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Arrêté Royal du 09 février 2017
publié le 22 février 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017010769
pub.
22/02/2017
prom.
09/02/2017
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9 FEVRIER 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7, § 1er, modifié par les lois du 20 mars 2003, 22 décembre 2008, 29 mars 2012, 27 décembre 2012, 28 juin 2013,26 décembre 2013 et du 21 juillet 2016;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables;

Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 15 janvier 2016;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation donnée le 16 février 2016;

Vu la nouvelle proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 17 juin 2016, sollicitée par le courrier de la Ministre de l'Energie du 9 juin 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juin 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 29 juin 2016;

Vu l'avis 59.834/1/V du Conseil d'Etat donné le 29 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la nouvelle proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 20 octobre 2016, sollicitée par le courrier de la Ministre de l'Energie du 12 octobre 2016 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2016;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux du 14 décembre 2016;

Vu l'avis 60.525/3 du Conseil d'Etat donné le 27 décembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la Commission européenne en vertu de l'article 108, alinéa 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être informée en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides et que les mesures projetées ne peuvent être mises à exécution avant que cette procédure ait abouti à une décision finale;

Considérant que le régime de soutien modifié, ainsi que le soutien individuel prévu pour des projets individuels Norther et Rentel, comme inclus dans le présent arrêté, a été notifié formellement à la Commission européenne par le gouvernement belge le 6 juillet 2016;

Considérant que la Commission européenne a pris une décision à cet égard intitulé "State Aid SA.45867 (2016/N) - Belgium : The Belgian federal regime governing renewable energy certificates and aid to the Rentel and Norther wind farm project" ("C(2016) 8426 final");

Considérant que la Commission européenne a jugé dans la décision précitée du 8 décembre 2016 que le régime de soutien modifié, ainsi que le soutien individuel prévu pour des projets individuels Norther et Rentel, comme inclus dans le présent arrêté, est compatible avec le marché intérieur conformément l'article 107, alinéa 3, c) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par conséquent est compatible avec les règles de l'Union relatives aux aides d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, modifié par les arrêtés des 31 octobre 2008, 17 août 2013 et 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans 10°, les mots « et tenant compte d'un retour sur investissements dans le chef des investisseurs recherchant une rentabilité sur les capitaux investis à concurrence de 12 % » sont abrogés;2° le paragraphe est complété par un 13° rédigé comme suit : « 13° « NEMO » : un opérateur désigné du marché de l'électricité en application du Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion.».

Art. 2.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés des 5 octobre 2005, 31 octobre 2008, 21 décembre 2012 et 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 1° bis, les mots « après le 1er mai 2014 » sont remplacés par les mots « depuis le 2 mai 2014 jusques et y compris le 30 avril 2016 »;2° dans le même alinéa 2, il est inséré un 1° ter, rédigé comme suit : « 1° ter pour l'énergie éolienne offshore produite par des installations faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, dont le financial close intervient à partir du 1er mai 2016, un prix minimal déterminé sur la base de la formule suivante : prix minimal = LCOE - [(prix de référence de l'électricité x (1-facteur de correction) + la valeur des garanties d'origine) x (1-facteur de pertes de réseau)], où : - sans préjudice au § 1erquater, le LCOE est égal à : a) 129,80 euros/MWh pour les installations faisant l'objet d'une concession domaniale attribuée à la SA Rentel, pour la première fois par arrêté ministériel du 4 juin 2009, tel que déterminé par la commission dans sa décision (B)160719-CDC-1541 du 19 juillet 2016;b) 124,00 euros/MWh pour les installations faisant l'objet d'une concession domaniale attribuée à la SA Norther, pour la première fois par arrêté ministériel du 5 octobre 2009, tel que déterminé par la commission dans sa décision (B)160901-CDC-1550 du 1er septembre 2016;c) un montant à déterminer par arrêté motivé du ministre pris sur proposition de la commission, pour les installations faisant l'objet d'une concession domaniale, non visées au a) et b), et qui n'ont pas encore réalisé leur financial close à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 9 février 2017 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables. La proposition de la commission, formulée après concertation du titulaire de la concession domaniale concerné, est motivée et tient compte de la nécessité d'éviter toute sursubsidiation et de l'intérêt du consommateur final; elle est transmise au ministre dans un délai compatible avec la date annoncée du financial close de ce titulaire.

Le ministre prend sa décision dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la proposition de la commission; - sans préjudice de la possibilité conformément au § 1erter/1 de fixer le facteur de correction par concession domaniale, le facteur de correction est égal à 0,10; - la valeur des garanties d'origine correspond au prix de vente actuel obtenu par le titulaire de la concession domaniale pour les garanties d'origine qui sont délivrées en échange de l'électricité injectée; - le facteur des pertes de réseau est calculé chaque mois par la commission, pour chaque concession, sur la base de la différence entre la quantité d'électricité produite et la quantité d'électricité injectée dans le réseau; »; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Cette obligation d'achat de certificats verts prend cours à la mise en service de l'installation de production, pour une période de dix ans.En dérogation à ce qui précède, pour l'électricité produite à partir d'énergie éolienne offshore, l'obligation d'achat de certificats verts vaut pour les périodes suivantes : 1° vingt ans à dater de la mise en service des installations visées à l'alinéa 2, 1° et 1° bis;2° dix-neuf ans à dater de la mise en service des installations visées à l'alinéa 2, 1° ter.»; 4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « L'obligation d'achat de certificats verts d'électricité produite à partir d'énergie éolienne offshore, aux prix minimas tels que définis à l'alinéa 2, 1°, 1° bis et 1° ter, fait l'objet d'un contrat entre le titulaire de la concession domaniale et le gestionnaire du réseau qui, lorsque cela est d'application, fait expressément mention du LCOE applicable.Ce contrat est, sur proposition du gestionnaire du réseau, soumis à l'approbation de la commission. ».

Art. 3.Dans l'article 14 du même arrêté, le paragraphe 1erbis, inséré par l'arrêté du 4 avril 2014, est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 14 du même arrêté, il est inséré un nouveau paragraphe 1erter/1, rédigé comme suit : « § 1erter/1. Pour chaque concession domaniale visée au § 1er, alinéa 2, 1° ter, la commission adapte, sans effet rétroactif, le facteur de correction pris en compte pour la détermination du prix minimal.

A cet effet, le titulaire de la concession domaniale transmet, aux moments suivants : 1° la première fois, au plus tard quatre mois avant la date prévue du financial close, 2° ultérieurement, au plus tard quatre mois avant la fin de chaque période annuelle qui débute à la date du financial close, toutes les informations à la commission, par porteur et avec accusé de réception et par voie électronique, relatives au prix de vente contractuel de l'électricité produite par les installations. Dans le mois de la réception des données, la commission confirme au titulaire de la concession domaniale le caractère complet des données ou lui transmet une liste des informations supplémentaires à fournir.

La commission examine dans les deux mois après la confirmation du caractère complet des données s'il existe une différence entre le prix de vente contractuel pour l'électricité et un prix nominal moyen égal à 90 % du prix de référence de l'électricité.

Si la commission constate une différence, elle adapte le facteur de correction pour la concession domaniale concernée. Sans préjudice du § 1ersexies, la commission calcule le nouveau prix minimal pour l'achat de certificats verts, en application de la formule fixée au § 1er, alinéa 2, 1° ter. ».

Art. 5.Dans l'article 14 du même arrêté, le paragraphe 1erquater, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « § 1erquater. Pour les installations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° bis et 1° ter, le LCOE est, le cas échéant, augmenté d'un montant déterminé par ou en vertu de l'article 7, § 2, de la loi. ».

Art. 6.Dans l'article 14, § 1erquinquies, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2014, les mots « après le 1er mai 2014 » sont remplacés par les mots « depuis le 2 mai 2014 jusque et y compris le 30 avril 2016 ».

Art. 7.Dans l'article 14 du même arrêté, il est inséré un nouveau paragraphe 1erquinquies/1, rédigé comme suit : « § 1erquinquies/1. Par dérogation au § 1er, deuxième alinéa, 1° ter, pour les installations faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, dont le financial close a lieu à partir du 1er mai 2016, le prix minimal d'achat du certificat vert est fixé à 0 euro lorsque la production intervient : 1° à un moment où le tarif de déséquilibre applicable à un déséquilibre positif est égal ou inférieur à -20 euros/MWh;ou 2° lorsque le prix du segment de marché Day-Ahead d'un Nemo est inférieur à 0 euro/MWh pendant une période d'au moins six heures consécutives, et pour toute la période considérée. La fixation du prix minimal d'achat à 0 euro induit par application de l'alinéa 1er, 1°, n'est applicable qu'aux premiers 288 quart d'heures, au cours de la même année civile, durant lesquels le tarif de déséquilibre pour un déséquilibre positif est égal ou inférieur à -20 euros/MWh et dont sont retranchées les périodes pendant lesquelles, au cours de cette même année civile, le prix minimal à 0 euro est induit par application de l'alinéa 1er, 2°. ».

Art. 8.Dans l'article 14 du même arrêté, le paragraphe 1ersexies, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « § 1ersexies. Après réception des données complètes de la part du titulaire de la concession domaniale et du gestionnaire du réseau, la commission calcule, conformément aux §§ 1er à 1erquinquies/1, le prix minimal du certificat vert applicable pour chaque certificat vert octroyés pour chaque mois considéré. La commission publie sur son site Internet ce prix minimal au plus tard le dixième jour suivant l'octroi des certificats verts.

Aux fins de l'application correcte du 2e alinéa du paragraphe 1erquinquies/1, la commission adapte, le cas échéant, le prix minimal des certificats verts qui, au moment de leur octroi, avait été fixé à 0 euro. La commission notifie cette adaptation au titulaire de la concession concerné. ».

Art. 9.Nonobstant toute disposition contraire du contrat visé à l'article 14, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, la formule du prix minimal reprise dans l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1° ter de ce même arrêté royal s'applique de plein droit aux installations faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité ayant réalisé leur financial close à partir du 1er mai 2016, et pour lesquelles la commission a adapté le LCOE en faisant application de l'article 14, § 1erter, de l'arrêté royal précité, tel qu'en vigueur au moment de sa décision.

Art. 10.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, M.C. MARGHEM

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