publié le 23 août 2002
Arrêté royal relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables
16 JUILLET 2002. - Arrêté royal relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 7;
Vu la concertation avec les gouvernements des Régions tenue le 20 novembre 2001;
Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du gaz du 28 juin 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 27 novembre 2001;
Vu l'avis du Conseil d'Etat; donné le 2 mai 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, dénommée ci-après « la loi », s'appliquent au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « électricité verte » : l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;2° « organisme de contrôle » : organisme agréé par le ministre conformément à l'article 3;3° « certificat de garantie d'origine » : le document attestant la garantie d'origine de l'électricité verte conformément à l'article 4 du présent arrêté;4° « certificat vert » : bien immatériel attestant qu'un producteur a produit une quantité déterminée d'électricité verte, au cours d'un intervalle de temps déterminé;5° « banque de données » : la banque de données visée à l'article 13 du présent arrêté, centralisée et gérée par la commission, reprenant les certificats verts émis ainsi que les données reprises sur ces certificats;6° « décrets et ordonnance électricité »: l'ensemble formé par le décret du 17 juillet 2000 du Parlement flamand relatif à l'organisation du marché de l'électricité, le décret du 12 avril 2001 du Parlement wallon relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.En application de l'article 7 de la loi visant à prendre des mesures en vue d'assurer l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'un volume minimal d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, les mesures suivantes sont introduites : 1° une procédure d'octroi de certificats de garantie d'origine pour les installations de production d'électricité verte produite en conformité avec l'article 6 de la loi;2° une procédure d'octroi et de délivrance des certificats verts pour l'électricité produite par les titulaires de concessions domaniales visées à l'article 6 de la loi;3° l'établissement de prix minima pour la production d'électricité verte. CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives à l'octroi de certificats verts pour l'électricité produite à partir des installations visées à l'article 6 de la loi Section Ire. - Agrément des Organismes de contrôle
Art. 3.§ 1er. Pour être agréé, un organisme de contrôle doit remplir les conditions suivantes : 1° disposer de la personnalité juridique et être indépendant de tous producteurs, intermédiaires ou fournisseurs d'électricité;2° être accrédité sur base des critères de la norme NBN EN45004 pour les activités prévues dans le présent arrêté, conformément au système d'accréditation mis en place en exécution de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais ou par un système d'accréditation équivalent établi dans un pays membre de l'Espace économique européen;3° s'engager à transmettre au ministre et à la commission les rapports réalisés suite aux visites des installations de production d'électricité verte relatives au certificat de garantie d'origine. § 2. La demande d'agrément est introduite auprès du ministre, accompagnée des pièces justificatives y afférentes. Celui-ci accorde ou refuse l'agrément à l'issue de l'examen de la demande, et après avis de la commission. L'agrément est délivré pour une période renouvelable de trois ans. § 3. Le retrait d'agrément est décidé par le ministre : 1° lorsque l'organisme de contrôle ne satisfait plus aux conditions d'agrément fixées au § 1er du présent article;2° lorsque l'organisme de contrôle fait l'objet d'un retrait de son accréditation;3° lorsque des erreurs répétées sont constatées dans l'exercice de ses missions. La décision de retrait est motivée. Elle n'est prise qu'après que l'organisme ait été dûment convoqué par le ministre ou son délégué. § 4. L'organisme de contrôle est chargé de délivrer le certificat de garantie d'origine et d'exercer un contrôle périodique, au minimum annuel, sur la conformité des données de la garantie d'origine. Section II. - Garantie d'origine de l'électricité verte produite à
partir des installations visées à l'article 6 de la loi
Art. 4.§ 1er. Une installation de production d'électricité visée à l'article 6 de la loi ne sera considérée comme installation de production d'électricité verte que si un certificat de garantie d'origine délivré par un organisme de contrôle agréé lui a été attribué. § 2. Le certificat de garantie d'origine atteste que l'électricité effectivement produite est de l'électricité verte et que la quantité produite est calculée selon les normes de mesures en vigueur. Il mentionne au moins : - la ou les sources à partir desquelles l'électricité est produite; - la technologie utilisée pour la production; - la technologie utilisée pour comptabiliser la production; - la puissance nette développable de l'installation de production; - les aides et subsides éventuels octroyés pour la construction ou le fonctionnement de l'installation de production, ou pour la production d'électricité par cette installation; - la date de mise en service projetée de l'installation; - le lieu de production.
Art. 5.Toute demande de certificat de garantie d'origine est adressée à un organisme dûment agréé conformément à l'article 3 du présent arrêté.
En cas de modification des instruments de mesures ou de tout élément repris dans le certificat de garantie d'origine, le titulaire de ce certificat en informe, dans les quinze jours, un organisme de contrôle agréé. Ce dernier procède, le cas échéant, à l'élaboration d'un nouveau certificat.
Art. 6.A tout moment, la commission peut requérir d'un organisme de contrôle agréé qu'il procède à un contrôle et examine si les éléments repris dans le certificat de garantie d'origine correspondent à la réalité. Dans le cas contraire, le certificat de garantie d'origine est retiré. Section III. - Conditions d'octroi des certificats verts pour
l'électricité verte produite à partir des installations visées à l'article 6 de la loi
Art. 7.§ 1er. Des certificats verts sont attribués par la commission aux producteurs qui sont titulaires d'une concession visée à l'article 6 de la loi et d'une garantie d'origine visée à l'article 4 du présent arrêté. § 2. Les certificats verts sont octroyés sur base tant de la production nette d'électricité verte consommée par le producteur que de la production nette d'électricité verte fournie au réseau de transport ou de distribution, ou transmise au moyen de lignes directes, mesurée avant transformation éventuelle. L'électricité nette est l'électricité produite, diminuée de l'électricité requise par les équipements fonctionnels de l'installation de production.
Le gestionnaire du réseau enregistre la production d'électricité verte sur base des données mesurables mises à sa disposition mensuellement par le producteur. Le producteur d'électricité verte doit mesurer cette production au moyen d'un compteur d'électricité séparé du reste de l'installation. Le gestionnaire du réseau transmet mensuellement ces données métrées par site de production à la commission. § 3. Un certificat vert est délivré pour une quantité d'éléctricité verte produite correspondant à un MWh. § 4. En cas de tranche résiduelle inférieure à un MWh, les kWh restants peuvent être reportés au trimestre suivant, déterminés conformément à l'article 11 du présent arrêté. Section IV. - Procédure d'octroi des certificats verts pour
l'électricité verte produite à partir des installations visées à l'article 6 de la loi
Art. 8.Une demande d'octroi de certificats verts est adressée à la commission. Cette demande s'effectue au moyen d'un formulaire établi par la commission et selon les modalités fixées par celle-ci. Le demandeur joint à ce formulaire une copie certifiée conforme par l'organisme officiellement agréé du certificat de garantie d'origine qui lui a été attribué conformément à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 9.La commission vérifie si le formulaire de demande est correctement et complètement rempli. Si elle constate que la demande est incomplète, elle en avise le demandeur dans un délai maximal de quinze jours à dater de la réception de la demande. Elle précise en quoi le formulaire est incomplet et fixe un délai, qui ne peut excéder trois semaines, endéans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande.
Art. 10.Dans un délai d'un mois à dater de la réception du formulaire correct et complet, la commission vérifie si le demandeur répond aux conditions d'octroi des certificats verts et lui notifie sa décision.
La commission est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête.
Art. 11.Les certificats verts sont octroyés par la commission, sous forme dématérialisée, au moins une fois par trimestre, après acceptation de la demande.
La commission envoie au titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6 de la loi ayant la garantie d'origine, au moins une fois par trimestre, un document reprenant le nombre de certificats verts, le code de la garantie d'origine et la période de production.
Les renseignements mentionnés sur les certificats verts octroyés sont conservés et administrés par la commission dans la banque de données visée à l'article 13 du présent arrêté.
Chaque titulaire de certificat vert communique à la commission, dans les quinze jours, toute modification des données reprises dans le formulaire de demande de certificats verts et au plus tard avant le prochain octroi de certificats verts.
Art. 12.Lorsque la commission constate que les conditions d'attribution des certificats verts visées à l'article 7 du présent arrêté ne sont plus remplies, elle en informe le titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6 de la loi ayant la garantie d'origine. La commission est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête. La commission décide, le cas échéant, de ne plus délivrer de certificats verts pour cette installation.
Art. 13.§ 1er. L'authenticité des certificats verts est garantie par l'enregistrement dans une banque de données centralisée et gérée par la commission.
La banque de données reprend pour chaque certificat vert les mentions suivantes : - coordonnées du titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6 de la loi ayant la garantie d'origine; - lieu de production; - technologie de production et sources d'énergie utilisées; - puissance nette développable de l'installation; - date de mise en service de l'installation; - aides et subsides éventuels octroyés pour la construction ou le fonctionnement de l'installation de production, ou pour la production d'électricité par cette installation; - année et mois d'octroi du certificat vert; - coordonnées du titulaire du certificat vert; - numéro d'enregistrement de la transaction; - prix de vente du certificat vert. § 2. La banque de données visée au § 1er contient le registre de tous les certificats verts délivrés. Les certificats verts sont valables pendant une durée de 5 ans à partir de la date de leur délivrance.
Après cette période, la validité du certificat vert est automatiquement levée et ce certificat est supprimé de la banque de données. CHAPITRE III. - Mesures visant à assurer l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'un volume minimal d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables Section Ire. - Prix minima
Art. 14.§ 1er. En vue d'assurer l'écoulement sur le marché d'un volume minimal d'électricité verte, un système de prix minima de rachat est établi selon les conditions qui suivent.
Le gestionnaire du réseau, dans le cadre de sa mission de service public, a l'obligation d'acheter au producteur d'électricité verte qui en fait la demande, les certificats verts octroyés en vertu du présent arrêté ainsi que des décrets et ordonnance électricité, à un prix minimal fixé, selon la technologie de production, à : Pour la consultation du tableau, voir image Cette obligation d'achat prend cours à la mise en service de l'installation de production, pour une période de dix ans. § 2. Le gestionnaire du réseau doit offrir ces certificats au marché à intervalles réguliers afin de récupérer les coûts de prise en charge de cette obligation. La commission veille à la transparence et à la régularité des ventes de ces certificats par le gestionnaire du réseau.
Le solde net, qui résulte de la différence entre le prix d'achat du certificat vert par le gestionnaire du réseau et le prix de vente de ce certificat vert sur le marché, est financé au moyen d'une surcharge sur les tarifs visés à l'article 12 de la loi. La surcharge précitée est exprimée en euro cent par kWh, injectée sur le réseau, hormis le transit d'électricité. Le montant de cette surcharge est arrêté par le Roi, après avis de la commission, et revu chaque année. Le gestionnaire du réseau communique une fois par mois à la commission la liste des certificats verts achetés et vendus. La commission contrôle les obligations du gestionnaire du réseau qui découlent du présent arrêté. Section II. - Dispositions finales et transitoires
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.
Art. 16.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 17.Le présent arrêté doit être confirmé par la loi dans les six mois de son entrée en vigueur.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2002.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE