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Arrêté Ministériel du 17 février 1998
publié le 28 février 1998

Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

source
ministere des finances
numac
1998003118
pub.
28/02/1998
prom.
17/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/17/1998003118/moniteur
moniteur
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17 FEVRIER 1998. Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), notamment les articles 3 et 9;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (2), notamment l'article 21 et l'article 30, modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 1997 (3), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 octobre 1997 (4);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980 (6), 16 juin 1989 (7), 4 juillet 1989 (8) et 4 août 1996 (9);

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'adapter la fiscalité totale de certaines classes de prix réservées aux tabacs à fumer afin de satisfaire aux obligations de l'article 3, § 4, de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés; qu'il convenait également d'insérer des nouvelles classes de prix dans le tableau des signes fiscaux annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés conformément à l'article 21 dudit arrêté ministériel; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :

Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 25 septembre 1996 et par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 30.Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :

Art. 2.Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 30 octobre 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le barème "A.Cigares", les classes de prix suivantes sont insérées : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 février 1998.

Ph. MAYSTADT Pour la consultation des notes de bas de page, voir image.

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