publié le 31 mai 2023
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid
26 MAI 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, vise à modifier l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid. 1. Introduction Cet arrêté royal trouve sa base juridique dans l'article7, § 1er, inséré dans la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
11/05/1999
numac
1999011160
source
ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
11/05/1999
numac
1999011161
source
ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, sur la base de laquelle le Roi peut déterminer des mesures d'organisation du marché. La révision du mécanisme de soutien a été motivée par la forte volatilité du marché de l'électricité.
En effet, cette forte volatilité du marché de l'électricité crée des effets négatifs inédits et des prix exceptionnellement élevés pour l'électricité et le gaz. Ces prix élevés ont de graves conséquences sociales et économiques pour nos citoyens, les indépendants, les PME et les entreprises. D'autre part, certaines entreprises énergétiques réalisent des bénéfices exubérants, des surprofits.
Ces bénéfices exubérants seront soumis à une taxe sur les surprofits, qui s'appliquera également à l'éolien offshore. Le régime conçu vise à éviter de tels profits excessifs dans le secteur de l'énergie offshore.
Cela sera réalisé en passant à un mécanisme de soutien « 2-sided contract for difference » (ci-après « 2sCfD ») pour les cinq parcs éoliens bénéficiant d'un soutien basé sur un LCOE dans la première zone éolienne de la mer du Nord belge. 2. Contenu de l'arrêté Article 1er L'article 1er modifie certaines définitions de l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid.Ainsi, on y définit que le prix de référence de l'électricité doit être au moins de 0 /MWh pour éviter que le prix minimum soit supérieur au LCOE. Une dénomination erronée est également corrigée dans la définition du tarif de déséquilibre applicable à un déséquilibre positif. Enfin, le rapportage ex ante et ex post du gestionnaire de réseau ajoute l'obligation de paiement introduite par le présent projet d'arrêté royal.
Articles 2 et 3 Les articles 2 et 3 apportent certaines modifications aux articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 précité. Les titulaires de concessions domaniales sont tenus de transmettre les données à la CREG afin que celle-ci puisse calculer les certificats verts et l'éventuelle obligation de paiement. Si une obligation de paiement s'applique, la CREG en informe également le gestionnaire de réseau.
Article 4 L'article 4 introduit l'indexation du LCOE pour les parcs dont le financial close se situe entre le 1er mai 2016 et le 30 juin 2018 (à savoir Norther et Rentel). Désormais, 30 % du LCOE seront ajustés pour tenir compte de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation, uniquement dans la mesure où l'augmentation de l'indice est supérieure à 2,19 % par an en moyenne. Cela permet d'indexer le prix minimum auquel le gestionnaire de réseau doit acheter des certificats verts.
Le choix de 30% est motivé par le fait que ce pourcentage correspond à la part des coûts d'exploitation dans la structure des coûts des parcs qui sont indexés. A l'inverse, 70% du LCOE et du supplément câble ne sont pas indexés, car les coûts de construction ont déjà été effectués et payés puisque la construction est achevée.
L'exigence de 2,19 % par an découle du fait que ça correspond à la prévision à long terme de l'évolution de l'index et c'est également l'indexation que les parcs éoliens ont prise en compte lors de leur business case initial.
Article 5 L'article 5 apporte les mêmes modifications que l'article 4, mais pour les concessions domaniales dont le financial close est postérieure au 1er juillet 2018 (à savoir Seastar, Mermaid en Northwester2), à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1° quater, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 précité, sauf que tout ajustement du LCOE à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation ne sera effectué que dans la mesure où l'augmentation de l'indice dépasse 2 % par an en moyenne.
Article 6 L'article 6 ajoute deux nouveaux alinéas à l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 précité.
Ainsi, le risque des certificats de valeur 0 pendant les heures négatives est limité à 72 heures. En cas de prix de marché négatifs, une rémunération sera accordée sur la base de la production potentielle (Available Active Power) au lieu de la production effective d'électricité. Dans le cadre de ce régime, les volumes qu'un parc éolien a effectivement produits, ainsi que les volumes qu'un parc éolien aurait pu produire mais n'a pas produits en raison d'une réaction aux signaux de prix du marché (prix de marché négatifs), sont remboursés au prix minimum. Cela se fait en payant le prix minimum sur l'« available active power », c'est-à-dire le volume qu'un parc éolien aurait techniquement pu produire, en tenant compte du vent et de la disponibilité du parc. Cette pratique entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024 et ne s'appliquera pas aux 72 premières heures de prix de marché négatifs par an.
En plus, les certificats verts délivrés dans le cadre de l'aide d'Etat aux parcs éoliens LCOE concernés peuvent désormais avoir une valeur négative. Les certificats verts de valeur négative seront soumis à une obligation de paiement . Cette obligation de paiement s'applique à la partie des revenus qui dépasse le LCOE + la surcharge pour le câble (SC) + 20 euro/MWh. La marge de 20 euro/MWh est octroyée pour permettre aux parcs de continuer à maintenir un climat d'investissement favorable et de faire face aux risques imprévus.
Article 7 L'article 7 apporte quelques modifications à l'article 14, § 1er, alinéa 3 (dorénavant l'alinéa 5) de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 précité. Ces modifications portent sur la prolongation de la période de soutien. Pour Rentel et Norther : le déficit de production pendant les dix-neuf premières années de la période de soutien par rapport à une production attendue de 3.617 heures de pleine charge avec un maximum de 2 ans. Pour Seastar, Northwester 2 et Mermaid : une période de deux ans, sans dépasser le volume maximal défini de 63.000 heures à pleine puissance. Ainsi, la date de fin est fixée au 31 décembre 2039 (au lieu de 2037).
Cette prolongation est motivée par l'observation que, en même temps que la crise énergétique, il y avait une très faible production de volumes rémunérés par le marché au cours de l'année 2021 et des trois premiers trimestres de 2022, ce qui accroît encore l'impact négatif de la crise énergétique sur le secteur de l'éolien offshore.
Article 8 L'article 8 prévoit que le contrat d'achat entre le gestionnaire de réseau et le titulaire de la concession domaniale, stipulant l'obligation d'achat de certificats verts, doit dorénavant également indiquer le LCOE du financial close ainsi que l'obligation de paiement.
Article 9 L'article 9 apporte une clarification à l'article 14, § 1ter/1, alinéa 6, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 précité de sorte que la référence à la procédure à suivre pour calculer le facteur de correction soit claire.
Article 10 L'article 10 apporte les modifications au régime d'avances. Le système s'en trouve fortement simplifié. Le régime d'avances ne s'applique que pendant les cinq premières années d'exploitation. Il prévoit également que l'avance supplémentaire versée en plus de l'avance mensuelle lorsque la production effective s'avère inférieure à la production estimée ne sera plus calculée et versée par année mais par semestre.
Le volume de l'avance supplémentaire est versé au prix de référence de l'électricité corrigé pour le facteur de correction. S'il est supérieur au LCOE, le volume est payé au LCOE pour éviter les surprofits.
Article 11 L'article 11 remplace l'article 14, § 1octies, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 précité qui détermine la procédure de décompte des prix et des volumes. Comme le régime d'avances s'arrête après la cinquième année d'exploitation, il n'y a donc plus de décompte des prix et des volumes par an à partir de la sixième année d'exploitation. Pendant les cinq premières années d'exploitation, la CREG calcule le prix minimum réel du mois d'exploitation (à l'issue du mois concerné) et fixe le montant du décompte intermédiaire. A l'issue de la cinquième année d'exploitation, il y a un décompte des volumes et un décompte de prix restant. Le décompte des volumes consiste à comparer la production réelle des cinq premières années avec la production supposée aux moments où les parcs ont effectivement reçu des avances pour les certificats verts.
Articles 12 à 16 Les articles 12 à 16 modifient les articles 14quienquiesdecies, 14septiesdecies, 14noviesdecies, 14vicies et 14viciescemel de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 précité. Ces articles déterminent la rémunération à verser aux titulaires de concessions domaniales lors de la mise à l'arrêt du Modular Offshore Grid. Ces modifications sont motivées afin de faire en sorte que ces articles soient conformes aux autres modifications apportées dans le présent arrêté royal.
Article 17 L'article 17 prévoit que l'arrêté royal entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge. Contrairement à ce qui est suggéré dans l'avis 73.306/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2023, une notification de ce régime à la Commission européenne n'est pas nécessaire parce que le montant total de l'aide pour chaque parc éolien ne sera pas augmenté et l'esprit des cinq décisions d'aide d'Etat respectives sera respecté. Ceci a également été confirmé par la Commission européenne dans l'e-mail du 12 mai 2023.
Article 18 L'article 18 ne nécessite aucun commentaire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN
Conseil d'Etat section de législation Avis 73.306/3 du 28 avril 2023 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid' Le 22 mars 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Energie à communiquer un avis dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 28 avril 2023, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 18 avril 2023 . La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Koen Muylle et Toon Moonen, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Toon Moonen, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 avril 2023. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 16 juillet 2002 `relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid'.La modification vise à faire évoluer le mécanisme de soutien vers un « 2-sided contract for difference » (ci-après : 2-sided CFD).
L'article 1er du projet modifie quelques définitions figurant à l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 2002. L'article 2 du projet insère à l'article 10 du même arrêté une disposition selon laquelle la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (ci-après : la CREG) fixe expressément la date à partir de laquelle on peut bénéficier de certificats verts. L'article 3 modifie l'article 11 du même arrêté en vue d'un suivi mensuel des données de production et du droit connexe aux certificats verts, ou de l'obligation de remboursement (lorsque ces certificats verts ont une valeur négative).
Afin d'indexer le prix minimum auquel le gestionnaire du réseau doit acheter des certificats verts pour certains parcs éoliens, le Levelized Cost of Energy (ci-après : LCOE (1)), qui est un élément intervenant dans le calcul de ce prix minimum, est partiellement indexé (2). L'article 4 du projet modifie à cette fin l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1° ter, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 pour les parcs éoliens dont le financial close est intervenu du 1er mai 2016 au 30 juin 2018, tandis que l'article 5 du projet apporte une modification analogue à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1° quater, du même arrêté pour les parcs éoliens dont le financial close intervient à partir du 1er juillet 2018.
L'article 6 du projet insère à l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 un alinéa 3 et un alinéa 4 nouveaux, imposant une obligation de paiement aux titulaires d'une concession domaniale si le prix minimum (après majorations éventuelles) des certificats verts est inférieur à -20 EUR/MWh (en d'autres termes : une obligation de paiement à concurrence de la part des revenus excédant le LCOE à indexer partiellement et la surcharge pour le câble, majorée de 20 EUR/MWh).
L'article 7 du projet modifie l'article 14, § 1er, alinéa 3 (qui devient l'alinéa 5), de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 afin de prolonger de deux ans (maximum) la période de soutien pour les concessions domaniales visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1° ter et 1° quater, de cet arrêté.
Par ailleurs, l'article 8 du projet modifie l'article 14, § 1er, alinéa 4 (qui devient l'alinéa 6), de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 afin de veiller à ce que le contrat entre le titulaire de la concession domaniale et le gestionnaire du réseau contienne le LCOE au moment du financial close et l'obligation de paiement nouvellement instaurée. L'article 9 du projet corrige une référence croisée à l'article 14, § 1erter/1, du même arrêté. L'article 10 du projet revoit le système d'avances à l'article 14, § 1ersepties, du même arrêté. L'article 11 du projet remplace à son tour l'article 14, § 1erocties, du même arrêté en ce qui concerne le décompte relatif au volume et au prix. Enfin, les articles 12 à 16 du projet modifient respectivement l'article 14quinquiesdecies, l'article 14septiesdecies, l'article 14noviesdecies, l'article 14vicies et l'article 14viciessemel du même arrêté, afin de mettre les dispositions concernant le Modular Offshore Grid en conformité avec les modifications précédentes.
En vertu de l'article 17 du projet, l'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
FONDEMENT JURIDIQUE 3. Le projet trouve un fondement juridique dans l'article 7, § 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer `relative à l'organisation du marché de l'électricité' selon lequel le Roi peut prendre des mesures d'organisation du marché. FORMALITES 4. Le projet modifie un régime qui peut être considéré comme une aide d'Etat, de sorte qu'il doit en principe être notifié à la Commission européenne.L'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne requiert en effet que la Commission européenne soit informée, en temps utile, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Le projet ne fait pas mention d'une telle notification. Cette formalité devra encore être accomplie, de sorte que l'arrêté envisagé ne peut être mis à exécution avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.
Interrogé à ce sujet, le délégué a répondu ce qui suit : « De nota aan de ministerraad voorzag wel degelijk dat het gewijzigde steunregime slechts in werking zou treden na goedkeuring door de EC als volgt: `1.7 De omschakeling naar een 2sCfD systeem is onderh[e]vig aan een goedkeuring door de Europese Commissie in het kader van staatssteun' ».
En outre, le délégué a formulé une proposition de texte visant à adapter l'article 17 du projet afin de faire entrer l'arrêté envisagé en vigueur après que le ministre ayant l'énergie dans ses attributions aura publié au Moniteur belge un avis confirmant que la Commission européenne a déclaré le dispositif en projet compatible avec la législation sur les aides d'Etat ou que les délais impartis pour l'examen par la Commission européenne sont expirés. Cette proposition de texte ne précise toutefois pas quand l'arrêté envisagé entrera en vigueur après la publication de cet avis. Il est dès lors préférable de reproduire la disposition d'entrée en vigueur de l'avant-projet de loi `modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité', sur lequel l'avis 73.304/3 est donné le même jour que le présent avis, et qui (dans une version adaptée) s'énonce comme suit : « [Le présent arrêté] entre en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge d'un avis constatant : 1° la notification de la décision de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien contenues dans [le présent arrêté] ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou (...) 2° l'expiration des délais visés [à] l'article 4 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le ministre [ayant l'énergie dans ses attributions] [publie] un tel avis au Moniteur belge au plus tard dix jours après réception de cette décision de la Commission européenne ou dans les dix jours suivant l'expiration du délai précité ».
Ce procédé peut uniquement être appliqué si la décision de la Commission européenne ne donne pas lieu à une adaptation de l'arrêté envisagé. Si cette décision est formulée d'une manière conditionnelle et si ces conditions requièrent une adaptation de l'arrêté envisagé, un texte adapté ou un projet d'arrêté modificatif devra (de nouveau) être soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Si, dans la décision de la Commission européenne, des conditions éventuelles requièrent une adaptation de l'arrêté envisagé au moyen d'un arrêté modificatif ultérieur, cette disposition d'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé devra également être remplacée pour que ce dernier puisse encore entrer en vigueur.
Si l'accomplissement de la formalité précitée devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat (3), les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.
OBSERVATIONS GENERALES 5. Eu égard à la technicité et à l'importance du projet, il est recommandé de publier en même temps que l'arrêté envisagé un rapport au Roi précisant les intentions des auteurs du projet et justifiant les choix opérés (voir également à ce propos l'observation 9). 6.1. Dans la mesure où désormais, dans certaines circonstances, et contrairement à ce qui était le cas par le passé, une obligation de paiement peut être imposée aux titulaires d'une concession domaniale (article 6 du projet), la réforme envisagée peut avoir de graves conséquences négatives pour eux. Cela peut soulever des questions concernant le principe de confiance ou le principe de la protection des attentes légitimes. 6.2. Comme le Conseil d'Etat, section de législation, l'a déjà observé précédemment, le principe applicable est que la prévisibilité et la sécurité juridique sont inhérentes à la notion même d'une société démocratique (4). Cela ne signifie toutefois pas en soi qu'en ce qui concerne les conditions d'un système de subventions, les citoyens puissent invoquer le principe de confiance pour exiger que l'application de ces conditions soit maintenue, ou que, comme c'est le cas en l'espèce, les titulaires d'une concession domaniale puissent légitimement attendre que le mécanisme de soutien soit maintenu en l'état en cas de modification des circonstances. Au contraire, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le Roi peut modifier ce système pour l'avenir. Il doit cependant tenir compte de l'incidence des modifications sur les investissements déjà consentis (5).
Il ressort de l'analyse de la CREG (6), sur proposition de laquelle le projet a été élaboré vu l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, qu'eu égard aux conditions extrêmes du marché ces dernières années, il y a de bonnes raisons de revoir le mécanisme de soutien et de le faire évoluer vers un modèle 2-sided CFD. En outre, le projet prévoit des compensations pour les titulaires d'une concession domaniale. Ainsi, l'obligation de paiement n'est imposée qu'au moment où le prix minimum des certificats verts devient inférieur à -20 EUR/MWh (7) (article 6 du projet) et la période de soutien est prolongée (article 7 du projet).
Il peut dès lors être admis que le dispositif en projet n'est pas contraire au principe de confiance et au principe de la protection des attentes légitimes.
EXAMEN DU TEXTE Article 1er 7. A l'article 1er du projet, on écrira « Dans l'article 1er, § 2 » au lieu de « Dans l'article 1er ».8. Le délégué a indiqué que dans le texte néerlandais de l'article 1er, 1°, du projet, il faudrait écrire « van de uurlijkse noteringen » (« des cotations horaires ») au lieu de « van de dagnoteringen » (« des cotations journalières »).Néanmoins, les mots « van de dagnoteringen » sont simplement mentionnés pour indiquer l'endroit où, à l'article 1er, 1°, du projet, l'insertion visée dans l'article 1er, § 2, 11°, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 doit précisément se faire. Les mots « van de uurlijkse noteringen » n'apparaissent pas dans le texte néerlandais de cette disposition, pas plus que les mots « des cotations horaires » dans le texte français.
Dès lors, rien ne semble justifier que l'article 1er, 1°, du projet vise les « cotations horaires ». S'il s'agit de remplacer les mots « des cotations journalières » dans l'arrêté royal du 16 juillet 2002 par les mots « des cotations horaires », il faut l'exprimer en conséquence dans le projet.
Articles 4 et 5 9. La modification de l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1° ter et 1° quater, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 (article 4 du projet) permet d'indexer le prix minimum auquel le gestionnaire du réseau doit acheter des certificats verts, dès lors que désormais 30% du LCOE sont adaptés à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation. A la question de savoir pourquoi on a opté pour une indexation du LCOE à concurrence de 30%, le délégué a répondu : « In dat opzicht lijkt er op te kunnen worden gewezen dat 30% overeenkomt met het aandeel van de exploitatiekosten binnen de kostenstructuur van de parken, die wel wordt geïndexeerd, enkel voor zover de stijging van de index groter is dan gemiddeld 2% per jaar.
Omgekeerd, wordt 70% van de LCOE en kabeltoeslag niet geïndexeerd.
Hieromtrent kan misschien nog [worden] verduidelijkt dat de bouwkosten reeds gemaakt en betaald zijn aangezien de bouw voltooid is ».
Il est recommandé de reproduire cette motivation dans le rapport au Roi (voir à ce propos l'observation 5). 10. A l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1° ter, premier tiret, a), deuxième tiret, en projet, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 (article 4, 2°, du projet), on écrira dans le texte néerlandais « van 1 september 2016 » au lieu de « du 1er september 2016 ».11. A la question de savoir quel est le résultat visé par l'article 4, 3°, et l'article 5, 4°, du projet, le délégué a répondu que, conformément à la proposition de la CREG, ces dispositions entendent prévoir que le facteur de correction fixé par concession domaniale ne peut dépasser 100%. Ces dispositions doivent toutes deux être rédigées en ce sens, comme suit : « au deuxième tiret, le segment de phrase `le facteur de correction est égal à 0,10' est remplacé par le segment de phrase `le facteur de correction ne peut dépasser 100%' ».
Article 6 12. A l'article 14, § 1er, alinéa 4, en projet, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002, une obligation de paiement est imposée dans le chef du titulaire d'une concession domaniale lorsque le prix minimum des certificats verts « tel que défini conformément à l'alinéa 2 » est inférieur à -20 EUR/MWh.Il semble résulter de la formulation de cette disposition que cette obligation de paiement pourrait éventuellement également s'appliquer aux titulaires d'une concession domaniale visés à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1° bis, de cet arrêté, et pas seulement aux titulaires d'une concession domaniale visés à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1° ter et 1° quater, de cet arrêté, bien qu'il ne soit pas prévu d'adapter le régime de soutien pour ces titulaires d'une concession.
Les auteurs du projet vérifieront si telle est l'intention (8). 13. Toujours à l'article 14, § 1er, alinéa 4, en projet, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002, il est prévu que le titulaire de la concession domaniale verse le montant correspondant à l'obligation de paiement « dans les soixante jours suivant la fin du mois au cours duquel les certificats verts concernés ont été octroyés par la commission ».Interrogé, à la suite d'une observation de la CREG (9), sur le point de savoir si les titulaires d'une concession domaniale pourraient éviter l'obligation de paiement en ne demandant pas (temporairement ou non) de certificats verts, le délégué a déclaré ce qui suit : « Er moet op gewezen dat de betalingsverplichting vervat in artikel 14, § 1, vierde lid, eerste zin, van KB 16 juli 2002 niet afhankelijk is gemaakt van de uitreiking van een certificaat. Weliswaar wordt in het ontwerp besluit momenteel de termijn voor de betalingsverplichting inderdaad gekoppeld aan die uitreiking van het certificaat dat in principe slechts kan worden uitgereikt door de CREG nadat daartoe rechtmatig een aanvraag vanwege de concessiehouder werd ontvangen.
Er zullen ook nieuwe informatieverplichtingen voor de domeinconcessiehouder voortvloeien maandelijks uit dit ontwerp KB die de berekening door de CREG van de betalingsverplichting faciliteren.
Zo wordt bij artikel 3 van het ontwerp KB wordt wel voorgeschreven dat de domeinconcessiehouder de productiegegevens van de vorige maand verstrekt aan de commissie (middels een wijziging van artikel 11 van het KB van 16 juli 2002). En zo wordt in artikel 14, § 1, zesde lid (het aangepaste ouder vierde lid) ook voorzien de betalingsverplichting ook het voorwerp moet uitmaken van een contract tussen concessiehouder en Elia (goed te keuren door de CREG), waarbij dat contract alle nodige procedures en modaliteiten moet bevatten om die berekening van de betalingsverplichting mogelijk te maken.
In het licht van bovenstaande wordt volgende aanpassing voorgesteld: `De domeinconcessiehouder betaalt dit bedrag binnen zestig dagen na het einde van de maand waarin de betreffende kennisgeving vanwege de commissie heeft plaats gevonden, bedoeld in artikel 11, eerste lid.' Op die manier wordt de betalingstermijn niet langer gekoppeld aan het tijdstip van uitreiking van certificaten, maar wel aan het tijdstip waarop de CREG een kennisgeving verricht (na haar berekening) aan de netbeheerder en de concessiehouder van het bestaan van een betalingsverplichting.
In die context lijkt het ook aangewezen om in artikel 11 KB 16 juli 2002 volgende wijziging aan te brengen (cfr. artikel 3, 3° van het wijzigingsbesluit): `Indien de houder van een domeinconcessie overeenkomstig artikel 14, § 1, vierde lid, een betaling aan de netbeheerder moet verrichten, brengt de commissie de netbeheerder en de domeinconcessiehouder op de hoogte' ».
Cette solution peut être admise. 14. Dans la quatrième phrase de l'article 14, § 1er, alinéa 4, en projet, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002, le texte néerlandais et le texte français ne concordent pas parfaitement.Dans le texte néerlandais, on peut lire que l'obligation de paiement visée dans cet alinéa prend fin « op dezelfde datum zoals bepaald in het vijfde lid », alors que le texte français mentionne « à la même date que l'obligation d'achat des certificats verts, telle que déterminée à l'alinéa 5 ».
Il y a lieu d'éliminer cette discordance.
Article 11 15. Dans la deuxième phrase de l'article 14, § 1erocties, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002, on écrira dans le texte néerlandais « gelijk is aan nul » au lieu de « gelijk is aan nul is ». Dans la sixième phrase, on écrira dans le texte néerlandais « overeenkomstig paragraaf 1, vierde lid, » au lieu de « overeenkomstig paragraaf 1, vierde lid,, ».
Dans la même disposition en projet, le texte français et le texte néerlandais ne concordent pas tout à fait. Dans la quatrième phrase, le texte néerlandais, contrairement au texte français, précise que le décompte relatif au volume et le décompte résiduel relatif au prix font également (« ook ») l'objet d'un rapport. Il semble plus important encore que dans la cinquième phrase, in fine, le texte néerlandais dispose que « de veronderstelde elektriciteitsproductie » (la production d'électricité présumée) doit, le cas échéant, être diminuée « overeenkomstig het tweede lid », alors que le texte français postule « conformément au présent alinéa ».
Il y a lieu d'éliminer ces discordances.
Le Greffier, Annemie GOOSSENS Le Président, Jeroen VAN NIEUWENHOVE _______ Notes (1) Le LCOE est défini à l'article 2, 118°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer `relative à l'organisation du marché de l'électricité' comme étant le « coût actualisé de l'énergie (`Levelized Cost of Energy'), soit une valeur garantie, le cas échéant résultant d'une formule, tel que déterminée dans le mécanisme d'aide à la production applicable, qui couvre les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation ». (2) Un mécanisme d'indexation comparable est instauré pour la surcharge pour le câble, qui fait l'objet de l'avant-projet de loi `modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité', sur lequel l'avis 73.304/3 est donné le même jour que le présent avis. (3) A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis. (4) Avis C.E. 72.211/3 du 28 novembre 2022 sur un avant-projet de décret de la Région flamande `tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het stelsel van de groenestroomcertificaten', observation 4.2. (5) Comparer avec l'avis C.E. 51.535/3 du 18 juin 2012 sur une proposition devenue le décret de la Région flamande du 13 juillet 2012 `houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie', Doc. parl., Parl. fl., 2011-12, n° 1639/2, p. 11, observation 8.1. (6) Proposition de la CREG du 26 janvier 2023 (C) 2498.(7) En ce qui concerne la marge supplémentaire de -20 EUR/MWh pour les titulaires d'une concession domaniale, les réserves émises par la CREG ne sont d'ailleurs pas partagées dans le projet.La CREG ne trouve une justification suffisante à cet effet ni dans le maintien d'un climat d'investissement favorable, ni dans le souhait de permettre aux titulaires d'une concession domaniale de faire face aux imprévus et aux risques. (8) Pour les titulaires d'une concession domaniale visés à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1° bis, de l'arrêté, il n'est en tout cas pas prévu d'indexation du prix minimum (article 4 du projet) ni de prolongation de la période de soutien (article 7 du projet).(9) Proposition de la CREG du 26 janvier 2023, (C) 2498, pp.9-10.
26 MAI 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7, § 1er, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2021 ;
Vu la proposition adaptée portant la référence « (C)24982 » de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 23 mai 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 mars 2023 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis 73.306/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 11°, les mots « et ne pouvant être inférieure à 0 euro/MWh » sont insérés entre les mots « exprimée en EUR/MWh » et les mots « , des cotations journalières »;2° dans le 12°, les mots « responsable d'accès » sont chaque fois remplacés par les mots « responsable d'équilibre » ;3° dans les 15° et 16°, les mots « ou à l'obligation de paiement visée à l'article 14, § 1er, alinéa 4, » sont insérés entre les mots « certificats verts » et les mots « pour l'exercice ».
Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase : « Cette décision détermine, pour chaque installation, la date à partir de laquelle cette installation peut bénéficier de certificats verts. ».
Art. 3.Dans l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase suivante est insérée au début de l'alinéa : « Le titulaire de la concession domaniale soumet chaque mois à la commission les données de production du mois précédent.» ; 2° l'ancienne première phrase, devenant la deuxième phrase, est complétée par les mots « conformément à l'article 10 » ;3° l'alinéa est complété par la phrase suivante : « Si le titulaire de la concession domaniale est tenu d'effectuer un paiement au gestionnaire du réseau en application de l'article 14, § 1er, alinéa 4, la commission en informe ce titulaire et en informe le gestionnaire du réseau.».
Art. 4.Dans l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1° ter, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'acronyme « LCOE » est remplacé par l'acronyme « LCOEy » ;2° le premier tiret est remplacé par ce qui suit : « - LCOEy est le LCOE applicable lors de l'année y, notifié au plus tard le 15 janvier de l'année y par la commission à chaque titulaire concerné d'une concession domaniale, et est égal à :
Pour la consultation du tableau, voir image où : a) LCOEFC est le LCOE déterminé lors du financial close, et est égal à : - 129,80 euros/MWh pour les installations faisant l'objet d'une concession domaniale attribuée à la SA Rentel, pour la première fois par arrêté ministériel du 4 juin 2009, tel que déterminé par la commission dans sa décision (B)160719-CDC-1541 du 19 juillet 2016 ; - 124,00 euros/MWh pour les installations faisant l'objet d'une concession domaniale attribuée à la SA Norther, pour la première fois par arrêté ministériel du 5 octobre 2009, tel que déterminé par la commission dans sa décision (B)160901-CDC-1550 du 1er septembre 2016 ; b) CPIy-1 est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année y-1 ;c) CPIFFC est l'indice des prix à la consommation à la fin du mois au cours duquel est intervenu le financial close ;d) CPIRef,y-1 est l'indice de référence des prix à la consommation pour l'année y-1, calculé comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image où m-FC représente le nombre de mois écoulés entre le mois au cours duquel est intervenu le financial close et le dernier mois de l'année y-1 ;» ; 3° au deuxième tiret, le membre de phrase « le facteur de correction est égal à 0,10 » est remplacée par le membre de phrase « le facteur de correction ne peut être supérieur à 100 % ».
Art. 5.Dans l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1° quater, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal de 17 août 2018 , les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et dont le montant ne peut en tout état de cause être négatif » sont abrogés ;2° l'acronyme « LCOE » est remplacé par l'acronyme « LCOEy » ;3° le premier tiret est remplacé par ce qui suit : « - LCOEy est le LCOE applicable lors de l'année y, notifié au plus tard le 15 janvier de l'année y par la commission à chaque titulaire d'une concession domaniale, et est égal à :
Pour la consultation du tableau, voir image où : a) CPIy-1 est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année y-1 ;b) CPIFC est l'indice des prix à la consommation à la fin du mois au cours duquel est intervenu le financial close ;c) CPIRef,y-1 est l'indice de référence des prix à la consommation pour l'année y-1, calculé comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image où m-FC représente le nombre de mois écoulés entre le mois au cours duquel est intervenu le financial close et le dernier mois de l'année y-1 ;» 4° au deuxième tiret, le membre de phrase « le facteur de correction est égal à 0,10 » est remplacée par le membre de phrase « le facteur de correction ne peut être supérieur à 100 % ».
Art. 6.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Pour les installations visées à l'alinéa 2, 1° ter et 1° quater, le prix minimal applicable pour un mois donné est augmenté d'un montant correspondant au maximum entre (i) zéro et (ii) la production disponible des installations pendant les périodes de ce mois où le prix minimal est fixé à 0 euro conformément au paragraphe 1erquinquies/1 (en omettant toutefois la production disponible pendant les 288 premiers quarts d'heure visés au paragraphe 1er quinquies/1 au sein de la même année civile) multipliée par le prix minimal tel que défini à l'alinéa 2, et divisée par la production du mois correspondant aux périodes où le prix minimal n'est pas fixé à 0 euro conformément au paragraphe 1erquinquies/1. Au sens du présent alinéa, on entend par la production disponible, le volume total d'électricité que les installations auraient techniquement pu produire pendant les périodes où le prix minimal est fixé à 0 euro conformément au paragraphe 1erquinquies/1 compte tenu de leur disponibilité et des conditions de vent observées pendant ces périodes.
Si le prix minimal, tel que défini conformément à l'alinéa 2, 1° ter et 1° quater, comprenant le cas échéant les augmentations visées à l'alinéa 3 et au paragraphe 1erquater, est inférieur à -[20] EUR/MWh, le titulaire de la concession domaniale, visé à l' l'alinéa 2, 1° ter et 1° quater, est tenu de verser au gestionnaire du réseau un montant égal à la valeur absolue de la différence entre le prix minimal, le cas échéant calculé et majoré, et -[20] EUR/MWh. Le titulaire de la concession domaniale verse ce montant dans les soixante jours suivant la fin du mois au cours duquel la notification correspondante de la commission visée à l'article 11, alinéa 1er, a eu lieu. Si l'acheteur de l'électricité produite ne se conforme pas à ses obligations contractuelles, le titulaire de la concession domaniale met tout en oeuvre pour obtenir les paiements dus et verse le montant précité dans les trente jours après que l'acheteur d'électricité a honoré son obligation d'achat relative à l'électricité produite en lien avec les certificats verts qui font l'objet d'une obligation de paiement.
L'obligation de paiement visée par le présent alinéa ne s'applique qu'à la période pendant laquelle l'obligation d'achat de certificats verts s'applique conformément à l'alinéa 5. L'obligation de paiement visée au présent alinéa ne s'applique pas aux certificats verts dont le prix minimal est fixé à 0 euro en application du paragraphe 1erquinquies/1. ».
Art. 7.Dans l'article 14, § 1er, ancien alinéa 3 devenant l'alinéa 5, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est complété comme suit : « , prolongés le cas échéant de la période nécessaire pour combler un éventuel déficit de production par rapport à une production attendue de 3.617 heures par an à pleine puissance au cours de la période précitée de dix-neuf ans, sans que cette prolongation ne puisse excéder deux ans » ; 2° dans le 3°, les mots « dix-sept » sont remplacés par les mots « dix-neuf », les mots « cette mise en service, sans préjudice des cas de force majeure et de circonstances imprévisibles décrits ci-après » sont remplacés par les mots « la mise en service de la dernière installation, sans pouvoir excéder le volume maximal défini au paragraphe 1erbis », et les mots « 31 décembre 2037 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2039 ».
Art. 8.Dans l'article 14, § 1er, ancien alinéa 4, devenant l'alinéa 6, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « au moment du financial close » sont insérés entre les mots « fait expressément mention du LCOE applicable » et les mots « et ce contrat détaille » ;2° les mots « l'obligation de paiement visée à l'alinéa 4, » sont insérés entre les mots « prix minimal des certificats verts, son paiement, » et les mots « le prépaiement mensuel ».
Art. 9.Dans l'article 14, § 1erter/1, alinéa 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 février 2019, les mots « la procédure définie aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots « la procédure définie à l'alinéa 1er ».
Art. 10.Dans l'article 14, § 1ersepties, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 août 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , pendant les cinq premières années suivant la mise en service de chaque installation, » sont insérés entre les mots « l'obligation d'achat à charge du gestionnaire du réseau fait » et les mots « l'objet d'un système d'avances » ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le montant de l'avance mensuelle est établi sur la base d'une production d'électricité annuelle présumée de l'installation représentant 4.100 heures à pleine puissance. Si, pour un mois donné, le montant de l'avance mensuelle est égal à zéro ou négatif, aucune avance n'est due pour ce mois. Si, au cours des cinq premières années d'exploitation, la production réelle de l'installation constatée par la commission pour un semestre donné est inférieure à 2.050 heures à pleine puissance, le gestionnaire du réseau verse pour ce semestre une avance complémentaire égale à la somme, pour chaque mois d'exploitation de ce semestre, du résultat de la formule suivante : (4.100 heures à pleine puissance/12 * MW - production réelle au cours du mois d'exploitation) * le plus faible des montants suivants (i) le prix de référence de l'électricité applicable pour le mois d'exploitation * (1-facteur de correction applicable pour le mois d'exploitation) et (ii) le LCOEy tel que défini au paragraphe 1er, alinéa 2, augmenté du montant visé au paragraphe 1erquater. L'avance complémentaire est versée au titulaire de la concession domaniale au plus tard trois mois suivant l'expiration du semestre d'exploitation considéré. » ; 3° l'alinéa 4 est abrogé ;4° dans l'ancien alinéa 5, devenant l'alinéa 4, les mots « chaque année » sont remplacés par les mots « chaque mois ».
Art. 11.Dans l'article 14 du même arrêté, le paragraphe 1erocties, inséré par l'arrêté royal du 17 août 2018, est remplacé par ce qui suit : « § 1erocties. Après chaque mois d'exploitation, la commission calcule le prix minimal réel pour ce mois d'exploitation.
Sur la base de la différence entre le prix minimal appliqué dans le cadre des avances conformément au paragraphe 1ersepties, alinéa 4, et le montant le plus élevé entre (i) zéro et (ii) le prix minimal réel, la commission calcule, au plus tard [trente] jours après chaque mois d'exploitation, le montant du décompte intermédiaire relatif au prix et calcule le montant du règlement financier à verser, selon le cas, au titulaire de la concession domaniale ou au gestionnaire du réseau.
Ce règlement financier intervient au plus tard trente jours suivant la notification de la commission.
A l'issue de la cinquième année d'exploitation de la dernière installation ayant été mise en service, un décompte relatif au volume et un décompte résiduel relatif au prix sont établis, pour toutes les installations comprises dans la concession domaniale. Le décompte relatif au volume compare la production d'électricité présumée de l'ensemble des installations comprises dans la concession domaniale, correspondant à 20.500 heures à pleine puissance, le cas échéant réduite de 1/12 de 4.100 heures à pleine puissance pour chaque mois pour lequel la somme de l'avance visée au paragraphe 1ersepties, alinéa 3, et du montant du décompte provisoire concernant le prix visé à l'alinéa 1er est égale à zéro, avec la production réelle de l'ensemble des installations au cours des cinq premières années d'exploitation. Le décompte résiduel relatif au prix compare le prix minimal appliqué dans le cadre des avances conformément au paragraphe 1ersepties, alinéa 4, ou zéro si aucune avance n'a été versée, et le montant le plus élevé entre (i) zéro et (ii) le prix minimal réel attribué aux certificats verts octroyés au cours des cinq premières années d'exploitation de l'ensemble des installations comprises dans la concession domaniale, tenant compte également des paragraphes 1er, alinéa 3, 1erquater et 1erquinquies/1 et des montants déjà réglés conformément à l'alinéa 2 ; le cas échéant, il comptabilise également les avances complémentaires versées au titulaire de la concession en application du paragraphe 1ersepties, alinéa 3. Ces décomptes font l'objet d'un rapport adressé par la commission au titulaire de la concession domaniale au plus tard six mois suivant l'expiration de la cinquième année d'exploitation de la dernière installation ayant été mise en service. Si le décompte relatif au volume fait apparaître que, pendant les cinq premières années d'exploitation, l'ensemble des installations comprises dans la concession domaniale a engendré une production réelle inférieure à la production d'électricité présumée, le cas échéant diminuée conformément au présent alinéa, la commission détermine, dans le rapport précité, le nombre de certificats verts, dont le cas échéant les certificats verts qui font l'objet d'une obligation de paiement, conformément au paragraphe 1er, alinéa 4, que le titulaire de la concession domaniale doit remettre au gestionnaire du réseau, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant l'expiration de la période de soutien de la dernière installation ayant été mise en service, et correspondant à un volume d'électricité égal à la différence entre la production d'électricité présumée, le cas échéant diminuée conformément au présent alinéa, et la production réelle déterminée conformément au présent alinéa. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° quater, et sans préjudice de l'obligation de paiement applicable au titulaire de la concession domaniale conformément au paragraphe 1er, alinéa 4, le prix minimal d'achat de ces certificats verts est ramené à 0 euro. A défaut pour le titulaire de la concession domaniale d'avoir présenté, à l'échéance un nombre suffisant de certificats verts, le titulaire de la concession domaniale verse au gestionnaire du réseau un règlement financier correspondant au nombre de certificats verts manquants multiplié par 79,00 euros. La commission fixe, le cas échéant, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant l'expiration de la période de soutien, le montant du règlement financier à verser au gestionnaire du réseau. Ce règlement intervient au plus tard trente jours après sa notification par la commission au titulaire de la concession domaniale et au gestionnaire du réseau. Sur la base du décompte relatif au prix, le rapport de la commission précitée détermine également, le cas échéant, le montant du règlement financier à verser par le titulaire de la concession domaniale au gestionnaire du réseau au plus tard le dernier jour du neuvième mois suivant l'expiration de la période de soutien de la dernière installation comprise dans la concession domaniale ayant été mise en service. ».
Art. 12.Dans l'article 14quinquiesdecies, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « LCOE, tel que défini par ou en vertu de » sont remplacés par les mots « LCOEy tel que visé à » ;2° à l'alinéa 3, le mot « LCOE » est remplacé par les mots « LCOEy tel que visé à l'article 14, § 1er ».
Art. 13.Dans l'article 14septiesdecies, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 5 », et les mots « LCOE, tel que défini par ou en vertu de l'article » sont remplacés par les mots « LCOEy tel que visé à l'article » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 5 », et l'alinéa est complété par les mots « , le cas échéant adapté conformément à l'article 14, § 1erter/1 » ;3° au paragraphe 1er, alinéa 4, le mot « LCOE » est remplacé par les mots « LCOEy tel que visé à l'article 14, § 1er, » ;4° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « alinéa 1er, 1° » sont remplacés par les mots « alinéa 1er », et les mots « le tarif de déséquilibre pour un déséquilibre positif est égal ou inférieur à moins 20 euros/MWh et dont sont retranchées les périodes pendant lesquelles, au cours de cette même année civile, la limitation de l'indemnisation est induite par application de l'alinéa 1er, 2° » sont remplacés par les mots « les hypothèses visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° se produisent ».
Art. 14.A l'article 14noviesdecies, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 février 2019, les mots « la fin de l'année d'exploitation » sont remplacés par les mots « la fin du semestre d'exploitation ».
Art. 15.Dans l'article 14vicies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 5 » et les mots « mais la commission déduit du montant de l'indemnisation due, le cas échéant, le prix minimal des certificats verts qui n'ont pas pu être octroyés pour le volume d'électricité n'ayant pas pu être injecté du fait de l'indisponibilité » sont abrogés ;2° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « article 14, § 1er, alinéa 3, 3° » sont remplacés par les mots « article 14, § 1er, alinéa 5, 3° » ;3° au paragraphe 3, alinéa 1er, les 2° et 3° sont abrogés ;4° au paragraphe 3, alinéa 1er, 4°, le mot « unique » est abrogé et les mots « du décompte unique relatif au prix » sont remplacés par les mots « du décompte résiduel relatif au prix » ;5° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « alinéas 1er et 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ».
Art. 16.A l'article 14viciessemmel du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 février 2019, les mots « LCOE, tel que défini par ou en vertu de » sont remplacés par les mots « LCOEy tel que visé à ».
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 18.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2023.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN