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Arrêt
publié le 26 mars 2014

Extrait de l'arrêt n° 173/2013 du 19 décembre 2013 Numéro du rôle : 5567 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 25, alinéa 1 er , et 69, alinéas 1 er et 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accident La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, et des juges A. A(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 173/2013 du 19 décembre 2013 Numéro du rôle : 5567 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 25, alinéa 1er, et 69, alinéas 1er et 3, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, posées par le Tribunal du travail de Courtrai.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 21 janvier 2013 en cause de Giovanni Willem contre la SA « Allianz Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 janvier 2013, le Tribunal du travail de Courtrai a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 25, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail - dans l'interprétation selon laquelle cette disposition ne s'applique que s'il existe une incapacité de travail permanente - viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il implique une différence de traitement entre, d'une part, la victime d'un accident du travail qui a été déclarée guérie (ou dont les lésions ont été consolidées avec une incapacité de travail permanente de 0 % ) et, d'autre part, la victime d'un accident du travail qui garde une incapacité de travail permanente (même minime), en ne prévoyant pas la possibilité d'une allocation d'aggravation pour la première mais bien pour la seconde, alors que, dans les deux cas, une révision est effectivement possible et que le législateur a eu en vue les 'états d'aggravation futurs' d'une victime déclarée guérie ? 2. L'article 69, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail - dans l'interprétation selon laquelle la prescription court dès le premier jour de (la première période de) l'incapacité de travail temporaire - viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il implique une différence de traitement entre la victime d'un accident du travail dont l'incapacité de travail s'est aggravée et la victime d'un accident du travail entraînant des frais médicaux, en ce que la seconde victime - à la différence de la première, en ce qui concerne l'incapacité de travail de celle-ci - pourra toujours obtenir le remboursement de nouveaux frais médicaux (pour les trois années antérieures), alors que tant l'aggravation de l'incapacité de travail que les frais médicaux sont une suite du dommage résultant de l'accident du travail ? 3.L'article 69, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail - dans l'interprétation selon laquelle le délai de prescription de la demande d'indemnisation relative à une deuxième incapacité de travail prend cours au début de la première incapacité de travail - viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il implique une différence de traitement entre la victime dont la deuxième période d'incapacité de travail se produit au cours du délai de révision et la victime dont la deuxième période d'incapacité de travail se produit après le délai de révision, en ce que le législateur a omis de préciser à quel moment débute le délai de prescription des droits à une indemnisation et à une allocation d'aggravation ? 4. L'article 69, alinéa 3, de la loi sur les accidents du travail - dans l'interprétation selon laquelle le droit à une allocation ne se prescrit pas, pour autant que le droit à une indemnité pour accident du travail ne soit pas prescrit, mais que la prescription ne frappe que les périodes de paiement qui remontent à plus de trois ans - viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il implique une différence de traitement, parce que la demande de l'allocation (visée à l'article 27bis, dernier alinéa) pour l'aggravation définitive intervenant après le délai de révision ne bénéficie pas - contrairement aux demandes des autres allocations mentionnées dans les articles 27ter et 27quater - de cette modalité favorable en matière de prescription, puisque - bien que cette modalité s'applique aux allocations visées à l'article 27bis, dernier alinéa - il n'existe pas, dans ce cas, d'action principale et qu'il ne s'agit pas non plus d'une allocation accordée sur des indemnités afférentes à des périodes se situant 'avant le règlement de l'accident du travail par accord entériné ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou avant la révision visée à l'article 72', de sorte que la demande en question subirait néanmoins le régime de l'article 69, alinéa 1er ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la première question préjudicielle B.1.1. L'article 25, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail dispose : « Si l'incapacité permanente causée par un accident du travail s'aggrave à un point tel que la victime ne peut plus exercer temporairement la profession dans laquelle elle a été reclassée, elle peut prétendre, durant cette période, aux indemnités prévues aux articles 22, 23 et 23bis ».

B.1.2. Cette disposition fait suite à l'adoption d'un amendement, justifié comme suit : « S'il apparaît, lors d'une demande en révision d'une incapacité permanente de travail, que l'aggravation des conséquences de l'accident n'est que temporaire, mais entraîne l'impossibilité pour la victime d'exercer durant un certain temps la profession dans laquelle elle a été reclassée, il doit être possible de remplacer, durant cette période, les indemnités d'incapacité permanente de travail par les indemnités d'incapacité temporaire de travail, lesquelles sont mieux adaptées à cette situation (art. [22 et 23]) » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 215, p. 101).

Suivant l'avis du Conseil national du travail, « cet amendement vise à indemniser la victime subissant une aggravation temporaire d'une incapacité permanente partielle, comme pour une incapacité temporaire totale » (ibid.).

B.2. La Cour est interrogée au sujet de la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle établit une différence de traitement entre, d'une part, la victime d'un accident du travail déclarée guérie et, d'autre part, la victime d'un accident du travail avec incapacité permanente de travail, seule cette dernière pouvant prétendre à une indemnité d'aggravation.

B.3. L'article 25, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail concerne l'aggravation temporaire de l'incapacité permanente de travail au cours de la période de révision, prévue par l'article 72 de la même loi. Si l'incapacité permanente de travail résultant de l'accident du travail s'aggrave au point que la victime ne peut plus temporairement exercer la profession dans laquelle elle a été reclassée, celle-ci a droit, au cours de cette période, aux indemnités prévues par les articles 22, 23 et 23bis de la loi sur les accidents du travail.

B.4. L'article 72, alinéas 1er et 2, de la loi sur les accidents du travail dispose : « La demande en révision des indemnités, fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime ou de la nécessité de l'aide régulière d'une autre personne ou sur le décès de la victime dû aux conséquences de l'accident, peut être introduite dans les trois ans qui suivent la date de l'homologation ou de l'entérinement de l'accord entre les parties ou de la décision ou de la notification visée à l'article 24 ou de la date de l'accident si l'incapacité temporaire de travail ne dépasse pas sept jours et si l'entreprise d'assurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail.

La victime ou ses ayants droit peuvent intenter une action en justice contre la décision de guérison sans incapacité permanente de travail dans les trois ans qui suivent la date de la notification visée à l'article 24. Dans ce cas, la demande visée à l'alinéa 1er peut être introduite dans les trois ans qui suivent la date de la décision visée à l'article 24 ».

B.5.1. La victime d'un accident du travail peut être déclarée guérie par l'entreprise d'assurances, avec ou sans l'intervention d'un médecin, en fonction de la durée de l'incapacité temporaire de travail.

L'article 24, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail dispose à cet égard : « Si l'entreprise d'assurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail dans le cas d'une incapacité temporaire de travail de plus de sept jours, l'entreprise d'assurances lui notifie cette décision selon les modalités définies par le Roi. Si l'incapacité temporaire de travail est de plus de trente jours, la décision de l'entreprise d'assurances de déclarer la victime guérie sans incapacité permanente de travail est justifiée par un certificat médical rédigé par le médecin consulté par la victime ou par le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances suivant le modèle déterminé par le Roi. Si la victime ne se présente pas devant le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances sans avoir fait part d'un motif valable et après avoir été mise en demeure par l'entreprise d'assurances par lettre recommandée, l'entreprise d'assurances peut lui notifier sa décision de déclaration de guérison ».

B.5.2. Conformément à l'article 72, alinéa 2, précité, la victime ou ses ayants droit peuvent intenter une action en justice contre la décision de guérison sans incapacité permanente de travail dans les trois ans qui suivent la date de la notification visée à l'article 24.

Cette possibilité de contester la déclaration de guérison, prévue par l'alinéa 2 de l'article 72, diffère de la demande en révision visée à l'alinéa 1er de l'article 72, à laquelle se réfère la dernière phrase de l'alinéa 2 du même article. Dans la première hypothèse, la victime conteste la déclaration de guérison parce qu'elle estime qu'elle n'est pas guérie. Dans la seconde hypothèse, la victime, après avoir accepté d'abord la déclaration de guérison, est ensuite confrontée à une aggravation de son état de santé qui exige une révision de sa situation.

B.6. Il ressort des dispositions précitées que tant la victime d'un accident du travail déclarée guérie que la victime non déclarée guérie et donc inapte au travail disposent de la possibilité de faire constater une aggravation de leur situation.

Le fait que le législateur ait prévu à cet égard un régime différent n'est pas dénué de justification raisonnable, puisque les deux catégories de victimes se trouvent dans des situations différentes : l'appréciation de la situation d'une victime déclarée guérie doit faire l'objet d'une révision fondamentale, étant donné qu'il faut d'abord constater que la victime n'était pas guérie; l'appréciation de la situation d'une victime non déclarée guérie ne doit être adaptée que de manière marginale, puisqu'elle est et reste inapte au travail.

Il ne peut dès lors être reproché au législateur de n'avoir pas rendu l'article 25, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail applicable aux victimes d'un accident du travail déclarées guéries, d'autant qu'il a prévu un régime distinct pour ces victimes, compte tenu de leur situation spécifique.

B.7. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.

Quant aux deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles B.8.1. L'alinéa 1er de l'article 69 de la loi sur les accidents du travail, en cause dans les deuxième et troisième questions préjudicielles, dispose : « L'action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans.

L'action en répétition d'indemnités indues se prescrit par trois ans ».

Cette disposition fait suite à l'adoption d'un amendement qui répondait à la volonté du Gouvernement d'introduire davantage d'unité dans les dispositions de la législation sociale relatives aux actions en paiement de cotisations et de prestations et aux actions en répétition de cotisations et prestations indues, en particulier en ce qui concerne le délai de prescription (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 215, pp.179 et 180).

B.8.2. L'alinéa 3 de l'article 69 de la loi sur les accidents du travail, dans la version applicable au litige soumis au juge a quo, en cause dans la quatrième question préjudicielle, dispose : « L'action en paiement des allocations visées aux articles 27bis, dernier alinéa, 27ter et 27quater, se prescrit trois ans après le premier jour qui suit la période de paiement à laquelle ces allocations se rapportent, pour autant que l'action principale en paiement des indemnités afférente à cette période ne soit pas prescrite. Pour les allocations accordées sur des indemnités afférentes à des périodes se situant avant le règlement de l'accident du travail par accord entériné ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou avant la révision visée à l'article 72, la prescription prend cours à la date de ce règlement ou de cette révision ».

Cette disposition a été insérée par l'article 61 de la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer « portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle ».

Les travaux préparatoires mentionnent à cet égard : « La modification vise à soustraire les allocations de la portée générale de l'article 69, comme elle est fixée par l'arrêt de la Cour de Cassation du 8 février 1993. Les principes qui sont en vigueur dans les autres secteurs de la sécurité sociale y seront appliqués. Le droit à l'allocation ne se prescrit pas, pour autant que le droit à une indemnité pour accident du travail n'est pas prescrit; la prescription s'appliquera uniquement aux arriérés de plus de trois ans.

Suite à la remarque du Conseil d'Etat, le point de départ et la durée du délai de prescription pour les allocations sont inscrits explicitement dans la loi et la possibilité de déterminer ces éléments n'est plus donnée au Roi » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-1334/001, p. 29).

B.9. Selon le Conseil des ministres, les deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles n'appellent pas de réponse. Le juge a quo ne poserait ces questions que dans l'hypothèse où la partie demanderesse dans l'instance soumise au juge a quo pourrait introduire utilement une action fondée sur l'article 25 de la loi sur les accidents du travail. Selon le Conseil des ministres, cela serait impossible, puisque cette disposition ne serait pas applicable à la victime d'un accident du travail déclarée guérie. Vu que la partie demanderesse devant le juge a quo a été déclarée guérie et n'a pas contesté cette décision, celle-ci ne pourrait demander une indemnité en vertu de l'article 25.

B.10. Il ressort de la décision de renvoi que le juge a quo ne pose la deuxième question préjudicielle relative au délai de prescription prévu par l'article 69, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail que dans l'hypothèse non réalisée en l'espèce où la partie demanderesse dans l'instance soumise au juge a quo pourrait demander une indemnité en vertu de l'article 25, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail. Les troisième et quatrième questions préjudicielles, qui portent également sur les délais de prescription (article 69, alinéas 1er et 3), se fondent apparemment sur la même hypothèse.

B.11. Par conséquent, les deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles n'appellent pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 25, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. - Les deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles n'appellent pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 19 décembre 2013.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, M. Bossuyt

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