publié le 30 mai 2007
Arrêté royal relatif à l'agrément des réviseurs d'entreprises et au registre public
30 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à l'agrément des réviseurs d'entreprises et au registre public
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, a pour objet d'adapter les dispositions relatives à l'agrément des réviseurs d'entreprises et à la liste des membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises dans le cadre de la transposition des dispositions de la Directive européenne 2006/43/CE, approuvée le 17 mai 2006 par le Parlement européen et le Conseil, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, publiée au Journal Officiel de l'Union européenne du 9 juin 2006 (ci-après « la Directive »).
Etant donné le grand nombre d'amendements proposés, la préférence a été accordée à un nouvel arrêté royal plutôt qu'à la modification du texte existant.
Le texte se subdivise en cinq chapitres qui sont abordés successivement ci-après. CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions Le premier chapitre (article 1er) décrit le champ d'application, à savoir les réviseurs d'entreprises et les stagiaires, ainsi que les définitions utilisées pour l'application de l'arrêté.
Comme dans la Directive, le présent arrêté opère également l'importante distinction entre les personnes physiques et morales ou entités suivantes, quelle que soit leur forme juridique : - d'une part, les professionnels qui sont agréés par l'autorité compétente d'un pays non-membre de l'Union européenne pour y effectuer des contrôles légaux et qui sont respectivement dénommés « contrôleurs de pays tiers » et « entités d'audit de pays tiers »; et - d'autre part, les professionnels qui sont agréés et enregistrés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne pour y effectuer des contrôles légaux et qui sont respectivement dénommés « contrôleurs légaux des comptes » et « cabinets d'audit ».
Ensuite, il a été choisi de dénommer respectivement les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit qui, en Belgique, sont inscrits dans le registre public tenu par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, « réviseurs d'entreprises personnes physiques » et « cabinets de révision », alors que l'expression « réviseurs d'entreprises » vise l'ensemble de ces deux catégories de membres.
Conformément à l'article 3 de la Directive, les professionnels qui sont agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et y sont enregistrés peuvent également se faire inscrire en Belgique, sous certaines conditions, afin d'y effectuer des contrôles légaux de comptes.
Les professionnels européens qui ne sont pas inscrits dans le registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sont désignés dans le présent arrêté par « contrôleurs légaux des comptes » (pour les personnes physiques) et « cabinets d'audit » (pour les personnes morales ou entités, quelle que soit leur forme juridique).
CHAPITRE II. - De l'agrément des réviseurs d'entreprises La Directive et la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer Le considérant 8 de la Directive stipule que : « Afin de protéger les tiers, tous les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit agréés devraient être inscrits dans un registre accessible au public contenant les informations essentielles relatives aux contrôleurs légaux et aux cabinets d'audit. ».
En outre, l'article 15, paragraphe 2, de la Directive stipule que : « Les Etats membres veillent à ce que chaque contrôleur légal des comptes et chaque cabinet d'audit soient identifiés dans le registre public par un numéro personnel. Les informations requises sont enregistrées sous forme électronique et sont accessibles au public électroniquement. ».
En ce qui concerne l'inscription des contrôleurs et des entités d'audit de pays tiers, l'article 45, paragraphe 1, de la Directive stipule que : « Les autorités compétentes d'un Etat membre enregistrent, conformément aux articles 15 à 17, chaque contrôleur et chaque entité d'audit de pays tiers qui présentent un rapport d'audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés d'une société constituée en dehors de la Communauté dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de cet Etat membre, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE, sauf lorsque la société est une entité qui émet uniquement des titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/109/CE, dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 50 000 EUR ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 50 000 EUR à la date d'émission. ».
Conformément aux articles 16, paragraphe 2, et 17, paragraphe 2, de la Directive, les contrôleurs de pays tiers ainsi que les entités d'audit de pays tiers enregistrés dans le registre public figurent clairement en cette qualité et non en tant que contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit.
En outre, l'article 15, paragraphe 4 de la Directive prévoit que: « Les Etats membres veillent à ce que le registre public soit totalement opérationnel au plus tard le 29 juin 200 9. ».
L'article 10 nouveau de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer précise en ce qui concerne le registre public que : « § 1er. Le Conseil tient à jour un registre public dans lequel sont enregistrés les réviseurs d'entreprises.
Les contrôleurs et entités d'audit de pays tiers enregistrés conformément à l'article 7, § 2 sont mentionnés en cette qualité dans le registre public de manière distincte. § 2. Les informations requises sont enregistrées sous forme électronique. Toute personne peut les consulter à tout moment sur le site internet de l'Institut. § 3. Chaque réviseur d'entreprises personne physique et chaque cabinet de révision est identifié dans le registre public par un numéro personnel. § 4. Le registre public contient le nom et l'adresse des autorités compétentes chargées de l'agrément, de la surveillance, du contrôle de qualité, des sanctions et de la supervision publique. § 5. Les modalités relatives à l'actualisation et à l'accès au registre public sont déterminées par le Roi. » Généralités Le deuxième chapitre, relatif à l'agrément, est subdivisé en deux sections: - Section 1 : Contrôleurs légaux des comptes annuels et cabinets d'audit au sein de l'Union européenne - Section 2 : Contrôleurs ou entités d'audit de pays tiers Section 1re Contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit au sein
de l'Union européenne Sous-section 1re. - Personnes physiques La section 1 traite de la procédure d'inscription dans le registre public des personnes physiques, morales ou entités, quelle que soit leur forme juridique et qui remplissent les conditions fixées par la loi et les dispositions règlementaires, ainsi que de la mention des informations que le registre public doit contenir en ce qui concerne les personnes physiques et personnes morales ou entités précitées, de la mise à jour du registre public, de la mise à jour du registre des stagiaires sous la responsabilité de la Commission du stage et de l'ouverture d'un dossier au nom des réviseurs d'entreprises (articles 2 à 12).
L'article 2 concerne la demande d'admission à la qualité de réviseur d'entreprises et l'inscription au registre public des personnes physiques qui le demandent.
Sous-section 2. - Personnes morales ou entités, quelle que soit leur forme juridique L'article 3 contient l'adaptation de l'article 15 de l'arrêté royal du 15 mai 1985 portant exécution des dispositions transitoires insérées par la loi du 21 février 1985 dans la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, aux articles 16 et 17 de la Directive. L'arrêté royal du 15 mai 1985 a été abrogé. L'article 15 précité donnait une description des éléments que le dossier doit comporter en vue de la demande d'admission à la qualité de réviseur d'entreprises par un cabinet de révision.
Sous-section 3. - Dispositions communes Les articles 4 et 5 concernent le traitement par le Conseil des demandes d'admission à la qualité de réviseur d'entreprises.
Vue la remarque du Conseil d'Etat dans son avis 42.880/1 du 24 avril 2007, l'ancien article 5 relatif à l'enregistrement de la période d'interdiction d'exercer des missions révisorales est supprimé. Section 2. - Contrôleurs ou entités d'audit de pays tiers
A la lumière de l'équivalence des contrôleurs légaux de l'Union européenne, l'arrêté royal du 14 février 1989 déterminant les conditions d'octroi de la qualité de membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises aux personnes physiques et morales visées dans l'article 4ter de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises n'est plus d'application pour les contrôleurs légaux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
La terminologie de l'arrêté royal du 14 février 1989 a été mise en concordance avec les adaptations de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer à la lumière de la transposition de la Directive.
L'intégralité de l'arrêté royal du 14 février 1989 est reprise aux articles 6 et 7 du présent arrêté, ainsi qu'à l'article 7 de la loi. CHAPITRE III. - Du registre public Section 1re. - Des réviseurs d'entreprises personnes physiques
L'article 9 reprend les informations qui, conformément à l'article 16 de la Directive, doivent au minimum être reprises dans le registre public en ce qui concerne les réviseurs d'entreprises personnes physiques. Le terme « contrôleur légal des comptes » est remplacé par le terme « réviseur d'entreprises personne physique ». Quelques informations usuelles en Belgique sont ajoutées, telles que le groupe linguistique choisi et l'année de la prestation de serment. Section 2. - Des cabinets de révision
De la même manière, l'article 10 reprend les informations qui, conformément à l'article 17 de la Directive, doivent au minimum être reprises dans le registre public en ce qui concerne les cabinets de révision. Le terme « contrôleur légal des comptes » est remplacé par le terme « réviseur d'entreprises personne physique » et « cabinet d'audit » par « cabinet de révision ». L'année d'inscription est ajoutée au registre public, conformément à l'usage en Belgique. De plus, des informations supplémentaires relatives à l'identification, telles que le numéro d'entreprise et le numéro de l'unité d'établissement auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises pour chaque établissement en Belgique, ont été ajoutées.
Par le terme « premier interlocuteur à contacter » (article10, § 1er, 3°), on entend le réviseur d'entreprises personne physique qui, au sein de l'entité, est responsable de l'organisation des activités d'audit.
Le cas échéant, seront mentionnées (article 10, § 1er, 8°), l'appartenance à un réseau et la liste des noms et des adresses des cabinets membres de ce réseau en Belgique et des entités affiliées, ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public. Section 3. - Dispositions communes
L'article 11 traite de l'actualisation des informations contenues dans le registre public. Le registre public est tenu à jour, sous la responsabilité du Conseil, sous la forme d'une base de données accessible via un site internet, qui indique pour chaque réviseur d'entreprises la date de la dernière mise à jour. Les réviseurs d'entreprises ont l'obligation d'informer l'Institut aussitôt que possible de toute modification. A partir du moment où existe la possibilité de fournir et d'actualiser les données par voie électronique, la signature peut consister en une signature électronique, dont le Conseil détermine les modalités.
L'article 14 concerne la conservation du dossier individuel concernant le réviseur d'entreprises et des données qui doivent y être reprises.
A la suite de l'avis du Conseil d'Etat, il convient de préciser ce qui suit.
Le dossier sert principalement de base à l'identification des réviseurs d'entreprises dans le registre public; ceci résulte de l'article 15 de la Directive 2006/43/CE; la base légale est l'article 10 de la loi de 1953.
A titre complémentaire, les données contenues dans ce dossier sont utilisées pour la surveillance sur l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises; ceci résulte de l'article 30 de la Directive précitée; la base légale est l'article 32 de la loi de 1953.
Le dossier doit contenir la confirmation qu'un rapport de transparence est établi annuellement; ceci résulte de l'article 40 de la Directive précitée; la base légale est l'article 15 de la loi de 1953.
Ce dossier doit aussi contenir la communication des procédures judiciaires, disciplinaires et administratives dont le réviseur d'entreprises fait l'objet dans l'exercice de sa profession; ceci résulte de l'article 30 de la Directive précitée; la base légale est l'article 41 de la loi de 1953.
L'article 15 prévoit que les réviseurs d'entreprises doivent communiquer spontanément toutes modifications intervenues dans les données dont doit disposer l'Institut et stipule que le Conseil détermine les modalités selon lesquelles les réviseurs d'entreprises peuvent être autorisés, ou obligés, à actualiser eux-mêmes les bases de données, par un accès à distance sécurisé. CHAPITRE IV. - De la perte de la qualité de réviseur d'entreprises Le chapitre 4 décrit la suspension, lorsque l'intérêt public le requiert (comme suggéré par le Conseil d'Etat dans son avis), la démission, la réinscription au registre public, ainsi que la situation des cabinets de révision en liquidation (articles 16 à 20).
CHAPITRE V. - Dispositions finales Le dernier chapitre (articles 21 à 26) est e.a. consacré aux dispositions transitoires qui sont liées à l'abrogation de l'« omission temporaire du tableau des membres » et du statut des réviseurs empêchés, ainsi qu'à la transcription des réviseurs d'entreprises, inscrits au « tableau des membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises » à la date du 31 août 200 7. Ces réviseurs d'entreprises sont autorisés à solliciter leur transfert du « tableau des membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises » dans le « registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises » (article 22).
Les personnes physiques auxquelles le Conseil a accordé, avant la publication du présent arrêté et à leur demande personnelle, la procédure de l'omission temporaire du tableau des membres, ainsi que celles qui ont adopté le statut de réviseur empêché, jugeant que l'exercice de leur mandat politique pourrait porter préjudice à l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises, doivent avant le 31 décembre 2007 soit communiquer au Conseil qu'ils sont de nouveau à même de respecter les obligations des réviseurs d'entreprises, soit présenter leur démission en qualité de réviseur d'entreprises.
Lorsque, à cette date ultime, ils auraient omis d'aviser le Conseil de l'Institut de leur choix, ils sont considérés comme démissionnaires et perdent dès lors sans possibilité de recours, la qualité de réviseur d'entreprises à la date limite du délai.
L'article 22 donne corps à l'article 51 de la Directive qui stipule que : « Les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit qui ont été agréés par les autorités compétentes des Etats membres conformément à la directive 84/253/CEE avant l'entrée en vigueur des dispositions visées à l'article 53, paragraphe 1, sont réputés avoir été agréés conformément à la présente directive. ».
Le Conseil prend les mesures nécessaires relatives au transfert du « tableau des membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises » au registre public, tel que visé aux articles 9 à 11.
Afin de permettre une réalisation uniforme et structurée de la demande de transcription du « tableau des membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises » dans le nouveau registre public, le Conseil mettra à la disposition des réviseurs d'entreprises les formulaires nécessaires, électroniques ou non. Ceux-ci leur permettront de mettre à jour les données qui doivent être publiées dans le registre public pour les réviseurs d'entreprises personnes physiques (article 9) et pour les cabinets de révision (article 10).
Tous les réviseurs d'entreprises doivent s'acquitter de l'obligation de mise à jour - telle que visée à l'article 15 de cet arrêté - des données du tableau des membres fournies avant la transcription dans le registre public.
En vertu de l'article 23, le Conseil prend les mesures nécessaires à la constitution ou la mise à jour des dossiers ou des informations, telles que mentionnées dans les articles 14 et 15.
L'article 24, paragraphe 1er, prévoit que l'arrêté royal du 20 avril 1989 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises est abrogé.
L'article 24, paragraphe 2, stipule que l'arrêté royal du 14 février 1989 déterminant les conditions d'octroi de la qualité de membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises aux personnes physiques et morales visées à l'article 4ter de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises est abrogé.
Conformément à l'article 25, l'arrêté royal entre en vigueur le 31 août 2007.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.
Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN
30 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à l'agrément des réviseurs d'entreprises et au registre public ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, en particulier les articles 5, 6 et 10;
Vu l'avis du Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises du 9 février 2007;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Professions économiques du 13 février 2007;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le Parlement a, par les articles 102 et 103 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, habilité le Roi à transposer aussi rapidement que possible, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil;
Que l'arrêté royal du 21 avril 2007 entre en vigueur à cet effet au plus tard le 31 août 2007.
Que la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer, telle que modifiée par l'arrêté royal du 21 avril 2007 prévoit que les réviseurs d'entreprises doivent fournir pour le 31 août 2007 des informations complémentaires destinées à l'inscription au registre public et que le Procureur général a la possibilité d'introduire un recours auprès de la Commission d'appel contre la décision d'inscription;
Que l'arrêté royal du 21 avril 2007 impose aux candidats réviseurs en Belgique et aux personnes ayant une qualité équivalente dans d'autres pays et qui souhaitent s'inscrire en Belgique, à s'inscrire conformément aux nouvelles conditions, en particulier en ce qui concerne le dossier qu'ils doivent introduire. Qu'il est dès lors nécessaire que ces candidats réviseurs disposent aussi rapidement que possible de l'information nécessaire à leur permettre de préparer et de composer à temps ce dossier, de sorte qu'ils puissent entièrement bénéficier de ce droit au 31 août 2007;
Que cette procédure d'inscription implique également que l'Institut prenne les mesures préparatoires nécessaires. Qu'entre autres, en ce qui concerne le registre public, son système informatique (hardware et gestion de bases de données) doit être adapté à temps aux nouvelles exigences de l'arrêté royal du 21 avril 2007. Qu'à cet égard, les prestations nécessaires doivent être très rapidement définies à l'égard des prestataires de services informatiques et les conventions adéquates doivent être très rapidement négociées. Que pareilles mesures d'adaptation nécessitent plusieurs mois;
Vu la dissolution imminente des Chambres et le fait que le Gouvernement se limite aux affaires prudentes à partir de cette dissolution.
Vu l'avis 42880/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux réviseurs d'entreprises et aux stagiaires. § 2. Les définitions reprises dans l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises sont d'application conforme. § 3. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;2° le registre public : le registre public visé à l'article 10 de la loi;3° l'Institut : l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;4° le Conseil : le Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. CHAPITRE II. - De l'agrément des réviseurs d'entreprises Section 1re. - Contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit au
sein de l'Union européenne Sous-section 1re. - Personnes physiques
Art. 2.Toute personne physique qui remplit les conditions fixées par la loi et les règlements peut demander par un écrit signé adressé à l'Institut son admission à la qualité de réviseur d'entreprises.
Cette demande est accompagnée d'un dossier réunissant les pièces nécessaires pour juger les conditions d'admission, ainsi que d'autres données et documents qui d'après l'Institut sont nécessaires pour le besoin de l'appréciation de la demande. Les pièces pertinentes détenues par l'Institut, le cas échéant dans le cadre des procédures de stage, sont jointes au dossier.
Le président du Conseil fait parvenir au président de la Cour d'appel de Bruxelles, le cas échéant la Cour d'appel de Liège, un extrait de la décision d'admission à la prestation de serment.
Le candidat réviseur d'entreprises prête serment le jour et l'heure fixés par le président de la Cour compétente.
Le greffier en chef du tribunal informe l'Institut des prestations de serment reçues et délivre à chaque intéressé un extrait du procès-verbal de l'audience.
Sur présentation d'un extrait du procès-verbal de la prestation de serment, le réviseur d'entreprises est inscrit au registre public à partir du jour de sa prestation de serment.
Sous-section 2. - Personnes morales ou entités, quelle que soit leur forme juridique
Art. 3.§ 1er. Toute personne morale ou entité, quelle que soit sa forme juridique, qui remplit les conditions fixées par la loi et les règlements peut demander par un écrit signé adressé à l'Institut son admission à la qualité de réviseur d'entreprises.
La demande d'admission en qualité de réviseur d'entreprises, introduite en exécution de l'article 6 de la loi, doit être adressée à l'Institut.
Cette demande est accompagnée d'un dossier réunissant les pièces nécessaires pour juger les conditions d'admission. § 2. Le dossier doit comporter ce qui suit : 1° les statuts ou, le cas échéant, une convention équivalente de la personne morale ou de l'entité;2° les comptes annuels de la personne morale ou de l'entité des 5 derniers exercices ou depuis sa constitution si celle-ci remonte à moins de 5 ans;3° la dénomination, la forme juridique, le numéro d'entreprise et l'adresse du siège social et, le cas échéant, l'adresse du site internet, l'adresse de chaque établissement en Belgique avec son numéro de l'unité d'établissement auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, tout autre enregistrement en tant que cabinet d'audit auprès des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de la Belgique ou en tant qu'entité d'audit dans des pays tiers, y compris le(s) nom(s) de l'autorité (des autorités) d'enregistrement et, s'il y a lieu, le(s) numéro(s) d'enregistrement et le réseau auquel appartient la personne morale ou l'entité;4° le nom et le numéro d'enregistrement de tous les réviseurs d'entreprises personnes physiques employés par le cabinet de révision ou en relation en tant qu'associés ou autre, ceci, le cas échéant, par établissement en Belgique;5° le nom et l'adresse professionnelle de tous les propriétaires et actionnaires;6° le nom, l'adresse et les coordonnées de contact du réviseur d'entreprises personne physique responsable au sein de l'entité de l'organisation des travaux de contrôle;7° le nom et l'adresse professionnelle de tous les membres de l'organe d'administration ou de direction;8° la description des activités et la justification ou la décision que les activités ont, ou auront en cas d'admission, trait à l'exercice de missions de révision visées à l'article 4 de la loi et à l'exercice d'activités compatibles avec la qualité de réviseur d'entreprises;9° la justification du respect des conditions imposées à la personne morale ou à l'entité, à son organe de gestion ainsi qu'à ses propriétaires et actionnaires par l'article 6 de la loi;10° une description précise de l'organisation et du fonctionnement de la personne morale ou de l'entité, de ses méthodes de travail et des systèmes internes de contrôle de qualité qu'elle a mis en place;11° tous les éléments permettant de vérifier le respect des dispositions des articles 13 et 14 de la loi;12° les autres données et documents qui d'après l'Institut seront nécessaires pour le besoin de l'appréciation de la demande. § 3. Le Conseil peut requérir de la personne morale ou de l'entité qu'elle complète son dossier par l'introduction de tous documents ou informations qui lui sont nécessaires pour se prononcer sur la demande d'admission. Il peut décider d'entendre les représentants de la personne morale ou de l'entité aux jour et heure qu'il fixe. § 4. La personne morale ou l'entité est inscrite comme cabinet de révision dans le registre public à partir du jour de la décision favorable du Conseil.
Sous-section 3. - Dispositions communes
Art. 4.Le Conseil statue sur les demandes visées aux articles 2 et 3, au plus tard trois mois après que le demandeur a introduit toutes les pièces requises.
Art. 5.Lorsque le Conseil constate que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour l'inscription dans le registre public, il lui notifie sa décision motivée. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours calendrier à compter de cette notification pour introduire un recours auprès de la Commission d'Appel. Les articles 64 et 68, paragraphe 1er de la loi s'appliquent. Section 2. - Contrôleurs ou entités d'audit de pays tiers
Sous-section 1re. - Personnes physiques
Art. 6.A l'appui de sa demande, la personne physique visée à l'article 7, § 1 de la loi communique au Conseil de l'Institut les documents suivants, sans préjudice de l'article 2 : 1° un extrait d'acte de naissance et un certificat de nationalité;2° une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat concerné, certifiant que la personne est autorisée à exercer dans cet Etat le contrôle légal des états financiers d'entreprises et, lorsque le traité concerné le prévoit, une copie certifiée conforme de son diplôme;3° une attestation concernant l'honorabilité professionnelle délivrée par un fonctionnaire compétent de l'Etat où elle est autorisée à exercer le contrôle légal des états financiers d'entreprises.Si la délivrance d'une telle attestation n'est pas réglée dans l'Etat concerné, l'intéressé transmet, avant la prestation de serment, à la Cour d'appel de Bruxelles ou de Liège, une déclaration écrite dans laquelle il affirme satisfaire à la condition prévue à l'article 7, § 1, 4° de la loi.
Sous-section 2. - Entités de droit des pays tiers, autres qu'une personne physique
Art. 7.A l'appui de sa demande, l'entité de droit d'un pays tiers, autre qu'une personne physique, visée à l'article 7, § 2 de la loi communique au Conseil de l'Institut les informations et documents suivants, sans préjudice de l'article 3 : 1° les statuts de la personne morale, l'identité de ses associés, gérants ou administrateurs et les derniers comptes annuels;2° une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat concerné, certifiant que l'entité ainsi que ses associés, gérants et administrateurs, sont autorisés dans cet Etat à exercer le contrôle légal des états financiers d'entreprises;3° le nom des associés, administrateurs et gérants qui ont la qualité de réviseurs d'entreprises et qui exercent habituellement une activité professionnelle en Belgique;4° la description précise de ses activités et la justification ou la décision que ces activités sont, ou seront en cas d'admission, limitées à l'exercice d'activités compatibles avec la qualité de réviseur d'entreprises;5° la description précise de l'organisation et du fonctionnement de l'établissement belge de l'entité de droit d'un pays tiers, autre qu'une personne physique, des collaborations qu'elle s'est acquise, de ses méthodes de travail et des systèmes internes de contrôle de qualité;6° un document signé par l'organe compétent de l'entité de droit d'un pays tiers, autre qu'une personne physique, confirmant les engagements mentionnés à l'article 7, § 2, 6°, 7° et 8° de la loi. Sous-section 3. - Dispositions communes
Art. 8.Les personnes physiques ou les entités de droit d'un pays tiers, autre qu'une personne physique, qui, en application du présent arrêté, ont acquis la qualité de réviseur d'entreprises et qui perdent dans leur pays la qualité professionnelle dont elles se sont prévalues lors de leur demande d'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises, peuvent, par décision du Conseil de l'Institut, conserver leur qualité de réviseurs d'entreprises en Belgique lorsqu'il est établi qu'elles ont perdu leur qualité professionnelle à l'étranger pour des raisons autres que disciplinaires. CHAPITRE III. - Du registre public Section 1re. - Des réviseurs d'entreprises personnes physiques
Art. 9.§ 1er. Le registre public, prévu à l'article 10 de la loi, contient au minimum les informations suivantes en ce qui concerne les réviseurs d'entreprises personnes physiques : 1° nom, domicile, groupe linguistique choisi, français ou néerlandais, année de la prestation de serment et numéro d'enregistrement;2° s'il y a lieu, nom, adresse d'établissement, site internet et numéro d'enregistrement des cabinets de révision qui emploient le réviseur d'entreprises personne physique, ou avec lequel celui-ci est en relation en tant qu'associé ou autre;3° tout autre enregistrement en tant que contrôleur légal des comptes auprès des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne et comme contrôleur dans des pays tiers, en ce compris le(s) nom(s) de l'autorité (des autorités) d'enregistrement et, s'il y a lieu, le(s) numéro(s) d'enregistrement. § 2. Les contrôleurs de pays tiers enregistrés conformément à l'article 7, § 4 de la loi, figurent clairement dans le registre en cette qualité et non comme réviseurs d'entreprises personnes physiques. Section 2. - Des cabinets de révision
Art. 10.§ 1er. Le registre public contient au moins les informations suivantes en ce qui concerne les cabinets de révision : 1° numéro d'enregistrement, année d'inscription, nom, adresse du siège social et numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises;2° forme juridique;3° coordonnées de contact, premier interlocuteur à contacter et, le cas échéant, adresse du site internet;4° adresse de chaque établissement en Belgique avec son numéro de l'unité d'établissement auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises;5° nom et numéro d'enregistrement de tous les réviseurs d'entreprises personnes physiques employés par le cabinet de révision ou en relation en tant qu'associés ou autre;6° nom et adresse professionnelle de tous les propriétaires et actionnaires;7° nom et adresse professionnelle de tous les membres de l'organe d'administration ou de direction;8° le cas échéant, appartenance à un réseau et liste des noms et des adresses des cabinets membres de ce réseau et des entités affiliées ou indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public;9° tout (tous) autre(s) enregistrement(s) comme cabinet d'audit auprès des autorités compétentes d'autres Etats membres et comme entité d'audit auprès de pays tiers, en ce compris le(s) nom(s) de(s) autorité(s) d'enregistrement et, s'il y a lieu, le(s) numéro(s) d'enregistrement. § 2. Les entités d'audit de pays tiers enregistrées conformément à l'article 7, §4 de la loi, figurent clairement dans le registre en cette qualité et non comme cabinets de révision. Section 3. - Dispositions communes
Art. 11.§ 1er. Le registre public est tenu à jour, sous la responsabilité du Conseil, sous la forme d'une base de données accessible via un site internet, qui indique pour chaque réviseur d'entreprises la date de la dernière mise à jour. § 2. Les réviseurs d'entreprises doivent informer l'Institut aussitôt que possible de toute modification des données reprises dans le registre public. Le registre est actualisé aussitôt que possible après la notification. Ils doivent signer les données fournies. A partir du moment où existe la possibilité pour les réviseurs d'entreprises de fournir et d'actualiser les données par voie électronique, la signature peut être une signature électronique, dont le Conseil détermine les modalités. § 3. Le Conseil peut déterminer les modalités selon lesquelles le registre public peut, en tout ou en partie, être communiqué sous une forme imprimée à quiconque souhaite l'obtenir.
Art. 12.La liste des stagiaires est tenue à jour, sous la responsabilité de la Commission du stage.
Art. 13.Le Conseil peut décider que le site internet visé à l'article 11, § 1er peut contenir d'autres informations pouvant intéresser les tiers, et notamment une adresse électronique.
Art. 14.§ 1er. L'Institut ouvre un dossier au nom des réviseurs d'entreprises. Le dossier comprend les documents transmis lors de la demande d'admission à la qualité de réviseur d'entreprises.
Le réviseur d'entreprises communique spontanément au Conseil les informations suivantes, qui sont versées audit dossier : a) les actes et publications, qui prouvent le cas échéant les modifications apportées dans le registre public;b) les procédures visées à l'article 41 de la loi;c) la communication si oui ou non des prestations sont effectuées dans des entités d'intérêt public;d) tout enregistrement auprès des autorités compétentes belges. § 2. Le dossier de toute personne physique inscrite au registre public mentionne : le numéro d'enregistrement, la date d'enregistrement, son nom, ses prénoms, son lieu et sa date de naissance, sa nationalité, son groupe linguistique choisi, français ou néerlandais. § 3. Le dossier de tout cabinet de révision inscrit au registre public mentionne : le numéro d'enregistrement, la date d'enregistrement, la dénomination sociale au moment de son enregistrement, la forme juridique au moment de son enregistrement, la date de constitution et le numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Outre les renseignements visés au § 1er, le dossier de tout cabinet de révision comporte : 1° ses statuts ou, le cas échéant, une convention équivalente;2° la liste des entreprises affiliées du cabinet de révision;3° le cas échéant, les confirmations concernant le respect de l'article 15 de la loi;4° la liste des cabinets de révision, des cabinets d'audit et des entités d'audit de pays tiers dans lesquels le cabinet détient des actions ou parts. § 4. Le Conseil peut en outre demander aux réviseurs d'entreprises toutes autres données utiles à l'application de l'article 32 de la loi en vue de les ajouter au dossier, ou il peut leur demander de les communiquer d'initiative.
Art. 15.Les réviseurs d'entreprises communiquent spontanément à l'Institut, dans le mois, toutes modifications intervenues dans les données visées aux articles 9, 10, 13 et 14.
En ce qui concerne les données visées à l'article 14, § 4, le devoir de mise à jour à charge des réviseurs d'entreprises ne porte que sur les données communiquées par les réviseurs d'entreprises à la demande du Conseil.
Le Conseil détermine les modalités selon lesquelles les réviseurs d'entreprises peuvent être autorisés, ou obligés, à actualiser eux-mêmes, par un accès à distance sécurisé, les bases de données de l'Institut.
En ce qui concerne les procédures visées à l'article 41 de la loi, l'obligation de communication porte sur l'introduction d'une procédure, ainsi que sur toutes les décisions qui sont prises dans le cadre de cette procédure par les juridictions ou autorités qui en sont saisies. CHAPITRE IV. - De la perte de la qualité de réviseur d'entreprises
Art. 16.Le réviseur d'entreprises qui, à la suite d'une condamnation ou autre mesure ou circonstance, se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, peut être suspendu par le Conseil, lorsque l'intérêt public le requiert, pour la durée de l'impossibilité.
Art. 17.Le réviseur d'entreprises démissionnaire perd la qualité de réviseur d'entreprises à partir du jour où le Conseil notifie au réviseur d'entreprises que sa démission est acceptée.
Pour être valable, la démission doit être présentée au Conseil et contenir la déclaration que le réviseur d'entreprises démissionnaire a mené à bien toutes les missions dont il avait été chargé comme réviseur d'entreprises ou qu'il les a confiées à un autre réviseur d'entreprises, ainsi que la déclaration qu'il n'a pas accepté de mandat ou de fonction visés par l'article 133, § 3 du Code des sociétés. Le Conseil prend, au plus tard dans les trois mois de l'envoi de la lettre, une décision relative à l'acceptation ou au refus de la démission.
Le cabinet de révision qui présente sa démission apportera la preuve que les statuts, ou le cas échéant la convention équivalente, ne réfèrent plus à l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises.
Le Conseil peut refuser la démission s'il existe des indices que les déclarations visées à l'alinéa précédent seraient fausses.
Art. 18.§ 1er. Sans préjudice des effets d'une radiation disciplinaire, tout réviseur d'entreprises personne physique démissionnaire peut solliciter du Conseil sa réinscription au registre public, pourvu qu'il remplisse les conditions prévues aux articles 5, 1° à 3°, et 13, de la loi, à la date de sa demande, et qu'il ait satisfait aux obligations de formation permanente. § 2. La demande est adressée au Conseil, accompagnée d'un dossier justifiant que les conditions requises pour l'obtention de la qualité de réviseur d'entreprises sont réunies. Le dossier doit comprendre un curriculum vitae retraçant les activités professionnelles du candidat réviseur d'entreprises depuis sa démission, ainsi qu'une note justifiant que le candidat a poursuivi sa formation de manière permanente. § 3. Lorsque la demande est formulée plus de cinq années après la démission, le demandeur doit en outre présenter une épreuve organisée conformément aux dispositions visées dans l'arrêté royal relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises. Cette épreuve est confiée à un jury composé de deux membres du Conseil et désignés par lui.
Art. 19.Le cabinet de révision qui a perdu la qualité de réviseur d'entreprises pour des motifs autres que disciplinaires peut demander à tout moment sa réinscription au registre public conformément à l'article 3.
Art. 20.Les cabinets de révision en liquidation ne peuvent être maintenus au registre public que pendant une période d'une année à compter de la date de la dissolution. Ils sont rayés d'office du registre public à l'expiration de cette période. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 21.§ 1er. L'omission temporaire du tableau des membres accordée par le Conseil à des réviseurs d'entreprises personnes physiques en exécution de l'article 5, § 5 de l'arrêté royal du 20 avril 1989 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, tel que modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2000 et l'empêchement pour l'exercice d'un mandat politique conformément à l'article 5, § 6 du règlement précité prennent fin de plein droit au plus tard le 31 décembre 2007. § 2. Les réviseurs d'entreprises personnes physiques qui bénéficient de l'omission temporaire du tableau des membres ou de l'empêchement pour l'exercice d'un mandat politique doivent avant le 31 décembre 2007, soit communiquer au Conseil qu'ils sont de nouveau à même de respecter les obligations des réviseurs d'entreprises, soit présenter leur démission en respectant les dispositions de l'article 19 du présent arrêté. § 3. Lorsque, à l'expiration de la date mentionnée à l'alinéa précédent, le réviseur d'entreprises a omis d'aviser le Conseil de la façon dont il souhaite mettre fin à son omission temporaire ou à l'empêchement pour l'exercice d'un mandat politique, il est considéré être démissionnaire et il est dès lors retiré du registre public.
Art. 22.§ 1er. Les réviseurs d'entreprises inscrits au « tableau des membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises » à la date du 31 août 2007 sont réputés avoir été autorisés à être transférés dans le « registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ». § 2. Le Conseil prend les mesures nécessaires au transfert des données du « tableau des membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises » au registre public, tel que visé aux articles 9 à 11, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 23.Le Conseil prend les mesures nécessaires pour la constitution et la mise à jour des dossiers, tels que visés aux articles 14 et 15.
Art. 24.§ 1er. L'arrêté royal du 20 avril 1989 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, tel que modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2000, est abrogé. § 2. L'arrêté royal du 14 février 1989 déterminant les conditions d'octroi de la qualité de membre de l'Institut des Reviseurs d'entreprises aux personnes physiques et morales visées à l'article 4ter de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Reviseurs d'entreprises est abrogé.
Art. 25.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 31 août 2007.
Art. 26.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN