publié le 29 mars 2010
Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
26 MARS 2010. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la
loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
24/04/1998
numac
1998015003
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2)
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
14/11/1997
numac
1997015109
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994
fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006 (2);
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3), modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 11 mars 2010 (4);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7);
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il s'avère nécessaire de réintégrer dans l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés le concept de l'obligation de vente au consommateur au prix indiqué sur le signe fiscal; que cette réintégration doit permettre d'enlever toute ambiguïté en signifiant qu'il est interdit de vendre à un prix différent de celui indiqué sur ce signe fiscal; qu'il s'avère donc important de reprendre ici la notion définie par l'arrêt de la Cour de Justice Européenne du 7 mai 1991 - affaire Bene C - 287/89, disant que l'expression « contrôle du niveau de prix » ne peut viser autre chose que les législations à caractère général, et que l'expression « respect des prix imposés » doit être comprise comme désignant un prix qui, une fois déterminé par le fabricant ou l'importateur s'impose en tant que prix maximal et doit être respecté comme tel à tous les échelons du circuit de distribution, jusqu'à la vente au consommateur; que dans cette optique, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête :
Article 1er.L'article 26 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2009, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 26.Pour les tabacs manufacturés livrés à des détaillants tenant étalage dans un endroit accessible au public, les intéressés visés à l'article 9, § 1er, de la loi fixent eux-mêmes par le choix du prix de vente au détail la catégorie dans laquelle leurs produits doivent être rangés.
Rien ne s'oppose dès lors à ce que les intéressés fassent apposer un signe fiscal correspondant à un prix de vente supérieur à la valeur réelle des produits. Mais une fois le signe apposé, les produits doivent obligatoirement être vendus au consommateur au prix indiqué sur celui-ci. »
Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 mars 2010.
D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997;(2) Moniteur belge du 28 décembre 2006;(3) Moniteur belge du 22 août 1994;(4) Moniteur belge du 15 mars 2010;(5) Moniteur belge du 21 mars 1973;(6) Moniteur belge du 15 juillet 1989; (7) Moniteur belge du 20 août 1996.