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Arrêté Royal du 03 mars 2024
publié le 19 mars 2024

Arrêté royal relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2024002313
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19/03/2024
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03/03/2024
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3 MARS 2024. - Arrêté royal relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes


RAPPORT AU ROI Sire, Suite à la directive déléguée (UE) 2022/2100 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés, l'arrêté royal existant du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes qui transposait déjà partiellement la directive 2014/40/EU, devait être modifié.

Etant donné qu'un certain nombre de modifications supplémentaires ont été apportées en même temps, ce qui a eu un impact sur la lisibilité et la structure, il a été décidé d'annuler l'arrêté existant du 5 février 2016 et de le remplacer par un nouvel arrêté. De nombreuses dispositions existantes sont reprises dans ce nouvel arrêté. Ainsi, le contenu du rapport au Roi de l'arrêté royal du 26 avril 2019 modifiant l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac est toujours actuel et vaut pour le présent arrêté royal.

Le contenu de cet ancien rapport au Roi est repris ci-dessous : « Concernant la définition d'importateur belge, celle-ci est nécessaire afin que la Belgique puisse répondre aux obligations de mises en oeuvres définies par la directive 2014/40/UE et notamment son article 5. Ceci nécessite de pouvoir mettre en oeuvre des mesures coercitives (amendes, saisies,...) auprès d'une société responsable en cas de non-respect de la législation. La définition d'importateur telle que prévue dans la directive 2014/40/UE ne permet pas au service inspection en charge du contrôle d'agir contre les importateurs dans l'Union européenne. Il est donc nécessaire de définir l'importateur belge qui sera responsable de l'importation sur le territoire belge, afin que les autorités belges puissent donc se retourner contre cet importateur belge en cas d'infraction.

De plus, tous les Etats membres ne disposent pas d'un service de contrôle afin d'assurer les éventuelles demandes de sanctions provenant des autorités belges.

Concernant la réglementation relative aux ingrédients, par analogie à l'interdiction prévue au paragraphe 4 de l'article 5, une interdiction de mise sur le marché est prévue pour les éléments techniques qui ne sont pas des composants initiaux des produits à base de tabac, permettant de modifier l'intensité de combustion, la couleur des émissions, l'odeur ou le goût des produits à base de tabac et ce pour éviter que les fabricants mettent sur le marché des produits qui réduisent l'impact de l'interdiction des produits à base de tabac contenant des arômes caractérisant. (1) Concernant l'épaisseur du paquet de cigarettes, une clarification est nécessaire afin que l'épaisseur ne soit pas inférieur à 20mm. Cette exigence ressort clairement de l'interprétation défendue dans le « non-paper » de la Commission européenne du 1/09/2017. La Belgique ne fait donc que clarifier une règle déjà existante. (2) En ce qui concerne la présentation des produits, une possibilité est donnée au Ministre d'une part, de fixer une liste des marques de produits à base de tabac interdites et d'autre part, de fixer une procédure d'autorisation pour les marques de produits à base de tabac non encore mises dans le commerce. Cette possibilité est prise en application de l'article 13 de la directive 2014/40/UE et ne fait que préciser les modalités pratiques de mise en oeuvre dudit article. Une disposition similaire est d'application en France depuis janvier 2017 suite à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes. Grâce à cette modification, les marques du type « tabac pas cher », « vogue », « corset »... pourront être interdites. (3) Concernant la présentation et le contenu des unités de conditionnement, il est clarifié que chaque produit à base de tabac et chaque produit à fumer à base de plante doivent être emballés. Cela permet d'interdire clairement la vente de cigarette à la pièce et d'imposer que chaque cigare soit emballé pour pouvoir être vendu. De plus, cela clarifie également le fait que le tabac et, notamment le tabac à chicha, ne peut être vendu en vrac, comme cela est souvent le cas dans les bars à chicha.(4) En ce qui concerne les nouveaux produits à base de tabac, la définition « d'appareil » a été ajoutée et ce, pour anticiper la mise sur le marché des nouveaux produits à base de tabac qui seront consommés à l'aide de machine. De plus, l'article 14 qui légifère les nouveaux produits à base de tabac a été modifié avec une procédure détaillée en cas d'introduction d'un nouveaux produits à base de tabac sur le marché. Cette article indique aussi les dispositions de l'arrêté royal qui s'appliquent à ce type de produits (articles 4, 5, 6, 11, 12, § 3, et 13). Enfin, le Ministre décidera lesquelles des dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 s'appliquent, à savoir, les dispositions en matière d'étiquetage. Le Ministre décidera donc si un nouveau produit à base de tabac notifié sera associé, en matière d'étiquetage, aux cigarettes, tabac à rouler et tabac à pipe à eau, aux autres produits à fumer ou aux produits à base de tabac sans combustion. » Certaines dispositions ou modifications sont nouvelles et nécessitent de plus amples explications.

Un changement important se situe au niveau des définitions. Une définition du mot "produit" a été ajoutée pour inclure les produits à base de tabac et les produits à fumer à base de plantes.

Cela simplifie la lecture de l'arrêté, car de nombreuses dispositions s'appliquent aux deux catégories.

De la même manière, la définition d'appareil entrant dans le champ d'application de l'arrêté est élargie pour inclure les appareils pour tous les produits. Jusqu'à présent seuls les appareils pour les nouveaux produits à base de tabac tombaient sous cette définition. Dès lors, tous les appareils avec lesquels un produit à base de tabac (par ex. pipe à eau) ou un produit à fumer à base de plantes (par ex. vaporisateur) peuvent être consommés, sont soumis aux dispositions correspondantes (dont la notification, les règles en matière d'étiquetage, l'interdiction de vente à distance) Une définition de produit à base de tabac chauffé (définition de la directive déléguée 2022/2100) est également ajoutée. Selon cette directive déléguée cette nouvelle catégorie de nouveaux produits doit se conformer à des exigences d'étiquetage et de composition plus strictes.

Les produits chauffés ne contenant pas de tabac mais d'autres substances végétales seront en outre soumis aux dispositions applicables aux produits à fumer à base de plantes.

L'article 4 relatif à la notification a été complété. Tout d'abord, la notification de tous les produits, à savoir les (nouveaux) produits à base de tabac et les produits à fumer à base de plantes, est incluse dans cet article. La notification des produits doit désormais également inclure le nom et les coordonnées du fabricant, de l'importateur et, le cas échéant, de l'importateur en Belgique. En outre, des informations supplémentaires sont requises pour les nouveaux produits à base de tabac.

L'arrêté prévoit également la notification obligatoire des appareils qui seront mis sur le marché belge, excepté les pipes et pipes à eau.

Pour les appareils, diverses données doivent être communiquées au service, notamment une description des composants, un mode d'emploi, une fiche technique, etc.

En ce qui concerne la notification des appareils, il convient de préciser que dans le système EUCEG, cela n'est possible que pour les appareils destinés aux nouveaux produits à base de tabac. L'obligation de notification ne s'applique donc actuellement qu'à ces appareils.

Toutefois, avec l'extension de la définition, dès que le système le permettra et sous réserve d'une communication en temps utile par le Service, nous appliquerons cette obligation aux appareils de tous les autres produits.

Un importateur dont le siège social est situé dans un autre Etat membre peut également soumettre la notification.

Il y a également d'autres modifications en ce qui concerne la procédure de notification : -La notification pour les produits à base de tabac ne sera plus requise annuellement. - Il est légalement précisé que le Service peut demander de compléter les informations soumises. Des tests supplémentaires peuvent également être requis pour les nouveaux produits à base de tabac. - Le nouvel arrêté indique explicitement que les produits ne seront placés dans la liste positive sur le site web du SPF que si les informations soumises sont complètes et que la redevance a été payée au Service de Notification. Les produits et appareils qui ne figurent pas sur la liste des produits et appareils validés ne peuvent être mis sur le marché.

L'arrêté fixe des nouveaux prix de redevances pour la procédure de notification : -200 euros pour les produits à base de tabac et les produits à fumer à base de plantes, - 4000 euros pour les nouveaux produits à base de tabac et les appareils.

Les modifications substantielles nécessitent une mise à jour du dossier et le paiement d'une redevance supplémentaire de 100 euros par produit ou appareil.

Chaque année, des données supplémentaires doivent être introduites dans le dossier, notamment des études, des chiffres sur le volume des ventes, etc. Une redevance supplémentaire de 50 euros par produit ou appareil est exigée à cet effet.

Enfin, il est légalement précisé que les redevances sont dues dès l'introduction des données dans le système et sont payables au Fonds budgétaire dans les 30 jours suivants l'envoi de la facture. Les frais ne sont pas récupérables de quelque manière que ce soit.

L'ancien article 5 sur la composition devient l'article 6 et est renforcé. Ainsi, les exigences en matière de composition deviennent plus strictes pour les nouveaux produits à base de tabac chauffés et les produits à fumer à base de plantes. Par exemple, ils ne peuvent pas avoir des filtres, du papier et des capsules qui contiennent du tabac et/ou de la nicotine.

En ce qui concerne l'interdiction de mettre sur le marché des éléments techniques susceptibles de modifier ou d'améliorer l'odeur, le goût, l'intensité de la combustion, la production de fumée, la couleur des émissions et/ou la consommation des produits, nous voudrions donner quelques exemples de produits concernés : les pastilles instantanées insérées dans les filtres qui modifient le goût du tabac, les feuilles aromatisées pour le tabac à rouler,...

Les obligations en matière d'étiquetage sont également renforcées.

Ainsi, l'article 7 prévoit que les avertissements sanitaires des nouveaux produits ne puissent plus être apposés au moyen d'adhésifs.

Les dispositions de l'ancien article 9 de l'arrêté royal sont supprimées afin que les règles en matière d'étiquetage des produits à base de tabac à fumer soient les mêmes pour tous ces produits.

L'article est complété par les dispositions relatives aux avertissements sanitaires combinés pour les produits à base de tabac à fumer. Les cigares et cigarillo's qui étaient jusqu'ici exemptés de certaines obligations en matière d'étiquetage seront à présent étiquetés comme les autres produits à base de tabac à fumer (cigarettes, tabac à rouler et tabac à pipe à eau). Ils disposeront par conséquent de l'avertissement sanitaire combiné et du message d'information.

Les dispositions relatives aux nouveaux produits à base de tabac transposent la directive déléguée (UE) 2022/2100 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés.

L'interdiction d'offre des produits est ajoutée à l'interdiction de vente et d'achat à distance de l'article 14. Cette interdiction est interprétée par analogie avec l'interdiction de l'offre d'alcool et des produits de tabac aux mineurs. Les produits et appareils ne peuvent simplement pas être mis à la disposition des consommateurs belges en ligne. Cela signifie que les sites web/plateformes doivent être sécurisés afin de garantir que les consommateurs belges ne puissent simplement pas acheter ces produits et appareils.

Dans l'arrêté royal du 05 février 2016, il était indiqué que les dispositions de l'article 14 s'appliquaient aux appareils (des nouveaux produits à base de tabac). Dès lors, un appareil de nouveau produit à base de tabac devait porter l'avertissement sanitaire prévu pour les produits à base de tabac à fumer ou sans combustion (selon la décision du Ministre). Etant donné qu'un appareil ne contient pas en lui-même du tabac, un avertissement spécifique est prévu sur l'emballage de ceux-ci. Par analogie, cet avertissement est également prévu pour tous les autres appareils permettant de consommer des produits à base de tabac ou des produits à fumer à base de plantes. Le but est de prévenir les consommateurs que la consommation des produits au moyen de ces appareils est nocive pour la santé. Ces produits ressemblent fortement à des produits classiques et ont un effet similaire, dès lors un avertissement est nécessaire.

La question de la responsabilité en cas d'infraction est liée à la notion de « mise sur le marché ». Cette notion renvoie à la simple intention de mettre les produits à disposition des consommateurs dans l'Union et non à la mise à disposition effective des produits aux consommateurs (c'est-à-dire lorsqu'ils sont disponibles à la vente).

Ceci a été confirmé par la Commission européenne par email au Service inspection en date du 14/08/2019. Cette position a été à nouveau confirmée par cette dernière lors de la réunion du 15/10/2019. La Commission indique dans son rapport de réunion : « One Member States raised a discussion point on the notion of `placing on the market', primarily in relation to inspections and enforcement activities. SANTE recalled that several provisions of the TPD referred to the intended destination market. In addition, the TPD contains provisions with obligations and requirements that already apply at the manufacturing or distribution stage, and as such, prior to the placing on the market (e.g. TNCO levels, traceability).

Finally, it should be considered that, in principle, the actual destination market must be defined at the time of packaging, given its regulatory relevance with regard to TPD requirements (i.e. type of combined health warnings, traceability markings, and fiscal markings/security features)." La présence sur les produits des avertissements sanitaires dans les 3 langues nationales est un élément (suffisant) pour considérer que le produit est mis sur le marché belge, quel que soit l'endroit où celui-ci est stocké le long de la chaine logistique.

Commentaires article par article

Article 1er.L'article 1 indique que l'arrêté transpose la directive 2014/40/UE et la directive déléguée (UE) 2022/2100.

Art. 2.L'article 2 concerne les définitions.

Art. 3.L'article 3 traite du niveau d'émission des cigarettes.

Art. 4.L'article 4 traite de la notification des produits.

Art. 5.L'article 5 traite des obligations de déclarations renforcées pour les cigarettes et le tabac à rouler.

Art. 6.L'article 6 traite de la composition des produits et prévoit diverses interdictions.

Art. 7.L'article 7 reprend les dispositions générales applicables aux avertissements sanitaires.

Art. 8.L'article 8 traite des avertissements généraux et du message d'information des produits à base de tabac à fumer.

Art. 9.L'article 9 traite des avertissements sanitaires combinés sur les produits à base de tabac à fumer.

Art. 10.L'article 10 traite de l'étiquetage des produits à base de tabac sans combustion.

Art. 11.L'article 11 traite de l'étiquetage des nouveaux produits à base de tabac.

Art. 12.L'article 12 traite de l'étiquetage des produits à fumer à base de plantes.

Art. 13.L'article 13 traite de l'étiquetage des appareils.

Art. 14.L'article 14 traite de la présentation des produits.

Art. 15.L'article 15 traite de la présentation et du contenu des unités de conditionnement.

Art. 16.L'article 16 concerne l'interdiction d'offre, d'achat et de vente à distance.

Art. 17.L'article 17 concerne les sanctions.

Art. 18.L'article 18 indique que l'arrêté royal du 5 février 2016 est abrogé.

Art. 19.L'article 19 traite des mesures transitoires.

Art. 20.L'article 20 traite de l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Art. 21.L'article 21 traite de la compétence.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE _______ Notes 1 Voir article 5 § 5, 1° et 2° du présent arrêté 2 Voir article 8, § 3, 1° du présent arrêté 3 Voir article 14, § 4 du présent arrêté. 4 Voir article 15, § 4 du présent arrêté. 3 MARS 2024. - Arrêté royal relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/01/1977 pub. 28/03/2023 numac 2023040887 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 2, alinéa1er, l'article 6, § 1, a), modifié par la loi du 22 mars 1989, l'article 10, alinéa 1er, remplacé par la loi du 9 février 1994, et alinéa 3, remplacé par la loi du 10 avril 2014 et l'article 18, § 1, remplacé par la loi du 22 mars 1989 et modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes;

Vu la communication à la Commission européenne, le 25 avril 2023, en application de l'article 5, paragraphe 1ier, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 octobre 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 novembre 2023 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délais de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 6 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.566/3 ;

Vu la décision de la section de législation du 9 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la stratégie interfédérale 2022-2028 pour une génération sans tabac du 14 décembre 2022 ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement : 1° la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE.2° la directive déléguée (UE) 2022/2100 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° tabac : les feuilles et toute autre partie naturelle, transformée ou non, de la plante de tabac, y compris le tabac expansé et reconstitué;2° produit à base de tabac: un produit pouvant être consommé et composé, même partiellement, de tabac, qu'il soit ou non génétiquement modifié;3° produit à base de tabac sans combustion : produit à base de tabac ne faisant appel à aucun processus de combustion, notamment le tabac à mâcher, à priser et à usage oral;4° produit à base de tabac à fumer : un produit à base de tabac qui n'est pas un produit à base de tabac sans combustion;5° tabac à pipe : tabac destiné exclusivement à être utilisé dans une pipe au moyen d'un processus de combustion;6° tabac à rouler : du tabac pouvant être utilisé par les consommateurs ou les détaillants pour confectionner des cigarettes;7° tabac à mâcher : un produit à base de tabac sans combustion, exclusivement destiné à être mâché;8° tabac à priser : un produit à base de tabac sans combustion pouvant être consommé par voie nasale;9° tabac à usage oral : tous les produits à base de tabac destinés à un usage oral, à l'exception de ceux destinés à être inhalés ou mâchés, constitués intégralement ou partiellement de tabac, présentés sous forme de poudre, de particules fines ou de toute combinaison de ces formes, notamment ceux présentés en sachets-portions ou sachets poreux;10° cigarette : un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d'un processus de combustion, et qui est défini plus précisément à l'article 5 de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés;11° cigare : un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d'un processus de combustion, et qui est défini plus précisément à l'article 4 de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés;12° cigarillo : un type de cigare de petite taille, et qui est défini plus précisément à l'article 7 de l'arrêté royal du 27 janvier 2009 en matière de franchise des droits à l'importation et des accises accordée dans le trafic international des voyageurs;13° tabac à pipe à eau : un produit à base de tabac pouvant être consommé au moyen d'une pipe à eau.En application du présent arrêté, le tabac à pipe à eau est réputé être du tabac à fumer. Si un produit peut être utilisé à la fois dans une pipe à eau et comme tabac à rouler, il est réputé être du tabac à rouler; 14° nouveau produit à base de tabac : un produit à base de tabac qui : a) ne relève d'aucune des catégories suivantes : cigarette, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à pipe à eau, cigare, cigarillo, tabac à mâcher, tabac à priser ou tabac à usage oral;et b) est mis sur le marché après le 19 mai 2014;15° produit à base de tabac chauffé : un nouveau produit à base de tabac qui est chauffé pour produire une émission contenant de la nicotine et d'autres produits chimiques, qui est ensuite inhalé par les utilisateurs et qui, selon ses caractéristiques, est un produit à base de tabac sans combustion ou un produit à base de tabac à fumer;16° produit à fumer à base de plantes : un produit à base de végétaux, de plantes aromatiques ou de fruits, ne contenant pas de tabac et pouvant être consommé au moyen d'un processus de combustion ou de chauffage ;17° appareil : tout dispositif nécessaire à la consommation et/ou l'utilisation d'un produit;18° produit : produit à base de tabac et produit à fumer à base de plantes ;19° ingrédient : le tabac, un additif, ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit, y compris le papier, le filtre, l'encre, les capsules et les colles;20° nicotine : les alcaloïdes nicotiniques;21° goudron : le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine;22° émissions : les substances dégagées lorsqu'un produit est utilisé aux fins prévues, telles que les substances contenues dans la fumée ou celles qui sont libérées lors de l'utilisation d'un produit à base de tabac sans combustion;23° niveau maximal ou niveau d'émission maximal : la teneur ou l'émission maximale, y compris égale à zéro, d'une substance présente dans un produit à base de tabac, mesurée en milligrammes;24° additif : une substance autre que du tabac, qui est ajoutée à un produit, à son conditionnement unitaire ou à tout emballage extérieur;25° arôme : un additif conférant une odeur et/ou un goût;26° arôme caractérisant : une odeur ou un goût clairement identifiable autre que celle ou celui du tabac, provenant d'un additif ou d'une combinaison d'additifs, notamment à base de fruits, d'épices, de plantes aromatiques, d'alcool, de confiseries, de menthol ou de vanille (liste non exhaustive), et qui est identifiable avant ou pendant la consommation du produit;27° CMR : cancérigène, mutagène et reprotoxique;28° effet de dépendance : le potentiel pharmacologique d'une substance à créer la dépendance, un état qui altère la capacité d'un individu à contrôler son comportement, le plus souvent en induisant un effet de récompense ou une diminution des symptômes de sevrage, ou les deux;29° toxicité : la mesure dans laquelle une substance peut produire des effets nocifs sur l'organisme humain, y compris des effets apparaissant dans la durée, généralement en raison d'une consommation ou d'une exposition répétée ou continue;30° emballage extérieur : tout emballage dans lequel les produits sont mis sur le marché, comprenant une unité de conditionnement ou un ensemble d'unités de conditionnement;les suremballages transparents ne sont pas considérés comme des emballages extérieurs; 31° unité de conditionnement : le plus petit conditionnement individuel d'un produit mis sur le marché;32° pochette : une unité de conditionnement de tabac à rouler, se présentant soit comme une poche rectangulaire munie d'un rabat recouvrant l'ouverture, soit comme une poche à fond plat;33° avertissement sanitaire : un avertissement à propos des effets indésirables sur la santé humaine d'un produit ou à propos d'autres conséquences non souhaitées de sa consommation, y compris les messages d'avertissement, les avertissements sanitaires combinés, les avertissements d'ordre général et les messages d'information;34° avertissement sanitaire combiné : un avertissement sanitaire associant un message d'avertissement et une photo ou une illustration correspondante;35° vente à distance : toute vente conclue dans le cadre d'un système organisé de vente à distance, sans la présence physique simultanée du vendeur et de l'acheteur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu'au moment, et y compris au moment, où la vente est conclue;36° vente à distance transfrontalière : une vente à distance à des consommateurs dans le cadre de laquelle le consommateur, au moment où il commande le produit au détaillant, se trouve dans un Etat membre autre que l'Etat membre ou le pays tiers dans lequel ce détaillant est établi;un détaillant est réputé être établi dans un Etat membre ; a) dans le cas d'une personne physique: si le siège de son activité se trouve dans cet Etat membre;b) dans les autres cas: si son siège social, son administration centrale ou le lieu de son activité, y compris une succursale, une agence ou tout autre établissement, se trouve dans cet Etat membre ;37° consommateur : une personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles;38° fabricant : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque;39° importation de produits: l'introduction sur le territoire de l'Union Européenne de produits qui, au moment de leur introduction, ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou un régime douanier suspensif, ainsi que la sortie des produits d'une procédure douanière suspensive ou d'un régime douanier suspensif;40° importateur: le propriétaire ou une personne ayant le droit de disposition des produits introduits de l'Union européenne;41° importateur en Belgique : le propriétaire ou la personne ayant le droit de disposition des produits introduits sur le territoire de la Belgique ;42° mise sur le marché : le fait de mettre des produits, quel que soit leur lieu de fabrication, à la disposition des consommateurs de l'Union, à titre onéreux ou non, y compris par vente à distance;dans le cas de la vente à distance transfrontalière, le produit est réputé mis sur le marché dans l'Etat membre où se trouve le consommateur; 43° détaillant : tout point de vente dans lequel sont mis sur le marché des produits, y compris par une personne physique;44° Service : la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement;45° Ministre : le Ministre de la Santé publique. CHAPITRE 3. - Le niveau d'émission

Art. 3.§ 1er. Les niveaux d'émissions maximaux des cigarettes mises sur le marché ou fabriquées sont : 1° 10 mg de goudron par cigarette;2° 1 mg de nicotine par cigarette;3° 10 mg de monoxyde de carbone par cigarette. § 2. Les émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone des cigarettes sont mesurées sur la base de la norme ISO 4387 pour le goudron, de la norme ISO 10315 pour la nicotine et de la norme ISO 8454 pour le monoxyde de carbone.

L'exactitude des mesures de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone est déterminée conformément à la norme ISO 8243. § 3. Les mesures visées au paragraphe 2 sont vérifiées par des laboratoires agréés et surveillés par le Service. Ces laboratoires n'appartiennent pas à l'industrie du tabac et ne sont pas contrôlés, directement ou indirectement, par celle-ci.

Le Service communique à la Commission européenne une liste des laboratoires agréés, en précisant les critères utilisés pour l'agrément et les moyens de surveillance mis en oeuvre, et met à jour cette liste en cas de modification. CHAPITRE 4. - Notification

Art. 4.§ 1er. La mise dans le commerce des produits et des appareils, à l'exception des pipes et des pipes à eau, est subordonnée à une notification auprès du Service. Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique, si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique et n'ont pas notifié le produit, soumet une notification au Service pour chaque produit et appareil qu'il a l'intention de mettre sur le marché.

Cette notification est soumise sous forme électronique six mois avant la date prévue de mise sur le marché. § 2. Avant de transmettre pour la première fois des informations aux Etats membres conformément au présent article, le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique demande un numéro d'identification (ID Fournisseur) généré par l'opérateur du point d'entrée commun. Sur demande, le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique présente un document dans lequel l'entreprise est identifiée et ses activités sont authentifiées conformément à la législation belge. Le numéro d'identification du fournisseur est utilisé pour toutes les transmissions suivantes et dans toute correspondance ultérieure. § 3. Sur la base de l'ID Fournisseur visé au paragraphe 2, le fabricant, l'importateur ou l'importateur en Belgique assigne un numéro d'identification à chaque produit ou appareil (produit ID).

Lors de la transmission d'informations relatives à des produits ayant la même composition et la même présentation, les fabricants et les importateurs utilisent dans la mesure du possible le même produit ID, en particulier lorsque des données sont transmises par différents membres d'un groupement d'entreprises. Cette disposition s'applique indépendamment de la marque, du sous-type et du nombre de marchés sur lesquels ces produits sont placés.

Lorsque le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique n'est pas en mesure de garantir l'utilisation du même produit ID pour des produits ayant la même composition et la même présentation, il fournit au moins, dans la mesure du possible, les produits ID différents qui ont été assignés à ces produits. § 4. La notification des produits contient au moins les données suivantes par marque et par type : 1° une liste de tous les ingrédients, avec leurs quantités, utilisés dans la fabrication de ces produits, par ordre décroissant du poids de chaque ingrédient;2° les niveaux d'émissions visés à l'article 3, § 1er;3° lorsque ces données sont disponibles, des informations sur d'autres émissions et leurs niveaux;4° l'étiquetage;5° le nom et les coordonnées du fabricant, de l'importateur et, le cas échéant, de l'importateur en Belgique. § 5. La notification des appareils contient au moins les informations suivantes, par marque et par type : 1° une description des pièces;2° le mode d'emploi;3° une fiche technique;4° une image de l'appareil et de l'emballage;5° des informations sur le type de produit qui peut être consommé;6° le nom et les coordonnées du fabricant, de l'importateur et, le cas échéant, de l'importateur en Belgique. § 6. La notification des nouveaux produits à base de tabac contient, outre les données mentionnées au paragraphe 4 du présent article, au moins les données suivantes par marque et par type : 1° une description détaillée du nouveau produit à base de tabac;2° le mode d'emploi;3° l'image du produit;4° les études scientifiques disponibles sur la toxicité, l'effet de dépendance et l'attractivité du nouveau produit à base de tabac, en particulier du point de vue de ses ingrédients et de ses émissions;5° les études disponibles, leur synthèse et les analyses de marché au sujet des préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes et les fumeurs actuels;6° d'autres informations utiles disponibles, notamment une analyse risques/bénéfices du produit, ses effets attendus sur l'arrêt de la consommation de tabac, ses effets attendus sur l'initiation à la consommation de tabac ainsi que des prévisions concernant la perception des consommateurs. Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique, si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, de nouveaux produits à base de tabac, soumet au Service toute information nouvelle ou actualisée sur les études, recherches et autres informations visées aux paragraphes 4, 1° à 5° et 6, 1° à 6°. § 7. La notification est soumise sous forme électronique via le point d'entrée électronique commun destiné à la transmission des données. § 8. La liste visée au paragraphe 4, 1°, est accompagnée d'une déclaration présentant les raisons de la présence des différents ingrédients dans les produits concernés. Cette liste indique également le statut des ingrédients, en précisant notamment s'ils ont été enregistrés conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ainsi que leur classification au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006. § 9. La liste visée au paragraphe 4, 1°, est également assortie des données toxicologiques pertinentes pour ces ingrédients, avec et sans combustion, selon le cas, se rapportant en particulier à leurs effets sur la santé des consommateurs et tenant compte, entre autres, de tout effet de dépendance qu'ils engendrent.

En outre, pour les cigarettes et le tabac à rouler, un document technique établissant une description générale des additifs utilisés et de leurs propriétés est soumis par le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique, si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique. § 10. Lorsque le Service considère que les informations présentées sont incomplètes, il est habilité à demander qu'elles soient complétées.

Pour les nouveaux produits à base de tabac, il peut également exiger qu'il soit procédé à des essais supplémentaires. § 11. Les informations fournies conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article, sont diffusées sur le site internet du Service lorsque le Service considère qu'elles sont complètes et que la facture mentionnée au présent article a été payée. Les produits et les appareils, à l'exception des pipes et des pipes à eau, qui n'apparaissent pas sur la liste des produits et appareils validés, publiée sur le site internet du Service, ne peuvent être mis sur le marché.

Lors de l'introduction de l'information, les informations qui constituent des secrets commerciaux ou les informations qui sont confidentielles à un autre titre doivent être indiquées. Ces affirmations doivent être justifiées sur demande. § 12. Toute personne qui soumet une notification d'un produit, à l'exception d'un nouveau produit à base de tabac, au Service, est tenue d'acquitter la rétribution de 200 euros par produit. § 13. Toute personne qui soumet une notification d'un appareil ou d'un nouveau produit à base de tabac au Service est tenue d'acquitter la rétribution de 4000 euros, par appareil ou par nouveau produit à base de tabac. § 14. Le fabricant, l'importateur ou l'importateur en Belgique, si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique et n'ont pas notifié le produit ou l'appareil, doit, pour chaque modification d'un produit ou d'un appareil entrainant une modification des données transmises en application des paragraphes 4, 5, 6, et 8 soumettre les nouvelles informations correspondantes. Ces modifications sont considérées comme modifications substantielles à l'exception des modifications demandées par le Service, des changements de coordonnées et de l'introduction des données sur les volumes de vente de l'année précédente tel que définie au paragraphe 16 du présent article. § 15. Toute personne qui soumet une modification substantielle au Service en application du paragraphe 14, est tenue d'acquitter la rétribution de 100 euros par produit ou par appareil. § 16. Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique, si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique et n'ont pas notifié le produit ou l'appareil, soumet chaque année, au plus tard le premier mars, au Service : 1° des données exhaustives sur les volumes de vente de l'année précédente, par marque et par type de produit ou d'appareil, en Belgique, exprimées en nombre d'appareils/ cigarettes/cigares/cigarillos ou en kilogrammes;2° les études internes et externes concernant le marché et les préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes et les fumeurs actuels, en matière d'ingrédients et d'émissions;3° les synthèses de toute étude de marché qu'ils mènent lors du lancement de nouveaux produits/appareils. § 17. Toute personne qui soumet les données annuelles au Service en application du paragraphe 16, est tenue d'acquitter une rétribution de 50 euros, par produit ou par appareil. § 18. Le modèle applicable à la transmission et à la mise à disposition des informations visées ainsi que le mode de transmission des informations requises dans cet article sont précisés par le Ministre. § 19. Chaque rétribution mentionnée dans cet article doit être payée au fonds budgétaire des matières premières et des produits dans les 30 jours qui suivent l'envoi de la facture.

Cette rétribution est due dès que les données sont introduites dans le système de notification défini par le Ministre en application du paragraphe 18 et est irrécouvrable.

Art. 5.§ 1er. La mise dans le commerce des cigarettes et du tabac à rouler est subordonnée, conformément à l'article 6, paragraphe 1 de la directive 2014/40/UE, à des obligations de déclaration renforcées qui s'appliquent à certains additifs contenus dans les cigarettes et le tabac à rouler figurant sur une liste prioritaire. § 2. Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, de cigarettes ou de tabac à rouler contenant un additif figurant sur la liste prioritaire prévue au paragraphe 1er du présent article réalise des études approfondies visant à examiner, pour chaque additif, si celui-ci: 1° contribue à la toxicité ou à l'effet de dépendance des produits en question et si cela a pour conséquence d'augmenter de manière significative ou mesurable la toxicité ou l'effet de dépendance de l'un des produits concernés;2° produit un arôme caractérisant;3° facilite l'inhalation ou l'absorption de nicotine;4° conduit à la formation de substances qui ont des propriétés CMR, en quelles quantités, et si cela a pour effet d'augmenter de manière significative ou mesurable les propriétés CMR de l'un des produits concernés. § 3. Ces études tiennent compte de l'usage prévu des produits concernés et examinent en particulier les émissions résultant du processus de combustion impliquant l'additif concerné. Elles examinent également l'interaction de cet additif avec d'autres ingrédients contenus dans les produits concernés. Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, qui utilise un additif identique dans ses produits à base de tabac peut réaliser une étude conjointe si l'additif est utilisé dans des produits de composition comparable. § 4. Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, établit un rapport sur les résultats de ces études. Ledit rapport inclut une synthèse et une présentation détaillée rassemblant les publications scientifiques disponibles concernant cet additif et récapitulant les données internes relatives à ses effets.

Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique soumet ces rapports au Service, au plus tard dix-huit mois après que l'additif concerné ait été inscrit sur la liste prioritaire au titre du paragraphe 1er. Le Service peut également demander au fabricant ou à l'importateur ou à l'importateur en Belgique si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, des informations complémentaires concernant l'additif concerné. Ces informations complémentaires font partie intégrante du rapport. § 5. Les PME, telles qu'elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission, sont exemptées des obligations relevant du présent article si un rapport sur l'additif concerné est élaboré par un autre fabricant ou un autre importateur. § 6. La composition de la liste prioritaire d'additifs soumis à une déclaration renforcée telle que définie dans cet article est déterminée par le Ministre. Le Ministre peut exiger des précisions supplémentaires concernant les études à fournir conformément au présent article. CHAPITRE 5. - Composition

Art. 6.§ 1er. Il est interdit de mettre sur le marché des produits à base de tabac contenant un arôme caractérisant.

Les produits à base de tabac autres que les cigarettes, le tabac à rouler et les produits à base de tabac chauffés sont exemptés de cette interdiction. § 2. Il est interdit de mettre sur le marché des produits à base de tabac à usage oral tels que défini à l'article 2, 9°. § 3. Il est interdit de mettre sur le marché des produits à base de tabac contenant les additifs suivants : 1° les vitamines ou autres additifs créant l'impression qu'un produit a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits;2° la caféine ou la taurine ou d'autres additifs et stimulants associés à l'énergie et à la vitalité;3° les additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions;4° les additifs qui facilitent l'absorption de nicotine;5° les additifs qui facilitent l'inhalation;6° les additifs qui, sans combustion, ont des propriétés CMR. Le tabac à mâcher et le tabac à priser sont exemptés de l'interdiction visée au paragraphe 3, 5°.

Le Ministre peut établir une liste des additifs interdits et/ou une liste des additifs autorisés. § 4. Il est interdit de mettre sur le marché des produits à fumer à base de plantes contenant les additifs suivants : 1° les vitamines ou autres additifs créant l'impression qu'un produit a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits à l'exception du cannabis sativa;2° la caféine ou la taurine ou d'autres additifs et stimulants associés à l'énergie et à la vitalité;3° les additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions;4° les additifs qui, sans combustion, ont des propriétés CMR;5° la nicotine. Le Ministre peut établir une liste des additifs interdits et/ou une liste des additifs autorisés. § 5. Il est interdit de mettre sur le marché : 1° des produits contenant des arômes dans l'un de leurs composants tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les capsules ou des produits contenant tout élément technique permettant de modifier l'odeur ou le goût des produits concernés ou leur intensité de combustion;2° des filtres, du papier et des capsules contenant du tabac et/ou de la nicotine;3° des éléments techniques permettant de modifier ou d'améliorer l'odeur, le goût, l'intensité de combustion, la production de fumée, la couleur des émissions et/ou la consommation des produits;4° des éléments techniques comprenant des additifs mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Les produits à fumer à base de plantes et les produits à base de tabac autres que les cigarettes, le tabac à rouler et les produits à base de tabac chauffés sont exemptés de l'interdiction visée au paragraphe 5, 1°. § 6. Il est interdit de mettre sur le marché des produits contenant des additifs dans des quantités qui augmentent, lors de la consommation, de manière significative ou mesurable sur base de données scientifiques, leurs effets toxiques ou l'effet de dépendance qu'ils engendrent ou leurs propriétés CMR. Le Ministre peut demander un avis au Conseil Supérieur de la santé afin d'identifier ces produits. § 7. Le Service peut percevoir des redevances proportionnelles auprès des fabricants, des importateurs et, le cas échéant, des importateurs en Belgique de produits pour évaluer si un produit à base de tabac contient un arôme caractérisant, si les produits contiennent des additifs ou des arômes interdits et si un produit contient des additifs dans des quantités qui augmentent de manière significative et mesurable ses effets toxiques, l'effet de dépendance qu'il engendre ou ses propriétés CMR. CHAPITRE 6. - Etiquetage et conditionnement Dispositions générales relatives aux avertissements sanitaires

Art. 7.§ 1er. Chaque unité de conditionnement d'un produit ainsi que tout emballage extérieur porte les avertissements sanitaires prévus au présent chapitre en néerlandais, français et allemand. Chaque langue est imprimée sur une nouvelle ligne. § 2. Les avertissements sanitaires occupent l'intégralité de la surface de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur qui leur est réservée. Ils ne sont pas commentés, paraphrasés et ne peuvent faire l'objet de référence de quelque manière que ce soit. § 3. Les avertissements sanitaires présents sur une unité de conditionnement ou tout emballage extérieur sont imprimés de façon inamovible, indélébile et pleinement visible. Ils ne sont pas dissimulés ou interrompus, partiellement ou en totalité, par des timbres fiscaux, des étiquettes de prix, des dispositifs de sécurité, des suremballages, des enveloppes, des boîtes ou tout autre élément. § 4. Sur les unités de conditionnement des appareils et des produits autres que les cigarettes et le tabac à rouler en pochettes et les nouveaux produits à base de tabac, les avertissements sanitaires peuvent être apposés au moyen d'adhésifs, à condition que ces derniers soient inamovibles. § 5. Les avertissements sanitaires restent intacts lors de l'ouverture de l'unité de conditionnement, sauf pour les paquets comportant un couvercle supérieur rabattable pour lesquels les avertissements sanitaires peuvent être interrompus par l'ouverture du paquet, mais uniquement d'une façon qui garantisse l'intégrité graphique et la visibilité du texte, des photos et des informations concernant le sevrage. § 6. Les avertissements sanitaires ne doivent en aucune façon dissimuler ou interrompre les timbres fiscaux, les étiquettes de prix, les marquages destinés à l'identification et à la traçabilité ou les dispositifs de sécurité figurant sur les unités de conditionnement. § 7. Les dimensions des avertissements sanitaires prévus aux articles 8, 9, 10 et 11 sont calculées en fonction de la surface concernée lorsque le paquet est fermé. § 8. Les avertissements sanitaires sont encadrés d'une bordure noire d'une largeur de 1 mm à l'intérieur de la surface réservée à ces avertissements. § 9. Le texte des avertissements sanitaires est parallèle au texte principal figurant sur la surface réservée à ces avertissements. § 10. La marque et la sous-marque apparaissant sur l'unité de conditionnement et l'emballage extérieur doivent être identiques à celles introduites dans le système de notification défini par le Ministre en application de l'article 4 § 18.

Avertissements généraux et message d'information sur les produits à base de tabac à fumer

Art. 8.§ 1er. Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits à base de tabac à fumer porte l'avertissement général suivant : "Fumer tue - Arrêtez maintenant Roken is dodelijk - Stop nu Rauchen ist tödlich - hören Sie jetzt auf". § 2. Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits à base de tabac à fumer porte le message d'information suivant : "La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes Tabaksrook bevat meer dan 70 stoffen die kanker veroorzaken Tabakrauch enthält über 70 Stoffe, die erwiesenermaßen krebserregend sind". § 3. L'avertissement général et le message d'information sont imprimés de la manière suivante : 1 ° dans le cas des paquets de cigarettes, des paquets de tabac à pipe à eau et du tabac à rouler en paquets parallélépipédiques, l'avertissement général apparaît sur la partie inférieure de l'une des surfaces latérales de l'unité de conditionnement et le message d'information apparaît sur la partie inférieure de l'autre surface latérale. Ces avertissements sanitaires ont une largeur supérieure ou égale à 20 mm. Cette disposition implique que l'épaisseur du paquet de cigarettes ne peut être inférieure à 20 mm; 2° pour les paquets se présentant sous la forme d'une boîte pliante à couvercle basculant, et dont la surface latérale se sépare donc en deux lors de l'ouverture du paquet, l'avertissement général et le message d'information apparaissent dans leur intégralité sur les plus grandes parties de ces deux surfaces séparées.L'avertissement général apparaît aussi sur la partie intérieure de la surface supérieure, visible lorsque le paquet est ouvert. Les surfaces latérales de ce type de paquet doivent être d'une hauteur supérieure ou égale à 16 mm; 3° dans le cas du tabac à rouler commercialisé en pochettes, l'avertissement général et le message d'information apparaissent sur les surfaces qui garantissent une visibilité totale de ces avertissements sanitaires.Le Ministre détermine l'emplacement exact de l'avertissement général et du message d'information sur le tabac à rouler en pochettes, en tenant compte des différentes formes de pochettes; 4° dans le cas du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau en paquets cylindriques, l'avertissement général apparaît sur la surface extérieure du couvercle et le message d'information sur sa surface intérieure.Tant l'avertissement général que le message d'information doivent couvrir 50 % des surfaces sur lesquelles ils sont imprimés. § 4. L'avertissement général et le message d'information visés aux paragraphes 1 et 2 sont au centre de la surface qui leur est réservée et, sur les paquets parallélépipédiques et tout emballage extérieur, parallèles à l'arête latérale de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur. § 5. Le texte de l'avertissement général et du message d'information visés aux paragraphes 1 et 2 est imprimé en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc avec une taille de caractère telle que le texte occupe la portion la plus grande possible de la surface qui lui est destinée sans en affecter la lisibilité.

Avertissements sanitaires combinés sur les produits à base de tabac à fumer

Art. 9.§ 1er. Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits à base de tabac à fumer porte des avertissements sanitaires combinés. § 2. Les avertissements sanitaires combinés : 1° recouvrent 65 % de la surface extérieure avant et arrière de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Sur les paquets cylindriques : - les deux avertissements sanitaires combinés, sont équidistants l'un de l'autre, chacun couvrant 65 % de la moitié de sa surface bombée respective; - les avertissements sanitaires combinés occupent l'entièreté de la largeur des deux surfaces sur lesquelles ils sont appliqués; 2° respectent les dimensions ci-après, dans le cas d'unités de conditionnement des cigarettes : a) hauteur : 44 mm au minimum;b) largeur : 52 mm au minimum;3° se composent du même message d'avertissement et de la même photographie en couleurs correspondante sur les deux faces de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur;4° apparaissent contre le bord supérieur d'une unité de conditionnement et de tout emballage extérieur, et sont orientés de la même façon que les autres informations figurant éventuellement sur cette surface du conditionnement. § 3. Le Ministre peut fixer les spécifications techniques concernant la composition, la disposition, la présentation et la forme des avertissements sanitaires combinés, en tenant compte des différentes formes de paquets. Le Ministre peut également fixer les règles en matière d'utilisation en série des avertissements sanitaires combinés et des rotations annuelles de celles-ci.

Etiquetage des produits à base de tabac sans combustion

Art. 10.§ 1er. Chaque unité de conditionnement des produits à base de tabac sans combustion ainsi que tout emballage extérieur porte l'avertissement sanitaire suivant : "Ce produit du tabac nuit à votre santé et crée une dépendance Dit tabaksproduct schaadt uw gezondheid en is verslavend Dieses Tabakerzeugnis schädigt Ihre Gesundheit und macht süchtig". § 2. L'avertissement sanitaire visé au paragraphe 1er est conforme aux exigences de l'article 8, § 4. Le texte des avertissements sanitaires est conforme aux exigences de l'article 8, § 5 et est parallèle au texte principal figurant sur la surface réservée à ces avertissements.

En outre : 1° il apparaît sur les deux surfaces les plus grandes de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur;2° il recouvre 35 % de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Etiquetage des nouveaux produits à base de tabac

Art. 11.Le Service évalue les caractéristiques des nouveaux produits à base de tabac. Selon ces caractéristiques, les nouveaux produits à base de tabac sont étiquetés conformément aux dispositions des produits à base de tabac à fumer visées aux articles 7, 8 et 9 ou conformément aux dispositions des produits à base de tabac sans combustion visées aux articles 7 et 10.

Etiquetage des produits à fumer à base de plantes

Art. 12.§ 1er. Chaque unité de conditionnement de produits à fumer à base de plantes ainsi que tout emballage extérieur porte l'avertissement sanitaire suivant : " Fumer ce produit nuit à votre santé Het roken van dit product schaadt uw gezondheid Das Rauchen dieses Produkts schädigt Ihre Gesundheit". § 2. L'avertissement sanitaire visé au paragraphe 1er est conforme aux exigences des articles 7 et 8, § 4. Le texte de l'avertissement sanitaire est conforme aux exigences de l'article 8, § 5 et est parallèle au texte principal figurant sur la surface réservée à cet avertissement.

En outre, l'avertissement sanitaire : 1° apparaît sur les deux surfaces les plus grandes de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur;2° recouvre 35 % de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Etiquetage des appareils

Art. 13.§ 1er. Chaque unité de conditionnement d'un appareil ainsi que tout emballage extérieur porte l'avertissement sanitaire suivant : « La consommation de produit à base de tabac ou de produit à fumer à base de plantes au moyen de cet appareil nuit à votre santé.

Het gebruik van een product op basis van tabak of van een voor roken bestemd kruidenproduct via dit apparaat schaadt uw gezondheid.

Der Konsum von Tabakwaren und pflanzlichen Raucherzeugnissen mittels dieses Apparats schädigt Ihre Gesundheit. » § 2. L'avertissement sanitaire visé au paragraphe 1er est conforme aux exigences des articles 7 et 8, § 4. Le texte des avertissement sanitaire est conforme aux exigences de l'article 8, § 5 et est parallèle au texte principal figurant sur la surface réservée à cet avertissement.

En outre, l'avertissement sanitaire : 1° apparaît sur les deux surfaces les plus grandes de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur;2° recouvre 35 % de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Présentation du produit

Art. 14.§ 1er. L'étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui : 1° contribue à la promotion d'un produit ou incite à sa consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit.Les étiquettes ne comprennent aucune information sur la teneur en nicotine, en goudron ou en monoxyde de carbone du produit à base de tabac; 2° suggère qu'un produit est moins nocif que d'autres ou vise à réduire l'effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie;3° évoque un goût, une odeur, tout arôme ou tout autre additif, ou l'absence de ceux-ci;4° ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique;5° suggère qu'un produit est plus facilement biodégradable ou présente d'autres avantages pour l'environnement. § 2. Les unités de conditionnement et tout emballage extérieur ne suggèrent pas d'avantages économiques au moyen de bons imprimés, d'offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type " deux pour le prix d'un " ou d'autres offres similaires. Toute mention du prix, à l'exclusion du prix mentionné sur le signe fiscal, est interdite. § 3. Les éléments et dispositifs qui sont interdits en vertu des paragraphes 1 et 2 peuvent comprendre notamment les messages, symboles, noms, marques commerciales, signes figuratifs ou autres. § 4. En application des dispositions du présent article, le Ministre peut fixer une liste des marques de produits à base de tabac interdites, même si ces produits à base de tabac sont déjà sur le marché. Une période de transition d'un an sera accordée pour stopper la mise dans le commerce des marques interdites. Le Ministre fixe la procédure à suivre pour inclure un produit à base de tabac sur la liste des marques interdites. Le Ministre peut fixer une procédure d'autorisation pour les marques de produits à base de tabac non encore mises dans le commerce. § 5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux éléments techniques, tels les filtres et le papier, qui permettent de consommer des produits.

Présentation et contenu des unités de conditionnement des produits et des appareils

Art. 15.§ 1er. Les unités de conditionnement des cigarettes ont une forme parallélépipédique. Les unités de conditionnement du tabac à rouler ont une forme parallélépipédique ou cylindrique, ou la forme d'une pochette. § 2. Une unité de conditionnement de cigarettes contient au moins vingt cigarettes, au maximum cinquante cigarettes et un nombre de cigarettes multiple de cinq.

Une unité de conditionnement de tabac à rouler et de tabac à pipe à eau contient au minimum trente grammes et au maximum mille grammes de tabac à rouler.

Les unités de conditionnement contiennent une quantité de tabac à rouler mesuré en grammes multiple de : - dix lorsque la quantité de tabac est comprise entre trente et cent grammes ; - cent lorsque la quantité de tabac est comprise entre cent-un et mille grammes. § 3. Une unité de conditionnement de cigarettes peut être composée de carton ou d'un matériau souple et ne comporte aucune ouverture susceptible d'être refermée ou rescellée après la première ouverture, à l'exception du couvercle supérieur rabattable et du couvercle basculant d'une boîte pliante. Pour les paquets comportant un couvercle supérieur rabattable et une ouverture par couvercle basculant, le couvercle n'est articulé qu'au dos de l'unité de conditionnement. § 4. Chaque produit et appareil mis sur le marché doit être emballé ou doit avoir un emballage extérieur. § 5. Chaque unité de conditionnement d'un produit comprend un dépliant avec de l'information sur les risques liés à la consommation du produit ainsi que les informations relatives au sevrage tabagique. Le Ministre définit le contenu de l'information contenue dans le dépliant. CHAPITRE 7. - Offre, vente et achat à distance

Art. 16.§ 1er. L'offre, la vente à distance au consommateur et l'achat à distance par le consommateur de produits et d'appareils sont interdits. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les ventes à distance transfrontalières sont autorisées si la législation de l'Etat membre de destination le permet. CHAPITRE 8. - Dispositions finales Section 1. - Sanctions

Art. 17.§ 1er. Les produits, les éléments techniques et appareils qui ne répondent pas aux dispositions de cet arrêté sont à considérer comme nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/01/1977 pub. 28/03/2023 numac 2023040887 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. § 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/01/1977 pub. 28/03/2023 numac 2023040887 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée. Section 2. - Abrogation

Art. 18.L'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes est abrogé le 31 décembre 2024. Section 3. - Mesures transitoires

Art. 19.Les produits à base de tabac et les produits à fumer à base de plantes fabriqués ou mis sur le marché conformément à l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 décembre 2024. Section 4. - Entrée en vigueur

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2025, à l'exception des articles 2, 6 et 11 en ce qui concerne les produits à base de tabac chauffés, qui entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge. Section 5. - Article d'exécution

Art. 21.Le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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