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Arrêté Royal du 06 mars 2024
publié le 15 avril 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant l'entrée en vigueur de l'article 44 de la loi du 13 juillet 2006 et portant exécution de l'article 62bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, en ce qui concerne les programmes de prévention des douleurs lombaires et du burn-out

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service public federal securite sociale
numac
2024201246
pub.
15/04/2024
prom.
06/03/2024
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6 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant l'entrée en vigueur de l'article 44 de la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer et portant exécution de l'article 62bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, en ce qui concerne les programmes de prévention des douleurs lombaires et du burn-out


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, l'article 3quater, inséré par la loi du 19 octobre 1998 et modifié par la loi du 21 décembre 2018;

Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 62bis, § 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer et modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2017 et l'article 62bis, § 2, alinéa 2, 3°, inséré par la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer;

Vu l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant l'entrée en vigueur de l'article 44 de la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer et portant exécution de l'article 62bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 2013 déterminant les conditions d'un projet-pilote d'intervention ergonomique visant à prévenir l'aggravation des maladies dorsales;

Vu l'arrêté royal du 7 février 2018 déterminant les conditions d'un projet pilote visant la prévention du burnout en relation avec le travail;

Vu l'avis du Conseil scientifique, donné le 30 mai 2023;

Vu l'avis du Comité de gestion des maladies professionnelles de Fedris, donné le 13 septembre 2023;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 janvier 2024;

Vu l'avis n° 75.450/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le programme de prévention du burn-out a un triple but : repérer au plus tôt les travailleurs atteints à un stade précoce de burn-out; éviter l'aggravation des symptômes en offrant à ces travailleurs la possibilité de bénéficier d'un trajet d'accompagnement multidisciplinaire et personnalisé, adapté à leurs besoins; permettre de ce fait le maintien au travail ou le retour au travail de ces travailleurs, dans l'objectif de limiter les risques et les conséquences d'un arrêt de longue durée;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant l'entrée en vigueur de l'article 44 de la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer et portant exécution de l'article 62bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, est remplacé par ce qui suit : " Arrêté royal portant exécution de l'article 62bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, en ce qui concerne la prévention des maladies en relation avec le travail ".

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 mars 2018, il est inséré un chapitre 1er, comportant l'article 1er, intitulé : " Disposition générale ".

Art. 3.L'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 novembre 2017 et 11 mars 2018, est remplacé par ce qui suit : " Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° " Fedris " : l'Agence fédérale des risques professionnels;2° " les lois coordonnées le 3 juin 1970 " : les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;3° " l'intéressé " : le travailleur qui entre dans le champ d'application des lois coordonnées le 3 juin 1970 tel que défini à l'article 2, § 1er, des dites lois ou qui est membre du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés sous contrat de travail, qui appartiennent aux administrations provinciales et locales visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et qui se déclare candidat soit au programme de prévention prévu à l'article 4 ou y est repris, soit au trajet d'accompagnement prévu à l'article 14 ou y est repris.".

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 mars 2018, il est inséré un chapitre 2, comportant les articles 1/1 à 21, intitulé : " Maladies en relation avec le travail ".

Art. 5.Dans le chapitre 2 du même arrêté, inséré par l'article 4, il est inséré une section 1re, comportant les articles 1/1 à 10, intitulée : " Programme de prévention des douleurs lombaires ".

Art. 6.Dans le chapitre 2, section 1re, du même arrêté, insérée par l'article 5, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit : "

Art. 1/1.Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° " le programme de prévention " : l'ensemble des mesures qui sont reprises dans la présente section et qui ont pour but de prévenir les douleurs lombaires ou le passage à la chronicité de la maladie et de favoriser la reprise du travail des travailleurs qui, dans leur travail, exercent des tâches contraignantes pour le dos;2° " le centre de réadaptation " : l'institution ou le service qui offre le traitement de rééducation visé à l'article 4, a), et avec lequel Fedris a conclu une convention;3° " le conseiller en prévention-médecin du travail " : le conseiller en prévention-médecin du travail du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail de l'employeur de l'intéressé; 4° " le médecin du centre de revalidation " : un médecin du centre de revalidation.".

