publié le 16 septembre 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune
10 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 88, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 8 août 1988 et 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 1989, 1er octobre 1990, 22 décembre 1993, 21 février 1997, 26 mai 2002, 25 avril 2004 et 20 mai 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2009;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 mai 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 mai 2009;
Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté germanophone, donné le 7 mai 2009;
Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté française, donné le 14 mai 2009;
Vu l'avis du Gouvernement flamand, donné le 15 mai 2009;
Vu l'avis du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 28 mai 2009;
Vu l'avis du Collège réuni de la Commission communautaire commune, donné le 28 mai 2009;
Vu l'avis du Gouvernement wallon, donné le 18 juin 2009;
Vu le protocole n° 631 du 15 juillet 2009 du Comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis n° 47.070/1/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le 1° est remplacé comme suit : « 1° service public fédéral : chaque service public fédéral et chaque service public fédéral de programmation;»; 2° au § 2, le mot « grade » est remplacé par les mots « grade ou de la classe », les mots « niveau 1 » sont remplacés par les mots « niveau A », et le mot « ministère » est remplacé par les mots « service public fédéral ».
Art. 2.Dans les articles 2, 3 et 4 du même arrêté, les mots « ministère traditionnel » sont remplacés par les mots « service public fédéral ».
Art. 3.A l'article 2, § 2, b), du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Secrétaire général » sont remplacés par les mots « Président du Comité de direction ou Président »;2° à l'alinéa 2, les mots « par grade » sont remplacés par les mots « par grade ou par classe », le mot « grade » est remplacé par les mots « grade ou classe », et les mots « suivant les catégories visées à l'article 4 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, et celles visées à l'article 33 de la loi du 22 mars 1999 portant diverses mesures en matière de fonction publique » sont abrogés;3° à l'alinéa 3, les mots « le plus ancien en grade » sont remplacés par les mots « le plus ancien en grade ou en classe », les mots « à égalité d'ancienneté de grade » sont remplacés par les mots « à égalité d'ancienneté de grade ou de classe », le mot « grades » est remplacé par les mots « grades ou classes », les mots « le plus élevé en grade » sont remplacés par les mots « le plus élevé en grade ou en classe », et les mots « A grade égal » sont remplacés par les mots « A égalité de grade ou de classe »;4° à l'alinéa 4, les mots « l'ancienneté de grade » sont remplacés par les mots « l'ancienneté de grade ou de classe »;5° à l'alinéa 5, le mot « ministère » est remplacé par les mots « service public fédéral », et les mots « comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes » sont supprimés.
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, le mot « grade » est remplacé par les mots « grade ou classe », et les mots « et à partir de la date à laquelle le droit est acquis » sont insérés après les mots « conformément à la réglementation qui leur était applicable »;2° au § 2 les mots « son ministère » sont remplacés par les mots « son service public fédéral », et les mots « son grade statutaire » sont remplacés par les mots « son grade statutaire ou sa classe statutaire »;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les membres du personnel soumis à l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux conservent dans les services du Gouvernement la dernière évaluation qui leur a été attribuée.
Cette évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle évaluation. Si l'agent qui est transféré a introduit un recours contre une mention « insuffisant », cette procédure doit être clôturée avant le transfert du membre du personnel. »; 4° au § 4, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les agents de l'Etat lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ou d'une épreuve de qualification professionnelle dans le service public fédéral auquel ils appartenaient avant leur transfert conservent, dans les services du Gouvernement, les droits à la promotion qu'ils ont acquis par cette réussite.»; 5° au § 4, alinéa 2, les mots « le concours ou l'examen » sont remplacés par les mots « cette sélection ou cette épreuve »;6° au § 4, alinéa 3, les mots « des concours » sont remplacés par les mots « des sélections ou des épreuves », et les mots « au même concours » sont remplacés par les mots « à la même sélection ou à la même épreuve »;7° au § 4, alinéa 4, les mots « des concours » sont remplacés par les mots « des sélections ou des épreuves », et les mots « du concours » sont remplacés par les mots « de la sélection ou de l'épreuve »;8° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Quand une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ou une épreuve de qualification professionnelle à laquelle peut participer l'agent de l'Etat a été annoncée dans le service public fédéral auquel il appartient à la date du transfert ou à la date visée à l'article 5, § 1er, cet agent conserve le droit d'y participer, même s'il fait l'objet d'un transfert ou d'une affectation en vertu du présent arrêté pendant le déroulement de cette sélection ou de cette épreuve.
Le paragraphe 4 du présent article s'applique à l'agent lauréat d'une sélection ou d'une épreuve visée à l'alinéa 1er. »; 9° le paragraphe 6 est abrogé.
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, le mot « ministères » est remplacé par les mots « services publics fédéraux »;2° au § 1er, alinéa 2, les mots « dans un service soumis à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certaines services publics » sont remplacés par les mots « dans un service fédéral visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative »;3° au § 2 les mots « des services repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certaines services publics » sont remplacés par les mots « des services fédéraux visés à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative »;4° au § 3, alinéa 1er, les mots « est porteur d'un grade du niveau 1 ou d'un grade d'un autre niveau » sont remplacés par les mots « appartient au niveau A ou est porteur d'un grade d'un autre niveau »;5° au § 3, alinéa 3, les mots « les agents porteurs d'un grade classé au rang 10 ou dans les niveaux 2, 3 ou 4 peuvent » sont remplacés par les mots « le membre du personnel appartenant à la classe A1 ou porteur d'un grade dans les niveaux B, C ou D peut ».
Art. 6.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « même grade » sont remplacés par les mots « même grade ou classe »;2° au § 1er, l'alinéa 3 est abrogé;3° au § 1er, alinéa 4, les mots « le ministère » sont remplacés par les mots « un service public fédéral »;4° au § 2 les mots « par grade » sont remplacés par les mots « par grade ou par classe »;5° le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 7.L'article 7 du même arrêté est abrogé.
Art. 8.Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 septembre 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY