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Arrêté Ministériel du 22 janvier 2009
publié le 30 janvier 2009

Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

source
service public federal finances
numac
2009003044
pub.
30/01/2009
prom.
22/01/2009
ELI
eli/arrete/2009/01/22/2009003044/moniteur
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22 JANVIER 2009. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), l'article 3, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006 (2);

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2008 (4);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7);

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2008, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :

Article 1er.L'article 23 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé comme suit : « Comme corollaire à la disposition visée à l'article 22, le prix de vente au détail ne ressortissant que dans des débits publics, l'opérateur n'est admis, en principe, à livrer ses produits qu'à des détaillants tenant étalage dans un endroit accessible au public. ».

Art. 2.L'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2008, est remplacé comme suit : « Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants : a) 1,77 pour les cigares;b) 6,62 pour les cigarettes;c) 3,26 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.».

Art. 3.L'article 26 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 août 2002, est remplacé comme suit : « Pour les tabacs manufacturés livrés à des détaillants tenant étalage dans un endroit accessible au public, les intéressés visés à l'article 9, § 1er, de la loi fixent eux-mêmes par le choix du prix de vente au détail, la catégorie dans laquelle leurs produits doivent être rangés.

Rien ne s'oppose dès lors à ce que les intéressés fassent apposer un signe fiscal correspondant à un prix de vente supérieur à la valeur réelle des produits. Mais, une fois le signe apposé, les produits doivent obligatoirement être vendus au consommateur au prix indiqué sur celui-ci. ».

Art. 4.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2008, est remplacé comme suit : «

Art. 30.Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :

Destination

Longueur-Largeur (en mm)

Bestemming

Lengte - Breedte (in mm)


Cigares vendus à la pièce

72

10

Stuksgewijs verkochte sigaren

72

10


Cigares logés en emballages de :

Sigaren in verpakkingen van :


2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 54, 60, 100, 150 et 250 pièces


340


15

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 54, 60, 100, 150 en 250 stuks


340


15


Cigarettes logées en emballages de :

Sigaretten in verpakkingen van :


19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 pièces


170


12

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30 stuks


170


12

50 et 100 pièces

260

12

50 en 100 stuks

260

12


Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de :

Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in verpakkingen van :


1g, 2g, 3g, 21g, 25g, 28g, 29g, 30g, 33g, 35g, 40g, 50g, 55g, 60g, 65g et 70g


170


12

1g, 2g, 3g, 21g, 25g, 28g, 29g, 30g, 33g, 35g, 40g, 50g, 55g, 60g, 65g en 70g


170


12

100g, 125g, 130g, 132g, 134g, 140g et 150g


260


12

100g, 125g, 130g, 132g, 134g, 140g en 150g


260


12

170g, 180g, 190g, 194g, 200g, 210g, 220g, 250g, 295g, 300g, 350g, 475g, 500g, 625g, 700g et 1000g


340


15 ».

170g, 180g, 190g, 194g, 200g, 210g, 220g, 250g, 295g, 300g, 350g, 475g, 500g, 625g, 700g en 1000g


340


15 ».


Art. 5.L'article 33 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2008, est remplacé comme suit : « Art.33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article 34 : a) les cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 54, 60, 100, 150 ou 250 pièce(s);b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50 ou 100 pièces;c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 21, 25, 28, 29, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 125, 130, 132, 134, 140, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 295, 300, 350, 475, 500, 625, 700 ou 1000 gramme(s). Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares. ».

Art. 6.L'article 35, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 est remplacé comme suit : « Pour obtenir des signes fiscaux belges, l'opérateur adresse au receveur du bureau des accises à Bruxelles (Tabac) une demande conforme au modèle n°501 reprise en annexe V. Ladite demande est introduite au moins 10 jours ouvrables avant la date de livraison des signes fiscaux souhaitée par l'opérateur. ».

Art. 7.L'article 46, dernier alinéa, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 est remplacé comme suit : « Dans tous les cas où la reprise ou l'échange survient à la suite d'une demande du secteur tabac et non de l'Administration, les frais dont question à l'alinéa précédent sont dus. ».

Art. 8.L'article 51 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 août 2002 est remplacé comme suit : «

Art. 51.Il est loisible à l'opérateur de placer sur le cigare une bague ou une vignette de sa firme, soit à côté du signe fiscal, soit en partie sur celui-ci. Dans ce cas, le prix de vente au détail doit être entièrement visible. ».

Art. 9.L'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2008, est remplacé comme suit : « Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 54, 60, 100, 150 ou 250 pièces. ».

Art. 10.L'article 58, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2008, est remplacé comme suit : « La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54 sont applicables aux cigarettes. ».

Art. 11.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2008, est remplacé comme suit : «

Art. 60.Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 1, 2, 3, 21, 25, 28, 29, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 125, 130, 132, 134, 140, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 295, 300, 350, 475, 500, 625, 700 ou 1000 gramme(s) de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. ».

Art. 12.L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2008, est remplacé comme suit : «

Art. 94.Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits : Cigares, par pièce : 0,33 EUR Cigarettes, par pièce : 0,32 EUR Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme 115,48 EUR. ».

Art. 13.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2008, les modifications suivantes doivent être apportées : 1° le barème fiscal « A.Cigares » est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit :

Art. 14.Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2009.

Bruxelles, le 22 janvier 2009. _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997;(2) Moniteur belge du 28 décembre 2006;(3) Moniteur belge du 22 août 1994;(4) Moniteur belge du 31 octobre 2008;(5) Moniteur belge du 21 mars 1973;(6) Moniteur belge du 15 juillet 1989;(7) Moniteur belge du 20 août 1996. Pour la consultation du tableau, voir image

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