Art. 7.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant la manutention manuelle de charges " sont remplacés par les mots " du titre 3 du Livre VIII du Code du bien-être au travail ";2° les mots " de l'arrêté royal du 7 juillet 2005 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des vibrations mécaniques sur les lieux du travail " sont remplacés par les mots " du titre 3 du Livre V du Code du bien-être au travail ".

Art. 8.Dans l'article 5, troisième tiret, du même arrêté, les mots " l'article 13, alinéa 4, de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours " sont remplacés par les mots " l'article 74, § 2, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités du personnel de la fonction publique fédérale ".

Art. 9.Dans le chapitre 2 du même arrêté, inséré par l'article 4, il est inséré une section 2, comportant les articles 11 à 21, intitulée : " Programme de prévention du burn-out ".

Art. 10.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 11. Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° " l'intervenant coordinateur de trajet " : un professionnel avec lequel Fedris a conclu une convention de collaboration afin de prendre en charge les séances du trajet d'accompagnement prévues à l'article 14, § § 1er et 2, alinéa 1er, 1°, et de coordonner ce trajet;2° " l'intervenant en charge du volet psychologique " : un professionnel avec lequel Fedris a conclu une convention de collaboration afin de prendre en charge les séances prévues à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 2°;3° " l'intervenant en charge du volet corporel " : un professionnel avec lequel Fedris a conclu une convention de collaboration afin de prendre en charge les séances prévues à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 3°;4° " burn-out " : syndrome d'épuisement professionnel tel que repris par l'Organisation Mondiale de la Santé et décrit dans la Classification Internationale des Maladies (QD85- CIM-11).Ce syndrome y est répertorié dans les " problèmes liés à l'emploi ou au chômage " de la catégorie " Facteurs influant sur l'état de santé "; 5° " risques psychosociaux au travail au sens de l'article 32/1 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail " : la probabilité qu'un (ou plusieurs) travailleur(s) subisse(nt) un dommage psychique qui peut également s'accompagner d'un dommage physique, suite à l'exposition à des composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles l'employeur a un impact et qui comportent objectivement un danger.".

Art. 11.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 12. Est considérée comme maladie en relation avec le travail au sens de l'article 62bis des lois coordonnées le 3 juin 1970 : le syndrome d'épuisement professionnel ou burn-out des travailleurs qui ont été exposés de manière prolongée à des risques psychosociaux au travail tels qu'ils sont définis à l'article 32/1 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être au travail des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Ce syndrome d'épuisement professionnel ou burn-out, dont le diagnostic doit être confirmé par l'intervenant coordinateur de trajet conformément à l'article 17, § 3, 2°, se manifeste lorsqu'il y a un déséquilibre entre des contraintes élevées au travail, notamment en termes de charge de travail, et un manque de ressources pour y faire face, ce qui provoque chez le travailleur un stress chronique ayant pour conséquence l'épuisement de ses ressources physiques et psychologiques. ".

Art. 12.Dans le chapitre 2, section 2, du même arrêté, insérée par l'article 9, les articles 13 à 21 rédigés comme suit, sont insérés : " Art. 13. Le travailleur qui désire bénéficier des avantages du trajet d'accompagnement doit se déclarer candidat à ce trajet conformément à l'article 16.

Le travailleur qui se déclare candidat doit remplir les conditions cumulatives suivantes : 1° être atteint à un stade précoce du syndrome d'épuisement professionnel ou burn-out suite à l'exposition à un risque psychosocial en relation avec le travail tel que défini à l'article 11, 4°;2° être effectivement au travail ou en incapacité de travail depuis moins de 2 mois à la date de la signature du formulaire de dépistage par le médecin traitant, le conseiller en prévention-médecin du travail ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux.

Art. 14.§ 1er. La phase de dépistage comprend : 1° un maximum de deux séances de confirmation du diagnostic chez l'intervenant coordinateur de trajet;2° une séance de réorientation avec l'intervenant coordinateur de trajet dans le cas prévu à l'article 17, § 3, 3°. § 2. Le trajet d'accompagnement comprend : 1° un accompagnement par l'intervenant coordinateur de trajet, comprenant : a) un maximum de 8 séances centrées sur le travail, destinées à évaluer et traiter des composantes organisationnelles du burn-out et à coordonner le trajet avec les différents intervenants;b) un maximum de 2 séances de suivi après la trajet, destinées à consolider les acquis suite au trajet et à accompagner le travailleur dans les adaptations mises en place au travail.2° un maximum de 10 séances centrées individu avec un intervenant en charge du " volet psychologique ", destinées à évaluer et traiter des composantes individuelles du burn-out;3° un maximum de 3 séances centrées individu avec un intervenant en charge du " volet corporel ", destinées à évaluer et traiter des composantes corporelles du burn-out;4° une séance au maximum " d'articulation travail / santé ", organisée, avec l'accord de l'intéressé, par l'intervenant coordinateur de trajet et destinée à favoriser l'articulation entre les intervenants impliqués dans le trajet d'accompagnement et le conseiller en prévention-médecin du travail et/ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux afin de transmettre les informations nécessaires à la continuité du suivi du travailleur. Ces séances ont une durée de soixante minutes.

Art. 15.Fedris prend en charge : 1° au tarif prévu par le code 792691 de la nomenclature des prestations de santé, établie par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité : a) les séances de confirmation de diagnostic telles que prévues à l'article 14, § 1er, 1°, préalables à la validation par Fedris de l'accès au trajet d'accompagnement auprès d'un centre ou d'un intervenant avec lequel Fedris a conclu une convention de collaboration;b) la séance de réorientation prévue à l'article 14, § 1er, 2°, auprès d'un centre ou d'un intervenant avec lequel Fedris a conclu une convention de collaboration;c) les différentes séances du trajet d'accompagnement prévues à l'article 14, § 2, pour autant que ce trajet soit réalisé auprès d'un centre ou d'intervenants avec lesquels Fedris a conclu une convention de collaboration;d) le rapportage effectué par l'intervenant coordinateur de trajet à Fedris, tel que prévu dans la convention de collaboration.Le temps de rédaction est fixé à maximum deux heures.

Pour l'ensemble de ces séances, aucune quote-part ne peut être réclamée à l'intéressé admis au trajet d'accompagnement. 2° les frais de déplacement de l'intéressé pour se rendre de sa résidence au lieu de la séance.Le montant de l'indemnité kilométrique s'élève, quel que soit le moyen de déplacement, au montant fixé en application de l'article 74, § 2, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités du personnel de la fonction publique fédérale. Cette indemnité n'est accordée que jusqu'à un maximum de 1.000 kilomètres pour la totalité du trajet d'accompagnement.

Art. 16.Pour bénéficier du trajet d'accompagnement, l'intéressé doit introduire auprès de Fedris une demande de dépistage au moyen du formulaire dont le modèle est déterminé par le Comité de gestion des maladies professionnelles.

Ce formulaire est daté et signé par l'intéressé et par une des personnes suivantes : le médecin traitant, le conseiller en prévention-médecin du travail ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux.

Art. 17.§ 1er. A la réception du formulaire prévu à l'article 16, Fedris vérifie si l'intéressé remplit les conditions de l'article 13 et dans les 30 jours, lui notifie sa décision concernant l'accès aux séances de confirmation de diagnostic, telles que prévues à l'article 14, § 1er, 1°. § 2. Si la décision évoquée au § 1er précité est positive, Fedris communique à l'intéressé la liste des intervenants coordinateurs de trajet avec lesquels il a conclu un convention de collaboration.

L'intéressé doit choisir et contacter un intervenant de cette liste afin de faire réaliser un diagnostic approfondi de sa situation. § 3. Après la réalisation des séances de diagnostic : 1° l'intervenant coordinateur de trajet envoie à Fedris un rapport diagnostique rédigé sur la base d'un modèle imposé dans la convention de collaboration;2° si l'intervenant coordinateur de trajet confirme la présence d'un burn-out de stade précoce, il joint à son rapport diagnostique le formulaire de demande de prise en charge dont le modèle est déterminé par le comité de gestion des maladies professionnelles.Dans les 30 jours qui suivent la réception de ce formulaire, après vérification de la validité du rapport, Fedris envoie une décision de prise en charge à l'intéressé et à l'intervenant coordinateur de trajet; 3° si après la réalisation des séances de diagnostic, l'intervenant coordinateur de trajet établit que le trajet d'accompagnement n'est pas adapté à la situation de l'intéressé, Fedris le lui notifie et l'informe qu'il peut bénéficier d'une séance de réorientation avec son intervenant coordinateur de trajet afin de déterminer avec lui la prise en charge appropriée à sa situation.Fedris clôture alors le dossier. § 4. S'il est autorisé à bénéficier du trajet d'accompagnement, l'intéressé dispose d'un délai de 60 jours maximum à compter de la date de décision de prise en charge prévue au § 3, 1°, pour prendre rendez-vous avec l'intervenant coordinateur de trajet.

Au-delà de ce délai, avant d'entamer les séances du trajet, l'intervenant coordinateur de trajet doit déterminer si celui-ci est toujours adapté à la situation de l'intéressé. Pour cela, il peut utiliser une des 8 séances centrées sur le travail, prévues à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 1°.

Si l'intervenant coordinateur de trajet constate que le trajet n'est plus adapté, il en informe l'intéressé, l'oriente vers la prise en charge appropriée à sa situation et en informe Fedris. Fedris notifie à l'intéressé qu'il est mis fin au trajet et qu'il clôture en conséquence son dossier. § 5. L'intéressé dispose de deux ans maximum à partir de la date de la notification de la décision de prise en charge prévue au § 3, 1°, pour effectuer son trajet. Au-delà de ce délai, Fedris informe l'intéressé que le trajet a pris fin et que le dossier est clôturé avec la conséquence qu'aucune séance, effectuée après cette date, ne pourra être prise en charge par Fedris.

Art. 18.Avec l'accord de l'intéressé, Fedris informe le conseiller en prévention-médecin du travail, le conseiller en prévention aspects psychosociaux, le médecin traitant et si, au moment où l'intéressé a introduit son formulaire de demande, il est en incapacité de travail, indemnisé par son organisme assureur, le médecin conseil de celui-ci, de la réception d'une demande de dépistage et de la suite qui y a été donnée.

Avec l'accord de l'intéressé, Fedris communique à l'intervenant coordinateur de trajet et au(x) cosignataire(s) du formulaire de demande de dépistage tels que mentionnés à l'article 16, alinéa 2, leurs coordonnées respectives afin d'encourager et de faciliter leur concertation dans le cadre de leurs missions.

Art. 19.A la fin du trajet d'accompagnement, l'intervenant coordinateur de trajet envoie à Fedris un rapport final rédigé sur la base d'un modèle déterminé par Fedris.

Art. 20.Fedris sélectionne les centres et les différents intervenants et conclut avec eux une convention dans laquelle les modalités de collaboration sont précisées.

Fedris peut mettre fin à la collaboration si les modalités convenues ne sont pas respectées.

Art. 21.L'intéressé admis au trajet d'accompagnement ne peut en bénéficier qu'une seule fois par période de 5 ans débutant à la date de la notification prévue à l'article 17, § 2.

L'intéressé qui n'a pas été admis au trajet d'accompagnement conformément à l'article 17, § 3, 2°, ou à l'article 17, § 4, ne peut introduire une nouvelle demande qu'au plus tôt 2 ans après la notification prévue aux articles précités. ".

Art. 13.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 mars 2018, il est inséré un chapitre 3, comportant l'article 22, rédigé comme suit : " Chapitre 3. Disposition finale

Art. 22.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ".

Art. 14.L'arrêté royal du 3 avril 2013 déterminant les conditions d'un projet-pilote d'intervention ergonomique visant à prévenir l'aggravation des maladies dorsales, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, est abrogé.

Art. 15.L'arrêté royal du 7 février 2018 déterminant les conditions d'un projet pilote visant la prévention du burnout en relation avec le travail, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre 2023 est abrogé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les trajets d'accompagnement prévus à l'article 5 de l'arrêté royal du 7 février 2018 qui sont entamés à la date de l'abrogation de l'arrêté sont poursuivis jusqu'à leur terme dans les conditions prévues par l'arrêté royal du 7 février 2018 précité.

Art. 16.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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