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Arrêté Royal du 27 décembre 2004
publié le 16 février 2005

Arrêté royal portant réforme des carrières particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national de l'Emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005200291
pub.
16/02/2005
prom.
27/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/27/2005200291/moniteur
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27 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant réforme des carrières particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national de l'Emploi


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 21, modifié par les lois des 12 août 2000, 2 janvier 2001 et 30 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des institutions de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 novembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 6 mai 1998 relatif au classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national de l'Emploi et fixant les modes d'accès à certains de ces grades, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1998, 25 juin 1999 et 2 septembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 6 mai 1998 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers de l'Office national de l'Emploi, modifié par les arrêtés royaux des 25 juin 1999, 4 décembre 2001, 7 janvier 2003 et 2 septembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 28 septembre 2003, 25 avril 2004 et 3 août 2004;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office national de l'Emploi, donné le 3 août 2004;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 18 novembre 2004;

Vu l'avis motivé du Commissaire du gouvernement du Budget, donné le 9 septembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 novembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 septembre 2004;

Vu le protocole du Comité de secteur XX du 21 décembre 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique du personnel est un des piliers de la réforme du service public fédéral et que la modernisation de la carrière des agents en est un élément essentiel;

Considérant que les carrières des grades communs appartenant aux niveaux 4, 3, 2 et 2+ ont fait l'objet de restructurations par les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat;

Considérant que cette réforme appelle également l'intégration dans les nouvelles carrières communes des grades particuliers de niveau 2+ auprès de l'Office national de l'Emploi;

Considérant que cette réforme doit être réalisée dans les plus brefs délais; que la chance doit être donnée aux agents titulaires des anciens grades particuliers de pouvoir participer aux mesures de compétences en 2004 et que tout retard en la matière pourrait porter préjudice et aux intérêts des agents concernés et au fonctionnement optimal de l'organisme;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Intégration des agents de niveau 2+ dans le niveau B

Article 1er.Les grades suivants auprès de l'Office national de l'Emploi sont rayés : - au rang 26 : assistant pour l'emploi; - au rang 28 : assistant principal pour l'emploi.

Art. 2.§ 1er. Les agents qui, le 1er octobre 2002, sont titulaires du grade rayé d'assistant de l'emploi, sont nommés d'office dans le grade d'expert administratif. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B. § 3. Les agents visés au § 1er, peuvent participer à la mesure de compétences 1.

Art. 3.§ 1er.- Les agents visés à l'article 2, § 1er, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1 du présent arrêté. § 2. Les agents obtiennent dans l'échelle BA1 le traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.

L'ancienneté utile de ces agents est fixée sur base du résultat de leur intégration.

Par dérogation aux articles 14, 15, 17 et 18 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, cette ancienneté utile devient l'ancienneté pécuniaire fictive fixée dans le seul niveau B. La différence entre l'ancienneté pécuniaire et l'ancienneté utile acquises dans l'ancienne échelle est reprise dans la nouvelle échelle de traitement et est limitée à onze mois. § 3. En dérogation du § 1er, les agents nommés d'office dans le grade d'expert administratif, revêtus auparavant du grade rayé d'assistant pour l'emploi et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent le bénéfice de ladite échelle de traitement : 15.323,33 - 23.725,55 3/1 x 252,18 1/2 x 292,59 1/2 x 390,04 2/2 x 672,31 9/2 x 624,27 § 4. Les agents visés à l'article 2, § 1er, anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26C, obtiennent automatiquement dès qu'ils comptent 9 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 17.994,53 - 27.166,51 3/1 x 252,18 2/2 x 390,04 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 Les agents visés à l'alinéa précédent, lauréats d'une mesure de compétences, perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 6 mai 1998 relatif au classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national de l'Emploi et fixant les modes d'accès à certains de ces grades

Art. 4.L'article 7bis de l'arrêté royal du 6 mai 1998 relatif au classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national de l'Emploi et fixant les modes d'accès à certains de ces grades, inséré par l'arrêté royal du 25 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante : "Article 7bis.

Le grade de conseiller adjoint pour l'emploi ne peut être conféré qu'aux lauréats d'une sélection comparative ou d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur. "

Art. 5.Les articles 7ter, 7quater et 7quinquies du même arrêté, insérés par l'arrêté royal du 25 juin 1999, sont abrogés.

Art. 6.Au même arrêté, l'article 7sexies, inséré par l'arrêté royal du 25 juin 1999 et qui devient l'article 7ter, est remplacé par la disposition suivante : "Article 7ter.

Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les agents de l'Office national de l'Emploi titulaires du grade de conseiller adjoint pour l'emploi ne peuvent être affectés par mutation qu'à un emploi correspondant à leur grade.".

Art. 7.Au même arrêté, l'article 7septies, inséré par l'arrêté royal du 25 juin 1999 et qui devient l'article 7quater, est remplacé par la disposition suivante : "Article 7quater.

L'article 7, § 1er, 1° et 3°, de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics n'est pas applicable pour l'occupation des emplois dans le grade de conseiller adjoint pour l'emploi déclarés vacants à l'Office national de l'Emploi."

Art. 8.Le tableau annexé au même arrêté, remplacé par les arrêtés royaux des 25 juin 1999 et 2 septembre 2004, est remplacé par le tableau annexé comme annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 6 mai 1998 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers de l'Office national de l'Emploi

Art. 9.Les articles 5bis et 5quater de l'arrêté royal du 6 mai 1998 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers de l'Office national de l'Emploi, insérés par l'arrêté royal du 25 juin 1999, sont abrogés.

Art. 10.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 7 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : "Article 11. § 1er. Les agents qui étaient titulaires d'un grade commun rayé et qui sont bénéficiaires d'une échelle de traitement particulière, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1 jointe au présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. Par dérogation au § 1er, les agents qui sont nommés d'office au grade d'expert financier, revêtus auparavant du grade rayé de comptable et qui étaient rémunérés, à titre transitoire, dans l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent le bénéfice de ladite échelle de traitement : 17.728,11 - 26.904,10 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 23a. - N. B - G. A). " CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 11.Les dispositions transitoires de l'article 226 et du chapitre V de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifiés par les arrêtés royaux des 28 septembre 2003, 25 avril 2004 et 6 décembre 2004, et de l'arrêté royal du 18 mars 2004 portant certaines dispositions réglementaires relatives à la carrière par accession au niveau supérieur, sont également d'application aux agents du présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.

Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 décembre 2004 portant réforme des carrières particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national de l'Emploi ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 décembre 2004 portant réforme des carrières particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national de l'Emploi ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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