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Circulaire du 29 septembre 2006
publié le 09 janvier 2007

Circulaire relative aux modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie

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ministere de la region wallonne
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09/01/2007
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29/09/2006
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


29 SEPTEMBRE 2006. - Circulaire relative aux modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie


L'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie fixe les taux et les montants maxima des aides octroyées aux investissements suivants : ? pour la protection de l'environnement : a. les investissements qui permettent à l'entreprise de dépasser les normes communautaires existantes ou les investissements qu'elle réalise en l'absence de telles normes obligatoires; b. les investissements réalisés par une P.M.E. afin de lui permettre de se mettre en conformité avec des nouvelles normes communautaires et ce, pendant une période de trois années à compter de l'adoption par la Communauté européenne de ces nouvelles normes; c. les actions de valorisation et de réduction des déchets dans le processus de production. ? pour l'utilisation durable de l'énergie : a. les investissements permettant la réduction de la consommation d'énergie utilisée au cours du processus de production;b. les investissements permettant le développement d'énergies issues de sources d'énergie renouvelables;c. les investissements permettant le développement d'installations de cogénération de qualité. Le seuil minimum d'investissements présentés est fixé à euro 25.000.

Vu la complexité du calcul de la base subsidiable des investissements (calcul du surcoût diminué des avantages retirés pendant les cinq premières années de vie de l'investissement), la présente circulaire précise les modalités de calcul de la base subsidiable et fournit des exemples de calcul par filière en ce qui concerne l'utilisation durable de l'énergie (application de l'article 7 du décret et de l'article 7 de l'arrêté).

TITRE Ier. - Modalités de calcul pour les investissements visant la protection de l'environnement Pour rappel, les taux d'aide appliqués à la base subsidiable sont les suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Le montant de la prime et de l'exonération du précompte immobilier ne peut dépasser : ? euro 1.000.000 par entreprise sur quatre ans s'il s'agit d'une P.M.E.; ? euro 2.000.000 par entreprise sur quatre ans s'il s'agit d'une grande entreprise.

Le délai de quatre ans prendra cours à dater de la décision d'octroi relative au premier dossier traité en faveur de l'entreprise sur base du présent décret.

Pour rappel, le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie et son arrêté d'application du 2 décembre 2004 ont intégré l'encadrement communautaire des aides d'Etat pour la protection de l'environnement. Celui-ci prévoit en son point E.1.7 "coûts éligibles" que ceux-ci "doivent être strictement limités aux coûts d'investissement supplémentaires pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement. Cela signifie que lorsque le coût de l'investissement de protection de l'environnement n'est pas aisément détachable du coût total, la Commission prendra en compte des méthodes de calcul objectives et transparentes, par exemple le coût d'un investissement comparable sur le plan technique, mais qui ne permet pas d'atteindre la même protection de l'environnement. Dans tous les cas, ces coûts éligibles doivent être calculés abstraction faite des avantages retirés d'une éventuelle augmentation de capacité, des économies de coûts engendrées pendant les cinq premières années de vie de l'investissement et des productions accessoires additionnelles pendant cette même période de cinq années." Toute demande d'aides dans le cadre de la protection de l'environnement doit reprendre les éléments suivants, qui serviront à la détermination de la base subsidiable.

Par projet d'investissement, les points suivants devront être définis et complétés : 1. Les raisons ou les problèmes environnementaux ayant amené à la réalisation des investissements devront être expliqués (mise en place de meilleures technologies, respect de nouvelles normes environnementales,...). 2. Description technique, succincte et claire des différents investissements projetés. 3. Les objectifs environnementaux quantitatifs que l'entreprise se fixe dans le cadre des investissements projetés doivent être explicités (réduction des déchets produits, des émissions atmosphériques, des rejets aqueux, des émissions sonores, de la consommation d'énergie, utilisation de matières premières moins polluantes,...). 4. Tous ces objectifs environnementaux chiffrés sont à mettre en comparaison avec les exigences environnementales imposées, si celles-ci existent.Par exigences environnementales, on entend les directives européennes et les réglementations fédérales et régionales en la matière.

Le tableau suivant illustre les informations qui peuvent être obtenues aux points 1, 3 et 4 : Pour la consultation du tableau, voir image La comparaison des objectifs environnementaux visés en rapport avec les exigences imposées doit s'apprécier de manière stricte et continue : cela signifie que l'objectif visé doit se situer de manière stricte et continue en-dessous de la valeur imposée. 5. Les gains, au sens de l'article 7 du décret, doivent être précisés pour chaque projet d'investissement. Pour la consultation du tableau, voir image (*) Le gain à l'unité doit intégrer tous les gains réalisés à travers l'objectif de l'investissement, soit par exemple : le gain lié à la non mise en décharge, la réduction de la consommation d'énergie, la réduction de la consommation de matières premières,...

Les gains obtenus sur un an seront actualisés sur cinq ans. Le taux d'actualisation tel que fixé par la Commission européenne peut être consulté sur son site Internet : (http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html).

Les gains pris en considération seront déterminés, lors du traitement du dossier, en calculant la moyenne des prix officiels, et/ou des prix fournis au demandeur, de chaque type de combustible et/ou vecteur énergétique, sur base des prix des douze mois précédant la date d'introduction du dossier.

Pour tous les autres types de gains, à défaut de prix ou de marchés officiels, les prix unitaires seront calculés sur cette même base de douze mois et sur base de justificatifs probants apportés par l'entreprise.

Il y a lieu de préciser pour chacun des objectifs environnementaux à atteindre la manière dont ceux-ci pourront être contrôlés (bilans, factures, analyses par un laboratoire agréé...). Ces documents seront présentés à la Division de la Police de l'Environnement de la D.G.R.N.E. lors de la vérification préalable à la liquidation de la prime.

TITRE II. - Modalités de calcul pour les investissements visant l'utilisation durable de l'énergie Rappel des dispositions.

L'aide à l'investissement est de : ? 40 % des coûts éligibles pour les P.M.E., avec un plafond à 1 million d'EUR par entreprise sur quatre ans; ? 20 % des coûts éligibles pour grandes entreprises, avec un plafond à 2 millions d'EUR par entreprise sur quatre ans.

Le délai de quatre ans prendra cours à dater de la décision d'octroi relative au premier dossier traité en faveur de l'entreprise sur base du présent décret.

Les investissements réalisés par des entreprises dont les activités relèvent de la production et la distribution d'énergie sont exclues du bénéfice des aides, à l'exception des petites entreprises non détenues par une moyenne ou grande entreprise relevant du secteur de l'énergie et qui produisent de l'électricité verte.

De plus, la prime octroyée ne peut être supérieure à 40 % du montant du projet.

CHAPITRE Ier. - Investissements relatifs aux énergies issues de sources d'énergie renouvelables et aux installations de cogénération de qualité Section 1re. - Principes communs A. Introduction.

Les coûts éligibles sont les surcoûts supportés par l'entreprise par rapport à une installation de production d'énergie traditionnelle de même capacité en termes de production effective d'énergie, desquels sont déduits : ? les avantages retirés d'une éventuelle augmentation de capacité; ? les économies de coûts engendrées pendant les cinq premières années de la vie de l'investissement; ? les productions accessoires additionnelles pendant la même période de cinq ans.

B. Unité de référence.

Pour la production d'électricité : L'unité de référence correspond à la filière électrique classique visée à l'article 38, § 2, alinéa 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

L'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l'électricité verte précise qu'il s'agit d'une turbine gaz-vapeur. Les caractéristiques techniques de cette centrale sont précisées par la CWaPE. L'installation faisant l'objet de la demande est donc comparée à une centrale TGV fonctionnant au gaz naturel. Les caractéristiques-types de cette centrale sont visées à l'annexe Ire, C (rendement, coût d'investissement, coût de fonctionnement, etc.).

Dès lors, toute installation de production d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables est comparée à une centrale TGV de même capacité en terme de production effective d'énergie.

Il en est de même pour toute installation de cogénération. Dans ce cas, la production de chaleur est comptabilisée dans les économies de coûts de fonctionnement sur base de la comparaison avec une chaudière de référence.

Une centrale TGV étant supposée fonctionner en moyenne 6 000 h/an, la production effective d'énergie est calculée au prorata de la durée annuelle de fonctionnement de l'installation faisant l'objet de la demande (durée d'utilisation de la filière correspondant à l'installation faisant l'objet de la demande/6 000). Par conséquent, les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation fixes de la centrale TGV sont calculés selon ce même rapport.

Pour la production de chaleur seule : L'installation faisant l'objet de la demande est comparée à une chaudière de même capacité. Le combustible de référence est le gaz naturel lorsque le réseau gazier est disponible. Dans le cas contraire, il est fait référence au mazout. Les caractéristiques-types de l'installation de référence sont visées à l'annexe Ire, D (rendement, coût d'investissement, coût de fonctionnement, etc.). Le rendement considéré est le rendement de la chaudière (installation moderne de référence) publié par la CWaPE en vertu de l'article 2, 3°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

Pour le calcul de l'économie de coûts, le prix du combustible est relativement volatil et est fonction des volumes et types de combustibles fournis. Dès lors, il sera déterminé au moment de l'introduction du dossier sur base du prix moyen pratiqué au cours des douze mois précédents l'introduction du dossier.

C. Déductions de certains éléments. ? Avantages liés à une éventuelle augmentation de capacité : Il s'agit des économies d'échelle au niveau du processus industriel uniquement.

Cet avantage est nul en cas d'installations de production d'énergie autonomes. Il doit être analysé au cas par cas pour des installations réalisées au sein d'autres entreprises dont l'objet social n'est pas la production d'énergie. ? Economies de coûts engendrés pendant les cinq premières années de vie de l'investissement : Les coûts et gains liés à l'installation faisant l'objet de la demande sont comparés à ceux d'une TGV pour la production d'électricité et, le cas échéant, d'une chaudière pour la production de chaleur, ayant les caractéristiques reprises à l'annexe Ire.

Pour la production d'électricité, ces coûts et gains sont calculés au prorata de la durée de fonctionnement.

Le calcul tient compte du taux d'actualisation publié par la Commission européenne en vigueur au moment de l'introduction de la demande. Le taux d'actualisation tel que fixé par la Commission européenne peut être consulté sur son site Internet : http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html Sont pris en considération : ? les coûts d'exploitation et de maintenance fixes et variables; ? les coûts liés au combustible; ? les coûts liés aux quotas d'émission de CO2 pour la TGV; ? les frais de "balancing", imputés à toute technologie en fonction du niveau de prévisibilité de sa production d'électricité : ces frais correspondront à l'écart entre un prix plafond déterminé sur base des prix de la plate-forme de commerce électronique d'électricité créée en Belgique et un prix de marché de l'électricité produite calculé sur base de la méthode conventionnelle pour la détermination du prix de marché de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables (telle qu'exposée dans la communication CD-5d05-CWAPE du 7 avril 2005); ? les gains résultant de la vente des certificats verts : le calcul de ces gains est réalisé sur base de l'aide à la production visée par l'arrêté du Gouvernement du 6 novembre 2003 relatif à l'aide à la production octroyée à l'électricité verte, à savoir 65 EUR/certificat vert. Toutefois, pour le photovoltaïque, le calcul est basé sur le prix de rachat par Elia (150 EUR/certificat vert émis pour le photovoltaïque) visé à l'article 14 de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion d'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables. ? Productions accessoires additionnelles pendant cinq ans : Il s'agit de la vente de produits résultant de la production d'énergie.

Le calcul des gains résultant de ces productions accessoires tient compte du taux d'actualisation publié par la Commission européenne en vigueur au moment de l'introduction de la demande.

D. Hypothèses de calcul.

Les surcoûts sont calculés sur base des hypothèses visées à l'annexe Ire.

La DGTRE adapte les hypothèses de calcul visées à l'annexe Ire, C, en fonction des évolutions technologiques, des coûts de l'énergie et des quotas d'émissions de CO2, à l'exception du prix considéré pour les certificats verts.

La division de l'Energie adapte les hypothèses de calcul visées à l'annexe Ire, D, en fonction notamment des évolutions technologiques.

Les hypothèses de calcul seront déterminées au moment de l'introduction du dossier sur base des coûts et prix moyens pratiqués au cours des douze mois précédents l'introduction du dossier.

Section II. - Investissements éligibles par filières Afin de déterminer la base subsidiable, les investissements suivants sont notamment pris en considération : A. Eolien : 1. Terrain.2. Aménagement des accès et du site.3. Travaux de génie civil (notamment fondations).4. Eolienne montée et prête à fonctionner.5. Raccordement au réseau.6. Dispositifs de sécurité et de monitoring.7. Certification des équipements.8. Tout autre équipement nécessaire pour la production d'électricité éolienne, sous réserve de l'accord des Administrations de l'Energie et de l'Economie. B. Hydraulique : 1. Terrain.2. Aménagement des accès et du site (notamment curage, réfection).3. Travaux de génie civil.4. Dégrilleur et autres systèmes de protection contre les déchets flottants.5. Unité de production, sous abri.6. Raccordement au réseau.7. Dispositifs de sécurité et de monitoring.8. Certification des équipements.9. Tout autre équipement nécessaire pour la production d'électricité hydraulique, sous réserve de l'accord des Administrations de l'Energie et de l'Economie. C. Solaire thermique : 1. Capteurs solaires installés.2. Equipements et dispositifs d'intégration dans les systèmes de chauffage d'appoint.3. Dispositifs de contrôle et de monitoring.4. Certifications des équipements.5. Tout autre équipement nécessaire pour la production et/ou l'utilisation de chaleur, sous réserve de l'accord des Administrations de l'Energie et de l'Economie. D. Photovoltaïque : 1. Cellules solaires PV installées.2. Equipements de transformation et d'utilisation de l'électricité.3. Raccordement au réseau.4. Dispositifs de sécurité et de monitoring.5. Certification des équipements.6. Tout autre équipement nécessaire pour la production d'électricité, sous réserve de l'accord des Administrations de l'Energie et de l'Economie. E. Biométhanisation et cogénération : 1. Terrain.2. Aménagement des accès et du site.3. Travaux de génie civil.4. Stockage des matières entrantes et des résidus.5. Préparation des matières et systèmes d'injection.6. Digesteurs.7. Unité de production sous abri.8. Systèmes d'hygiénisation et de séparation des phases.9. Equipements de pesée.10. Raccordement au réseau électrique.11. Réseau de chaleur ou connexion à un réseau existant.12. Dispositifs de sécurité et de monitoring.13. Certification des équipements.14. Tout autre équipement nécessaire pour la production d'énergie, sous réserve de l'accord des Administrations de l'Energie et de l'Economie. F. Biomasse (liquide et solide) et cogénération : 1. Terrain.2. Aménagement des accès et du site.3. Travaux de génie civil.4. Stockage des matières entrantes et des résidus.5. Equipement de préparation du combustible.6. Unité de production sous abri.7. Raccordement au réseau électrique.8. Réseau de chaleur ou connexion à un réseau existant.9. Dispositifs de sécurité et de monitoring.10. Systèmes de traitement et d'évacuation des rejets.11. Certification des équipements.12. Tout autre équipement nécessaire pour la production d'énergie, sous réserve de l'accord des Administrations de l'Energie et de l'Economie. G. Cogénération : 1. Terrain.2. Aménagement des accès et du site.3. Travaux de génie civil.5. Stockage des matières entrantes et des résidus.6. Unité de production sous abri.7. Raccordement au réseau électrique.8. Réseau de chaleur ou connexion à un réseau existant.9. Dispositifs de sécurité et de monitoring.10. Systèmes de traitement et d'évacuation des rejets.11. Certification des équipements.12. Tout autre équipement nécessaire pour la production d'énergie, sous réserve de l'accord des Administrations de l'Energie et de l'Economie. H. Chaudière biomasse : 1. Terrain.2. Aménagement des accès et du site.3. Travaux de génie civil.4. Stockage des matières entrantes et des résidus.5. Equipement pour la préparation et la manutention de la biomasse. 6. Unité de production sous abri (chaudière, système d'aspiration, système d'alimentation de la chaudière, etc.). 7. Système de traitement et d'évacuation des rejets.8. Réseau de chaleur ou connexion à un réseau existant.9. Dispositif de sécurité et de monitoring.10. Certification des équipements.11. Tout autre équipement nécessaire pour la production d'énergie, sous réserve de l'accord des Administrations de l'Energie et de l'Economie. CHAPITRE II. - Investissements permettant de réduire la consommation d'énergie au cours du processus de production Introduction : Les coûts éligibles sont les surcoûts supportés par l'entreprise par rapport à une installation traditionnelle de même nature, desquels sont déduits : ? les avantages retirés d'une éventuelle augmentation de capacité; ? les économies de coûts engendrées pendant les cinq premières années de la vie de l'investissement; ? les productions accessoires additionnelles pendant la même période de cinq ans.

Investissement : L'investissement considéré est comparé à un investissement traditionnel. Seule la partie de l'investissement permettant de réaliser des économies d'énergie au cours du processus de production est prise en considération.

Dans la mesure où l'investissement permettant de réaliser des économies d'énergie s'ajoute à un investissement traditionnel et peut être différencié du reste de l'investissement, le demandeur distingue : ? la nature de l'investissement traditionnel (description technique et coût), et ? la partie de l'investissement lié aux économies d'énergie (description technique et économies d'énergie engendrées annuellement), ainsi que son coût spécifique.

Dans la mesure où l'investissement relatif aux économies d'énergie ne peut être isolé du reste de l'investissement, le demandeur précise le type d'investissement et le compare à un investissement traditionnel.

A cette fin, le demandeur détaille les économies d'énergie engendrées annuellement par l'investissement envisagé en comparaison de l'investissement traditionnel, le gain financier annuel en résultant ainsi que la différence de coût d'investissement.

Déductions de certains éléments : Lorsque l'investissement permet d'augmenter la capacité de production, le demandeur le précise et détaille le gain en résultant.

En cas de nouvelle installation, cette disposition n'est pas pertinente.

Les économies de coûts sont liées aux économies d'énergies réalisées au cours des cinq premières années de l'investissement. Ces économies sont calculées tenant compte du taux d'actualisation publié par la Commission européenne en vigueur au moment de l'introduction de la demande. Le taux d'actualisation tel que fixé par la Commission européenne peut être consulté sur son site Internet : http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html Pour le calcul des surcoûts, le prix du combustible est relativement volatil et fonction des volumes et types de combustibles fournis. Dès lors, il sera déterminé au moment de l'introduction du dossier sur base du prix moyen pratiqué au cours des douze mois précédents l'introduction du dossier.

Namur, le 29 septembre 2006.

J.-C. MARCOURT

ANNEXE Ire. - HYPOTHESES DE CALCUL A. Rappel des principes Pour la consultation du tableau, voir image

ANNEXE II. - EXEMPLES THEORIQUES DE CAS Les calculs repris ci-dessous sont fournis à titre illustratifs par filière pour une petite entreprise dont l'activité principale relève du secteur de la production d'énergie. Pour les entreprises dont l'activité principale ne relève pas du secteur de l'énergie, le taux de subside est de 40 % des surcoûts pour les P.M.E. et de 20 % pour les grandes entreprises.

Le demandeur fournit, via son plan financier, les données liées à son installation et permettant de réaliser ces calculs.

PROJET EOLIEN Pour la consultation du tableau, voir image

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