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Arrêté Royal du 17 mai 2007
publié le 11 juin 2007

Arrêté royal fixant l'entrée en vigueur de l'article 44 de la loi du 13 juillet 2006 et portant exécution de l'article 62bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970

source
service public federal securite sociale
numac
2007022782
pub.
11/06/2007
prom.
17/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/17/2007022782/moniteur
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17 MAI 2007. - Arrêté royal fixant l'entrée en vigueur de l'article 44 de la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer et portant exécution de l'article 62bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, notamment l'article 62bis, inséré par la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer;

Vu la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle, notamment l'article 91;

Vu l'avis du Conseil scientifique du 21 novembre 2006;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles du 14 février 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 mars 2007;

Vu l'avis 42.693/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : - "le Fonds" : le Fonds des maladies professionnelles; - "les lois coordonnées le 3 juin 1970" : les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970; - "l'intéressé" : la personne qui se déclare candidate à un programme de prévention ou qui y est reprise; - "le programme de prévention" : l'ensemble des mesures qui sont reprises dans le présent arrêté et qui ont pour but de prévenir les douleurs lombaires ou le passage à la chronicité de la maladie et de favoriser la reprise du travail des travailleurs qui, dans leur travail, exercent des tâches contraignantes pour le dos; - "le centre de réadaptation" : l'institution ou le service qui offre le traitement de rééducation visé à l'article 4, a), du présent arrêté et avec lequel le Fonds a conclu une convention; - "le conseiller en prévention-médecin du travail" : le conseiller en prévention-médecin du travail du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail de l'employeur de l'intéressé.

Art. 2.Sont considérées comme maladie en relation avec le travail au sens de l'article 62bis des lois coordonnées le 3 juin 1970 : les douleurs lombaires chez les personnes auxquelles s'appliquent les lois précitées et qui sont soumises à une évaluation périodique de leur état de santé sur base de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant la manutention manuelle de charges ou à une surveillance appropriée de la santé sur base de l'arrêté royal du 7 juillet 2005 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des vibrations mécaniques sur les lieux du travail.

Art. 3.La personne qui souffre de douleurs lombaires, visées à l'article 2 du présent arrêté, et qui désire bénéficier des avantages du programme de prévention, doit se déclarer candidate à ce programme via le conseiller en prévention-médecin du travail.

La personne qui se déclare candidate doit se trouver dans la situation suivante : a) remplir les conditions prévues dans la réglementation en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, pour suivre le traitement de rééducation visé à l'article 4, a), du présent arrêté;b) être en incapacité de travail depuis 4 semaines au moins et 3 mois au plus, suite à : - soit des douleurs lombaires mécaniques avec ou sans irradiation radiculaire; - soit une opération chirurgicale au niveau de la colonne lombaire; dans ce cas, les délais de 4 semaines et de 3 mois commencent à courir à partir de la date de l'opération.

Si la durée d'incapacité n'atteint pas les 4 semaines visées ci-dessus, la personne qui est en incapacité depuis au moins une semaine peut se déclarer candidate pour autant que, dans l'année qui précède sa demande, la durée des incapacités de travail suite à une des causes précitées atteigne au moins 4 semaines au total.

Art. 4.Le programme de prévention comprend : a) un traitement de rééducation : il s'agit d'une rééducation pluridisciplinaire et ambulatoire pour les affections de la colonne vertébrale, dont la structure et le contenu doit correspondre à la description et aux conditions de la prestation n° 558994 de la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;b) le cas échéant, un avis ergonomique qui comprend : - une analyse ergonomique du poste de travail de l'intéressé et/ou - une formation individuelle de l'intéressé sur le lieu du travail par un ergonome qui comportera au moins 3 heures de prestations et qui aura pour but d'apprendre à l'intéressé les techniques adéquates pour prévenir les douleurs lombaires à son poste de travail.

Art. 5.Le Fonds prend en charge : - les frais du traitement de réadaptation dans les conditions de l'article 62bis, § 3, des lois coordonnées le 3 juin 1970, pour autant que ce traitement soit fait auprès d'un centre de réadaptation avec lequel le Fonds a conclu une convention; - les frais de la consultation, préalable au traitement, auprès d'un médecin spécialiste attaché au centre de réadaptation auprès duquel le traitement de rééducation sera suivi; - les frais de déplacement de l'intéressé pour se rendre de sa résidence au centre de réadaptation. Le montant de l'indemnité kilométrique s'élève, quel que soit le moyen de déplacement, au montant fixé en application de l'article 13, alinéa 4, de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Cette indemnité ne sera accordée que jusqu'à un maximum de 1 000 kilomètres pour la totalité du traitement de rééducation.

Art. 6.L'employeur qui, à la demande du conseiller en prévention-médecin du travail ou à la demande du Comité pour la prévention et la protection au travail, charge l'ergonome-conseiller en prévention ou, à la demande de ce dernier, un ergonome du centre de réadaptation, de procéder à l'avis ergonomique qui fait partie du programme de prévention visé à l'article 4, reçoit du Fonds un montant forfaitaire de 350 euros destiné à couvrir tout ou partie des frais démontrables de l'avis ergonomique.

Ce montant de 350 euros s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 7.Pour bénéficier du programme de prévention visé à l'article 4, l'intéressé doit introduire sa demande au moyen du formulaire adéquat que le Fonds met à la disposition des personnes concernées et dont le modèle est déterminé par le Comité de gestion du Fonds. Ce formulaire doit être daté et signé par le demandeur et par le conseiller en prévention-médecin du travail.

L'intervention visée à l'article 6 doit être demandée par l'employeur dans les 6 mois de la décision de prise en charge par le Fonds du traitement de rééducation visé à l'article 4, a). La demande de l'employeur doit être accompagnée de la facture de l'avis ergonomique et d'un rapport circonstancié.

Art. 8.Dans le mois suivant la réception de la demande visée à l'article 7, alinéa 1er, le Fonds adresse sa décision motivée à l'intéressé et au conseiller en prévention-médecin du travail.

La notification à l'intéressé doit être faite par lettre recommandée à la poste à sa résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Dans le mois suivant la réception de la demande visée à l'article 7, alinéa 2, le Fonds adresse sa décision motivée à l'employeur.

Art. 9.Le Fonds conclut avec les institutions et les services qui offrent des traitements de rééducation une convention précisant les modalités de collaboration.

Le Fonds peut mettre fin à la collaboration quand le centre de réadaptation ne respecte pas les modalités convenues.

Art. 10.La personne qui est reconnue atteinte d'une maladie professionnelle visée par le code 1.605.03 de la liste des maladies professionnelles et qui est candidate à un traitement de rééducation ne doit pas répondre aux conditions de l'article 3, alinéa 2, b) pour obtenir les avantages de cet arrêté.

Art. 11.Entrent en vigueur le 1er mars 2007 : 1° l'article 44 de la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle;2° le présent arrêté.

Art. 12.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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