner la possibilité d'une remise au travail, soit dans la profession que la victime exerçait avant le début de l'incapacité, soit dans une profession appropriée qui peut lui être confiée à titre provisoire. La remise au travail ne peut avoir lieu qu'après avis favorable du conseiller en prévention-médecin du travail, lorsque cet avis est prescrit par le Code sur le bien-être au travail ou lorsque la victime s'estime inapte à reprendre le travail.

Lorsque la remise partielle au travail est effective, l'indemnité pour l'incapacité temporaire est proportionnelle au degré d'incapacité qui subsiste.

Lorsque la maladie a entraîné une incapacité temporaire de travail totale ou partielle, la victime a droit aux indemnités prévues aux alinéas précédents, à condition que l'incapacité temporaire dure quinze jours au moins.

L'indemnité attribuée en cas d'incapacité de travail temporaire totale ou partielle ne peut prendre cours au plus tôt que trois cent soixante-cinq jours avant la date de la demande. »

Art. 81.Un article 42bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois coordonnées : «

Art. 42bis.Lorsqu'une victime introduit une demande de reprise du travail, dans le cadre d'un programme de réinsertion professionnelle visé au chapitre III de la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle, celle-ci fait l'objet d'un enregistrement et d'un suivi selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Une réinsertion professionnelle visée au chapitre III de la loi précitée ne peut pas influencer la fixation du degré d'incapacité permanente de travail. ». Section 4. - Modifications de la loi relative à l'assurance

obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Art. 82.Dans l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les mots « établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle » sont remplacés par les mots « établissements de rééducation fonctionnelle ».

Art. 83.A l'article 23 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les mots « et professionnelle » sont supprimés;2° au § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, les mots « et professionnelle » sont supprimés;3° le § 2, alinéa 3, est abrogé;4° au § 3, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les mots « établissements de rééducation fonctionnelle et professionnelle » sont remplacés par les mots « établissements de rééducation fonctionnelle ».

Art. 84.A l'article 34 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le 8° est abrogé;2° au 10°, alinéa 1er, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, les mots « prestations de rééducation fonctionnelle et professionnelle » sont remplacés par les mots « prestations de rééducation fonctionnelle ».

Art. 85.A l'article 82, alinéa 1er, 3°, de la même loi, les mots « ou professionnelle » sont supprimés.

Art. 86.L'article 100, § 1er, alinéa 3, de la même loi, est complété comme suit : « Le Roi détermine les conditions ainsi que le délai dans lesquels l'incapacité de travail est réévaluée après un processus de réadaptation professionnelle. »

Art. 87.L'article 106 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi détermine les conditions dans lesquelles des avantages financiers peuvent être accordés au titulaire qui a achevé un programme de réadaptation professionnelle ainsi que le montant de ces avantages.

L'habilitation conférée au Roi par le présent article expire deux ans après la publication de la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle.

Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur entrée en vigueur. »

Art. 88.Il est inséré dans le Titre IV, Chapitre III, de la même loi, une section Vbis, comprenant l'article 109bis, rédigé comme suit : « Section Vbis. Réadaptation professionnelle

Art. 109bis.Le Conseil médical de l'invalidité a pour mission d'autoriser la prise en charge par l'assurance indemnités des programmes de réadaptation professionnelle en faveur des bénéficiaires de l'assurance indemnités. Les conditions auxquelles cette mission peut être exercée par les médecins-conseil visés à l'article 153 sont déterminéespar le Roi.

Le Roi détermine les prestations de réadaptation professionnelle ainsi que les conditions et modalités de la prise en charge de ces programmes.

Le Roi détermine également les modalités de prise en charge des coûts relatifs à l'intégration effective du titulaire après un processus de réadaptation professionnelle.

L'habilitation conférée au Roi par le présent article expire deux ans après la publication de la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle.

Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur entrée en vigueur. »

Art. 89.Dans l'article 153 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et par les lois des 20 décembre 1995, 24 décembre 1999, 22 août 2002 et 24 décembre 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Les médecins-conseils ont également pour mission de veiller à la réinsertion socio-professionnelle des titulaires en incapacité de travail. Ils prennent à cet effet toutes les mesures utiles et contactent, avec l'accord du titulaire, toute personne physique ou morale susceptible de contribuer à la réinsertion professionnelle de celui-ci. Le médecin-conseil participe au processus de réadaptation professionnelle, visé à l'article 109bis, dans les conditions définies par le Roi. » Section 5. - Dispositions finales

Art. 90.L'habilitation conférée au Roi par l'article 71 expire deux ans après la publication de la présente loi.

Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur entrée en vigueur. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 91.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception : 1° de l'article 44 qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi sur proposition du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles;2° des articles 45, 54, 55, 57 et 70, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi;3° de l'article 60, 1° à 5°, qui produit ses effets le 17 septembre 2001;4° de l'article 67 qui produit ses effets le 1er janvier 2004;5° du chapitre III, dont chacune des sections entre en vigueur à une date fixée par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Scellé du sceau de l'Etat : Pour la Ministre de la Justice, absente, Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT _______ Note (1) Session 2003-2006 Chambre des représentants : Documents.- Projet de loi, n° 51-1334/1. - Amendements, nos 51-1334/2 et 3. - Rapport, n° 51-1334/4. - Texte adopté par la commission, n° 51-1334/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-1334/6.

Compte-rendu intégral. - Discussion et vote. Séance du 8 juin 2006.

Sénat : Document. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 3-1739/1.

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