publié le 27 août 2018
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables
17 AOUT 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet la modification de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables.
Cet arrêté royal trouve sa base juridique dans l'article 7, § 1er, inséré dans la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité.
Le présent arrêté a fait l'objet d'une concertation avec les gouvernements des régions qui s'est tenue le 30 mai 2018. Par ailleurs, la CREG a donné sa proposition d'arrêté en date du 16 avril 2018.
Les modifications apportées à l'article 14, § 1er se résument comme suit.
Le gouvernement a souhaité réviser le mécanisme de soutien en se basant sur la motivation suivante: - la diminution sensible des coûts de construction des parcs éoliens offshore, à l'horizon 2020-2023 et au-delà, identifiée sur base notamment du résultat de certaines enchères qui se sont déroulées dans les pays voisins. Ceci est mis en évidence en particulier dans l'étude n° 1568 de la CREG du 19 décembre 2016; - la nécessité d'éviter toute sursubsidiation; - l'intérêt du consommateur; - la volonté de continuer le développement harmonieux des énergies renouvelables en Belgique dans la Mer du Nord, de valoriser les compétences et le savoir-faire industriel, et d'atteindre les objectifs nationaux et intrabelges en matière de sources d'énergie renouvelable.
En se limitant ici aux éléments relatifs au mécanisme de soutien, les principes contenus dans le projet d'arrêté royal modificatif sont notamment : - une période de subside pour un maximum de 63000 FLH (Full Load Hours - heures à pleine puissance) soutenues, sur une période de maximum 17 ans; - un LCOE de 79 EUR/MWh; les autres éléments de la formule pour la détermination du prix minimal (par exemple : facteur de pertes réseau, valeur des garanties d'origine, etc.) ainsi que la formule elle-même, sont inchangés par rapport au régime de soutien inséré par l'arrêté royal du 9 février 2017; - Mise en service des parcs avant le 1er janvier 2021; - De manière corollaire, expiration de la période de soutien au 31 décembre 2037, soit dix-sept ans après le 1er janvier 2021, date à laquelle le Gouvernement fédéral souhaite voir mis en service l'ensemble des parcs visés - cette date du 31 décembre 2037 étant conditionnée à la date à laquelle l'arrêté modificatif entrera effectivement en vigueur ainsi que, le cas échéant, à la survenance de cas de force majeure (ou événements assimilés); - Vise spécifiquement les concessions domaniales dont le financial close se réalisera à partir du 1er juillet 2018 (c'est-à-dire les dernières concessions, à savoir les 3 parcs : Northwester 2, Mermaid et Seastar); - Mécanisme « soutien = LCOE - prix électricité »; - Octroi d'un soutien forfaitaire les cinq premières années d'exploitation sur la base d'une production présumée équivalant à 4100 FLH; - Nécessité de récupérer le trop-perçu éventuel résultant du soutien forfaitaire octroyé pendant les cinq premières années d'exploitation; - Insertion d'un incitant encourageant les parcs à rembourser une partie du trop-perçu pendant la période de soutien forfaitaire, par le biais de la présentation d'un volume déterminé de certificats verts pendant une période expirant le 31 mars de la dix-huitième année d'exploitation; - Fixation, par arrêté ministériel délibéré en Conseil des ministres, pour chaque parc éolien offshore, du volume d'électricité correspondant à une production pendant 63000 FLH; - Exclusion de la production pour laquelle des certificats verts à 0 euro sont octroyés, dans la comptabilisation du volume d'électricité bénéficiant du soutien; - Nécessité d'un engagement ferme des parcs de produire au minimum un volume d'électricité équivalant à une production pendant 63000 FLH;
Conformément à l'avis du Conseil d'Etat référence 63.511/3 du 4 juin 2018 (cfr. les paragraphes 3 et 4), le préambule a été complété par les éléments suivants : - Mention de la base légale reprise dans l'article 7, § 1er, 1° et l'article 7, § 1, alinéa 4 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité; - Mention de la notification informelle du niveau de soutien offshore pour Seastar, Mermaid et Northwester 2 comme repris à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 qui a été effectuée au moyen de la pré-notification du vendredi 8 juin 2018.
Conformément à l'avis du Conseil d'Etat précité (cfr. paragraphe 7), à l'article 1, 1° la disposition "worden de woorden "onverminderd paragraaf 1quater" ingevoegd tussen de woorden "vastgelegde minimumprijs" en de woorden "vastgelegd minimumprijs"" », est remplacée par la disposition suivante : « "worden de woorden "onverminderd paragraaf 1quater" ingevoegd tussen het woord "wordt" en de woorden "een minimumprijs vastgelegd" ».
Conformément à l'avis du Conseil d'Etat précité (cfr. paragraphe 8), l'article 1, 3° est complété comme suit (souligné): « 3° à dater de la mise en service de chacune des installations visées à l'alinéa 2, 1° quater, jusqu'à l'expiration d'une période de dix-sept ans suivant cette mise en service sans préjudice des cas de force majeure et de circonstances imprévisibles décrits ci-après, cette période expire en principe le 31 décembre 2037 sans préjudice des cas de force majeure et de circonstances imprévisibles décrits ci-après. » De cette façon, conformément à l'avis du Conseil d'Etat précité, il est précisé que la période pendant laquelle il y a une obligation d'achat n'est pas toujours de 17 ans et n'expire pas toujours le 31 décembre 2017, mais peut être prolongée en cas de force majeure.
Conformément à l'avis du Conseil d'Etat précité (cfr. paragraphe 9), l'article 1, 4°, du projet d'arrêté a été modifié comme suit : « 4° dans l'alinéa 4, les mots « et 1° ter » sont remplacés par les mots « , 1° ter et 1° quater », et la première phrase est complétée par les mots « et, où ce contrat détaille de manière indépendante et exhaustive pour les installations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° quater, détaille de manière indépendante et exhaustive toutes les procédures, formules et modalités régissant le calcul du prix minimal des certificats verts, son paiement, le prépaiement mensuel et le règlement ex post dont les principes sont fixés aux paragraphes 1ersepties et 1erocties.».
De cette façon, conformément à l'avis du Conseil d'Etat précité, il est précisé que toutes les informations concernant le calcul du prix minimal des certificats verts doivent être reprises dans un contrat entre le titulaire de la concession domaniale et le gestionnaire du réseau et que l'information précitée doit être décrite de manière indépendante et exhaustive.
Conformément à l'avis du Conseil d'Etat précité (cfr. paragraphe 11), l'article 7 du projet d'arrêté a été remplacé comme suit : «
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge d'un avis constatant : 1° la notification de la décision de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien contenues dans le présent arrêté, dans la mesure où elles s'appliquent à au moins une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou 2° l'expiration des délais visés l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que les mesures de soutien contenues dans le présent arrêté peuvent être appliquées par rapport à au moins une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi. Le ministre fait publier un tel avis au Moniteur belge au plus tard dix jours après réception de cette décision de la Commission européenne ou dans les dix jours suivant l'expiration du délai précité. » et, l'article 2 du projet d'arrêté a été modifié comme suit : «
Art. 2.Dans l'article 14 du même arrêté, le paragraphe 1erbis, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2014 et abrogé par l'arrêté royal du 9 février 2017, est rétabli dans la formulation suivante : « § 1erbis. Le prix minimal défini pour les installations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° quater est applicable à un volume maximal d'électricité produite fixé, pour chaque concession domaniale, par arrêté du ministre délibéré en Conseil des ministres, et correspondant à la production de l'ensemble des installations de la concession domaniale durant 63.000 heures à pleine puissance. La production pour laquelle le prix minimal d'achat du certificat vert est fixé à 0 euro en application du paragraphe 1erquinquies/1 n'est pas comptabilisée dans ce volume.
Ce prix minimal n'est applicable qu'à la condition que ainsi que le droit de recevoir des certificats verts ne sont d'application que si les conditions suivantes sont remplies : 1° le titulaire de la concession domaniale concernée s'engage expressément auprès du ministre, au plus tard au moment du financial close, à produire, avant l'expiration du terme de la concession domaniale, au minimum le volume d'électricité fixé par l'arrêté ministériel visé à l'alinéa 1er;2° la Commission européenne a déclaré les mesures de soutien visées aux articles 7 à 14 du présent arrêté et à l'article 7, § 2, alinéa 4 de la loi, chaque fois dans la mesure applicable au titulaire de la concession domaniale concernée, compatibles avec le marché intérieur conformément à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et avec l'application de l'article 4, alinéa 3 ou de l'article 9, alinéa 3 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou le délai dans lequel la Commission européenne est tenue de prendre une décision au sujet des mesures de soutien visées aux articles 7 à 14 du présent arrêté et à l'article 7, § 2, alinéa 4 de la loi, chaque fois dans la mesure applicable au titulaire de la concession domaniale concernée, a expiré, conformément à l'article 4, alinéa 6 du Règlement susvisé.Au plus tard dix jours après la réception de la décision de la Commission européenne ou dans un délai de dix jours à compter de l'expiration du délai susmentionné, le Ministre en informera le titulaire de la concession domaniale concernée. ». » De cette façon, conformément à l'avis du Conseil d'Etat précité, il est garanti que le nouveau régime d'aide ne peut être mis en oeuvre qu'après que la Commission Européenne ait donné son accord.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Energie, M. C. MARGHEM
AVIS 63.511/3 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Ministre de l'Energie, le 16 mai 2018, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables », a donné le 4 juin 2018 l'avis suivant : En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
Cet examen donne lieu aux observations suivantes.
Le préambule du projet ne mentionne pas de disposition procurant le fondement juridique 3; il y a lieu d'y remédier.
Le fondement juridique peut être trouvé dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer "relative à l'organisation du marché de l'électricité, qui dispose que le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition de la Commission de Régulation de l'électricité et du Gaz (ci-après : la CREG), peut prendre des mesures d'organisation du marché, dont un mécanisme en vue de l'octroi de certificats de garantie d'origine et de certificats verts pour l'électricité. Le préambule doit également mentionner l'alinéa 4 du même paragraphe, dès lors que cette disposition habilite le Roi à modifier l'arrêté royal du 16 juillet 2002 confirmé par la loi.
Le 27 avril 2018, le Conseil des ministres a décidé de notifier le projet à la Commission européenne. Cette formalité intervient en application de l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : TFUE). Le préambule doit également mentionner le respect de cette obligation et la décision finale de la Commission européenne en la matière.
Dans le texte néerlandais de l'article 1er, 1°, on écrira : « ... tussen de woorden `een minimumprijs' en de woorden ... ».
Dans le 3° en projet de l'article 14, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 (article 1er, 3°, du projet), la première phrase énonce que l'obligation d'achat de certificats verts, qui s'applique dans le cadre du nouveau régime d'aide, commence à courir à dater de la mise en service de l'installation « jusqu'à l'expiration d'une période de dix-sept ans suivant cette mise en service, et expirant en tout état de cause le 31 décembre 2037 ».
Or, il ressort de la suite de cette disposition que cette période ne comporte pas toujours dix-sept ans et n'expire pas non plus dans tous les cas le 31 décembre 2037. En cas de force majeure, par exemple, la CREG prolonge cette période « le cas échéant même au-delà du 31 décembre 2037 ». La première phrase du point en projet n'est donc pas formulée correctement; il y a lieu d'y remédier.
Dans le texte français du membre de phrase à insérer dans l'article 14, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 (article 1er, 4°, du projet), les mots « de manière indépendante et exhaustive » n'ont pas d'équivalent dans le texte néerlandais. Il y a lieu de remédier à cette discordance. Contrairement à ce qui est le cas pour le texte français, la première phrase et le membre de phrase à insérer ne s'enchainent pas harmonieusement dans la version néerlandaise; ce texte devrait être formulé de manière à ce qu'il ressorte plus clairement qu'il s'agit d'éléments qui doivent être insérés dans le contrat.
Dans le texte néerlandais de l'article 5 du projet, on écrira, compte tenu de la rédaction de la disposition à modifier : « ... en de woorden "wordt voor de installaties ... ».
Le nouveau régime d'aide ne pourra être mis en oeuvre qu'après avoir reçu l'assentiment de la Commission européenne. Si cet assentiment n'est pas obtenu en temps utile, la date d'entrée en vigueur et les autres dates charnières devront être adaptées.
La chambre était composée des personnes suivantes : Jo BAERT, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, et Astrid TRUYENS, greffier Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, auditeur.
Le greffier, Astrid TRUYENS Le président, Jo BAERT
17 AOUT 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7, § 1er, l'alinéa 1er, 1° et l'alinéa 4, modifié par les lois du 20 mars 2003, 22 décembre 2008, 29 mars 2012, 27 décembre 2012, 28 juin 2013, 26 décembre 2013, 8 mai 2014 et du 21 juillet 2016;
Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables;
Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 16 avril 2018 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation donnée le 20 avril 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2018 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 26 avril 2018;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux du 30 mai 2018;
Vu l'avis 63.511/3 du Conseil d'Etat donné le 4 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la Commission européenne en vertu de l'article 108, alinéa 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être informée en temps utile des projets tendant à instituer ou à modifier des aides afin de pouvoir faire part de ses remarques et que les mesures projetées ne peuvent être mises à exécution avant que cette procédure n'ait abouti à une décision finale;
Considérant que le soutien individuel prévu pour les projets individuels Seastar, Mermaid et Northwester 2, comme repris dans le présent arrêté, a été notifié informellement à la Commission européenne par le gouvernement belge le 8 juin 2018;
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 14, paragraphe 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, modifié par les arrêtés royaux des 5 octobre 2005, 31 octobre 2008, 21 décembre 2012, 4 avril 2014 et 9 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 1° ter, les mots « intervient à partir du 1er mai 2016 » sont remplacés par les mots « a lieu depuis le 1er mai 2016 jusque et y compris le 30 juin 2018 », les mots « , sans préjudice du paragraphe 1erquater, » sont insérés entre les mots « prix minimal déterminé » et les mots « sur la base de la formule suivante », les mots « sans préjudice au paragraphe 1erquater » sont abrogés, et le c) figurant au premier tiret est abrogé ;2° dans le même alinéa 2, il est inséré un 1° quater, rédigé comme suit : « 1° quater pour l'énergie éolienne offshore produite par des installations faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, dont le financial close intervient à partir du 1er juillet 2018, un prix minimal déterminé, sans préjudice des paragraphes 1erquater et 1erquinquies/1, sur la base de la formule suivante, et dont le montant ne peut en tout état de cause pas être négatif : prix minimal = LCOE - [(prix de référence de l'électricité x (1-facteur de correction) + la valeur des garanties d'origine) x (1-facteur de pertes de réseau)], où : - le LCOE est égal à 79 euros/MWh ; - sans préjudice de la possibilité, conformément au paragraphe 1erter/1, de fixer le facteur de correction par concession domaniale, le facteur de correction est égal à 0,10 ; - la valeur des garanties d'origine correspond au prix de vente actuel obtenu par le titulaire de la concession domaniale pour les garanties d'origine qui sont délivrées en échange de l'électricité injectée ; - le facteur des pertes de réseau est calculé chaque mois par la commission, pour chaque concession, sur la base de la différence entre la quantité d'électricité produite et la quantité d'électricité injectée dans le réseau ; » ; 3° l'alinéa 3 est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° à dater de la mise en service de chacune des installations visées à l'alinéa 2, 1° quater, jusqu'à l'expiration d'une période de dix-sept ans suivant cette mise en service sans préjudice des cas de force majeure et de circonstances imprévisibles décrits ci-après, cette période expire en principe le 31 décembre 2037 sans préjudice des cas de force majeure et de circonstances imprévisibles décrits ci-après.En cas de survenance d'une situation de force majeure ou de circonstances imprévisibles et hors du contrôle du titulaire de la concession domaniale retardant la mise en service des installations ou empêchant la production ou l'injection de l'électricité produite, cette période est allongée par la commission, le cas échéant même au-delà du 31 décembre 2037, en proportion de la durée de la situation de force majeure, mais sans que cet allongement ne puisse entraîner un dépassement du volume d'électricité auquel le prix minimal est appliqué, conformément au paragraphe 1erbis. Le titulaire d'une concession domaniale notifie à la commission un dossier exposant les circonstances de l'événement que ce titulaire voudrait voir reconnu comme constituant un cas force majeure ou une circonstance imprévisible et hors du contrôle du titulaire de la concession domaniale. La commission prend une décision à ce sujet au plus tard dans les six mois de la notification de ce dossier. » ; 4° dans l'alinéa 4, les mots « et 1° ter » sont remplacés par les mots « , 1° ter et 1° quater », et la première phrase est complétée par les mots « et ce contrat détaille de manière indépendante et exhaustive pour les installations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° quater, toutes les procédures, formules et modalités régissant le calcul du prix minimal des certificats verts, son paiement, le prépaiement mensuel et le règlement ex post dont les principes sont fixés aux paragraphes 1ersepties et 1erocties.».
Art. 2.Dans l'article 14 du même arrêté, le paragraphe 1erbis, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2014 et abrogé par l'arrêté royal du 9 février 2017, est rétabli dans la formulation suivante : « § 1erbis. Le prix minimal défini pour les installations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° quater est applicable à un volume maximal d'électricité produite fixé, pour chaque concession domaniale, par arrêté du ministre délibéré en Conseil des ministres, et correspondant à la production de l'ensemble des installations de la concession domaniale durant 63.000 heures à pleine puissance. La production pour laquelle le prix minimal d'achat du certificat vert est fixé à 0 euro en application du paragraphe 1erquinquies/1 n'est pas comptabilisée dans ce volume.
Ce prix minimal ainsi que le droit de recevoir des certificats verts ne sont d'application que si les conditions suivantes sont remplies : 1° le titulaire de la concession domaniale concernée s'engage expressément auprès du ministre, au plus tard au moment du financial close, à produire, avant l'expiration du terme de la concession domaniale, au minimum le volume d'électricité fixé par l'arrêté ministériel visé à l'alinéa 1er ;2° la Commission européenne a déclaré les mesures de soutien visées aux articles 7 à 14 du présent arrêté et à l'article 7, § 2, alinéa 4 de la loi, chaque fois dans la mesure applicable au titulaire de la concession domaniale concernée, compatibles avec le marché intérieur conformément à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et avec l'application de l'article 4, alinéa 3 ou de l'article 9, alinéa 3 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou le délai dans lequel la Commission européenne est tenue de prendre une décision au sujet des mesures de soutien visées aux articles 7 à 14 du présent arrêté et à l'article 7, § 2, alinéa 4 de la loi, chaque fois dans la mesure applicable au titulaire de la concession domaniale concernée, a expiré, conformément à l'article 4, alinéa 6 du Règlement susvisé.Au plus tard dix jours après la réception de la décision de la Commission européenne ou dans un délai de dix jours à compter de l'expiration du délai susmentionné, le Ministre en informera le titulaire de la concession domaniale concernée. ».
Art. 3.Dans l'article 14, paragraphe 1erter/1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 février 2017, les mots « et 1° quater » sont insérés entre les mots « alinéa 2, 1° ter » et les mots « , la commission adapte ».
Art. 4.Dans l'article 14, paragraphe 1erquater, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2014 et remplacé par l'arrêté royal du 9 février 2017, les mots « et 1° ter » sont remplacés par les mots « , 1° ter et 1° quater », et le mot « LCOE » est remplacé par les mots « prix minimal d'achat des certificats verts ».
Art. 5.Dans l'article 14, paragraphe 1erquinquies/1, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 9 février 2017, les mots « et 1° quater » sont insérés entre les mots « deuxième alinéa, 1° ter » et les mots « , pour les installations faisant l'objet d'une concession domaniale ».
Art. 6.L'article 14 du même arrêté est complété par les paragraphes 1ersepties et 1erocties rédigés comme suit : « § 1ersepties. Pour les certificats verts octroyés pour l'électricité produite par les installations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° quater, l'obligation d'achat à charge du gestionnaire du réseau fait l'objet d'un système d'avances sur le prix des certificats verts à acquérir, selon les modalités définies dans le présent paragraphe, suivi d'un système de décompte ex post, selon les modalités définies dans le paragraphe 1erocties.
Au plus tard dix jours précédant la mise en service de chaque installation de production et chaque date anniversaire de cette mise en service, la commission fixe le montant des avances mensuelles valables pour les douze mois à venir pour cette installation.
Pendant les cinq premières années suivant la mise en service de l'installation, le montant de l'avance mensuelle est établi sur la base d'une production d'électricité annuelle présumée de l'installation représentant 4100 heures à pleine puissance. Si, au cours de ces cinq premières années d'exploitation, la production annuelle réelle de l'installation constatée par la commission est inférieure à la production présumée, le gestionnaire du réseau verse une avance complémentaire calculée sur la base de la formule suivante : (4100 heures à pleine puissance * MW - production réelle) * prix de référence de l'électricité * (1-facteur de correction). L'avance complémentaire est versée au titulaire de la concession domaniale au plus tard trois mois suivant l'expiration de l'année d'exploitation considérée.
Au-delà des cinq premières années d'exploitation de chaque installation, le montant de l'avance mensuelle est établi sur la base d'une production annuelle fixée par la commission sur proposition du titulaire de la concession correspondant à la moyenne annuelle de la production annuelle au cours des cinq dernières années d'exploitation écoulées.
Pour chaque année d'exploitation et pour chaque installation, les avances sont fixées par application, à la production présumée, du prix minimal déterminé conformément à la formule reprise au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° quater, augmenté du montant visé au paragraphe 1erquater.
Dans le cadre de la fixation du montant des avances mensuelles, la commission calcule, sur proposition de chaque titulaire d'une concession domaniale, pour l'application de la formule précitée : 1° un prix de référence de l'électricité présumé, sur la base de la moyenne des 365 dernières cotations journalières, telles que visées à l'article 1er, 11°, ayant été publiée au moment du calcul du prix de référence ;2° une valeur présumée des garanties d'origine, sur la base du contrat de vente des garanties d'origine conclu par le titulaire de la concession domaniale concernée ou, le cas échéant, sur la base de la valeur moyenne de l'indice de référence dudit contrat au cours de l'année civile écoulée ;3° un facteur présumé des pertes du réseau, sur la base de l'historique des pertes du réseau ou, pour la première année d'exploitation, d'estimations techniques étayées ;4° le facteur de correction, sur la base du dernier facteur de correction déterminé par la commission en application du § 1erter/1. L'avance mensuelle est versée par le gestionnaire du réseau le premier jour ouvrable de chaque mois.
Si la commission constate que les conditions d'attribution des certificats verts visées à l'article 7 du présent arrêté ne sont plus remplies, elle peut, après mise en demeure et après avoir entendu le titulaire de la concession domaniale, suspendre le paiement des avances jusqu'à ce que ce titulaire démontre qu'il s'y conforme à nouveau. § 1erocties. Sans préjudice de l'alinéa 3, la commission établit, à l'issue de chaque année d'exploitation, les deux décomptes suivants pour chaque installation : 1° un décompte relatif au volume, qui compare la production d'électricité présumée avec la production réelle au cours de l'année d'exploitation ;2° un décompte relatif au prix, qui compare le prix minimal appliqué dans le cadre des avances conformément au paragraphe 1ersepties, alinéa 5, et le prix minimal réel attribué aux certificats verts octroyés au cours de l'année d'exploitation, compte tenu également du paragraphe 1erquinquies/1 et du volume de certificats verts dont le prix minimal est de 0 euro résultant du décompte relatif au volume en application de l'alinéa 3. Sur la base de ces décomptes, la commission fixe, au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l'année d'exploitation considérée, le montant du règlement financier à verser, selon le cas, au titulaire de la concession domaniale ou au gestionnaire du réseau. Ce règlement intervient au plus tard trente jours après sa notification par la commission.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, pour les cinq premières années d'exploitation, un décompte unique relatif au volume et un décompte unique relatif au prix sont établis, pour toutes les installations comprises dans la concession domaniale à l'issue de la cinquième année d'exploitation de la dernière installation ayant été mise en service.
Le décompte relatif au volume compare la production d'électricité présumée de l'ensemble des installations comprises dans la concession domaniale, correspondant à 20500 heures à pleine puissance, avec la production réelle de l'ensemble des installations au cours des cinq premières années d'exploitation. Le décompte relatif au prix compare le prix minimal appliqué dans le cadre des avances conformément au paragraphe 1ersepties, alinéa 5, et le prix minimal réel attribué aux certificats verts octroyés au cours des cinq premières années d'exploitation de l'ensemble des installations comprises dans la concession domaniale, tenant compte également du paragraphe 1erquinquies/1 ; le cas échéant, il comptabilise également les avances complémentaires versées au titulaire de la concession en application du paragraphe 1ersepties, alinéa 3. Ces décomptes font l'objet d'un rapport adressé par la commission au titulaire de la concession domaniale au plus tard six mois suivant l'expiration de la cinquième année d'exploitation de la dernière installation ayant été mise en service. Si le décompte relatif au volume fait apparaître que, pendant les cinq premières années d'exploitation, l'ensemble des installations comprises dans la concession domaniale a engendré une production réelle inférieure à la production présumée, la commission détermine, dans le rapport visé ci-avant, le nombre de certificats verts que le titulaire de la concession domaniale doit remettre au gestionnaire du réseau, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant l'expiration de la période de soutien de la dernière installation ayant été mise en service, et correspondant à un volume d'électricité égal à la différence entre la production présumée et la production réelle. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° quater, le prix minimal d'achat de ces certificats verts est ramené à 0 euro. A défaut pour le titulaire de la concession domaniale d'avoir présenté, à l'échéance un nombre suffisant de certificats verts, le titulaire de la concession domaniale verse au gestionnaire du réseau un règlement financier correspondant au nombre de certificats verts manquants multiplié par 79,00 euros. La commission fixe, le cas échéant, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant l'expiration de la période de soutien, le montant du règlement financier à verser au gestionnaire du réseau. Ce règlement intervient au plus tard trente jours après sa notification par la commission au titulaire de la concession domaniale et au gestionnaire du réseau. Sur la base du décompte relatif au prix, le rapport de la commission visé ci-avant détermine également, le cas échéant, le montant du règlement financier à verser par le titulaire de la concession domaniale au gestionnaire du réseau au plus tard le dernier jour du neuvième mois suivant l'expiration de la période de soutien de la dernière installation comprise dans la concession domaniale ayant été mise en service. ».
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge d'un avis constatant : 1° la notification de la décision de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien contenues dans le présent arrêté, dans la mesure où elles s'appliquent à au moins une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou 2° l'expiration des délais visés l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que les mesures de soutien contenues dans le présent arrêté peuvent être appliquées par rapport à au moins une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi. Le ministre fait publier un tel avis au Moniteur belge au plus tard dix jours après réception de cette décision de la Commission européenne ou dans les dix jours suivant l'expiration du délai précité.
Art. 8.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, M. C. MARGHEM