publié le 06 mai 2020
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne la réglementation relative à l'eau
24 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne la réglementation relative à l'eau
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, l'article 2.2.1, § 2 ; - le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, l'article 5.
Formalités La formalité suivante est remplie : L'Inspection des Finances a donné son avis le 9 avril 2020.
Fin 2019, une flambée d'un nouveau coronavirus (Covid-19) s'est produite dans la région chinoise de Wuhan. Le virus s'est entretemps propagé dans d'autres pays, dont la Belgique.
Surtout depuis la fin des vacances de Carnaval, la propagation de ce virus s'est accélérée de manière inquiétante.
Conformément aux recommandations du monde scientifique et aux avis du Conseil national de sécurité et du Centre de crise de l'Autorité flamande (CCVO), cette dernière est également tenue de prendre les mesures nécessaires dans ses domaines de compétence pour endiguer la propagation du coronavirus et garantir la sécurité et la santé publique.
La propagation du coronavirus (COVID-19) s'est développée en épidémie, voire en pandémie. Cette crise sanitaire nécessite une action urgente.
Le Parlement flamand se rend compte de cette urgence civile et a adopté un décret d'urgence le 18 mars 2020, à savoir le décret portant dérogations à l'obligation régionale d'autorisation en situation d'urgence civile en matière de santé publique.
Pour ces raisons la situation actuelle doit être considérée comme un « cas d'urgence spécialement motivée », tel que visé à l'article 3, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de sorte que l'avis de la section de Législation du Conseil d'Etat ne doit pas être demandé.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 1991 fixant les règles relatives à l'exécution de travaux par la S.A. Aquafin en application de l'article 2.6.1.1.1. du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; - le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat, l'obligation d'indemnité et la délimitation des zones d'inondation du titre Ier du décret relatif à la politique intégrée de l'eau du 18 juillet 2003, coordonné le 15 juin 2018 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2017 relatif au subventionnement des travaux, visés à l'article 2.6.1.3.1, § 1er du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 établissant l'urgence civile en matière de santé publique, telle que mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique.
Initiateur(s) Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
Article 1er.Pendant la période d'une urgence civile en matière de santé publique, telle qu'établie en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, le fonctionnaire chargé de la surveillance, visé à l'article 5.2.1.1., § 3 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, peut donner des recommandations pour l'exécution ou pour l'exécution équivalente du contrôle de l'eau à même les robinets par le fournisseur d'eau, tel que visé à l'article 2.4.1, § 1er du même décret.
Art. 2.La période, visée à l'article 4.2.2.1.5, paragraphe 2, alinéa 2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, est prolongée de trente jours.
Art. 3.Si la période, visée à l'article 4.2.2.1.6, paragraphe 2, alinéa 2, du même décret, échoit dans la période établie dans les articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 établissant l'urgence civile en matière de santé publique, telle que mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant les mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, ces périodes sont prolongées de trente jours.
Art. 4.Les périodes prévues dans l'article 4.2.2.1.7, paragraphe 4, alinéa premier, l'article 4.2.4.4, paragraphe 3, alinéa premier et dans l'article 4.2.4.6, paragraphe 1er, alinéa trois, du même décret, sont prolongées de trente jours. CHAPITRE 2. - Arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat, l'obligation d'indemnité et la délimitation des zones d'inondation du titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
Art. 5.Si la période pour la réclamation de l'obligation d'achat, telle que visée à l'article 10, paragraphe 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat, l'obligation d'indemnité et la délimitation des zones d'inondation du titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2012, échoit dans la période établie dans les articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 établissant l'urgence civile en matière de santé publique, telle que mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant les mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, cette période est prolongée de trente jours.
Art. 6.Si la période pour faire valoir le droit à l'indemnité, visée à l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2012, échoit dans la période établie dans les articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 établissant l'urgence civile en matière de santé publique, telle que mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant les mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, ces périodes sont prolongées de trente jours. CHAPITRE 3. - Arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2017 relatif au subventionnement des travaux, visés à l'article 2.6.1.3.1, § 1er du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
Art. 7.Le délai, visé à l'article 12, alinéa 1er, première phrase de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2017 relatif au subventionnement des travaux, visés à l'article 2.6.1.3.1, § 1er du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, est prolongé de soixante jours. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 8.Le ministre flamand qui a l'environnement et l'aménagement du territoire dans ses attributions, peut prolonger les périodes, telles que visées dans les articles 2 à 4 et à l'article 7. Toutefois, cette prolongation ne peut pas dépasser la durée maximale de l'urgence civile, y compris une prolongation éventuelle, telle que fixée par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du Décret d'urgence.
L'arrêté ministériel prolongeant les périodes visées à l'alinéa 1er est porté à la connaissance par : 1° un avis au Moniteur belge ;2° une publication sur le site web de la « Vlaamse Milieumaatschappij » et du « departement Omgeving ».
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets à la date de son approbation.
Art. 10.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 avril 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR