publié le 31 octobre 2008
Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
29 OCTOBRE 2008. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la
loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
24/04/1998
numac
1998015003
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2)
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
14/11/1997
numac
1997015109
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994
fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), notamment l'article 3, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006 (2);
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 1er septembre 2008 (4);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7); Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 1er septembre 2008, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :
Article 1er.A l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par l'arrêté ministériel du 3 août 2004, le dernier alinéa est remplacé comme suit : « L'insertion de nouvelles classes de prix donne lieu à la débition des coûts de confection afférents aux signes fiscaux concernés, à l'exception des cas pour lesquels il est satisfait aux conditions fixées par le directeur général. »
Art. 2.A l'article 29 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, remplacé par l'arrêté ministériel du 3 août 2004, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 3.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 1er septembre 2008, est remplacé comme suit : «
Art. 30.Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.L'article 33 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 1er septembre 2008, est remplacé comme suit : «
Art. 33.En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article 34 : a) les cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 54, 60, 100, 150 ou 250 pièce(s);b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50 ou 100 pièces;c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 21, 25, 29, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 100, 125, 130, 132, 134, 140, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 295, 300, 350, 475, 500, 700 ou 1000 gramme(s). Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares. »
Art. 5.L'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2008, est remplacé comme suit : « Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 54, 60, 100, 150 ou 250 pièces. »
Art. 6.L'article 58, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2008, est remplacé comme suit : « La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54 sont applicables aux cigarettes. »
Art. 7.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 1er septembre 2008, est remplacé comme suit : «
Art. 60.Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 1, 2, 3, 21, 25, 29, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 100, 125, 130, 132, 134, 140, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 295, 300, 350, 475, 500, 700 ou 1000 gramme(s) de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. »
Art. 8.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 1er septembre 2008, les modifications suivantes doivent être apportées : 1° le barème fiscal "A.Cigares", est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 9.Cet arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2008.
Bruxelles, le 29 octobre 2008.
D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997;(2) Moniteur belge du 28 décembre 2006;(3) Moniteur belge du 22 août 1994;(4) Moniteur belge du 8 septembre 2008;(5) Moniteur belge du 21 mars 1973;(6) Moniteur belge du 15 juillet 1989; (7) Moniteur belge du 20 août 1996.