publié le 06 juin 1997
Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie
3 AVRIL 1997. Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont Nous sanctionnons ce qui suit:
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Modifications de la nouvelle loi communale
Art. 2.L'article 133 de la nouvelle loi communale, modifié par la loi du 27 mai 1989, l'arrêté royal du 30 mai 1989 et la loi du 15 juillet 1992, est complété par l'alinéa suivant: « Sans préjudice des compétences du Ministre de l'Intérieur, du gouverneur et des institutions communales compétentes, le bourgmestre est l'autorité responsable en matière de police administrative sur le territoire de la commune. ».
Art. 3.A l'article 133bis de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le texte actuel de l'article, qui en devient l'alinéa 1er, les mots « 133, alinéa 2 » et « 172, alinéa 1er » sont remplacés respectivement par les mots « 133, alinéas 2 et 3 » et « 172, § 1er »;2° l'article ainsi modifié est complété par l'alinéa suivant: « Le bourgmestre soumet pour approbation au conseil communal les conventions générales qu'il a conclues en matière d'exécution des missions communales de police administrative, dans ou en dehors du cadre de la concertation pentagonale visée à l'article 10, § 1er, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, pour autant que celles-ci aient des répercussions sur les matières qui relèvent de la compétence du conseil communal.».
Art. 4.L'article 172 de la même loi, modifié par les lois des 15 juillet et 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante: «
Art. 172.§ 1er. Le bourgmestre est le chef de la police communale dans l'exercice des missions de police administrative de celle-ci.
Il veille, en outre, à ce que les problèmes liés à l'ordre public dans la commune fassent l'objet d'échanges d'informations entre le commandant de brigade ou le commandant de district de la gendarmerie, d'une part, et le chef de corps de la police communale, d'autre part; il les réunit régulièrement à cet effet. § 2. Pour lui permettre d'assurer ses responsabilités de police administrative, le chef de corps de la police communale l'informe dans les plus brefs délais des faits importants qui sont de nature à troubler la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publiques.
Le chef de corps fait rapport au bourgmestre sur les problèmes de sécurité dans la commune. Il fait rapport au bourgmestre, dans les plus brefs délais, sur l'exécution des missions de police administrative sur le territoire de la commune et sur l'exécution passée et prévisible des obligations contractées en matière de répartition des tâches entre les services de police, de coordination de leurs interventions et d'exécution de la politique communale de sécurité.
Il l'informe en outre des initiatives que la police communale compte prendre et qui concernent la politique communale de sécurité.
Il est tenu de faire rapport, tous les mois, au bourgmestre sur le fonctionnement du corps et de l'informer des plaintes venant de l'extérieur et concernant le fonctionnement du corps ou les interventions de son personnel. ».
Art. 5.A l'article 175 de la même loi sont apportées les modifications suivantes: 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante: « En cas d'émeutes, d'attroupements hostiles ou de menaces graves et imminentes contre l'ordre public, le bourgmestre ou celui qui le remplace peut requérir la gendarmerie ou l'armée aux fins de maintenir ou de rétablir la tranquillité publique.Elles sont tenues de se conformer à ces réquisitions. »; 2° à l'alinéa 4, les mots « la force armée » sont remplacés par les mots « la gendarmerie ou l'armée »;3° l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : « En cas de réquisition ou d'intervention de la gendarmerie ou de l'armée, la police communale reste sous l'autorité du bourgmestre et la direction du chef de corps.». CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie
Art. 6.L'article 16 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, abrogé par la loi du 9 décembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante: «
Art. 16.Sans préjudice des instructions et ordres du Ministre de l'Intérieur, la gendarmerie se conforme, lors de l'exécution de missions de police administrative, aux directives définies par le bourgmestre dans le cadre de ses compétences et qui sont relatives à la politique communale de sécurité et contribue à la réalisation de cette politique. ».
Art. 7.A l'article 44 de la même loi, modifié par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, est inséré un alinéa nouveau rédigé comme suit: « Le bourgemestre peut requérir la gendarmerie en vue de l'exécution des missions de police administrative prévues dans les conventions visées à l'article 133bis, alinéa 2, de la nouvelle loi communale, qu'il a conclues avec le commandant de brigade ou le commandant de district.»; 2° l'alinéa 4 devenant l'alinéa 5, est complété par la disposition suivante: « En cas de réquisition effectuée en application de l'alinéa 2, l'information adressée au bourgmestre comporte la mention des circonstances particulières qui rendent impossible le respect de ces recommandations ou indications.».
Art. 8.L'intitulé du chapitre III du titre V de la même loi, est remplacé par l'intitulé suivant: « Chapitre III. - Rapports avec les autorités administratives ».
Art. 9.L'article 51 de la même loi, modifié par la loi du 9 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante: «
Art. 51.Les autorités administratives et la gendarmerie doivent se communiquer les renseignements qui leur parviennent au sujet de l'ordre public et qui peuvent donner lieu à des mesures de prévention ou de répression.
Des rapports de service sont régulièrement établis : - avec les bourgmestres, par les commandants de brigade ou les commandants de district. Le commandant de brigade ou le commandant de district fait périodiquement rapport au bourgmestre au sujet des problèmes de sécurité dans la commune. A la requête du bourgmestre, le commandant de brigade ou le commandant de district lui fait rapport dans les plus brefs délais au sujet de l'exécution des missions de police administrative sur le territoire de la commune et de l'exécution passée et prévisible des obligations contractées en matière de répartition des tâches entre les services de police, de coordination de leurs interventions et de l'exécution de la politique communale de sécurité. Il l'informe en outre préalablement des initiatives que la gendarmerie compte prendre et qui concernent la politique communale de sécurité. S'il échet le bourgmestre peut faire usage de sa possibilité prévue à l'article 16 de donner des directives pour adapter ou interdire une initiative; - avec les commissaires d'arrondissement, par les commandants de district; - avec les gouverneurs de province, par les commandants de groupe. ».
Art. 10.Un article 51bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi: «
Art. 51bis.Si le bourgmestre estime que la gendarmerie ne remplit pas les obligations contractées dans le cadre de la politique communale de sécurité ou ne se conforme pas aux directives visées à l'article 16, il peut inviter le chef hiérarchique de l'autorité de gendarmerie concernée à faire respecter ces obligations ou ces directives.
Le chef hiérarchique adresse un rapport motivé au bourgmestre sur les suites réservées à sa requête dans les 48 heures de celle-ci.
S'il n'est pas satisfait à sa requête, le bourgmestre peut la soumettre pour décision au Ministre de l'Intérieur. Celui-ci se prononce dans les vingt jours ouvrables à compter de la saisine. ». CHAPITRE III. - Modification de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie
Art. 11.Dans l'article 24/1, § 2, alinéa 2, de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, inséré par la loi du 24 juillet 1992, les mots « et des directives » sont insérés entre les mots « des réquisitions » et les mots « adressées à la gendarmerie par les autorités ».
Art. 12.A l'article 24/26, § 3, alinéa premier, de la même loi, inséré par la loi du 24 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété par la disposition suivante: « Ce dernier saisit le Ministre de l'Intérieur d'initiative ou à la requête du procureur du Roi ou d'un juge d'instruction.Si ces faits sont directement liés à l'exécution d'une directive ou réquisition donnée par un bourgmestre dans le cadre de ses compétences, le Ministre de l'Intérieur agit d'initiative ou à la requête de ce bourgmestre. »; 2° dans l'alinéa 2, les mots « ou au bourgmestre selon le cas » sont insérés entre les mots « Justice » et « Ces autorités ». Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat: Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Pour la consultation de la note de bas de page, voir image