publié le 07 avril 2004
Arrêté royal fixant les conditions particulières de recrutement du personnel statutaire et contractuel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et organisant le service en vue de prévenir les conflits d'intérêt
8 MARS 2004. - Arrêté royal fixant les conditions particulières de recrutement du personnel statutaire et contractuel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et organisant le service en vue de prévenir les conflits d'intérêt
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création d'une Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 6;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 janvier 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2003;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 11 février 2003;
Vu le protocole n° 2003/05 du Comité secteur **** «*****» du 16 avril 2003;
Vu l'avis de la Commission de la Protection de la vie privée du 10 février 2003;
Vu l'avis n° 36.001/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° l'Administrateur délégué : l'Administrateur délégué de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;3° le supérieur hiérarchique : le titulaire d'une fonction de management ou le responsable de l'unité provinciale de contrôle qui dans la structure du service où travaille le membre du personnel et dans l'ordre ascendant de la hiérarchie occupe la place la plus proche de celle du membre du personnel;4° membre du personnel : le membre du personnel de l'Agence statutaire ou contractuel à l'exception de l'Administrateur délégué et du titulaire d'une fonction de management -1,-2, ou d'encadrement;5° recrutement : le recrutement, l'engagement, la nomination et le transfert par mobilité;6° la cellule provisoire : la cellule provisoire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;7° personne cohabitante : personne cohabitant avec le membre du personnel selon le document «*****» visé à l'article 3, 9° de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Art. 2.§ 1er. Chaque membre du personnel est tenu de déclarer spontanément et immédiatement à son supérieur hiérarchique tout évènement, intérêt, circonstance ou situation quelconque, qui, eu égard à ses fonctions, sont susceptibles de compromettre son indépendance et son objectivité professionnelles et de créer un conflit d'intérêt. § 2. Chaque membre du personnel est tenu de déclarer spontanément et immédiatement à son supérieur hiérarchique en ce qui concerne une personne cohabitante ou parente au 1er degré : - la détention significative d'intérêt dans tout établissement, entreprise, société ou association rentrant dans les compétences de l'Agence, susceptible d'influencer leur politique - l'exercice d'une fonction de direction, de gestion ou de contrôle interne, dans tout établissement, entreprise, société ou association quelconque relevant des compétences de l'Agence. § 3. Le supérieur hiérarchique examine les déclarations effectuées en application de §§ 1er et 2 et, peut selon les cas : - estimer que le fait déclaré n'est pas de nature à nuire à l'objectivité du membre du personnel ou de créer un conflit d'intérêt; - prendre une mesure d'organisation interne afin de mettre fin au risque de conflit d'intérêt; - estimer que l'activité ou l'intérêt déclaré est constitutif d'une incompatibilité qui doit être soumise à la décision de l'Administrateur délégué conformément aux dispositions de l'article 3, § 3. § 4. Si des faits de nature à mettre en cause l'objectivité et l'indépendance du membre du personnel sont portés à la connaissance de l'Agence, le supérieur hiérarchique ou l'Administrateur délégué peut entamer la procédure visée au § 3.
Art. 3.§ 1er. Sauf dérogation, est réputé incompatible avec la qualité de membre du personnel l'exercice par le membre du personnel, par personne interposée ou intermédiaire de tout emploi, fonction, mandat, même gratuit : a) dans tout établissement, entreprise, société ou association quelconque relevant des compétences de l'Agence;b) dans toute organisation ou association professionnelle représentative de secteurs d'activités relevant des compétences de l'Agence;c) dans tout organisme d'accréditation, de certification ou d'inspection d'opérateurs ou de produits relevant des compétences de l'Agence;d) en matière d'audit de laboratoires et d'organismes de certification;e) pour le compte d'entreprises d'assurance du risque professionnel ou de financement d'activité relevant des compétences de l'Agence; § 2. Le futur membre du personnel déclare, avant son recrutement, à l'Administrateur délégué s'il rentre dans l'une des hypothèses visées au § 1er. § 3. L'Administrateur délégué ou son délégué met le futur membre du personnel se trouvant dans une des situations d'incompatibilités visées au § 1er en mesure d'être entendu.
Il examine, au vu de la fonction à exercer, si l'activité, l'intérêt ou le mandat déclaré est susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêt avec les missions de l'Agence et de nuire à l'objectivité et à l'indépendance du futur membre du personnel.
L'Administrateur délégué ou son délégué se prononce, après avis du comité de direction par décision motivée notifiée à l'intéressé dans les trois mois de l'introduction de la déclaration susvisée sur l'octroi ou non d'une dérogation.
L'absence de décision dans ce délai équivaut à une décision d'octroi de la dérogation.
Au cas où une incompatibilité à laquelle il ne peut être dérogé est constatée, le recrutement ne peut avoir lieu. § 4. Le membre du personnel qui, au cours de sa carrière, rentre dans l'une des hypothèses visées au § 1er est tenu d'en faire immédiatement la déclaration auprès de son supérieur hiérarchique avec une demande de dérogation.
Il est statué sur cette demande conformément aux dispositions du § 3.
La décision peut subordonner l'octroi de la dérogation à une modification du lieu d'affectation et/ou de fonction. § 5. Si une incompatibilité à laquelle il ne peut être dérogé est constatée, une des mesures suivantes est appliquée : 1° soit le membre du personnel met fin à l'incompatibilité dans un délai de trois mois;2° soit le membre du personnel demande, pour une durée d'un an, renouvelable une fois : - à être mis en congé sans traitement pour cette période si cela concerne un membre du personnel statutaire.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service; - la suspension de son contrat de travail pour cette période si cela concerne un membre du personnel contractuel. § 6. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 7, la persistance de l'incompatibilité en raison de la non-application des mesures visées au § 5, entraîne d'office pour le membre du personnel contractuel le licenciement et pour le membre du personnel statutaire la perte de cette qualité.
Art. 4.§ 1er. Est incompatible, avec une fonction de niveau 1 ou une fonction de contrôleur : 1° l'exercice par le membre du personnel, par personne interposée ou intermédiaire : - d'une activité commerciale dans l'un des secteurs rentrant dans les compétences de l'Agence; - d'une exploitation agricole au sens de l'article 1er de la loi sur le bail à ferme; - de tout emploi, fonction, mandat, même gratuit, pour le compte d'entreprises d'assurance du risque professionnel ou de financement d'activité entrant dans les compétences de l'Agence; - de la médecine vétérinaire; 2° la détention significative d'intérêt dans tout établissement, entreprise, société ou association rentrant dans les compétences de l'Agence, susceptible d'influencer leur politique. § 2. Le futur membre du personnel déclare, avant son recrutement, à l'Administrateur délégué, s'il rentre dans l'une des hypothèses visées au § 1er.
Au cas où une incompatibilité est constatée, le recrutement ne peut avoir lieu. § 3. Le membre du personnel qui, au cours de sa carrière, rentre dans l'une des hypothèses visées au § 1er est tenu d'en faire immédiatement la déclaration auprès de l'Administrateur délégué.
Les mesures visées à l'article 3, §§ 5 et 6 sont d'application.
Art. 5.L'Administrateur délégué peut, après avoir mis le membre du personnel en mesure d'être entendu, et après avis du comité de direction, révoquer, par décision motivée toute dérogation accordée en vertu des articles 3 ou 9.
Art. 6.Hormis le cas ou elle a été constatée dans le cadre d'une procédure de recrutement, la décision de l'Administrateur délégué ou de son délégué par laquelle il constate une incompatibilité à laquelle il ne peut être dérogé ou par laquelle il révoque une dérogation ouvre au membre du personnel un recours devant la chambre de recours compétente.
Ce recours doit être introduit dans les 10 jours de la notification de la décision contestée et est suspensif
Art. 7.Toute déclaration inexacte ou incomplète, toute omission de déclaration, tout non-respect des mesures pour l'organisation interne du service et des conditions dérogatoires, peuvent entraîner l'application de peines disciplinaires. CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales
Art. 8.§ 1er. Le présent arrêté est également applicable à tout membre du personnel intégré dans l'Agence au départ de la cellule provisoire. § 2. Tout membre de la cellule provisoire est tenu de déclarer, pour une date fixée par l'Administrateur délégué, suivant le cas, à son supérieur hiérarchique ou à l'Administrateur délégué, s'il se trouve dans l'une des hypothèses visées aux articles 2, § 1er, 3, § 1er ou 4, § 1er. § 3. En ce qui concerne le membre statutaire de la cellule provisoire, lorsque l'Administrateur délégué constate une incompatibilité à laquelle il ne peut être dérogé et pour laquelle il n'a pas été fait application des mesures prévues par l'article 3, § 5, le régime de mobilité d'office instauré par l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics lui est rendu applicable en dérogation à l'article 3, § 6. § 4. Le membre de la cellule provisoire est également tenu de déclarer simultanément à son supérieur hiérarchique les dérogations éventuellement obtenues dans le département ou l'organisme dont il est issu.
Si ces dérogations ne font pas l'objet lors de l'intégration dans l'Agence, d'une confirmation en application des dispositions du présent arrêté, elles sont de plein droit révoquées.
Art. 9.Le membre du personnel en service auprès de l'Agence au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté qui se trouve dans une des situations d'incompatibilités visées à l'article 4 peut solliciter l'octroi d'une dérogation, pour une période de maximum 2 ans, selon la procédure de l'article 3, § 3.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 8 mars 2004.
**** **** le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. ****