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Arrêt
publié le 17 février 2011

Extrait de l'arrêt n° 152/2010 du 22 décembre 2010 Numéro du rôle : 4855 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 36, alinéa 1 er , des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparatio La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, des juges L. Lavry(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 152/2010 du 22 décembre 2010 Numéro du rôle : 4855 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 36, alinéa 1er, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, inséré par l'article 29 de la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer, posée par la Cour du travail de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 18 janvier 2010 en cause du Fonds des maladies professionnelles contre Albert Neyman, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 janvier 2010, la Cour du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 36, alinéa 1er, des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, tel que modifié par l'article 29 de la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit que ' Le Roi peut toutefois décider que le décès ou l'aggravation du dommage provoqué par la maladie dont l'inscription sur la liste (des maladies professionnelles) a été supprimée ou dont le libellé de l'inscription a été modifié, ne donne pas lieu à l'octroi des allocations consécutives au décès ou à une révision des indemnités acquises pour une incapacité de travail permanente ', alors que, d'une part, toute personne reconnue atteinte d'une maladie professionnelle a droit à l'indemnisation de l'aggravation de son état à la seule condition de démontrer que l'incapacité permanente de travail résultant de cette maladie s'est aggravée, et alors que, d'autre part, les ayants droit de la victime décédée des suites de la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte, bénéficient de la rente prévue par le chapitre II, section 1, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, à la seule condition de démontrer que la maladie a entraîné la mort de la victime ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 36, alinéa 1er, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, inséré par l'article 29 de la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer, dispose : « En cas de suppression de l'inscription d'une maladie de la liste visée à l'article 30 ou de modification du libellé de cette inscription, la personne atteinte de cette maladie conserve ses droits à la réparation acquise, sans préjudice de toute autre disposition concernant la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles. Le Roi peut toutefois décider que le décès ou l'aggravation du dommage provoqué par la maladie dont l'inscription sur la liste précitée a été supprimée ou dont le libellé de l'inscription a été modifié, ne donne pas lieu à l'octroi des allocations consécutives au décès ou à une révision des indemnités acquises pour une incapacité de travail permanente ».

B.2. Le juge a quo demande à la Cour si cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle habilite le Roi à prévoir que, lorsqu'une maladie n'est plus reconnue comme étant une maladie professionnelle, le décès ou l'aggravation du dommage provoqué par la maladie puissent ne plus donner lieu à l'octroi des allocations consécutives au décès ou à une révision des indemnités acquises pour une incapacité de travail permanente.

B.3. En vertu de l'article 30, alinéa 1er, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, le Roi dresse la liste des maladies professionnelles dont les dommages donnent lieu à réparation. Il est assisté pour cela par un conseil scientifique (article 16 des mêmes lois coordonnées).

A la différence d'un accident du travail, qui est la conséquence d'un événement soudain et imprévu, une maladie professionnelle est la conséquence d'une exposition plus ou moins prolongée à des substances ou à des circonstances nocives.

Les maladies professionnelles sont évolutives. La liste de celles-ci est fréquemment mise à jour pour tenir compte de l'utilisation de nouveaux produits et de l'apparition de nouveaux risques et de maladies nouvelles.

B.4. La Cour doit examiner si la disposition en cause porte une atteinte disproportionnée aux attentes légitimes des victimes d'une maladie qui, à un moment donné, n'est plus reconnue comme une maladie professionnelle.

B.5. L'inscription d'une maladie sur la liste des maladies professionnelles donnant lieu à l'octroi d'une allocation en cas d'incapacité permanente ne fait pas naître pour les personnes qui en sont les victimes l'espoir légitime que cette liste ne pourra pas être modifiée en raison, notamment, d'une évolution de la science ni, partant, que la réglementation qui leur était applicable continuera à l'être sans pouvoir être modifiée.

B.6. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer, qui a modifié l'article 36, alinéa 1er, des lois coordonnées précitées du 3 juin 1970, que le législateur ne souhaitait pas, en règle, porter atteinte aux droits acquis en raison d'une maladie professionnelle qui n'est plus reconnue comme telle : « Certaines rubriques de la liste peuvent faire l'objet de modifications importantes du fait que ces pathologies reconnues jusqu'à présent ne doivent plus l'être dans l'avenir. Le but de cette proposition est de maintenir intégralement les droits acquis sur base d'une demande antérieure mais de permettre au Roi de décider qu'une aggravation de l'état de santé ne donne pas lieu à l'octroi d'une réparation complémentaire. (C'est le cas, principalement, lorsqu'il apparaît que sur base des connaissances de l'époque le Fonds a pris une décision de reconnaissance justifiée mais qu'en fonction de l'évolution de la médecine la même pathologie ne peut plus hic et nunc être considérée comme une maladie professionnelle) » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-1334/001, p. 19).

B.7. En disposant que la victime d'une maladie qui n'est plus reconnue comme une maladie professionnelle conserve ses droits à la réparation acquise et en habilitant le Roi à prévoir, par voie d'exception, que le décès ou l'aggravation du dommage résultant de cette maladie peuvent ne plus donner lieu à l'octroi des allocations consécutives au décès ou à une révision des indemnités acquises pour une incapacité de travail permanente, le législateur a réalisé un équilibre entre les attentes légitimes des victimes et son souci légitime de sauvegarder l'objectif initial du régime des maladies professionnelles ainsi que l'équilibre financier de ce régime.

B.8. Il appartient au juge a quo de vérifier en l'espèce, en tenant compte de ce qui est dit en B.6, si, en faisant usage de la délégation que Lui confère la disposition en cause, le Roi a respecté les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 36, alinéa 1er, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, inséré par l'article 29 de la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 22 décembre 2010.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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