publié le 24 mars 2020
Décret contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique
20 MARS 2020. - Décret contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.Le présent décret règle l'application de l'article 1, paragraphe 3, de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
Art. 3.Le présent décret règle les conditions de dérogation aux obligations d'autorisation et de notification prévues par le Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009 et le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Art. 4.§ 1. Ni le permis d'environnement, ni la notification environnementale ne sont requis pour l'exécution d'actes urbanistiques visés aux articles 4.2.1 et 4.2.2 du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009 et pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés de première, deuxième ou troisième classe visés à l'article 5.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le Gouvernement flamand établit l'urgence civile en matière de santé publique, et en fixe la durée et la date de début ;2° la dérogation s'applique pour une période maximale de 120 jours consécutifs, qui prend effet à la date de début.Le Gouvernement flamand peut prolonger cette période une seule fois d'un maximum de 120 jours consécutifs. 3° la dérogation s'applique uniquement aux constructions, modifications de fonction et exploitations destinées à la fabrication de médicaments et de matériel médical, ou à l'augmentation ou à l'amélioration de la capacité des hôpitaux et d'autres établissements ou structures de soins ou des instituts de recherche en vue de prévenir ou de faire face aux conséquences de l'urgence civile en matière de santé publique visée au point 1° ;4° les conditions et obligations générales et sectorielles en matière d'environnement, ainsi que leurs modalités d'application, fixées par ou en vertu du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sont respectées. L'établissement, la durée et la date de début de l'urgence civile en matière de santé publique visée au premier alinéa, 1°, sont immédiatement communiquées au Parlement flamand.
La prolongation unique d'un maximum de 120 jours consécutifs, visée au premier alinéa, 2°, remplit les conditions suivantes : 1° la prolongation de l'urgence civile en matière de santé publique, visée au premier alinéa, 1°, est effectuée par le Gouvernement flamand.Ce dernier en fixe également la durée et la date de début ; 2° le Gouvernement flamand informe immédiatement le Parlement flamand de sa décision visée au point 1° ;3° le Parlement flamand n'a pas rejeté cette décision de prolongation dans un délai de deux jours suivant le jour de la notification par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités de dérogation aux obligations d'autorisation et de notification, visées à l'alinéa premier. § 2. La date de début de l'urgence civile en matière de santé publique, visée au paragraphe 1, premier alinéa, 1°, et, le cas échéant, sa prolongation, sont publiées au Moniteur belge. § 3. Tout organisme appliquant la dérogation visée au paragraphe 1 en fait communication des manières suivantes : 1° au plus tard la veille du début des actes urbanistiques ou de l'exploitation, il envoye au Gouvernement flamand, à l'adresse du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, et à la province et à la ou aux communes concernées un courrier électronique ou une lettre dans lesquels il annonce son intention d'appliquer la dérogation.Cette notification comprend en outre les informations suivantes : a) une description des actes urbanistiques et de l'exploitation ; b) les rubriques applicables de la liste de classification établie en application de l'article 5.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; c) les données de la ou des parcelles de terrain ;2° au plus tard la veille du début des actes urbanistiques ou de l'exploitation, il annonce qu'il invoque la dérogation par affichage, pendant au moins trente jours, de la notification visée au point 1°, conformément aux dispositions applicables à l'affichage de permis d'environnement délivrés. Le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, la province et la ou les communes concernées publient la notification reçue, visée au premier alinéa, 1°, sur leur site internet.
Art. 5.En cas d'urgence civile en matière de santé publique visée à l'article 4, le Gouvernement flamand peut fixer des modalités de suspension, d'interruption ou de prorogation des délais de procédure, ou de l'adaptation temporaire des obligations procédurales ou administratives de divers décrets et de leurs arrêtés d'exécution.
Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa sanction par le Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 mars 2020.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2019-2020 Documents : - Proposition de décret : 245 - N° 1 Texte adopté en séance plénière: 245 - N° 2 Annales - Discussion et adoption : Séance du 18 mars 2020.