publié le 26 mai 2020
Arrêté du Gouvernement flamand instaurant certaines mesures temporaires relatives aux subventions dans le secteur politique des sports en raison de l'urgence civile en matière de santé publique due au coronavirus COVID-19
15 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant certaines mesures temporaires relatives aux subventions dans le secteur politique des sports en raison de l'urgence civile en matière de santé publique due au coronavirus COVID-19
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, l'article 5.
Formalités - L'Inspection des Finances a donné son avis le 12 mai 2020. - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 14 mai 2020. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Vu l'urgence de faire face dans les plus brefs délais aux conséquences de la crise du coronavirus et des mesures fédérales de lutte contre le coronavirus, il est essentiel que les bénéficiaires d'une subvention soient immédiatement informés au sujet de leurs subventions et des obligations administratives qui y sont associées.
Le Conseil national de sécurité du 12 mars 2020 a décidé d'annuler toutes les activités sportives, ce qui a évidemment un impact particulièrement important sur le secteur du sport. Il existe actuellement beaucoup d'inquiétude dans ce secteur. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il est donc nécessaire d'apporter dès que possible de la clarté au secteur du sport sur certaines obligations administratives et leur impact éventuel sur les subventions.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - L'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique habilite le Gouvernement flamand, en cas d'urgence civile en matière de santé publique, à fixer des modalités de suspension, d'interruption ou de prorogation des délais de procédure, ou d'adaptation temporaire des obligations procédurales ou administratives de divers décrets et de leurs arrêtés d'exécution, afin de garantir une sécurité juridique maximale. - La crise du coronavirus et les mesures fédérales de lutte contre le coronavirus ont un impact direct sur certaines obligations administratives dans les différents régimes d'agrément et de subvention du domaine politique des sports. - Il est justifié de rembourser, dans les limites de la subvention octroyée et en tenant compte des conditions de subvention, les frais encourus par les bénéficiaires d'une subvention dans le secteur politique des sports pour des activités ou des événements annulés ou limités par suite de l'urgence civile provoquée par le coronavirus COVID-19. Cette mesure devrait éviter dans la mesure du possible que ces bénéficiaires d'une subvention soient confrontés à des problèmes financiers. Il s'agit de paiements déjà programmés qui ne génèrent dès lors pas de coûts supplémentaires pour l'Autorité flamande. - De nombreux régimes de subventions ou subventions de projets dans le domaine du sport prévoient que le bénéficiaire doit fournir un rapport financier et opérationnel ex-post approuvé par l'assemblée générale.
La crise actuelle du coronavirus ne permet pas aux assemblées générales de se réunir physiquement. L'arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19, entré en vigueur le 1 mars, prévoit une possibilité de report de 10 semaines (provisoirement jusqu'au 8 septembre), afin que l'assemblée générale puisse se réunir après le 30 juin (date de clôture en situation normale, c.-à-d. avant la crise du coronavirus, pour les organisations sans but lucratif qui clôturent leur exercice le 31/12). Pour cette raison, il est autorisé à titre exceptionnel de remettre en premier lieu le rapport approuvé par le conseil d'administration et ensuite le rapport approuvé par l'assemblée générale. - En raison de la pandémie du coronavirus les Jeux olympiques de Tokyo 2020 ont été reportés. Jusqu'à nouvel ordre, ils se dérouleront entre le 8 août 2021 et le 23 juillet 2021. Le décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé prévoit que les différents acteurs doivent présenter un plan stratégique quadriennal. Ces quatre années correspondent à une olympiade. Par olympiade on entend la période de quatre ans qui commence le 1 janvier de l'année après les Jeux olympiques d'été, et qui prend fin le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques d'été. Le report des Jeux olympiques d'été appelle à une clarification des obligations des différents acteurs sportifs liées à une olympiade. Il en va de même pour le décret du 3 avril 2009 réglant l'octroi de subventions pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des services aux étudiants des universités et des instituts supérieurs flamands et pour l'agrément et le subventionnement d'une association coordinatrice sportive flamande des étudiants.
En application du décret du 5 mai 2017 portant soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau, les subventions d'investissement pour la construction, la rénovation ou l'aménagement sont accordées par olympiade. La définition du terme olympiade doit également être clarifiée aux fins de ce décret. - Pour la même raison, à savoir le report des Jeux olympiques en raison de la pandémie du coronavirus, la liste actuelle des disciplines sportives de haut niveau, reprenant les disciplines sportives éligibles au financement de sportifs de haut niveau, doit être prolongée jusqu'après la tenue effective des Jeux olympiques d'été de Tokyo 2020. - Certaines fédérations sportives pourraient être confrontées à une perte importante de membres en 2020 en raison de la pandémie du coronavirus. L'une des conditions d'agrément d'une fédération sportive est qu'elle ait en permanence au moins 500 membres affiliés. Les fédérations sportives agréées confrontées à une perte importante de membres peuvent choisir à titre exceptionnel de faire prendre en compte en 2020 le nombre de membres de 2019. Cette possibilité est également offerte aux organisations de loisirs sportifs. Le subventionnement des fédérations sportives dépend à de nombreux égards des membres affiliés subventionnables. Pour cette raison il leur est loisible de faire prendre en compte le nombre de membres de 2019 pour le paramètre du nombre de membres subventionnés. - Une partie de la subvention accordée aux fédérations sportives dépend du respect des principes de qualité. La part du principe de qualité `assise de la fédération sportive' est répartie à moitié sur la base de l'indicateur `nombre de membres subventionnables de la fédération sportive' et à moitié sur la base de l'indicateur `nombre de personnels de la fédération sportive'. Certaines fédérations sportives subventionnées ont choisi de mettre leur personnel au chômage temporaire pour des raisons de force majeure dues à la crise du coronavirus. Une telle période de chômage temporaire du membre du personnel en question n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de la subvention sur la base de l'indicateur `membres du personnel de la fédération sportive'. - Le report des Jeux Olympiques et Paralympiques a un impact imprévu sur le COIB et la liste actuelle des coûts éligibles. Un grand nombre de stages préparatoires et de compétitions ont été annulés ou reportés indéfiniment. D'autres initiatives de soutien aux athlètes de haut niveau et à leur programme ont été lancées ou intensifiées. - En application de l'article 4 du décret du 3 avril 2009 réglant l'octroi de subventions pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des services aux étudiants des universités et des instituts supérieurs flamands et pour l'agrément et le subventionnement d'une association coordinatrice sportive flamande des étudiants, cette dernière doit consacrer annuellement au moins 10 % de la subvention à l'organisation concrète d'initiatives sportives étudiantes interassociatives et à la participation d'étudiants à des initiatives sportives étudiantes internationales. En raison de la pandémie du coronavirus et des mesures de lutte contre ce virus, certaines initiatives sportives étudiantes interassociatives et internationales ne peuvent être organisées. Pour cette raison, ce taux de dépense minimum ne sera pas imposé en 2020. - En raison des mesures de lutte contre le coronavirus, la Commission communautaire flamande et l'organisation d'accompagnement des autorités locales subventionnées en vertu du décret du 6 juillet 2012 sur la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale ne peuvent pas respecter certaines des conditions décrétales.
Une dérogation est dès lors accordée en ce qui concerne les taux de dépenses imposés. - L'organisation pour la coordination et l'emploi d'un pool d'accompagnateurs et de collaborateurs sportifs doit dépenser une partie de son budget annuel à l'exécution de sa mission en région bilingue de Bruxelles-Capitale. La crise du coronavirus a entraîné l'annulation forcée d'un certain nombre d'initiatives prévues.
L'organisation ne pourra dès lors pas remplir l'obligation de dépenses. Pour cette raison, ce montant minimum de dépenses ne sera pas imposé en 2020. - De nombreux projets d'infrastructures sportives en cours, subventionnés sur la base d'appels à projets dans le domaine politique du sport, ne peuvent plus être réalisés dans les délais prévus. En raison de l'urgence civile en matière de santé publique due à la crise du coronavirus COVID-19, les entrepreneurs sont temporairement incapables d'effectuer les travaux ou sont confrontés à des problèmes d'approvisionnement en matériaux de construction. Un report de l'échéance est justifié. Il s'agit des projets d'infrastructures sportives dans le cadre des appels à projets suivants : BLI-Infrastructures sportives supralocales 2014, appel à projets piscines 2016, décret portant soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau : infrastructures sportives supralocales 2017, 2018 et 2019 et infrastructures sportives de haut niveau 2017, appel à projets stades de football, appel à projets ouverture extrascolaire d'infrastructures sportives scolaires 2 et 3 et appel à projets activité physique et sports dans l'espace public 2019.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 3 avril 2009 réglant l'octroi de subventions pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des services aux étudiants des universités et des instituts supérieurs flamands, et l'agrément et le subventionnement d'une association coordinatrice sportive flamande des étudiants ; - le décret du 6 juillet 2012 sur la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale ; - le décret du 8 novembre 2013 sur la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport ; - le décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé ; - le décret du 5 mai 2017 portant soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant exécution du décret du 6 juillet 2012 sur la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant exécution du décret du 8 novembre 2013 sur la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016 fixant les conditions générales d'agrément et de subvention dans le secteur du sport organisé ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017 portant exécution du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé en ce qui concerne la fixation des conditions d'obtention d'une subvention pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique sport de haut niveau.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions temporaires générales applicables aux subventions dans le domaine politique des sports
Article 1er.Pour le contrôle de la justification des subventions au sein du secteur politique des sports, les frais éligibles d'activités ou d'événements subventionnés qui ont été annulés ou limités pendant l'année civile 2020 par suite de l'urgence civile en matière de santé publique due à la crise du coronavirus COVID-19, entrent en ligne de compte dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 2.§ 1. Si la présentation d'un rapport financier ou d'un rapport d'activités approuvé par l'assemblée générale est une condition d'agrément dans le domaine politique des sports, l'association en question peut présenter les rapports déjà approuvés par le Conseil d'Administration.
L'association en question transmet par la suite les rapports financier et d'activités de l'année d'activités écoulée, tels qu'approuvés par l'assemblée générale, à l'agence Sport Flandre. L'association remet les rapports au plus tard une semaine après leur approbation effective par l'assemblée générale, et au plus tard le 30 septembre 2020. § 2. Si la présentation d'un rapport financier ou d'un rapport d'activités approuvé par l'assemblée générale est une condition de subvention ou une condition pour la justification d'une subvention dans le domaine politique des sports, le solde de la subvention en question peut être versé exceptionnellement, sous réserve du calcul et de l'approbation de la subvention finale, après présentation des rapports déjà approuvés par le Conseil d'Administration.
L'association en question transmet par la suite les rapports financier et d'activités de l'année d'activités écoulée, tels qu'approuvés par l'assemblée générale, à l'agence Sport Flandre. L'association remet les rapports au plus tard une semaine après leur approbation effective par l'assemblée générale, et au plus tard le 30 septembre 2020.
Le calcul et l'approbation de la subvention finale ont lieu après la présentation des rapports financier et d'activités approuvés par l'assemblée générale. CHAPITRE 2. - Dispositions temporaires spécifiques concernant l'application du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé
Art. 3.Pour l'application du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé, l'olympiade, mentionnée à l'article 2, 8° du même décret, est définie comme suit : « olympiade : la période de quatre ans qui commence le 1 janvier de l'année après les Jeux olympiques d'été tels qu'initialement planifiés, et qui prend fin le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques d'été tels qu'initialement planifiés. ».
Art. 4.Par dérogation à l'article 25 du même décret, l'actuelle Liste des sports de haut niveau annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017 portant exécution du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé en ce qui concerne la fixation des conditions d'obtention d'une subvention pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique sport de haut niveau, est prolongée jusqu'au 31 décembre de l'année de la tenue effective des Jeux olympiques d'été à Tokyo.
Art. 5.Pour l'application de la condition d'agrément relative au nombre de membres affiliés visée à l'article 4, premier alinéa, 3° du décret du 10 juin 2016, une fédération sportive déjà agréée peut choisir de faire prendre en compte en 2020 le nombre de membres de 2019.
Pour l'application de la condition d'agrément relative au nombre de sportifs de loisir qu'elle représente, visée à l'article 40, premier alinéa, 6° du même décret, une organisation de loisirs sportifs déjà agréée peut choisir de faire prendre en compte en 2020 le nombre de sportifs de loisir qu'elle représentait en 2019. Pour l'application de l'article 46, deuxième alinéa du même décret, l'organisation de loisirs sportifs peut choisir de faire prendre en compte, pour la subvention de l'année d'activités 2020, le nombre de sportifs de loisir qu'elle représentait en 2019.
Art. 6.Pour la subvention qui dépend du respect des principes de qualité, visés à l'article 9, troisième alinéa, 1°, b) du même décret, une fédération sportive peut choisir de faire prendre en compte pour l'année 2020 le score qu'elle a obtenu en 2019 pour les indicateurs suivants : 1° pour le principe de qualité `base de soutien de la fédération sportive' : l'indicateur `nombre de membres affiliés subventionnables de la fédération sportive', visé à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016 fixant les conditions générales d'agrément et de subvention dans le secteur du sport organisé ;2° pour le principe de qualité `qualité de l'offre de la fédération sportive' : a) l'indicateur `nombre d'entraineurs qualifiés dans le sport actifs comme accompagnateur sportif technique dans les clubs sportifs affiliés à la fédération sportive', visé à l'article 13, § 1, premier alinéa, 1° du même arrêté ;b) l'indicateur `nombre de membres de la fédération sportive ayant acquis pendant l'exercice en question une nouvelle qualification sportive', visé à l'article 13, § 1, premier alinéa, 2° du même arrêté. Si une fédération sportive choisit de faire prendre en compte les scores de l'année d'activités 2019, au sens du premier alinéa, ce choix s'applique à tous les indicateurs mentionnés dans le premier alinéa. Dans ce cas, le nombre de membres affiliés subventionnables de 2019 s'applique également à la détermination de la subvention de base, en fonction du nombre de membres affiliés, visé à l'article 9, troisième alinéa, 1°, a) et à l'article 16, § 2 du décret du 10 juin 2016, pour la répartition du budget restant pour l'indicateur `obligation de moyens pour la mission de base formation cadre et recyclage`, visé à l'article 13, § 5 de l'arrêté du 16 septembre 2016, et pour la répartition du budget disponible pour le principe de qualité `bonne gouvernance', visé aux articles 16 et 17 du même arrêté.
Art. 7.La période de chômage temporaire d'un membre du personnel de la fédération sportive pour cause de force majeure résultant de la crise du coronavirus n'est pas comprise dans le calcul de la part de l'indicateur `nombre de membres du personnel de la fédération sportive', visé à l'article 12, troisième alinéa du même arrêté.
Art. 8.Pour l'année d'activités 2020, l'article 19, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017 portant exécution du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé en ce qui concerne la fixation des conditions d'obtention d'une subvention pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique sport de haut niveau, est complété par un point 9° ainsi rédigé : « 9° les coûts spécifiques liés à la préparation et à la participation à des stages multidisciplinaires et aux Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques, Jeux olympiques de la jeunesse, Jeux européens, FOJE et Jeux mondiaux, pour lesquels l'agence Sport Flandre a donné son consentement préalable explicite.». CHAPITRE 3. - Dispositions temporaires spécifiques concernant le décret du 3 avril 2009 réglant l'octroi de subventions pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des services aux étudiants des universités et des instituts supérieurs flamands et pour l'agrément et le subventionnement d'une association coordinatrice sportive flamande des étudiants
Art. 9.Pour l'application du décret du 3 avril 2009 réglant l'octroi de subventions pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des services aux étudiants des universités et des instituts supérieurs flamands et pour l'agrément et le subventionnement d'une association coordinatrice sportive flamande des étudiants, l'olympiade, visée à l'article 2, 4° du même décret est définie comme suit : « olympiade : la période de quatre ans qui commence le 1 janvier de l'année après les Jeux olympiques d'été tels qu'initialement planifiés, et qui prend fin le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques d'été tels qu'initialement planifiés. ».
Art. 10.Par dérogation à l'article 4, troisième alinéa du même décret, le pourcentage minimum de 10 % de la subvention annuelle que l'organisation coordinatrice sportive des étudiants doit consacrer à l'organisation concrète d'initiatives sportives étudiantes interassociatives et à la participation des étudiants à des initiatives sportives étudiantes internationales ne s'applique pas pour l'année 2020. CHAPITRE 4. - Dispositions temporaires spécifiques concernant l'application du décret du 6 juillet 2012 sur la promotion d'une politique sportive locale
Art. 11.Par dérogation à l'article 25, deuxième alinéa du décret du 6 juillet 2012 sur la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale, modifié par les décrets du 18 novembre 2016 et 22 décembre 2017, le pourcentage maximum de 70 % de la subvention annuelle que l'organisation pour l'accompagnement des communes et de la Commission communautaire flamande peut consacrer aux frais de personnel ne s'applique pas pour l'année 2020.
Art. 12.Par dérogation à l'article 5, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant exécution du décret du 6 juillet 2012 sur la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale, le pourcentage de dépenses minimum de 35 % ne s'applique pas pour l'année 2020, à condition que le pourcentage de dépenses déduit soit ajouté au pourcentage de dépenses de la priorité politique flamande `appui au développement qualitatif des associations sportives via une politique de subventionnement ciblée', visée à l'article 4 du même arrêté.
Par dérogation aux articles 6 et 7 du même arrêté, le pourcentage de dépenses minimum de 10 % ne s'applique pas pour l'année 2020, à condition qu'il ressorte des parties du rapport annuel présenté, visé à l'article 18, deuxième alinéa, 2°, 3° et 4° du même arrêté que les actions menées et les moyens financiers sont conformes à l'ensemble des priorités politiques flamandes, telles que visées à l'article 11 du décret du 6 juillet 2012.
La Commission communautaire flamande peut soumettre pour l'année 2020 un version adaptée du règlement de subvention, visé à l'article 15, deuxième alinéa, 2° du même arrêté. Les adaptations peuvent porter sur les conditions et procédures de subvention qui y sont prévues pour les clubs sportifs et sur les possibilités de dépenses maximales des clubs sportifs dans le cadre des priorités politiques flamandes, visées à l'article 11, 1° et 2° du décret du 6 juillet 2012. CHAPITRE 5. - Dispositions temporaires spécifiques concernant le décret du 8 novembre 2013 sur la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport
Art. 13.Par dérogation à l'article 3, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant exécution du décret du 8 novembre 2013 sur la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport, l'obligation de dépenses de 80 000 euros de la subvention annuelle pour la mise en oeuvre de la mission en question en région bilingue de Bruxelles-Capitale ne s'applique pas en 2020. A cet effet, l'organisation pour la coordination et l'emploi d'un pool d'accompagnateurs et de collaborateurs sportifs doit démontrer que les initiatives initialement prévues ont été annulées ou limitées en raison de l'urgence civile en matière de santé publique due à la crise du coronavirus COVID-19. CHAPITRE 6. - Dispositions temporaires spécifiques concernant le subventionnement d'infrastructures sportives
Art. 14.Pour l'application de l'article 13, alinéa trois du décret du 5 mai 2017 portant soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau, l'olympiade est définie comme suit : la période de quatre ans qui commence le 1 janvier de l'année après les Jeux olympiques d'été tels qu'initialement planifiés, et qui prend fin le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques d'été tels qu'initialement planifiés.
Art. 15.L'échéance pour la réalisation des travaux d'un projet d'infrastructure sportive en cours, subventionné dans le cadre d'un des appels à projets dans le domaine politique des sports, est reportée d'un an en raison de l'urgence civile en matière de santé publique due à la crise du coronavirus COVID-19. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. L'article 2 produit ses effets à compter du 1 mars 2020.
Art. 17.Le ministre flamand compétent pour l'éducation physique, le sport et la vie en plein air est chargé d'exécuter le présent arrêté.
Bruxelles, le 15 mai 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS