publié le 26 octobre 2001
Arrêté royal relatif à la mobilité du personnel de certains services publics
18 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal relatif à la mobilité du personnel de certains services publics
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté met en oeuvre un des points de la note de base approuvée par le Conseil des Ministres le 21 janvier 2000 pour ce qui concerne la réforme du régime de mobilité applicable aux agents fédéraux. Cette note concernait la réforme du Secrétariat permanent de Recrutement, devenu entretemps SELOR-Bureau de Sélection de l'administration.
Introduction Il est nécessaire d'introduire un régime de mobilité très souple, notamment en matière de mobilité volontaire. A cette fin, SELOR-Bureau de Sélection de l'Administration fédérale devient l'instance centrale en matière de gestion et de contrôle des demandes de mobilité, tant pour la mobilité volontaire que pour la mobilité d'office. SELOR répond ainsi à l'exécution de ses missions de recrutement et de sélection pour l'administration fédérale, à savoir l'offre rapide de candidats adéquats pour tout emploi vacant. Soit via le marché externe (recrutement), soit via le marché interne (mobilité).
De la mobilité volontaire Le nouveau régime de la mobilité prévoit une procédure simplifiée pour l'introduction des demandes de transfert volontaire et supprime la priorité de la mobilité volontaire sur le recrutement. Chaque service public peut donc désormais choisir entre la mobilité et/ou le recrutement lors de l'affectation à tout emploi vacant.
De la mobilité d'office Peu de changements interviennent en matière de mobilité d'office.
SELOR est chargé de trouver un autre emploi aux agents mis à sa disposition. La remise au travail est effectuée par la voie de l'utilisation ou du transfert d'office. La solution du reclassement n'est plus de la compétence de SELOR. Dans le cadre de la responsabilisation des administrations, on ne fait plus appel à un organe « externe » pour trouver une solution « interne ». La priorité absolue de la mobilité d'office sur le recrutement est également supprimée.
Commentaire des articles CHAPITRE Ier. - Du champ d'application Le projet d'arrêté royal reprend dans son champ d'application les services publics fédéraux visés dans l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral et les services qui en dépendent. Par « les services qui en dépendent », il faut entendre les services ayant une certaine autonomie sans avoir une personnalité juridique distincte (établissements scientifiques et services à gestion séparée). Il va de soi que les membres du personnel mis à la disposition d'un service public fédéral de programmation tombent également dans le champ d'application du présent arrêté car ils restent « statutairement » attachés à leur service public d'origine.
Certains organismes d'intérêt public ont été retirés de la liste soit parce qu'ils ont été supprimés depuis le précédent arrêté royal relatif à la mobilité, soit parce qu'ils travaillent uniquement avec du personnel contractuel.
Le Palais des Beaux Arts est encore repris dans le champ d'application même si celui-ci est devenu une « société anonyme de droit public à finalité sociale ». En effet, certains des membres du personnel de cet organisme resteront des agents statutaires. Le régime de mobilité doit donc leur être applicable. Il est clair toutefois que ce régime ne s'applique pas à des agents d'autres services publics fédéraux qui souhaiteraient obtenir un transfert vers le Palais des Beaux-Arts.
Dans le champ d'application de l'arrêté royal, on ne fait pas mention de la « cellule provisoire » telle que visée dans l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses mesures relatives à la mise en place des services publics fédéraux et les services publies fédéraux de programmation. Cette cellule n'est en effet pas un service public. La mobilité volontaire sera pourtant d'application pour les membres du personnel qui se trouvent dans cette cellule provisoire et qui souhaitent obtenir un transfert.
L'arrêté précise également la notion d'emploi déclaré vacant. Comme par le passé, un emploi est déclaré vacant lorsque l'autorité compétente décide de le pourvoir. Dans le cadre des nouveaux services publics fédéraux, un notion nouvelle sera introduite, celle de « fonction » à pourvoir. L'arrêté royal prévoit donc qu'un emploi pourra également être déclaré vacant lorsque l'autorité compétente décide de pourvoir la fonction liée à cet emploi.
CHAPITRE II. - De la mobilité volontaire Les conditions pour être transférés restent identiques à celles définies dans l'arrêté royal du 16 juillet 1998, à l'exception toutefois de la condition d'évaluation. Il n'est en effet plus nécessaire d'avoir obtenu une mention d'évaluation pour pouvoir introduire sa demande de transfert.
Le transfert se fait vers un emploi vacant doté du même grade ou d'un grade de même rang. On peut également être transféré dans un emploi de promotion vacant correspondant au grade pour lequel on a réussi une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ou une sélection d'avancement de grade. Le nouveau régime permet aussi le transfert vers un autre emploi de promotion vacant dont l'attribution n'est pas subordonnée à la réussite d'une épreuve de sélection.
L'arrêté royal met en place une procédure simplifiée pour l'introduction des demandes de transfert. On peut introduire sa demande de transfert de deux façons. Tout d'abord, il y a les candidatures spontanées. L'intéressé(e) se porte candidat comme auparavant pour un transfert au sein d(u)es service(s) public(s) de son choix. Pour cela, le candidat complète le formulaire de mobilité mis à sa disposition par SELOR. Autre possibilité : on se porte candidat pour une offre d'emploi interne à la Fonction publique fédérale et publiée par SELOR. Le candidat complète alors le formulaire de sollicitation. Dans les deux cas, les candidatures sont transmises à SELOR par les canaux de communication proposés par celui-ci. Ces données sont ensuite vérifiées par SELOR. Toutes les données vérifiées sont enregistrées dans une banque de données et conservées pendant maximum un an. Cette banque de données peut être consultée uniquement par les administrations fédérales.
Pour pourvoir à tout emploi déclaré vacant, l'autorité compétente à le choix entre : faire appel à la mobilité ou faire appel au marché externe du travail via SELOR (recrutement) ou faire appel, en même temps, aux candidats de la mobilité et du recrutement.
Une dérogation est toutefois prévue en ce qui concerne les emplois de promotion auxquels aucun grade de recrutement n'est lié. Dans ce cas, faire appel au marché externe du travail n'est en effet pas possible.
Les seules solutions pour pourvoir à ce type d'emploi est de faire appel aux candidats internes au service public concerné ou aux candidats internes au service public concerné ainsi qu'aux candidats à la mobilité.
Si l'autorité opte pour la mobilité, elle consulte, à l'aide du profil de compétence établi, la banque de données. Lors de cette consultation, l'autorité n'a pas accès aux données relatives à l'identité des candidats. Elle doit s'adresser à SELOR pour obtenir des informations complémentaires. L'autorité peut aussi demander à SELOR, en même temps ou non, de publier une offre d'emploi interne.
SELOR sélectionne les candidats à l'aide du profil de compétence établi et transmet les candidatures sélectionnées à l'autorité compétente.
Les candidats sélectionnés par l'autorité sont ensuite soumis à une épreuve complémentaire. L'autorité fait ensuite son choix et motive sa décision.
Si l'autorité opte pour la mobilité et le recrutement en même temps, elle soumet, si possible, autant de candidats de la réserve de recrutement que de candidats à un transfert, à une même épreuve complémentaire. Les candidats à un transfert sont, comme mentionné ci-dessus, tant les candidatures « spontanées » que les candidatures introduites à la suite d'une offre d'emploi interne publiée par SELOR. Pour cette épreuve complémentaire, l'autorité doit cependant tenir compte du type de sélection comparative qui a été organisée.
S'il s'agit d'une sélection organisée à la demande de l'Administrateur délégué de SELOR, c'est-à-dire une sélection pour des emplois ou des fonctions de qualification générale, l'autorité peut soumettre les candidats de cette sélection à une épreuve complémentaire, en même temps que les candidats sélectionnés de la banque de données.
S'il s'agit d'une sélection spécifique organisée sur base d'un profil de compétence établi par l'autorité compétente, cette autorité ne peut pas soumettre les lauréats de cette sélection à une épreuve complémentaire.
L'autorité compétente peut toutefois soumettre les lauréats d'une sélection spécifique à une épreuve complémentaire si l'autorité compétente décide de faire appel à une réserve de recrutement constituée à la demande d'une autre autorité. Dans ce cas, l'autorité compétente n'est pas liée par le classement qui résulte de la sélection originale. Cette épreuve complémentaire est identique à celle pour les candidats à la mobilité sélectionnés.
Autre nouveauté dans ce régime de mobilité : la période de probation est supprimée. Le candidat retenu par un service public est automatiquement transféré au sein de sa nouvelle administration le premier jour de son transfert.
Le candidat à un transfert ne doit plus en informer son service d'origine. Il sera toutefois tenu de prester un « préavis » de maximum 30 jours au sein de son administration d'origine avant de quitter celle-ci pour être transféré ailleurs.
Une dérogation aux régles générales de la mobilité est prévue pour les emplois des rangs 17, 16 et 15 pour lequel il n'est pas fixé de mode particulier de nomination. On vise ici notamment certains emplois dans les organismes d'intérêt public pour lesquels il faut prévoir un appel large aux candidatures.
CHAPITRE III. - De la mobilité d'office Les membres du personnel qui peuvent être mis en mobilité d'office sont : les agents qui ont perdu toute affectation à un emploi dans leur service public, les agents déclarés inaptes par une décision de la Commission des Pensions du Service de Santé administratif à exercer leurs fonctions mais susceptibles d'exercer d'autres fonctions compatibles avec leur état de santé et les agents estimés excédentaires dans un service public par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Dans ce dernier cas, l'arrêté royal visé est soumis aux dispositions de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Les membres du personnel mis en mobilité d'office sont mis à la disposition de SELOR qui est chargé d'assurer leur utilisation ou leur transfert d'office. A noter que ces membres du personnel ne disposent plus d'une priorité absolue par rapport au recrutement.
De l'utilisation L'utilisation d'un membre du personnel est de 5 ans maximum. Cette période peut être prolongée de chaque fois 5 ans par décision motivée du Ministre de la Fonction publique et sur avis favorable du service utilisateur. L'utilisation se fait sur un emploi définitivement vacant ou sur un emploi contractuel `Besoins exceptionnels et temporaires' ou `contrat de remplacement'.
Du transfert d'office Le transfert d'office s'effectue sur un emploi vacant du même grade ou du même rang que celui dont le membre du personnel est titulaire.
Le membre du personnel doit être porteur du diplôme requis et avoir réussi le test d'aptitude prévu ou non par le réglement organique. Le transfert d'office peut également se faire dans un emploi vacant correspondant au grade pour lequel ils ont réussi une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ou une sélection d'avancement de grade.
La décision de transfert d'office est prise par le ministre de la Fonction publique ou par son délégué à la date fixée par celui-ci.
Dispositions transitoires et finales Certaines mesures sont prises pour imposer une transition claire entre le nouveau régime de mobilité et l'ancien tel que défini par l'arrêté royal du 16 juillet 199 8.
Ainsi, les dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 restent applicables aux agents qui effectuent une période de probation à la date d'entrée en vigueur du nouveau régime de mobilité.
La date ultilme pour commencer une période de probation sur base de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 est fixée au jour qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Ainsi, dès l'entrée en vigueur du nouveau régime de mobilité, le transfert est effectif dès le premier jour de l'entrée en service du membre du personnel au sein de son nouveau service public. Et ce, même si la décision a été prise avant cette entrée en vigueur.
Les périodes de probation qui auraient été décidées avant cette date mais qui n'auraient pas encore débuté donneront automatiquement lieu à un transfert à partir de cette entrée en vigueur. Sauf, bien entendu, si le membre du personnel décide de renoncer à son transfert.
Enfin, toutes les demandes de mobilité volontaire introduites sur base de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 sont déclarées non valables à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal. Les candidats sont ainsi obligés de prendre connaissance de la nouvelle réglementation et doivent introduire une nouvelle candidature.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, le 24 septembre 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la mobilité du personnel de certains services publics", a donné le 27 septembre 2001 l'avis suivant : Selon l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurence, l'urgence est motivée « door het feit dat de wet van 26 maart 2001 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken - die, met name, de artikelen 12 tot en met 15 van de wet van 22 juli 1993 in verband met de mobiliteit wijzigt - op 11 april 2001 in werking is getreden en dat onderhavig uitvoeringsbesluit binnen zo kort mogelijke termijn moet worden genomen.
Verder wenst de Regering dat de mobiliteitsregeling binnen zo kort mogelijke termijn kan worden toegepast op de personeelsleden van de nieuwe federale overheidsdiensten bedoeld in het koninklijk besluit van 7 november 2000 en de diensten die ervan afhangen. De federale overheidsdienst « Kanselarij en algemene diensten » werd reeds opgericht. De personeelsleden hiervan werden naar de « voorlopige cel » overgebracht maar kunnen nog geen beroep doen op de mobiliteit zolang de nieuwe regeling niet in werking is getreden. » En application de l'atricle 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de lgislation s'est limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites".
Cet examen limité ne requiert que de formuler l'observation suivante.
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation qui figure dans la demande d'avis doit être reproduite dans le préambule de l'arrêté en projet. La motivation reproduite dans le préambule du projet examiné doit dès lors être adaptée à la motivation qui figure dans la demande d'avis.
La chambre était composée de : M.M. : M. Van Damme, Président de la Chambre;
J. Baert, et J. Smets, Conseillers d'Etat;
G. Schrans et A. Spruyt, Assesseurs de la section de législation;
Mme A. Beckers, Greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.
Le rapport a été présenté par M. B. Weekers, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, premier référendaire.
Le Greffier, Mme A. Beckers.
Le Président, M. Van Damme.
18 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal relatif à la mobilité du personnel de certains services publics ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, § 4, y inséré par la loi du 22 juillet 1993;
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment les articles 12, § 1er, 13, 14 et 15, modifiés par la loi du 26 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001002021 source ministere de l'interieur Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993, 15 septembre 1997 et 13 mai 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 31 mai 2001;
Vu le protocole n° 392 du 27 juillet 2001 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 26 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001002021 source ministere de l'interieur Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer portant diverses mesures en matière de fonction publique - qui modifie, notamment, les articles 12 à 15 de la loi du 22 juillet 1993 relatifs à la mobilité - est entrée en vigueur depuis le 11 avril 2001 et que le présent arrêté d'exécution doit être pris dans les délais les plus brefs;
Vu le fait que le gouvernement souhaite que le régime de mobilité puisse être rendu applicable dans les plus brefs délais aux membres du personnel des nouveaux services publics fédéraux visés dans l'arrêté royal du 7 novembre 2000 et des services qui en dépendent;
Vu que le service public fédéral "Chancellerie et Services généraux" a déjà été créé et que les membres du personnel de ce service public ont été transférés vers la "cellule provisoire" mais ne peuvent pas encore faire appel à la mobilité aussi longtemps que la nouvelle réglementation n'est pas entrée en vigueur;
Vu l'avis n° 32.272/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Sont soumis au présent arrêté les services publics suivants : 1° les services publics fédéraux visés dans l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral et les services qui en dépendent;2° les organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat, repris ci-dessous : - l'Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail; - l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications; - le Bureau fédéral du Plan; - la Régie des bâtiments; - l'Institut d'expertise vétérinaire; - l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire; - le Bureau d'intervention et de restitution belge; - l'Institut belge de normalisation; - l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire; - l'Institut géographique national; - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre; - l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales des mutualités; - l'Office de contrôle des assurances; - l'Office de sécurité sociale d'outre-mer; - le Fonds des accidents du travail; - le Fonds des maladies professionnelles; - la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins; - la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage; - la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité; - le Pool des marins de la marine marchande; - l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés; - l'Office national de sécurité sociale; - l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales; - l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants; - l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; - l'Office national des vacances annuelles; - l'Office national de l'emploi; - l'Office national des pensions; - la Banque-Carrefour de la sécurité sociale; 3° les autres services publics suivants : - le secrétariat du Conseil national du Travail; - le secrétariat du Conseil central de l'Economie; - le secrétariat du Conseil supérieur des indépendants et des Petites et Moyennes entreprises; - le Palais des Beaux-Arts; - le Conseil supérieur de la Justice; 4° les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;5° les ministères et les autres services des ministères, à l'exception des carrières extérieures du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale, aussi longtemps qu'ils ne sont pas remplacés par les services publics visés au 1°.
Art. 2.§ 1er. Le régime de mobilité fixé par le présent arrêté est applicable : 1° aux agents de l'Etat nommés à titre définitif;2° aux agents nommés à titre définitif dans un établissement scientifique de l'Etat et soumis au statut du personnel adjoint à la recherche ou celui du personnel de gestion des établissements scientifiques;3° aux agents nommés à titre définitif des organismes d'intérêt public et des institutions publiques de sécurité sociale visés à l'article 1er, 2° et 4°;4° aux membres du personnel nommés à titre définitif des autres services des ministères et des autres services publics visés à l'article 1er, 3°, auxquels l'arrêté royal du 2 octobre 1937 a été rendu applicable en tout ou en partie;5° aux stagiaires, pour ce qui concerne les dispositions relatives à la mobilité d'office. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par "membres du personnel" toutes les catégories de personnel visées au paragraphe 1er. CHAPITRE II. - De la mobilité volontaire
Art. 3.Aux conditions fixées par le présent chapitre, il peut être pourvu, par transfert, à un emploi déclaré vacant dans un service public visé à l'article 1er. L'emploi est déclaré vacant lorsque l'autorité compétente décide d'y pourvoir ou lorsque cette autorité décide de pourvoir la fonction liée à cet emploi.
Art. 4.§ 1er. Sont seuls susceptibles d'être transférés les membres du personnel qui remplissent les conditions suivantes : 1° se trouver dans une position administrative où un agent peut faire valoir ses titres à la promotion;2° être doté du même grade que celui de l'emploi vacant ou d'un grade de même rang. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 2°, les membres du personnel peuvent être transférés : 1° dans un emploi de promotion vacant correspondant au grade pour lequel ils ont réussi une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ou une sélection d'avancement de grade;2° dans un autre emploi de promotion vacant dont l'attribution n'est pas subordonnée à la réussite d'une épreuve de sélection visée au 1°.
Art. 5.Deux possibilités existent pour introduire sa demande de transfert : 1° SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale publie les offres d'emploi internes à la Fonction publique fédérale.Le membre du personnel intéressé par une des ces fonctions complète le formulaire de sollicitation mis à sa disposition par SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. 2° Le membre du personnel pose sa candidature, indépendamment de l'existence ou non d'offres d'emploi.L'intéressé complète le formulaire de mobilité mis à sa disposition par SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale.
Dans les deux cas, les formulaires complétés doivent être datés et transmis à SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale qui en accuse réception auprès du membre du personnel. Ces formulaires comprennent au moins une rubrique où le candidat complète son profil de compétence.
SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale contrôle les formulaires dans les dix jours qui suivent la date de l'accusé de réception.
Art. 6.SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale enregistre les données vérifiées des formulaires dans une banque de données - ci-après, "la banque de données" - qui ne peut être consultée que par les services publics repris à l'article 1er du présent arrêté.
Toutes les données sont conservées dans la banque de données pendant maximum un an à partir de la date figurant sur le formulaire.
Art. 7.§ 1er. L'autorité compétente qui déclare un emploi vacant a le choix pour l'affectation à cet emploi entre : 1° faire appel à la mobilité;2° faire appel au marché du travail externe via SELOR - Bureau de Sélection de l'administration fédérale;3° faire appel au deux en même temps. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité compétente a la choix, pour l'affectation à un emploi de promotion visé à l'article 4, § 2, auquel aucun grade de recrutement n'est lié, entre : 1° les candidats internes au service public;2° les candidats internes au service public et les candidats à la mobilité. § 2. Si l'autorité compétente opte pour la possibilité visée au § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et alinéa 2, 2°, elle consulte, à l'aide du profil de compétence établi, la banque de données et/ou demande à SELOR - Bureau de Sélection de l'administration fédérale de publier une offre d'emploi interne.
Lors de la consultation, l'autorité compétente n'a pas accès aux données relatives à l'identité des candidats. Elle demande à SELOR - Bureau de Sélection de l'administration fédérale de lui fournir des informations complémentaires sur les candidats sélectionnés.
Pour les offres d'emploi internes, SELOR - Bureau de Sélection de l'administration fédérale sélectionne les candidats à l'aide du profil de compétence établi par l'autorité compétente et transmet les candidatures sélectionnées à cette autorité. § 3. Si l'autorité compétente opte pour la possibilité visée au § 1er, alinéa 1er, 1°, elle soumet les candidats sélectionnés, conformément au § 2, à une épreuve complémentaire.
Si l'autorité compétente opte pour la possibilité visée au § 1er, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, 2°, elle soumet, si possible, autant de candidats de la réserve de recrutement que de candidats sélectionnés conformément au § 2, à une même épreuve complémentaire.
Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'autorité compétente, qui n'a pas demandé la sélection comparative, peut soumettre les candidats repris dans la réserve de recrutement à une épreuve complémentaire.
Dans ce cas, l'autorité compétente n'est pas liée par le classement résultant de la sélection comparative.
Dans les deux cas, l'autorité compétente fait son choix parmi les candidats et motive sa décision.
Art. 8.Si un candidat à la mobilité est absent lors de l'épreuve complémentaire visée à l'article 7, le service public concerné en informe SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale qui contrôle si cette absence est justifiée. Si tel n'est pas le cas, le candidat est alors automatiquement supprimé de la banque de données et doit réintroduire une nouvelle demande de mobilité. Le candidat en est informé.
Art. 9.Si un candidat à la mobilité est accepté, le service public de destination prend la décision de transfert et en informe officiellement et immédiatement le candidat, le service public d'origine ainsi que SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale. Le service public de destination demande alors le dossier individuel de l'intéressé au service public d'origine et vérifie si le candidat remplit les conditions visées à l'article 4 du présent arrêté. Le candidat est alors supprimé de la banque de données. Le transfert doit être réalisé au plus tard dans les trois mois après la date de la décision. Le candidat à la mobilité doit prester un préavis de 30 jours dans son service d'origine. Un préavis plus court peut être fixé en commun accord entre l'agent et son service d'origine.
Art. 10.Par dérogation aux articles 3 à 9, un emploi du rang 17, rang 16 ou rang 15 définitivement vacant dans un service public visé à l'article 1er et pour lequel il n'est pas fixé de mode particulier de nomination peut être conféré par la nomination d'un membre du personnel visé à l'article 2, § 1er, aux conditions et selon la procédure fixées par les articles 20bis à 20septies de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat. CHAPITRE III. - De la mobilité d'office Section 1re. - Dispositions générales
Art. 11.Les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° aux membres du personnel qui ont perdu toute affectation à un emploi dans leur service public à la suite : a) de la suppression de tout ou partie de leur service public;b) de la suppression d'emplois au cadre organique ou du constat, lors de l'élaboration du plan de personnel, de la non concordance des besoins qualitatifs et quantitatifs en personnel avec le nombre de membres du personnel présent;c) de l'expiration du terme assigné à une disponibilité ou à un congé pour mission;d) d'une promotion en application de l' article 77, § 3, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités lorsqu'il est mis un terme au congé syndical;e) d'une rétrogradation, de l'annulation ou du retrait d'une promotion ou d'un changement de grade irrégulier;2° aux membres du personnel estimés excédentaires dans un service public par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres;3° aux membres du personnel déclarés inaptes par une décision de la Commission des Pensions du Service de Santé administratif, à exercer leurs fonctions mais susceptibles d'exercer d'autres fonctions compatibles avec leur état de santé. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, le service public dont relève le membre du personnel, doit démontrer, lors de la décision de mise en mobilité d'office, que ce membre du personnel ne peut pas y être réaffecté.
Art. 12.§ 1er. Les membres du personnel désignés à l'article 11 sont mis à la disposition de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, à l'exception de ceux visés à l'article 13.
La mise à disposition s'effectue par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans leur service public. Les intéressés sont informés de cette décision. § 2. SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale est chargé d'assurer leur utilisation ou leur transfert d'office. § 3. SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale peut se faire communiquer la copie du dossier administratif de l'intéressé ou tout autre renseignement utile.
Art. 13.Dans le cas du transfert de compétences d'un service public à un autre service public, le transfert des membres du personnel chargés de ces compétences s'effectue d'office vers cet autre service public.
Art. 14.L'arrêté royal visé à l'article 11, 2° indique la ou les division(s) structurelle(s) du service public où l'excédent est constaté ainsi que le nombre des membres du personnel excédentaires par grade ou par fonction et les emplois du cadre organique ou du plan de personnel concernés.
L'arrêté visé à l'alinéa 1er peut également désigner les missions, fonctions ou tâches qui ne doivent plus être accomplies dans le service public.
Art. 15.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 11, 1°, a) et b), sont ceux qui sont titulaires d'un grade correspondant aux emplois supprimés.
Les membres du personnel visés à l'article 11, 2° sont ceux qui sont titulaires d'un grade correspondant aux emplois désignés et qui sont affectés aux missions, fonctions ou tâches qui ne doivent plus être accomplies dans le service public. § 2. Entre les membres du personnel visés au § 1er, l'ordre suivant est établi, dans le respect des lois linguistiques : 1° le membre du personnel dont l'ancienneté de grade est la moins grande;2° à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la moins grande;3° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le moins âgé. § 3. Pour assurer l'utilisation ou le transfert d'office des membres du personnel visés au § 1er, la préférence est accordée, dans le respect des lois linguistiques, au membre du personnel jugé le plus apte à exercer la fonction visée. Cette aptitude est établie par le service public d'accueil concerné.
Art. 16.Durant sa mise à disposition ou durant sa période d'utilisation, le membre du personnel peut être tenu, par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, à suivre une formation en vue de rendre son transfert possible ou en vue de faciliter l'accomplissement des tâches visées pour l'utilisation.
Art. 17.Les membres du personnel qui, pour des raisons de santé, ont été reconnus inaptes à exercer leurs fonctions, ne peuvent être utilisés ou transférés d'office que pour accomplir des fonctions compatibles avec leur état de santé. Section 2. - Utilisation
Art. 18.§ 1er. SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale peut décider d'utiliser les membres du personnel mis à disposition dans un service public visé à l'article 1er. Cette utilisation s'effectue pour une durée de cinq ans maximum. § 2. La période d'utilisation peut être prolongée de chaque fois cinq ans par décision motivée du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et ce, moyennant un avis favorable du service utilisateur.
Art. 19.Le membre du personnel peut être utilisé sur un emploi de même niveau définitivement vacant au cadre organique.
Le membre du personnel peut également être utilisé sur un emploi prévu à l'article 4, § 1er, 1° et 2° de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, à condition que l'engagement ne s'accompagne pas d'une prime accordée en exécution de l'article 94 de la loi-programme du 30 décembre 1988 et dans le cas de l'article 4, § 1er, 2°, s'il ne s'agit pas d'un remplacement d'un membre du personnel en interruption de carrière.
Art. 20.L'utilisation prend fin : 1° de plein droit à l'expiration de la période pour laquelle elle a été décidée;2° lorsque l'intéressé est affecté dans son service public, par promotion ou par changement de grade, à un autre emploi;3° lorsque l'intéressé est affecté dans son service public à un emploi de son grade pour lequel une autorisation de recrutement a été octroyée;4° par décision de transfert;5° de plein droit sur base d'un rapport motivé de l'autorité du service utilisateur constatant que l'intéressé ne satisfait pas aux exigences de la fonction. Dans les cas visés aux 2°, 3° et 4°, l'utilisation prend fin au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date de la communication par SELOR - Bureau de Sélection de l'administration fédérale de la décision d'affectation ou de transfert au service utilisateur. Section 3. - Transfert d'office
Art. 21.L'emploi dans lequel peut s'effectuer le transfert d'office doit être définitivement vacant et être du même grade ou du même rang que celui dont le membre du personnel est titulaire.
Le membre du personnel doit en outre être porteur du diplôme requis et avoir réussi le test d'aptitude si ces conditions sont exigées par le règlement organique.
Par dérogation à l'alinéa 1er et si le règlement organique l'autorise, les membres du personnel peuvent également être transférés d'office dans un emploi vacant correspondant au grade pour lequel ils ont réussi une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ou une sélection d'avancement de grade.
Art. 22.Le membre du personnel qui remplit les conditions visées aux articles 15 et 21 du présent arrêté est transféré par décision prise par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions ou par son délégué. CHAPITRE IV. - Situation administrative et pécuniaire des membres du personnel transférés et utilisés Section 1re. - Situation administrative et pécuniaire des membres du
personnel transférés
Art. 23.§ 1er. Jusqu'à l'exécution de la décision de transfert, le membre du personnel mis à la disposition reste attaché à son service public qui continue à liquider et à payer sa rémunération. Il reste soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires ainsi qu'au régime de pensions qui y sont applicables. Il peut y faire valoir ses titres à la promotion. § 2. Le membre du personnel visé à l'article 11, 3°, ne peut toutefois faire valoir ses titres à la promotion que pour accomplir des fonctions compatibles avec son état de santé.
Art. 24.Le transfert emporte de plein droit nomination au grade de l'emploi dans lequel le membre du personnel est transféré.
Le membre du personnel obtient l'échelle de traitement qui y est liée.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'agent transféré par mobilité volontaire conserve, le cas échéant, son traitement jusqu'à ce qu'il obtienne, dans l'échelle de traitement attachée à son nouvel emploi, un traitement au moins égal.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'agent transféré d'office conserve, le cas échéant, le bénéfice de l'échelle de traitement dont il jouissait avant son transfert, si celle-ci est supérieure à celle liée à son nouveau grade.
Art. 25.Le transfert se réalise par un arrêté individuel pris par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans le service public où le membre du personnel est transféré.
En cas de mobilité volontaire, la date du transfert correspond au jour de l'entrée en service du membre du personnel au sein du service public vers lequel il est transféré.
En cas de mobilité d'office, la date du transfert est fixée par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions ou par son délégué.
Une copie est envoyée pour information à l'autorité qui exerce le même pouvoir dans le service public dont le membre du personnel fait partie et à SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
Les membres du personnel transférés dans le cadre de la mobilité volontaire et d'office conservent, dans leur nouveau service public, le droit aux congés de l'année en cours ainsi que ceux de l'année antérieure qu'ils n'ont pas encore utilisés.
Art. 26.§ 1er. Le membre du personnel transféré d'office en application du présent arrêté conserve sa qualité et ses anciennetés de grade, de niveau et de service qu'il a acquises avant son transfert. § 2. Le membre du personnel transféré dans le cadre de la mobilité volontaire conserve ses anciennetés de grade, de niveau et de service acquises pour autant que le transfert se fasse dans un emploi du même grade ou d'un grade ayant le même contenu de fonction et profil que le grade dont il était titulaire. § 3. L'ancienneté de niveau du membre du personnel transféré d'un établissement scientifique de l'Etat est calculée conformément au statut du personnel adjoint à la recherche ou celui du personnel de gestion des établissements scientifiques. § 4. La durée d'une ancienneté ne peut cependant excéder la durée réelle des services qui servent de base au calcul de cette ancienneté.
Art. 27.Si, en cas de mobilité d'office, une procédure de mutation ou de promotion est en cours au moment où la décision de transfert est notifiée, le membre du personnel transféré est affecté le cas échéant à un emploi vacant d'un grade de rang inférieur du même niveau. Après clôture de cette procédure, dès qu'un emploi correspondant au grade du membre du personnel transféré devient définitivement vacant, l'intéressé est affecté d'office et par priorité à cet emploi.
Le membre du personnel transféré d'office peut, le cas échéant, aussi être affecté à un emploi vacant du grade auquel est liée la première échelle de traitement. Cette affectation lui reste applicable aussi longtemps qu'il ne peut obtenir une promotion par avancement barémique équivalente à celle qu'il aurait pu obtenir dans son service d'origine, dans le respect des dispositions qui régissent le classement des agents de l'Etat.
Art. 28.§ 1er. Les membres du personnel qui sont transférés pendant l'organisation d'une sélection comparative ou sélection départementale, doivent être considérés pour le déroulement ultérieur de cette sélection comme faisant partie du service public dont ils relevaient au moment où ils se sont portés candidats.
Les membres du personnel qui sont transférés pendant l'organisation d'une sélection comparative ou sélection interdépartementale, doivent être considérés pour le déroulement ultérieur de cette sélection comme faisant partie du service public auprès duquel ils ont été transférés. § 2. Les membres du personnel transférés qui réunissent les conditions de nomination fixées dans leur nouveau service public, conservent, dans ce service, le bénéfice de la réussite de la sélection comparative, de la sélection ou de l'épreuve générale dont l'organisation a eu lieu dans leur service public d'origine, dans le respect des règles qui régissent le classement des agents de l'Etat. Section 2. - Situation administrative et pécuniaire des membres du
personnel utilisés
Art. 29.Pendant la période d'utilisation, l'emploi délaissé par le membre du personnel ne peut être attribué de quelque manière que ce soit.
Pour le membre du personnel utilisé suite à la perte de toute affectation à un emploi du cadre organique de son service public, il est créé, à ce cadre, un emploi qui est supprimé lors du transfert, de la mutation ou du départ naturel du membre du personnel.
Art. 30.Pendant la période d'utilisation, le membre du personnel reste soumis aux règles relatives à l'appréciation de ses titres et mérites et au régime disciplinaire qui lui sont applicables dans son service public.
A cet effet, le supérieur hiérarchique compétent de ce service public recueille tous les renseignements utiles auprès du service utilisateur.
Art. 31.Pendant la période d'utilisation, le membre du personnel est soumis au pouvoir hiérarchique tel qu'il s'exerce réglementairement dans le service utilisateur.
Il doit respecter les conditions de travail imposées dans le service utilisateur, et notamment les devoirs, incompatibilités, horaires et régime de congés.
Les membres du personnel utilisés conservent, dans leur nouveau service public, le droit aux congés de l'année en cours ainsi que ceux de l'année antérieure qu'ils n'ont pas encore utilisés.
Art. 32.§ 1er. Durant la période d'utilisation, le membre du personnel reste attaché à son service d'origine qui continue à liquider et à payer sa rémunération, y compris les allocations et indemnités éventuelles. Il reste soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires ainsi qu'au régime de pensions qui y sont applicables.
Il peut y faire valoir ses titres à la promotion.
Le membre du personnel visé à l'article 11, 3°, ne peut toutefois faire valoir ses titres à la promotion que pour accomplir des fonctions compatibles avec son état de santé. § 2. Le service utilisateur transmet tous les renseignements utiles, tant pour la mise à jour du dossier individuel que pour la gestion salariale, au service public dont le membre du personnel utilisé fait partie.
Art. 33.Le service public dont fait partie le membre du personnel réclame au service utilisateur le remboursement des montants liquidés par la voie d'un relevé trimestriel de demande de remboursement. La demande de remboursement est faite au début de chaque trimestre pour le trimestre précédent.
Le service utilisateur rembourse la charge budgétaire totale. Les cotisations patronales de sécurité sociale, les allocations familiales, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont compris dans la charge budgétaire totale.
Le montant du remboursement du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année est calculé sur base de la période d'utilisation. Il est réclamé au moment de leur paiement au service utilisateur par le service public dont le membre du personnel fait partie. CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public
Art. 34.L'article 3, § 1er, 16°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993, 15 septembre 1997 et 13 mai 1999, est remplacé par le texte suivant : "16° arrêté royal du @ relatif à la mobilité du personnel de certains services publics". CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales
Art. 35.Les dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics restent d'application aux membres du personnel qui exécutent à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté leur période de probation dans le cadre de cet arrêté royal du 16 juillet 1998.
La date ultime pour débuter une période de probation sur base de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 est fixée au jour qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les demandes de transfert volontaire introduites sur base de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 sont déclarées non valables.
Art. 36.Sont abrogés : - l'article 4bis de l'arrêté royal du 30 mars 1939 portant création d'un Service d'Administration générale, ainsi que l'annexe de l'arrêté; - l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1998 et 21 avril 1999.
Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2001.
Ce nouveau régime de mobilité sera évalué un an après son entrée en vigueur.
Art. 38.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE