publié le 27 avril 2007
Arrêté royal portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil
21 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil
RAPPORT AU ROI Sire, 1. L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, a pour objet d'adapter la
loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/08/1998
pub.
30/04/1999
numac
1999015017
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2)
fermer0 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises dans le cadre de la transposition des dispositions de la Directive européenne 2006/43/CE, approuvée le 17 mai 2006 par le Parlement européen et le Conseil, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, publiée au J.O.U.E. du 9 juin 2006, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil (ci-après « la Directive »).
L'intitulé du présent arrêté royal a été adapté conformément à l'avis 42.226/1 du Conseil d'Etat du 23 mars 2007.
Les considérants du présent arrêté royal ont été adaptés conformément à l'avis précité du Conseil d'Etat.
Comme souligné par le Conseil d'Etat dans son avis 42.226/1 du 23 mars 2007, certaines dispositions de la Directive, comme par exemple celles relatives au comité d'audit, feront l'objet d'une transposition ultérieurement et n'ont pas d'incidence directe sur le système mis en place au travers du présent arrêté.
Comme souligné par le Conseil d'Etat, il convient d'attirer l'attention sur le fait que les droits que la Directive accorde aux contrôleurs légaux des comptes et aux cabinets d'audit qui sont enregistrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sont étendus aux Etats membres de l'Espace économique européen (EEE) à partir du moment où la Directive, à la suite d'une décision du Comité mixte constitué en vertu de l'Accord EEE du 2 mai 1992, est rendue applicable à la catégorie précitée d'Etats membres de l'EEE. 2. Conformément à son considérant 32, les objectifs de la Directive ont trait à l'application d'un dispositif unique de normes d'audit internationales, à l'actualisation des exigences en matière de formation, à la définition d'une déontologie ainsi qu'à la mise en oeuvre pratique de la coopération entre les autorités compétentes des Etats membres et entre ces autorités et celles des pays tiers, en vue de renforcer et d'harmoniser davantage la qualité de contrôle légal des comptes dans la Communauté et de faciliter la coopération entre les Etats membres et avec les pays tiers, de manière à renforcer la confiance dans ce contrôle. La Directive vise par conséquent à restaurer la crédibilité de l'information financière dans le cadre des scandales qui ont touché par le passé certaines sociétés. Elle vise ainsi à renforcer et à harmoniser la fonction de contrôle légal dans l'ensemble de l'Union européenne. Elle définit des principes applicables à la supervision publique externe dans tous les Etats membres, elle impose aussi un système de contrôle de qualité indépendant des entités contrôlées et elle clarifie les obligations des contrôleurs légaux des comptes en matière d'indépendance.
Elle prévoit également l'utilisation de normes internationales d'audit (International Standards on Auditing) (normes ISA) pour les missions de contrôle légal dans l'Union européenne. L'adoption de ces normes sera assortie de conditions strictes concernant leur qualité et leur capacité à promouvoir l'intérêt public européen.
La Directive met aussi en place les bases d'une coopération efficace et équilibrée entre les régulateurs de l'Union européenne et ceux des pays tiers, notamment le Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) des Etats-Unis. 3. L'avant-projet d'arrêté royal contient les modifications de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises. Les modifications du Code des sociétés feront l'objet d'un autre avant-projet d'arrêté royal. 4. Les aspects essentiels de la transposition de la Directive au regard de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 sont les suivants : a) Les conditions d'agrément, pour les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit, sont modifiées, en particulier en ce qui concerne les droits de vote et la composition de l'organe d'administration ou de direction d'un cabinet d'audit. En Belgique, actuellement, 100 % des droits de vote doivent être détenus par les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (ci-après l'Institut) ou des personnes ayant une qualité reconnue équivalente à l'étranger. En outre, la majorité des droits de vote doit être détenue par des membres de l'Institut. Enfin, la majorité des membres de l'organe de gestion et des administrateurs d'un cabinet doit être composée de membres de l'Institut.
La Directive tend à ce que les contrôleurs légaux des comptes de n'importe quel Etat membre puissent détenir le contrôle et gérer un cabinet d'audit dans tous les autres Etats membres. Ceci devrait favoriser une intégration accrue des cabinets d'audit européens et contribuer à l'ouverture du marché.
Des personnes qui ne sont pas des contrôleurs légaux des comptes pourront détenir une minorité des parts et exercer des mandats de membre de l'organe de gestion. b) Tous les contrôleurs légaux des comptes, de même que les cabinets d'audit sont tenus d'être inscrits dans un registre public dans leur pays d'origine.Pour les cabinets d'audit, ce registre mentionnera notamment la forme juridique du cabinet, les associés et les dirigeants du cabinet, de même que son appartenance à un réseau. c) Les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit sont tenus de respecter des règles professionnelles d'éthique sévères.La Commission européenne est d'avis qu'il pourrait être tenu compte des principes fixés dans le Code of Ethics de l'International Federation of Accountants (IFAC) ainsi que dans la Recommandation européenne du 16 mai 2002. La loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer dite de « corporate governance » avait déjà largement tenu compte de cette recommandation. Les règles afférentes à la confidentialité et au secret professionnel ne doivent pas empêcher l'échange d'informations pertinentes entre les autorités compétentes des Etats membres. d) L'application des normes internationales d'audit pour le contrôle des comptes annuels (normes ISA) doit contribuer à ce que le contrôle des comptes annuels soit de qualité égale dans l'ensemble de l'Union européenne. La formation permanente obligatoire des personnes chargées du contrôle légal des comptes doit contribuer à une bonne connaissance de ces normes. Depuis 1979, il existe en Belgique une norme relative à la formation permanente des réviseurs d'entreprises. Cette norme a été remplacée par une nouvelle norme en 1991.
Les normes de contrôle et recommandations de l'Institut sont basées sur les normes internationales existantes et par conséquent de nombreux éléments des ISAs ne sont pas neufs.
Afin d'éviter que les Etats membres imposent de nouvelles exigences ou des exigences complémentaires de contrôle allant au-delà des procédures prévues dans les normes ISA, la Directive prévoit que les Etats membres ne peuvent imposer des procédures ou des exigences en matière d'audit, outre les normes internationales d'audit ou, dans des cas exceptionnels, retirer des parties de celles-ci, que si ces procédures ou ces exigences découlent d'exigences nationales juridiques spécifiques concernant le contrôle légal des comptes. e) La Directive établit clairement les responsabilités en cas de contrôle légal des comptes consolidés d'un groupe d'entreprises. L'auditeur du groupe assume la responsabilité pleine et entière du rapport de contrôle pour ce qui concerne les comptes consolidés.
L'auditeur du groupe examine les travaux d'audit effectués par les contrôleurs de pays tiers et conserve les documents concernant son examen. f) Les Etats membres ont pour mission d'instaurer un système efficace de contrôle de qualité.Une distinction est faite par rapport à la fréquence des contrôles de qualité selon la nature de l'entité contrôlée. Les contrôleurs légaux des comptes qui contrôlent les comptes annuels des entités d'intérêt public doivent être soumis à un contrôle de qualité tous les trois ans, tandis que les contrôleurs légaux des comptes qui contrôlent d'autres entités, ne font l'objet d'un contrôle de qualité que tous les six ans.
Le Conseil de l'Institut a adopté en 1984 la première norme relative au contrôle confraternel, jetant ainsi les premières bases d'un système de contrôle des missions des réviseurs inscrits à l'Institut.
De par cette initiative, l'Institut fut considéré comme un des pionniers en la matière. Après une période de sept ans, sur la base des enseignements acquis, une première révision de la norme sur le contrôle confraternel a été adoptée en 1991 (Norme du 5 juillet 1991 concernant le contrôle confraternel, IRE, Rapp. annuel, 1991, pp. 193-198).
Dès 2001 enfin, le Conseil a pris l'initiative de modifier la norme de 1991 à la lumière notamment de la recommandation européenne du 15 novembre 2000, relative aux exigences minimales en matière de contrôle de la qualité du contrôle légal des comptes dans l'Union Européenne. g) Les Etats membres doivent veiller à ce qu'il existe des systèmes efficaces d'enquêtes et de sanctions au regard des irrégularités et négligences de la part des professionnels.Les Etats membres doivent également prévoir que les mesures et les sanctions, prises à l'égard d'un contrôleur légal des comptes ou d'un cabinet d'audit, soient rendues publiques de manière appropriée. h) Les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit qui contrôlent des entités d'intérêt public devraient publier sur leur site internet, dans les 3 mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport de transparence incluant une description de la structure du cabinet d'audit, du réseau international auquel il appartient et des informations financières montrant l'importance du cabinet d'audit.Ce rapport doit contenir entre autres les éléments suivants : 1) une déclaration concernant les pratiques d'indépendance du cabinet d'audit;2) une description du système interne de contrôle de qualité;3) une déclaration de l'organe d'administration du cabinet d'audit concernant l'efficacité du fonctionnement de ce système interne de contrôle de qualité.5. La Directive renforce en outre la supervision publique sur le contrôleur légal des comptes.Le système de supervision publique doit ainsi être dirigé par des non-praticiens maîtrisant les matières qui ont trait au contrôle légal. Les Etats membres peuvent cependant permettre qu'une minorité de praticiens participent à la gestion du système.
La Directive souligne que le système de supervision publique doit assumer la responsabilité finale de la supervision : a) de l'agrément et de l'enregistrement des contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit;b) de l'adoption de normes relatives à la déontologie, au contrôle de qualité, ainsi que des normes d'audit;c) de la formation permanente, de l'assurance qualité, des systèmes d'enquête et disciplinaire. La Directive comprend une reconnaissance mutuelle des mécanismes réglementaires entre Etats membres. La supervision est effectuée par l'Etat membre d'origine. Ceci signifie que l'Etat membre, qui a agréé l'auditeur ou le cabinet d'audit et dans lequel le cabinet d'audit a son siège statutaire, porte l'entière responsabilité de la supervision du cabinet concerné, et sur cette base, ce cabinet pourrait développer ses activités dans toute l'Union européenne.
Afin de concrétiser une coopération avec les autorités compétentes de pays tiers, comme le PCAOB aux Etats Unis, la Directive autorise aussi une collaboration avec les pays tiers sur la base du principe que la supervision est exercée par le pays d'origine. 6. En ce qui concerne le « public oversight » sur la profession de réviseur d'entreprises, le législateur avait déjà prévu dans la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 (réformée par la loi du 21 février 1985) un système : a) d'habilitation au Roi pour les dispositions liées à la discipline, la déontologie, le stage et le règlement d'ordre intérieur, b) de surveillance publique externe de la profession de réviseur d'entreprises, par le biais de la création du Conseil supérieur des Professions économiques (appelé Conseil supérieur du Révisorat d'Entreprises entre 1985 et 1999), c) d'organes disciplinaires composés de magistrats et de réviseurs et composés majoritairement de magistrats en degré d'appel.La surveillance publique sur la discipline professionnelle consiste en Belgique dans le fait que le Ministre de la justice nomme les membres des organes disciplinaires.
En 2003 a également été créé un Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire. Ce comité délivre à la demande du commissaire un avis préalable concernant la compatibilité d'une prestation avec l'indépendance de l'exercice de ses fonctions. Ce comité peut également introduire une affaire auprès de l'organe disciplinaire compétent de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en ce qui concerne l'indépendance de l'exercice de la fonction de commissaire. Le comité est composé de membres indépendants de la profession de réviseur d'entreprises. 7. Dans son avis 42.226/1 du 23 mars 2007, le Conseil d'Etat souligne que le nouveau système peut apparaître complexe compte tenu du nombre d'organes faisant partie du système de supervision publique. A cet égard, il convient de rappeler que la Directive prévoit l'obligation d'instaurer un « système » de supervision publique, afin précisément de permettre l'instauration d'un système qui comprend soit un soit plusieurs organes. Dans le système proposé, il a été opté d'adopter l'option de désigner plusieurs organes compétents. La logique du système mis en place est destinée à éviter les conflits d'intérêts et à respecter les principes fondamentaux démocratiques de séparation des pouvoirs entre : a) la fonction de supervision sur l'adoption de normes de portée générale (fonction normative ou quasi-« législative »), d'une part, et b) la fonction de supervision sur l'application de ces normes (fonction de contrôle ou quasi-« juridictionnelle »), d'autre part. Il a été opté pour un système transparent et clair, en vertu duquel des organes distincts exercent des compétences distinctes, qui apparaissent clairement à l'égard de toutes les parties intéressées ainsi qu'à l'égard du public en général. Ce système a été préféré par rapport à un autre système, qui prévoirait qu'un seul organe exerce toutes les compétences de supervision requise par la directive (fonctions normative et de contrôle). Pour éviter les conflits d'intérêt entre la fonction normative et la fonction de contrôle, cet autre système aurait nécessité la mise en place de firewalls' entre les différents départements et aurait présenté l'inconvénient d'être moins transparent. C'est pourquoi il a été opté pour un système comprenant plusieurs organes, entre lesquels une coopération est organisée, conformément aux dispositions de la Directive.
Le nouveau système de supervision publique proposé est ainsi axé sur les principes suivants : a) une distinction est opérée entre les compétences a portée générale (approbation des normes;avis sur des projets d'arrêté royal; etc.) dévolues au Conseil supérieur des Professions économiques (CSPE) et les compétences sur des dossiers individuels (surveillance, contrôle de qualité, discipline) dévolues à une nouvelle institution dénommée « la Chambre de renvoi et de mise en état » et composée de personnes externes à la profession désignées par le Roi; b) la Chambre de renvoi et de mise en état bénéficiera d'une totale autonomie et aura la personnalité juridique;la personnalité juridique de la Chambre est destinée, conformément à l'article 32, al. 1er, 3, 6 et 7, de la Directive : 1°) à renforcer l'indépendance opérationnelle et financière de celle-ci à l'égard de la profession de réviseur; 2°) à améliorer la transparence; et 3°) à tenir compte de l'objectif d'efficacité requise par la Directive.
La personnalité juridique distincte de la Chambre répond ainsi à l'observation formulée par le Conseil d'Etat dans son avis 42.226/1 du 23 mars 2007 à cet égard.
La Chambre aura son budget propre; elle recevra tous les rapports du Conseil de l'Institut en matière de surveillance et de contrôle de qualité et décidera de saisir ou non les organes disciplinaires; la Chambre pourra soit enjoindre au Conseil de mener des devoirs d'instruction complémentaires soit désigner à cet effet un expert parmi les membres de la Chambre ou parmi les réviseurs d'entreprises (honoraires); c) la Commission de discipline et la Commission d'appel (les instances disciplinaires) continuent à exercer la discipline sur le réviseur d'entreprises;d) le Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire (ACCOM) conserve ses compétences actuelles et est compétent pour donner un avis afin d'autoriser à un reviseur d'entreprises d'exercer des missions révisorales.e) le Procureur général reçoit une compétence complémentaire à savoir un recours contre toute décision du Conseil liée à la tenue du registre public;f) la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA) peut être consultée par le CSPE pour tout projet de norme et doit être consultée pour les aspects de normes relatives au contrôle de qualité liés aux entreprises d'intérêt public;g) tout tiers intéressé peut adresser une plainte à l'encontre d'un réviseur soit au Conseil de l'Institut soit à la Chambre de renvoi et de mise en état; h) l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, qui dispose d'une expertise de plus de cinquante ans, conserve des compétences en matière de tenue du registre public, de proposition de normes, de consultation préalable sur des projets de textes réglementaires, d'instruction des dossiers de surveillance et de contrôle de qualité, de suivi de la formation permanente des membres, etc.; ces compétences font dorénavant l'objet d'une surveillance plus marquée par le système de « public oversight ».
Les instances suivantes sont dès lors considérées comme organe de supervision publique : a) le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions (normes et normes d'audit);b) le Procureur général (admission et inscription au registre);c) le Conseil supérieur des Professions économiques (normes et normes d'audit);d) le Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire (avis en matière d'indépendance du commissaire, dérogation à la règle « one-to-one » et renvoi devant les instances disciplinaires en matière d'indépendance du commissaire);e) la Chambre de renvoi et de mise en état (formation permanente, contrôle de qualité et systèmes d'enquête);f) la Commission de discipline et la Commission d'appel (système disciplinaire).8. S'agissant de l'accès à la profession, la Directive n'impose pas d'adaptation à la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0. Les nouveautés relatives aux matières à prévoir au niveau de l'examen d'entrée ainsi que les modalités de stage hors Belgique seront prévues au niveau de l'arrêté royal relatif au stage. L'arrêté royal prévoira par ailleurs des mesures visant à renforcer la présence de membres externes à la profession au sein des jurys d'aptitude.
Vu le développement ces dernières années d'un droit disciplinaire propre aux stagiaires, il est proposé de reprendre les principes essentiels de ce droit dans la loi alors que ces dispositions sont actuellement prévues dans un texte réglementaire.
Il est également proposé d'adapter dans la loi les dispositions relatives aux réductions de stage de manière à les rendre conformes à la nouvelle Directive. 9. La tenue du registre public demeure une compétence de l'IRE. L'article 3.2 de la Directive permet en effet de désigner une organisation professionnelle responsable de cette tenue du registre.
S'agissant de la supervision publique sur le registre public, toute décision du Conseil de l'Institut admettant ou refusant l'admission ou retirant la qualité de réviseur d'entreprises est désormais susceptible d'un recours de la part de l'intéressé ou de l'organe de supervision publique (le Procureur général) devant la Commission d'appel. 10. S'agissant de la supervision publique sur l'adoption de normes, il est proposé de définir expressément dans la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 le Conseil supérieur des Professions économiques comme l'instance ayant avec le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions la compétence réglementaire pour approuver les nouvelles normes et recommandations de l'Institut Ministre ayant l'Economie dans ses attributions. Le système proposé va au-delà des exigences de la Directive puisqu'il vise toutes les normes et recommandations alors que la Directive ne vise que les audits statutaires de sociétés commerciales.
En outre, étant donné que le Conseil de l'Institut ne dispose plus de la compétence de décision quant à l'établissement des normes, il est prévu que le Conseil supérieur des Professions économiques entend un représentant du Conseil de l'Institut avant de délibérer sur le projet de norme ou de recommandation. Ceci s'inscrit par ailleurs dans la volonté de transparence prévue par l'article 32, 6° de la Directive. 11. Afin d'augmenter la transparence de la procédure au sujet des nouvelles normes ou de recommandations, le Conseil expose publiquement le contenu de tout projet de norme ou de recommandation.12. Dans le cadre du renforcement du « public oversight », en particulier sur l'admission, l'inscription au registre et les décisions disciplinaires, une base légale est donnée à une pratique établie qui veut qu'annuellement, le Conseil de l'Institut transmette le rapport des activités de l'Institut pendant l'année écoulée, les comptes annuels arrêtés au 31 décembre et le rapport des commissaires au Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, ainsi qu'au Conseil supérieur des Professions économiques.13. S'agissant des mesures prévues par la Directive en matière d'indépendance (art.21 et 22 et considérant 11), notre législateur avait déjà très largement anticipé, via la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer dite de « corporate governance », les dispositions à transposer.
Par ailleurs, l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises fera l'objet de modifications visant à s'adapter à l'ensemble des adaptations de la loi de 1953 dues à la transposition de la Directive. Ainsi, par exemple, les articles 4 et 5 du chapitre II (dispositions relatives aux interdictions), ainsi que les articles 33 à 36 du chapitre VII (dispositions relatives à la procédure disciplinaire) de l'arrêté royal précité du 10 janvier 1994 devront être abrogés. Les dispositions relatives aux interdictions sont en effet reprises dans la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, et en particulier dans le nouvel article 13. Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire sont dorénavant prévues dans le nouvel arrêté organisant la surveillance et le contrôle de qualité et portant règlement de discipline des réviseurs d'entreprises. 14. S'agissant de la supervision publique sur les activités de surveillance et de contrôle de qualité, le projet prévoit la création d'une « Chambre de renvoi et de mise en état » ayant la personnalité juridique, bénéficiant d'un budget propre et composée de membres externes à la profession de réviseur d'entreprises désignés par le Roi. Cette Chambre est entre autres compétente pour la mise en état des dossiers disciplinaires introduits par le Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, pour le suivi des plaintes contre un réviseur d'entreprises, pour la supervision des conclusions adoptées par le Conseil de l'Institut à la suite des contrôles de qualité réalisés, et également pour soit enjoindre au Conseil de mener des devoirs d'instruction complémentaires qu'elle estime nécessaire soit désigner à cet effet un expert parmi les membres de la Chambre ou parmi les réviseurs d'entreprises (honoraires).
La création de la Chambre de renvoi et de mise en état représente une innovation majeure en permettant à une instance indépendante de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises de statuer, à l'issue de l'instruction du dossier, sur l'existence de charges justifiant ou non le renvoi d'un réviseur d'entreprises devant les instances disciplinaires.
Outre l'aspect relatif à la supervision publique des activités de surveillance et de contrôle de qualité, la création de la Chambre de renvoi et de mise en état permettra de mieux scinder les trois phases essentielles de la procédure disciplinaire à savoir l'instruction des dossiers, la décision du renvoi d'un réviseur d'entreprises devant les instances disciplinaires et la procédure disciplinaire proprement dite. 15. Les procédures en matière de surveillance et de contrôle de qualité sont également considérablement renforcées. Tout d'abord, la Commission de Surveillance et la Commission de Contrôle de qualité sont instituées par la loi (ce n'était pas le cas auparavant) et reçoivent une large autonomie par rapport au Conseil de l'Institut.
Ensuite une habilitation au Roi est prévue pour organiser les compétences de ces commissions ainsi que la procédure à respecter notamment lors des auditions de confrères par ces commissions.
Ces nouvelles procédures en matière de surveillance et de contrôle de qualité feront l'objet d'une évaluation dans un délai de trois ans après leur entrée en vigueur de manière à s'assurer de leur conformité avec les objectifs poursuivis par la Directive. 16. S'agissant de la supervision publique sur la formation permanente, la loi prévoit que la formation permanente est un élément du contrôle de qualité et que les conclusions de tous les contrôles de qualité sont adressées trimestriellement à la Chambre de renvoi et de mise en état.17. S'agissant de la supervision publique sur le système disciplinaire, celle-ci est déjà effective depuis la création de l'Institut puisqu'en degré d'appel, des personnes extérieures à la profession (des magistrats nommés par le Roi) siègent de manière majoritaire dans les organes disciplinaires.18. La Directive accorde une attention particulière (art.30, 3°) à la publication des décisions disciplinaires.
Le Conseil de l'Institut a toujours rendu publique de manière anonyme toutes les décisions disciplinaires que ce soit au travers du rapport annuel ou du site internet.
Il est proposé de conférer une base légale à cette pratique. 19. Certaines adaptations sont également proposées au niveau du droit disciplinaire en exécution de l'article 102, § 2 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer. Certaines dispositions du Code judiciaire ont été introduites dans la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0. C'est ainsi que les dispositions du Code judiciaire concernant la discipline des magistrats s'appliquent aux membres effectifs et aux membres suppléants de la Commission de discipline et de la Commission d'appel. 20. En ce qui concerne les sanctions disciplinaires infligées aux personnes morales, l'innovation suivante est introduite.Un cabinet de révision représenté par un réviseur d'entreprises personne physique qui est renvoyé devant la Commission de discipline, ne peut lui-même être renvoyé devant la Commission de discipline que dans l'hypothèse où ce cabinet de révision a commis une faute distincte. 21. Une autre innovation au plan du droit disciplinaire concerne la faculté qu'a le Conseil de rappeler à l'ordre un réviseur d'entreprises sans saisir la Commission de discipline, dès lors que le Conseil estime que les faits qui peuvent être reprochés au réviseur, bien qu'étant établis, ne justifient cependant aucune des sanctions disciplinaires prévues.Le réviseur d'entreprises peut interjeter appel d'un tel rappel à l'ordre devant la Commission de discipline. 22. Lorsqu'un contrôleur légal originaire d'un Etat membre de l'Union européenne souhaite, dans le cadre de l'article 14 de la Directive, effectuer en Belgique le contrôle des comptes annuels, il est soumis entre autres à l'interdiction de n'exercer aucune fonction en tant qu'employé, sauf en tant qu'employé d'un autre réviseur d'entreprises ou d'un autre cabinet de révision.Cette interdiction vaut tant pour ses activités en Belgique que pour celles exercées à l'étranger, sous réserve de dérogation individuelle accordée par le Conseil de l'Institut après avis favorable du Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire. 23. La Directive prévoit (art.49) également des dispositions particulières en matière de transparence d'honoraires perçus par le commissaire ou son réseau. 24. Par ailleurs, il est proposé que l'âge de la retraite fixé à 67 ans pour les notaires ainsi que pour les magistrats des cours et tribunaux, à l'exception de ceux de la Cour de cassation, s'applique aussi au réviseur d'entreprises.25. L'article 22 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer3 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, telle que modifiée par la loi du 12 janvier 2004, a prévu la possibilité d'accorder une compétence aux instances disciplinaires pour infliger des amendes administratives au réviseur d'entreprises en cas de non-respect des articles 4 à 19 de la loi précitée.Cette compétence est conférée à la Commission de discipline. 26. Complémentairement aux modifications de fond, une renumérotation et la réorganisation complète des chapitres et articles de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 ont été effectuées. Commentaire des articles CHAPITRE Ier. - Modifications à la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises L'intitulé de la loi est modifié comme suit, de manière à mettre l'accent sur la supervision publique : « loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises ». Article 1er Modification de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 De manière à faire correspondre le terme « Reviseurs » figurant dans la dénomination en français « Institut des Reviseurs d'Entreprises » avec la terminologie utilisée dans le Code des sociétés (« réviseurs »), il est proposé de prévoir un accent aigu sur le « e » de « Reviseurs » dans l'intitulé de la loi et dans la loi.
Il convient également, de remplacer le mot néerlandais ancien « der » figurant dans la dénomination « Instituut der Bedrijfsrevisoren » par les mots « van de » dans l'intitulé et partout dans la loi. Les mots « van de » recouvrent en effet l'ensemble des réviseurs d'entreprises et sont également employés dans la dénomination de l'« Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten ».
L'Institut est assimilé à un établissement public.
L'article 1er du présent arrêté royal a été adapté aux observations du Conseil d'Etat.
Art. 2 Un nouvel article 2 est ajouté qui comprend la définition de certains termes repris dans la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0. Les définitions sont conformes à celles reprises dans la Directive : 1° réviseur d'entreprises personne physique : une personne physique inscrite au registre public de l'Institut;2° cabinet de révision : une personne morale ou une entité autre qu'une personne physique, quelle que soit sa forme juridique, inscrite au registre public de l'Institut; 3° réviseur d'entreprises : la définition suggérée par le Conseil d'Etat dans son avis 42.226/1 du 23 mars 2007 a été insérée à l'article 22, 3°, de la loi de 1953; 4° contrôleur légal : une personne physique agréée pour exercer dans un Etat membre de l'Union européenne la profession de contrôleur légal des comptes au sens de la Directive 2006/43/CE;en réponse à la question soulevée par le Conseil d'Etat, la notion de contrôleur légal rejoint celle prévue dans la Directive et vise tous les contrôleurs légaux au sein des Etats membres de l'Union européenne, tandis que la notion de réviseur d'entreprises personnes physiques ne concerne que les contrôleurs légaux inscrits auprès de l'Institut en Belgique; 5° cabinet d'audit : une entité autre qu'une personne physique agréée pour exercer dans un Etat membre de l'Union européenne la profession de contrôleur légal des comptes au sens de la Directive 2006/43/CE;en réponse à la question soulevée par le Conseil d'Etat, la notion de cabinet d'audit rejoint celle prévue dans la Directive et vise tous les cabinets d'audit au sein des Etats membres de l'Union européenne, tandis que la notion de cabinet de révision ne concerne que les cabinets d'audit inscrits auprès de l'Institut en Belgique; 6° contrôleur et entité d'audit de pays tiers : une personne physique ou une entité autre qu'une personne physique d'un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne, qui réalise le contrôle des comptes annuels ou consolidés d'une entreprise ayant son siège social dans un pays tiers;7° entités d'intérêt public : le Conseil d'Etat souligne que les entreprises d'investissement au sens de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer2 ne tombent pas sous la définition d'entités d'intérêt public.Ceci résulte de la définition prévue à l'article 2.13 de la Directive, qui ne vise que les sociétés cotées, les établissements de crédit et les entreprises d'assurance. L'article 2.13 in fine de la Directive permet (mais n'impose pas) aux Etats membres d'étendre cette définition; 8° réseau : la définition du réseau insérée à l'article 2 de la loi de 1953 reprend la définition contenu à l'article 2.7 de la Directive.
Pour la sécurité juridique, il conviendra de réexaminer les définitions des liens de collaboration professionnelle prévues dans les arrêtés royaux du 10 janvier 1994 et du 30 janvier 2001, à la lumière de la nouvelle définition du réseau.
Un cabinet de révision est dès lors un cabinet d'audit au sens de la Directive 2006/43/CE enregistré dans le registre public de l'Institut.
Les termes « société de révision » ou « membres personnes morales » ne sont plus utilisés étant donné que la Directive 2006/43/CE n'exige pas que le cabinet d'audit prenne la forme d'une société ou d'une personne morale.
Le contrôleur ou l'entité d'audit de pays tiers peut émettre des rapports d'audit relatifs à des sociétés situées hors Union européenne mais dont certains titres sont cotés sur Euronext par exemple. Ces auditeurs sont soumis, conformément à l'article 45 de la Directive à certaines formalités en Belgique.
Par ailleurs, la définition du réseau figurant dans le nouvel article 2, 8° a été reprise de l'article 2, 7 de la Directive 2006/43/CE. Cette définition du réseau correspond à la définition du réseau reprise dans le Code éthique de l'IFAC : L'existence d'un réseau ne peut résulter du seul fait qu'un réviseur d'entreprises utilise la même marque, sans qu'il n'existe de structure destinée à un but de collaboration.
Comme suggéré par le Conseil d'Etat dans son avis 42.226/1 du 23 mars 2007, une définition de la notion d'entité liée à un cabinet de révision a été insérée à l'article 2, 21°, de la loi de 1953, conformément à l'article 2, 8°, de la Directive.
Comme suggéré par le Conseil d'Etat dans son avis 42.226/1 du 23 mars 2007, une définition de la notion d'auditeur du groupe a été insérée à l'article 2, 22°, de la loi de 1953, conformément à l'article 2, 6°, de la Directive.
En outre, les définitions d' « associé » et d' « actionnaire » ont été ajoutées pour les besoins de la transposition de l'article 17, alinéa 1er (2) de la Directive 2006/43/CE. Comme suggéré par le Conseil d'Etat, la référence à l'article 17, al. 1er, e), de la Directive, considérée comme superflue, a été retirée de la définition d' « associé » et d' « actionnaire ».
A la suite de l'observation formulée par le Conseil d'Etat, il est précisé au nouvel article 2, 16°, de la loi de 1953 que le contrôle légal des comptes est visé au titre VII du Livre IV du Code des sociétés, relatif au « contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés ».
Enfin, la définition de la notion de « mission révisorale » est inspirée de la définition reprise à l'article 1, 4° de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises.
Art. 3 Renumérotation de l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 qui devient l'article 3 de cette loi. Le double point après le mot « objet » est supprimé et les mots « à ses membres » sont remplacés par les mots « aux réviseurs d'entreprises ».
Les mots « article 3 » sont remplacés par les mots « article 4 ».
Art. 4 Modification de l'intitulé du chapitre II de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0.
Art. 5 Modification de l'article 3 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 qui en devient l'article 4. Les mots « missions de révision » sont remplacés par les mots « missions révisorales » afin de garantir l'uniformité avec les autres dispositions légales ou réglementaires où il est question de missions révisorales.
Il est suggéré de remplacer, ici et partout dans la loi, la terminologie dépassée « états comptables d'entreprises » par les mots « états financiers ». Cette dernière terminologie est plus large qu' « états comptables ». Comme suggéré par le Conseil d'Etat, il convient de préciser que les états financiers comportent non seulement les comptes annuels (états comptables, comprenant notamment le bilan et le compte de résultats), mais aussi, par exemple, un tableau des flux de trésorerie (cf. la définition des composantes des états financiers (« financial statements ») prévue à l'International Accounting Standard 1 - Presentation of financial statements, art. 8).
Art. 6 Modification de l'article 4 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 qui en devient l'article 5 de cette loi. La dénomination de l'Institut est adaptée conformément à la justification donnée à l'article 1er.
Art. 7 Modification de l'article 4, 1° de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 qui en devient l'article 5, 1° étant entendu qu'il n'est plus exigé, dans le contexte de l'internationalisation de la profession, qu'un réviseur d'entreprises, dans l'hypothèse où il ne serait pas domicilié en Belgique, ait la nationalité belge, comme c'était le cas dans la version actuelle de la loi. Dans le cas où le réviseur d'entreprises personne physique n'est pas domicilié en Belgique, il doit néanmoins disposer en Belgique d'un établissement afin que l'Institut puisse réellement exercer ses fonctions dans le cadre de la surveillance et du contrôle de qualité.
En réponse à la question soulevée par le Conseil d'Etat, il convient de préciser que cette obligation d'établissement en Belgique ne contrevient pas à la liberté d'établissement qui résulte de l'article 49 du Traité CE, étant donné que cette obligation d'établissement : a) poursuit l'objectif d'intérêt général d'assurer une surveillance et un contrôle de qualité efficace (par ailleurs requis par les articles 29 et 30 de la Directive);b) est proportionnée par rapport à l'objectif d'intérêt général précitée;et c) cette obligation d'établissement poursuit l'objectif d'intérêt général (ordre public belge) d'assurer le respect du secret professionnel des informations confidentielles contenues dans les dossiers des réviseurs d'entreprises, compte tenu du fait que les règles relatives au secret professionnel ne font pas l'objet d'une harmonisation au sein de l'Union européenne. En outre, l'article 9.3 de la Directive 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur prévoit que le régime prévu par cette Directive en matière de liberté d'établissement ne s'applique pas aux régimes prévus par d'autres instruments communautaires, en ce compris la Directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés.
Par ailleurs, l'article 17.13 de la Directive 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur prévoit que l'article 16 de la même Directive relatif à la libre prestation de services ne s'applique pas aux matières couvertes par la Directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés.
Art. 8 Modification de l'article 4, 2° de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 qui en devient l'article 5, 2°.
Au point 2°, les mots « et de 65 ans au plus » sont supprimés. Il est proposé de supprimer lesdits mots à cet endroit pour insérer dans un nouveau point 7° du même article 5 les mots « soixante-cinq ans au plus ». Cette scission est introduite en raison du fait que l'âge de soixante-sept ans n'est pas une condition pour obtenir la qualité de réviseur d'entreprises. Etant donné que le mandat de commissaire a une durée d'au moins et de maximum trois ans et que la qualité de réviseur d'entreprises est automatiquement retirée à l'âge de soixante-sept ans, le fait d'accorder la qualité de réviseur d'entreprises à une personne physique à l'âge de soixante-cinq ans n'a plus de sens.
En outre, dans le nouvel article 8, § 2, l'âge de soixante-sept ans est inséré comme une des conditions du retrait automatique de la qualité de réviseur d'entreprises. La fixation d'une limite d'âge est conforme à l'article 383, § 1er du Code judiciaire ainsi qu'à l'article 2, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant le notariat, qui disposent que, respectivement, les magistrats - à l'exception des membres de la Cour de cassation - et les notaires exercent leurs fonctions jusqu'à l'âge de soixante-sept ans.
Art. 9 Modification de l'article 4, 3° de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 qui en devient l'article 5, 3°.
Conformément à l'article 4 de la Directive, seules les personnes physiques qui remplissent les conditions requises d'honorabilité peuvent être agréées par un Etat membre en tant que contrôleur légal des comptes.
Au fil des ans, l'intitulé de la législation citée a été modifié en tout ou en partie. C'est ainsi que la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer1 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises a été rebaptisée en loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer1 relative à la comptabilité des entreprises, étant donné que, du fait de la codification du droit des sociétés dans le Code des sociétés - entraînant l'abrogation des lois coordonnées sur les sociétés commerciales -, le droit des comptes annuels a été intégralement repris dans le Code des sociétés. C'est pourquoi les références aux textes légaux ou réglementaires ont été précisées. En outre, dans le cadre de l'internationalisation, il est fait référence aux dispositions étrangères ayant le même objet.
Art. 10 Modification de l'article 4, 4° de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 qui en devient l'article 5, 4°. Cet article doit être mis en corrélation avec l'article 81 de cette loi.
Le texte nouveau est conforme à la Déclaration de Bologne et à l'article 6 de la Directive relatif à l'accès à la profession, à savoir que, pour pouvoir bénéficier de la qualité de réviseur d'entreprises, il faut être porteur d'un diplôme de master décerné par une université ou une école supérieure économique de type long.
La Déclaration de Bologne a fait l'objet d'une transposition en droit belge par le décret de la Communauté flamande du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre et par le décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités dans la Communauté française.
Art. 11 Modification de l'article 4, 5° de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 qui en devient l'article 5, 5°.
La deuxième phrase du point 5° portant sur l'exonération du stage, tant pour les personnes de nationalité étrangère que pour les experts-comptables, est supprimée. Les conditions fixées à l'article 11 de la Directive relatives aux possibilités de réductions de stage sont reprises dans l'arrêté royal relatif à l'accès à la profession.
Art. 12 Modification de l'article 4, 6° de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 qui en devient l'article 5, 6°.
Un délai d'un an est prévu comme délai maximum entre la décision d'admission au serment et la prestation de serment effective. Une personne admise au serment doit en effet rapidement se plier aux obligations de formation permanente si elle souhaite exercer la profession.
Au point 6°, les mots « le tribunal de première instance de son domicile » sont remplacés par « la Cour d'appel de Bruxelles » pour la prestation de serment en français ou en néerlandais et par « la Cour d'appel de Liège » pour la prestation de serment en allemand.
Ce changement, qui cadre dans l'européanisation, vise à uniformiser l'endroit de prestation de serment pour les Belges et pour les étrangers, qui n'ont pas forcément d'établissement en Belgique. Par conséquent, l'endroit de prestation de serment ne dépend plus du domicile.
En réponse à la question soulevée par le Conseil d'Etat, la parenthèse entourant les mots « [und ehrlich] » dans la formule consacrée de prestation en allemand ont été supprimées.
Art. 13 Ajout d'un point 7° à l'article 4 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 qui en devient l'article 5, 7°.
Le nouveau point 7°, qui prévoit que la qualité de réviseur d'entreprises est accordée à toute personne physique qui, entre autres, est âgé de 65 ans au plus, reprend la disposition similaire prévue à l'actuel article 4, point 2°, de la loi de 1953. Cette condition d'accès ne fait donc l'objet d'aucune modification par rapport à la loi antérieure.
Ajout d'un point 8° à l'article 4 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 qui en devient l'article 5, 8°.
Dans l'esprit de l'article 3. 4 a) de la Directive, auquel il est fait référence à l'article 14 ci-dessous, il semble approprié d'ajouter une condition d'organisation à remplir par les personnes physiques pour se voir accorder la qualité de réviseur d'entreprises.
Art. 14 Modification de l'article 4bis de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 6.
Conformément à l'article 3 et au considérant n° 6 de la Directive, les Etats membres ne peuvent plus exiger qu'une majorité des droits de vote, au sein d'un cabinet, soit détenue par des contrôleurs légaux des comptes agréés localement, ou bien qu'une majorité des membres de l'organe d'administration ou de direction du cabinet soient agréés localement.
L'article 3.4. de la Directive traite des conditions selon lesquelles des entités peuvent être agréées comme cabinets d'audit par les Etats membres.
L'article 6, § 1er énumère les conditions auxquelles doit satisfaire une personne morale ou toute autre entité quelle que soit sa forme juridique, qui souhaite devenir réviseur d'entreprises.
L'article 3.4. b) de la Directive stipule qu'une majorité des droits de vote doit être détenue par des cabinets d'audit agréés dans tout Etat membre ou par des personnes physiques remplissant au moins les conditions imposées à l'article 4 et aux articles 6 à 12.
Le point c) de l'article 3.4. de la Directive prescrit qu'une majorité d'un maximum de 75 % des membres de l'organe d'administration ou de direction doivent être des cabinets d'audit agréés dans tout Etat membre et/ou des personnes physiques remplissant au moins les conditions imposées à l'article 4 (honorabilité) et aux articles 6 à 12 (formation, enseignement théorique et formation pratique). Ici, il est textuellement clair que les Etats membres ne peuvent en aucun cas imposer un seuil de plus de 75 %. En outre, ce point prévoit que dans l'hypothèse où l'organe d'administration ne compte pas plus de deux membres, l'un d'entre eux doit au moins être un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit.
Dans la perspective de la transposition de l'article 3.4. b) et c) précité, il est proposé d'insérer dans l'article 6, § 1, les points 1°, 2 et 3°, comme suit : 1° les personnes physiques qui effectuent le contrôle légal des comptes annuels au nom du cabinet d'audit, doivent avoir la qualité de réviseur d'entreprises.2° la majorité des droits de vote est détenue par des cabinets d'audit et/ou par les contrôleurs légaux;l'exigence selon laquelle la majorité des droits de vote doit être détenue par des cabinets d'audit a pour conséquence que les actions d'un cabinet de révision, seront obligatoirement des actions nominatives; 3° la majorité des membres de l'organe d'administration sont des cabinets d'audit et/ou des contrôleurs légaux dans un Etat membre. Quand l'organe d'administration n'est composé que de deux membres, l'un d'entre eux au moins doit être un contrôleur légal des comptes.
Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, le nouvel article 6, § 1er, 3°, de la loi de 1953 a été complété pour préciser que, lorsque l'organe d'administration ne compte pas plus de deux membres, au moins l'un d'entre eux doit être « un cabinet d'audit ou » un contrôleur légal, conformément à l'article 3.4. c) de la Directive.
Lorsqu'un cabinet d'audit est membre de l'organe d'administration, il est représenté par une personne physique agréée comme contrôleur légal. Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, le nouvel article 6, § 1er, 3°, de la loi de 1953 précise que ce représentant permanent est celui visé par l'article 132 du Code des sociétés.
Par organe d'administration, on entend le conseil de direction dans le cas d'une société européenne ou d'une société coopérative européenne avec un système dualiste (cf. articles 901 et 970 C. Soc.).
On observera que la Directive n'exige pas que les cabinets d'audit possèdent la personnalité juridique.
Conformément aux articles 3.4. d) et 4 de la Directive, seuls les cabinets d'audit qui remplissent les conditions requises d'honorabilité peuvent être agréés par un Etat membre comme cabinet d'audit.
L'article 6, § 2 énumère les situations qui compromettent l'honorabilité d'une personne morale ou d'une entité et en vertu desquelles, de l'avis du Conseil, la qualité de réviseur d'entreprises sera retirée.
Il s'agit de personnes morales qui ont été déclarées en faillite, ont obtenu un concordat judiciaire, ont fait l'objet d'une dissolution judiciaire ou d'une mesure judiciaire ou administrative équivalente en Belgique ou à l'étranger.
Une personne morale ou une entité qui a encouru une condamnation pénale ou disciplinaire coulée en force de chose jugée en rapport avec l'exercice de la profession peut, dans certaines conditions, aussi être réputée avoir compromis son honorabilité. Le montant de 1.500 euros est repris du Code pénal, en particulier des dispositions relatives aux sanctions infligées dans le cadre de la responsabilité pénale des personnes morales. Le Code pénal convertit en effet les peines d'emprisonnement par des amendes pour les personnes morales. En outre, il convient d'éviter qu'un réviseur d'entreprises qui est également un expert-comptable externe et dont la société unipersonnelle a été radiée de la liste des membres de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux par mesure disciplinaire, ne puisse inscrire la même société en tant que cabinet de révision.
Les dénominations, descriptions d'objet ou autres clauses statutaires équivoques en rapport avec la qualité de réviseur d'entreprises portent également atteinte à l'honorabilité.
Conformément à l'ancien article 33 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, la présence des noms des associés ou d'anciens associés dans la raison sociale est admise de plein droit.
On observera que l'ancien article 33 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 qui réservait l'objet social à l'exercice de missions révisorales est supprimé. La Directive (art. 5) n'autorise des limitations à l'objet social que dans l'hypothèse où l'objet social entrave l'honorabilité de la profession.
L'honorabilité est également compromise lorsqu'un des associés ou un des membres de l'organe de gestion se trouve dans une des situations susdites.
Dans ce dernier cas, le retrait de la qualité de réviseur d'entreprises peut être évité quand, dans le mois de l'interpellation faite par le Conseil de l'Institut, la personne concernée démissionne en tant qu'associé et/ou en tant que membre de l'organe de gestion.
Il n'est cependant pas question d'un retrait automatique de la qualité de réviseur d'entreprises dans tous les cas où l'honorabilité de la personne morale est compromise. Le Conseil de l'Institut dispose en effet d'un pouvoir d'appréciation pour initier la procédure de retrait. La personne morale concernée a la faculté d'interjeter appel de la décision du Conseil devant la Commission d'appel.
Art. 15 Modification de l'article 4ter de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 7 de ladite loi.
En exécution des articles 44 à 46 de la Directive, cet article vise l'agrément par le Roi des contrôleurs de pays tiers et l'enregistrement des entités d'audit de pays tiers, c'est-à-dire des pays situés en dehors de l'Union européenne. Bien que l'article 44 de la Directive ne prévoie pas que les personnes morales, de droit d'un pays en dehors de l'Union européenne, puissent obtenir la qualité de cabinet d'audit, il a déjà été prévu à l'arrêté royal du 14 février 1989 déterminant les conditions de l'octroi de la qualité des membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, aux personnes physiques et aux personnes morales visées dans l'article 4ter de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises, que les personnes morales de droit d'un pays en dehors de l'Union européenne puissent obtenir la qualité de réviseur d'entreprises.
Il est proposé que le Roi sollicite l'avis préalable du Conseil de l'Institut et du Conseil supérieur des Professions économiques.
Conformément aux articles 44 à 46 et au considérant n° 27 de la Directive, les relations étroites entre les marchés de capitaux soulignent la nécessité de veiller également à la qualité des travaux réalisés par les contrôleurs légaux des comptes de pays tiers en liaison avec le marché de capitaux communautaires. Les contrôleurs en question devraient donc être enregistrés pour pouvoir être assujettis à l'assurance qualité ainsi qu'au dispositif d'enquêtes et de sanctions. Des dérogations, accordées sur une base de réciprocité, devraient être possibles, sous réserve de la réussite d'un test d'équivalence, à élaborer en commun par la Commission et les Etats membres. En tout état de cause, une entité qui a émis des valeurs mobilières négociables sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14, de la Directive 2004/39/CE, devrait toujours être contrôlée par un contrôleur enregistré dans un Etat membre ou soumis à la supervision de l'autorité compétente du pays tiers duquel il est originaire, si ce pays tiers est reconnu par la Commission ou par un Etat membre comme satisfaisant à des exigences équivalentes à celles de la Communauté en ce qui concerne les principes de supervision, les systèmes d'assurance qualité et les systèmes d'enquête et de sanctions, et sur la base de la réciprocité.
Si un Etat membre peut reconnaître un système d'assurance qualité d'un pays tiers comme équivalent, d'autres Etats membres ne devraient pas, pour autant, être tenus d'accepter cette reconnaissance, qui ne saurait davantage préjuger de la décision de la Commission.
Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, les règles relatives aux conditions d'octroi de la qualité de réviseurs aux personnes physiques et aux entités de pays tiers ont été insérées aux paragraphes 1er et 2 du nouvel article 7 de la loi de 1953, plutôt que de conserver l'habilitation au Roi initialement prévue pour l'établissement de ces règles.
L'article 15 du présent arrêté, qui introduit un article 7, § 1er, dans la loi de 1953 (inspiré de l'actuel art. 4 ter de la même loi) a été adapté à l'avis du Conseil d'Etat 42.261/1 du 23 mars 2007.
L'article 7, § 3, prévoit, conformément à l'article 44.1. de la Directive, que les agréments de contrôleurs de pays tiers n'a lieu que « sous réserve de réciprocité » avec le pays tiers concerné.
Conformément à l'article 45 de la Directive, les Etats membres enregistrent les contrôleurs et les entités d'audit de pays tiers qui présentent un rapport d'audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés d'une société constituée en dehors de la Communauté dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de cet Etat membre.
Sauf si les contrôleurs de pays tiers sont agréés conformément l'article 44 de la Directive sur la base de réciprocité en tant que contrôleur légal des comptes et obtiennent dès lors la qualité de réviseur d'entreprises en Belgique, les contrôleurs et les entités d'audit de pays tiers sont uniquement inscrits dans le registre public de l'Institut, en vue de la présentation du rapport d'audit précité concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés d'une société dont les valeurs mobilières sont cotées en bourse en Belgique.
Art. 16 Modification de l'article 4quater de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 8 de ladite loi.
L'article 5.1 et 2. de la Directive traite du retrait de l'agrément lorsque l'honorabilité a été sérieusement compromise.
La qualité de réviseur d'entreprises est retirée lorsque son honorabilité est sérieusement compromise conformément auxarticles 5, 3° et 6, § 2 de la loi ou lorsque les conditions pour l'octroi du titre (articles 5 et 6, § 1er, 2°et 3°) à l'exception de la condition reprise à l'article 5, 7° ne sont plus réunies.Dans cette hypothèse, le Conseil ne peut retirer la qualité de réviseur d'entreprises qu'après l'avoir invité à faire parvenir ses observations dans un délai de quinze jours. Le Conseil motive sa décision. L'intéressé peut interjeter un recours devant la Commission d'appel à l'encontre de cette décision.
En outre, l'une des conditions donnant lieu au retrait automatique de la qualité de réviseur d'entreprises est le fait d'atteindre l'âge de soixante-sept ans pour les réviseurs d'entreprises personnes physiques. Cet âge maximum est calqué sur celui des magistrats et des notaires (cf. supra, art. 5, 7°).
Le fait de rester en défaut de payer tout ou partie des cotisations ou de communiquer les documents qui servent à la fixation des cotisations ou encore de communiquer des renseignements ou documents que les réviseurs d'entreprises sont tenus de communiquer à l'Institut, est également une condition donnant lieu à un retrait automatique trois mois après l'envoi d'un rappel à l'ordre.
Etant donné que le retrait automatique par le Conseil, lorsque l'âge de soixante-sept ans est atteint, ou lorsqu'il y a défaut de payer des cotisations, ou de communiquer des renseignements ou des documents, est une décision d'une autorité administrative, il existe la possibilité d'interjeter un recours en annulation à l'encontre de cette décision devant le Conseil d'Etat.
En application de l'article 5.3. de la Directive, la décision définitive et coulée en force de chose jugée de retrait de la qualité de membre et les motifs de celle-ci sont notifiés par l'Institut aux autorités compétentes de l'Etat membre où la personne dont la qualité de membre est retirée, est agréée en tant que contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit.
Art. 17 Modification de l'article 5 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 9 de ladite loi.
L'article 9 prévoit la possibilité de faire appel devant la Commission d'appel de toute décision du Conseil par laquelle un candidat est accepté ou refusé en qualité de réviseur d'entreprises ou par laquelle il est réinscrit ou par laquelle sa réinscription a été refusée.
Le premier paragraphe est une nouvelle compétence de l'organe de supervision publique, en l'espèce ici le Procureur général. Ce nouveau paragraphe est conforme à l'article 32.4. a) de la Directive et confie à l'organe de surveillance public externe la responsabilité ultime en matière de tenue du registre public.
Au deuxième paragraphe, la même compétence est conférée au Procureur général en matière de réinscription au registre public.
Le troisième paragraphe précise que toute décision du Conseil refusant la qualité de réviseur d'entreprises est susceptible d'un recours de la part de l'intéressé devant la Commission d'appel.
Au paragraphe 4, un même recours est prévu en matière de réinscription au registre public.
Art. 18 Modification de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient partiellement l'article 10 de ladite loi.
L'ancien premier alinéa de l'article 6 a été abrogé.
L'article 15 et le considérant n° 8 de la Directive soulignent qu'afin de protéger les tiers, tous les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit agréés devraient être inscrits dans un registre accessible au public contenant les informations essentielles relatives aux contrôleurs légaux et aux cabinets d'audit.
L'ancien alinéa 2 de l'article 6 qui prévoyait l'établissement de la liste une fois l'an au 31 décembre, est modifié dans le sens que chacun peut, à tout moment, consulter les informations sur le site internet de l'Institut.
Le registre public sera mis à jour en permanence et non plus uniquement le 31 décembre.
Le registre public contient le numéro personnel, le nom et l'adresse des autorités compétentes chargées de l'agrément, du contrôle de qualité, des enquêtes, des sanctions et de la supervision publique.
Par enquêtes, on entend la surveillance.
L'autorité compétente chargée de l'agrément du contrôle de qualité et des enquêtes de surveillance est le Conseil, les autorités compétentes chargées des sanctions sont les instances disciplinaires et ceux chargés de la supervision publique, sont le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le Procureur général, la Chambre de renvoi et de mise en état, le Conseil supérieur des Professions économiques et le Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire.
Les contrôleurs et les entités d'audit de pays tiers sont mentionnés, en cette qualité, dans le registre public de manière distincte.
Les modalités relatives à l'actualisation et l'accès au régistre public sont déterminées par le Roi.
L'ancien troisième alinéa de l'article 6 relatif aux stagiaires, a été adapté sur le plan terminologique et inséré dans le nouvel article 11, § 3.
Art. 19 Modification de l'article 7 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 11.
Dans le premier paragraphe, il est précisé que seules les personnes physiques ou entités inscrites au registre public peuvent porter le titre de réviseur d'entreprises. Les contrôleurs ou entités d'audit de pays tiers ne peuvent donc pas porter ce titre.
Le deuxième paragraphe donne au Conseil la faculté de retirer aux anciens réviseurs d'entreprises le titre de réviseur d'entreprises honoraire qui leur a été accordé conformément aux conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur établi par le Roi. Cette compétence nouvelle est souhaitable car à l'heure actuelle, le titre honoraire est acquis de manière définitive quel que soit le comportement de l'intéressé. Un recours concernant le retrait du titre honoraire est prévu devant la Commission d'appel.
Art. 20 Modification de l'intitulé du chapitre III de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0.
Art. 21 Le paragraphe 1er de l'article 12 de la loi de 1953 est inspiré du premier alinéa de l'ancien article 6, à savoir que les réviseurs d'entreprises, les contrôleurs et les entités d'audit de pays tiers enregistrés en Belgique doivent payer une cotisation annuelle dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur. Ces contrôleurs qui effectuent des contrôles légaux des comptes de sociétés cotées sur Euronext doivent être enregistrés en Belgique dans le registre public et sont, conformément à l'article 45, 3° de la Directive, soumis à un contrôle de qualité.Ils devront dès lors contribuer aux frais de fonctionnement de l'Institut.
Art. 22 Les points 1° au 3° de l'article 7bis de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 sont abrogés.
Seule la formulation du point 4° de l'ancien article 7bis a été maintenue étant donné qu'à la lumière de la Directive, le réviseur d'entreprises est autorisé à exercer les fonctions visées précédemment par l'article 7bis de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, aux points 1 à 3. La Directive ne prévoit que l'interdiction d'exercer des activités mettant en péril l'honorabilité du contrôleur légal.
Art. 23 Renumérotation de l'article 7bis, 4° de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 13 de ladite loi.
Un nouveau paragraphe prévoit une interdiction pour les réviseurs d'entreprises d'effectuer des missions de contrôle dans certaines circonstances : - l'exercice de la fonction d'employé, excepté celle pour un autre réviseur d'entreprises ou un autre cabinet de révision; - l'exercice direct ou indirect d'une activité commerciale, sous réserve de l'exercice d'un mandat d'administrateur dans des sociétés civiles; le nouvel article 13, § 2, b), de la loi de 1953 a été précisé conformément à l'avis du Conseil d'Etat, en ce qui concerne les mandats d'administrateurs dans une société commerciale; - l'exercice de la fonction de Ministre ou de Secrétaire d'Etat.
Le point a) ne s'applique pas aux fonctions exercées dans l'enseignement.
En ce qui concerne le point a) et le point b) visés au paragraphe 2, une dérogation peut être accordée par le Conseil de l'Institut, après avis favorable du Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire.
Dans le respect de l'intérêt public belge, de l'intégrité et de l'objectivité tels que décrits à l'article 21 de la Directive ainsi que de la compétence et de la diligence, il peut être requis d'un réviseur d'entreprises qu'il exerce sa profession en Belgique en tant qu'indépendant non-commerçant. Le Conseil de l'Institut a toutefois la compétence d'accorder des dérogations individuelles. Il ne peut être déduit de ce qui précède qu'un contrôleur légal d'un Etat membre de l'Union européenne qui est autorisé à d'effectuer le contrôle légal des comptes annuels en Belgique ne peut plus exercer ses activités dans le cadre d'un contrat de travail à l'étranger.
La dimension sociale du mandat de commissaire notamment vis-à-vis du conseil d'entreprise implique que cette fonction ne peut, eu égard l'intérêt public belge, être exercée dans le cadre d'un contrat de travail ou par un commerçant en Belgique.
Art. 24 Modification de l'article 8 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 14 de ladite loi.
Les paragraphes 2 à 4 de l'ancien article 8 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 sont abrogés.
En effet, à la lumière notamment de l'article 3 de la Directive qui permet explicitement que des personnes autres que des auditeurs participent au capital et à la gestion d'un cabinet d'audit et de l'article 4 qui limite considérablement les incompatibilités, les exigences relatives aux modalités de constitution ainsi que l'autorisation préalable du Conseil de l'Institut pour la création de sociétés de moyens professionnelles ou interprofessionnelles semblent de facto superflues. C'est la raison pour laquelle les paragraphes 2 à 4 de l'actuel article 8 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 ont été supprimés.
Les modalités de constitution de sociétés de moyens professionnelles ou interprofessionnelles sont donc largement assouplies et elles ne sont plus soumises à l' autorisation préalable du Conseil de l'Institut.
Le paragraphe 1er de l'article 14 de la loi (ancien article 8) consacre le principe d'indépendance. Les mots « missions de révision » sont remplacés par les mots « missions révisorales » afin de se conformer aux autres dispositions légales où il est question de missions révisorales.
Le principe d'indépendance pourra être plus précisément défini dans un arrêté d'exécution de la loi de 1953, tel que l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations du réviseur d'entreprises, en tenant compte notamment des dernières évolutions internationales en la matière.
La notion d'indépendance d'apparence, qui n'est qu'un aspect du principe général d'indépendance, est consacrée par l'article 22, 2°, alinéa 1er de la Directive.
Dans son avis 2005/5 du 27 octobre 2005 et dans son avis 2006/1 du 17 mars 2006, le Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire considère que l'indépendance d'apparence constitue un aspect essentiel du principe plus général d'indépendance, ainsi que cela était déjà souligné dans le Rapport au Roi de l'arrêté royal du 10 janvier 1994.
L'annexe à la Recommandation de la Commission européenne du 16 mai 2002 relative à l'indépendance du contrôleur légal des comptes dans l'UE précise (J.O.C.E., L.191 du 19 juillet 2002, p. 34) que la notion d'indépendance du contrôleur légal doit être abordée sous deux aspects à savoir d'une part l'indépendance d'esprit, et d'autre part l'indépendance d'apparence.
La nouvelle version du Code éthique de l'IFAC (juin 2005) (section 290.8), entrée en vigueur le 30 juin 2006, précise également que l'indépendance requiert une indépendance d'esprit et une indépendance d'apparence.
Le principe d'indépendance repris dans la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 et dans des textes internationaux recouvre différents aspects.
L'indépendance d'apparence en est un.
Le deuxième paragraphe vise à reprendre dans une disposition légale le principe déjà actuellement repris à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 selon lequel toute situation qui compromet l'indépendance d'un réviseur d'entreprises s'étend à ses associés.
Ce principe vise toutes les obligations déontologiques applicables au réviseur d'entreprises que ce soit au travers de dispositions légales ou réglementaires fédérales, communautaires ou régionales ou encore au travers de dispositions normatives.
Il s'applique à toute mission révisorale et pas uniquement au mandat de commissaire et il vise également, le cabinet de révision dont l'intéressé est associé, membre de l'organe de gestion ou représentant permanent ainsi que les membres de l'organe de gestion du cabinet de révision concerné et les réviseurs d'entreprises membres du réseau dont le réviseur d'entreprise est membre.
Le troisième paragraphe donne un aperçu non exhaustif des obligations des réviseurs d'entreprises dans le cadre de l'exercice de leurs missions.
Les points 2° à 5° de l'ancien article 18ter, § 1er sont renumérotés.
Un nouveau point 5 a été inséré dans le premier paragraphe de l'article 22.3 de la Directive et doit être ajouté à la législation belge. Cet article impose aux Etats membres de veiller à ce que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit consigne dans les documents de travail tout risque important d'atteinte à son indépendance ainsi que les mesures appliquées pour limiter ce risque.
Le nouveau paragraphe 4 vise à préciser les objectifs de la poursuite de la formation permanente pour le réviseur d'entreprises personne physique afin de mettre en concordance la formulation des exigences concernant la formation permanente avec l'article 13 de la Directive concernant la formation permanente.
Enfin, le cinquième paragraphe du nouvel article 14 qui vise à transposer l'article 24 de la Directive concerne l'intervention d'un actionnaire ou d'un membre de l'organe de gestion d'un cabinet d'audit pouvant compromettre l'indépendance et l'objectivité de l'associé qui effectue le contrôle légal des comptes. Cette disposition vise essentiellement les associés ou membres de l'organe de gestion qui n'auraient pas la qualité de contrôleur légal.
Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, les termes « entreprise liée » ont été remplacés par les termes « personne liée » dans le texte en français du nouvel article 14, § 5, de la loi de 1953, conformément au texte en néerlandais qui résulte de l'article 11 du Code des sociétés.
Art. 25 Insertion d'un nouvel article 15 dans la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0.
En application de l'article 40.1 de la Directive, les réviseurs d'entreprises personnes physiques et les cabinets de révision qui procèdent au contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public publient sur leur site internet, au plus tard dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice comptable (et non pas nécessairement le 31 mars de chaque année), comme l'a souligné le Conseil d'Etat, un rapport de transparence annuel.
Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, le terme « le réviseur d'entreprises » a été remplacé par le terme « le cabinet de révision » au nouvel article 15, § 2, f) de la loi de 1953.
Art. 26 Abrogation de l'article 9 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 et insertion d'un nouvel article 16 qui reprend l'article 132 du Code des Sociétés.
L'ancien article 9 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 qui permet à l'Institut d'établir et de contrôler les modalités de rémunération devient sans objet étant donné que l'évolution de la jurisprudence européenne en matière de concurrence interdit d'imposer des barèmes.
Il est dès lors abrogé.
Un nouvel article 16 est inséré dans la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, reprend l'article 132, alinéa 1er, du Code des sociétés. Le fait d'introduire les dispositions de l'article 132 alinéa 1er du Code des sociétés dans la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 est motivé par le fait que ces dispositions, déjà actuellement, visent toutes les missions révisorales, et pas uniquement le mandat de commissaire.
Ce nouvel article 16 contient les adaptations suivantes par rapport à l'ancien article 132, alinéa 1er, du Code des sociétés : 1°) la terminologie est adaptée à la lumière de la Directive et en particulier de l'article 28; 2°) seul un réviseur d'entreprises peut signer au nom du cabinet de révision - sans possibilité de co-signature pour un non-réviseur; 3°) le représentant réviseur personne physique doit être en relation d'associé ou avoir une autre relation avec le cabinet de révision.
Le principe de responsabilité solidaire entre le représentant et le cabinet de révision est maintenu.
Art. 27 Modification de l'article 9bis de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 17 de ladite loi.
Cet article a été modifié par l'article 62 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des diverses dispositions.
Art. 28 Modification de l'intitulé du chapitre IV. de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0.
Art. 29 Modification de l'article 10 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 18 de ladite loi.
Cet article reprend l'ancien article 10, moyennant l'ajout du mot « autres » au mot « règlements ». Cet ajout est proposé aux fins de préciser que le Roi peut aussi prendre par arrêté royal d'autres règlements que le règlement de stage, le règlement de discipline ou le règlement d'ordre intérieur.
Dans le deuxième alinéa, l'ancienne dénomination du Conseil supérieur du Révisorat d'Entreprises est remplacée par la dénomination actuelle de Conseil supérieur des Professions économiques.
Art. 30 Modification de l'article 11 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 19 de ladite loi.
L'article 19 décrit la composition de l'assemblée générale ainsi que ses décisions. Cet article reprend l'ancien article 11, hormis le premier alinéa dans lequel il a été précisé que tous les réviseurs d'entreprises personnes physiques, ont une voix délibérative lors de l'assemblée générale, alors que les cabinets de révision n'y ont qu'une voix consultative.
Cette différenciation entre réviseurs d'entreprises personnes physiques et cabinets de révision relativement au droit de vote est inspirée par le fait qu'en vertu de l'article 3.4. c), de la Directive, des personnes autres que des contrôleurs légaux des comptes peuvent également faire partie de l'organe d'administration d'un cabinet de révision. Il est difficilement concevable que des personnes, qui ne sont pas des réviseurs d'entreprises et n'ont pas davantage une qualité équivalente à l'étranger, puissent conjointement participer lors de l'assemblée générale à des décisions sur des aspects qui intéressent l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises. Cette différenciation est également liée à la transposition de l'article 3.4. b), de la Directive, en vertu duquel seule une majorité (et non plus 100 %) des droits de vote dans un cabinet de révision doit être détenu par des cabinets d'audit ou des contrôleurs légaux. Il en résulte que des cabinets de révision pourront être enregistrés, sans qu'aucun réviseur d'entreprise n'exerce de droit de vote, par exemple dans l'hypothèse où 51 % des droits de vote sont détenus par des contrôleurs légaux (non réviseurs mais ayant la qualité équivalente dans d'autres Etats membres) et où 49 % des droits de vote sont détenus par des personnes qui ne sont ni réviseurs ni contrôleurs légaux. Par conséquent, il convient de permettre uniquement une voix consultative aux cabinets de révision, dont certains pourraient être contrôlés par des non réviseurs et représentés à l'assemblée générale de l'Institut par des personnes qui ne sont ni réviseurs ni contrôleurs légaux. En réponse à la question soulevée par le Conseil d'Etat, il ressort de ce qui précède que le régime mis en place résulte de la Directive et entre dans l'habilitation au Roi prévue par les articles 102 et 103, § 1er, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses.
Dans le texte en néerlandais, certains termes désuets ont été modernisés comme par exemple « jaarlijkse rekening der ontvangsten » et « ontlast de Raad van diens beheer ». Finalement la compétence démodée à la lumière de la modification en 2002 de la loi sur les ASBL, d'accepter ou de refuser des dons ou des legs ainsi que l'aliénation des immeubles, est supprimée.
L'article 30 du présent arrêté a été adapté aux autres observations de nature légistique formulées par le Conseil d'Etat.
Art. 31 Modification de l'article 12 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 20 de ladite loi.
Reprise littérale de l'ancien article 12, à l'exception du deuxième alinéarelatif aux comptes de l'Institut dont le contenu a été intégré dans le nouvel article 26, § 1 et le remplacement du mot « membres » par « réviseurs d'entreprises personnes physiques ».
Art. 32 Modification de l'article 13 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 21 de ladite loi.
Reprise littérale de l'ancien article 13, à l'exception de l'ajout au point 2, qui vise à mettre en concordance le terme du mandat des membres du Conseil autres que le président et le vice-président avec le terme du mandat du président et du vice-président, à savoir le jour de l'assemblée générale annuelle. Le mot « membres » est remplacé par « réviseurs d'entreprises personnes physiques ».
Art. 33 Modification de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 22 de ladite loi, structuré en quatre paragraphes au lieu de quatre alinéas.
Reprise du texte de l'ancien article 14 concernant la représentation de l'Institut par le Conseil, sauf la suppression de la partie de phrase « soit à l'un de ses membres, qui portera le titre d'administrateur » au quatrième paragraphe. Il est stipulé expressément que le président ou le vice-président peuvent intervenir au nom du Conseil. En outre, il est précisé que le Conseil confie l'administration quotidienne au Comité exécutif aux conditions prévues par le règlement d'ordre intérieur.
Cette suppression est proposée parce que le Comité exécutif a toujours, par le passé, été constitué de plus de deux membres aux côtés du président, et que les membres de ce Comité ne portaient aucunement le titre d'administrateur.
Un nouveau paragraphe 5 est ajouté qui stipule que l'Institut, les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice des missions légales de l'Institut, sauf en cas de dol ou de faute grave. Ce texte est calqué sur l'article 68 (concernant le fonctionnement de la CBFA) de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Pour la sécurité juridique et dans le souci d'aboutir à un processus décisionnel conforme aux principes de bonne administration, il est précisé que constituent une faute lourde la violation du secret de l'instruction disciplinaire ainsi que la décision de prononcer une injonction qui serait manifestement abusive. Dans la détermination du caractère manifestement abusif d'une injonction, il est notamment tenu compte d'un test de proportionnalité, au terme duquel il est constaté qu'aucune autre injonction moins contraignante ne permettait pas d'obtenir l'objectif poursuivi.
A la suite de l'observation formulée par le Conseil d'Etat, il convient de souligner que ce régime de responsabilité respecte le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, en ce qu'il est inspiré du régime applicable à la CBFA, laquelle est également chargée de missions de surveillance sur les entités qui relèvent de sa compétence (établissements de crédit, entreprises d'assurance et sociétés cotées).
Art. 34 Modification de l'article 15 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 23 de ladite loi.
Reprise du texte de l'ancien article 15, en remplaçant le mot membre par les mots « réviseur d'entreprises » et en précisant que seuls les membres personnes physiques peuvent être désignés en qualité de membre du Conseil ou d'un organe créé par ou en vertu de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0.
Art. 35 Abrogation des alinéas 2 à 5 de l'ancien article 24 portant sur le patrimoine de l'Institut.
Depuis la modification en 2002 de la loi sur les ASBL, ces dispositions relatives notamment à la disposition d'immeubles sont devenues obsolètes.
Art. 36 Dans l'article 25, les mots « des membres » sont remplacés par les mots : « des réviseurs d'entreprises et des contrôleurs légaux ou des entités d'audit qui sont enregistrés en Belgique ».
Art. 37 Modification de l'article 26 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 Afin de faciliter la lisibilité, les mots « au 31 décembre précédent » dans le premier paragraphe sont remplacés par les mots « 31 décembre de l'année écoulée ».
Modification du deuxième paragraphe dans le sens où, par analogie avec l'article 17, § 7 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer4 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, les dispositions du Code des sociétés concernant le commissaire s'appliquent à l'Institut. Etant donné que l'Institut contribue au financement du système de supervision (en conformité avec l'article 32.7 de la Directive), il paraît nécessaire de renforcer le contrôle légal des comptes de l'Institut en rendant applicables les dispositions du Code des sociétés, notamment en matière d'indépendance du commissaire, au contrôle légal des comptes de l'Institut. En réponse à la question soulevée par le Conseil d'Etat, cette disposition résulte de la Directive et entre dans l'habilitation au Roi prévue par les articles 102 et 103, § 1er, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses.
Dans le dernier paragraphe, en vue de renforcer le « public oversight », une base légale est également donnée à une pratique établie qui veut qu'annuellement, le Conseil de l'Institut transmette le rapport des activités de l'Institut pendant l'année écoulée, les comptes annuels arrêtés au 31 décembre et le rapport des commissaires au ministre compétent pour l'Economie, ainsi qu'au Conseil supérieur des Professions économiques et au Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire. Ces informations seront communiquées durant le mois suivant l'assemblée générale.
Le rapport sur les activités de l'Institut contient entre autres les admissions et les inscriptions au registres ainsi que les décisions disciplinaires.
Compte tenu du fait que ce rapport est transmis au Conseil supérieur des Professions économiques et au Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire, une surveillance publique est assurée sur les admissions, les inscriptions au registres et les décisions disciplinaires.
Art. 38 Modification de l'intitulé du chapitre V. de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 Art. 39 Modification de l'article 16 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 27 de ladite loi.
Proposition de reprise de l'ancien article 16, sous réserve du troisième alinéa qui a été reformulé afin d'insister sur la possibilité de réduire la durée du stage de trois ans. A la lumière de l'harmonisation, les mots « tant pour les Belges que pour les étrangers » ont été supprimés.
Les mots « avis du Conseil » sont supprimés pour les réductions de stage. La décision de réduction du stage ressort dorénavant de la compétence de la Commission du Stage.
Les modalités relatives à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises, à déterminer par le Roi conformément à l'article 29, peuvent prévoir une réduction de la durée du stage, comme c'était déjà le cas sous la législation et la réglementation antérieure (art. 24 de l'arrêté royal du 13 octobre 1987). Cette habilitation au Roi permet de transposer les dispositions prévues aux articles 11 et 12 de la Directive, qui permettent, dans les situations qu'elle détermine, de réduire la durée du stage. Ainsi qu'il ressort de l'avis du Conseil d'Etat 42.226/1 du 23 mars 2007, il va de soi que l'arrêté royal d'exécution ne peut prévoir une réduction de la durée du stage que dans les limites prévues par les articles 11 et 12 de la Directive.
Le mot « partiel » a été supprimé car une réduction totale du stage peut, dans certains cas, être accordée, ce qui ne dispense pas l'intéressé de l'examen d'aptitude.
Art. 40 Modification de l'article 17 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 28 de ladite loi.
La compétence relative à l'admission d'un candidat au stage de réviseur d'entreprises est désormais confiée à la Commission de stage et non plus au Conseil de l'Institut.
Le deuxième alinéa de l'ancien article 18 relatif au recours contre un refus d'admission au stage, est déplacé vers le deuxième paragraphe de l'article 28 moyennant le remplacement des mots « le Conseil de l'Institut » par les mots « la Commission de stage » et l'ajout de modalités de recours.
A la lumière de l'âge maximum de 65 ans prévu à l'article 5, 7° de la loi (et déjà prévu par l'art. 4, 2°, de la loi actuelle de 1953), il est logique qu'une personne ne soit admise au stage que jusqu'à l'âge de 60 ans. En réponse à la question soulevée par le Conseil d'Etat dans son avis 42.226/1 du 23 mars 2007, il a été opté de prévoir cette précision quant à la limite d'âge de 60 ans, afin de tenir compte des dispositions prévues aux articles 10 à 12 de la Directive concernant la durée du stage.
Les références reprises dans l'article 28 aux autres articles de la loi sont renumérotées en fonction de la nouvelle numérotation des articles de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0.
Art. 41 Modification de l'article 18 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 29 de ladite loi.
Cet article est reformulé intégralement en prévoyant que les modalités concernant l'accès à la profession de réviseur d'entreprises sont déterminées par le Roi.
Art. 42 Modification de l'intitulé du chapitre VI de la loi du 22 juillet 1953. Ce chapitre comporte huit sections. Art. 43 Une nouvelle première section relative aux normes et recommandations est insérée.
Art. 44 Modification de l'article 18bis de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 30 de ladite loi.
L'article 26 et les considérants nos 13 et 14 de la Directive ont trait aux travaux d'audit à réaliser conformément aux normes internationales d'audit.
L'article 30 décrit de manière détaillée la compétence du Conseil de l'Institut en matière d'établissement des normes et des recommandations, à l'exception des matières régies par les normes internationales d'audit, approuvées par quelque instrument législatif de la Commission Européenne que ce soit et communiquées dans le Journal Officiel de l'Union européenne.
L'article 30, § 1, dernier alinéa stipule que les normes et recommandations ne sortent leurs effets qu'après leur approbation par le Conseil supérieur des Professions économiques et le Ministre ayant l'économie dans ses attributions Cet article renforce le « public oversight », puisqu'il est proposé pour la première fois de définir expressément, dans la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, le Conseil supérieur des Professions économiques comme l'instance qui a, avec le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, la compétence réglementaire pour approuver les nouvelles normes et recommandations. S'il n'y a pas d'approbation des deux instances, aucune norme ou recommandation n'entre en vigueur.
Il est prévu que le Conseil supérieur des Professions économiques (Conseil supérieur), pour ce qui concerne les dispositions spécifiques concernant les entités d'intérêt public dans les normes, peut consulter la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA).
Il s'agit d'une possibilité et non d'une obligation.
Conformément à l'article 30, § 1er, cette consultation de la CBFA est obligatoire pour les normes concernant le contrôle de qualité dont il est question à l'article 33, § 5. Il est prévu que les dispositions spécifiques relatives aux entités d'intérêt public dans les normes de contrôle de qualité sont déterminées après consultation de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances. Le ISQC-1 n'est pas visé car cette norme vise les mesures à prendre par les cabinets eux-mêmes.
Cette exigence facilite l'obtention de l'équivalence des contrôles de qualité belges avec ceux d'autres Etats membres ou de pays tiers.
Il est difficile de prescrire une consultation de la CBFA pour toutes les normes, étant donné qu'il existe également des normes communes avec l'Institut des Experts-comptables et des Conseillers fiscaux et que ces normes communes ne sont pas du tout visées par la Directive.
Le délai de trois mois ou, en cas d'extrême urgence spécialement motivée, d'un mois dans lequel le Conseil supérieur donne son approbation, est suspendu durant la période de consultation de la CBFA. Avant de délibérer sur le projet de norme ou de recommandation, il est prévu que le Conseil supérieur entende un représentant du Conseil de l'Institut.
Dans son avis, le Conseil d'Etat souligne la nécessité de préciser la procédure d'élaboration des normes et recommandations. En réponse à cette observation, il convient de souligner dans le présent Rapport au Roi qu'en pratique, le projet de normes ou de recommandation est soumis à la procédure suivante : a) l'Institut formule un projet de norme ou de recommandation;b) l'Institut soumet ce projet à l'approbation du Conseil Supérieur des Professions économiques qui bénéficie d'un délai de trois mois (éventuellement suspendu durant la période de consultation de la CBFA);c) le projet, après approbation par le Conseil Supérieur des Professions économiques, ne sort ses effets qu'après approbation par le Ministre de l'Economie;aucun délai n'est prévu quant à l'approbation du Ministre, ce qui implique que cette approbation (ou refus) devra intervenir dans un délai raisonnable, soumis à l'appréciation et sous la responsabilité du Ministre compétent.
Cette procédure rencontre l'exigence d'une supervision publique sur l'adoption de normes prévue à l'article 32.4. b) de la Directive.
Le deuxième paragraphe concerne l'hypothèse exceptionnelle dans laquelle le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions souhaite adapter les normes ou les recommandations. Cette compétence d'amendement se limite seulement à une adaptation découlant du défaut de conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou avec les normes internationales d'audit. Le Ministre peut uniquement modifier des normes existantes mais pas en créer de nouvelles de sa propre initiative.
En cas de normes communes avec l'Institut des Experts-comptables et des Conseillers fiscaux, ce paragraphe contient une dérogation à l'article 54, alinéa 4 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/09/2013 numac 2013000557 source service public federal interieur Loi relative aux professions comptables et fiscales Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 22/04/1999 pub. 16/08/2010 numac 2010000464 source service public federal interieur Loi relative aux professions comptables et fiscales Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales qui prévoit qu'il ne peut être dérogé à un avis du Conseil supérieur qui se rapporte à plus d'une profession ou qualité.
Ce nouveau standard setting due process s'applique à l'ensemble des normes et recommandations. Cela va donc au-delà des exigences de la Directive qui ne vise que les statutory audits de sociétés commerciales.
Le troisième paragraphe souligne que les normes sont contraignantes pour les réviseurs d'entreprises. Moyennant un avis motivé, le réviseur d'entreprises peut par contre déroger aux recommandations.
Ceci confère une force légale à l'actuelle disposition réglementaire (article 2 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994).
Pour les modalités concernant la publicité des normes et recommandations le quatrième paragraphe prescrit qu'elles sont publiées sous forme papier et sur les sites internet de l'Institut et du Conseil supérieur. L'approbation du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions et les modifications ultérieures aux normes et recommandations font l'objet d'un avis qui est publié au Moniteur belge.
Eu égard à l'accroissement de textes législatifs et réglementaires relatifs à l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises tant à l'échelon international (p. ex. les International Standards on Auditing) qu'au niveau belge (p. ex. la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer (loi Corporate Governance), la nouvelle loi sur les ASBL), il convient conformément au nouveau cinquième paragraphe, que le Conseil de l'Institut développe, sous forme d'avis, de communications ou de circulaires, la doctrine relative aux techniques d'audit et formule tous les avis nécessaires à la bonne application par ses membres du cadre légal, réglementaire et normatif qui régit l'exercice de leur profession. Le Conseil de l'Institut ne peut développer sa doctrine que par des avis, circulaires ou communications.
A la suite de l'observation du Conseil d'Etat, il convient de préciser la portée et l'éventuel caractère contraignant des avis, circulaires et communications : a) les avis, qui n'ont pas de caractère contraignant, reflètent la position du Conseil de l'Institut et permettent aux réviseurs d'entreprises notamment d'anticiper les positions que le Conseil adoptera à l'occasion de dossiers individuels;b) les circulaires contiennent des aspects déontologiques généraux nerevêtant pas un caractère contraignant dans le chef des réviseurs d'entreprises;c) les communications sont de nature informative et ne revêtent pas de caractère contraignant. La transmission des avis, communications ou circulaires au Conseil supérieur se fait en même temps que son envoi aux réviseurs d'entreprises.
Le Conseil supérieur vérifie l'incompatibilité de ses avis, communications ou circulaires avec d'autres dispositions.
Enfin, le nouvel article 30 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 contient des dispositions qui complètent (et parfois dérogent à) l'article 54 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/09/2013 numac 2013000557 source service public federal interieur Loi relative aux professions comptables et fiscales Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 22/04/1999 pub. 16/08/2010 numac 2010000464 source service public federal interieur Loi relative aux professions comptables et fiscales Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer (lex specialis derogat legi generali et une loi postérieure déroge à une loi antérieure). A la suite d'une observation formulée par le Conseil d'Etat, il paraît toutefois préférable de maintenir ces dispositions dans la loi de 1953, plutôt que dans la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/09/2013 numac 2013000557 source service public federal interieur Loi relative aux professions comptables et fiscales Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 22/04/1999 pub. 16/08/2010 numac 2010000464 source service public federal interieur Loi relative aux professions comptables et fiscales Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer, afin de maintenir la transparence et la cohérence du système de supervision publique sur le processus d'approbation des normes et recommandations, conformément à la Directive.
Il est important de mentionner que, si le Conseil supérieur identifie un domaine dans lequel une lacune est observée en matière de textes normatifs et réglementaires non couverts par des mesures au niveau européen, le Conseil de l'Institut soit tenu d'examiner l'aspect identifié par le Conseil supérieur dans un délai raisonnable.
En réponse à une question soulevée par le Conseil d'Etat, il convient de préciser que la « prise de position » du Conseil Supérieur des Professions économiques visée au nouvel article 30, § 5, al. 3, de la loi de 1953 concernant les avis, circulaires et communications, ne revêt de caractère contraignant, contrairement à la compétence d'approbation exercée par le Conseil supérieur en ce qui concerne les normes et recommandations.
Art. 45 Une nouvelle deuxième section relative à la formation permanente est insérée.
Art. 46 Modification de l'article 18ter, § 1er, 1° de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 31 de ladite loi.
L'Institut veille à ce que les réviseurs d'entreprises personnes physiques poursuivent avec diligence leurs obligations concernant la formation permanente en application de l'article 14, § 4, Le suivi de la formation permanente est un élément du contrôle de qualité.
Art. 47 Une nouvelle troisième section relative à la surveillance et au contrôle de qualité est insérée.
Art. 48 Modification de l'article 18ter de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 32 de ladite loi.
Le premier paragraphe est reformulé de manière à prévoir que l'Institut veille sur l'exercice par les réviseurs d'entreprises des missions qui leur sont confiées conformément notamment aux principes repris dans les articles 13, 14, § 1er à § 3 et § 5, 15, 16 et 17.
Dans la perspective d'un renforcement de la surveillance par l'Institut de la bonne exécution des missions qui leur sont confiées, il convient d'étendre l'ampleur des informations à demander ainsi que l'objet des enquêtes. Une compétence élargie de l'Institut est, par conséquent, définie dans le deuxième paragraphe, à savoir que l'Institut peut exiger de ses membres qu'ils lui communiquent toute information, déclaration ou document, et plus particulièrement les relevés des missions révisorales qu'ils avaient acceptées, leurs programmes et documents de travail, ainsi que leurs liens avec d'autres personnes faisant partie de leur réseau et ayant ou non, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, la qualité de contrôleur légal des comptes, de cabinet d'audit, de contrôleur ou d'entité d'audit de pays tiers.
Le paragraphe 3 donne une habilitation au Roi pour fixer les modalités d'organisation de la surveillance. Le but est de donner un caractère réglementaire à la Commission de surveillance et de mieux préciser le déroulement de la procédure tout en renforçant la supervision externe.
Art. 49 Un nouvel article 33, qui reprend les principes de base du contrôle de qualité, est inséré.
Le contrôle de qualité est organisé entre autres en vertu des articles 33, 34, 46, § 1er, f), et 50 nouveaux de la loi de 1953. Contrairement au système antérieur, le nouveau système est ainsi réglé par la loi.
Comme le souligne le Conseil d'Etat dans son avis 42.226/1 du 23 mars 2007, l'article 29.1. a) de la Directive prévoit que « le système d'assurance qualité est organisé de telle sorte qu'il soit indépendant des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit qui en relèvent et qu'il fasse l'objet d'une supervision publique telle que prévue au chapitre VIII (de la Directive) ».
Il ressort clairement des dispositions relatives au nouveau système que celui-ci rencontre les exigences de la Directive : a) Le contrôle de qualité, organisé par la loi, est indépendant des réviseurs contrôlés, conformément à l'article 29.1. a) de la Directive. Dans tous les cas, cette Chambre est compétente, entre autres, pour approuver la liste annuelle des contrôles de qualité (art. 46, § 2, de la loi de 1953) et apprécier les conclusions des contrôles de qualité conformément à l'article 50 de la loi de 1953. La Chambre de renvoi et de mise en état peut en outre désigner un expert pour réaliser directement le contrôle de qualité. b) Dans tous les cas, le contrôle de qualité est soumis à la supervision de la Chambre de renvoi et de mise en état, conformément à l'article 29.1. a) de la Directive.
Conformément à l'article 29 et au considérant n° 17 de la Directive, les réviseurs d'entreprises sont soumis dans le 1er paragraphe à un contrôle de qualité au moins tous les six ans et l'Institut effectue chez eux toutes les enquêtes relatives à leur méthode de travail, leur organisation, aux travaux effectués et à la manière selon laquelle ils exécutent leur mission. Le contrôle de qualité porte entre autres sur le respect de l'obligation en matière de formation permanente. Le terme « réviseur d'entreprises » vise soit la personne physique, soit le cabinet de révision.
Le Conseil d'Etat met en avant la nécessité de préciser le rôle de supervision exercé par la Chambre de renvoi et de mise en état concernant l'obligation de formation permanente des réviseurs d'entreprises à l'occasion du contrôle de qualité. A cet égard, il convient de préciser, dans le présent Rapport au Roi, qu'à l'occasion du contrôle de qualité, une des obligations soumise à vérification concerne la formation permanente. Ceci résulte expressément du nouvel article 33, § 1er, al. 2, de la loi de 1953. En pratique, le réviseur d'entreprises devra pouvoir justifier, lors d'un contrôle de qualité, le respect par lui de l'obligation de formation permanente.
Conformément aux nouveaux articles 46, § 1er, f) et 50 de la loi de 1953, tous les résultats des contrôles de qualité (en ce compris la vérification de l'obligation de formation permanente) sont ensuite soumis à l'appréciation de la Chambre de renvoi et de mise en état, dans le respect de l'article 32.4. c) de la Directive.
Le considérant n° 17 de la Directive souligne que des inspections régulières sont un bon moyen d'assurer au contrôle légal des comptes une qualité constamment élevée. Il convient donc de soumettre les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit à un système d'assurance qualité qui soit organisé de façon à être indépendant des entités contrôlées. En vue de l'application de l'article 29 de la Directive sur les systèmes d'assurance qualité, les Etats membres peuvent décider que, si les contrôleurs individuels ont une politique commune en matière d'assurance qualité, il ne soit tenu compte que des exigences visant les cabinets d'audit. Les Etats membres peuvent organiser le système d'assurance qualité de manière à ce que chaque contrôleur individuel doive être soumis à un examen de l'assurance qualité au moins tous les six ans.
En application de l'article 43 de la Directive, les réviseurs d'entreprises ayant parmi leurs clients des entités d'intérêt public, telles que les sociétés cotées, les établissements de crédit et les entreprises d'assurance sont soumis dans le troisième paragraphe à un contrôle de qualité au moins tous les trois ans. Le terme « réviseur d'entreprises » vise soit la personne physique, soit le cabinet de révision.
Conformément à la possibilité pour les Etats Membres prévue dans le considérant 17 selon laquelle lorsque les contrôleurs légaux des comptes individuels ont une politique commune en matière de contrôle de qualité, seules les exigences à l'égard des cabinets d'audit doivent être prises en considération, les réviseurs d'entreprises, personnes physiques qui font partie d'un cabinet de révision sont soumis au contrôle de qualité sur base des conditions qui sont formulées pour le cabinet. Par conséquent, il n'y a pas de contrôle de qualité systématique de toutes les personnes physiques, associés du cabinet de révision.
Le contrôle de qualité est exercé conformément aux normes arrêtées en la matière soit par des réviseurs d'entreprises personnes physiques soit par des inspecteurs externes à la profession. Ces derniers seront soit engagés par l'Institut dans le cadre d'un contrat de travail soit liés à l'Institut par une convention de collaboration. Ces personnes seront soumises au secret professionnel.
Le quatrième paragraphe prévoit que les résultats généraux des contrôles de qualité doivent être rendus publics une fois par an de manière anonyme et par tout moyen approprié (rapport annuel, site internet...).
Conformément au paragraphe 7 le Conseil est compétent pour adopter les conclusions du contrôle de qualité.
Enfin les modalités concernant l'organisation du contrôle de qualité sont déterminées par le Roi. La justification est identique à celle apportée à l'article ci-avant en matière de surveillance.
Art. 50 Un nouvel article 34 confère au Roi l'habilitation pour désigner des organes au sein de l'Institut chargés de l'organisation du contrôle de qualité et de la surveillance sur l'exercice de la profession. Ces organes sont respectivement la Commission Contrôle de qualité et la Commission de surveillance.
Art. 51 Une nouvelle quatrième section relative au secret professionnel de l'Institut est insérée.
Art. 52 Un nouvel article 35 prévoit, en application de l'article 36.2. de la Directive, que l'Institut, ses organes, les membres de ses organes et les membres de son personnel sont soumis au secret professionnel.
Conformément à l'avis du Conseil d'Etat 42.226/1 du 23 mars 2007, les dispositions relatives à la coopération entre autorités compétentes ont été élargies conformément à l'article 36 de la Directive et, pour la clarté, ont été déplacées dans une section distincte spécialement consacrée à la coopération (article 77 de la loi de 1953, à laquelle l'article 35 de la même loi fait référence).
Le paragraphe 3 précise que, dans le cadre de l'exercice de sa mission de surveillance et de discipline ou en cas d'obligations internationales, l'Institut est habilité à délivrer à, ou à recevoir d'une organisation professionnelle ayant en Belgique ou en Europe, un statut et des fonctions similaires à celles de l'Institut, des informations sur un réviseur d'entreprises et sur son activité.
Le dernier paragraphe donne une base légale au fait que les informations obtenues dans le cadre d'une mission dévolue à l'Institut puissent être utilisées dans le cadre d'une autre mission. Ceci vise les informations obtenues par le Conseil ou par tout autre organe de l'Institut qui effectue une mission en délégation du Conseil voire de manière autonome.
Art. 53 Une nouvelle cinquième section relative à l'injonction est insérée.
Art. 54 Modification de l'article 18quater de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 36 de ladite loi.
Cet article reprend l'ancien article 18quater, avec une adaptation des numéros des dispositions y contenues, du fait de la renumérotation et de la réorganisation complète des chapitres et articles.
Cet article élargit en outre les compétences du Conseil, agissant soit d'initiative, soit à la demande de la Chambre de renvoi et de mise en état, dans le cas où le réviseur d'entreprises concerné ne se conforme pas suffisamment à l'obligation qui lui est faite par le Conseil de mettre un terme endéans un délai déterminé à un comportement contraire aux obligations inscrites dans l'article 14, § 3 ou à la correcte application de l'article 32, § 2 ou l'article 33, § 5.
Conformément à la suggestion du Conseil d'Etat, le nouvel article 46, § 1er, de la loi de 1953 est complété par un point g) contenant une référence à la compétence de la Chambre de renvoi et de mise en état relative aux injonctions, prévue à l'article 36, § 1er, de la même loi.
Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, l'article 36, § 1er, est complété d'un second alinéa qui précise que l'injonction peut être imposée sans préjudice du renvoi éventuel du réviseur d'entreprises devant les instances disciplinaires pour les mêmes faits que ceux à la base de l'injonction.
Si le réviseur ne donne pas suite de manière satisfaisante à l'injonction dans le délai imparti, des mesures d'ordre provisoires telles que prévues aux articles 38 à 40 peuvent être prises.
Le non-respect de l'injonction peut, en tant que tel, faire l'objet d'une sanction disciplinaire. En réponse à la question soulevée par le Conseil d'Etat, il convient de souligner que : a) l'injonction peut être initiée tant par le Conseil que par la Chambre de renvoi et de mise en état, laquelle fait partie du système de supervision publique;b) le non-respect de l'injonction peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire, laquelle est prononcée par une instance disciplinaire, qui fait partie du système de supervision publique;et c) les mesures provisoires infligées par le Conseil en cas de non-respect de l'injonction peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission d'appel, qui fait partie du système de supervision publique (nouvel article 38, § 3, de la loi de 1953). La procédure ainsi mise en place rencontre les exigences de la Directive concernant le système de supervision publique.
Même si le réviseur d'entreprises donne une suite favorable à l'injonction, le Conseil peut décider de soumettre l'affaire à la Chambre de renvoi et de mise en état en vue d'un renvoi disciplinaire.
Art. 55 Une nouvelle sixième section relative au rappel à l'ordre est insérée.
Conformément à l'observation formulée par le Conseil d'Etat, il est précisé dans le nouvel article 37, § 1er, que ce rappel à l'ordre peut être décidé sans préjudice d'un renvoi éventuel de ce réviseur d'entreprises devant les instances disciplinaires pour les mêmes faits que ceux à la base du rappel à l'ordre. En outre, l'article 37 confie à la Commission d'appel, qui fait partie du système de supervision publique, la compétence de pleine juridiction en cas de recours contre le rappel à l'ordre. Ces dispositions rencontrent l'observation formulée par le Conseil d'Etat concernant l'exigence de supervision publique requise par la Directive.
En ce qui concerne le rappel à l'ordre, la Chambre de renvoi et de mise en état conserve toutes ses compétences de renvoi en discipline, en ce compris les renvois pour les mêmes faits que ceux à la base du rappel à l'ordre. En réponse à une autre question soulevée par le Conseil d'Etat, étant donné que les compétences de la Chambre de renvoi et de mise en état sont prévues par le nouvel article 46, § 1er, de la loi de 1953, qui énumère les compétences de ladite Chambre, il convient de ne pas modifier cette disposition.
Art. 56 Insertion d'un nouvel article 37.
Un réviseur d'entreprises peut être rappelé à l'ordre par le Conseil, soit d'initiative, soit à la demande de la Chambre de renvoi et de mise en état, lorsque les faits reprochés au réviseur d'entreprises ne justifient aucune des sanctions disciplinaires telles que prévues à l'article 73.
Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, l'article 37, § 1er, de la loi de 1953 ne prévoit plus que la Chambre de renvoi et de mise en état ne soit plus saisie en cas de rappel à l'ordre décidé par le Conseil. En outre, ce paragraphe a été complété d'un second alinéa, en vertu duquel le Conseil informe la Chambre de renvoi et de mise en état de la décision de rappel à l'ordre. Cette obligation d'information permet de rencontrer l'observation du Conseil d'Etat, selon laquelle le rappel à l'ordre doit être soumis à une supervision publique prévue dans la Directive. La Chambre de renvoi et de mise en état ainsi informée sera en mesure d'exercer les compétences qui lui sont confiées, notamment celle de décider une instruction ou un renvoi en discipline.
Le réviseur d'entreprises concerné dispose d'un droit de recours devant la Commission d'appel. Le réviseur concerné bénéficie ainsi d'un recours de pleine juridiction, qui lui offre les garanties liées à une procédure disciplinaire. Ceci rencontre l'observation formulée par le Conseil d'Etat à cet égard. L'appel doit être introduit dans un délai d'un mois après la notification du rappel à l'ordre en vue d'un débat contradictoire. Ce recours est suspensif.
La Commission d'appel a pleine juridiction. Elle peut, en effet, décider de réformer ou de confirmer le rappel à l'ordre; elle peut également décider d'infliger au réviseur d'entreprises concerné une des sanctions prévues à l'article 73.
Tout rappel à l'ordre devenu définitif est mentionné dans le dossier du réviseur d'entreprises pendant cinq ans, moment auquel il est automatiquement effacé. Si pendant ce délai, le réviseur d'entreprises fait l'objet d'une saisine ou d'une nouvelle saisine des instances disciplinaires, celles-ci sont spécialement informées de la décision de rappel à l'ordre.
Art. 57 Une nouvelle septième section relative aux mesures d'ordre provisoire est insérée.
Art. 58 Les articles 38 à 40 contiennent une autre innovation, à savoir la mise en place d'un mécanisme de mesures d'ordre provisoires par le Comité Exécutif, soit d'initiative moyennant une décision unanime en son sein, soit à la demande de la Chambre de renvoi et de mise en état, dans les cas où l'intérêt général impose qu'un réviseur d'entreprises soit privé immédiatement mais temporairement du droit d'exercer des activités professionnelles. La Chambre de renvoi et de mise en état est informée par le Conseil lorsqu'une mesure d'ordre est prise.
La mesure d'ordre est applicable pendant le délai indiqué par le Comité Exécutif. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, les effets de la mesure d'ordre deviennent nuls de plein droit lorsque la Commission de discipline n'est pas, dans les six mois, saisie de cette mesure d'ordre accompagnée d'indices, de faits ou de chefs d'accusation qui justifient cette mesure d'ordre. Il en va de même lorsque la décision des instances disciplinaires concernant ces indices, faits ou chefs d'accusation est coulée en force de chose jugée.
L'article 38, § 2 contient la règle générale selon laquelle aucune mesure d'ordre ne peut être prise quand le réviseur d'entreprises concerné n'a pas été invité, par lettre recommandée adressée au moins 15 jours à l'avance, à se justifier à ce propos devant le Comité Exécutif de l'Institut.
Le réviseur d'entreprises qui fait l'objet d'une mesure d'ordre peut demander à la Commission d'appel de mettre un terme à cette mesure. Ce recours n'est pas suspensif. La Commission d'appel n'a pas pleine juridiction. En effet, elle ne pourra décider que de confirmer la mesure ou d'y mettre une fin. Par ailleurs, la décision de la Commission d'appel n'a que des effets pour l'avenir : elle n'a pas d'effet rétro-actif.
Lorsque la Commission d'appel ne fait pas droit à la demande du réviseur d'entreprises, ce dernier ne peut plus formuler de nouvelle demande dans les deux mois qui suivent le rejet de sa demande précédente. Il devra, en outre, à l'occasion de sa nouvelle demande, démontrer l'existence de nouvelles circonstances, lesquelles justifient, selon lui, la fin de la mesure.
Art. 59 L'article 39 contient une exception, à savoir qu'en cas urgence ou de flagrance, le Président de l'Institut peut prendre une mesure d'ordre temporaire sans audition préalable de l'intéressé. Est entendu par « flagrance » : pris sur le fait, ou encore : des faits avérés constaté au moment de la réalisation de l'infraction.
A défaut d'une confirmation formulée par le Comité exécutif dans les quinze jours de la notification et à l'unanimité de ses membres présents pendant la délibération, la mesure d'ordre prise par le Président cesse de produire ses effets au terme de ce délai.
L'article 39, § 3, de la loi de 1953 a été adapté à la remarque de forme du Conseil d'Etat.
Art. 60 L'article 40 dispose que, même lorsque l'instruction du dossier n'est pas encore clôturée, des mesures d'ordre provisoires peuvent être prises.
Art. 61 Une nouvelle huitième section relative à la transmission d'informations relatives aux procédures et sanctions et consultation du Conseil par des autorités est insérée.
Art. 62 Le nouvel article 41 reprend le texte de l'ancien article 18quinquies en y ajoutant que, sans préjudice des obligations comprises dans l'article 14, § 3, le réviseur d'entreprises à l'encontre duquel une procédure judiciaire, disciplinaire ou administrative relative à l'exercice de sa profession a été intentée, en informe le Conseil dans le mois qui suit l'ouverture de la procédure et avise aussi l'Institut des décisions prises par les juridictions ou autorités saisies dans le cadre desdites procédures, dans le mois suivant ces décisions. Ceci vaut également pour les décisions définitives encore susceptibles d'un recours.
En cas de procédure pénale à son encontre, le réviseur d'entreprises met le Conseil au courant dès le moment où il est mis en état d'accusation.
L'obligation susdite s'applique, en outre, aux fonctions que le réviseur d'entreprises exerce en qualité de membre d'une organisation professionnelle ayant des fonctions similaires à celles de l'Institut en Belgique ou à l'étranger.
Art. 63 Dans la perspective d'une surveillance aussi efficace que possible par l'Institut de la bonne exécution par les réviseurs d'entreprises des missions qui leur sont confiées, l'article 42 prévoit qu'il convient que l'Institut soit consulté au sujet des décisions prises en Belgique et à l'étranger dans le cadre d'une procédure déterminée intentée à leur encontre.
Art. 64 Insertion d'un nouveau chapitre VII, intitulé : « Supervision publique ».
Art. 65 Un nouvel article 43 relatif à la supervision publique, est inséré.
L'article 32 et le considérant n° 20 de la Directive stipulent que les Etats membres doivent mettre en place un système efficace de supervision publique de l'activité des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit, selon le principe du contrôle par l'Etat membre d'origine. Les dispositions réglementaires régissant cette supervision publique devraient permettre une coopération efficace, au niveau communautaire, concernant les activités de supervision des Etats membres. Le système de supervision publique devrait être dirigé par des non-praticiens maîtrisant les matières liées au contrôle légal des comptes.
Le système de supervision publique assume la responsabilité finale de la supervision : a) de l'inscription au registre public d'un réviseur d'entreprises conformément à l'article 9;b) de l'adoption des normes conformément à l'article 30;c) de la formation permanente conformément à l'article 31;d) du contrôle de qualité conformément à l'article 33;et e) de la surveillance et du système disciplinaire conformément à l'article 32. Comme suggéré par le Conseil d'Etat dans son avis 42.226/1 du 23 mars 2007, les instances disciplinaires ont été inclues dans système de supervision publique, conformément à l'article 32.4. c) de la Directive. Ceci implique entre autres que les instances disciplinaires doivent être composées majoritairement de non réviseurs d'entreprises, que les programmes de travail et de rapports d'activité des instances disciplinaires soient publiés annuellement et que les instances disciplinaires doivent être financées de manière exempte de toute influence de la part des réviseurs d'entreprises, en vertu respectivement de l'article 32.3, 32.6 et 32.7 de la Directive.
Comme suggéré par le Conseil d'Etat dans son avis 42.226/1 du 23 mars 2007, la transparence du système de supervision a été renforcée en insérant à l'article 43, § 1er, un alinéa 2. En vertu de cette disposition, les programmes de travail et les rapports d'activité des organes de supervision publique sont publiés annuellement selon les modalités fixées par l'organe visé à l'article 77, § 1er, de la loi de 1953, conformément à l'article 32.6 de la Directive.
Conformément aux articles 32 et 34 de la Directive, notamment les nouveaux articles 43 et 44 de la loi de 1953 déterminent des modalités relatives : a) à la désignation des membres (non-practitioners) (art.32.3. de la Directive); les membres ne peuvent pas être des réviseurs d'entreprises, des experts-comptables ou des comptables; s'il s'agit d'un ancien réviseur d'entreprises, il faut respecter une période de cooling-off de 3 ans; comme suggéré par le Conseil d'Etat dans son avis 42.226/1 du 23 mars 2007 et conformément à l'article 2, 15°, de la Directive, cette interdiction s'étend à ceux qui, depuis moins de trois ans, ont effectué un contrôle légal des comptes, ont détenu un droit de vote dans un cabinet d'audit, ont fait partie de l'organe d'administration ou de gestion d'un cabinet d'audit et ont été employé par un cabinet d'audit ou ont été associé; comme suggéré par le Conseil d'Etat et conformément aux articles 2, 15°, et 32.4. c) de la Directive, ces incompatibilités ont été étendues aux membres non réviseurs des instances disciplinaires qui, conformément à la Directive, constituent la majorité des membres composant les instances disciplinaires (nouvel art. 58, § 2, de la loi de 1953 et article 63, § 2, al. 2, de la même loi); conformément à l'avis du Conseil d'Etat, le nouvel article 43, § 2, de la loi de 1953 prévoit que le Ministre de l'Economie, étant donné qu'il fait partie du système de supervision publique (contrairement aux autres Ministres et Secrétaires d'Etat), est soumis aux mêmes incompatibilités; b) à l'exercice des compétences quant à sa responsabilité finale (art. 32.4. de la Directive); c) au droit d'enquête (art.32.5. de la Directive); d) à la publication de programmes de travail et de rapports d'activité annuels (art.32.6. de la Directive); e) au financement (art.32.7. de la Directive); f) à la reconnaissance mutuelle des dispositions réglementaires des Etats membres en matière de supervision publique (e.a. home country control) (art. 34 de la Directive).
Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, l'alinéa 3 du nouvel article 43, § 1er, de la loi de 1953 initialement proposé, qui contenait une habilitation au Roi considérée comme nécessitant des précisions, a été supprimé et remplacé par des dispositions légales introduites dans la loi de 1953 (par exemple concernant le financement des instances disciplinaires (art. 71, § 2, de la loi de 1953) et la désignation de l'organe chargé de la coopération (art. 77, § 1er, de la loi de 1953)).
Le premier paragraphe définit les organes du système de supervision publique, à savoir le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le procureur général, la Chambre de renvoi et de mise en état, le Conseil supérieur des Professions économiques, le Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire et les instances disciplinaires.
Il convient de préciser que les autres dispositions légales en vigueur relatives aux organes du système de supervision publique restent applicables.
Le second paragraphe a trait aux incompatibilités dans le chef des organes de supervision. La Directive permet une minorité de membres du public oversight issus de la profession, mais cette hypothèse n'a pas été retenue.
Art. 66 Modification de l'intitulé du chapitre VII. de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 qui devient le chapitre VIII. Art. 67 Le chapitre VIII est divisé en quatre sections.
La première section du chapitre 8 traite de la Chambre de renvoi et de mise en état.
La création d'une Chambre de renvoi et de mise en état vise à mieux scinder la procédure relative à l'instruction d'un dossier et la décision de renvoi éventuel d'un réviseur d'entreprises devant la Commission de discipline.
Par analogie avec le Conseil supérieur des Professions économiques et le Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire, la Chambre de renvoi et de mise en état a la personnalité juridique et ce afin de renforcer l'autonomie de la Chambre et de clarifier les relations entre la Chambre et l'Institut à la lumière des contacts réciproques, de même que sur le plan administratif et budgétaire. Ceci répond au besoin de clarifier le rôle des organes de supervision et de renforcer la transparence et l'indépendance de ces organes à l'égard des réviseurs d'entreprises, comme le souligne le Conseil d'Etat.
La décision de renvoi d'un réviseur d'entreprises devant la Commission de discipline sera prise par la Chambre de renvoi et de mise en état composée totalement de membres externes à la profession, ce qui permet de rencontrer les exigences posées par la Directive européenne en matière de public oversight.
Sous-section 1re. - La composition et le financement Une première sous-section, reprenant les articles 44 et 45, décrit la composition et le financement de la Chambre de renvoi et de mise en état.
Selon un nouvel article 44, la Chambre de renvoi et de mise en état est créée.
Par ailleurs, ledit article précise que la Chambre de renvoi et de mise en état est composée de rapporteurs externes à la profession de réviseur d'entreprises, et ce afin de rencontrer pleinement l'exigence de supervision externe sur la profession.
Plus de deux tiers des rapporteurs ne peuvent relever du même rôle linguistique.
L'article 458 de Code pénal est d'application pour les rapporteurs.
A la suite de l'observation du Conseil d'Etat, il convient de confirmer que la procédure de nomination des membres de la Chambre de renvoi et de mise en état est décrite de manière précise au nouvel article 44, § 3, de la loi de 1953. Ces dispositions, proposées dans la loi, rencontrent l'objectif de transparence requise par la Directive, et ont trait en particulier : a) aux autorités, indépendantes de la profession (le Roi sur proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre de la Justice), qui nomment les membres de ladite Chambre;b) aux conditions de nomination, en ce compris celles afférant aux compétences requises; c) aux incompatibilités, conformément aux dispositions de l'article 32.3 de la Directive.
Les modalités de fonctionnement de la Chambre de renvoi et de mise en état sont fixées par le Roi.
Le Roi nomme un membre de la Chambre de renvoi et de mise en état sur proposition du Ministre de l'Economie, un autre membre sur proposition du Ministre de la Justice et le Président sur proposition conjointe du Ministre de l'Economie et du Ministre de la Justice.
L'article 43, § 2, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 prévoit entre autres que le Procureur général et les membres de la Chambre de renvoi et de mise en état, du Conseil supérieur des Professions économiques et du Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire ne peuvent être réviseur d'entreprises ni membre de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux ni membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés. Cette interdiction s'applique aux anciens réviseurs d'entreprises ayant quitté la profession depuis moins de trois ans.
L'article 44, § 5, dernier alinéa, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 ne modifie pas la règle précitée de l'article 43, § 2. Un ancien réviseur d'entreprises ne peut donc pas devenir membre de la Chambre de renvoi et de mise en état s'il a quitté la profession depuis moins de trois ans. Cette disposition résulte de la Directive européenne du 17 mai 2006 relative au contrôle légal des comptes.
L'article 43, § 2, confirme qu'est incompatible avec la fonction de rapporteur (membre de la Chambre de renvoi et de mise en état) la qualité de membre de l'IRE. Ceci est destiné à garantir l'indépendance de la Chambre par rapport à la profession de réviseur d'entreprises.
Cet article prévoit en outre qu'est incompatible avec la fonction de rapporteur, la qualité de membre du Conseil Supérieur des Professions économiques et de membre du Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire. Ceci est destiné à éviter la confusion entre les compétences des organes de supervision publique, à savoir : a) la fonction consistant à adopter les normes de portée générale (Conseil Supérieur des Professions économiques et Ministre de l'Economie);b) la fonction d'avis en matière d'indépendance, de dérogation à la règle 'one to one' et aux incompatibilités (Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire), dans des dossiers particuliers;c) la fonction de renvoi en discipline dans des dossiers particuliers (Chambre de renvoi et de mise en état). L'article 44, § 5, al. 4, a été adapté à l'observation de forme du Conseil d'Etat.
Outre les garanties d'indépendance, l'article 43, § 2, prévoit que les rapporteurs justifient des compétences requises par la Directive européenne du 17 mai 2006 relative au contrôle légal des comptes.
A la suite de l'observation du Conseil d'Etat, il a été opté, pour maintenir la lisibilité de l'article 44, § 5, de la loi de 1953, de ne pas énumérer dans la loi même la longue liste des dix-neuf domaines déjà énumérés à l'article 8 de la Directive.
Sont présumés justifier desdites compétences : a) les magistrats, b) les avocats, c) les juristes d'entreprises, d) les notaires. Sont également présumés justifier des dites compétences, les autres titulaires d'un diplôme de niveau master qui justifient d'une expérience utile dans les matières visées par la Directive européenne précitée. Cette expérience utile peut résulter de fonctions exercés auprès d'organes investis d'une fonction de surveillance, qu'ils soient publics ou privés (tel que des comités d'audit par exemple).
Selon l'article 45, le financement de la Chambre de renvoi et de mise en état est totalement pris en charge par l'Institut.
Les rapporteurs de la Chambre de renvoi et de mise en état ne siègent pas à temps plein et bénéficient d'une rémunération mensuelle fixe (art. 44, § 6).
En ce qui concerne le montant maximum de la rémunération, l'ancienneté a été fixée à 35 ans pour tous les rapporteurs en non par rapporteur séparément (art. 45, § 2). Eu égard au statut de mandataire, il n'est pas souhaitable de fixer l'ancienneté de manière individuelle, étant donné que les règles d'ancienneté individuelle sont bien plus spécifiques au statut des employés et des fonctionnaires, alors que les rapporteurs ont le statut de mandataire en vue de garantir leur indépendance.
L'infrastructure nécessaire au bon fonctionnement des réunions et de la Chambre de renvoi et de mise en état est mise à disposition par l'Institut.
Les frais et honoraires sollicités par l'expert spécialement désigné par la Chambre de renvoi et de mise en état conformément à l'article 49, § 2 sont supportés par l'Institut.
Une seconde sous-section, reprenant les nouveaux articles 46 à 51, décrit les compétences de la Chambre de renvoi et de mise en état.
Le nouvel article 46, § 1er et § 2 énumère les compétences qui sont élaborées dans les dispositions suivantes. Les compétences prévues au premier paragraphe sont étroitement liées au droit disciplinaire.
Ainsi, la Chambre de renvoi et de mise en état est chargée de la mise en état des affaires instruites par le Conseil de l'Institut (art. 46, § 1er, a).
Par ailleurs, la Chambre de renvoi et de mise en état peut enjoindre le Conseil (ou l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2) d'ouvrir un dossier de surveillance à l'encontre d'un réviseur d'entreprises et de l'instruire (art. 46, § 1er, b).
Elle peut également enjoindre le Conseil (ou l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2 dans l'hypothèse où cet expert est en charge de l'instruction) d'effectuer des devoirs d'instruction complémentaires (art. 46, § 1er, c).
La Chambre de renvoi et de mise en état statue sur le sort à réserver à une plainte à l'issue de l'instruction (art. 46, § 1er, d). Elle peut également recevoir elle-même des plaintes, auquel cas elle ordonne l'instruction par le Conseil (art. 46, § 1er, e).
Les mêmes dispositions s'appliquent au cas où le Conseil est remplacé par un expert spécialement désigné par la Chambre de renvoi et de mise en état conformément à l'article 49, § 2.
La version du nouvel article 49, § 2, soumise à l'avis du Conseil d'Etat prévoyait que la Chambre de renvoi et de mise en état peut désigner « dans des circonstances spécialement motivées » un expert qui instruira le dossier. Comme suggéré par le Conseil d'Etat, la condition selon laquelle la désignation devait se faire « dans des circonstances spécialement motivées » a été supprimée, afin de mieux répondre aux exigences prévues à l'article 32.5 de la Directive.
En réponse à la question soulevée par le Conseil d'Etat, il suffit qu'un des organes du système de supervision exerce cette compétence consistant à conduire, le cas échéant, des enquêtes sur les réviseurs d'entreprises, pour transposer l'article 32.5 de la Directive, sans qu'il soit nécessaire (ni souhaitable) d'étendre cette compétence à tous les autres organes du système de supervision (Ministre, etc.).
La Chambre de renvoi et de mise en état est, en outre, compétente pour apprécier les décisions prises par le Conseil à l'issue d'un contrôle de qualité (art. 46, § 1er, f).
La Chambre de renvoi et de mise en état pourrait également vérifier la fréquence des contrôles de qualité.
Conformément à la suggestion du Conseil d'Etat, le nouvel article 46, § 1er, de la loi de 1953 est complété par un point g) contenant une référence à la compétence de la Chambre de renvoi et de mise en état relative aux injonctions, prévue à l'article 36, § 1er, de la même loi.
Ainsi, si la Chambre de renvoi et de mise en état « enjoint » le Conseil (ou l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2) de procéder à des devoirs d'instruction complémentaires conformément à l'article 46, § 1, c), l'objectif visé concerne uniquement le complément d'enquête, et non pas les modalités selon lesquelles ce complément d'enquête sera exécuté par le Conseil (ou l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2).
Par exemple, si la Chambre de renvoi et de mise en état décide que le Conseil (ou l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2) doit procéder à une visite sur place, le Conseil (ou l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2) décidera de la date, de l'heure et de toutes les autres modalités pratiques d'organisation de cette visite sur place.
La ratio legis est de scinder clairement la phase de l'instruction d'un dossier et la phase disciplinaire.
Conformément au deuxième paragraphe du nouvel article 46, une compétence générale est octroyée à la Chambre de renvoi et de mise en état d'approuver la liste annuelle des contrôles de qualité à effectuer tel qu'il a été approuvé par le Conseil, d'une part, et d'approuver les guides de travail des réviseurs d'entreprises et des inspecteurs désignés, d'autre part.
La Chambre de renvoi et de mise en état n'est, toutefois, pas compétente en matière de la discipline des stagiaires. Celle-ci est explicitement réglée dans l'article 76.
Conformément à l'article 32, 5° de la Directive, la Chambre de renvoi et de mise en état a, à tout moment, le droit de regard, dans le dossier d'instruction en tant qu'organe de supervision publique.
L'Institut dispose d'un délai de cinq jours ouvrables afin de transmettre l'information ainsi demandée. Le cas échéant, la Chambre de renvoi et de mise en état peut déléguer un de ses membres pour assister aux devoirs d'instructions menés par le Conseil.
La Chambre de renvoi et de mise en état est donc un élément essentiel du nouveau système de « public oversight » et joue un rôle actif notamment au regard des éléments suivants : 1) désigner un expert conformément à l'article 49, § 2, 2) prendre connaissance, à tout moment, de l'évolution de l'instruction des dossiers, 3) enjoindre au Conseil d'ouvrir un dossier de surveillance à charge d'un réviseur d'entreprise, 4) contraindre le Conseil à modifier le rapport disciplinaire. La Chambre de renvoi et de mise en état peut à tout moment prendre connaissance de l'état d'avancement de l'enquête relative à une plainte. Les informations ainsi demandées seront transférées à la Chambre de renvoi et de mise en état par le Président dans un délai maximum de cinq jours ouvrables.
Conformément à l'article 32, 6° de la Directive, la Chambre de renvoi et de mise en état publie annuellement ses programmes de travail ainsi que ses rapports d'activité (art. 46, § 5).
Le nouvel article 47 élabore la compétence de la Chambre de renvoi et de mise en état prévue par l'article 46, § 1er a).
Le Conseil de l'Institut peut se saisir d'initiative et diligenter une instruction à l'encontre d'un réviseur d'entreprises.
Si le Conseil estime, à l'issue de son instruction, qu'il y a lieu d'un renvoi devant les instances disciplinaires, il transmet le dossier à la Chambre de renvoi et de mise en état qui statuera sur le renvoi en discipline.
A l'inverse, si le Conseil estime dans cette hypothèse de l'ouverture, de sa propre initiative, d'un dossier qu'il n'y a pas lieu d'un renvoi disciplinaire, il n'est pas tenu de saisir la Chambre de renvoi et de mise en état. Ceci aura l'avantage de ne pas encombrer inutilement la Chambre de renvoi et de mise en état de tous les dossiers ouverts par le Conseil dans le cadre de sa mission légale de surveillance de la profession (par exemple, l'ouverture d'un dossier par le Conseil à la suite d'un article de presse, dont il s'est avéré que le contenu n'était pas exact; ou encore, l'ouverture automatique d'un dossier à la suite de la déclaration de mise en faillite d'une société contrôlée).
Cette dernière hypothèse visée correspond, par ailleurs, à la possibilité pour le Procureur du Roi de classer un dossier sans suite.
Le nouvel article 48 définit l'ensemble des autorités et des personnes disposant de la possibilité et de l'intérêt à saisir la Chambre de renvoi et de mise en état ou le Conseil de l'Institut. Il s'agit du Procureur général et d'une plainte de tout tiers intéressé.
Le Procureur général dispose de la faculté de saisir la Chambre de renvoi et de mise en état d'une plainte ou d'éléments de fait dont il a connaissance, en vue de diligenter une instruction.
Le Procureur général peut également, lorsque la cause ne nécessite pas de devoirs d'instruction, saisir directement la Commission de discipline.
Le Procureur général qui dispose ainsi de la faculté de saisir soit directement les instances disciplinaires, soit la Chambre de renvoi et de mise en état, ne peut pas pour les mêmes faits emprunter les deux voies. Ceci implique également que le Procureur général ne peut pas saisir la Chambre de renvoi et de mise en état après avoir saisi les instances disciplinaires de la même demande, et vice versa.
Si la plainte est adressée directement au Conseil, ce dernier instruit l'affaire. Même si le Conseil est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'un renvoi devant les instances disciplinaires, il envoie cette conclusion, contenue dans un rapport dans lequel sont exposés les faits avec référence aux dispositions légales, réglementaires ou disciplinaires, à la Chambre de renvoi et de mise en état après son instruction (nouvel article 53). De cette manière, la Chambre de renvoi et de mise en état, composée de rapporteurs externes à la profession, statuera sur le sort à réserver à la plainte.
En vertu du nouvel article 49, lorsqu'une plainte est déposée à la Chambre de renvoi et de mise en état, cette dernière envoie l'affaire au Conseil en vue de l'instruction.
En effet, en vue de scinder la phase d'instruction de celle de la procédure disciplinaire proprement dite, la Chambre de renvoi et de mise en état n'est pas compétente pour poser matériellement les devoirs liés à l'instruction d'une plainte au sujet de laquelle elle sera amenée ensuite à se prononcer.
L'instruction d'une plainte est confiée au Conseil à moins que la plainte ne soit manifestement irrecevable ou non fondée. Si la Chambre de renvoi et de mise en état estime, notamment au regard de l'identité de la partie poursuivie, que le Conseil ne peut pas assurer l'instruction de la plainte, elle désignera un expert chargé d'instruire le dossier en se substituant au rôle normalement attribué au Conseil. Ceci pourrait par exemple être le cas lorsqu'une affaire vise le président ou le vice-président de l'Institut.
L'expert désigné par la Chambre de renvoi et de mise en état par une décision motivée prise à l'unanimité doit être soit un membre de la Chambre de renvoi et de mise en état, soit un réviseur d'entreprises, remplissant les conditions d'éligibilité au Conseil, ou un réviseur d'entreprises honoraire. Il ne peut pas être un rapporteur de la Chambre de renvoi et de mise en état dans le respect de la séparation entre la phase de l'instruction, d'une part, et la phase disciplinaire, d'autre part.
L'hypothèse de la désignation d'un expert spécialement désigné n'est pas uniquement applicable en cas d'une plainte, mais, en général, pour tout dossier pour lequel la Chambre de renvoi et de mise en état peut démontrer que l'instruction ne peut être menée par le Conseil.
Un nouvel article 50 précise, afin de répondre aux exigences de la Directive Européenne, que la Chambre de renvoi et de mise en état composée de rapporteurs externes à la profession de réviseurs d'entreprises est compétente pour examiner les conclusions des contrôles de qualité ayant été adoptées par le Conseil.
A cet égard, il est précisé que le Conseil transmettra à la Chambre de renvoi et de mise en état sur base trimestrielle les conclusions des contrôles de qualité.
Il s'agit des conclusions de contrôle de qualité autres que le renvoi en discipline. Ces décisions de renvoi en discipline sont, en effet, communiqués par le Conseil en vertu des nouvelles règles relatives à la procédure disciplinaire.
La Chambre de renvoi et de mise en état dispose du pouvoir de renvoyer le dossier devant le Conseil de l'Institut, lorsqu'elle n'approuve pas les conclusions adoptées (art. 50, § 2).
Le nouvel article 51 élabore la compétence de la Chambre de renvoi et de mise en état prévue à l'article 46, § 2 relative à l'approbation de la liste des contrôles de qualité.
Cette liste contient notamment le résumé des contrôles de qualité à effectuer au cours de l'année à venir, tel que prévu par le Conseil.
Cette liste est communiqué par le Conseil à la Chambre de renvoi et de mise en état qui l'approuve en sa qualité d'organe de public oversight.
Il est précisé au second paragraphe que la Chambre de renvoi et de mise en état peut enjoindre au Conseil de procéder à un contrôle de qualité rapproché à l'égard d'un (ou de plusieurs) réviseur(s) d'entreprises non repris dans la liste visée au premier paragraphe.
Etant donné que l'ensemble de la procédure devant la Chambre de renvoi et de mise en état est une procédure écrite, le réviseur d'entreprises concerné ne sera pas entendu par la Chambre de renvoi et de mise en état.
Art. 68 La deuxième section du chapitre VIII traite de l'instruction et de la mise en état.
En vertu du nouvel article 52, le Conseil est compétent pour l'instruction des affaires concernant les réviseurs d'entreprises.
Lors de l'instruction, le Conseil peut entendre les parties, et dispose de la possibilité de se faire délivrer des documents et informations auprès des réviseurs d'entreprises.
L'instruction menée par le Conseil est menée à charge et à décharge.
Selon un nouvel article 53, lorsqu'il considère l'instruction complète et terminée, le Conseil rédige un rapport motivé en fait et en droit, dans lequel sont indiqués les éléments de fait de la cause et la qualification juridique qu'il estime devoir retenir. Ce rapport, signé par le Président ou Vice-Président de l'Institut, est transmis à la Chambre de renvoi et de mise en état. Dans l'hypothèse visée à l'article 49, § 2 la rédaction du rapport incombera à l'expert spécialement désigné.
Le texte en néerlandais du nouvel article 53, al. 2, de la loi de 1953 a été adapté à la remarque de forme du Conseil d'Etat.
Le rapport du Conseil peut proposer à la Chambre de renvoi et de mise en état le renvoi du réviseur d'entreprises devant les instances disciplinaires.
Ce rapport peut comprendre entre autres une description des antécédents disciplinaires non effacés du réviseur d'entreprises concerné, ainsi qu'une proposition de sanction.
Toutefois, lorsque le Conseil transmet un rapport concluant à l'absence de charges justifiant un renvoi en discipline ou lorsque la Chambre de renvoi et de mise en état n'approuve pas (entièrement) le rapport rédigé par le Conseil, elle peut l'enjoindre de rédiger ou de modifier ledit rapport. Le Conseil doit se conformer à cette décision de la Chambre de renvoi et de mise en état.
En sa qualité de juridiction compétente pour statuer sur la clôture de l'instruction et sur l'existence de charges, il n'appartient pas à la Chambre de renvoi et de mise en état de rédiger le rapport introductif qui sera adressé à la Commission de discipline, dans lequel sont exposés les faits avec référence aux dispositions légales, réglementaires ou disciplinaires déférées à la Commission de discipline.
En toute hypothèse, il appartiendra au Conseil de rédiger ce rapport même si, initialement, il était d'avis que les faits soumis ne devaient pas donner lieu à des poursuites disciplinaires. Le Conseil est tenu de s'incliner à la décision de la Chambre de renvoi et de mise en état et, le cas échéant, de modifier le rapport en tenant compte de la décision rendue par la Chambre de renvoi et de mise en état.
Cette hypothèse est analogue à celle où, en matière pénale, la Chambre du Conseil décide le renvoi d'un prévenu devant la juridiction de jugement alors que le Procureur du Roi a requis le non-lieu. Dans ce cas, le Procureur du Roi est également compétent et tenu de rédiger la citation à comparaître devant la juridiction de jugement.
La première notification du rapport du Conseil saisit la Chambre de renvoi et de mise en état et marque le début de la procédure disciplinaire de manière à marquer aussi clairement que possible la frontière entre la procédure d'instruction et la procédure disciplinaire durant laquelle la partie poursuivie doit nécessairement bénéficier des garanties liées aux droits de la défense et au principe du procès équitable.
La procédure devant la Chambre de renvoi et de mise en état est écrite. Le débat contradictoire a lieu devant les instances disciplinaires.
En vertu d'un nouvel article 54, à l'issue de l'instruction, la Chambre de renvoi et de mise en état statue sur l'existence de charges éventuelles à l'encontre d'un réviseur d'entreprises.
La Chambre de renvoi et de mise en état n'a pas à se prononcer sur l'existence de preuves de la matérialité de l'infraction.
La fonction de juger attribuée à la Chambre de renvoi et de mise en état relative à l'existence de charges ou d'indices d'infraction s'apparente à la fonction attribuée à la Chambre du conseil près le Tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle, dans le cadre du règlement de la procédure.
La décision de la Chambre de renvoi et de mise en état, accompagnée du rapport du Conseil ou de l'expert spécialement désigné, est transmise par la Chambre de renvoi et de mise en état à la Commission de discipline, qui sera saisi par ces actes.
Il est prévu à un nouvel article 55, que la décision de la Chambre de renvoi et de mise en état est notifiée, afin de porter le contenu de la décision à la connaissance des parties et de faire courir le délai utile à l'introduction d'un pourvoi en cassation.
Il est fait choix, aux nouveaux articles 56 et 57, de ne pas permettre l'appel et l'opposition contre les décisions rendues par la Chambre de renvoi et de mise en état afin de ne pas allonger, au stade de la clôture de l'instruction, la durée de la procédure.
La Chambre de renvoi et de mise en état statue sur l'existence de charges et non sur l'existence de preuves, les juridictions de jugement n'étant nullement liées par la décision prise par la chambre de renvoi et de mise en état.
Nonobstant l'absence de possibilité d'appel et d'opposition contre une décision de la Chambre de renvoi et de mise en état, les droits de la défense sont préservés, puisque conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'examen du fond du dossier sera soumis au double degré de juridiction de la Commission de discipline et ensuite de la Commission d'appel.
Art. 69 Une nouvelle section, intitulée « Section III : Des instances disciplinaires » est insérée.
Elle comporte quatre sous-sections.
Art. 70 Une première sous-section concerne « la Commission de discipline » Art. 71 Modification de l'article 19 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 58 de ladite loi.
Cet article reprend en grande partie le texte de l'ancien article 19, et y ajoute dans la perspective d'une administration de la justice plus efficace en tenant compte de la pratique, qu'au moment de sa désignation, le Président de la Commission de discipline doit être un juge en fonction, que pour chaque membre effectif, la Commission de discipline doit au moins compter un suppléant, et que le mandat de chaque membre se poursuit jusqu'à ce qu'il ait été pourvu au renouvellement de sa désignation ou à la nomination d'un successeur.
Cet article prévoit que la Commission de discipline est composée d'un magistrat, qui préside, d'un membre indépendant de la profession de réviseur et d'un réviseur d'entreprises (au lieu d'un magistrat et de deux réviseurs). La terminologie utilisée pour la désignation d'un membre indépendant de la profession est inspirée de l'art. 133 C. Soc. concernant la composition de l'ACCOM. Au paragraphe 2, le mot « au moins » est ajouté au bénéfice d'une meilleure organisation de la procédure disciplinaire en cas, par exemple, de récusation d'un magistrat ou d'existence d'un conflit d'intérêts dans le chef des membres réviseurs d'entreprises.
Conformément au troisième paragraphe, les membres de la Commission de discipline sont nommés pour une période renouvelable de six ans.
Art. 72 Modification de l'article 20, § 2, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 59 de ladite loi.
Ce nouvel article 59 règle les modes de saisie de la Commission de discipline.
La Commission de discipline peut être saisie par la Chambre de renvoi et par le Procureur général près la Cour d'appel.
Le Procureur général près la Cour d'appel peut saisir directement la Commission de discipline s'il estime que la cause ne nécessite pas la réalisation d'une instruction.
Une telle hypothèse peut être, notamment, rencontrée lorsque le Procureur général près la Cour d'appel communique aux instances disciplinaires une décision définitive rendue par les Cours et Tribunaux siégeant en matière correctionnelle.
Comme indiqué dans le cadre du commentaire de l'article 48 ci-dessus, le Procureur ne peut pas pour les mêmes faits, à charge d'un même réviseur d'entreprises, emprunter les deux voies.
Lorsque la Commission de discipline est saisie par la Chambre de renvoi et de mise en état, celle-ci lui communique l'original de sa décision ainsi que le rapport du Conseil (ou de l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2) exposant les faits, les griefs et l'argumentation juridique formée à l'encontre du réviseur d'entreprises concerné. Il s'agit du rapport rédigé par le Conseil conformément à l'article 53.
La Commission de discipline, lorsqu'elle est saisie par la Chambre de renvoi et de mise en état, est saisie en fait et en droit par la décision de la Chambre de renvoi et de mise en état. Elle ne peut se saisir de faits ou d'infractions n'ayant pas fait l'objet de débats ni d'une décision de la Chambre de renvoi et de mise en état.
Art. 73 Modification de l'article 20, §§ 3 et 5, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 60 de ladite loi.
Cet article reprend l'ancien article 20, § 3.
Le texte de l'ancien article 20, § 5 concernant la publicité de la procédure a été reformulé dans le sens que, alors qu'à l'heure actuelle, la procédure disciplinaire n'est publique qu'à la demande expresse du réviseur d'entreprises concerné, il est proposé de partir du principe que la procédure disciplinaire est publique, sauf demande expresse contraire de la part de la personne concernée ou - comme c'est déjà le cas actuellement - quand la publicité porte atteinte aux bonnes moeurs, à l'ordre public, à la sécurité nationale, à l'intérêt des mineurs, à la protection de la vie privée, à l'intérêt de la justice ou au secret professionnel au sens de l'article 78 de la présente loi.
Le texte en néerlandais du nouvel article 60, § 4, de la loi de 1953 a été adapté à la remarque de forme du Conseil d'Etat.
Art. 74 Modification de l'article 20, § 4, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 61 de ladite loi.
Le premier paragraphe prévoit le principe de la motivation des décisions de la Commission de discipline, ainsi que leur notification à différentes personnes et autorités. La notification est faite par les instances disciplinaires.
Par ailleurs, dans la perspective d'une procédure disciplinaire plus efficace, un second paragraphe est inséré, stipulant que le Procureur général près la Cour d'appel, le Conseil de l'Institut et la Chambre de renvoi et de mise en état peuvent demander la communication du dossier complet de la procédure devant la Commission de discipline.
Art. 75 L'article 20bis de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 devient l'article 59 de ladite loi.
Art. 76 Dans le chapitre VIII, section III, une sous-section III est insérée, traitant de la Commission d'appel.
Art. 77 Modification de l'article 21, § 1er, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 63 de ladite loi.
Cet article reprend le texte de l'ancien article 21, § 1er, en précisant que pour la même raison que celle mentionnée dans l'article 58 relatif au juge siégeant dans la Commission de discipline, au moment de sa désignation, le juge siégeant dans la Commission d'appel doit être un juge en fonction et que son mandat se poursuit jusqu'à ce qu'il ait été pourvu au renouvellement de sa désignation ou à la désignation d'un successeur.
Dans le paragraphe 2, le terme « au moins » est ajouté au bénéfice d'une meilleure organisation de la procédure disciplinaire en cas, par exemple, de récusation d'un magistrat ou d'existence d'un conflit d'intérêts dans le chef des membres réviseurs d'entreprises.
Art. 78 Modification de l'article 21, §§ 2 et 4, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 64 de ladite loi.
Le texte en néerlandais de l'article 78 du présent arrêté royal a été adapté à la remarque de forme du Conseil d'Etat.
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 64 ont été réécrits et prévoient une ventilation de la procédure d'appel selon qu'elle a été initiée par le réviseur concerné, par le Procureur général ou par le Conseil de l'Institut.
Concernant le délai d'appel d'une décision de la Commission de discipline, il est proposé que le Conseil de l'Institut et le Procureur général près la Cour d'Appel disposent d'un délai de quarante jours - par rapport aux trente jours précédemment - pour interjeter appel contre une décision de la Commission de discipline devant la Commission d'appel.
La Chambre de renvoi et de mise en état peut enjoindre le Conseil ou, le cas échéant, l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2, d'interjeter appel.
Art. 79 Un nouvel article 65 remplace l'article 21, § 5.
Il prévoit que l'article 60, contenant notamment certaines dispositions relatives à la procédure devant la Commission de discipline, est mutatis mutandis applicable à la procédure devant la Commission d'appel.
Art. 80 Un nouvel article 66 prévoit le principe de la motivation des décisions de la Commission d'appel, ainsi que leur notification à différentes personnes et autorités.
Le second paragraphe stipule que le Procureur général près la Cour d'appel, le Conseil de l'Institut et la Chambre de renvoi et de mise en état peuvent demander la communication du dossier complet de la procédure devant la Commission d'appel.
Cet article est semblable à l'article 61 concernant la Commission de discipline.
Art. 81 L'article 22 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 est abrogé.
Art. 82 Un nouvel article 67 est inséré, lequel prévoit que l'article 62, contenant notamment certaines dispositions relatives à la procédure devant la Commission de discipline, est mutatis mutandis applicable à la procédure devant la Commission d'appel.
Art. 83 Modification de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 68 de ladite loi. Reprise presque littérale de l'ancien article 23.
Art. 84 Dans la section III, chapitre VIII, une nouvelle sous-section est insérée. Il s'agit de la sous-section III traitant des dispositions communes aux instances disciplinaires.
Art. 85 Insertion d'un nouvel article 69 visant, dans la perspective d'une procédure disciplinaire plus efficace, à rendre d'application les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline des magistrats pour les membres effectifs et suppléants de la Chambre de renvoi et de mise en état, de la Commission de discipline et de la Commission d'appel.
Art. 86 Insertion d'un nouvel article 70 qui dispose, dans la perspective d'une procédure disciplinaire plus efficace, que le Conseil de l'Institut est toujours informé par la Commission de discipline et la Commission d'appel, endéans les quinze jours, des affaires dont elles sont saisies, ainsi que des actes et pièces de procédure qui leur sont déposés. Le Conseil peut, en outre, décider à tout moment d'intervenir dans le but de faire connaître son point de vue concernant les affaires en cours.
Art. 87 Un nouvel article 71 est inséré, prévoyant que les modalités de l'organisation des instances disciplinaires et de la procédure devant celles-ci sont fixées par le Roi. Par ailleurs, les modalités des effets et de la publicité des sanctions, sont également fixées par le Roi.
Comme suggéré par le Conseil d'Etat dans son avis 42.226/1 du 23 mars 2007, les instances disciplinaires ont été incluses dans système de supervision publique, conformément à l'article 32.4. c) de la Directive. Ceci implique entre autres que les instances disciplinaires doivent être financées de manière exempte de toute influence de la part des réviseurs d'entreprises, en vertu de l'article 32.7 de la Directive.
Par conséquent, l'article 71 a été adapté pour prévoir, sans possibilité d'influence de la part des réviseurs d'entreprises, que les membres des instances disciplinaires perçoivent chacun 150 euros au titre de jetons de présence par audience et 150 euros au titre d'indemnité de vacation par demi-journée consacrée à d'autres prestations. Ces indemnités sont versées par l'Institut. Le Roi peut adapter ces montants en tenant compte de la charge de travail et peut fixer les modalités de paiement.
Art. 88 Une sous-section IV relative aux sanctions disciplinaires est insérée dans le chapitre VIII, section III. Art. 89 Modification de l'article 19bis de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 72 de ladite loi.
Cet article vise à élargir le champ d'application des sanctions disciplinaires.
Cet article reprend le texte de l'ancien article 19bis mais ne limite pas la possibilité au point d'imposer des sanctions disciplinaires en cas de manquements aux obligations des réviseurs d'entreprises précisées aux seuls manquements à leurs obligations dans l'exercice de leurs missions de réviseur d'entreprises ou dans l'exercice d'activités compatibles avec elles. Cette modification a pour objectif, par exemple, de pouvoir infliger des sanctions disciplinaires lors du non-respect par exemple des obligations en matière de formation permanente.
En outre, a été ajouté en 3° une base pour l'imposition de sanctions disciplinaires en cas de manquements à la considération normalement due à l'égard de l'Institut ou de ses organes.
Enfin, il est stipulé dans un nouvel alinéa qu'en cas de renvoi d'un réviseur personne physique devant la Commission de discipline, le cabinet de révision que le réviseur d'entreprises représente, ne pourra être renvoyé lui-même qu'en raison d'une faute distincte. Cet alinéa contient, par conséquent, l'introduction de la notion de faute disciplinaire dans le chef d'un cabinet de révision.
Le texte en néerlandais du nouvel article 72, § 1er, de la loi de 1953 a été adapté à la remarque de forme du Conseil d'Etat.
Le paragraphe 2 du même article a également été adapté à la remarque du Conseil d'Etat destinée à améliorer le texte.
Art. 90 Modification de l'article 20, § 1 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 73 de ladite loi.
Il est prévu de publier sur le site internet de l'Institut pendant la durée de la sanction toute suspension d'un mois au moins.
Par ailleurs, en complément à l'ancien article 20, § 1er, il a été ajouté qu'une suspension implique aussi l'interdiction d'être membre des instances disciplinaires.
Est également ajouté un paragraphe 3 concernant la suspension, selon lequel, lorsqu'une suspension d'un mois maximum est infligée à un cabinet de révision, celui-ci peut poursuivre des activités professionnelles, dès lors qu'au plus tard le jour où débute la suspension, il a versé à l'Institut un montant équivalent à autant de fois cinq cent euros qu'il ne compte d'associés, ayant la qualité de réviseurs d'entreprises, multiplié par le nombre de jours ouvrables de la suspension. Le montant de cinq cent euros peut être adapté par le Conseil en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation et est considéré comme définitivement acquis à l'Institut.
Ce nouveau paragraphe vise à la mise en place d'une alternative pour les suspensions de courte durée frappant les cabinets de révision, compte tenu des conséquences disproportionnées que de telles sanctions pourraient, dans certaines situations, avoir pour les associés qui n'ont pas commis personnellement de faute disciplinaire, ainsi que pour les collaborateurs et le personnel du cabinet concerné.
Cette mesure alternative respecte le principe d'égalité entre les cabinets de révision et les réviseurs d'entreprises personnes physiques étant donné que ces derniers se trouvent dans une situation différente. En effet, lorsqu'une sanction disciplinaire frappe un réviseur d'entreprises personne physique, cette sanction n'a pas d'incidence directe sur les associés ou collaborateurs du cabinet (dans l'hypothèse où le cabinet n'a pas commis de faute distincte). De plus aucune atteinte n'est portée à l'intérêt général, puisque les associés, leurs collaborateurs et le personnel du cabinet, qui n'ont pas commis de faute disciplinaire, ne représentent aucun risque vis-à-vis des clients, des tiers et de la profession et peuvent par conséquent poursuivre leurs activités. En outre, une suspension d'un mois représentera une indemnité de 500 euros, multipliés par 20 jours ouvrables en moyenne, c'est à dire 10.000 euros par associé ayant la qualité de réviseur d'entreprises. Enfin, l'instance disciplinaire conserve son pouvoir d'appréciation et pourra toujours prononcer une suspension supérieure à un mois si elle estime que la mesure alternative (amende) n'est pas justifiée.
Art. 91 Un nouvel article 74 est inséré, lequel prévoit que l'Institut prévoit les mesures nécessaires en vue de rendre dûment publiques les sanctions prévues par l'article 73. Cette disposition reflète le contenu de l'article 30, § 3 de la Directive.
Art. 92 Un nouvel article 75 est inséré, lequel prévoit qu'en vertu de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer3 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la Commission de discipline et la Commission d'appel peuvent infliger une amende administrative.
Elles peuvent décider de la publication de leur décision et de ses modalités.
Le nouvel article 75 a été adapté conformément aux observations du Conseil d'Etat.
Art. 93 Une nouvelle section « de la discipline des stagiaires » est insérée dans le chapitre VIII. Art. 94 Le nouvel article 76 traite du droit disciplinaire des stagiaires.
Art. 95 Insertion d'un nouveau chapitre IX, intitulé : « Coopération nationale et internationale ».
Art. 96 Un nouvel article 77 relatif à la coopération nationale et internationale est inséré.
L'article 33 de la Directive stipule que les Etats membres veillent à ce que les systèmes de supervision publique des Etats membres de l'Union européenne permettent une coopération efficace au niveau international en ce qui concerne les activités de supervision des Etats membres. A cet effet, chaque Etat membre désigne une entité spécifiquement chargée de la responsabilité d'assurer cette coopération.
Le Conseil d'Etat, dans son avis 42.226/1 du 23 mars 2007 suggère de désigner dans une disposition légale, plutôt qu'au travers d'un arrêté royal d'exécution, l'organe chargé de la coopération internationale, conformément à l'article 33 de la Directive. Comme suggéré par le Conseil d'Etat, l'article 77 désigne le Conseil Supérieur des Professions économiques en qualité d'organe chargé de la coopération internationale.
Comme suggéré par le Conseil d'Etat dans son avis 42.226/1 du 23 mars 2007 et conformément à l'article 36.1. de la Directive, l'Institut, le Ministre en charge de l'Economie, le Procureur général, la Chambre de renvoi et de mise en état, le Conseil supérieur des Professions économiques, le Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire et les instances disciplinaires coopèrent avec les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne autant que nécessaire pour s'acquitter de leurs responsabilités respectives.
Ces autorités se fournissent mutuellement assistance. En particulier, elles s'échangent des informations et coopèrent aux enquêtes relatives au déroulement des contrôles légaux des comptes.
Comme suggéré par le Conseil d'Etat dans son avis 42.226/1 du 23 mars 2007, il est précisé qu'il en va de même vis-à-vis des autorités compétentes d'un pays tiers en cas d'accord international « à condition que celui-ci contienne une clause de réciprocité ».
Le Roi peut déterminer les modalités relatives à l'échange des informations confidentielles et à la coopération entre les autorités compétentes visées aux paragraphes 2 et 3.
Art. 97 Insertion d'un nouveau chapitre X, intitulé : « Dispositions pénales ».
Art. 98 L'ancien article 27, alinéas 2 et 3, a récemment été modifié par l'article 63 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des diverses dispositions.
Modification de l'article 27 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient les articles 78, 79 et 80 de ladite loi et qui est structuré comme suit : a) les alinéas 1 et 2 sont repris sous le nouvel article 78, § 1er et § 2;b) les alinéas 3 et 4 sont repris sous le nouvel article 79, § 1er et 2;c) l'alinéa 5 est repris sous le nouvel article 80. Art. 99 Au premier paragraphe, à l'alinéa 1, 1° de l'article 78, les mots « article 7 » sont remplacés par les mots « l'article 11 », conformément à la nouvelle numérotation.
Art. 100 L'article 79 contient la disposition légale relative au secret professionnel du réviseur d'entreprises.
Au point c) du premier paragraphe de l'article 79, les mots « tels que définis par le Roi » sont supprimés en raison du fait que la notion de mission révisorale est définie à l'article 2, 17° de la loi.
Un nouveau point d) est ajouté au premier paragraphe. Celui-ci prévoit une exception supplémentaire au secret professionnel afin de permettre au réviseur d'entreprises amené à mettre en cause le travail d'attestation d'un autre réviseur d'entreprises de prendre contact avec ce dernier, excepté en cas d'opposition de la personne qui lui a confié la mission.
Un nouveau point e) est ajouté au premier paragraphe dans lequel il est prévu que le réviseur d'entreprises est déchargé de son secret professionnel vis-à-vis de l'Institut et de ses organes et plus particulièrement vis-à-vis de la Commission Contrôle de qualité et de la Commission de Surveillance.
Le deuxième paragrapheest modifié dans le sens que le réviseur d'entreprises n'est pas tenu au secret professionnel dans le cadre d'une consolidation avec une personne exerçant dans une personne morale de droit étranger une fonction similaire à celle de commissaire. En outre, est assimilé au commissaire, le réviseur d'entreprises qui, même sans exercer le mandat de commissaire, est chargé du contrôle des comptes consolidés. Ceci est une hypothèse qui n'est cependant pas fréquente dans la pratique.
L'article 100, al. 4, du présent arrêté royal a été modifié conformément à la remarque de forme du Conseil d'Etat.
Chapitre II. - Dispositions finales Art. 101 Cet article stipule que l'article 5, 4° de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Reviseurs d'entreprises, tel qu'il existait avant sa modification par le présent arrêté royal demeure applicable aux détenteurs des diplômes délivrés conformément aux dispositions légales et décrétales antérieures à l'introduction en Belgique des diplômes de master.
Art. 102 Cet article prévoit que pour les personnes physiques ayant atteint l'âge de soixante-quatre ans mais n'ayant pas dépassé l'âge de soixante-sept ans le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, modifiant la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Reviseurs d'entreprises, le soixante-septième anniversaire prévu à l'article 8 est remplacé par le septantième anniversaire.
Pour les personnes physiques ayant dépassé l'âge de soixante-sept ans le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal modifiant la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Reviseurs d'entreprises, la qualité de réviseur d'entreprises est retirée trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.
Art. 103 Les articles 28 à 33 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Reviseurs d'entreprises, tels qu'ils existaient avant la modification de cette loi par le présent arrêté royal, sont abrogés.
L'article 33 prévoyait que la qualité de réviseur d'entreprises n'était accordée à une société que si sa forme juridique est une SPRL, une SCRL ou une SNC. Sur la base de l'article 3 in fine de la Directive, les Etats membres ne peuvent prévoir des conditions supplémentaires que relativement à la gestion d'un cabinet d'audit. Ceci implique que les Etats membres ne peuvent pas imposer d'exigences relatives à la forme juridique du cabinet d'audit. Toutes les formes de sociétés mentionnées à l'article 2 du Code des sociétés sont autorisées à condition que les actions soient nominatives.
L'article 103 du présent arrêté royal a été complété des paragraphes 2 à 9 conformément à la remarque de forme du Conseil d'Etat.
Art. 104 Les organes disciplinaires qui étaient compétents avant l'entrée en vigueur des articles 66 à 94 du présent arrêté restent compétents pour les affaires disciplinaires qui étaient encore pendantes auprès d'eux à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.
Art. 105 Les dispositions du présent arrêté royal entrent en vigueur à la ou aux dates fixées par le Roi, et au plus tard le 31 août 2007.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur.
Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN
Avis 42.226/1 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 31 janvier 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 23 mars 2007, sur un projet d'arrêté royal « pris en exécution de l'article 102 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et portant transposition de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil », a donné le 15 mars 2007 l'avis suivant : PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis entend modifier la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des réviseurs d'entreprises, ci-après « la loi ».Ces modifications visent plus particulièrement à transposer en droit interne certaines dispositions de la directive 2006/43/CE (1) (la « directive audit ») - ci-après « la directive » - ou à créer le fondement juridique légal à cette transposition au moyen des arrêtés d'exécution nécessaires à cette fin.
La directive précitée poursuit essentiellement deux objectifs importants, à savoir, d'une part, la mise en place d'un régime renforçant le contrôle externe à l'égard du groupe professionnel des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit au sens de la directive et, d'autre part, la réglementation de la fonction d'audit même.
La directive ne peut être simplement intégrée telle quelle dans l'ordre juridique interne, dès lors qu'elle se borne essentiellement, pour réaliser l'harmonisation, à définir un certain nombre de principes fondamentaux que les différents Etats membres devront affiner par la suite lors de sa transposition. Il en résulte non seulement que le rapport entre la transposition en droit interne et les dispositions de la directive est plus flou et moins précis, mais également que la transposition implique d'une manière générale qu'un pouvoir d'appréciation est délégué à l'autorité interne compétente à cet effet. Comme on le verra par la suite, cette double constatation a d'importantes conséquences pour l'examen du fondement juridique du texte en projet. 2. En principe, le projet trouve son fondement juridique dans les articles 102 et 103, § 1er, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses. Il se déduit des dispositions légales concernées qu'elles confèrent au Roi le pouvoir de « prendre les mesures en vue de l'exécution des obligations résultant des règlements et directives pris en application de l'article 44.2, g), du traité instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer » (2). L'article 103, § 1er, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer dispose que les arrêtés pris en vertu l'article 102 de cette loi « peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur ».
Il faut considérer que la transposition de la directive en droit interne est conforme aux dispositions légales précitées - même si elles ne mentionnent pas explicitement cette directive - compte tenu du fait que celle-ci se fonde précisément sur la disposition précitée du traité (3). En revanche, il n'est pas toujours aisé de déterminer de manière précise qu'il existe, comme il a été souligné au point 1, en raison du caractère général de la directive concernée, un fondement juridique qui soit nécessairement en rapport avec sa mise en oeuvre.
Si l'article 102, § 2, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer énumère d'une manière non limitative les mesures que le Roi peut prendre, ces mesures doivent, conformément aux termes de la phrase introductive du paragraphe concerné, toujours être prises « dans le cadre de l'exécution des règlements et directives visés au § 1er » (4).
Il est à noter à ce propos que l'on n'aperçoit pas le rapport entre certaines dispositions du projet et la transposition de la directive et que l'on peut se demander, dès lors, s'il existe un fondement juridique adéquat à cet effet. Tel est notamment le cas de : -l'article 13 du projet (article 5, 7°, en projet, de la loi), dans la mesure où une limite d'âge est imposée pour obtenir la qualité de réviseur d'entreprises (5); - l'article 30 du projet (article 19, alinéa 1er, en projet, de la loi), dans la mesure où en vertu de cette disposition, le droit de vote à l'assemblée générale est restreint aux personnes physiques, dès lors que seules celles-ci ont voix délibérative; - l'article 36 du projet (article 26, § 2, en projet, de la loi), dans la mesure où il modifie, de la manière indiquée dans le projet, les règles de contrôle applicables aux comptes annuels; - l'article 39 du projet (article 28, § 1er, en projet, de la loi), dans la mesure où le pouvoir de décision concerné est conféré à la Commission de stage et où la limite d'âge pour l'admission au stage est fixée à soixante ans.
OBSERVATIONS GENERALES 1. Le texte en projet ne transpose pas toutes les dispositions de la directive.Ainsi, la transposition de la directive en droit interne doit encore être complétée au moyen d'arrêtés royaux (6). En outre, la directive requiert la modification d'autres législations, tel que le Code des sociétés (7) ou, comme l'a confirmé le fonctionnaire délégué, que l'Institut des Réviseurs d'Entreprises adopte encore un règlement (8).
Il résulte de ce qui précède que pour être complète, la transposition de la directive en droit interne implique l'adoption de normes diversifiées qui, comme il ressort de l'article 53, paragraphe 1, de la directive, devra, à l'évidence, intervenir avant la date limite de la transposition, à savoir le 29 juin 2008. En tout état de cause, il est recommandé de vérifier dans le cadre du régime en projet quelles sont les dispositions de la directive que le projet ne transpose pas et si celui-ci ne doit pas être complété, compte tenu de l'incertitude actuelle sur la manière dont certaines dispositions de la directive seront encore transposées (9). 2. Certaines dispositions de la directive ou certains de ses éléments ne sont pas transposés correctement en droit interne ou ne le sont que partiellement.Citons à ce propos : - l'article 15 du projet (article 7, § 1er, en projet, de la loi), dans la mesure où il ne considère pas la « réciprocité » qui y est visée comme une condition absolue, comme le fait l'article 44, paragraphe 1, de la directive (10); - l'article 38 du projet (article 27, alinéa 3, en projet, de la loi), dans la mesure où il énonce que « les modalités relatives à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises peuvent toutefois prévoir une réduction de la durée du stage », tandis que l'article 10 de la directive prévoit une formation pratique de trois ans au minimum, sans mentionner à ce propos, d'une manière générale, un abrègement possible de ce délai. Si la délégation visée à l'article 27, alinéa 3, en projet, de la loi, a pour objet de réduire la durée du stage, cette faculté doit toutefois être restreinte aux situations spécifiques visées aux articles 11 et 12 de la directive; - l'article 48 du projet (article 33, en projet, de la loi) qui prévoit que l'Institut des réviseurs procède à un contrôle de qualité mais n'indique pas clairement qu'il est satisfait à la condition visée à l'article 29, paragraphe 1, a), de la directive, qui énonce que « le système d'assurance qualité est organisé de telle sorte qu'il soit indépendant des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit qui en relèvent et qu'il fasse l'objet d'une supervision publique telle que prévue au chapitre VIII »; - l'article 51 du projet (article 35, en projet, de la loi), concernant le secret professionnel et la collaboration, notamment, avec des autorités d'autres Etats membres, vaut exclusivement pour l'Institut des réviseurs d'entreprises et ses organes et a, dès lors, une portée plus restreinte que l'article 36 de la directive qui - comme il se déduit de son paragraphe 1er - concerne toutes les autorités compétentes dans les différents domaines couverts par la directive; - l'article 64 du projet (article 43, § 2, en projet, de la loi), en tant qu'il vise la transposition de la définition de la notion de « non-praticien », mentionnée à l'article 2, point 15, de la directive, et ne fait pas mention de l'hypothèse selon laquelle l'intéressé « (ne peut pas avoir) été employé par un cabinet d'audit ou (y avoir) été associé ». 3. Les auteurs du projet ont choisi de transposer la plupart des dispositions de la directive par une modification de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, compte tenu du fait que le pouvoir du Roi est tributaire de cette transposition et des mesures dont elle est assortie, et qu'il doit nécessairement s'exercer dans ces limites.Il en découle que la loi précitée est non seulement fondamentalement revue et complétée, mais aussi que, dans la forme, la manière d'y procéder est particulièrement nébuleuse, de sorte qu'il n'est pas évident de se faire une idée suffisamment précise du texte de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 tel qu'il se présentera en définitive. Les modifications de la numérotation d'articles, les divisions, les remplacements et les insertions alternent d'une manière qui n'est pas toujours conforme aux règles de légistique (11), avec toutes les conséquences qui en découlent pour l'accessibilité du texte.
Signalons, à titre purement indicatif, l'article 33 du projet, dont la phrase liminaire s'énonce comme suit : « L'article 14 de la même loi en devient l'article 22, étant entendu que les quatre alinéas de cet article deviennent quatre paragraphes, que le premier et quatrième paragraphe de cet article est remplacé par la disposition suivante et que l'article est complété par un cinquième paragraphe ».
Suivent ensuite trois paragraphes distincts, à savoir les paragraphes 1er, 4 et 5 du nouvel article 22 de la loi.
Sans compter qu'en soi, la modification de la numérotation d'articles n'est déjà pas recommandée du point de vue de la légistique, étant donné que pareil procédé peut être source d'imprécision et de confusion et nécessite d'examiner minutieusement les références internes, la rédaction de telles dispositions devrait à tout le moins être effectuée dans le respect des règles de légistique afin de donner au texte du projet un minimum de clarté.
Si l'on applique ces règles à l'article 33 précité, celui-ci devrait présenter la structure suivante : « L'article 14 de la même loi (12), dont chaque alinéa formera un paragraphe distinct (13), est modifié comme suit : 1° l'article devient l'article 22; 2° l'alinéa 1er, qui devient le § 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil représente... »; 3° l'alinéa 4, qui devient le § 4, est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil confie... »; 4° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « L'institut exécute... » ».
La formulation et la structure de bon nombre de dispositions du projet devraient être revues d'une manière identique ou analogue à celle pour l'article 33 du projet, même si cela ne suffira pas pour effectuer avec la clarté voulue les modifications envisagées. Ce qu'empêchent notamment les multiples modifications de la numérotation et déplacements d'articles de loi (14). Ce n'est que si le Roi faisait usage, en outre, du pouvoir de coordination qui Lui est conféré par l'article 102, § 2, 9°, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer que la législation pourrait devenir plus claire, plus intelligible et plus facile à consulter. 4. Les dispositions de la directive et, notamment, celles de son article 32 définissant les principes devant régir la supervision publique, imposent une refonte en profondeur du système de supervision actuel qui consiste en réalité en un système d'auto-contrôle corrigé par le groupe professionnel lui-même, et qui, conformément à l'objectif poursuivi par la directive, doit être remplacé par un système de supervision publique indépendante. Le fait que les auteurs du projet n'ont pas choisi de charger exclusivement un nouvel organe de supervision, qui serait créé, de la mise en oeuvre de la supervision visée par la directive, mais qu'ils optent au contraire pour une espèce de « récupération » ou d'élargissement des organes existants en leur adjoignant des organes de contrôle à créer, implique certaines conséquences.
Une des premières conséquences est la complexité du système de contrôle envisagé, en ce sens qu'un grand nombre d'organes - existants déjà ou non - sont associés au système de supervision publique. On peut se référer en l'espèce à l'énumération des instances de supervision à l'article 43, § 1er, de la loi en projet (article 64 du projet).
La complexité précitée a pour effet que l'on n'aperçoit pas toujours, en tous points, comment s'articulent les missions des diverses instances de supervision. Ainsi, par exemple si les normes et les recommandations « définies » par le Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises ne produiront d'effet qu'après l'approbation par le Conseil supérieur des professions économiques et le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, la disposition concernée (article 30, § 1er, en projet, de la loi - article 43 du projet) est cependant formulée de telle manière qu'elle ne permet pas de déterminer précisément quel est le rapport entre les organes concernés et la matière en question. On n'aperçoit pas, notamment, comment la double approbation concernée doit intervenir, ni dans quel délai le ministre compétent doit donner son approbation et où cette compétence se positionne par rapport à la compétence correspondante du Conseil supérieur.
Le projet ne permet pas non plus de déterminer clairement, par exemple, le rôle précis de la Chambre de renvoi et de mise en état, non seulement en ce qui concerne la supervision de la formation permanente et du contrôle de qualité mais surtout en ce qui concerne la supervision en matière disciplinaire.
Afin de garantir la transparence du système de supervision publique, requise par la directive (article 32, paragraphe 6), et d'assurer une sécurité juridique adéquate, il est recommandé de définir et de délimiter clairement les missions et les compétences de chaque instance associée à la supervision publique.
Selon l'article 32, paragraphe 4, de la directive, les entités du système de supervision publique assument la responsabilité finale de la supervision : a) de l'agrément et de l'enregistrement des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit;b) de l'adoption de normes relatives à la déontologie et au contrôle interne de qualité des cabinets d'audit, ainsi que des normes d'audit et c) de la formation continue, de l'assurance qualité, des systèmes d'enquête et disciplinaire. La question se pose de savoir si la désignation, à l'article 64 du projet, des entités qui constituent le système de supervision publique, permet que toutes les fonctions imposées en la matière par la directive soient exercées. Selon la déclaration du fonctionnaire délégué, le fait d'assumer la responsabilité finale de la supervision dans les matières précitées implique que le système de supervision publique ne concerne pas le contrôle de première ligne des réviseurs d'entreprises, mais a plutôt pour objet d'évaluer et de contrôler les activités de la première ligne pour ensuite prendre une décision. En outre, de l'avis du fonctionnaire délégué, le système de supervision doit être assorti d'un droit d'initiative, ce qui explique, selon lui, pourquoi des organes tels que la Commission de discipline et la Commission d'appel de l'Institut des réviseurs d'entreprises ne sont pas considérées comme faisant partie du système de supervision publique.
Ce dernier point de vue, selon le Conseil d'Etat, section de législation, n'est pas convaincant : la condition que la qualification comme organe de supervision publique implique que cet organe ait un droit d'initiative, ne trouve pas de fondement dans la directive, qui mentionne uniquement la « responsabilité finale » de la supervision.
Pour ce motif, on ne peut exclure que la Commission de discipline et la Commission d'appel font effectivement partie du système de supervision publique. En effet, ces organes sont habilités à prendre une décision finale dans le cadre d'une enquête disciplinaire menée par le Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises. Dans l'hypothèse où les auteurs du projet jugeraient que ces organes ne remplissent qu'une fonction de première ligne et sont donc exclus du système de supervision publique au sens de la directive, force serait de constater que le projet de loi est incomplet en ce qui concerne l'organisation d'un système de supervision publique en matière disciplinaire.
En outre, la question se pose de savoir comment interpréter, dans le contexte de la « responsabilité finale », le dispositif de recours concernant les refus d'inscription et de réinscription, prévu à l'article 9, en projet, de la loi (article 17 du projet), qui est ouvert tant aux intéressés qu'au procureur général près la cour d'appel, compte tenu du fait que le recours doit être introduit devant la Commission d'appel, qui ne fait pas partie du système de supervision publique.
La structure complexe des organes a encore pour conséquence qu'il n'est pas toujours possible de déterminer clairement dans quelle mesure ceux-ci disposent de compétences que la directive attribue au système de supervision publique. Ainsi, l'article 32, paragraphe 5, de la directive, dispose que le système de supervision publique est habilité, le cas échéant, à conduire des enquêtes sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit, ainsi qu'à prendre les mesures nécessaires. L'article 49, § 2, en projet, de la loi (article 66 du projet) transpose la disposition précitée de la directive, fût-ce en des termes plus restrictifs (« Dans des circonstances spécialement motivées ») qui, dès lors, ne sont pas conformes à l'article 32, paragraphe 5, de la directive et doivent être adaptés.
Incidemment, on peut toutefois se demander dans quelle mesure les compétences en matière d'enquête visées à l'article 32, paragraphe 5, de la directive, ne devraient pas porter également sur les activités d'autres organes dans le cadre du régime belge de supervision et sur d'autres activités que celles de type disciplinaire, comme par exemple les activités concernant l'inscription, la formation permanente ou l'approbation de normes ou de recommandations.
Enfin, on veillera à ce que les règles concernant l'organisation et le statut de tous les organes qui constituent le système de supervision publique répondent aux conditions de transparence et d'indépendance opérationnelle et financière imposées par l'article 32, paragraphes 3, 6 et 7 de la directive. En outre, il appartient aux auteurs du projet d'apprécier si le système complexe ainsi élaboré est susceptible de répondre à l'exigence d'effectivité qui résulte de l'article 32, paragraphe 1er, de la directive. 5. Les auteurs du projet veilleront à ce que les droits que la directive attribue aux contrôleurs légaux et aux cabinets d'audit admis dans un autre Etat membre, soient étendus aux Etats membres de l'Espace économique européen dès que cette dernière catégorie d'Etats membres sera soumise à l'application de la directive en exécution d'une décision du Comité mixte instauré en vertu de l'Accord sur l'espace économique européen du 2 mai 1992. EXAMEN DU TEXTE Intitulé Dans l'intitulé du projet, il ne faut pas faire référence à la disposition légale en exécution de laquelle les dispositions en projet sont adoptées. En outre, on tiendra compte du fait que les dispositions de la directive concernée ne sont pas toutes transposées par le projet. Il suffit dès lors de rédiger l'intitulé comme suit : « Arrêté royal transposant des dispositions de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil ».
Préambule 1. Les dispositions en projet étant contenues dans un arrêté royal, on supprimera le premier alinéa du préambule du projet, qui fait référence aux articles 77 et 78 de la Constitution.2. Compte tenu de l'observation formulée à l'égard du fondement juridique, le deuxième alinéa du préambule, qui deviendra le premier alinéa, sera rédigé comme suit : « Vu la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, notamment les articles 102 et 103, § 1er;». 3. Au quatrième alinéa du préambule, qui deviendra le troisième alinéa, on mentionnera tous les textes modificatifs encore en vigueur de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des réviseurs d'entreprises.4. Dans le préambule, on mentionnera en outre l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 janvier 2007. Article 1er Par souci de clarté, on rédigera l'article 1er du projet comme suit : « L'intitulé de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des réviseurs d'entreprises, est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises » ».
Article 2 1. Outre les notions de « réviseur d'entreprises » et de « cabinet de révision », l'article 2 du projet définit les notions de « contrôleur légal » et de « cabinet d'audit » d'une manière quelque peu différente par rapport à la directive.La question se pose de savoir si, pour la transparence des dispositions en projet, à l'intention principalement d'éventuels destinataires étrangers, le projet ne devrait pas mieux expliciter, dans les définitions ou dans une disposition liminaire distincte, le lien entre le « contrôleur légal » et le « cabinet d'audit », d'une part, et le « réviseur d'entreprises » et le « cabinet de révision », d'autre part (15). 2. La définition des notions de « contrôleur du groupe » et d'« entreprise affiliée d'un cabinet d'audit » mentionnée à l'article 2, points 6 et 8, de la directive, n'a pas été reproduite dans le projet. Le fonctionnaire délégué a déclaré à cet égard : « « Groepsauditor » De functie van groepsauditor wordt al voorzien in artikelen 146 e.v.
W.Venn. omtrent de wettelijke controle op de geconsolideerde jaarrekeningen door een bedrijfsrevisor. Deze functie kan, als nodig, het voorwerp (uit)maken van een definitie, maar is al in overeenstemming met de auditrichtlijn. « Verbonden entiteit van een auditkantoor » Verbonden entiteiten van een auditkantoor worden al gedefinieerd in artikel 133, § 8, W.Venn. (ingevoegd door de wet van 2 augustus 2002, zoals gewijzigd door de wet van 20 juli 2006). Artikel 133, § 8, W.Venn. verwijst naar artikel 11 W.Venn., dewelke een definitie van verbonden personen bevat. Bovendien, verwijst artikel 183quinquies, 3°, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 (zoals ingevoegd door het koninklijk besluit van 4 april 2003) eveneens naar de definitie van artikel 11 W.Venn.
Het kan worden opgemerkt dat de woorden « verbonden entiteit van een auditkantoor » gedefinieerd worden in artikel 2, 8°, van de auditrichtlijn, zonder dat deze woorden daadwerkelijk verder in deze richtlijn worden gebruikt ». 3. Compte tenu de la définition que l'article 2, 1° et 2°, en projet, de la loi, donne du « réviseur d'entreprises personne physique » et du « cabinet de révision », il suffit d'écrire à l'article 2, 3°, en projet, de la loi : « 3° réviseur d'entreprises : un réviseur d'entreprises personne physique ou un cabinet de révision;». 4. L'article 2, 7°, en projet, de la loi, définit la notion d'« entités d'intérêt public ».Compte tenu de cette définition, la notion d'« entités d'intérêt public » ne couvre pas les entreprises d'investissement au sens de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer2 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, d'une manière qui s'accorde avec la définition donnée dans la directive audit. La question se pose de savoir si cette exclusion peut se justifier au regard des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination. 5. La référence que l'article 2, 14° et 15°, en projet, de la loi, fait à l'« article 17, alinéa 1er, (e) de la directive 2006/43/CE » est à la fois superflue et ambiguë dès lors que, par exemple, la disposition de la directive ne mentionne pas expressément les « actionnaires ».6. A l'article 2, 16°, en projet, de la loi, les mots « par le droit communautaire » sont vagues et imprécis du point de vue juridique. Article 5 L'article 4, en projet, de la loi, mentionne les « états financiers ».
Cette notion est à ce point générale qu'il est recommandé de la préciser dans le texte du projet, ou bien de donner à tout le moins quelques précisions à cet égard dans le rapport au Roi.
Article 7 L'article 5, 1°, en projet, de la loi, dispose que dans l'hypothèse où la personne n'est pas domiciliée en Belgique, « elle doit y disposer d'un établissement ». La question se pose de savoir si cette condition d'établissement ne se heurte pas aux dispositions de la directive, mais aussi à l'exercice du droit de la liberté d'établissement, tel qu'il résulte de l'article 49 du traité CE et si - conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes - l'instauration de cette condition d'établissement ne peut être jugée admissible qu'à la condition d'être indispensable pour atteindre un objectif d'intérêt général (16). Il est recommandé de donner des précisions ou des justifications dans le rapport au Roi sur ce point également.
Article 12 On n'aperçoit pas l'objectif des mots « und ehrlich » mentionnés entre crochets dans la formule du serment en langue allemande.
Article 14 1. Selon l'article 6, § 1er, 3°, en projet, de la loi, lorsque l'organe de gestion ne compte pas plus de deux membres, « au moins l'un d'entre eux doit être un contrôleur légal ».Outre que la limitation aux contrôleurs légaux ne trouve pas directement de fondement dans l'article 3, 4, c), de la directive, on n'aperçoit pas pourquoi un des deux membres concernés ne pourrait pas « au moins » être aussi un cabinet d'audit. 2. La dernière phrase de l'article 6, § 1er, 3°, en projet, de la loi, dispose que lorsqu'un cabinet d'audit est membre de l'organe de gestion, ce cabinet est représenté par une personne physique agréée en tant que contrôleur légal.S'il s'agit du « représentant permanent » au sens du Code des sociétés, mieux vaudrait le préciser dans le texte du projet.
Article 15 Les pouvoirs que l'article 7, en projet, de la loi attribue au Roi, sont trop étendus. Ainsi, il résulte de l'article 7, § 1er, en projet, de la loi que le Roi fixe « les règles d'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises aux contrôleurs de pays tiers, ainsi que les règles relatives à la supervision externe, au contrôle de qualité et à la surveillance (de) ces personnes physiques ».
Les choix politiques essentiels qui sont à la base d'une réglementation appartiennent au législateur même (17). Cela implique que les principes de base doivent être inscrits dans la loi et que seul peut être laissé au Roi le soin de déterminer les modalités d'exécution des choix politiques et objectifs retenus par la loi, mais pas celui de faire ces choix ni de les affiner ou de les rectifier si la loi ne les décrit pas de manière suffisamment détaillée ou précise.
En juger autrement serait contraire aux principes qui gouvernent les relations entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans notre droit public.
En ce qui concerne précisément la délégation prévue à l'article 7, § 1er, en projet, de la loi, il faut considérer que, malgré sa portée relativement large, le Roi doit évidemment tenir compte, dans l'exercice des compétences qui Lui sont déléguées, des conditions fixées à cet égard par l'article 44 de la directive et que le pouvoir qui Lui est ainsi conféré est plus restreint qu'il n'apparaît dans le texte du projet (18). Au demeurant, c'est uniquement dans cette hypothèse que la délégation peut être jugée conforme aux principes de droit public applicables. Une même conclusion s'impose du reste pour d'autres dispositions du projet délégant au Roi à première vue de larges pouvoirs.
Article 23 1. Conformément à l'article 13, § 2, alinéa 1er, b), en projet, de la loi, il est interdit au réviseur d'entreprises d'« exercer une activité commerciale directement ou indirectement ».On n'aperçoit pas ce qu'il faut précisément entendre par exercer une activité commerciale « indirectement ». L'exception qui est faite dans la même disposition pour l'exercice du « mandat d'administrateur dans des sociétés civiles » semble indiquer que l'exercice « indirect » d'une activité commerciale ne vise pas uniquement les activités commerciales exercées par des intermédiaires ou des prête-noms, mais également l'exercice de mandats d'administrateur ou de gérant d'une société commerciale (19). Si telle est l'intention, mieux vaudrait la traduire expressément dans la disposition en projet. 2. L'article 13, § 2, alinéa 1er, c), en projet, de la loi, dispose que les réviseurs d'entreprises ne peuvent exercer les fonctions de ministre ou de secrétaire d'Etat.Reste à savoir cependant si un ministre ou un secrétaire d'Etat qui a encore exercé des activités de réviseur d'entreprise moins de trois ans avant d'entrer en fonction peut être considéré comme un « non-praticien », au sens de la disposition de l'article 2, 15), de la directive, que transpose l'article 43, § 2, en projet, de la loi (article 64 du projet).
Article 24 Le texte français de l'article 14, § 5, en projet, de la loi fait mention d'une « entreprise liée », tandis que le texte néerlandais fait état de « verbonden personen ». Les deux versions devraient être mieux harmonisées. Par ailleurs, si la notion visée est utilisée dans le sens que lui donne le Code des sociétés, il serait préférable que le texte du projet l'indique.
Article 25 1. La phrase introductive de l'article 40, paragraphe 1er, de la directive indique que les Etats membres doivent veiller à ce que les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit qui procèdent au contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public publient sur leur site internet, « dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice comptable », un rapport de transparence annuel.L'article 15, § 1er, en projet, prévoit une date fixe, celle du 31 mars, comme date ultime pour la publication du rapport de transparence annuel. Sachant qu'un exercice comptable peut coïncider avec une année civile, mais aussi éventuellement avec une autre période, on peut se demander si la phrase introductive de l'article 15, § 1er, en projet, de la loi ne doit pas mentionner d'une manière plus générale la date ultime pour la publication du rapport de transparence. 2. Eu égard à l'énoncé de la phrase introductive de ce paragraphe, l'article 15, § 2, f), en projet, de la loi (20) sera rédigé comme suit : « ... pour lesquelles le cabinet de révision a effectué un contrôle légal... ».
Article 30 Comme la plupart des dispositions du projet, l'article 30 de celui-ci doit être entièrement revu sur le plan de la légistique (21). Il faut en outre préciser que le remplacement du mot « membre » (22) concerne l'article 19, alinéa 4, de la loi.
Article 33 L'article 22, § 5, en projet, de la loi limite la responsabilité de l'Institut des réviseurs d'entreprises, des membres de ses organes et de son personnel. Il en découle que les personnes concernées bénéficient d'un régime dérogatoire en matière de responsabilité et qu'une différence de traitement est instituée entre des catégories de personnes. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de non-discrimination requièrent l'existence d'une justification adéquate pour ce faire. Il est recommandé de justifier cette différence dans le rapport au Roi.
Article 43 1. Dans un souci de clarté, mieux vaut écrire à l'article 30, § 1er, alinéa 1er, en projet, de la loi : « ..., le Conseil formule les projets de normes et de recommandations... » au lieu de « ... le Conseil définit les normes et recommandations ... ». 2. En ce qui concerne le rôle particulier en matière d'approbation des normes et des recommandations, réservé au Conseil supérieur des professions économiques et au Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, il suffit de se reporter aux observations générales sous 4.3. L'alinéa 6 de l'article 30, § 1er, en projet, de la loi, ayant trait à la délibération du Conseil supérieur des professions économiques sur des projets de norme ou de recommandation, il vaudrait mieux l'intercaler entre les alinéas 2 et 3 du même paragraphe.4. Dans le texte néerlandais de l'article 30, § 4, alinéa 2, en projet, de la loi, le mot « advies » doit être remplacé par le mot « bericht ».5. Le texte de l'article 30, § 5, en projet, de la loi devrait préciser quelle est la force probante des « avis, circulaires ou communications » qui y sont visés.6. L'article 30, § 5, alinéa 3, en projet, de la loi attribue au Conseil supérieur des professions économiques une compétence supplémentaire et spécifique qu'il vaudrait mieux également mentionner comme telle à l'article 54 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/09/2013 numac 2013000557 source service public federal interieur Loi relative aux professions comptables et fiscales Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 22/04/1999 pub. 16/08/2010 numac 2010000464 source service public federal interieur Loi relative aux professions comptables et fiscales Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales, qui décrit les compétences du Conseil supérieur.7. Mieux vaudrait expliciter ce que doit précisément comporter la « propre prise de position » du Conseil supérieur, mentionnée à la fin de l'article 30, § 5, alinéa 3, en projet, de la loi et s'il faut y attacher quelque effet juridique. Article 51 Dans un souci de précision, à la fin de l'article 35, § 2, alinéa 1er, en projet, de la loi, on écrira « ... en cas d'accord international, pour autant qu'il comporte une clause de réciprocité » au lieu de « ... en cas d'accord international, incluant une clause de réciprocité ». On évite de la sorte que la disposition en projet soit interprétée d'une manière telle que la réciprocité puisse également viser la collaboration avec des autorités des Etats membres de l'UE, ce qui serait contraire à la directive.
Article 53 1. Il faudrait mieux préciser la nature juridique de l'« injonction » visée à l'article 36, en projet, de la loi.Il s'agit vraisemblablement d'une mesure de surveillance qui ne donne pas nécessairement lieu à l'application d'une sanction disciplinaire mais éventuellement à une mesure d'ordre au sens des articles 38 à 40, en projet, de la loi. A cet égard se pose la question de savoir si la mesure visée est bien conciliable avec le système de supervision publique lorsqu'elle est décidée d'office par le Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises, qui est exclusivement composé de praticiens. 2. L'article 46 en projet, de la loi (article 66 du projet), qui définit les compétences de la Chambre de renvoi et de mise en état devrait également faire état de la compétence que l'article 36, § 1er, en projet, de la loi attribue à celle-ci.3. A propos de l'article 36 en projet, de la loi, le rapport au Roi précise notamment : « Même si le réviseur d'entreprises donne une suite favorable à l'injonction, le Conseil peut décider de soumettre l'affaire à la Chambre de renvoi et de mise en état en vue d'un renvoi disciplinaire ». Le texte ne reflète pas l'intention qui découle de ce commentaire.
Article 55 Les observations sous 1 et 2 relatives à l'article 54 du projet sont d'application analogue au « rappel à l'ordre », visé à l'article 37 en projet, de la loi.
Subsidiairement, il convient d'observer que le Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises a le pouvoir de juger, le cas échéant, d'initiative, d'une manière discrétionnaire qu'« aucune des sanctions prévues à l'article 73 (n'est justifiée) », même si les faits reprochés au réviseur d'entreprises sont établis. Il s'ensuit que le Conseil de l'Institut qui - pour rappel - est composé exclusivement de praticiens, peut lui-même instruire, apprécier et décider en ce qui concerne un rappel à l'ordre éventuel du réviseur d'entreprises, sans que ce dernier dispose des garanties propres à une procédure disciplinaire, dès lors que le Conseil peut s'opposer à ce qu'une sanction disciplinaire soit infligée et à ce que la procédure y relative suive son cours (23). Cet aspect de la réglementation doit également faire l'objet d'un examen complémentaire pour s'assurer qu'il se concilie avec le système de supervision publique visé.
Article 58 Comme la disposition concernée se compose exclusivement de paragraphes, la référence à « la mesure d'ordre prise dans le cadre du premier alinéa du présent article », à l'article 39, § 3, en projet, de la loi, est dépourvue d'objet. Le texte du paragraphe en projet doit par conséquent être adapté.
Article 64 1. L'article 43, § 1er, alinéa 2, en projet, de la loi est rédigé comme suit : « Le Roi précise les règles relatives à la composition, l'organisation, le fonctionnement, la coopération entre les organes de supervision publique des Etats membres de l'Union européenne, la reconnaissance mutuelle des dispositions réglementaires des Etats membres et s'il y a lieu, le mode de financement des organes établis en Belgique ». L'article 43, § 1er, alinéa 2, en projet, de la loi délègue ainsi au Roi des pouvoirs définis en termes généraux, susceptibles de concerner des choix politiques essentiels qui, conformément aux principes constitutionnels gouvernant les rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont en principe du ressort du législateur.
Afin de se conformer à ces principes, la disposition en projet doit indiquer les critères sur la base desquels le Roi devrait exercer les pouvoirs qui lui sont délégués ou mieux délimiter ou préciser ces pouvoirs (24). 2. L'article 43, § 2, en projet, de la loi, qui comporte un régime d'incompatibilités, ne mentionne pas le Ministre ayant l'économie dans ses attributions, qu'il faut cependant également compter parmi les composantes du système de supervision publique. Article 66 1. En ce qui concerne les modalités de nomination des membres de la Chambre de renvoi et de mise en état, qui sont définies à l'article 44, § 3, en projet, de la loi, il y a lieu de rappeler que selon l'article 32, paragraphe 3, de la directive « les personnes participant à la direction du système de supervision publique sont sélectionnées selon une procédure de nomination indépendante et transparente ».Il appartient aux auteurs du projet de juger si l'article 44, § 3, en projet, de la loi satisfait à cette condition. 2. A l'article 44, § 3, alinéa 4, en projet, de la loi, on remplacera le sigle IRE par le mot « Institut ».Il faut encore observer que le texte du même alinéa gagnerait en lisibilité si on renonçait à faire référence aux « compétences requises par la Directive européenne relative au contrôle légal des comptes ». Le texte du projet devrait faire lui-même état des compétences visées.
Article 67 Dans le texte néerlandais de l'article 53, alinéa 2, en projet, de la loi, on remplacera les mots « een rapport opstelt of wijzigt » par les mots « een verslag opstelt of wijzigt ».
Article 72 Dans le texte néerlandais de l'article 60, § 4, en projet, de la loi, on écrira « of wanneer de openbaarheid een aantasting uitmaakt van » au lieu de « of wanneer de bekendmaking een aantasting vormt op ».
Article 77 Le début du texte néerlandais de la phrase liminaire de l'article 77 du projet doit être rédigé comme suit : « Artikel 21, §§ 2 tot 4, en artikel 22 van dezelfde wet... » .
Article 88 Si telle est bien l'intention des auteurs du projet, à la fin de l'article 72, § 2 (25), en projet, de la loi, mieux vaudrait remplacer la notion de « faute distincte » par le membre de phrase « en raison d'une faute disciplinaire du cabinet de révision lui-même ».
Article 91 Compte tenu de ce que prévoit déjà l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer3 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il suffit que l'article 75 en projet de la loi dispose que, pour l'application de l'article 22 de la loi précitée du 11 janvier 1993, la Commission de discipline et la Commission d'appel sont considérées comme l'autorité disciplinaire compétente (26).
Article 95 L'article 77 en projet de la loi habilite le Roi à désigner l'entité chargée de la coopération internationale entre les systèmes de supervision publique des Etats membres de l'Union européenne, comme le prescrit l'article 33 de la directive. La désignation d'un tel organe de coordination implique cependant un choix politique qui devrait être réglé par la loi elle-même (27).
Article 99 Les trois premières modifications en projet ont trait à l'alinéa 1er de l'article 79, nouveau, de la loi, tandis que la quatrième modification vise à remplacer l'alinéa 2 du même article 79 (et non pas : l'alinéa 2 du paragraphe 2).
La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;
M. Rigaux, M. Tison, assesseurs de la section de législation;
Mme A. Beckers, greffier.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
Le greffier, A. Beckers.
Le président, M. Van Damme. _______ Notes (1) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil.(2) Article 102, § 1er, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer.(3) Doc.parl., Chambre, DOC 51 2518/001, exposé des motifs, 83; Doc. parl., Chambre, DOC 51 2518/024, rapport de la commission, 11. (4) Ainsi, le Roi peut à cet égard, notamment, « apporter certaines corrections de nature technique et légistique à la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des réviseurs d'entreprises » (article 102, § 2, 8°, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer), ce qui semble exclure les modifications de fond substantielles.(5) Le Conseil d'Etat, section de législation, peut difficilement considérer l'article 13 du projet comme la transposition de l'article 30, paragraphe 1, de la directive, ni comme un effet direct suffisant de cette transposition.(6) Ainsi, il ressort des précisions fournies au Conseil d'Etat que la transposition des articles 34 (reconnaissance mutuelle des dispositions réglementaires des Etats membres) et 38 (révocation et démission des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit) de la directive interviendront encore dans une phase ultérieure.(7) Tel est le cas des articles 41 et 42, paragraphe 1, de la directive, relatifs à la création d'un comité d'audit à l'intérieur des entités d'intérêt public.Compte tenu de la directive à transposer, le projet d'arrêté royal sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, donne ce jour l'avis 42.227/1, comporte un certain nombre de modifications du Code des sociétés. (8) Tel est le cas de l'article 42, paragraphe 2, de la directive en ce qui concerne la rotation de l'associé principal.Compte tenu de la relative spécificité de la disposition précitée de la directive, il peut se justifier que, par dérogation aux règles usuelles en matière d'exercice du pouvoir réglementaire en Belgique, sa transposition soit confiée à l'Institut des réviseurs d'entreprises. (9) Ainsi, par exemple, on n'aperçoit pas comment sera transposé l'article 32, paragraphe 6, de la directive. (10) Si l'article 44, paragraphe 1, de la directive commence par les mots « Sous réserve de réciprocité », l'article 7, § 1er, en projet, de la loi mentionne : « ..., pour l'exécution des traités internationaux auxquels la Belgique est partie, ou moyennant réciprocité, ... » . (11) Certaines parties du projet ne tiennent pas compte de principes pourtant essentiels de la légistique.Ainsi, par exemple, l'article 67 du projet prévoit un article blanc («
Art. 57.Nihil »), l'article 6 du projet modifie la numérotation de l'article 4 de la loi qui devient l'article 5 et, ensuite, les articles 7 à 13 du projet numérotent et complètent à nouveau, d'une manière autonome, les différents composants de l'article 4 de la loi, et l'article 35 du projet modifie simultanément deux articles distincts, à savoir les articles 24 et 25 de la loi. (12) A ce jour, l'article 14 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 est demeuré inchangé, de sorte que la proposition de texte ne doit pas faire mention des textes modificatifs qui sont encore en vigueur.En revanche, elle devra le faire pour d'autres dispositions légales que le projet entend modifier. Or, diverses dispositions modificatives du projet ne font pas mention de pareils textes modificatifs et il s'impose d'y remédier. (13) Une division en paragraphes n'est toutefois pas recommandée lorsque chaque paragraphe ne comporte qu'un seul alinéa et que cette division ne peut contribuer à une présentation plus claire de l'article ainsi divisé. (14) Il est recommandé que les auteurs du projet remanient et adaptent fondamentalement le texte du point de vue de vue légistique et rédactionnel et qu'ils utilisent à cette occasion les règles que le Conseil d'Etat a élaborées en la matière (Légistique formelle -Recommandations et formules) et qui peuvent être consultées à l'adresse http://www.raadvst-consetat.be. (15) En soulignant que les notions telles que « réviseur d'entreprises personne physique », « cabinet de révision » et « réviseur d'entreprises » doivent s'entendre comme « contrôleur légal » et « cabinet d'audit » pour la transposition de la directive. (16) Voir, par exemple, C.J.C.E., 20 mai 1992, affaire C-106/91, Ramrath. (17) Voir, par exemple, Cour d'arbitrage, n° 31/2004 du 3 mars 2004.(18) La personne en question doit avoir fourni la preuve « qu'elle répond à des exigences équivalentes à celles visées à l'article 4 et aux articles 6 à 13 » (article 44, paragraphe 1, de la directive) et il faut veiller au respect des « dispositions prévues à l'article 14 (de la directive) » (article 44, paragraphe 2, de la directive).(19) Voir du reste l'article 7bis, actuel, de la loi.(20) Le début du texte néerlandais de l'article 15, § 2, en projet, doit à l'évidence être rédigé comme suit : « § 2.Bovendien bevestigen... ». (21) Voir les observations générales sous 3.(22) Dans un souci de lisibilité de la disposition à modifier, à l'article 19, alinéa 4, nouveau de la loi, on remplacera chaque fois les mots « chaque membre » par les mots « chaque réviseur d'entreprise personne physique ».Il faut en outre constater que la même disposition fait également encore mention « des membres », occurrences qui n'ont apparemment pas été adaptées. (23) Sauf en cas de recours du réviseur d'entreprises (article 37, § 2, en projet, de la loi) ou de substitution d'une sanction, visée à l'article 73, par décision unanime de la Commission d'appel (article 37, § 3, en projet, de la loi).(24) La description de certaines compétences dans le commentaire de l'article 64 du projet, figurant dans le rapport au Roi est déjà plus spécifique et moins générale que dans le texte du projet.(25) Le début du texte néerlandais de l'article 72, § 1er, en projet, de la loi s'écrira ainsi qu'il suit : « Art.72. § 1. Tuchtsancties kunnen... » . (26) L'article 2bis de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer3 fait référence à certaines dispositions de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0.Ces références et, éventuellement encore d'autres références similaires figurant également dans d'autres lois, doivent être adaptées. (27) Voir également l'observation 1 sous l'article 64 du projet. 21 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant transposition de dispositions de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, en particulier les articles 102 et 103, § 1er;
Vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil;
Vu la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises, telle que modifiée par les lois du 10 juillet 1956, du 21 février 1985, du 15 juillet 1985, du 7 mai 1999 et du 23 décembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 janvier 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 19 janvier 2007;
Vu l'avis 42.226/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Modifications de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Reviseurs d'entreprises
Article 1er.L'intitulé de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des reviseurs d'Entreprises est remplacé comme suit : « Loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises ».
Dans l'article 1er de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, les mots « Institut des Reviseurs d'Entreprises » sont remplacés par les mots « Institut des Réviseurs d'Entreprises ».
Art. 2.Il est inséré dans la même loi, à la place de l'article 2 qui en devient l'article 3, un nouvel article 2 rédigé comme suit : «
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° réviseur d'entreprises personne physique : une personne physique inscrite au registre public de l'Institut;2° cabinet de révision : une personne morale ou une autre entité, quelle que soit sa forme juridique, inscrite au registre public de l'Institut, autre qu'une personne physique;3° réviseur d'entreprises : un réviseur d'entreprises personne physique ou un cabinet de révision, inscrit au registre public de l'Institut;4° contrôleur légal : une personne physique agréée pour exercer dans un Etat membre de l'Union européenne la profession de contrôleur légal des comptes au sens de la directive 2006/43/CE;5° cabinet d'audit : une entité autre qu'une personne physique, agréée pour exercer dans un Etat membre de l'Union européenne la profession de contrôleur légal des comptes au sens de la directive 2006/43/CE;6° contrôleur ou entité d'audit de pays tiers : une personne physique ou une entité, quelle que soit sa forme juridique autre qu'une personne physique, qui réalise le contrôle des comptes annuels statutaires ou consolidés d'une entreprise ayant son siège social dans un pays tiers;7° entités d'intérêt public : les sociétés cotées au sens de l'article 4 du Code des sociétés, les établissements de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et les entreprises d'assurances au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.8° réseau : la structure plus vaste destinée à un but de coopération, à laquelle appartient un réviseur d'entreprises, et dont le but manifeste est le partage de résultats ou de coûts ou qui partage un actionnariat, un contrôle ou une direction communs, des politiques et des procédures communes en matière de contrôle de qualité, une stratégie commerciale commune, l'utilisation d'une même marque ou d'une partie importante des ressources professionnelles;9° normes internationales d'audit : les normes internationales d'audit telles qu'approuvées par la Commission européenne et les normes connexes, dans la mesure où ils sont applicables au contrôle légal des comptes;10° Institut : l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;11° Conseil : le Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;12° pays tiers : pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne;13° les instances disciplinaires : la Commission de discipline et la Commission d'appel;14° associé : le réviseur d'entreprises personne physique qui apporte son activité professionnelle au cabinet de révision;15° actionnaire : une personne qui participe au capital d'un cabinet de révision;16° contrôle légal des comptes : un contrôle des comptes annuels ou des comptes consolidés, visé au titre VII du Livre IV du Code des sociétés, relatif au « contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés »;17° mission révisorale : sans préjudice de l'article 4 de cette loi, toute mission qui a pour objet de donner une opinion d'expert sur le caractère fidèle et sincère des comptes annuels, d'un état financier intermédiaire, d'une évaluation ou d'une autre information économique et financière fournie par une entité ou une institution;est également incluse dans cette notion, l'analyse et l'explication des informations économiques et financières à l'intention des membres du conseil d'entreprise; 18° Conseil supérieur des Professions économiques : le Conseil supérieur des Professions économiques, créé par l'article 54 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/09/2013 numac 2013000557 source service public federal interieur Loi relative aux professions comptables et fiscales Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 22/04/1999 pub. 16/08/2010 numac 2010000464 source service public federal interieur Loi relative aux professions comptables et fiscales Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales;19° Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire : le Comité visé par l'article 133, § 10 du Code des sociétés;20° Commission bancaire, financière et des assurances : la Commission visée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;21° entreprise affiliée à un cabinet de révision : toute entité, quelle que soit sa forme juridique, qui est liée à un cabinet de révision au sens de l'article 11 du Code des sociétés;22° contrôleur du groupe : le commissaire ou le réviseur d'entreprises qui conformément à l'article 146 du Code des sociétés est chargé du contrôle des comptes consolidés.
Art. 3.L'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, en devient l'article 3, étant entendu que dans la version néerlandaise de cet article, le mot « ten » est remplacé par le mot « als », que dans cet article les mots « à ses membres » et « article 3 » sont remplacés par les mots « aux réviseurs d'entreprises » et « article 4 », et que le double point après le mot « objet » est supprimé.
Art. 4.L'intitulé du chapitre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II. Des réviseurs d'entreprises, de leur inscription dans le registre public de l'Institut et de la protection de leur titre ».
Art. 5.L'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, en devient l'article 4 étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.La fonction de réviseur d'entreprises consiste, à titre principal, à exécuter toutes les missions dont l'accomplissement est réservé par la loi ou en vertu de celle-ci aux réviseurs d'entreprises et d'une façon générale, toutes les missions révisorales d'états financiers, effectuées en exécution de la loi ou en vertu de celle-ci. ».
Art. 6.L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 1956 et par la loi du 21 février 1985, en devient l'article 5, étant entendu que les mots « membre de l'Institut des Reviseurs d'entreprises » sont remplacés par les mots « réviseur d'entreprises » et que les mots « par le Conseil » sont insérés entre les mots « accordée » et « à toute personne physique » dans la version française.
Art. 7.L'article 4, 1° de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, en devient l'article 5, 1° étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : « 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, ou être domicilié en Belgique; dans l'hypothèse où la personne n'est pas domiciliée en Belgique, elle doit y disposer d'un établissement; »
Art. 8.L'article 4, 2° de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 1956, en devient l'article 5, 2° étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : « 2° être âgé de 25 ans au moins; ».
Art. 9.L'article 4, 3° de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, en devient l'article 5, 3° étant entendu que cet article est remplacé comme suit : « 3° ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques, ne pas avoir été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation et ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, pour une infraction au Code des sociétés, à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer1 relative à la comptabilité des entreprises, à leurs arrêtés d'exécution, à la législation fiscale ou aux dispositions étrangères ayant les mêmes objets; »
Art. 10.L'article 4, 4° de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, en devient l'article 5, 4° étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : « 4° être porteur d'un diplôme de master, délivré par une université belge ou un établissement supérieur belge de type long de niveau universitaire. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles un diplôme étranger ou une expérience déterminée sont reconnus équivalents, le cas échéant après réussite d'un examen portant sur les matières du droit belge pertinentes pour l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises; »
Art. 11.L'article 4, 5° de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, en devient l'article 5, 5° étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : « 5° avoir accompli le stage organisé par le règlement de stage et avoir réussi l'examen d'aptitude dont le programme et les conditions sont fixées par le Roi. ».
Art. 12.L'article 4, 6° de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 1956 et par la loi du 21 février 1985, en devient l'article 5, 6° étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : « 6° prêter au moment de l'inscription au registre public de l'Institut, et au plus tard douze mois après la date d'admission au serment par le Conseil, devant la Cour d'appel de Bruxelles le serment suivant en français : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et je jure de remplir fidèlement, en âme et conscience, les missions qui me seront confiées en qualité de réviseur d'entreprises.» ou en néerlandais : « Ik zweer trouw aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk, en ik zweer de opdrachten, die mij als bedrijfsrevisor zullen worden toevertrouwd, in eer en geweten getrouw te vervullen. » ou encore devant la Cour d'Appel de Liège le serment suivant en allemand : « Ich schwöre Treue dem König, Gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des belgischen Volkes und ich schwöre die mir als Wirtschaftsprüfer erteilten Aufträge auf Ehre und Gewissen, getrau und ehrlich zu erfüllen. » Les personnes de nationalité étrangère prêtent devant la Cour d'appel de Bruxelles le serment suivant en français : « Je jure de remplir fidèlement, en âme et conscience, selon les prescriptions de la loi belge, les missions qui me seront confiées en qualité de réviseur d'entreprises. » ou en néerlandais : « Ik zweer de opdrachten, die mij als bedrijfsrevisor zullen worden toevertrouwd, in eer en geweten, getrouw en volgens de voorschriften van de Belgische wet, te vervullen. » ou encore devant la Cour d'Appel de Liège le serment suivant en allemand : « Ich schwöre die mir als Wirtschaftsprüfer erteilten Aufträge auf Ehre und Gewissen, getrau und ehrlich und gemäss den Vorschriften des belgischen Gesetzes zu erfüllen. ».
Art. 13.L'article 5 de la même loi est complété par un 7° et 8°, comme suit : « 7° être âgé de soixante-cinq ans au plus; 8° être lié à un cabinet de révision ou disposer d'une organisation qui permet de respecter la présente loi et ses arrêtés d'exécution.».
Art. 14.L'article 4bis de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 1956 et par la loi du 21 février 1985, en devient l'article 6, étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.§ 1er. La qualité de réviseur d'entreprises est accordée par le Conseil à toute personne morale ou une autre entité quelle que soit sa forme juridique, ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne, qui remplit les conditions suivantes : 1° les personnes physiques qui effectuent le contrôle légal des comptes au nom du cabinet d'audit doivent avoir la qualité de réviseur d'entreprises;2° la majorité des droits de vote est détenue par des cabinets d'audit et/ou des contrôleurs légaux;3° la majorité des membres de l'organe de gestion est composée par des cabinets d'audit et/ou des contrôleurs légaux.Lorsque cet organe ne compte pas plus de deux membres, au moins l'un d'entre eux doit être un cabinet d'audit ou un contrôleur légal. Lorsqu'un cabinet d'audit est membre de l'organe de gestion, ce cabinet est représenté, conformément à l'article 132 du Code des sociétés, par une personne physique agréée en tant que contrôleur légal. § 2. Par exception au § 1er, la personne morale ou une autre entité, quelle que soit sa forme juridique, ne peut être admise en qualité de réviseur d'entreprises si, de l'appréciation du Conseil, son honorabilité est mise en cause à la suite d'un des éléments suivants ou d'éléments analogues : 1° la personne morale, ou une autre entité, quelle que soit sa forme juridique, est déclarée en faillite, a obtenu un concordat judiciaire, est dissoute judiciairement ou a fait l'objet d'une mesure judiciaire ou administrative équivalente en Belgique ou à l'étranger; 2° la personne morale ou une autre entité, quelle que soit sa forme juridique, a fait l'objet en Belgique d'une condamnation pénale ou disciplinaire coulée en force de chose jugée, en application des lois et règlements visés à l'article 5, 3°, d'au moins 1.500 euros, même avec sursis, ou à l'étranger d'une peine définitive qui y entraînerait, pour un cabinet d'audit, la déchéance de cette qualité; 3° la dénomination, l'objet ou d'autres clauses statutaires de la personne morale ou de l' autre entité, quelle que soit sa forme juridique, sont susceptibles d'amener les tiers à se méprendre quant à sa qualité de réviseur d'entreprises ou à d'autres caractéristiques de la personne morale ou de l'entité;4° l'un de ses associés ou l'un des membres de l'organe de gestion se trouve dans l'une des situations visées à l'article 5, 3°, à moins que, dans le mois de la mise en demeure qui est faite par le Conseil, la personne concernée démissionne, selon les cas, en tant qu'associé et/ou en tant que membre de l'organe de gestion de celui-ci.».
Art. 15.L'article 4ter de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, en devient l'article 7 de loi, étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.§ 1er Aux personnes physiques de pays tiers est accordée, à leur demande écrite et signée adressée à l'Institut, la qualité de réviseur d'entreprises lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un Etat qui accorde aux réviseurs d'entreprises belges, sur son territoire, le bénéfice de la réciprocité en ce qui concerne les conditions d'accès à la profession;2° être âgé de 25 ans au moins;3° remplir les conditions fixées à l'article 5, 4° et 5°, de la loi et à l'arrêté royal à prendre en exécution de l'article 29 relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises;4° n'avoir ni en Belgique, ni dans le pays où elles sont autorisées à exercer le contrôle légal des états financiers d'entreprises, été déclarées en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation, ou condamnées à des peines provoquant l'interdiction d'une activité professionnelle équivalente à celle de réviseur d'entreprises;5° s'engager à avoir en Belgique un établissement où les activités professionnelles seront effectivement exercées et où les actes, documents et correspondance s'y rapportant, seront conservés;6° prêter le serment prévu à l'article 5, 6°, de la loi devant la Cour d'appel de Bruxelles ou de Liège;7° s'engager à respecter toutes les règles déontologiques applicables aux réviseurs d'entreprises;8° être âgé de 65 ans au plus. § 2. La qualité de réviseur d'entreprises est accordée aux entités de droit des pays tiers, autres qu'une personne physique, à leur demande écrite et signée adressée à l'Institut, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° tous les associés, ainsi que les gérants et administrateur, doivent être autorisés dans l'Etat où ils ont leur établissement principal à exercer le contrôle légal des états financiers d'entreprises;si un associé est une personne morale, la même condition s'applique aux associés de cette dernière; 2° avoir leur siège et leur établissement principal dans un Etat qui accorde aux réviseurs d'entreprises belges le bénéfice de la réciprocité sur son territoire en ce qui concerne l'accès à la profession;elles doivent être autorisées à exercer dans cet Etat, le contrôle légal des états financiers d'entreprises; 3° être constituée sous une forme, sous un statut et à des conditions comparables à ceux qui permettent aux réviseurs d'entreprises de s'associer en Belgique;elle s'engage pour l'exercice de ses activités de réviseur d'entreprises en Belgique, à se faire connaître par une raison qui ne peut comporter que le nom d'une ou plusieurs personnes physiques associées, gérants ou administrateurs ou le nom d'une ou plusieurs personnes physiques ayant eu la qualité d'associé; 4° au moins un administrateur ou gérant de la société doit être réviseur d'entreprises et être chargé de la gestion d'un établissement en Belgique;dans le cas d'une pluralité de personnes chargées de cette gestion, la majorité de celles-ci doit être réviseur d'entreprises; 5° tous les associés, administrateurs et gérants qui exercent habituellement une activité professionnelle en Belgique doivent être réviseur d'entreprises;6° s'engager à avoir en Belgique un établissement où les activités professionnelles seront effectivement exercées et où les actes, documents et correspondance s'y rapportant, seront conservés;7° s'engager à ne pas exercer en Belgique, ni directement, ni indirectement des activités incompatibles avec la qualité de réviseur d'entreprises;8° s'engager à respecter l'article 132 du Code des sociétés, chaque fois qu'une mission de révision leur est confiée en Belgique. § 3. Après avis du Conseil et du Conseil supérieur des Professions économiques, le Roi fixe, pour l'exécution des traités internationaux auxquels la Belgique est partie, sous réserve de réciprocité, les modalités d'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises aux contrôleurs ou entités d'audit de pays tiers, ainsi que les règles relatives à la supervision externe, au contrôle de qualité et à la surveillance sur ces personnes. § 4. Le Roi fixe également les règles relatives à l'inscription au registre public comme contrôleur ou entité de pays tiers, à la supervision externe, au contrôle de qualité et à la surveillance des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers qui présentent un rapport d'audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés d'une société constituée en dehors de la Communauté dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé en Belgique, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE, sauf lorsque la société est une entité qui émet uniquement des titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article 2, paragraphe 1 point b), de la directive 2004/109/CE, dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 50.000 euros ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 50.000 euros à la date d'émission. ».
Art. 16.L'article 4quater de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, en devient l'article 8 étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.§ 1er. La qualité de réviseur d'entreprises est retirée par le Conseil si les conditions mises à son octroi à l'exception de la condition reprise à l'article 5, 7° ne sont plus réunies ou lorsque son honorabilité est sérieusement compromise conformément à l'article 5, 3°, en ce qui concerne les personnes physiques ou à l'article 6, § 1er, 2° et 3° et § 2, pour les personnes morales ou une autre entité quelle que soit sa forme juridique.
Le Conseil ne peut retirer la qualité de réviseur d'entreprises, qu'après avoir invité l'intéressé à faire valoir par écrit dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, ses observations. Le Conseil motive sa décision.
Un recours peut être formé contre cette décision devant la Commission d'appel. Le recours est introduit auprès de la Commission d'appel dans les trente jours de la notification de la décision du Conseil. Les articles 64, paragraphe 2, et 66 de la loi s'appliquent. § 2. La qualité de réviseur d'entreprises est retirée le jour du soixante-septième anniversaire des réviseurs d'entreprises personnes physiques. § 3. La qualité de réviseur d'entreprises est retirée lorsque les réviseurs d'entreprises restent en défaut, trois mois après le rappel à l'ordre prévu à l'article 37, de payer tout ou partie des cotisations ou de communiquer les documents qui servent à la fixation des cotisations, ou encore de communiquer des renseignements ou documents qu'ils sont tenus de communiquer à l'Institut. § 4. L'Institut notifie le retrait définitif de la qualité de réviseur d'entreprises et les motifs de celui-ci aux autorités compétentes concernées de l'Etat membre dans lequel ce réviseur d'entreprises est agréé en tant que contrôleur légal ou en tant que cabinet d'audit. ».
Art. 17.L'article 5 de la même loi en devient l'article 9 de cette loi, étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 9.§ 1er. Toute décision du Conseil inscrivant un candidat en qualité de réviseur d'entreprises est susceptible d'un recours de la part du Procureur général devant la Commission d'appel et selon les modalités prévues à l'article 64, § 2. Il en va de même de toute décision retirant la qualité de réviseur d'entreprises.
Si le Procureur général interjette appel, à l'encontre de la décision du Conseil de l'Institut admettant un candidat en qualité de réviseur d'entreprises, il en informe simultanément le Conseil. § 2. Toute décision du Conseil réinscrivant un candidat en qualité de réviseur d'entreprises est susceptible d'un recours de la part du Procureur général devant la Commission d'appel et selon les modalités prévues à l'article 64, § 2.
Si le Procureur général interjette appel, à l'encontre de la décision du Conseil de l'Institut admettant à nouveau un candidat en qualité de réviseur d'entreprises, il en informe simultanément le Conseil. § 3. Toute décision du Conseil refusant l'admission d'un candidat en qualité de réviseur d'entreprises est susceptible d'un recours de la part de l'intéressé devant ladite Commission d'appel. § 4. Toute décision du Conseil refusant la réinscription d'un candidat en qualité de réviseur d'entreprises est susceptible d'un recours de la part de l'intéressé devant ladite Commission. »
Art. 18.L'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 1956 et par la loi du 21 février 1985, dans lequel chaque alinéa forme un paragraphe distinct, est modifié comme suit : 1° le premier alinéa est abrogé;2° le deuxième alinéa en devient l'article 10, étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : « Art.10. § 1er. Le Conseil tient à jour un registre public dans lequel sont enregistrés les réviseurs d'entreprises.
Les contrôleurs et entités d'audit de pays tiers enregistrés conformément à l'article 7, § 4 sont mentionnés en cette qualité dans le registre public de manière distincte. § 2. Les informations requises sont enregistrées sous forme électronique. Toute personne peut les consulter à tout moment sur le site internet de l'Institut. § 3. Chaque réviseur d'entreprises personne physique et chaque cabinet de révision est identifié dans le registre public par un numéro personnel. § 4. Le registre public contient le nom et l'adresse des autorités compétentes chargées de l'agrément, de la surveillance, du contrôle de qualité, des sanctions et de la supervision publique. § 5. Les modalités relatives à l'actualisation et à l'accès au registre public sont déterminées par le Roi. ». 3° le troisième alinéa en devient l'article 11 § 3, étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les stagiaires peuvent porter le titre de réviseur d'entreprises stagiaire. Les stagiaires n'ont pas la qualité de réviseur d'entreprises, mais sont soumis à la surveillance et au pouvoir disciplinaire de l'Institut. ».
Art. 19.L'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, en devient l'article 11, étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 11.§ 1er. Seules les personnes physiques ou entités inscrites au registre public peuvent porter le titre de réviseur d'entreprises.
Les contrôleurs et entités d'audit de pays tiers enregistrés conformément à l'article 7, § 4 ne portent pas le titre de réviseur d'entreprises. § 2. Le Conseil peut, aux conditions prévues par le règlement d'ordre intérieur, autoriser le port du titre de réviseur d'entreprises honoraire par d'anciens réviseurs d'entreprises personnes physiques.
L'autorisation est retirée par le Conseil si les conditions mises à son octroi ne sont plus réunies. La décision de retrait est susceptible d'un recours devant la Commission d'appel et selon les modalités prévues à l'article 64, § 2. »
Art. 20.L'intitulé du chapitre III de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III. - Des droits et obligations des réviseurs d'entreprises »
Art. 21.Il est inséré dans la même loi, à la place de l'article 12, modifié par la loi du 21 février 1985, qui en devient l'article 20, un nouvel article 12 rédigé comme suit : «
Art. 12.Les réviseurs d'entreprises et les contrôleurs et entités d'audit de pays tiers enregistrés en Belgique paient des cotisations annuelles pour le financement des frais de fonctionnement de l'Institut, dont le montant est fixé par l'assemblée générale de l'Institut, dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'Institut. »
Art. 22.L'article 7bis de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, est abrogé.
Art. 23.Il est inséré dans la même loi, à la place de l'article 13, modifié par la loi du 21 février 1985, qui en devient l'article 21, un nouvel article 13 rédigé comme suit : « Art. 13 § 1er. Le réviseur d'entreprises ne peut exercer des activités ou poser des actes incompatibles avec la dignité ou l'indépendance de sa fonction § 2. Le réviseur d'entreprises ne peut exercer des missions de révision dans les situations suivantes : a) exercer la fonction d'employé, sauf auprès d'un autre réviseur d'entreprises ou d'un autre cabinet de révision;b) exercer une activité commerciale directement ou indirectement, entre autres en qualité d'administrateur d'une société commerciale; n'est pas visé par cette incompatibilité l'exercice d'un mandat d'administrateur dans des sociétés civiles à forme commerciale; c) exercer la fonction de Ministre ou de Secrétaire d'Etat. Le point a) ne s'applique pas aux fonctions exercées dans l'enseignement. § 3. En ce qui concerne le point a) et le point b) visés au paragraphe 2, une dérogation peut être accordée par le Conseil de l'Institut, après avis favorable du Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire. ».
Art. 24.L'article 8 de la même loi en devient l'article 14, modifié par la loi du 21 février 1985, étant entendu qu'il est remplacé comme suit : «
Art. 14.§ 1er. Le réviseur d'entreprises s'acquitte en toute indépendance par rapport aux personnes concernées des missions révisorales qui lui sont confiées. § 2. Toute situation où l'indépendance d'un réviseur d'entreprises est compromise, au travers d'une situation de conflit d'intérêts ou autrement, met également en cause l'indépendance : a) du cabinet de révision dont l'intéressé est associé, membre de l'organe de gestion ou représentant permanent;b) de ses associés;c) des membres de l'organe de gestion du cabinet de révision visé au point a);d) des réviseurs d'entreprises membres du réseau dont le réviseur d'entreprises est membre. § 3. Le réviseur d'entreprises doit : 1° disposer, avant d'accepter une mission, des capacités, des collaborations et du temps requis pour son bon accomplissement;2° s'acquitter avec la diligence requise et en toute indépendance des missions révisorales qui lui sont confiées;3° ne pas accepter de missions dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'objectivité de son exercice;4° ne pas exercer d'activités incompatibles avec l'indépendance de sa fonction;5° consigner dans les documents de travail tout risque important d'atteinte à son indépendance, ainsi que les mesures appliquées pour limiter ces risques. § 4. Le réviseur d'entreprises, personne physique, poursuit de manière continue sa formation afin de maintenir ses connaissances théoriques, ses compétences professionnelles et son sens éthique à un niveau suffisant. § 5. Ni les actionnaires d'un cabinet de révision ni les membres des organes de gestion de ce cabinet de révision ou d'une personne liée n'interviennent dans l'exécution d'un contrôle légal des comptes ou d'une autre mission révisorale d'une façon pouvant compromettre l'indépendance et l'objectivité du réviseur d'entreprises qui effectue ce contrôle légal des comptes ou cette mission révisorale pour le compte de ce cabinet de révision. »
Art. 25.Il est inséré dans la même loi, à la place de l'article 15, modifié par la loi du 21 février 1985, qui en devient l'article 23, un nouvel article 15 rédigé comme suit : «
Art. 15.§ 1er. Les réviseurs d'entreprises qui procèdent au contrôle légal des comptes annuels statutaires ou des comptes consolidés d'entités d'intérêt public publient sur leur site internet, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice comptable, un rapport annuel de transparence qu'ils confirment par le biais d'une signature électronique. Ce rapport inclut, dans le chef du réviseur d'entreprises personne physique, au moins les informations suivantes : a) lorsqu'il appartient à un réseau, une description de ce réseau et des dispositions juridiques et structurelles qui l'organisent;b) la date du dernier contrôle de qualité visé à l'article 33;c) une liste des entités publiques pour lesquelles il a effectué un contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé;d) les dates auxquelles l'information reprise sous a) à c) a été mise à jour. § 2. En outre, les cabinets de révision confirment les informations suivantes : a) une description de leur structure juridique et de capital;b) lorsqu'un cabinet de révision appartient à un réseau, une description de ce réseau et des dispositions juridiques et structurelles qui l'organisent;c) une description de la structure de gouvernance du cabinet de révision;d) une description du système interne de contrôle qualité et une déclaration de l'organe d'administration ou de gestion concernant l'efficacité de son fonctionnement;e) la date du dernier contrôle de qualité visé à l'article 33;f) une liste des entités d'intérêt public pour lesquelles le cabinet de révision a effectué un contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé;g) une déclaration concernant les pratiques d'indépendance du cabinet de révision et confirmant qu'une vérification interne du respect de ces exigences d'indépendance a été effectuée;h) une déclaration concernant la politique suivie par le cabinet de révision pour ce qui est de la formation continue des réviseurs d'entreprises mentionnée à l'article 31;i) des informations financières reflétant l'importance du cabinet de révision et de son réseau en Belgique, telles que le chiffre d'affaires total, ventilé en honoraires perçus pour le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, et en honoraires perçus pour les autres missions révisorales, les missions de conseil fiscaux et les autres missions extérieures aux missions révisorales;j) des informations sur les bases de rémunération des associés;k) les dates auxquelles l'information reprise sous a) à j) a été mise à jour.»
Art. 26.Il est inséré dans la même loi, à la place de l'article 16, modifié par la loi du 10 juillet 1956, qui en devient l'article 27, un nouvel article 16 rédigé comme suit : «
Art. 16.Chaque fois qu'une mission révisorale est confiée à un cabinet de révision, ce cabinet de révision est tenu de désigner un représentant réviseur d'entreprises personne physique. Ce réviseur d'entreprises personne physique doit être en relation avec ce cabinet en tant qu'associé ou autre, et chargé de l'exécution de ladite mission au nom et pour compte du cabinet de révision. Dans l'exécution de cette mission révisorale, le réviseur d'entreprises, personne physique, qui représente le cabinet de révision, détient seul le pouvoir de signature pour le compte du cabinet de révision.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles, pénales et disciplinaires que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire du cabinet de révision qu'il représente.
Celui-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. »
Art. 27.L'article 9bis de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985 et par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, en devient l'article 17 tel que modifié par l'article 62 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses.
Art. 28.L'intitulé du chapitre IV de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV. - Gestion et fonctionnement de l'Institut »
Art. 29.L'article 10 de la même loi en devient l'article 18 étant entendu que le mot « autres » est inséré dans cet article entre les mots « les » et « règlements ». Dans la version néerlandaise les mots « het Bedrijfsrevisoraat » sont remplacés par les mots « Economische Beroepen ».
Art. 30.L'article 11 de la même loi est modifié comme suit : 1° cet article en devient l'article 19;2° le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « L'assemblée générale est composée, avec voix délibérative de tous les réviseurs d'entreprises personnes physiques, et avec voix consultative, de tous les cabinets de révision.» 3° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Elle élit le président, le vice-président, les autres membres du Conseil de l'Institut et les commissaires, approuve les comptes annuels, donne décharge au Conseil de sa gestion, délibère sur tous les objets pour lesquels la présente loi et les règlements lui attribuent compétence.» 4° Dans l'alinéa 4 les mots « Chaque membre » sont remplacés par les mots « Chaque réviseur d'entreprises personne physique ».
Art. 31.L'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, est modifié comme suit : 1° cet article en devient l'article 20;2° l'alinéa 2 est abrogé;3° Dans le dernier alinéa, les mots « au modèle arrêté » sont remplacés par les mots « aux dispositions arrêtées » et le mot « membre » par les mots « réviseurs d'entreprises ».
Art. 32.L'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, dont chaque alinéa forme un paragraphe distinct, est modifié comme suit : 1° cet article en devient l'article 21;2° les mots « membres de l'Institut » sont remplacés par les mots « réviseurs personnes physiques »;3° au point 2° de cet article, les mots « qui expire au terme même de l'assemblée générale annuelle » sont insérés entre les mots « mandat » et « peut ».
Art. 33.L'article 14 de la même loi, dont chaque alinéa forme un paragraphe distinct, est modifié comme suit : 1° cet article en devient l'article 22;2° le premier alinéa, qui en devient le § 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le Conseil de l'Institut représente l'Institut dans les actes de la vie juridique et les actions en justice, tant en demandeur qu'en défendeur. Le président ou vice-président peuvent agir au nom du Conseil. ». 3° l'alinéa 4, qui en devient le § 4, est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Le Conseil confie la gestion journalière à plusieurs de ses membres, qui formeront, sous la présidence du Président de l'Institut et dans les conditions prévues dans le règlement d'ordre intérieur, le Comité exécutif. » 4° un § 5 est inséré, rédigé comme suit : « § 5.L'Institut exécute ses missions exclusivement dans l'intérêt général. L'Institut, les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice des missions légales de l'Institut sauf en cas de dol ou de faute lourde.
Constituent une faute lourde la violation du secret de l'instruction disciplinaire ainsi que la décision de prononcer une injonction qui serait manifestement abusive. ».
Art. 34.L'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, en devient l'article 23, étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 23.Seuls des réviseurs d'entreprises personnes physiques peuvent être nommés en qualité de président, de vice-président, de membre du Conseil ou, plus généralement, de membre d'un organe créé par ou en vertu de la présente loi.
Ces fonctions sont gratuites, sans préjudice éventuellement de l'allocation de jetons de présence et d'une indemnité de fonction. »
Art. 35.A l'article 24 de la même loi, les alinéas 2 à 5 sont abrogés.
Art. 36.Dans l'article 25, 1° les mots « des membres » sont remplacés par les mots « des réviseurs d'entreprises et des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers enregistrés en Belgique. »
Art. 37.L'article 26 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 26 § 1er. Chaque année, le Conseil soumet à l'approbation de l'assemblée générale : 1° le rapport sur les activités de l'Institut pendant l'année écoulée;2° les comptes annuels au 31 décembre de l'année écoulée;3° le rapport des commissaires;4° le budget pour le nouvel exercice. § 2. Les comptes annuels doivent, au préalable, avoir été vérifiés par deux commissaires. Les articles 130 à 133, 134, § 1er et § 3, 135 à 137, 139 et 140, 142 à 144, à l'exception de l'article 144, alinéa 1er, 4° et 5°, du Code des sociétés sont applicables.Pour les besoins du présent paragraphe, les mots « code » et « société » doivent s'entendre comme étant respectivement « la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 » et « Institut ». § 3. Les documents visés au paragraphe 1er, 1° à 3° sont transmis par le Conseil au ministre ayant l'économie dans ses attributions ainsi qu'au Conseil supérieur des Professions économiques et au Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire dans le mois de l'assemblée générale à laquelle il a été soumis. »
Art. 38.L'intitulé du chapitre V de la même loi est modifié comme suit : « Chapitre V. - Du stage du réviseur d'entreprises »
Art. 39.L'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 1956, en devient l'article 27, étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 27.L'Institut organise pour ceux qui se destinent à la profession de réviseur d'entreprises le stage prévu à l'article 5, 5°.
La durée du stage est de trois ans au moins.
Les modalités relatives à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises, à déterminer par le Roi conformément à l'article 29, peuvent toutefois prévoir une réduction de la durée du stage. »
Art. 40.L'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, en devient l'article 28, étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 28.§ 1er. Pour être admis au stage par la Commission de stage, il faut : 1° réunir les conditions prévues à l'article 5, 1° et 3°;2° satisfaire aux conditions de diplôme et/ou d'expérience fixées en application de l'article 5, 4° et réussir un examen d'admission d'un niveau qui puisse garantir la compétence et l'aptitude du futur réviseur d'entreprises;3° être âgé de soixante ans au plus;4° avoir conclu une convention de stage avec un réviseur d'entreprises comptant au moins cinq années d'inscription au registre public, qui s'engage à guider le stagiaire et à l'assister dans sa formation en tant que réviseur d'entreprises.La convention requiert l'approbation de la Commission de stage. § 2. Toute décision de la Commission de stage refusant l'admission d'un candidat au stage est susceptible d'un recours de la part de l'intéressé devant la Commission d'appel et selon les modalités prévues à l'article 64, § 2. ».
Art. 41.L'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, en devient l'article 29, étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 29.Les modalités relatives à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises sont déterminées par le Roi. ».
Art. 42.L'intitulé du chapitre VI de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VI. Du rôle de l'Institut dans l'exercice de la fonction du réviseur d'entreprises ».
Art. 43.Il est inséré dans le chapitre VI de la même loi une section I rédigée comme suit « Section Ire : Normes et recommandations ».
Art. 44.L'article 18bis de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, en devient l'article 30, étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 30.§ 1er. Sans préjudice des normes internationales d'audit approuvées par un instrument législatif de la Commission européenne, le Conseil rédige les normes et recommandations relatives à l'exécution des missions visées à l'article 4 ou utiles à la mise en application des objectifs définis aux l'articles 14, § 3 et § 4, 31 et 32.
Le Conseil expose publiquement le contenu de tout projet de norme ou recommandation.
Le Conseil supérieur des Professions économiques délibère des projets de norme ou de recommandation après avoir entendu le représentant du Conseil de l'Institut.
Les normes et recommandations ne sortent leurs effets qu'après l'approbation par le Conseil supérieur des Professions économiques et le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions. L'approbation du Conseil supérieur des Professions économiques intervient dans les trois mois qui suivent la demande qui lui est faite par l'Institut. En cas d'urgence spécialement motivée, ce délai peut être réduit à un mois, de commun accord entre le Conseil supérieur des Professions économiques et l'Institut.
Le Conseil supérieur des Professions économiques peut consulter la Commission bancaire, financière et des assurances pour tous les aspects des projets de norme ou de recommandation ayant trait aux entités d'intérêt public.
Les dispositions spécifiques aux entités d'intérêt public dans les normes en matière de contrôle de qualité sont établies après consultation par le Conseil supérieur des Professions économiques de la Commission bancaire, financière et des assurances. § 2. Si l'Institut reste en défaut d'adapter ses normes et recommandations aux modifications des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou aux normes internationales d'audit reconnues par un instrument législatif de la Commission européenne, le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions peut, après avis du Conseil supérieur des Professions économiques et de l'Institut, apporter les modifications nécessaires.
Le Conseil supérieur des Professions économiques et l'Institut doivent émettre les avis qui leur sont demandés dans les trois mois. A défaut, ils sont supposés avoir émis un avis favorable. § 3. Les normes sont obligatoires pour les réviseurs d'entreprises.
Les recommandations sont également obligatoires, à moins que le réviseur d'entreprises ne puisse motiver, dans des circonstances particulières, que l'écart opéré par rapport à la recommandation ne porte pas atteinte aux critères fixés à l'article 14 § 3. § 4. Les normes et les recommandations, ainsi que leurs mises à jour, sont publiées sous forme papier et sur le site internet de l'Institut et du Conseil supérieur des professions économiques.
L'approbation par le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, des normes et recommandations et de leurs modifications ultérieures fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge. § 5. Le Conseil développe la doctrine relative aux techniques d'audit et à la bonne application par les réviseurs d'entreprises du cadre légal, réglementaire et normatif qui régit l'exercice de leur profession, sous la forme d'avis, de circulaires ou de communications.
L'Institut transmettra les avis, circulaires ou communications au Conseil supérieur des Professions économiques.
S'il constate une incompatibilité entre ces avis, circulaires ou communications et une loi, un arrêté, une norme ou une recommandation, le Conseil supérieur des professions économiques invite l'Institut à y remédier, et s'il n'y est pas satisfait dans le délai qu'il fixe, procède à la publication de sa propre prise de position. »
Art. 45.Il est inséré dans le chapitre VI de la même loi une section II rédigée comme suit « Section II : Formation permanente ».
Art. 46.L'article 18ter, § 1er, 1° de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, en devient l'article 31, étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 31.L'Institut veille à ce que les réviseurs d'entreprises personnes physiques poursuivent de manière continue leur formation permanente conformément à l'article 14, § 4. »
Art. 47.Il est inséré dans le chapitre VI de la même loi une section III rédigée comme suit « Section III : Surveillance et contrôle de qualité ».
Art. 48.L'article 18ter, § 1, 2° à 5° et § 2 de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, en devient l'article 32 étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 32.§ 1er. L'Institut veille au bon accomplissement par les réviseurs d'entreprises des missions qui leur sont confiées; dans le cadre de cette mission l'Institut veille à ce que les réviseurs d'entreprises respectent entre autres les principes repris dans les articles 13, 14 § 1er à § 3 et § 5, 15, 16 et 17. § 2. L'Institut peut obtenir des réviseurs d'entreprises la production, dans le délai qu'il fixe, de toute information, déclaration ou document, et notamment les relevés de missions révisorales acceptées par eux, leurs programmes et documents de travail, ainsi que leurs liens avec d'autres personnes faisant partie de leur réseau et ayant ou non, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, la qualité de contrôleur légal, de cabinet d'audit, de contrôleur ou d'entité d'audit de pays tiers, et les missions acceptées par ces personnes auprès d'une société, entreprise ou association auprès de laquelle le réviseur d'entreprises accomplit ou a accompli une mission dont l'exercice est réservé aux réviseurs d'entreprises. § 3. Les modalités relatives à l'organisation de la surveillance des réviseurs d'entreprises sont déterminées par le Roi. ».
Art. 49.Un article 33, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VI de la même loi : «
Art. 33.§ 1er L'Institut soumet les réviseurs d'entreprises à un contrôle de qualité au moins tous les six ans, et procède auprès d'eux à toutes enquêtes sur leurs méthodes de travail, leur organisation, les diligences accomplies et la manière dont ils exercent leurs missions.
Le contrôle de qualité vise entre autres l'obligation de formation permanente prévue à l'article 14, § 4. § 2. Le contrôle de qualité est exercé conformément aux normes arrêtées en la matière soit par des réviseurs d'entreprises personnes physiques soit par des inspecteurs externes à la profession. Ces derniers seront soit engagés par l'Institut dans le cadre d'un contrat de travail soit liés à l'Institut par une convention de collaboration.
Ces personnes seront soumises au secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal. § 3. Les réviseurs d'entreprises qui effectuent le contrôle d'une ou plusieurs entités d'intérêt public sont soumis à un contrôle de qualité au moins tous les trois ans. § 4. Le Conseil publie annuellement par le biais de tous les moyens appropriés les résultats d'ensemble du contrôle de qualité. § 5. L'Institut vérifie si les réviseurs d'entreprises donnent suite dans un délai raisonnable aux recommandations formulées à l'issue du contrôle de qualité. § 6. Les normes en matière de contrôle de qualité sont déterminées conformément à l'article 30 de la présente loi. § 7. Le Conseil est compétent pour adopter les conclusions du contrôle de qualité. § 8. Les modalités relatives à l'organisation du contrôle de qualité sont déterminées par le Roi.
Art. 50.Un article 34, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VI de la même loi. «
Art. 34.Le Roi désigne les organes de l'Institut chargés d'organiser la surveillance et le contrôle de qualité prévus aux articles 32 et 33. »
Art. 51.Il est inséré dans le chapitre VI de la même loi une section IV intitulée comme suit « Section IV : Secret professionnel de l'Institut ».
Art. 52.Un article 35, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VI de la même loi : «
Art. 35.§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 77 de la présente loi, l'article 458 du Code pénal est d'application pour l'Institut, ses organes, les membres de ses organes et les membres de son personnel. § 2. L'Institut peut communiquer au Conseil supérieur des Professions économiques, au Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire, à la Chambre de renvoi et de mise en état ou à la Commission Bancaire Financière et des Assurances toute information pour l'exercice de leurs compétences. § 3. Dans le cadre de l'exercice de sa mission de surveillance, de contrôle de qualité et de discipline ou en cas d'obligations internationales, l'Institut est habilité à délivrer à, ou à recevoir d'une organisation professionnelle ayant en Belgique ou dans un Etat membre de l'Union européenne, un statut et des fonctions similaires à celles de l'Institut, des informations sur un réviseur d'entreprises et sur son activité. § 4. Sans préjudice des dispositions visées au deuxième paragraphe, l'information couverte par le secret professionnel ne peut être divulguée à aucune personne ou autorité sauf si cette divulgation est prévue par les procédures législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne. § 5. Les informations obtenues par le Conseil dans l'exercice d'une de ses missions peuvent être utilisées dans le cadre de l'exercice d'une ou plusieurs autres missions lui confiées par la présente loi. »
Art. 53.Il est inséré dans le chapitre VI de la même loi une section V intitulée comme suit « Section V : Injonction ».
Art. 54.L'article 18quater de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, en devient l'article 36, étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 36.§ 1er. Si le Conseil a connaissance du fait qu'un réviseur d'entreprises a un comportement contraire aux obligations décrites à l'article 14, § 3, ou s'il ne donne pas une suite appropriée aux dispositions visées aux articles 32, § 2 ou 33, § 5, il peut, d'initiative, ou à la demande de la Chambre de renvoi et de mise en état, lui enjoindre de mettre un terme à la situation contestée endéans un délai et de la manière qu'il détermine.
Cette injonction peut être imposée sans préjudice d'un renvoi éventuel de ce réviseur d'entreprises devant les instances disciplinaires pour les mêmes faits que ceux à la base de l'injonction. § 2. Si le réviseur d'entreprises n'y donne pas suite de manière satisfaisante dans le délai imparti, le Comité exécutif peut infliger des mesures d'ordre provisoires conformément aux articles 38 à 40. § 3. Le non-respect de l'injonction visée au paragraphe 1er peut, en tant que tel, faire l'objet d'une sanction disciplinaire. »
Art. 55.Il est inséré dans le chapitre VI de la même loi, une section VI intitulée comme suit : « Section VI : Rappel à l'ordre ».
Art. 56.Un article 37, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 37.§ 1er. Lorsque les faits reprochés au réviseur d'entreprises, tout en étant avérés, ne justifient aucune des sanctions prévues à l'article 73, le Conseil peut, soit d'initiative, soit à la demande de la Chambre de renvoi et de mise en état, rappeler ce réviseur d'entreprises à l'ordre.
Le Conseil informe la Chambre de renvoi et de mise en état de la décision de rappel à l'ordre.
Ce rappel à l'ordre peut être décidé sans préjudice d'un renvoi éventuel de ce réviseur d'entreprises devant les instances disciplinaires pour les mêmes faits que ceux à la base du rappel à l'ordre. § 2. Le réviseur d'entreprises qui n'accepte pas le rappel à l'ordre peut saisir la Commission d'appel dans un délai d'un mois après que le rappel à l'ordre lui a été notifié, en vue d'un débat contradictoire.
Ce recours est suspensif. § 3. La Commission d'appel peut réformer ou confirmer le rappel à l'ordre ou, à l'unanimité, lui substituer l'une des sanctions prévues à l'article 73. § 4. Tout rappel à l'ordre devenu définitif est mentionné dans le dossier du réviseur d'entreprises pendant cinq ans, moment auquel il est automatiquement effacé. Si pendant ce délai, le réviseur d'entreprises fait l'objet d'une saisine ou d'une nouvelle saisine de la Commission de discipline ou de la Commission d'appel, cette instance disciplinaire est spécialement informée de la décision de rappel à l'ordre. »
Art. 57.Il est inséré dans le chapitre VI de la même loi, une section VII intitulée comme suit : « Section VII : Mesure d'ordre provisoire ».
Art. 58.Un article 38, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 38.§ 1er. Le Comité exécutif de l'Institut peut, soit d'initiative par décision unanime de ses membres présents lors de la délibération, soit à la demande de la Chambre de renvoi et de mise en état, lorsque l'intérêt public le requiert, enjoindre par mesure d'ordre au réviseur d'entreprises de s'abstenir provisoirement de tout service professionnel ou de services déterminés. Dans les cinq jours ouvrables de la notification au réviseur d'entreprises concerné, le Conseil informe la Chambre de renvoi et de mise en état d'une mesure d'ordre provisoire prise à l'encontre d'un réviseur d'entreprises.
La mesure d'ordre est applicable pendant le délai indiqué par le Comité exécutif. Elle cesse ses effets de plein droit si la Commission de discipline n'est pas saisie des indices, faits ou charges ayant justifié la mesure d'ordre provisoire, dans les six mois de cette mesure. Elle cesse également de plein droit ses effets lorsque la décision des instances disciplinaires relative à ces indices, faits ou charges, est coulée en force de chose jugée. § 2. Aucune mesure d'ordre ne peut être prise si le réviseur d'entreprises intéressé n'a pas été invité à s'expliquer à ce sujet devant le Comité exécutif de l'Institut, par lettre recommandée à la poste contenant l'exposé des griefs, adressée au moins quinze jours à l'avance. § 3. Le réviseur d'entreprises ayant fait l'objet d'une mesure d'ordre peut demander à la Commission d'appel de la retirer. Ce recours n'est pas suspensif de la mesure d'ordre prononcée. Lorsqu'une telle demande n'a pas été accueillie, le réviseur d'entreprises ne peut pas en formuler une nouvelle avant l'expiration d'un délai de deux mois depuis le rejet de la demande précédente. »
Art. 59.Un article 39, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 39.§ 1er. Par dérogation à l'article précédent, en cas d'urgence ou de flagrance, le président de l'Institut peut prendre une mesure d'ordre provisoire sans audition préalable de l'intéressé. § 2. Sauf confirmation par le Comité exécutif de l'Institut statuant dans les quinze jours après sa notification et à l'unanimité de ses membres présents lors de la délibération, la mesure d'ordre prononcée par le président de l'Institut cesse de produire ses effets à l'expiration de ce délai. § 3. La notification de la mesure d'ordre prise dans le cadre du premier paragraphe du présent article contient une invitation à se présenter devant le Comité exécutif de l'Institut à une audience fixée dans le délai de quinze jours. § 4. Le président de l'Institut ne prend pas part à la délibération du Comité exécutif. § 5. L'article 38, § 1er, alinéa 2, et § 3 est d'application. »
Art. 60.Un article 40, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 40.Des mesures d'ordre provisoire peuvent être décidées, dans l'intérêt de la profession, alors même que l'instruction d'un dossier disciplinaire ne serait pas encore clôturée. »
Art. 61.Il est inséré dans le chapitre VI de la même loi une section VIII intitulée comme suit « Section VIII : Transmission d'informations relatives aux procédures et sanctions et consultation du Conseil par des autorités ».
Art. 62.L'article 18quinquies de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, en devient l'article 41, étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 41.§ 1er. Sans préjudice de l'article 14, § 3, tout réviseur d'entreprises qui est l'objet d'une procédure judiciaire, disciplinaire ou administrative portant sur l'exercice de sa profession, doit en informer le Conseil dans le mois de l'introduction de la procédure. Dans le cas d'une procédure pénale le réviseur d'entreprises en informe le Conseil dès l'instant où il est mis en accusation. § 2. Le réviseur d'entreprises communique à l'Institut les sanctions disciplinaires, administratives ou pénales prises à son égard par une autorité ou une organisation professionnelle exerçant en Belgique, dans un Etat membre de l'Union Européenne ou dans un pays tiers, quant à ses activités professionnelles, des fonctions similaires à celles de l'Etat belge ou de l'Institut. Cette communication a lieu au plus tard un mois après que les décisions visées sont devenues définitives. § 3. Les éléments concernés sont, le cas échéant, effacés du dossier du réviseur d'entreprises dans les mêmes délais et conditions que les sanctions analogues applicables en Belgique. ».
Art. 63.Un article 42, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VI de la même loi : «
Art. 42.Le Conseil peut être consulté par l'instance judiciaire, disciplinaire ou administrative, saisie d'une cause intéressant le réviseur d'entreprises dans le cadre de l'exercice de sa profession. ».
Art. 64.L'intitulé du chapitre VII de la même loi est remplacé par l'intitulé : « Chapitre VII. Supervision publique ».
Art. 65.Un article 43, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VII de la même loi : «
Art. 43.§ 1er. Le système de supervision publique, qui assume la responsabilité finale de la supervision, est composé du Ministre en charge de l'Economie, du Procureur général, de la Chambre de renvoi et de mise en état, du Conseil supérieur des Professions économiques, du Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire et des instances disciplinaires.
Les programmes de travail et les rapports d'activité des organes de supervision publique sont publiés annuellement selon les modalités fixées par l'organe visé à l'article 77, § 1er. § 2. Le Ministre en charge de l'Economie, le Procureur général, les membres des instances disciplinaires qui n'ont pas la qualité de réviseur d'entreprises et les membres de la Chambre de renvoi et de mise en état, du Conseil supérieur des Professions économiques et du Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire ne peuvent être réviseur d'entreprises ni membre de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux ni membre de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés.
Cette interdiction s'applique aux anciens réviseurs d'entreprises ayant quitté la profession depuis moins de trois ans et à ceux qui, depuis moins trois ans, ont effectué un contrôle légal des comptes, ont détenu de droit de vote dans un cabinet d'audit, ont fait partie de l'organe d'administration ou de gestion d'un cabinet d'audit et ont été employé par un cabinet d'audit ou ont été associé.
Art. 66.L'intitulé du chapitre VIII de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VIII. - De la discipline professionnelle ».
Art. 67.Il est inséré dans le chapitre VIII de la même loi une section I, comprenant les articles 44 à 51, rédigée comme suit : « Section Ire. - De la Chambre de renvoi et de mise en état Sous-section Ire. - Composition et financement «
Art. 44.§ 1er. Il est créé un organisme d'intérêt public, dénommé Chambre de renvoi et de mise en état qui est dotée de la personnalité juridique. § 2. La Chambre de renvoi et de mise en état est dirigée par un organe composé de trois directeurs, dont le président. Les membres de cet organe portent le titre de rapporteur. Deux tiers des rapporteurs au plus relèvent du même rôle linguistique.
Cet organe est chargé de la gestion opérationnelle de la Chambre de renvoi et de mise en état et pose tous les actes nécessaires à l'exécution des missions de la Chambre de renvoi et de mise en état.
Il s'agit d'un collège qui délibère conformément aux règles habituelles des organes collégiaux, sauf exceptions déterminées par la loi ou par le Roi. § 3. Le Président de la Chambre de renvoi et de mise en état assume également les tâches administratives pour cette Chambre. § 4. L'article 458 du Code pénal est d'application pour les rapporteurs. § 5. Le Roi nomme un membre de la Chambre de renvoi et de mise en état sur proposition du Ministre de l'Economie, un autre membre sur proposition du Ministre de la Justice et le Président sur proposition conjointe du Ministre de l'Economie et du Ministre de la Justice.
Le Roi peut, sur proposition conjointe du Ministre de l'Economie et du Ministre de la Justice, mettre fin au mandat d'un rapporteur, en ce compris du Président, soit avec l'accord du rapporteur concerné soit pour motifs justes et graves dans l'intérêt de la Chambre.
Les modalités de fonctionnement de la Chambre de renvoi et de mise en état sont réglées par le Roi.
Le Roi peut étendre la composition de l'organe de la Chambre de renvoi et de mise en état, dont le nombre de rapporteurs ne peut dépasser sept.
Sans préjudice de l'article 43, § 2, de la présente loi, est incompatible avec la fonction de rapporteur, la qualité de membre de l'Institut, de membre du Conseil supérieur des Professions économiques et de membre du Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire. Les rapporteurs justifient des compétences requises par la Directive européenne du 17 mai 2006 relative au contrôle légal des comptes. Sont présumés justifier desdites compétences : a) les magistrats, b) les avocats, c) les juristes d'entreprises, d) les notaires, et e) les autres titulaires d'un diplôme de niveau master qui justifient d'une expérience utile dans les matières visées par la Directive européenne précitée. § 6. Les rapporteurs bénéficient d'un statut de mandataire et perçoivent une rémunération mensuelle y afférant, qui doit garantir leur indépendance. «
Art. 45.§ 1er. Le financement de la Chambre de renvoi et de mise en état est pris en charge par l'Institut. § 2. La rémunération du président et des rapporteurs est fixée par le Roi, sur proposition du Ministre en charge de l'Economie. Cette rémunération ne peut être supérieure à la moitié du traitement octroyé au Premier Président du Conseil d'Etat, auquel sont automatiquement ajoutées les augmentations et avantages y afférents, compte tenu d'une ancienneté de 35 ans. § 3. Le budget de la Chambre de renvoi et de mise en état est fixé chaque année sur la base des frais de l'année écoulée, avec un maximum de 400.000 euro . § 4. La Chambre peut disposer de l'infrastructure mise en place à cet effet par l'Institut. § 5. Les frais et honoraires sollicités par l'expert spécialement désigné par la Chambre de renvoi et de mise en état conformément à l'article 49, § 2 sont supportés par l'Institut.
A défaut d'accord de l'Institut sur le montant des frais et honoraires, la partie la plus diligente soumettra l'incident à la Commission de discipline qui les taxera.
Sous-section II. - Compétences «
Art. 46.§ 1er. La Chambre de renvoi et de mise en état est compétente pour : a) la mise en état des affaires disciplinaires, instruites par le Conseil;b) enjoindre au Conseil d'ouvrir un dossier de surveillance à l'encontre d'un réviseur d'entreprises;c) enjoindre au Conseil des devoirs d'instruction complémentaires;d) le règlement de la procédure relatif aux plaintes à l'encontre d'un réviseur d'entreprises;e) enjoindre au Conseil d'instruire toute plainte reçue à l'encontre d'un réviseur d'entreprises, conformément à l'article 49;f) l'appréciation des conclusions des contrôles de qualité conformément à l'article 50;g) la demande adressée au Conseil d'enjoindre à un réviseur d'entreprises de mettre un terme à une situation contestée, conformément à l'article 36, § 1er. § 2. La Chambre de renvoi et de mise en état est également compétente pour approuver la liste annuelle des contrôles de qualité à effectuer par le Conseil. § 3. La Chambre de renvoi et de mise en état n'est pas compétente en matière de la discipline des stagiaires. § 4. La Chambre de renvoi et de mise en état peut à tout moment prendre connaissance de l'évolution de l'instruction d'un ou de plusieurs dossiers. Les informations ainsi demandées seront transférées à la Chambre de renvoi et de mise en état par le président de l'Institut dans les cinq jours ouvrables. Le cas échéant, la Chambre de renvoi et de mise en état, peut déléguer un de ses membres pour assister aux devoirs d'instruction menés par le Conseil. § 5. La Chambre de renvoi et de mise en état publie annuellement ses programmes de travail ainsi que ses rapports d'activités. § 6. Les modalités de la procédure d'instruction et de mise en état, sont fixées par le Roi. «
Art. 47.Lorsqu'il s'est saisi d'initiative d'un dossier, le Conseil saisit la Chambre de renvoi et de mise en état s'il estime que les faits doivent donner lieu à des poursuites disciplinaires. «
Art. 48.§ 1er. Le Conseil ou la Chambre de renvoi et de mise en état peuvent être saisis soit par le Procureur général soit par une plainte de tout tiers intéressé. § 2. Lorsqu'il a été saisi d'une plainte conformément au paragraphe premier, le Conseil instruit la plainte et saisit la Chambre de renvoi et de mise en état à l'issue de l'instruction. «
Art. 49.§ 1er. Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, la Chambre de renvoi et de mise en état requiert le Conseil d'instruire la plainte qu'elle a reçue à l'encontre d'un réviseur d'entreprises et de lui faire rapport, à moins que la plainte ne soit manifestement irrecevable ou non fondée. § 2. La Chambre de renvoi et de mise en état peut désigner, à l'unanimité de ses rapporteurs, un expert qui instruira le dossier.
Cet expert désigné est soit un membre de la Chambre de renvoi et de mise en état, soit un réviseur d'entreprises qui remplit les conditions d'éligibilité au Conseil, ou un réviseur d'entreprises honoraire. «
Art. 50.§ 1er. Les conclusions des contrôles de qualité approuvés par le Conseil, autres que les propositions de renvoi vers les instances disciplinaires, sont communiquées sur base trimestrielle à la Chambre de renvoi et de mise en état. § 2. Celle-ci renvoie le dossier au Conseil lorsqu'elle n'approuve pas la conclusion prise par ce dernier. La Chambre de renvoi et de mise en état justifie les raisons de la non-approbation. » «
Art. 51.§ 1er. Le Conseil transmet annuellement à la Chambre de renvoi et de mise en état la liste des contrôles de qualité à effectuer au cours de l'année à venir. § 2. Lorsque la Chambre de renvoi et de mise en état reçoit la liste visée au paragraphe 1er, elle peut enjoindre au Conseil de soumettre un réviseur d'entreprises non repris dans cette liste à un contrôle de qualité rapproché. »
Art. 68.Il est inséré dans le chapitre VIII de la même loi une section II, comprenant les articles 52 à 57, rédigée comme suit : « Section II. - Instruction et mise en état «
Art. 52.Le Conseil est compétent pour l'instruction des affaires disciplinaires, sans préjudice des compétences de la Chambre de renvoi et de mise en état. «
Art. 53.A l'issue de l'instruction, le Conseil ou l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2 soumettent à la Chambre de renvoi et de mise en état, un rapport dans lequel sont exposés les faits avec référence aux dispositions légales, réglementaires ou disciplinaires applicables.
Après avoir décidé du renvoi d'un réviseur d'entreprises devant la Commission de discipline, sans avoir approuvé le rapport visé à l'alinéa 1er, la Chambre de renvoi et de mise en état requiert du Conseil ou de l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2, qu'ils rédigent ou modifient, dans un délai de deux mois, en se conformant à la décision rendue, un rapport dans lequel ils exposent les faits reprochés au réviseur d'entreprises.
Le rapport dont question aux alinéas 1er et 2 peut comprendre entre autres une description des antécédents disciplinaires non effacés du réviseur d'entreprises concerné, ainsi qu'une proposition de sanction. «
Art. 54.Lorsque la Chambre de renvoi et de mise en état juge que les faits soumis sont constitutifs de charges suffisantes à l'égard du réviseur d'entreprises poursuivi, elle renvoie sa décision, accompagnée du rapport visé à l'article 53, devant la Commission de discipline. «
Art. 55.La décision de la Chambre de renvoi et de mise en état est notifiée par courrier recommandé, au réviseur d'entreprises concerné et au Conseil et, le cas échéant, à l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2 «
Art. 56.La décision de la Chambre de renvoi et de mise en état n'est pas susceptible d'opposition. «
Art. 57.La décision de la Chambre de renvoi et de mise en état n'est pas susceptible d'appel. »
Art. 69.Il est inséré dans le chapitre VIII de la même loi une section III, intitulée comme suit : « Section III. - Les instances disciplinaires. »
Art. 70.Il est inséré dans la section III du chapitre VIII de la même loi une sous-section I, intitulée comme suit : « Sous-section Ire. - La Commission de discipline. »
Art. 71.L'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, en devient l'article 58, étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 58.§ 1er. La discipline professionnelle est exercée en première instance par une Commission de discipline. § 2. Cette Commission comprend deux chambres, l'une d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise. Chaque chambre est composée d'un président, juge en fonction au Tribunal de commerce au moment de sa nomination, ainsi que d'un membre indépendant de la profession de réviseur d'entreprises désigné par le Roi sur proposition du Ministre de l'Economie et d'un réviseur d'entreprises, nommé par le Conseil. Le président est nommé par le Roi sur proposition du Ministre de la Justice. Pour chaque membre effectif, il est désigné au moins un membre suppléant. § 3. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une période renouvelable de six ans. Cependant, lorsque le terme du mandat d'un membre effectif ou suppléant est échu, il reste en fonction jusqu'à son renouvellement ou la nomination de son successeur. ».
Art. 72.L'article 20, § 2 de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, en devient l'article 59, étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 59.§ 1er. La Commission de discipline est saisie soit directement par le Procureur général, soit par la Chambre de renvoi et de mise en état qui lui adresse l'original de la décision de renvoi accompagnée du rapport visé à l'article 53. § 2. Le Procureur général ne peut saisir directement la Commission de discipline s'il a antérieurement saisi la Chambre de renvoi et de mise en état des mêmes faits et à charge du même réviseur d'entreprises concerné. »
Art. 73.L'article 20, §§ 3 et 5 de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, en devient l'article 60, étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 60.§ 1er. La Commission de discipline ne peut prononcer une peine disciplinaire que si le réviseur d'entreprises intéressé a été invité par lettre recommandée à la poste, adressée au moins trente jours à l'avance, à se présenter devant la Commission de discipline.
Cette lettre contient, sous peine de nullité, une copie, selon le cas, de la décision de renvoi visée à l'article 53, alinéa 1er ou 2, ainsi que, le cas échéant, du rapport visé à l'article 53. Il mentionne la faculté de consulter le dossier et invite le réviseur d'entreprises à adresser à la Commission de discipline un mémoire en défense auquel sont joints tous les documents utiles à sa défense. § 2. Le réviseur d'entreprises intéressé bénéficie d'un droit de récusation dans les cas prévus à l'article 828 du Code judiciaire.
La Commission de discipline autrement composée statue sur la récusation. § 3. Le réviseur d'entreprises peut faire valoir sa défense verbalement ou par écrit. § 4. La procédure a lieu publiquement, sauf demande contraire expresse du réviseur d'entreprises concerné ou lorsque la publicité porte atteinte à la moralité, à l'ordre public, à la sécurité nationale, à l'intérêt des mineurs, à la protection de la vie privée, à l'intérêt de la justice ou au secret professionnel au sens de l'article 79 de la présente loi. ».
Art. 74.L'article 20, § 4 de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, en devient l'article 61, étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 61.§ 1er. Les décisions de la Commission de discipline sont motivées. Elles sont notifiées sous pli recommandé à la poste, au réviseur d'entreprises intéressé, au Conseil, le cas échéant à l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2, à la Chambre de renvoi et de mise en état et au Procureur général près de la Cour d'appel.
Cette notification est accompagnée de tous les renseignements utiles concernant les délais d'opposition et d'appel et les modalités selon lesquelles l'opposition ou l'appel peuvent être formés. ÷ défaut de ces mentions, la notification est nulle. § 2. Le Procureur général près la Cour d'appel, le Conseil et la Chambre de renvoi et de mise en état peuvent demander communication du dossier complet de la procédure devant la Commission de discipline. ».
Art. 75.L'article 20bis de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, en devient l'article 62.
Art. 76.Il est inséré dans la section III du chapitre VIII de la même loi une sous-section II, intitulée comme suit : « Sous-section II : La Commission d'appel. »
Art. 77.L'article 21, § 1er de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, en devient l'article 63, étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 63.§ 1er. L'appel des décisions de la Commission de discipline est introduit auprès de la Commission d'appel. § 2. Cette Commission comprend deux chambres, l'une d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise.
Chaque chambre est composée d'un président, conseiller en fonction auprès d'une Cour d'Appel au moment de sa nomination, d'un juge au Tribunal de Commerce et d'un juge au Tribunal de Travail, les deux en fonction au moment de leur nomination, tous présentés par le Ministre de la Justice et nommés par le Roi ainsi que de deux réviseurs d'entreprises élus par l'assemblée générale de l'Institut. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. § 3. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une période renouvelable de six ans. Cependant, lorsque le terme du mandat d'un membre effectif ou suppléant est échu, il reste en fonction jusqu'à son renouvellement ou la nomination de son successeur. »
Art. 78.L'article 21, §§ 2 à 4, et l'article 22 de la même loi, modifiés par la loi du 21 février 1985, en deviennent l'article 64, étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 64.§ 1er. Le réviseur d'entreprises intéressé peut interjeter appel par pli recommandé adressé à la Commission d'appel dans un délai de trente jours à dater de la notification.
La Commission d'appel notifie l'acte d'appel par pli recommandé, adressé dans les deux jours ouvrables suivant la réception de l'acte, au Procureur général près la Cour d'appel, au Conseil, le cas échéant à l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2 de la loi, ainsi qu'à la Chambre de renvoi et de mise en état. § 2. Le Procureur général près la Cour d'appel, le Conseil et le cas échéant l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2 de la loi, peuvent interjeter appel par pli recommandé adressé à la Commission d'appel dans un délai de quarante jours à dater de la notification.
La Commission d'appel notifie l'acte d'appel, par plis recommandés, dans les deux jours ouvrables suivant la réception de l'acte au réviseur d'entreprises intéressé, au Conseil le cas échéant, à l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2 de la loi, et au Procureur général près la Cour d'appel. ».
Art. 79.L'article 21, § 5 de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, en devient l'article 65, étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 65.L'article 60 est d'application, étant entendu que les mots « Commission de discipline » doivent être lus comme « Commission d'appel ». »
Art. 80.Un article 66, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VII section III, sous-section II de la même loi : «
Art. 66.§ 1er. Les décisions de la Commission d'appel sont motivées. Elles sont notifiées sans retard sous pli recommandé à la poste au réviseur d'entreprises intéressé, au Conseil, le cas échéant à l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2 de la loi, à la Chambre de renvoi et de mise en état et au Procureur général près la Cour d'appel.
Cette notification est accompagnée de tous les renseignements utiles concernant les délais d'opposition et de pourvoi en cassation ainsi que les modalités selon lesquelles l'opposition et le pourvoi en cassation peuvent être formés. A défaut de ces mentions, la notification est nulle. § 2. Le Procureur général près la Cour d'appel, le Conseil et la Chambre de renvoi et de mise en état peuvent demander communication du dossier complet de la procédure devant la Commission d'appel. »
Art. 81.L'article 22 de la même loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 est abrogé.
Art. 82.Un article 67, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VIII, section III, sous-section II de la même loi : «
Art. 67.L'article 62 est d'application, étant entendu que les mots « Commission de discipline » doivent être lus comme « Commission d'appel ». »
Art. 83.L'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, en devient l'article 68, étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 68.§ 1er. Endéans les trois mois, à dater de la notification, toute décision de la Commission d'appel peut être déférée par le réviseur d'entreprises concerné, le Conseil, le cas échéant l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2 de la loi ou le Procureur général près la Cour d'appel, à la Cour de cassation selon les formes des pourvois en matière civile. § 2. Le pourvoi en cassation est suspensif. § 3. Si la décision est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause devant la Commission d'appel, autrement composée, qui se conforme à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle. ».
Art. 84.Il est inséré dans la section III du chapitre VIII de la même loi une sous-section III, intitulée comme suit : « Sous-section III Dispositions communes aux instances disciplinaires. »
Art. 85.Un article 69, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VIII, section III, sous-section III de la même loi : «
Art. 69.Sans préjudice aux dispositions de la présente loi relatives à la discipline des réviseurs d'entreprises, les dispositions du Code judiciaire en matière de discipline des magistrats s'appliquent aux membres et membres suppléants de la Chambre de renvoi et de mise en état, de la Commission de discipline et de la Commission d'appel. Pour l'application de ces dispositions, un membre ou membre suppléant de la Chambre de renvoi et de mise en état, ou de la Commission de discipline est assimilé à un juge au tribunal de première instance, et un membre ou membre suppléant de la Commission d'appel est assimilé, à un conseiller de la Cour d'appel. »
Art. 86.Un article 70, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VIII, section III, sous-section III de la même loi : «
Art. 70.Le Conseil est tenu informé dans un délai de quinze jours, par la Commission de discipline et par la Commission d'appel des affaires dont elles sont saisies. Le Conseil peut, à tout moment, décider d'intervenir auprès de la Commission de discipline et de la Commission d'appel en vue d'exposer son point de vue sur les affaires en cours. »
Art. 87.Un article 71, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VIII, section III, sous-section III de la même loi : «
Art. 71.§ 1er. Les modalités d'organisation des instances disciplinaires, de la procédure devant celles-ci, des effets et de la publicité des sanctions sont fixées par le Roi. § 2. Les membres des instances disciplinaires perçoivent chacun 150 EUR au titre de jetons de présence par audience et 150 EUR au titre d'indemnité de vacation par demi-journée consacrée à d'autres prestations. Ces indemnités sont versées par l'Institut. Le Roi peut adapter ces montants en tenant compte de la charge de travail et peut fixer les modalités de paiement. »
Art. 88.Il est inséré dans la section III du chapitre VIII de la même loi une sous-section IV, intitulée comme suit : « Sous-section IV. - Sanctions disciplinaires. »
Art. 89.L'article 19bis de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, en devient l'article 72, étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 72.§ 1er. Des sanctions disciplinaires peuvent être infligées par les instances disciplinaires aux réviseurs d'entreprises : 1° qui ont manqué aux obligations liées à l'exercice de la profession;2° qui ont manqué aux principes de dignité, de probité, de prudence ou de délicatesse qui font la base de la profession;3° qui ont manqué aux justes égards dus envers l'Institut ou ses organes. § 2. En cas de renvoi d'un réviseur d'entreprises personne physique devant la Commission de discipline, le cabinet de révision que ce réviseur d'entreprises représente le cas échéant, ne peut être renvoyé qu'en raison d'une faute disciplinaire distincte dans le chef du cabinet de révision même. »
Art. 90.L'article 20, § 1er de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, en devient l'article 73, étant entendu que cet article est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 73.§ 1er. Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées sont : a) l'avertissement;b) la réprimande;c) l'interdiction d'accepter ou de continuer certaines missions;d) la suspension pour un terme ne pouvant excéder une année assortie, le cas échéant, pour une suspension d'un mois au moins, de la publication de la suspension sur le site internet de l'Institut pendant la durée de ladite suspension;e) la radiation. § 2. La suspension emporte interdiction d'exercer des activités professionnelles en tant que réviseur d'entreprises en Belgique pour la durée prévue par la peine. La suspension emporte interdiction de participer aux délibérations et élections de l'assemblée générale, du Conseil et des Commissions de l'Institut, y compris la Commission de discipline et la Commission d'appel, pendant la durée de l'exécution de cette peine disciplinaire. § 3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, lorsqu'une suspension d'un mois maximum est infligée à un cabinet de révision, celui-ci peut poursuivre ses activités professionnelles si, au plus tard le jour où la suspension doit prendre cours, elle a versé à l'Institut un montant égal à autant de fois cinq cents euros qu'elle compte d'associés, ayant la qualité de réviseur d'entreprises, multipliés par le nombre de jours ouvrables de suspension. Ce montant est considéré comme étant définitivement acquis à l'Institut.
Le montant de cinq cents euros peut être adapté par le Conseil en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Toute adaptation est publiée par le Conseil selon les modalités qu'il détermine. § 4. La radiation emporte interdiction d'exercer la profession de réviseur d'entreprises en Belgique. »
Art. 91.Un article 74, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VIII, section III, sous-section IV de la même loi : «
Art. 74.L'Institut prend les mesures nécessaires en vue de rendre dûment publiques les sanctions prévues par l'article 73 § 1er prononcées contre les réviseurs d'entreprises. »
Art. 92.Un article 75, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VIII, section III, sous-section IV de la même loi : «
Art. 75.§ 1er. Pour les besoins de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer3 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la Commission de discipline et la Commission d'appel sont considérées comme étant les autorités disciplinaires compétentes. § 2. La Commission de discipline et la Commission d'appel peuvent décider de la publication de leur décision et de ses modalités. »
Art. 93.Il est inséré dans le chapitre VIII de la même loi une section IV, intitulée comme suit : « Section IV : De la discipline des stagiaires. »
Art. 94.Un article 76, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VIII, section IV de la même loi : « Art. 76 § 1er. Des sanctions disciplinaires peuvent être infligées aux stagiaires : 1° qui ont manqué à leurs obligations professionnelles;2° qui ont manqué aux principes de dignité, de probité ou de délicatesse qui font la base de la profession;3° qui ont manqué aux justes égards dus envers leur maître de stage, l'Institut ou ses organes. § 2. Après avoir entendu ou au moins dûment convoqué le stagiaire et le maître de stage par courriers recommandés adressés au moins quinze jours avant la date d'audience, accompagnés d'un rapport, établi par les rapporteurs désignés par le Conseil et dans lequel sont exposés les faits reprochés au stagiaire avec référence aux dispositions légales, réglementaires et/ou disciplinaires concernées, la Commission de stage peut infliger des sanctions disciplinaires au stagiaire qui ne respecte pas les règles en matière de discipline et de déontologie. § 3. Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées sont : a) l'avertissement;b) la réprimande;c) la suspension pour un terme ne pouvant excéder une année;d) la radiation. § 4. La décision de la Commission de stage est motivée. Elle est notifiée sans retard par courrier recommandé au stagiaire, à son maître de stage, au Conseil et au Procureur général près la Cour d'appel.
Cette notification est accompagnée de tous les renseignements utiles concernant les délais d'opposition et d'appel et les modalités selon lesquelles l'opposition ou l'appel peuvent être formés. A défaut de ces mentions, la notification est nulle. § 5. Le stagiaire ou le Conseil peut interjeter appel de la décision de la Commission de stage devant la Commission d'appel, dans un délai de 30 jours à dater de la notification.
La Commission d'appel notifie l'acte d'appel par pli recommandé, adressé dans les deux jours ouvrables suivant la réception de l'acte, au stagiaire, à son maître de stage, au Conseil et au Procureur général près la Cour d'appel. § 6. Le Conseil peut décider, à tout moment, d'intervenir auprès de la Commission d'appel, en vue d'exposer son point de vue sur l'affaire en cours. § 7. Les décisions de la Commission d'appel sont motivées. Elles sont notifiées sans retard sous pli recommandé au stagiaire intéressé, à son maître de stage, au Conseil au Procureur général près la Cour d'appel. § 8. Cette notification est accompagnée de tous les renseignements utiles concernant les délais d'opposition et de pourvoi en cassation et les modalités selon lesquelles l'opposition et le pourvoi en cassation peuvent êtres formés. A défaut de ces mentions, la notification est nulle. § 9. L'article 65 est applicable. § 10. Le stagiaire ou le Conseil peut former un pourvoi en cassation selon les formes, les modalités et les délais prévus par l'article 68. § 11. La procédure relative à la discipline applicable au stagiaire est précisée par le Roi. »
Art. 95.Il est inséré un chapitre IX dans la même loi intitulé « Chapitre IX. Coopération nationale et internationale ».
Art. 96.Un article 77 rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre IX de la même loi : «
Art. 77.§ 1er. Le Conseil supérieur des Professions économiques est désigné en qualité d'organe chargé de la coopération nationale entre les organes du système de supervision publique et chargé de la coopération internationale entre les systèmes de supervision publique des Etats membres de l'Union européenne, comme déterminé ci-après. § 2. L'Institut, le Ministre en charge de l'Economie, le Procureur général, la Chambre de renvoi et de mise en état, le Conseil supérieur des Professions économiques, le Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire et les instances disciplinaires coopèrent entre eux autant que de besoin pour s'acquitter de leurs responsabilités respectives. Ces autorités se fournissent mutuellement assistance. En particulier, elles s'échangent des informations et coopèrent aux enquêtes relatives au déroulement des contrôles légaux des comptes. § 3. L'Institut, le Ministre en charge de l'Economie, le Procureur général, la Chambre de renvoi et de mise en état, le Conseil supérieur des Professions économiques, le Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire et les instances disciplinaires coopèrent avec les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne autant que nécessaire pour s'acquitter de leurs responsabilités respectives. Ces autorités se fournissent mutuellement assistance. En particulier, elles s'échangent des informations et coopèrent aux enquêtes relatives au déroulement des contrôles légaux des comptes.
Il en va de même vis-à-vis des autorités compétentes d'un pays tiers en cas d'accord international à condition que celui-ci contienne une clause de réciprocité. § 4. Le Roi peut déterminer les modalités relatives à l'échange des informations confidentielles et à la coopération entre les autorités compétentes visées aux paragraphes 2 et 3.
Art. 97.Il est inséré un chapitre X dans la même loi intitulé « Chapitre X. Dispositions pénales ».
Art. 98.L'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985 et par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, est modifié comme suit : 1° les alinéas 1 et 2 en deviennent l'article 78, § 1er et § 2, étant entendu qu'à l'alinéa 1er, 1°, les mots « article 7 » sont remplacés par les mots « l'article 11 »;2° les alinéas 3 et 4 en deviennent l'article 79, § 1er et § 2, étant entendu que dans le point c) les mots « tels que définie par le Roi » sont supprimés;3° l'alinéa 5 en devient l'article 80, étant entendu que le mot « article » est remplacé par le mot « chapitre ».
Art. 99.Au premier paragraphe de l'article 78, à l'alinéa 1er, 1°, les mots « article 7 » sont remplacés par les mots « l'article 11 ».
Art. 100.A l'article 79 de la loi il est ajouté un point d) et e), rédigé comme suit : « d) le contact d'un réviseur d'entreprises avec un autre réviseur d'entreprises, lorsque le premier est amené à mettre en cause le travail ou l'attestation du second, sauf en cas d'opposition de la personne qui a confié la mission au premier réviseur d'entreprises. »; « e) le contact d'un réviseur d'entreprises avec l'Institut, les organes et en particulier les organes chargés de l'organisation de la surveillance et du contrôle de qualité. » Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « Lorsqu'une personne morale établit des comptes consolidés, le commissaire de la personne morale consolidante et les commissaires des personnes morales consolidées sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel, dans le cadre du contrôle des comptes consolidés d'une entreprise dont ils sont chargés. Cette disposition s'applique également à l'égard d'une personne exerçant dans une personne morale de droit d'un pays de l'Union européenne une fonction similaire à celle de commissaire. Au sens du présent alinéa, est assimilé au commissaire, le réviseur d'entreprises qui, sans exercer un mandat de commissaire, est chargé du contrôle des comptes consolidés. » CHAPITRE II. - Dispositions finales
Art. 101.L'article 5, 4° de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises, tel qu'il existait avant sa modification par le présent arrêté royal demeure applicable aux détenteurs des diplômes délivrés conformément aux dispositions légales et décrétales antérieures à l'introduction en Belgique des diplômes de master.
Art. 102.§ 1er. Pour les personnes physiques ayant atteint l'âge de soixante-quatre ans mais n'ayant pas dépassé l'âge de soixante-sept ans le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, modifiant la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises, le soixante-septième anniversaire prévu à l'article 8 est remplacé par le septantième anniversaire. § 2. Pour les personnes physiques ayant dépassé l'âge de soixante-sept ans le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal modifiant la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises, la qualité de réviseur d'entreprises est retirée trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.
Art. 103.§ 1er. Les articles 28 à 33 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises, tels qu'ils existaient avant la modification de cette loi par le présent arrêté royal, sont abrogés. § 2. Dans l'article 2bis de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer3 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, les mots « 4 à 4ter » sont remplacés par les mots « 5 à 7 » et les mots « loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Reviseurs d'entreprises » sont remplacés par les mots « loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises ». § 3. A l'article 104 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 24/11/2010 numac 2010000647 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, les mots « article 33 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Reviseurs d'entreprises » sont remplacés par les mots « article 6 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises ». § 4. A l'article 76 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les mots « l'article 27, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Reviseurs d'entreprises » sont remplacés par les mots « article 78 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises ». § 5. A l'article 84 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissements, les mots « l'article 33, § 2, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Reviseurs d'entreprises » sont remplacés par les mots « article 6 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises ». § 6. A l'article 96 de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, les mots « Les articles 8, 18ter, 18 quinquies, premier et deuxième alinéas, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Reviseurs d'entreprises, modifiés par la loi du 21 février 1985 relative à la reforme du révisorat d'entreprises » sont remplacés par les mots « articles 14, 31 et 41 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises ». § 7. A l'article 97 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer2 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, les mots « article 33, § 2, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 » sont remplacés par les mots « article 6 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises ». § 8. A l'article 51 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les mots « article 33, § 2, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 » sont remplacés par les mots « article 6 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises ». § 9. A l'article 21 de la loi du 9 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer tendant à assurer la transposition de la Directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières, les mots « article 33, § 2, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 » sont remplacés par les mots « article 6 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises ».
Art. 104.Les organes disciplinaires qui étaient compétents avant l'entrée en vigueur des articles 66 à 94 du présent arrêté restent compétents pour les affaires disciplinaires qui étaient encore pendantes auprès d'eux à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.
Art. 105.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur respective des articles de cet arrêté, au plus tard le 31 août 2007.
Art. 106.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie M. VERWILGHEN