publié le 29 novembre 2006
Arrêté royal portant approbation au premier avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Infrabel
16 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal portant approbation au premier avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Infrabel
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 3 à 6;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2005 portant approbation du contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Infrabel;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juillet 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné à l'occasion de la délibération du Conseil des Ministres du 20 juillet 2006;
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale, donné le 23 août 2006;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation et notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques et de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Infrabel, qui est annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2006.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS
Annexe à l'arrêté royal - Infrabel Premier avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Infrabel Le contrat de gestion conclu entre l'Etat et Infrabel, approuvé par l'arrêté royal du 5 juillet 2005, est modifié par les dispositions suivantes : 1. A l'article 1er, 1er alinéa, dans le texte néerlandais, la deuxième phrase doit être lue comme suit : « In die hoedanigheid waakt elk van de vennootschappen erover, in het raam van een samenhangend groepsbeleid, dat haar activiteiten passen in het kader van het duurzaam mobiliteitsbeleid van de Regering en bijdragen tot het vervullen van de verplaatsingsbehoeften.» 2. L'alinéa 3 de l'article 9 est remplacé par la disposition suivante : « Un tableau récapitulatif de ce plan est repris à l'annexe 8 ».3. Les alinéas 12, 13 et 14 du même article 9 sont remplacés par la disposition suivante : « Infrabel met tout en oeuvre pour que l'adjudication et les contrats destinés à concrétiser les partenariats public-privé (PPP) portant sur les projets d'investissements Diabolo et Liefkenshoekspoorverbinding puissent être finalisés le plus rapidement possible.Infrabel met également tout en oeuvre pour que les projets d'investissements avec préfinancement des Régions puissent être finalisés le plus rapidement possible.
Dans la mesure où les autorisations nécessaires sont délivrées dans les délais, le montage financier pour le projet Diabolo est clôturé au plus tard pour le 31 décembre 2006 et pour le projet Liefkenshoekspoorverbinding au plus tard pour le 30 juin 2007. » 4. A l'article 10, dernier alinéa, dans le texte néerlandais, la première phrase doit être lue comme suit : « Eén keer per jaar kan Infrabel het lopende jaarlijkse investeringsprogramma aanpassen om rekening te houden met de evolutie van de uitvoering ervan.» 5. L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.19 - Lignes maintenues hors exploitation pour les besoins de la Nation En vertu des dispositions de l'article 4, Infrabel s'engage à ne pas aliéner les lignes et les installations qui ne sont plus destinées à l'exploitation ferroviaire, mais dont le maintien est imposé par la CICF. Infrabel s'engage à effectuer toute intervention technique nécessaire sur ces lignes et installations, les frais étant à charge du Service public fédéral ou Ministère qui en a fait la demande.
Chaque demande fait l'objet d'une convention entre le Service public fédéral ou Ministère concerné et Infrabel, comme c'est le cas avec le Ministère de la Défense (Convention Défense nationale - SNCB du 08 novembre 1965 et de ses avenants conclus les 21 août 1972 et 28 octobre 1986). » 6. A l'article 36, 3ème alinéa, troisième tiret, les mots « annexe 5 » sont remplacés par les mots « annexe 6 ».7. L'article 37, 3° est complété par la disposition suivante : « les 24 gares visées ci-dessus figurent à l'annexe 1bis ».8. A l'article 39, dernier alinéa, les mots « 30 avril 2006 » sont remplacés par les mots « 31 octobre 2006 ».9. L'article 48 est remplacé par la disposition suivante : « Art 48. 48.1 Pour la réalisation des investissements prévus dans le plan 2004-2007, visé à l'article 9, Infrabel reçoit une dotation à charge du budget de l'Etat. 48.2 L'Etat garantit une dotation d'investissement, dont le montant global pour les trois sociétés anonymes de droit public est le suivant : 2005 : 814.897 milliers euros * dont 561.798 milliers d'euros pour Infrabel * dont 119.200 milliers d'euros pour la SNCB Holding * dont 133.899 milliers d'euros pour la SNCB 2006 : 927.579 milliers euros * dont 603.493 milliers d'euros pour Infrabel * dont 163.129 milliers d'euros pour la SNCB Holding * dont 160.957 milliers d'euros pour la SNCB 2007 : 962.862 milliers euros * dont 610.987 milliers d'euros pour Infrabel * dont 114.395 milliers d'euros pour la SNCB Holding * dont 237.480 milliers d'euros pour la SNCB 2008 : 998.222 milliers euros 2009 : 1.033.656 milliers euros 2010 : 1.069.168 milliers euros 2011 : 1.097.756 milliers euros 2012 : 1.133.425 milliers euros Les avances versées en 2005 et en 2006 à la SNCB Holding et, par son intermédiaire, à Infrabel et à la SNCB, sont déduites des montants dus par l'Etat aux trois sociétés anonymes de droit public 48.3 La clé de répartition convenue entre les Régions conformément à la loi du 22 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002014078 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 11 octobre 2001 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif au plan d'investissement pluriannuel 2001-2012 de la S.N.C.B. fermer portant approbation de l'accord de coopération du 11 octobre 2001 s'applique à ces montants globaux. 48.4 Sur les montants dus à la SNCB Holding pour les exercices 2006 et 2007, une somme de 7 mio euro par an est affectée au financement de l'amélioration de l'offre de parkings pour les voyageurs.
Sur les montants de la dotation globale des trois sociétés du Groupe SNCB pour les années 2008 à 2010, sera prélevée, avant toute répartition, une somme de 7 mio euro par année au bénéfice de la SNCB Holding pour financer l'amélioration de l'offre de parkings pour les voyageurs. 48.5 Sur les montants de la dotation globale d'investissement des trois sociétés du Groupe SNCB seront prélevées les sommes de 25 mio euro en 2008, 50 mio euro en 2009, 75 mio euro en 2010, 100 mio euro en 2011 et 125 mio euro en 2012. Ces sommes seront affectées : 1°) au financement des travaux d'infrastructure délocalisés de la modernisation de l'axe Bruxelles-Luxembourg (lignes 161 et 162); 2°) au financement des loyers dus par Infrabel dans le cadre du projet de la liaison ferroviaire du Liefkenshoek; 3°) au remboursement à la SNCB Holding des charges relatives au préfinancement des cinq projets d'infrastructure ayant fait l'objet d'un accord en Comité de Concertation Etat - Régions le 07 décembre 2005, à savoir : installations ferroviaires du Port de Zeebrugge; installations ferroviaires du Port de Bruxelles; gare de Gosselies; parking de Louvain-La-Neuve; amélioration de la liaison Bruxelles - Luxembourg (travaux localisés).
A partir de 2013, un montant de maximum 125 mio euro continuera à être prélevé, chaque année, de la dotation d'investissement globale des trois sociétés du Groupe SNCB pour être affecté aux investissements repris au point précédent jusqu'à la réalisation complète du projet 1°) ci-dessus, à la fin du payement des loyers dus en vertu du projet 2°) ci-dessus et au remboursement complet du capital et des intérêts des projets préfinancés en vertu du 3°) ci-dessus. Dès le remboursement complet du capital et des intérêts des projets préfinancés en vertu du 3°) ci-dessus, ce prélèvement sera plafonné au montant nécessaire pour les projets 1°) et 2°) ci-dessus.
La redevance de disponibilité due par Infrabel dans le cadre du contrat de partenariat public-privé portant sur le projet de liaison ferroviaire du Liefkenshoek, sera financée par une dotation d'investissement spéciale via une allocation de base à créer séparément. Les crédits annuels sur cette allocation de base seront fixés en fonction des engagements financiers repris dans ledit contrat, et déduits de la dotation d'investissement des trois sociétés anonymes de droit public précitées, conformément au principe énoncé ci-dessus.
Les charges d'intérêts et les amortissements de capital dans le cadre des cinq projets d'infrastructure visés à l'alinéa 1,3° seront financés par une dotation d'investissement spéciale via une allocation de base à créer séparément. Les crédits annuels sur cette allocation de base seront fixés en fonction des engagements financiers repris dans lesdits contrats, et déduits de la dotation d'investissement des trois sociétés anonymes de droit public précitées, conformément au principe énoncé ci-dessus.
Tous les projets pour lesquels les Régions interviennent, seront réalisés sans retard, dans le respect du principe de simultanéité tel que défini par le Comité de Concertation lors de sa séance du 7 décembre 2005, compte tenu de l'état de préparation des différents projets concernés. 48.6 La procédure de révision de la répartition de la dotation globale entre les trois sociétés anonymes de droit public s'intègre dans la procédure, décrite à l'article 10, relative à l'approbation du programme d'investissement annuel et à son amendement. Elle donne lieu à une régularisation éventuelle du paiement entre les trois sociétés.
Les preuves de ces transferts sont communiquées à la DGTT. Infrabel élabore son programme 2008-2012 en concertation avec la SNCB et la SNCB Holding. Ce programme sera présenté par la SNCB Holding au Ministre des Entreprises publiques et au Ministre de la Mobilité pour le 31 mars 2007, avec l'accord d'Infrabel. 48.7 Tous les montants dans le présent article sont exprimés en euros 2005 et sont indexés selon le principe repris en annexe 3 point II. » 10. L'article 55 est remplacé par la disposition suivante; « Art. 55 - Investissements RER. Les investissements visés, à charge d'Infrabel, sont les suivants : * mise à quatre voies des L50A (tronçon Denderleeuw-Bruxelles-Midi), L124 (tronçon Nivelles-Bruxelles-Midi) et L161 (tronçon Ottignies-Bruxelles-Luxembourg) * tunnel Schuman-Josaphat * construction de la courbe de Nossegem * aménagement des quais, couloirs sous voies et passerelles dans les gares situées, dans le périmètre RER, sur les trois lignes qui seront mises à quatre voies (L50A, L124 et L161) et sur la L36 (tronçon Louvain - Bruxelles-Nord) Est mis à disposition d'Infrabel, à charge du financement prévu à l'article 54, un montant de : * 75.400 milliers d'euros en 2005 * 190.300 milliers d'euros en 2006 * 221.300 milliers d'euros en 2007.
Ces montants, exprimés en euros 2005, peuvent être révisés dans le cadre de la procédure décrite à l'article 10, relative à l'approbation du programme d'investissement annuel et à son amendement. Infrabel élabore son programme 2008-2012, en concertation avec la SNCB et la SNCB Holding. Ce programme est présenté par la SNCB Holding au Ministre des Entreprises publiques pour le 31 mars 2007, avec l'accord de la SNCB et d'Infrabel. 11. L'article 57 est remplacé par la disposition suivante : « Art.57. - Infrabel reçoit, à charge du budget de l'Etat, une dotation d'exploitation annuelle de 457.684 milliers d'euros 2005 en 2005 et de 417.101 milliers d'euros 2005 à partir de 2006, visant à compenser les coûts engagés dans la réalisation de sa mission de service public définie à l'article 3, 2° à 6°, ainsi que pour l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire visée à l'article 3, 1°.
La dotation d'exploitation est indexée conformément à l'annexe 3 point I. Cette dotation est néanmoins réduite à concurrence d'une part de 65,95 % des frais relatifs au personnel du Service technique d'appui ferroviaire, jusqu'à la cessation de ses activités en 2005, et d'autre part de 65,95 % de l'ensemble des coûts du Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de fer pour un effectif maximum de 25 équivalents temps plein, tel que décrit en annexe 9. Les frais de fonctionnement du SSICF ne peuvent excéder 35.000 euros 2005 par équivalent temps plein. La DGTT, en concertation avec Infrabel, déterminera plus précisément les tâches du SSICF et ses besoins :la compensation sur la dotation d'Infrabel sera, de cette manière, mieux délimitée dans le cadre du prochain contrat de gestion.
Le montant prévu au premier paragraphe a été fixé sur base des recettes et des dépenses futures d'Infrabel telles que reprises dans le plan consolidé 2006- 2007 du Groupe SNCB transmis au Secrétaire d'Etat des Entreprises Publiques le 9 février 2006. Celles-ci comportent notamment les prestations exécutées en application de l'article 2 du présent contrat de gestion. Infrabel s'engage à continuer à gérer ces contrats conformément à l'article mentionné. 12. L'alinéa 4 de l'article 58 est remplacé par la disposition suivante; « Pour les années 2006 à 2010, ce montant est estimé en euros 2005 pour les trois entreprises publiques du groupe, comme suit : 2006 : 4.404 milliers euros 2007 : 13.592 milliers euros 2008 : 13.592 milliers euros 2009 : 36.445 milliers euros 2010 : 50.760 milliers euros. » Sur ces montants globaux, et avant toute répartition, une somme de 4.404 milliers d'euros 2005 est réservée annuellement au profit de la SNCB pour financer le matériel roulant. » 13. A l'alinéa 6 de l'article 58, les mots « 31 décembre 2005 » sont remplacés par les mots « 31 octobre 2006 ».14. A l'article 60, alinéa 1er, 4ème tiret, les mots « article 65 » sont remplacés par les mots « article 64 ».15. Le même article 60 est complété comme suit : « Le versement de la tranche de décembre est limité à 75 %, le solde étant versé par l'Etat suivant les dispositions de l'article 64.» 16. L'article 68 est complété par les dispositions suivantes : « Infrabel souscrit à l'objectif commun de stabiliser, au 30 juin 2009 et pour les exercices ultérieurs, par rapport au 30 juin 2008, la dette financière nette consolidée du Groupe SNCB selon les normes comptables belges en vigueur en 2008, hors impact du financement TGV (solde de la créance d'Infrabel relative à l'intervention des Pays-Bas et au solde la Financière TGV + emprunt TGV 282,5 millions), hors impact des préfinancements alternatifs tels que décidés par le Comité de Concertation du 11 octobre 2005 et du 7 décembre 2005, ainsi que hors impact de toute dette éventuelle qui devrait être actée au bilan d'Infrabel ou de la SNCB Holding suite à l'application des normes IFRS pour ce qui concerne les opérations de partenariat public privé pour les projets Diabolo et Liefkenshoekspoorverbinding.Cet objectif s'inscrit dans le respect du plan d'entreprise consolidé 2006-2007 du Groupe SNCB, approuvé par le Conseil d'Administration d'Infrabel du 6 février 2006, et du plan d'entreprise « BRIO » d'Infrabel. » La dernière phrase de l'article 68 est supprimée. 17. L'article 71 est complété par les dispositions suivantes : « Infrabel donne libre accès à son domaine aux membres du Service de régulation du Transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National dûment mandatés, dans le cadre de leur mission de régulation du transport ferroviaire, dans le respect des consignes de sécurité.» 17bis. A l'article 74, dans le 5e objectif, les mots « dans le courant de 2005 » sont remplacés par « dans le courant de 2006 » 18. Un article 76 bis, rédigé comme suit, est inséré : « Art.76bis. - Au cas où l'Etat serait tenu de rembourser en partie ou en totalité une subvention versée par la Commission européenne au profit d'Infrabel, cette dernière procède elle-même à ce remboursement et à l'exécution de toute autre disposition qui y serait liée. » 19. Une annexe 1bis, rédigée comme suit est insérée : ANNEXE 1bis LISTE DES GARES A AMENAGER SELON LE CONCEPT D'ACCESSIBILITE TOTALE - Aalst - Antwerpen Centraal - Brugge - Bruxelles-Central - Bruxelles-Luxembourg - Bruxelles-Midi - Bruxelles-National-Aéroport - Bruxelles-Nord - Charleroi-Sud - Etterbeek - Gent-Dampoort - Gent-St-Pieters - Halle - Leuven - Liège-Guillemins - Lokeren - Louvain-la-Neuve - Mons - Namur - Oostende - Roeselare - Sint-Niklaas - Torhout - Verviers-Central » 20.Une annexe 8, rédigée comme suit est insérée : ANNEXE 8 PLAN D'INVESTISSEMENTS COMMUN HARMONISE 2005-2007 Pour la consultation du tableau, voir image 21. Une annexe 9, rédigée comme suit est insérée ANNEXE 9 LE CADRE DU SSICF EN EQUIVALENTS TEMPS PLEIN : Pour la consultation du tableau, voir image